Décision

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Charest et CDC Export

2012 QCCLP 804

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu

2 février 2012

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

455663-62A-1111

 

Dossier CSST :

137896098

 

Commissaire :

Claire Burdett, juge administratif

 

Membres :

Ronald G. Hébert, associations d’employeurs

 

Noëlla Poulin, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Micheline Charest

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

CDC Export

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 30 novembre 2011, madame Micheline Charest (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 octobre 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 14 juillet 2011 et déclare que le montant de l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse doit être établi sur la base du revenu brut annuel assurable de 20 126,04 $.

[3]           L’audience s’est tenue à Saint-Jean-sur-Richelieu le 23 janvier 2012 en présence des parties et a été mise en délibéré le même jour.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la base salariale servant à déterminer son indemnité de remplacement du revenu doit être fondée sur un revenu brut de 500 $ par semaine.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis de rejeter la requête de la travailleuse. Selon eux, la travailleuse occupe un emploi d’escorte routière sur appel. Sa prestation de travail varie donc en fonction des besoins ponctuels de l’employeur. En application de la loi, lorsqu’un travailleur est sur appel, il faut considérer le revenu d’un travailleur de même catégorie occupant un emploi semblable chez le même employeur ou dans la même région, sauf si le travailleur démontre à la CSST qu’il a tiré un revenu brut plus élevé de tout emploi qu’il a exercé pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité, y compris les prestations perçues en vertu de la Loi sur l’assurance parentale ou en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi.

[6]           Dans les faits, la travailleuse a gagné 19 166 $ du 1er novembre 2010 jusqu’à la date de sa lésion professionnelle. La travailleuse n’a pas fait la preuve du revenu gagné par un travailleur de même catégorie occupant un emploi semblable chez le même employeur ou dans la même région. C’est donc à bon droit, selon les membres, que la CSST conclut à un revenu brut annuel de 20 126,04 $ fondé sur le salaire minimum prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer la base salariale devant servir à établir l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle a droit la travailleuse.

[8]           En vertu de la loi, la travailleuse qui est victime d’une lésion professionnelle et incapable d’exercer son emploi a droit à une indemnité de remplacement du revenu correspondant à 90 % de son revenu net, le tout en application des articles 44 et 45 de la loi :

44.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.

 

Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.

__________

1985, c. 6, a. 44.

 

 

45.  L'indemnité de remplacement du revenu est égale à 90 % du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi.

__________

1985, c. 6, a. 45.

 

 

[9]           Ce revenu net est calculé à partir du revenu brut duquel sont déduites certaines sommes prévues à l’article 63 de la loi :

63.  Le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d'emploi moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de :

 

1° l'impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5 e supplément);

 

2° la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23); et

 

3° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);

 

4° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011).

 

La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des indemnités de remplacement du revenu, qui prend effet le 1 er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.

 

Cette table indique des revenus bruts par tranches de 100 $, des situations familiales et les indemnités de remplacement du revenu correspondantes.

 

Lorsque le revenu brut d'un travailleur se situe entre deux tranches de revenus, son indemnité de remplacement du revenu est déterminée en fonction de la tranche supérieure.

__________

1985, c. 6, a. 63; 1993, c. 15, a. 88; 1997, c. 85, a. 3; 2001, c. 9, a. 124.

 

 

[10]        Quant au revenu brut, il est déterminé selon les modalités prévues à l’article 67 de la loi :

67.  Le revenu brut d'un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail et, lorsque le travailleur est visé à l'un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sur la base de l'ensemble des pourboires que le travailleur aurait déclarés à son employeur en vertu de cet article 1019.4 ou que son employeur lui aurait attribués en vertu de cet article 42.11, sauf si le travailleur démontre à la Commission qu'il a tiré un revenu brut plus élevé de l'emploi pour l'employeur au service duquel il se trouvait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle ou du même genre d'emploi pour des employeurs différents pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.

 

Pour établir un revenu brut plus élevé, le travailleur peut inclure les bonis, les primes, les pourboires, les commissions, les majorations pour heures supplémentaires, les vacances si leur valeur en espèces n'est pas incluse dans le salaire, les rémunérations participatoires, la valeur en espèces de l'utilisation à des fins personnelles d'une automobile ou d'un logement fournis par l'employeur lorsqu'il en a perdu la jouissance en raison de sa lésion professionnelle et les prestations en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011) ou de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23).

__________

1985, c. 6, a. 67; 1997, c. 85, a. 4; 2001, c. 9, a. 125.

 

 

[11]        Cependant, le revenu brut annuel ne peut être inférieur au revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur conformément à l’article 65 de la loi :

65.  Aux fins du calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, le revenu brut annuel d'emploi ne peut être inférieur au revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur lorsque se manifeste la lésion professionnelle ni supérieur au maximum annuel assurable en vigueur à ce moment.

__________

1985, c. 6, a. 65.

 

 

[12]        Si la travailleuse occupe un emploi saisonnier ou sur appel, la loi prévoit également certaines modalités de calcul spécifiques. Ces modalités sont prévues à l’article 68 de la loi :

68.  Le revenu brut d'un travailleur saisonnier ou d'un travailleur sur appel est celui d'un travailleur de même catégorie occupant un emploi semblable dans la même région, sauf si ce travailleur démontre à la Commission qu'il a tiré un revenu brut plus élevé de tout emploi qu'il a exercé pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.

 

Le deuxième alinéa de l'article 67 s'applique aux fins d'établir un revenu brut plus élevé.

__________

1985, c. 6, a. 68.

 

 

[13]        Dans le présent dossier, la travailleuse débute un emploi d’escorte routière pour véhicules hors norme vers le 22 mai 2011 pour le compte de l’employeur.

[14]        Le 3 juin 2011, à l’occasion d’un travail d’escorte routière pour un trajet d’Amos jusqu’au Texas, la travailleuse se blesse en sortant d’un restaurant et subit une fracture tri malléolaire de sa cheville droite.

[15]        Le 8 juin 2011, la travailleuse soumet une réclamation à la CSST. À la rubrique « Revenu annuel brut », la travailleuse spécifie qu’elle aurait gagné 50 000 $ en travaillant toutes les semaines.

[16]        Le 28 juin 2011, la CSST communique avec l’employeur concernant la base salariale. L’employeur spécifie que la travailleuse a été engagée à titre d’escorte routière pour du transport hors norme. Il indique que le transport pour lequel la travailleuse a été engagée est par ailleurs terminé puisqu’il s’agissait d’un contrat spécifique de démantèlement d’une mine et du transport de l’équipement de cette mine jusqu’au Texas. L’employeur explique que les autres escortes routières engagées peuvent être un mois sans travailler. Il est d’avis que la travailleuse aurait gagné de 15 000 $ à 20 000 $ au maximum pour le transport restant à faire.

[17]        En considérant les informations transmises par l’employeur, la CSST établit la base salariale en fonction du salaire minimum prévu par la loi de 20 126,04 $ et en informe la travailleuse, qui tentera de démontrer les revenus gagnés au cours des 12 mois précédant la lésion.

[18]        La travailleuse demande la révision de la base retenue par la CSST dans le cadre du calcul de son indemnité de remplacement du revenu.

[19]        Le 19 octobre 2011, la révision administrative confirme la décision initialement rendue par la CSST le 14 juillet 2011 et maintient la base du revenu brut annuel assurable de 20 126,04 $. Dans sa décision, la révision administrative retient ce qui suit :

Au soutien de sa demande de révision, la travailleuse soumet que son contrat de travail prévoit une rémunération au taux horaire de 17 $ sur une base de 40 heures par semaine en moyenne et compte tenu de la nature de son emploi qui implique des déplacements pendant plusieurs jours, le nombre d’heures est variable et peut aller jusqu’à 70 heures.

 

Pour sa part, l’employeur avait soumis à la Commission en date du 28 juin 2011 qu’il a des camions d’escortes depuis le mois de mars 2011 pour le transport de matières dangereuses. C’est la première fois qu’il engage des escortes routières, car il a acheté une mine et il y avait du transport à faire, mais celui-ci est terminé. Il est mentionné que les autres escortes peuvent être un mois sans travailler.

 

L’employeur mentionne avoir des employés de garage qui font parfois le travail d’escorte, mais ils sont payés à l'année, car ils ont un autre emploi chez l’employeur. La travailleuse pour sa part était embauchée à titre d’escorte uniquement et l’employeur estime qu’elle aurait peut-être gagné de 15 000 $ à 20 000 $ pour l’année.

 

Il ressort des éléments au dossier qu’au moment de la survenance de la lésion professionnelle, la travailleuse occupe un emploi d’escorte routière sur appel puisque la prestation de travail varie en fonction de besoins ponctuels chez l’employeur.

 

La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles prévoit que pour déterminer le revenu d’un travailleur sur appel, il faut considérer celui d’un travailleur de même catégorie occupant un emploi semblable chez le même employeur ou dans la même région, sauf si ce travailleur démontre à la Commission qu’il a tiré un revenu brut plus élevé de tout emploi qu’il a exercé pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité, y compris les prestations perçues en vertu de la Loi sur l’assurance parentale ou en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi.

 

La Révision administrative rappelle qu’aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, le revenu brut annuel d’emploi ne peut être inférieur au revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur lorsque se manifeste la lésion professionnelle ni supérieur au maximum annuel assurable en vigueur à ce moment.

 

La travailleuse ne soumet aucune preuve permettant d’établir qu’un travailleur de même catégorie occupant un emploi semblable au sien, chez le même employeur ou dans la même région, gagne un revenu supérieur à 20 126,04 $. Elle ne soumet non plus aucun élément indiquant qu’elle a gagné, au cours des 12 mois précédant le début de son incapacité à travailler, un revenu brut réel plus élevé que celui retenu par la Commission. Il y a ainsi lieu de conclure qu’au moment où la travailleuse présente sa réclamation à la Commission, son contrat de travail prévoit un revenu brut annuel de 20 126,04 $.

 

Ainsi, la base salariale servant au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse doit être établie à 20 126,04 $.

 

 

[20]        La travailleuse conteste cette décision devant le présent tribunal, d’où l’objet du présent litige.

[21]        À l’audience, la travailleuse explique qu’au moment de l’entrevue d’embauche, l’employeur lui a demandé si elle était disponible pour faire un voyage d’essai en tant qu’escorte routière. Quelques semaines plus tard, l’employeur rappelle la travailleuse pour lui offrir un voyage à l’essai. Ce premier voyage consiste en une escorte routière en direction de la Nouvelle-Écosse.

[22]        La travailleuse spécifie être payée selon le nombre d’heures travaillées. Au retour de ce voyage, l’employeur est satisfait et offre à la travailleuse quelques jours de repos dans l’attente d’un prochain appel pour un nouveau voyage. Elle est cependant rappelée le lendemain pour une escorte d’un véhicule hors norme en direction du Texas.

[23]        La travailleuse est consciente que son emploi est un emploi sur appel, mais se dit certaine qu’elle aurait travaillé tout l’été. En ce qui concerne l’automne et l’hiver, elle est consciente qu’elle n’aurait pas nécessairement été appelée, de même qu’au printemps en raison de la réglementation applicable à cette période de gel-dégel.

[24]        Suite aux questions, la travailleuse dit être bien consciente que l’employeur ne s’est pas engagé à la faire travailler à l’année et qu’il ne s’est pas engagé sur la suite des contrats qui lui aurait été octroyés.

[25]        L’employeur témoigne également à l’audience. L’activité commerciale de l’entreprise exploitée par l’employeur consiste à acheter de la machinerie lourde et la vendre et l’envoyer en exportation. L’employeur dispose d’une expertise de démantèlement. C’est dans ce contexte que l’employeur a acheté l’équipement d’une mine qu’il a démantelé et transporté au Texas. L’employeur a dû effectuer 237 voyages en direction du Texas avec ses camions. C’est dans le cadre de la fin de ce contrat de démantèlement et de transport que l’employeur a engagé la travailleuse à titre d’escorte routière pour véhicules hors norme. Dans les faits, il restait quelques transports à effectuer après le 27 mai 2011. L’ensemble du transport s’est terminé de façon complète en juillet 2011, incluant les transports qui respectent les normes et qui ne nécessitent pas d’escorte routière.

[26]        De plus, étant donné la certification exigée dans chacun des états des États-Unis, l’employeur a décidé d’engager des escortes routières dans chacun de ces états à titre de sous-traitant. Ces escortes routières lui transmettent des factures tout simplement, de sorte que l’employeur n’engage plus d’escorte routière. Quant à l’escorte routière demeurant à son emploi actuellement, elle travaille une semaine sur deux ou une semaine sur trois dépendamment des contrats et elle est sur appel.

[27]        Dans le cadre de ses représentations, la travailleuse allègue que si elle n’avait pas été rappelée par l’employeur n’eut été de sa lésion, elle aurait trouvé un autre emploi d’escorte routière et c’est dans ce contexte qu’elle veut que l’on retienne une base salariale plus élevée.

[28]        Dans sa contestation, la travailleuse allègue que sa base salariale devrait être établie comme suit :

Les 12 derniers mois avant la lésion professionnelle.

 

Début juillet 2010 au milieu d’octobre 2010 : inscription à un cours de conduite en vue d’obtenir mon permis de conduire pour la classe 1, coût du cours = 3 500 $ sans aucune rémunération.

 

Mi-octobre 2010 : examen pour obtenir ma classe 1, examen réussi.

 

Mi-octobre 2010 : une visite à l’employeur de mon conjoint (il est chauffeur Canada-US) en vue d’offrir mes services comme chauffeuse pour faire un team avec mon conjoint, mais il n’y a pas d’ouverture pour un poste de team, et je ne veux pas conduire seule.

Donc, ce qui reste du mois d’octobre est consacré à la recherche active pour trouver un emploi le plus rapidement possible.

 

Début 1er novembre 2010 : commence à travailler pour Instaltech pour un contrat de 14 semaines.                                               Total de la rémunération =    7 386.00 $.

 

Milieu février 2011 : début pour un autre employeur Préfil pour un contrat de 6 semaines.

Total de la rémunération =    3 360.00$.

 

En même temps, j’ai fait deux autres travails les fins de semaine : Érablière et Régis.

Total de la rémunération =       800.00 $.

 

Prestations de chômage 2011  =                       Total de la rémunération =    1 180.00 $.

 

Fin avril 2011 : Statistiques Canada :                 Total de la rémunération =    1 911.00 $.

 

2010 - 2011 Régime des rentes :                      Total de la rémunération =    5 211.00$.

 

Mai 2011 : début pour CDC :                             Total de la rémunération =    1 037.00 $.

 

CDC change pour Trottex :                                Total de la rémunération =    3 492.00 $.

 

Grand total :                                                                                              24 377 00 $.

 

 

Donc, si, au lieu de suivre le cours de conduite pour ma classe 1, j’avais travaillé, mon salaire aurait été entre 32 000.00 $ et 35 000.00 $ c’est certain pour les 12 mois.

 

Comme j’ai déclaré lors de la demande de révision j’étais partie pour El Paso Texas comme escorte pour accompagner monsieur François Miller avec le chargement.

 

Et de plus, dans la déclaration de l’employeur où il mentionne que son contrat est fini fin juin, ceci n’est pas vrai, car monsieur François Miller a fait d’autres voyages du même genre avec d’autres chauffeurs et tout ce monde était accompagné d’escorte.

 

 

[29]        Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles considère que la travailleuse est une travailleuse sur appel au sens de l’article 68 de la loi.

[30]        Suivant la jurisprudence, un travailleur sur appel est lié à un employeur par un contrat de travail qui comporte une alternance de période de travail et de période sans travail, irrégulière et imprévisible[2].

[31]        En l’espèce, il ressort de la preuve, non contestée, que la travailleuse est appelée à effectuer certains voyages et rémunérée selon le temps travaillé lors de ces voyages. De plus, dans les faits, à la fin du contrat de démantèlement, l’employeur n’a plus engagé d’escortes routières, sauf certaines à l’occasion et sur appel. Il s’agit donc de contrats à durée limitée dans certaines périodes précises en raison de contrats bien précis. Le tribunal ne croit pas que la travailleuse aurait travaillé pour l’employeur tout l’été comme elle le prétend.

[32]        Ce sont donc les dispositions prévues à l’article 68 de la loi qui s’appliquent au présent cas.

[33]        Dans les faits, la travailleuse n’a pas fourni de preuve au tribunal sur les revenus d’un travailleur de même catégorie occupant un emploi semblable chez le même employeur ou dans la même région si ce n’est qu’un tarif horaire.

[34]        Dans ce contexte, le tribunal doit analyser si la travailleuse a démontré qu’elle a tiré un revenu brut plus élevé de tout emploi qu’elle a exercé pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité, y compris les prestations perçues en vertu de la Loi sur L’assurance parentale ou en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi.

[35]        À cet égard, le revenu brut gagné par la travailleuse dans les 12 mois précédant sa lésion est de 19 166 $. Le tribunal ne peut retenir les sommes versées par la Régie des rentes du Québec puisque ce ne sont pas des revenus visés à la loi. De même, la période d’inscription à un cours de conduite et les coûts afférents ainsi que la période pour les entrevues comme chauffeuse ne constituent pas du revenu brut gagné et ne peuvent être inclus dans le calcul de la base de revenu de la travailleuse.

[36]        Enfin, comme le revenu brut gagné est en deçà de la base du salaire minimum pour l’année 2011, il y a lieu de retenir la base du revenu brut annuel assurable de 20 126,04 $ conformément à l’article 65 de la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de madame Micheline Charest, la travailleuse;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 19 octobre 2011 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le montant de l’indemnité de remplacement du revenu de madame Micheline Charest doit être établi sur la base du revenu brut annuel assurable de 20 126,04 $.

 

 

__________________________________

 

Claire Burdett

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Entreprises d’Émondage LdL inc. et Lobo, C.L.P. 263902-07-0505, 12 septembre 2006, M. Langlois.

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