Décision

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Gravel et Boiseries Boileau inc.

2011 QCCLP 3610

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

26 mai 2011

 

Région :

Outaouais

 

Dossier :

361690-07-0810

 

Dossier CSST :

131656530

 

Commissaire :

Suzanne Séguin, juge administratif

 

Membres :

Jean-Pierre Tessier, associations d’employeurs

 

Robert Potvin, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Serge Bélanger, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Claude Gravel

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Les Boiseries Boileau inc.

Boiseries de l’Ange-Gardien

Boiseries de l’Outaouais

Construction Michel Gagnon ltée

Équipements Lourds Papineau inc.

Shermag inc.

Vilas ltée

 

Parties intéressées

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 1er octobre 2008, monsieur Claude Gravel (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 25 septembre 2008 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 9 juillet 2008 et déclare que le travailleur n’est pas atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire.

[3]           L’audience s’est tenue les 4 mars 2010 et 17 décembre 2010 à Gatineau en présence du travailleur et de sa représentante. Les Boiseries Boileau inc. sont représentées à l’audience et monsieur Michel Dupras, directeur de production, est également présent. Construction Michel Gagnon ltée y est aussi représentée. Quant aux Équipements Lourds Papineau inc., monsieur Jean-François Hotte, président, agit à titre de porte-parole. Les entreprises Boiseries de l’Outaouais et Vilas ltée sont fermées, elles ne sont donc pas représentées à l’audience. Boiseries de l’Ange-Gardien et Shermag inc. n’y sont pas non plus représentées.

[4]           La cause est mise en délibéré le 8 avril 2011, soit après que la Commission des lésions professionnelles ait reçu les argumentations écrites des parties et la réplique de la représentante du travailleur.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire.

LES FAITS

[6]           Le travailleur occupe des emplois de peintre ou de peintre-sableur chez différents employeurs depuis 1973.

[7]           Dans l’annexe à la Réclamation du travailleur, il écrit qu’il travaille chez Les Boiseries Boileau inc. de 2003 à 2006 et que, durant ces trois ans, il aurait fait beaucoup de bronchites.

[8]           Selon les notes cliniques en preuve, la première consultation concernant des problèmes respiratoires a lieu le 24 novembre 2004. La docteure Johanne Bruneau, omnipraticienne, écrit que le travailleur relate un état grippal depuis une semaine, mais il ne mentionne pas de symptômes survenant au travail. Le diagnostic de bronchite aiguë est posé, des antibiotiques et un traitement par inhalateur sont prescrits.

[9]           Par la suite, le travailleur revoit la docteure Bruneau à sept reprises en 2005 et aucune mention de problèmes respiratoires n’apparaît aux notes cliniques.

[10]        Le 5 janvier 2006, le travailleur passe un examen exhaustif. Aucune maladie pulmonaire ni symptomatologie respiratoire n’est décrite aux notes cliniques. Les poumons sont clairs. Il n’y a pas de prescription de traitement par inhalateur. Il en est de même lors de la visite subséquente.

[11]        Le travailleur est mis à pied le 12 mai 2006, car Les Boiseries Boileau mettent fin à leurs opérations à l’usine où le travailleur occupe un emploi.

[12]        Du 5 au 9 septembre 2006, le travailleur détient un emploi de peintre chez Construction Michel Gagnon inc.

[13]        Le 19 octobre 2006, lors d’un examen complet de routine, il est écrit que les parents du travailleur souffrent de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). Aucun symptôme respiratoire, toux ou difficulté respiratoire n’est noté. Les poumons sont clairs. Les diagnostics sont une hypothyroïdie traitée et des problèmes musculosquelettiques. Aucun médicament n’est prescrit pour des problèmes respiratoires.

[14]        Le 4 décembre 2006, le travailleur consulte à l’urgence du CLSC de la Petite-Nation parce qu’il présente des sifflements qui sont pires la nuit. Il consulte à nouveau le 12 décembre 2006 et le diagnostic de bronchopneumonie est posé en présence de sifflements, d’une toux grasse et d’un manque de souffle.

[15]        Le 19 décembre 2006, il est écrit dans les notes cliniques de l’urgence du CLSC de la Petite-Nation que le travailleur est vu pour un suivi de bronchite avec asthme présent depuis 15 jours.

[16]        Le 2 janvier 2007, le travailleur se présente à nouveau à l’urgence du CLSC de la Petite-Nation parce qu’il tousse depuis deux jours.

[17]        Le 14 février 2007, la docteure Bruneau rapporte la symptomatologie de problèmes respiratoires. Elle écrit que le travailleur a eu trois fois des antibiotiques à l’automne 2006 et janvier 2007. À l’examen, les poumons sont clairs et le diagnostic d’asthme contrôlé est retenu.

[18]        Le 9 mars 2007, le travailleur est vu à l’urgence du CLSC de la Petite-Nation. Le diagnostic de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) est posé, des antibiotiques sont prescrits ainsi qu’un traitement par inhalateur.

[19]        Le 17 mars 2007, il se rend à nouveau à l’urgence du CLSC de la Petite-Nation parce qu’il a de la fièvre et des frissons depuis cinq jours. Le diagnostic de bronchite aiguë est posé et le 24 mars 2007, le diagnostic de MPOC est retenu.

[20]        Le 10 avril 2007, le travailleur commence un emploi de peintre-sableur chez Équipements Lourds Papineau inc.

[21]        Le 16 avril 2007, le travailleur consulte une autre fois à l’urgence. Le médecin consulté écrit dans les notes cliniques que le travailleur tousse et fait des bronchites à répétition depuis quelques mois. Il ajoute que le travailleur relate que son épouse avait une infection des voies respiratoires supérieures et qu’il l’a attrapée. Le diagnostic d’asthme est posé.

[22]        La même journée, le travailleur rencontre aussi la docteure Bruneau qui écrit dans ses notes cliniques que le travailleur a continué à tousser depuis une semaine et qu’il a commencé à travailler le 10 avril 2007. Elle prescrit de l’Advair et du Ventolin. Le diagnostic d’asthme est posé et la docteure Bruneau écrit que la composante professionnelle est à investiguer.

[23]        Le 4 mai 2007, le travailleur cesse son emploi chez Équipements Lourds Papineau inc.

[24]        Le 22 juin 2007, le travailleur consulte la docteure Bruneau qui écrit dans son Rapport médical  que le travailleur souffre d’asthme professionnel possible et qu’il ne peut reprendre le travail s’il est exposé à la peinture.

[25]        Le 10 juillet 2007, le travailleur remplit la Réclamation du travailleur. Il allègue souffrir d’asthme professionnel possible et dans l’annexe à la réclamation, il écrit qu’il a souffert d’une infection pulmonaire alors qu’il travaillait chez Vilas ltée en 1973. Il aurait séjourné à l’Hôpital de Buckingham durant une semaine.

[26]        Le 17 juillet 2007, le travailleur rencontre le docteur Jean-Luc Malo, pneumologue. Dans son rapport de consultation adressé à la docteure Bruneau, il écrit dans la rubrique Histoire de la maladie actuelle ce qui suit :

Monsieur Gravel n’avait pas de symptomatologie respiratoire jusqu’au moment où il a commencé à travailler pour l’entreprise appelée Boiseries Boileau Inc. où il a travaillé durant 3 ans entre avril 2003 et mai 2006. C’est chez cet employeur que monsieur Gravel a commencé à ressentir des symptômes respiratoires qu’il appelle des bronchites. Lors de ces bronchites, il présentait de la toux, des sifflements thoraciques et de la dyspnée et devait prendre des "pompes" pour une période allant jusqu’à trois semaines. Pendant cette période, ce Monsieur nous dit que sa respiration était plus difficile au travail, qu’il présentait des sifflements et de l’essoufflement au travail et que ses symptômes disparaissaient en périodes de vacances. Il est à noter que ce Monsieur n’a jamais pris pendant cette période de bronchodilatateur ni d’agents anti-inflammatoires régulièrement, il n’en prenait que pendant des périodes où il était plus symptomatique. À son travail monsieur Gravel décrivait présenter également de la rhinorrhée.

 

Depuis que monsieur Gravel a cessé de travailler, soit le 4 mai dernier à cause de la fracture de côtes, il se dit beaucoup mieux, il n’a pas présenté de bronchite. Lorsqu’il a travaillé comme peintre chez Équipements Lourds Papineau soit le dernier emploi entre avril et le 4 mai, ce Monsieur a présenté une bronchite, mais il n’a pas noté de détérioration significative de son état respiratoire. Vous lui avez suggéré de prendre actuellement régulièrement Serevent Diskus matin et soir, Flovent 125 2 inh. matin et soir et Spiriva.

 

Actuellement, ce Monsieur ne présente pas de sifflements thoraciques, il se dit asymptomatique au point de vue respiratoire.

 

 

[27]        Il ajoute que le travailleur a cessé de fumer depuis 8 ans. Il a fumé de l’âge de 15 ans à 45 ans un demi-paquet de cigarettes par jour. Il conclut que l’histoire peut suggérer de l’asthme professionnel, puisqu’il a commencé à être symptomatique au moment où il a été exposé à différents produits qui sont susceptibles de contenir des produits sensibilisants.

[28]        Comme demandé par le docteur Malo, le travailleur fait les démarches auprès des Boiseries Boileau inc. et des Équipements lourds Papineau inc. afin d’obtenir les fiches signalétiques des produits utilisés. Ces documents sont acheminés à la CSST.

[29]        Le 22 novembre 2007, le Comité des maladies pulmonaires professionnelles, composé des docteurs Jean-Luc Malo, Robert Amyot et Jacques Tremblay, pneumologues, produit son rapport. Les tests fonctionnels respiratoires démontrent une « obstruction bronchique avec des éléments de réversibilité après bronchodilatateur et hyperexcitabilité bronchique significative ».

[30]        Les membres du Comité des maladies pulmonaires professionnelles reconnaissent qu’il y a une possibilité d’asthme professionnel chez le travailleur. Ils recommandent des tests de provocation bronchique spécifique.

[31]        Du 17 au 20 mars 2008 et du 9 au 11 avril 2008, le travailleur passe des tests de provocation bronchique spécifique au HDI et au formaldéhyde et le 2 mai 2008, la docteure Catherine Lemière, pneumologue, produit son rapport qu’elle conclut de la façon suivante :

Les tests de provocation bronchique de monsieur Gravel en laboratoire sont négatifs, mais il y a eu un petit changement de CP20 qui était à 16 le jour contrôle et qui est passée à 4 après exposition aux isocyanates de façon réaliste. Ceci dit monsieur Gravel avait déjà eu une CP20 avant les tests de provocation bronchique. La première entreprise Les Boiseries Boileau où monsieur Gravel avait travaillé quand il avait commencé à être symptomatique est fermée et nous avons souhaité compléter l’investigation par tests de provocation bronchique en milieu de travail chez Équipements Lourds Papineau car il est semble-t-il exposé à de nombreux à la fois irritants et sensibilisants et nous n’avons certainement pas pu obtenir toutes les fiches signalétiques de cette compagnie. La compagnie a refusé d’accueillir monsieur Gravel pour effectuer des tests de provocation bronchique comme en témoigne la lettre ci-jointe.

 

Donc, au total, les tests de provocation bronchique en laboratoire n’ont pas permis de démontrer un asthme professionnel chez monsieur Gravel. Nous n’avons pas reproduit la symptomatologie du patient et l’investigation n’a pu être complétée. Dans ces conditions la valeur d’interprétation des tests reste sujet [sic] à caution.

 

 

[32]        Le 31 mars 2008, le travailleur rencontre la docteure Sylvie Charbonneau, omnipraticienne, qui écrit dans ses notes cliniques que le travailleur présente une toux depuis des tests à Montréal. Dans la raison de la consultation consignée aux notes du triage infirmier, il est écrit :

J’ai un commencement de bronchite depuis 20 mars  toux grasse - Ø expectorations

 

 

[33]        Le 12 avril 2008, le travailleur consulte le docteur Pasquale Danielle, omnipraticien. Il se plaint de toux, d’oppression thoracique et de respiration sifflante.  

[34]        Le 16 mai 2008, le Comité des maladies pulmonaires professionnelles rédige son rapport complémentaire. Sa conclusion est la suivante :

Devant une histoire suggestive d’asthme professionnel en milieu de travail, devant le refus de l’employeur de nous accorder la possibilité de compléter l’investigation par des tests de provocation bronchique spécifique en milieu de travail, les Membres du Comité retiennent la présomption d’asthme professionnel chez ce réclamant. L’agent responsable nous est inconnu.

 

 

[35]        Le 12 juin 2008, le Comité spécial des présidents, composé des docteurs Raymond Bégin, Neil Colman et Marc Desmeules, pneumologues, se réunit. Les membres n’entérinent pas les conclusions émises par le Comité des maladies pulmonaires professionnelles au motif qu’ils n’ont pas les éléments nécessaires pour retenir un diagnostic d’asthme professionnel chez le travailleur étant donné que les tests de provocation bronchique spécifique en laboratoire aux produits sensibilisants possibles auxquels il aurait pu être exposé au travail sont entièrement négatifs.

[36]        Le 9 juillet 2008, la CSST refuse la réclamation du travailleur pour une maladie professionnelle pulmonaire. Cette décision est maintenue à la suite d’une révision administrative le 25 septembre 2008, d’où la présente contestation.

 

Témoignage du travailleur

[37]        Le travailleur témoigne à l’audience. Il explique le travail qu’il effectue chez différents employeurs depuis 1973 à titre de peintre. Il précise qu’il utilise des produits catalysés et précatalysés et qu’il ne porte généralement pas de masque si ce n’est des masques qui offrent peu de protection.

[38]        Entre 1973 et 2003, il n’aurait pas présenté de symptômes reliés à l’asthme. Contre-interrogé par la représentante des Boiseries Boileau inc. sur son séjour à l’Hôpital de Buckingham pendant une semaine en 1973 pour une infection pulmonaire, il dit ne pouvoir préciser le diagnostic ni quelles sont les causes de cette hospitalisation. Il n’aurait pas eu de suivi médical à ce sujet.

[39]        Il travaille chez Les Boiseries Boileau inc. de 2003 à 2006 alors qu’il occupe un emploi de peintre-sableur à temps plein. Il informe le tribunal que cet employeur n’a pas fourni de masques adéquats, sauf pour les derniers mois avant la fermeture de l’usine.

[40]        Le travailleur ajoute que la chambre à peinture est agrandie en 2004, mais la ventilation n’a pas été modifiée de telle sorte que l’odeur de peinture y était très forte et qu’il y avait beaucoup de vapeur de peinture dans la pièce.

[41]        Pendant les trois années où il a travaillé chez Les Boiseries Boileau inc., il souffre de bronchites et durant la semaine de travail, il avait des maux de tête, de la toux accompagnée de sifflements et des écoulements nasaux. Il présente ses premiers symptômes en décembre 2003, mais n’en parle à la docteure Bruneau qu’en novembre 2004 qui lui prescrit du Flovent et du Ventolin pour le traitement des bronchites. Il les utilise au besoin.

[42]        En contre-interrogatoire, le travailleur précise qu’il n’a informé personne chez Boiseries Boileau inc. de ses symptômes, car ce serait le docteur Malo qui l’aurait informé qu’il pourrait s’agir d’un asthme professionnel.

[43]        Il témoigne que les fiches signalétiques qu’on retrouve au dossier correspondent à l’ensemble des produits utilisés chez Boiseries Boileau inc.

[44]        Il travaille comme peintre durant quatre jours chez Construction Gagnon ltée en septembre 2006 en présence d’émanation de peinture et de colle. Le 9 septembre 2006, il ressent des étourdissements et il a de la difficulté à respirer. Il consulte la docteure Bruneau qui diagnostique une bronchite et prescrit du Flovent et du Ventolin.

[45]        Du 10 avril au 4 mai 2007, il travaille chez Équipements Lourds Papineau inc. Il applique de la peinture au pistolet sans porter de masque. Ses symptômes augmentent et il doit cesser de travailler.

[46]        Par contre, malgré l’arrêt de travail, ses problèmes ne se sont pas améliorés. Il a toujours des épisodes de toux ou des sifflements une à deux fois par mois. Ces crises sont déclenchées par des odeurs fortes, comme des rafraîchisseurs d’air, des produits de nettoyage et le froid. Il ajoute que dans les trois dernières années son état ne s’est pas amélioré.

[47]         Le travailleur informe le tribunal que, dans l’après-midi du 11 avril 2008 alors qu’il passe des tests, il commence à se sentir mal. L’infirmière lui administre de la médication qui n’améliore pas son état et il doit consulter à l’urgence.

Témoignage de monsieur Michel Dupras

[48]        Le tribunal entend ensuite monsieur Michel Dupras, directeur de production chez Boiseries Boileau inc. Il témoigne que les masques avec filtres à charbon sont disponibles depuis l’entrée en fonction du travailleur et que la politique de l’entreprise oblige le port de ces masques. Il ajoute qu’il a dû à plusieurs reprises inciter le travailleur à les porter.

[49]        Il confirme que le travailleur ne s’est jamais plaint de problèmes respiratoires.

[50]        En ce qui concerne les fiches signalétiques, monsieur Dupras explique au tribunal qu’il a répertorié les produits utilisés sur une période d’un an selon les factures et qu’il a fourni toutes les fiches signalétiques qui les concernent.

Témoignage du docteur Paulo Renzi

[51]        Le docteur Paulo Renzi, pneumologue, témoigne à l’audience à titre de témoin expert mandaté par l’employeur. Il commente le dossier et les notes cliniques déposées par le travailleur à l’audience.

[52]        Il souligne qu’une consultation pour des problèmes respiratoires a eu lieu en 2004 alors que le travailleur est employé par Les Boiseries Boileau inc. et que, par la suite, les consultations pour des bronchites à répétition ont lieu à plusieurs reprises à partir de décembre 2006 jusqu’à mars 2007 alors que le travailleur était sans emploi dans l’industrie de la peinture. Cela ne milite pas en faveur de la reconnaissance de l’asthme professionnel.

[53]        Par la suite, il consulte quelques jours après avoir commencé à travailler chez Équipements Lourds Papineau inc. alors qu’il relate avoir contracté le rhume de son épouse.

[54]        À chaque fois qu’il présente une symptomatologie respiratoire, c’est en association avec des infections des voies respiratoires supérieures qui est un des facteurs les plus communs de l’aggravation de l’asthme ou de la MPOC.

[55]        Le docteur Renzi précise qu’il est en accord avec le diagnostic d’asthme, mais que le travailleur a probablement une MPOC à la suite de son tabagisme antérieur. Cette opinion est basée sur les tests passés le 17 mars 2008.

[56]        Doctrine médicale à l’appui[1], il explique au tribunal que pour suspecter un asthme professionnel, la personne doit présenter des symptômes respiratoires au travail qui s’améliorent les fins de semaine et lorsqu’elle est en vacances.

[57]        Par la suite, l’asthme professionnel dû à un sensibilisant doit être confirmé par des tests de provocation. Ces tests aux agents sensibilisants soupçonnés, soit les isocyanates et le formaldéhyde, ont eu lieu à l’Hôpital Sacré-Cœur de Montréal du 17 au 20 mars 2008 et du 9 au 11 avril 2008.

[58]        Le docteur Renzi commente les résultats de ces tests et manifeste son accord à la conclusion de la docteure Lemière selon laquelle les tests de provocation bronchique en laboratoire n’ont pas permis de démontrer un asthme professionnel chez le travailleur. Il précise que ces tests ne peuvent pas entraîner de faux négatif et que la quantité de Flovent utilisé par le travailleur n’est pas suffisante pour fausser ces tests.

[59]        Le docteur Renzi ajoute qu’il a étudié les fiches signalétiques. Il n’y a retrouvé aucune mention de présence d’isocyanate. Il confirme que les peintures ne comprennent pas d’isocyanates sauf si elles contiennent un catalyseur, ce qui a été très peu utilisé chez Boiseries Boileau inc. Quant au formaldéhyde, il n’est présent que dans le produit Ultraguard 35 lustre, mais la quantité utilisée, soit l’équivalent de 3 contenants de 20 litres, n’est pas significative à son avis.

[60]        Par ailleurs, les visites à l’urgence du travailleur une dizaine de jours après la première série de tests et 24 heures après la seconde, ne peuvent être la conséquence de ces tests étant donné que la réaction aux agents sensibilisants se manifeste au plus tard une heure après le test de provocation. Il arrive que des réactions semi-retardées à la provocation aux isocyanates se manifestent 3 à 8 heures après l’exposition, tout au plus. Selon le docteur Renzi, les consultations à l’urgence n’ont aucune relation avec les tests de provocation spécifique qui sont clairement négatifs.

[61]         Il conclut qu’en présence de tests négatifs, en l’absence de symptômes lorsque le travailleur est à son travail, devant une seule consultation pour des problèmes respiratoires alors que le travailleur travaille chez Les Boiseries Boileau inc. et en l’absence d’aggravation progressive dans un environnement où il y aurait eu des agents sensibilisants, il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse en milieu de travail pour conclure que le travailleur ne souffre pas d’asthme professionnel.

[62]        Selon le docteur Renzi, les aggravations de la condition du travailleur ont lieu lors des infections des voies respiratoires, tel qu’en témoignent les notes cliniques. Il s’agit donc d’un asthme de nature personnelle.

L’AVIS DES MEMBRES

[63]        Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales rejetteraient la requête du travailleur puisque, selon eux, la preuve prépondérante démontre que le travailleur n’est pas atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire étant donné les résultats négatifs aux tests de provocation à des agents sensibilisants, l’absence de symptômes respiratoires entre le 24 novembre 2004 et le 4 décembre 2006, l’absence d’aggravation progressive dans un environnement où il y aurait eu des agents sensibilisants, la persistance des symptômes alors que le travailleur n’est pas en contact avec des agents sensibilisants et une symptomatologie respiratoire en association avec des infections des voies respiratoires supérieures.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[64]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur souffre d’une maladie professionnelle pulmonaire.

[65]        La maladie professionnelle pulmonaire est une lésion professionnelle. Tant la lésion professionnelle que la maladie professionnelle sont définies à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi). Ces définitions se lisent ainsi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

[]

 

 « maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[66]        Afin de faciliter la preuve d’une maladie professionnelle, le législateur prévoit une présomption à l’article 29 de la loi qui énonce que :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[67]        La section V de l’Annexe I à laquelle réfère l’article 29 de la loi prévoit qu’un travailleur atteint d’asthme bronchique est présumé atteint d’une maladie professionnelle s’il a exercé un travail impliquant une exposition à un agent spécifique sensibilisant.

[68]        Si le travailleur ne peut bénéficier de la présomption édictée à l’article 29 de la loi ou si cette présomption est repoussée, le travailleur doit démontrer que la maladie dont il souffre est caractéristique d’un travail qu’il a exercé ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail, conformément à l’article 30 de la loi :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[69]        La Commission des lésions professionnelles estime que la présomption de l’article 29 de la loi s’applique, puisque le travailleur souffre d’asthme bronchique et qu’il appert de la preuve prépondérante que le travailleur a été exposé à un agent spécifique sensibilisant.

[70]        En effet, le travailleur témoigne qu’il utilise des produits catalysés et précatalysés et, quoique dans les fiches signalétiques au dossier il n’y ait pas de mention d’isocyanate, le docteur Renzi affirme dans son témoignage que les peintures contiennent cet agent sensibilisant en présence d’un catalyseur, mais ces produits auraient été peu utilisés chez Boiseries Boileau inc. De plus, il y a du formaldéhyde présent dans le produit Ultraguard 35 lustre même si la quantité utilisée est peu significative.

[71]         Donc, le travailleur est présumé atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire étant donné qu’il est asthmatique et que son travail implique une exposition à des agents spécifiques sensibilisants, soit les isocyanates et le formaldéhyde.

[72]          Comme le mentionne la juge administratif Guylaine Tardif dans l’affaire Tardif et Multi-Marques inc.[3] : « Cette présomption peut être renversée[4]. Pour ce faire, l’employeur doit démontrer que la maladie n’a pas été contractée par le fait ou à l’occasion du travail[5]. L’employeur n’a pas à prouver la cause exacte de la maladie; il suffit qu’il démontre que le travail n’a pas été à l’origine de la pathologie[6]. »

[73]        Dans la présente affaire, le tribunal estime que l’employeur a démontré, par une preuve prépondérante, que la maladie n’a pas été contractée par le fait ou à l’occasion du travail.

[74]        En effet, les tests de provocation aux agents d’isocyanates et de formaldéhyde se sont avérés négatifs. Dans l’affaire Hart et Shermag inc. (Division Scotstown), la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi :

[100]    De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, la preuve offerte permet le renversement de la présomption.

 

[101]    En effet, les tests de provocation bronchique spécifique exécutés en laboratoire à la clinique d’asthme de l’Hôpital du Sacré-Cœur ont été négatifs tant pour le polyvinyle acétate que pour le formaldéhyde. Au cours de ces tests, il n’est apparu aucune fluctuation significative du VEMS lors de l’exposition à ces produits.

 

[102]    Malgré la prudence recommandée par la docteure Lemière dans la conclusion de son rapport, la Commission des lésions professionnelles estime probante l’opinion de ce médecin sur l’origine non professionnelle de l’asthme du travailleur.

 

[103]    D’une part, les six pneumologues des deux comités ont jugé les tests valables et ainsi conclu à l’absence d’asthme professionnel et ce malgré la cessation du travail depuis mars 2002. La simple possibilité d’une difficulté occasionnelle à reproduire la symptomatologie qu’a évoquée le docteur Larivée à l’audience ne convainc pas le tribunal que les tests sont non concluants.

 

[104]    D’autre part, le docteur Mathieu a expliqué que si le travailleur avait déjà été sensibilisé aux agents spécifiques, il aurait réagi rapidement compte tenu des concentrations élevées auxquelles il a été exposé en laboratoire.

 

[105]    La preuve prépondérante établit donc l’absence de relation entre l’asthme du travailleur et les deux agents spécifiques sensibilisants de prime abord suspectés comme pouvant être à son origine. La Commission des lésions professionnelles en conclut donc que la présomption de maladie professionnelle ne s’applique pas en faveur du travailleur.

 

 

[75]        En l’espèce, la docteure Lemière écrit que les tests bronchiques en laboratoire n’ont pas permis de démontrer un asthme professionnel chez le travailleur, mais elle mentionne que l’investigation n’a pu être complétée et que dans ces conditions la valeur d’interprétation des tests reste sujette à caution.

[76]        Devant l’impossibilité de compléter l’investigation par des tests de provocation bronchique spécifique en milieu de travail, les membres du Comité des maladies pulmonaires professionnelles estiment que l’asthme professionnel est présumé.

[77]        Cette conclusion se base sur l’historique de la maladie rapportée par le travailleur alors qu’il mentionne que c’est chez Les Boiseries Boileau inc. qu’il a commencé à ressentir de symptômes respiratoires et que sa respiration était plus difficile au travail. Le travailleur mentionnant aussi que ses symptômes disparaissaient durant les vacances.

[78]         Le travailleur témoigne aussi qu’il aurait présenté des symptômes respiratoires à partir de décembre 2003 et qu’il aurait souffert de bronchites pendant toute la période où il aurait travaillé chez Boiseries Boileau inc.

[79]        Par contre, les notes cliniques de la docteure Bureau et de l’urgence du CLSC de la Petite-Nation démontrent que, sauf pour la visite du 24 novembre 2004 alors que le travailleur relate un état grippal depuis une semaine, aucune maladie pulmonaire ni symptomatologie respiratoire n’est mentionnée entre le 5 août 2004 et le 4 décembre 2006. À cette date, le travailleur consulte à l’urgence du CLSC de la Petite-Nation parce qu’il présente des sifflements, une toux grasse et un manque de souffle.

[80]        Or, le travailleur a cessé de travailler chez Boiserie Boileau inc. le 12 mai 2006, plus de six mois avant cette consultation médicale, et il a cessé de travailler chez Construction Michel Gagnon inc. le 9 septembre 2006 après y avoir œuvré à titre de peintre pendant quatre jours, soit trois mois avant cette consultation.

[81]        Par la suite, le travailleur consulte pour des problèmes respiratoires le 19 décembre 2006, 2 janvier 2007, 14 février 2007, 9 mars 2007, 17 mars 2007 et 24 mars 2007 alors qu’il est sans emploi et sans contact avec des agents spécifiques sensibilisants.

[82]        La Commission des lésions professionnelles estime que la conclusion des membres du Comité est basée sur une prémisse erronée et écarte donc leur opinion.

[83]        Le tribunal partage l’opinion du docteur Renzi selon laquelle l’asthme que présente le travailleur est d’origine personnelle étant donné que, pour suspecter un asthme professionnel, la personne doit présenter des symptômes respiratoires au travail qui s’améliorent les fins de semaine et lorsqu’elle est en vacances; ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

[84]        De plus, le travailleur témoigne que depuis qu’il a complètement cessé de travailler en 2007, ses problèmes ne se sont pas améliorés. Il a toujours des épisodes de toux ou des sifflements une à deux fois par mois. Ces crises sont déclenchées par des odeurs fortes, comme des rafraîchisseurs d’air et des produits de nettoyage, et par le froid. 

[85]        Par ailleurs, le travailleur allègue que lors de l’administration des tests de provocation, il prenait du Flovent ce qui a pu influencer les résultats de ses tests et il dépose la décision de la Commission des lésions professionnelles rendue dans l’affaire LoShiavo et Bonaventure Chevrolet Oldsmobile (fermé)[7] à l’appui de ses prétentions.

[86]        Dans cette affaire, le travailleur était en traitement avec du Flovent à une concentration de deux fois la dose maximale requise et le docteur Renzi était d’avis que cette médication avait eu pour effet de diminuer la réponse immunitaire.

[87]        En l’espèce, la preuve n’a pas démontré une prise excessive de Flovent et le docteur Renzi a affirmé dans son témoignage que la quantité de Flovent utilisé par le travailleur n’était pas suffisante pour fausser les tests de provocation.

[88]        D’autre part, le travailleur prétend qu’il a réagi aux tests de provocation étant donné qu’il a dû se présenter à l’urgence une dizaine de jours après la première série de tests et 24 heures après la seconde.

[89]        Le docteur Renzi témoigne que la réaction aux agents sensibilisants se manifeste au plus tard une heure après le test de provocation et que des réactions semi-retardées aux isocyanates peuvent se manifestées trois à huit heures après l’exposition tout au plus. Cette preuve n’est pas contredite.

[90]        La Commission des lésions professionnelles en conclut que ces consultations à l’urgence ne sont pas en relation avec les tests de provocation spécifique qui se sont avérés négatifs.

[91]        Étant donné les résultats négatifs aux tests de provocation à des agents sensibilisants, l’absence de symptômes respiratoires entre le 24 novembre 2004 et le 4 décembre 2006, l’absence d’aggravation progressive dans un environnement où il y aurait eu des agents sensibilisants, la persistance des symptômes alors que le travailleur n’est pas en contact avec des agents sensibilisants, une symptomatologie respiratoire en association avec des infections des voies respiratoires supérieures, la Commission des lésions professionnelles conclut que la présomption de l’article 29 de la loi a été renversée et que le travailleur n’a pas démontré, par une preuve prépondérante dont le fardeau lui incombe, que l’asthme bronchique dont il souffre soit caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou que cet asthme soit relié directement aux risques particuliers de ce travail.

[92]          Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur ne souffre pas d’une maladie professionnelle pulmonaire.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Claude Gravel, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 25 septembre 2008 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur ne souffre pas d’une maladie professionnelle pulmonaire.

 

 

__________________________________

 

Suzanne Séguin

 

 

 

 

Me Annie Hallée

Tremblay, Gagnon, avocats

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Julie Samson

Langlois Kronström Desjardins

Représentante des Boiseries Boileau inc., partie intéressée

 

 

MNormand Leblanc

Leblanc Lamontagne et Associés

Représentant de Construction Michel Gagnon, partie intéressée

 

 

 

 



[1]           S. M. TARLO, L. P. BOULET, A. CARTIER, D. COCKCROFT, J. COTE, F. E. HARGREAVE, L. HOLNESS, G. LISS, J. L. MALO et M. CHAN-YEUNG, « Directives de la Société canadienne de thoracologie pour l'asthme professionnel canadien = Thoracic Society Guidelines for  occupational Asthma », (1998) 5 Canadian Respiratory Journal 397, p. 397-410; S. M. TARLO, J. BALMES, R. BALKISSOON et autres, « Diagnosis and Management of Work-Related Asthma : American College of Chest Physicians Consensus Statement », (2008) 134 (Suppl.) Chest 1S, p. 1S-41S;  F. GIRARD, S. CHABOILLEZ, A. CARTIER, J. CÔTÉ, F.-E. HARGREAVE, M. LABRECQUE, J.-L. MALO, S. M. TARLO, C. LEMIÈRE, « An Effective Strategy for Diagnosing Occupational Asthma », American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, Vol 170, 2004, p. 845-850.

 

 

[2]           L.R.Q., c. A-3.001.

 

[3]           C.L.P. 119771-01A-9907, 27 septembre 2001, G. Tardif.

[4]           Société canadienne des postes c. C.A.L.P., C.S. Québec, 200-05-001848-956, 3 novembre 1995, j. Bergeron (J7-10-10);  Société canadienne des postes c. C.A.L.P., C.S. Québec, 200-05-002529-951, 12 août 2009, j. Alain (J8-07-08).

[5]           Locas et Société canadienne des postes, (1988) C.A.L.P. 694 ;  Rondeau et Artopex inc., C.A.L.P. 07774-61-8805, 8 mars 1990, A. Leydet;  Martin et C.H. Régional de Rimouski, C.A.L.P. 11778-01-8905, 5 mars 1992, R. Chartier.

[6]           Société canadienne des postes c. C.A.L.P., D.T.E. 88T-377 (C.S.); Société canadienne des postes et Coulombe, (1988) C.A.L.P. 166 , requête en évocation rejetée, (1988) C.A.L.P. 146 (C.S.), appel rejeté, (1994) C.A.L.P. 927 (C.A.);  Bouchard et C.H. Notre-Dame de Montréal, (1997) C.A.L.P. 195 .

 

[7]           C.L.P. 307340-61-0701, 28 juillet 2008, G. Morin.

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