Décision

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Modèle de décision CLP - octobre 2007

M.L. et Ressource A

2008 QCCLP 3103

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

28 mai 2008

 

Région :

Montréal

 

Dossiers :

289790-71-0605      304780-71-0611      308612-71-0701

 

Dossiers CSST :

128976735   118689249

 

Commissaire :

Me Mireille Zigby

 

Membres :

Alain Crampé, associations d’employeurs

 

Louise Larivée, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Dr André Gaudreau

______________________________________________________________________

 

289790-71-0605

304780-71-0611      308612-71-0701

 

 

M... L...

M... L...

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

[Ressource A]

Manufacturier A

Partie intéressée

Partie intéressée

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 289790-71-0605

[1]           Le 17 mai 2006, monsieur M... L... (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 9 mai 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]           Cette décision confirme une décision initialement rendue par la CSST en date du 8 février 2006 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le ou vers le 22 novembre 2005 et qu’il n’a pas droit, en conséquence, aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

Dossier 304780-71-0611

[3]           Le 30 novembre 2006, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 24 novembre 2006 par la CSST, à la suite d’une révision administrative.

[4]           Cette décision confirme deux décisions initialement rendues par la CSST, l’une en date du 1er juin 2006 et l’autre en date du 28 juillet 2006. La décision du 1er juin 2006 est à l’effet que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable d’inspecteur/trieur de bas depuis le 15 mars 2004. La décision du 28 juillet 2006 déclare que le travailleur n’a pas été victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 13 décembre 2005.

Dossier 308612-71-0701

[5]           Le 24 janvier 2007, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 16 janvier 2007 par la CSST, à la suite d’une révision administrative.

[6]           Cette décision confirme une décision initialement rendue par la CSST en date du 17 novembre 2006 et déclare qu’une somme de 2 033,21 $ a été versée en trop, au travailleur, en relation avec la lésion professionnelle qu’il a subie le 13 février 2002 et que la CSST est justifiée de lui réclamer cette somme.

[7]           À l’audience tenue le 14 novembre 2007, le travailleur et son procureur sont présents. L’employeur, [Ressource A] ([Ressource A]) est représenté. L’autre employeur, Manufacturier A ([Manufacturier A]) a cessé ses activités.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 289790-71-0605

[8]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision qui a été rendue le 9 mai 2006 et de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle, en raison d’une maladie professionnelle, le ou vers le 22 novembre 2005, soit une tendinite de l’épaule droite.

Dossier 304780-71-0611

[9]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision qui a été rendue le 24 novembre 2006, de déclarer qu’il est incapable d’exercer l’emploi convenable d’inspecteur/trieur de bas et de retourner le dossier à la CSST afin que le processus de réadaptation soit repris et qu’un nouvel emploi convenable soit déterminé. Le travailleur demande également à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation en relation avec la lésion initiale qu’il a subie, le 18 mai 2000, au niveau lombaire.

Dossier 308612-71-0701

[10]        Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision qui a été rendue le 16 janvier 2007 et de déclarer qu’aucune somme ne lui a été versée en trop, en relation avec la lésion professionnelle qu’il a subie le 13 février 2002 et qu’il n’a, par conséquent, aucun montant à rembourser à la CSST.

LES FAITS

[11]        Le travailleur subit une lésion professionnelle le 18 mai 2000, alors qu’il est au service A à titre de presseur/plieur. Ce jour-là, il fait une chute sur les fesses à son travail et s’inflige une entorse lombaire.

[12]        La lésion est consolidée le 29 août 2001 avec une atteinte permanente à l’intégrité physique du travailleur de 2,2% et certaines limitations fonctionnelles, lesquelles consistent à :

-     Éviter de soulever des charges de plus de 30 lb de façon répétitive;

-     Éviter de soulever des charges de plus de 50 lb à la fois;

-     Il devrait poursuivre les règles ergonomiques d’effort pour soulever des poids;

-     Il ne doit pas travailler en position fléchie ou accroupie;

-     Il ne devrait pas faire des mouvements répétitifs de flexion antérieure.

 

 

[13]        Étant incapable d’exercer son emploi en raison de ses limitations fonctionnelles, le travailleur est référé en réadaptation. Le 13 décembre 2001, l’emploi d’inspecteur/trieur de bas est déterminé comme emploi convenable et le travailleur est considéré apte à l’exercer à compter du 19 décembre 2001. On retrouve, aux notes évolutives du 13 décembre 2001, l’analyse de la conseillère en réadaptation :

1.   L’emploi convenable de trieur/inspecteur de bas est approprié considérant :

 

·        Retour chez le même employeur que lors de l’événement;

 

·        Respect du nombre d’heures de travail, soit 40 hrs/semaine : quart de travail de jour, de 8 h 00 à 16 h 30;

 

·        T recevra un salaire se situant dans la même tranche que celui qu’il obtenait lors de l’événement c’est-à-dire $15850.00 annuellement dans les trois premiers mois et $16371.96 par la suite, donc sa capacité de gain est préservée.

 

2.   L’emploi convenable de trieur/inspecteur de bas permet l’utilisation des capacités résiduelles du travailleur considérant :

 

·        DX accepté : Entorse lombaire;

 

·        L.F. :  « … Ne pas lever des poids de plus de 30 livres sur une base répétitive et pas plus de 50 lbs sur une base occasionnelle. Suivre les règles ergonomiques pour lever des poids. Ne pas travailler de façon courber vers l’avant ou en position accroupit. Ne pas se courber vers l’avant sur une base répétitive. »

 

·        Les tâches correspondant au poste de trieur/inspecteur de bas sont :

 

1.   Vérification des bas : prendre les bas devant soi, déjà empilés sur des cartons par d’autres travailleurs, et vérifier s’il y a des imperfections. T doit vérifier la longueur et les coutures.

 

2.   Triage des bas : une fois la vérification faite, replacer sur un carton situé à côté du T les bas qui respectent les normes et/ou déposer les bas imparfaits dans un tonneau de plastique situé à côté du T.

 

·          Il s’agit d’un travail très léger et sédentaire. Le T peut effectuer ce travail debout ou assis en alternance.

 

3.   L’emploi convenable de trieur/inspecteur de bas respecte l’utilisation des qualifications professionnelles du travailleur considérant :

 

·        Retour au travail chez le même employeur;

 

·        T a complété le niveau secondaire et il possède une spécialisation de charpentier non-reconnue au Québec;

 

·        T possède une expérience professionnelle variée mais plus ou moins constante;

 

·        L’emploi convenable de trieur/inspecteur de bas correspond à l’objectif principal de l’approche concentrique de la main-d’œuvre, c’est-à-dire même employeur et même secteur d’activité.

 

4.   L’emploi convenable de trieur/inspecteur de bas respecte la possibilité raisonnable d’embauche considérant :

 

·        Un emploi de trieur/inspecteur de bas est disponible à partir du 01/12/19 chez l’employeur;

 

·        E nous confirme lors d’une rencontre en date du 01/12/07 que cet emploi est permanent, temps plein, taux fixe.

 

5.   L’emploi convenable de trieur/inspecteur de bas est sans danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion considérant :

 

·        DX accepté, Entorse lombaire avec APIPP de 2%;

 

[…]

 

Suite à notre analyse, nous concluons que le poste de trieur/inspecteur de bas présentement disponible, chez le même employeur respecte les cinq caractéristiques d’un emploi convenable tel que prévu par l’article 2 de la LATMP.

 

[…] (sic)

 

 

[14]        Le travailleur est victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 13 février 2002. À cette occasion, le diagnostic de coxalgie droite est reconnu en relation avec l’événement du 18 mai 2000 en plus de celui d’entorse lombaire.

[15]        Il est également question de la possibilité d’une hernie discale latérale droite en L5-S1 mais ce diagnostic, posé par le médecin traitant, n’est pas reconnu en relation avec l’événement du 18 mai 2000. Cette hernie discale est considérée comme une condition personnelle. Il faut souligner que le travailleur est porteur d’une discopathie lombaire multi-étagée bien documentée au dossier. Le refus de reconnaître ce diagnostic ne fera d’ailleurs pas l’objet de contestation de la part du travailleur après avoir été confirmé par la CSST, le 11 août 2003, à la suite d’une révision administrative.

[16]        Les autres questions d’ordre médical relatives à la récidive, rechute ou aggravation du 13 février 2002 sont soumises au Bureau d’évaluation médicale vu les conclusions divergentes du médecin traitant et du médecin désigné par la CSST. Le docteur Hany Daoud, chirurgien orthopédiste, désigné pour agir à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale, consolide l’entorse lombaire en date du 20 août 2003 et la coxalgie droite en date du 16 février 2004. À son avis, il n’y a pas d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles qui résultent de la coxalgie droite. Il n’y a pas non plus d’atteinte permanente supplémentaire en ce qui concerne l’entorse lombaire mais il émet les limitations fonctionnelles suivantes en ce qui concerne cette dernière lésion :

Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :

 

-     Soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 à 25 kg;

-     Travailler en position accroupie;

-     Ramper, grimper;

-     Effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire;

-     Subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale.

 

 

[17]        À la suite de cet avis, la CSST procède à une nouvelle analyse de l’emploi convenable mais uniquement en fonction des limitations fonctionnelles émises par le docteur Daoud et arrive à la conclusion que les exigences physiques de l’emploi convenable d’inspecteur/trieur de bas respectent ces limitations fonctionnelles. Le travailleur est donc considéré apte à exercer l’emploi convenable déjà déterminé à compter du 15 mars 2004. Toutefois, comme son droit de retour au travail est expiré, il est avisé qu’il pourra continuer de recevoir une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il réintègre son emploi ou un emploi équivalent ou, au plus tard, jusqu’au 14 mars 2005.

[18]        Le travailleur conteste la décision de la CSST entérinant l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale, de même que la décision rendue concernant sa capacité de travail.

[19]        Dans une décision[2] du 3 avril 2006 et ayant fait l’objet d’une rectification le 23 octobre 2006, la Commission des lésions professionnelles reconnaît que la récidive, rechute ou aggravation du 13 février 2002 entraîne une atteinte permanente supplémentaire de 4,7% en raison d’une ankylose partielle persistante de la hanche droite et ajoute les limitations fonctionnelles suivantes à celles qui ont déjà été reconnues au travailleur à la suite de sa lésion initiale :

Le travailleur devra avoir des activités sédentaires, évitant les déplacements de plus de 20 minutes à la fois et évitant de manœuvrer des pédales avec le membre inférieur droit.

 

 

[20]        La Commission des lésions professionnelles retourne le dossier à la CSST afin qu’elle se prononce à nouveau sur la capacité du travailleur à réintégrer son emploi prélésionnel en regard de l’ensemble des limitations fonctionnelles découlant de la récidive, rechute ou aggravation du 13 février 2002. Elle ordonne également à la CSST de verser des indemnités de remplacement du revenu au travailleur jusqu’à ce qu’elle se prononce sur sa capacité à exercer son emploi.

[21]        Malgré l’ajout de nouvelles limitations fonctionnelles, la CSST considère que le travailleur est toujours capable d’exercer l’emploi convenable d’inspecteur/trieur de bas. L’analyse de la CSST est faite en fonction uniquement des nouvelles limitations fonctionnelles et non de l’ensemble des critères de l’emploi convenable.

[22]        On voit aux notes évolutives que le travailleur n’a, dans les faits, jamais exercé l’emploi convenable d’inspecteur/trieur de bas sauf pour une courte période après la consolidation de sa lésion initiale en 2001 et que lorsque les versements d’indemnité de remplacement du revenu ont pris fin, le 14 mars 2005, il a fait une demande d’aide sociale.

[23]        En mai 2005, dans le cadre d’un programme de réinsertion à l’emploi destiné aux prestataires d’aide sociale, le travailleur se voit offrir un emploi de préposé à l’entretien ménager pour le compte d’un organisme sans but lucratif qui fournit des services d’aide à domicile, [Ressource A]. Une partie de son salaire doit être subventionnée par Emploi-Québec. Le tribunal comprend du témoignage du travailleur qu’il n’a pas vraiment le choix d’accepter cet emploi.

[24]        C’est dans ce contexte que le travailleur entre au service de [Ressource A]. L’emploi débute le 24 mai 2005 comme l’indique le relevé des heures travaillées qui a été déposé à l’audience. Deux types d’aide sont offerts par [Ressource A]. Il y a l’aide à l’entretien courant du domicile. Il s’agit d’entretien léger comprenant : époussetage, passage de l’aspirateur et lavage de planchers. Il y a également l’aide pour les travaux lourds : grand ménage du printemps et de l’automne, lavage de murs, plafonds, fenêtres, etc. Les témoignages du travailleur et de madame Hélène P..., directrice générale de [Ressource A], sont contradictoires en ce qui concerne le choix qu’avait le travailleur d’effectuer des travaux d’entretien léger ou des travaux lourds. Tous s’entendent cependant sur le fait que le travailleur a effectivement exercé un emploi de préposé aux travaux lourds lorsqu’il était à l’emploi de [Ressource A].

[25]        En novembre 2005, le travailleur commence à ressentir de la douleur à l’épaule droite après avoir lavé plusieurs fenêtres. Il a de la difficulté à faire son travail et doit demander de l’aide à l’employeur pour le lavage des fenêtres, ce qui lui est accordé. La douleur persiste cependant et va même en s’intensifiant. Le travailleur dit en avoir parlé au docteur Serfaty, le médecin qui le suit depuis son accident du 18 mai 2000 pour ses problèmes de dos et de hanche. Le médecin lui aurait prescrit des anti-inflammatoires mais aucun rapport médical n’a été émis pour la CSST en novembre 2005. On ne retrouve pas au dossier trace de cette consultation. Le travailleur explique qu’il ne voulait pas cesser de travailler et que c’est la raison pour laquelle aucun rapport médical n’a été émis.

[26]        La première attestation médicale qui est complétée par le docteur Serfaty est en date du 13 décembre 2005. À cette date, le docteur Serfaty diagnostique une tendinite de l’épaule droite et recommande des travaux légers. À la visite subséquente, le 20 décembre 2005, il dirige le travailleur en physiothérapie.

[27]        Le travailleur prend deux semaines de vacances à compter du 23 décembre 2005. Il croit que le repos lui fera du bien et qu’il pourra retourner au travail par la suite mais ce n’est pas le cas. La douleur est trop incapacitante. Il ne retournera pas au travail. D’ailleurs, le 10 janvier 2006, le docteur Serfaty prescrit un arrêt de travail complet et demande une consultation au docteur Richard Catchlove.


[28]        Le travailleur présente une réclamation à la CSST, alléguant ce qui suit :

En faisant mon travail je me suis fait mal à l’épaule droite.

 

 

[29]        La consultation auprès du docteur Catchlove a lieu le 17 janvier 2006. À l’issue de celle-ci, le docteur Catchlove fait le rapport suivant au docteur Serfaty :

Thank you for referring this patient who complains of pain in his right shoulder which started on November twenty second after he had been working cleaning windows for a whole month. He says it is the repetitive movements that causes the problem. He stated that he could feel a grinding sensation in his shoulder. He has no force. Originally it started with the pain in his arm which now is localised to his shoulder. Apparently it is not yet decided if he is a work accident. On examination there is tenderness over the long head of biceps and some supraspinatus tendonitis. He cannot raise his arm actively or passively above ninety degrees. I think he has a tendonitis of his shoulder which will require some active physiotherapy including ultrasound etc for resolution. He will return to your care.

 

 

[30]        Le travailleur reçoit des traitements de physiothérapie pour son épaule droite jusqu’à ce que sa réclamation soit refusée par la CSST en février 2006.

[31]        Une résonance magnétique de l’épaule droite est effectuée, le 18 mars 2006, à la demande du docteur Serfaty. Cet examen est effectué à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont et interprété par la docteure Marie-Josée Berthiaume, radiologiste, dont le rapport se lit comme suit :

Des séquences usuelles ont été obtenues sans infusion de contraste.

 

Il n’y a pas d’épanchement intra-articulaire. Il y a un peu de tendinopathie du sous-scapulaire apparaissant un peu plus épais et un peu plus grisâtre.

 

Intégrité du petit rond et du sous-épineux. Le biceps longue portion est bien situé dans la gouttière bicipitale. Il y a un peu de tendinopathie du sus-épineux distal antérieur sans franche déchirure. Léger hypersignal de la bourse sous-acromiale sus-jacente. Pas d’épanchement franchement décelé. Léger phénomène dégénératif avec un peu d’œdème de la moelle osseuse en acromio-claviculaire.

 

Acromion de type II.

 

Pas d’atrophie musculaire. Pas n’anomalie du signal musculaire ici décelé. Le biceps intra-articulaire m’apparaît normal. Il n’y a que le signal de la moelle osseuse qui m’apparaît un petit peu particulier au niveau de la glène postérieure supérieure avec un foyer ovalaire d’hypersignal en Turbo SE T2 avec saturation de graisse qui n’est pas très évident aux niveaux des autres pondérations.

 


Il pourrait s’agir d’un foyer plus hématopoïétique. Ceci n’est pas très hypo-intense en SE T1. Ceci mesure de façon maximale 1.3 cm de hauteur. Donc, par mesure de prudence, nous pourrions faire revenir ce patient avec injection de Gadolinium pour voir le comportement de ceci.

 

 

[32]        Le 26 mai 2006, le travailleur est évalué, à sa demande, par le docteur Gilles Roger Tremblay, chirurgien orthopédiste, pour fin d’expertise. Son rapport est daté du 15 juin 2006.

[33]        Lors de son examen objectif, le docteur Tremblay fait les constatations suivantes :

[…]

 

Au niveau de l’épaule, l’on note une douleur à la palpation de la bordure antérieure et latérale de l’acromion.

 

L’amplitude articulaire de l’épaule se complète dans tous les axes, sauf pour la rotation interne qui est limitée à 25 degrés, comparée à 40 degrés à l’épaule gauche.

 

L’abduction en rotation interne bloque à 75 degrés à droite, alors qu’elle atteint 140 degrés à gauche.

 

La manœuvre de « Lift Off » est difficile à exécuter à cause de douleur.

 

À la compression axiale de l’humérus contre l’acromion, avec le bras à 30 degrés d’élévation antérieure, l’on note des crépitements sous-acromiaux douloureux à droite et aucun crépitement à gauche.

 

La mise en tension de la coiffe des rotateurs est positive à droite, négative à gauche.

 

 

[34]        Le docteur Tremblay ne semble pas au courant de la résonance magnétique qui a été effectuée le 18 mars 2006. Son opinion se lit comme suit :

OPINION :

 

Le diagnostic à retenir est celui de tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et ce diagnostic est en relation avec le travail effectué, étant donné que ce patient a fait pendant une longue période prolongée des mouvements au-dessus de la position horizontale et, donc, dans la zone d’accrochage de l’épaule.

 

Ce patient a besoin d’une investigation par résonance magnétique de l’épaule et devrait avoir, par la suite, une série d’infiltrations cortisonées et, si les infiltrations ne sont pas couronnées de succès, alors nous devrons penser à une chirurgie de décompression sous-acromiale.

 

 

[35]        Il n’y a pas d’indication au dossier que les infiltrations cortisonées, suggérées par le docteur Tremblay, ont été faites.

[36]        Une évaluation en ergothérapie est réalisée à la demande du procureur du travailleur, le 2 octobre 2006, par madame Élizabeth Boutin, ergothérapeute. Cette évaluation a d’abord pour but d’analyser les différentes tâches que comporte le poste d’inspecteur/trieur de bas au sein de la manufacture A afin de déterminer si cet emploi respecte les nouvelles limitations fonctionnelles qui ont été reconnues au travailleur, à la suite de la décision qui a été rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 3 avril 2006, en relation avec les lésions qu’il a subies au niveau de la région lombaire et de la hanche droite. On retrouve, dans le rapport de madame Boutin, une bonne description de ce poste de travail :

Tâches de travail du poste pré-lésionnel du travailleur (telles que décrites par le travailleur) :

 

Il s’agit d’un poste où Monsieur est responsable de vérifier la qualité des bas et de procéder au triage de ces derniers.

 

[…]

 

Les tâches de travail consistent à trier les bas étalés sur la table, et ce, par couleur, modèle et grandeur de même que vérifier la qualité de chacun de ces bas, à savoir les coutures et les élastiques. Suite au tri, le travailleur forme des paires et les dépose sur des planches de carton placées devant lui. Il prend ces planches de carton à côté de sa table de travail. Lorsque le trieur a assemblé 30 paires de bas et les a déposées sur le carton placé devant lui, il ajoute une planche de carton et continue d’empiler les bas. Lorsque 5 à 6 étages de cartons sont complétés, le travailleur est alors en charge d’aller les déposer sur un support à cet effet, lequel est installé à proximité de la table de travail. Le trieur dépose les bas de moindre qualité dans une boîte à ses côtés, puis lorsqu’elle est pleine, il doit marcher quelques mètres afin d’aller déposer les bas non conformes dans des « tonneaux » à l’autre extrémité de son poste de travail. Le travailleur forme en moyenne entre  55 à 60 douzaines de bas par jour. 

 

[…]

 

Considérant la grande taille du sujet, la hauteur et la profondeur de la table, de même que la hauteur du tabouret par rapport à celle de la table, M. L... mentionne qu’il est contraint d’adopter une posture de travail caractérisée par une flexion antérieure du tronc et du cou, et ce, qu’il soit debout ou assis. Ainsi ce dernier doit adopter cette posture afin de pouvoir saisir les bas situés sur la surface de travail et les déposer vers le fond de la table.

 

De plus, monsieur L... mentionne que bien que les tâches de trieur de bas n’exigent pas d’effectuer de déplacements à la marche, ce dernier s’offre de lui-même de distribuer une petite quantité de bas à ses collègues qui doivent fréquemment attendre après le contremaître selon ses dires. Il le fait lorsqu’il ressent d’intenses douleurs au bas du dos de façon à pouvoir changer de position et se déplacer sur une courte distance à la marche. Par ailleurs, afin de pallier à l’absence d’appuis pieds au niveau du tabouret métallique, monsieur dit déposer ses pieds sur l’une des barres horizontales qui composent sa table de travail pour tenter de réduire les tensions au niveau du dos.

 

[…]

 

 

[37]        Après avoir analysé toutes les tâches que comporte le poste d’inspecteur/trieur de bas en relation avec chacune des limitations fonctionnelles du travailleur, madame Boutin arrive à la conclusion que deux d’entre elles ne sont pas respectées. Il s’agit des limitations fonctionnelles suivantes, en regard desquelles il y a lieu de rapporter l’analyse de l’ergothérapeute :

[…]

 

Interprétation des limitations fonctionnelles

 

[…]

 

►    Éviter d’effectuer des flexions avant du tronc de façon répétitive.

 

Interprétation de limitation : Le terme répétitif signifie une cadence imposée par un quota de production. Il est reconnu qu’un mouvement est répétitif si il est effectué plus du 2/3 du temps de travail ou plus de 66% du temps de travail. Une flexion avant du tronc implique une flexion au niveau du rachis et non des membres inférieurs. Il s’agit donc ici de ne pas effectuer de mouvement de flexion du rachis vers l’avant. Soulignons que dans le présent cas, le médecin ne précise pas le degré d’amplitude à éviter, nous considérons donc tout mouvement de flexion du rachis de faible à grande amplitude comme étant à éviter.

 

Relation entre les exigences physiques et la limitation fonctionnelle : Puisque la table de travail a 4 pieds de profondeur, il est absolument nécessaire d’effectuer des flexions avant du tronc pour déposer les paires de bas sur les cartons. Un travailleur fait en moyenne 55 douzaines de paires de bas dans un quart de travail, ce qui implique un total de 660 paires de bas à déposer sur les cartons. Le mouvement de flexion antérieure du tronc est alors effectué de façon répétitive dans une journée. La limitation fonctionnelle n’est donc pas respectée.

 

[…]

 

►    Éviter de travailler en respectant une cadence imposée de même qu’un quota de production.

 

Interprétation de la limitation : Il s’agit d’éviter de devoir respecter un rythme de production soit imposé par un quota, soit imposé par la machinerie. Si le travailleur doit effectuer un pourcentage prédéterminé par l’employeur, il s’agit d’un quota.

 

Relation entre les exigences et la limitation fonctionnelle : Dans le cas présent, un quota de production est exigé. Pour accomplir ses tâches à 100%, un total de 55 douzaines de paires de bas doit être trié chaque jour. La limitation fonctionnelle n’est donc pas respectée.

 

[…]

 

 

[38]        Il y a cependant lieu de préciser, en ce qui concerne la cadence imposée et le quota de production, qu’il ne s’agit pas d’une limitation fonctionnelle qui a été reconnue au travailleur. Madame Boutin est sous l’impression qu’il s’agit d’une limitation fonctionnelle qui a été reconnue par la Commission des lésions professionnelles mais ce n’est pas le cas. Cette limitation fonctionnelle n’a d’ailleurs jamais été émise par qui que ce soit dans le dossier.

[39]        Comme l’ergothérapeute était informée, au moment de son évaluation, de la lésion subie par le travailleur à l’épaule droite et qu’elle avait eu l’occasion de prendre connaissance de l’expertise du docteur Tremblay, elle traite également de la question de la relation entre le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs retenu par le docteur Tremblay et les tâches d’entretien ménager effectuées par le travailleur au cours de l’année 2005. Madame Boutin n’a pas procédé à une évaluation formelle du poste de travail de préposé aux travaux lourds. Son analyse repose sur les informations qu’elle a obtenues du travailleur au sujet de ses tâches. Néanmoins, il est pertinent de rapporter son analyse et la conclusion à laquelle elle en arrive :

Probabilité de la relation entre le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs et les tâches effectuées en entretien ménager

 

Monsieur L... nous dit avoir travaillé pour l’entreprise [Ressource A] entre mai et décembre 2005, en tant que préposé à l’entretien ménager résidentiel. En novembre 2006, des douleurs sont apparues au niveau de l’épaule droite, suite à plusieurs journées où la tâche principale était de laver des fenêtres, selon monsieur.

 

Puisqu’il ne nous a pas été possible d’effectuer une analyse du poste d’entretien ménager de M. L..., la description des tâches est basée sur les dires de monsieur. Les vitres seraient à une hauteur conventionnelle, c’est-à-dire 3 pieds du sol et monsieur aurait accès, dépendamment de l’espace disponible, à un escabeau de trois marches. Pour nettoyer les vitres, monsieur dit devoir parfois être à bout de bras. À noter que le travail s’effectue principalement avec les membres supérieurs sans appui.

 

[…]

 

L’analyse des exigences physiques de la tâche de nettoyage des vitres selon les dires de M. L... permet de constater que l’épaule droite du travailleur effectue plusieurs mouvements répétitifs et se retrouve fréquemment en flexion et en abduction, et ce, sans appui. Bien que l’amplitude articulaire au niveau de l’épaule varie selon la hauteur et la grandeur des fenêtres à laver, elle est souvent en position de flexion entre 60 et 160o. De plus, rappelons que les mouvements requis pour laver une vitre combinent de la flexion, de l’extension, de l’abduction et de la rotation au niveau de l’épaule. La flexion surpasse ainsi fréquemment les 30o pour atteindre jusqu’à 160o en flexion lorsque le travailleur doit laver des vitres en hauteur. Selon Forcier et Kuorinka (1995), une flexion de 90o cause une pression d’environ 55 mm Hg au niveau du muscle sus-épineux et une abduction de 60o en cause une de 130 mm Hg. Par conséquent, l’insuffisance de circulation sanguine et les contraintes mécaniques secondaires à ces amplitudes de mouvement au niveau de l’épaule amènent la mort des cellules tendineuses puis une dégénérescence subséquente de ce même tendon. De la dégénérescence du tendon suit la réaction inflammatoire puisque les débris des cellules mortes sont considérés par l’organisme comme un corps étranger ce qui entraîne une tendinite. Ainsi, le phénomène d’insuffisance circulatoire au niveau du tendon de l’épaule risque de se produire et cette perturbation se doit d’être considérée comme un facteur de risque dans ce contexte.

 


Conclusion

 

[…]

 

En ce qui a trait à la relation possible entre le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et les tâches effectuées en entretien ménager, nous croyons que les contraintes appliquées au niveau des tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule peuvent constituer un facteur de risque dans le contexte des tâches de lavage de vitres. Toutefois, une évaluation plus formelle du poste de travail s’avérerait nécessaire afin d’établir un lien certain entre le diagnostic et les tâches de travail du travailleur.

 

 

[40]        L’évaluation plus formelle du poste de travail est effectuée le 29 janvier 2007 par une autre ergothérapeute, madame Caroline Lacroix, à la demande cette fois de l’employeur, [Ressource A]. Il s’agit d’une étude de facteurs de risque du poste de préposé aux travaux lourds, à laquelle ont participé un représentant de l’employeur, une stagiaire en ergothérapie et deux préposés aux travaux lourds. Les tâches de travail sont résumées ainsi dans le rapport de madame Lacroix :

Tâches de travail

 

Les employés travaillent généralement en équipe de deux et transportent leur équipement (seaux et outils de nettoyage) dans leur camion. En moyenne, ils ont de deux à trois clients chez qui ils doivent se rendre durant un quart de travail, à raison d’une heure trente (appartement de trois pièces) à cinq heures (maison de trois étages) par résidence. Les tâches suivantes peuvent être effectuées : nettoyer les ventilateurs, placards, fenêtres, murs, plafonds ainsi que derrière les électroménagers, tondre le gazon, etc. Les tâches les plus fréquemment effectuées sont le lavage des fenêtres, murs et plafonds.

 

 

[41]        Les exigences physiques des principales tâches y sont décrites de façon détaillée :

Exigences physiques

 

Le lavage de fenêtres : les fenêtres sont enlevées, lavées, essuyées et remises en place. Le poids standard d’une unité est d’approximativement douze livres. Il y a, de façon générale, quatre unités par fenêtre et quatre fenêtres par résidence.

 

Enlever/remettre les fenêtres

 

Les travailleurs évalués adoptent de bonnes techniques de travail. On note un mouvement combiné de flexion/abduction des épaules entre 30 et 90o.

 

Laver les fenêtres (au sol)

 

Le préposé effectue la tâche en alternant entre la position debout et accroupie.

 

La position prédominante dans laquelle se trouve l’épaule est entre 0 et 90o de flexion et d’abduction.

 

Occasionnellement, et ce pour quelques secondes d’affilée, une amplitude articulaire supérieure à 120o de flexion à l’épaule est nécessaire pour laver la partie supérieure de la fenêtre lorsque le travailleur demeure en position accroupie.

 

Laver murs et plafonds

 

Le préposé utilise une moppe/éponge sur un manche télescopique.

 

La tâche dure environ quinze minutes par pièce et des changements de position à l’épaule sont fréquents considérant les rinçages réguliers de l’éponge.

 

Une main tient l’extrémité du manche et l’autre est positionnée un peu plus près de l’éponge.

 

De façon générale, l’articulation de l’épaule dont la main est plus proche de l’éponge, se retrouve entre 0 et 120o de flexion et d’abduction.

 

À quelques reprises et pour quelques secondes à la fois, l’épaule peut se trouver entre 120 et 160o de flexion et d’abduction pour laver les plus hautes surfaces tout en demeurant quelque peu éloigné.

 

L’autre main qui tien l’extrémité du manche effectue des mouvements de faible amplitude au niveau de l’épaule soit entre 0 et 30o de flexion et d’abduction.

 

Pour un travailleur qui est droitier, il est coutume de placer la main droite à l’extrémité du manche afin d’avoir un meilleur contrôle.

 

 

[42]        Madame Lacroix procède ensuite à l’analyse des facteurs de risque :

Analyse des facteurs de risque

 

[…]

 

Selon notre évaluation, les mouvements au-dessus du niveau des épaules ne sont pas effectués de façon prolongée. Considérant que les fenêtres sont retirées avant de les laver, les mouvements des épaules sont alors de moins grande amplitude. Les contraintes mécaniques au niveau de l’épaule sont alors faibles.

 

L’effet gravitationnel peut agir sur un membre se trouvant en élévation par rapport à l’axe vertical, et engendrer une charge supplémentaire au niveau des articulations de ce membre. Lors du nettoyage de vitres, de murs et de plafonds, les membres supérieurs bougent dans différents degrés d’amplitudes mais ne demeurent pas dans une position statique.

 

La disposition des équipements utilisés ainsi que l’emplacement des zones à nettoyer sont importants à considérer. Le travailleur peut adopter une posture optimale pour une grande partie des tâches à effectuer. En effet, le préposé peut choisir d’adopter de bonnes méthodes de travail en déplaçant du mobilier afin de se rapprocher de la tâche. Il peut, tel qu’observé sur les photos, retirer les fenêtres afin d’être dans une meilleure position pour les laver. Ainsi, pour une grande partie du travail, l’adéquation du poste et la zone d’atteinte ne causent pas de problème.

 

L’invariabilité de la tâche se produit généralement lorsqu’une charge est subie par les mêmes tissus toujours de la même façon et qu’une tâche est fortement répétitive et qu’elle ne varie que très peu. Il y a présence d’une grande diversité de tâches dans le cadre du travail de préposé aux travaux lourds malgré le fait que le travailleur utilise de façon continuelle ses membres supérieurs qui sont sollicités dans des amplitudes articulaires variées et peu contraignantes d’une tâche à l’autre. On note la présence de certains moments où les coudes sont près du corps permettant ainsi un repos bénéfique pour les membres supérieurs. Nous devons également considérer les périodes de déplacement entre les clients ainsi que les périodes de préparation qui ne sollicitent pas les membres supérieurs de façon inappropriée.

 

Selon l’ouvrage classique publié par Silverstein, on considère qu’un travail comporte des mouvements répétitifs lorsque la durée du cycle est moins de 30 secondes. Pour les activités de nettoyage, le travailleur peut effectuer plusieurs mouvements par minute et le cycle est alors de courte durée. Cependant, on note d’autres moments où il y a repos des membres supérieurs et donc absence de cadence.

 

La force est un effort mécanique afin de pouvoir accomplir un mouvement spécifique ou une action. Des efforts répétés et exigeant de la force provoquent une tension aux muscles, aux tendons et aux ligaments lorsque le corps produit un effort ou des mouvements volontaires ou lorsqu’il réagit contre une force à la surface du corps. Le poids des fenêtres est évalué en moyenne à 12 lb. Les autres efforts sont le transport des équipements d’entretien (chaudière, moppe… ) ainsi que le déplacement de mobilier. Ces activités ne sont pas effectuées de façon répétitive dans un quart de travail et ne sont pas combinés avec des postures contraignantes. La tâche est ainsi variée et l’effort déployé peut être plus important lors du retrait des fenêtres par exemple mais non pas lors de l’exécution de la tâche.

 

[…]

 

 

[43]        Puis elle conclut ainsi :

[…]

 

L’étude démontre que la relation entre les exigences physiques et les facteurs de risque est peu concluante du fait qu’il y a peu de facteurs de risque présents.

 

 

[44]        Lors de son témoignage, monsieur J... P..., coordonnateur des services chez [Ressource A] et qui a participé à l’évaluation de madame Lacroix en tant que représentant de l’employeur, confirme que les tâches décrites dans le rapport de madame Lacroix correspondent à celles qu’a effectuées le travailleur à titre de préposé aux travaux lourds lorsqu’il était à l’emploi de [Ressource A]. Il confirme également que l’équipement décrit est le même que celui dont le travailleur disposait pour l’exécution de ses tâches. Monsieur P... souligne que le travailleur préférait travailler seul plutôt qu’en équipe de deux. Il travaillait donc le double du temps d’une équipe. Par contre, aucune cadence ne lui était imposée et dans la mesure où le client était d’accord, monsieur P... mentionne que le travailleur pouvait prendre plus ou moins de temps, selon son gré, pour accomplir ses tâches. Selon le relevé des heures travaillées qui a été déposé, le travailleur travaillait de 25 à 46 heures par semaine, ce qui exclut le temps consacré aux déplacements.

[45]        Le travailleur reconnaît lui aussi que les tâches décrites par madame Lacroix, dans son rapport, reflètent bien les tâches qui étaient les siennes en tant que préposé aux travaux lourds. Il reconnaît également qu’il travaillait seul la plupart du temps. Il décrit une journée type de travail précisant que le nombre de clients peut varier d’une journée à l’autre selon les tâches à faire. Le temps minimum réservé à un client est de trois heures, selon le travailleur, alors que le temps maximum peut aller jusqu’à deux jours s’il s’agit de grand ménage. La clientèle est variée et les demandes le sont également mais il mentionne qu’au cours du mois de novembre, son activité principale a été le lavage des fenêtres car il manquait de personnel et il était urgent de finir de les laver avant l’hiver. Il montre comment il s’y prenait pour laver fenêtres, murs et plafonds. S’il est exact que les fenêtres étaient généralement enlevées et lavées au sol, il mentionne que cela n’était pas toujours possible et ajoute qu’il fallait exercer une certaine pression pour bien les nettoyer. Il indique également que les positions pouvaient parfois être contraignantes selon l’aménagement des lieux et l’espace disponible. De ce qui a été décrit et mimé par le travailleur, le tribunal retient que l’épaule droite est souvent sollicitée à plus de 90 degrés de flexion et à plus de 60 degrés d’abduction, particulièrement lors du lavage des fenêtres.

[46]        Selon la directrice générale, madame Pa..., les mois de novembre et de décembre sont des mois tranquilles. Ce sont les mois de mai et juin, ainsi que les mois de septembre et octobre qui sont les plus achalandés. Elle reconnaît cependant qu’au début du mois de décembre 2005, il y a eu un surplus de travail en raison d’un contrat spécial pour un organisme communautaire et que le travailleur a été appelé à travailler sur ce contrat et à faire même du temps supplémentaire. Madame Pa... mentionne qu’elle n’était pas au courant des limitations fonctionnelles du travailleur au moment de son embauche.

[47]        Selon le relevé des heures travaillées, qui a été déposé, le travailleur a travaillé plus de 40 heures par semaine les deux premières semaines de novembre et 46,5 heures la première semaine de décembre, ce qui est plus que la moyenne enregistrée pour les mois de mai et juin 2005.

[48]        À la fin de l’année 2006, le travailleur déménage au Nouveau-Brunswick et la poursuite du suivi médical est assurée par des médecins locaux.

[49]        Le travailleur est d’abord pris en charge par le docteur Louis-Marie Gauthier, lequel demande une consultation auprès du docteur Michel Caron, orthopédiste, afin d’obtenir son opinion concernant la problématique de l’épaule droite. Cette consultation a lieu le 27 février 2007 et le docteur Caron fait rapport au docteur Gauthier en date du 6 mars 2007. L’impression du docteur Caron est que le travailleur présente une tendinite de la coiffe des rotateurs, probablement secondaire à un syndrome d’accrochage. Afin de compléter son diagnostic, il demande une radiographie latérale de l’épaule afin d’identifier le type d’acromion. Il précise que le travailleur est déjà en attente d’une résonance magnétique. Il mentionne également que le travailleur préfère ne pas avoir d’infiltration pour le moment. Le docteur Caron ne croit pas qu’il y ait de déchirure au niveau de la coiffe des rotateurs pouvant nécessiter un traitement chirurgical. Bien que le travailleur ait mentionné, lors de son témoignage, qu’il avait expliqué au docteur Caron le genre de travail qu’il effectuait à Montréal, au moment de l’apparition de ses symptômes, le docteur Caron ne fait pas de relation dans son rapport entre le diagnostic qu’il pose et le travail exercé par le travailleur. Il ne traite pas de cette question.

[50]        La résonance magnétique de l’épaule droite est effectuée le 27 mars 2007 et interprétée par la docteure Hélène Depelteau, laquelle conclut à un foyer de tendinose de l’aspect distal du sus-épineux de même qu’à un léger élément de bursopathie sous-acromiale sous-deltoïdienne. De légers changements dégénératifs de l’articulation acromio-claviculaire sont aussi notés.

[51]        À la demande de l’employeur, [Ressource A], une expertise est réalisée par le docteur Luc Fortin, physiatre, le 8 novembre 2007. Il s’agit d’une expertise qui est réalisée sur dossier. Elle ne porte que sur le problème de l’épaule droite et a pour but de répondre à deux questions : l’exactitude du diagnostic posé et sa relation avec le travail d’entretien ménager exercé par le travailleur en 2005. Le docteur Fortin n’a pas examiné le travailleur.

[52]        En ce qui concerne le diagnostic, le docteur Fortin croit lui aussi que le diagnostic le plus probable est celui de tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Quant à la relation entre ce diagnostic et le travail exercé par le travailleur, son opinion se base essentiellement sur l’étude de facteurs de risque qui a été réalisée par l’ergothérapeute Caroline Lacroix et dont il partage les conclusions. Il écrit à ce sujet :

[…]

 

L’analyse de Madame Lacroix est plus détaillée que celle de madame Boutin et s’appuie sur une observation directe avec photos à l’appui. La tâche de préposé aux travaux lourds implique une variété de tâches où l’épaule ne semble pas souvent dans une position pouvant favoriser le développement d’un syndrome d’accrochage ou d’une tendinite. L’amplitude est peu contraignante et il n’y a pas de charge particulièrement importante sur l’épaule. L’utilisation du manche pour le lavage des murs et plafonds, tâche la plus fréquente de ce poste de travail, implique un mouvement de l’épaule dominante qui ne dépasse en général pas 30o, ce qui n’applique aucune contrainte significative sur l’épaule. Comme Monsieur L... est droitier (voir rapport du docteur Caron), son membre supérieur droit n’est pas exposé à des contraintes à risque de développer une tendinite de la coiffe des rotateurs dans le cadre du lavage de murs et plafonds.

 

Compte tenu des éléments de cette analyse, une relation probable ne peut être établie entre le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs droite et le travail de préposé à l’entretien aux travaux lourds.

 

 

[53]        Parallèlement au suivi médical dont il fait l’objet pour son épaule droite depuis décembre 2005, le travailleur continue de consulter pour ses problèmes de dos comme le démontrent les rapports médicaux et les notes de consultation des médecins traitants. À chaque visite, on parle de lombalgie chronique.

[54]        En février 2006, une discographie de la colonne lombaire est effectuée par le docteur Gilles Maurais, orthopédiste, à l’hôpital du Sacré-Cœur. Les constatations sont les suivantes :

[…]

 

 

Niveau L3-L4 :

L’injection s’est faite sans résistance et en tout 2.3cc sont injectés. L’injection provoque une douleur décrite comme avec une intensité à 10/10 avec irradiation à gauche, mais non concordante aux douleurs habituelles du patient. L’aspect discographique et scanographique est en faveur d’une déchirure radiaire postéro latérale gauche de grade V avec déversement dans l’espace épidural.

Niveau L4-L5 :

L’injection se fait avec une résistance moyenne et en tout 2.2cc sont injectés, provoquant une douleur décrite comme avec une intensité à 8/10, avec irradiation à droite, et concordante aux douleurs habituelles du patient. L’aspect discographique et scanographique est en faveur d’une déchirure radiaire postéro-latérale gauche de grade III.

Niveau L5-S1 :

2cc sont injectés sans résistance et provoquant une douleur décrite avec une intensité à 9/10 avec irradiation et concordante aux douleurs habituelles du patient. L’aspect discographique et scanographique est en faveur d’une importante déchirure radiaire postéro-médiane de grade III, dans une hernie discale légèrement latéralisée à droite, avec refoulement de S1 droit. On retrouve associée une déchirure circonférencielle de l’annulus fibrosus.

 

 

[55]        Le docteur Maurais revoit le travailleur le 1er avril 2006, diagnostique une instabilité lombaire de L3 à S1 et recommande une fusion lombaire.

[56]        C’est à la suite de cette discographie et de la recommandation d’un traitement chirurgical par le docteur Maurais que le travailleur présente, le 8 mai 2006, une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle survenue
le 18 mai 2000. Il situe cette récidive, rechute ou aggravation au 20 février 2006, soit la date de la discographie. Il écrit sur son formulaire de réclamation :

Aggravation au niveau lombaire

Voir discographie du 20-2-06.

 

 

[57]        Il y a lieu de noter que, déjà en 2004, le travailleur avait été vu par le docteur Maurais et que ce dernier avait également diagnostiqué une instabilité lombaire et demandé une résonance magnétique. Cet examen, réalisé le 22 décembre 2004, s’était avéré similaire à celui effectué le 25 juillet 2000, lequel avait mis en évidence, dès ce moment, une discopathie dégénérative de L3 à S1 avec hernie discale latérale droite, sans sténose, en L5-S1. Les diagnostics de hernie discale et d’instabilité lombaire apparaissent sur les rapports médicaux bien avant février 2006, date de la récidive, rechute ou aggravation alléguée.

[58]        Le dernier examen réalisé au niveau de la colonne lombaire est une résonance magnétique qui a été effectuée au Nouveau-Brunswick, le 27 mars 2007, à la demande du docteur Gauthier, dans le but d’éliminer une hernie discale L5-S1. Les constatations et l’opinion du docteur Hélène Depelteau, radiologiste ayant procédé à l’examen, sont les suivantes :

[…]

 

CONSTATATIONS :

 

[…]

 

L1-L2 :      Pas de hernie discale, de sténose spinale ou foraminale. Le sac dural est mesuré à 1,6 cm de diamètre antéropostérieur.

 

L2-L3 :      Pas de hernie discale, de sténose spinale ou foraminale. Le sac dural est mesuré à 1,6 cm de diamètre antéropostérieur.

 

L3-L4 :      Légère hernie discale foraminale gauche avec déchirure radiaire focale qui peut être associée à des phénomènes douloureux. Pas de sténose spinale, le sac dural étant mesuré à 1,4 cm de diamètre antéropostérieur. Léger rétrécissement de l’aspect inférieur du foramen de conjugaison gauche. La racine sortante de L3 gauche frôle la hernie, pourrait être irritée. Légère hypertrophie des ligaments jaunes. Légère arthrose facettaire droite.

 

L4-L5 :      Léger bombement circonférentiel du disque un peu asymétrique, plus marqué à gauche qu’à droite qui n’entraîne pas de sténose spinale. Le sac dural est mesuré à 1,5 cm de diamètre antéropostérieur. Pas de sténose foraminale. Hypertrophie modérée des ligaments jaunes. Arthrose facettaire bilatérale modérée. Petit kyste arthrosynovial de 4 mm postérieurement à la facette droite.

 

L5-S1 :      Présence d’une légère hernie discale postérieure à large base légèrement asymétrique, plus marquée à droite qu’à gauche. Pas de sténose spinale associée, le sac dural étant mesuré à 1,25 cm de diamètre antéropostérieur. Il existe toutefois une légère empreinte à l’aspect antérolatéral droit du sac dural. La hernie est en contact avec la racine émergeante de S1 droite, qui n’apparaît pas refoulée mais pourrait tout de même être irritée. Pas de sténose foraminale. Légère hypertrophie des ligaments jaunes. Légère arthrose facettaire bilatérale, plus marquée à droite.

 

OPINION :

 

Pas de sténose spinale. Légère hernie discale postérieure centrale asymétrique vers la droite L5-S1 qui est en contact avec la racine émergeante de S1 droite. Léger bombement circonférentiel du disque L4-L5. Légère hernie foraminale gauche L3-L4, qui pourrait irriter la racine sortante de L3 gauche.

 

 

[59]        La réclamation du travailleur pour récidive, rechute ou aggravation est refusée par la CSST. C’est, toutefois, la date du 13 décembre 2005 que la CSST retient administrativement comme date de la récidive, rechute ou aggravation alléguée et non celle du 20 février 2006, indiquée sur le formulaire de réclamation du travailleur. La date du 13 décembre 2005 ne correspond à rien d’autre qu’à un rapport médical d’évolution du docteur Serfaty, sur lequel est inscrit le diagnostic de lombo-coxalgie chronique.

[60]        Un rapport du docteur Gilles Blanchard, nouveau médecin de famille du travailleur au Nouveau-Brunswick, en date du 9 novembre 2007, ainsi que les notes de consultation de ce médecin complètent la preuve médicale pertinente au dossier. Ce rapport a été préparé, à la demande du procureur du travailleur, peu avant l’audience. Le docteur Blanchard y fait le point sur la condition actuelle du travailleur et donne son avis sur la capacité de travail de ce dernier. Il écrit :

[…]

 

En tant que son nouveau médecin de famille, monsieur L... m’a consulté à deux reprises soit le 2 et le 16 octobre 2007 en raison de douleur lombaire persistante, coxalgie droite et douleur à son épaule droite.

 

Suite à l’examen, je constate toutefois les mêmes anomalies confirmant le diagnostic d’entorse lombaire avec coxalgie droite mentionné par le Dr Gilles Roger Tremblay dans son expertise de juin 2006. Il est actuellement en attente d’une évaluation du Dr Charest neurochirurgien afin d’évaluer la pertinence d’une fusion lombaire.

 

Je constate aussi une douleur à l’épaule droite à l’abduction avec des symptômes d’accrochage qui confirme aussi le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

 

Il a été évalué par l’orthopédiste Dr Michel Caron qui a procédé à une injection de corticoïdes sans amélioration de la douleur. Monsieur L... est présentement en attente pour de la physiothérapie en relation avec son épaule ainsi que pour une résonance magnétique.

 

À mon avis, monsieur L... est toujours inapte au travail; limité par son entorse lombaire qui malgré les nombreux analgésiques tentés, est exacerbée avec une marche prolongée ou position stationnaire prolongée. À noter qu’il circule avec une canne et accuse une légère boiterie.

 

Il est aussi limité pour travailler avec son bras droit car tout efforts ou mouvements répétitifs pourraient  détériorer sa condition et ainsi nuire à son potentiel de réadaptation.

 

[…] (sic)

 

 

[61]        Sur le plan administratif, la CSST réclame du travailleur un montant de 2 033,21 $ à titre de trop-perçu pour la période du 1er janvier au 15 mars 2005. La raison de cette demande de remboursement est expliquée dans la décision qui est rendue le 17 novembre 2006, laquelle sera confirmée à la suite d’une révision administrative :

[…]

 

Nous vous avisons que des sommes vous ont été versées en trop par suite de votre réclamation pour la lésion professionnelle du 13 février 2002. En effet, selon votre relevé T4 de 2005 de l’impôt vous avez travaillé durant l’année 2005. Ces sommes doivent être déduites des revenus de CSST que vous avez reçu du 1er janvier 2005 au 15 mars 2005. Vous devez donc 2 033,21 $ à la CSST.

 

Cependant, cette somme sera exigible seulement à la fin du délai de contestation. Nous vous informerons plus tard des modalités de remboursement.

 

[…] (sic)

 

 

[62]        Selon le témoignage du travailleur, c’est le 24 mai 2005 qu’il a commencé à travailler pour l’employeur, [Ressource A], ce qui est confirmé par les documents produits par cet employeur. Auparavant, il ne travaillait pas et recevait des prestations d’aide sociale. Il a commencé à recevoir des prestations d’aide sociale lorsque la CSST a cessé de lui verser des indemnités de remplacement du revenu, en mars 2005. Cette information apparaît aux notes évolutives du 15 juin 2006 dans le cadre de l’analyse de la réclamation pour récidive, rechute ou aggravation que le travailleur a présentée à la CSST le 8 mai 2006. On peut lire :

[…]

 

Demande au T si il y a eu un nouveau fait accidentel.

 

Le T me répond par la négative. Il m’explique que suite à la consolidation médicale de l’événement d’origine, il n’a pas trouvé de travail durant l’année de recherche d’emploi.

 

Lorsque les versements d’IRR ont cessées en mars 2005, il a fait une demande d’aide sociale.

 

En mai 2005, emploi et solidarité sociale lui a proposé un travail de préposé à l’entretien ménager pour un OSBL « [Ressource A] ». Une partie de son salaire était subventionné par emploi et solidarité sociale.

 

[…] (sic)

 

[63]        Par ailleurs, il apparaît d’un document déposé à l’audience par le procureur du travailleur, intitulé Demande de déclaration et remboursement de prestations au ministère de l’Emploi et Solidarité sociale, qu’un remboursement de 2 974,77 $ a été réclamé à la CSST par Emploi et Solidarité sociale, à la suite de la décision qui a été rendue par la Commission des lésions professionnelles le 3 avril 2006 et qui a fait l’objet d’une rectification le 23 octobre 2006. La demande de remboursement est en date du 8 novembre 2006.

[64]        Un autre document déposé par le procureur du travailleur, intitulé Avis de paiement et provenant de la CSST, indique qu’un montant de 5 677,40 $ a été porté au compte bancaire du travailleur, le 15 novembre 2006, pour couvrir les indemnités de remplacement du revenu qui lui étaient dues pour la période du 16 mars 2005 au 1er juin 2006, à la suite de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles. Il est clairement indiqué dans ce document qu’il y a eu récupération du montant de 2 974,77 $, réclamé par Emploi et Solidarité sociale et que le montant du dépôt tient compte de cette récupération.

L’AVIS DES MEMBRES

[65]        Conformément à l’article 429.50 de la loi, la soussignée a obtenu l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sur les questions en litige.

[66]        En ce qui concerne la contestation du travailleur relativement à la récidive, rechute ou aggravation du 20 février 2006, les deux membres sont d’avis qu’elle doit être rejetée. Ils considèrent que la preuve ne permet pas d’établir de relation entre la condition lombaire que présentait le travailleur en 2006 et l’événement initial du 18 mai 2000.

[67]        En ce qui concerne la contestation du travailleur relativement à l’emploi convenable, les deux membres sont d’avis qu’elle doit être accueillie. Ils considèrent que la CSST aurait dû procéder à une nouvelle analyse de l’emploi convenable déterminé en 2001, à la lumière de l’ensemble des critères énoncés dans la loi et non seulement en fonction des nouvelles limitations fonctionnelles reconnues au travailleur à la suite de sa récidive, rechute ou aggravation de février 2002, lesquelles n’ont finalement été établies qu’en 2006 par la décision de la Commission des lésions professionnelles. Ils notent également que selon le rapport de l’ergothérapeute Boutin, l’emploi convenable ne respecte pas toutes les limitations fonctionnelles du travailleur. À leur avis, le dossier doit être retourné à la CSST afin que le processus de réadaptation soit repris et qu’un nouvel emploi convenable soit déterminé.

[68]        En ce qui concerne le trop-perçu, les deux membres sont aussi d’avis que la contestation du travailleur doit être accueillie. Ils considèrent que la preuve a établi de façon non équivoque qu’il n’y avait pas de trop-perçu.

[69]        Les deux membres sont, toutefois, en désaccord en ce qui concerne la contestation du travailleur relativement à la tendinite de l’épaule droite diagnostiquée en 2005.

[70]        Le membre issu des associations syndicales est d’avis que cette contestation doit être accueillie. Il considère que la preuve démontre, de façon prépondérante, que cette tendinite constitue une maladie professionnelle reliée aux risques particuliers du travail qu’a exercé le travailleur pour le compte de [Ressource A] en 2005.

[71]        Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que cette contestation doit être rejetée. Il considère que la preuve ne milite pas en faveur d’une relation entre la lésion diagnostiquée et le travail exercé par le travailleur au cours de l’année 2005. Il retient, à cet égard, l’opinion du docteur Fortin et celle de l’ergothérapeute Lacroix.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[72]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la tendinite diagnostiquée chez le travailleur, en décembre 2005, constitue une lésion professionnelle. Elle doit également déterminer si le travailleur a, en date du 20 février 2006, été victime d’une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion initiale survenue le 18 mai 2000. Elle doit aussi déterminer si l’emploi d’inspecteur/trieur de bas est toujours un emploi convenable que le travailleur est capable d’exercer. Enfin, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la CSST a raison de réclamer au travailleur la somme de 2 033,21 $ à titre de trop-perçu.

La tendinite

[73]        La lésion professionnelle est définie, à l’article 2 de la loi, de la façon suivante :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[74]        Dans le présent dossier, aucun événement particulier n’est survenu et le travailleur ne prétend pas avoir été victime d’un accident du travail. Il demande au tribunal de reconnaître que la tendinite diagnostiquée constitue une maladie professionnelle.

[75]        La maladie professionnelle est également définie, à l’article 2 de la loi, en ces termes :

 « maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

 

 

[76]        Cette définition doit se lire avec les articles 29 et 30 de la loi, lesquels prévoient :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[77]        La tendinite est une maladie qui est mentionnée à l’annexe I de la loi. On peut lire à la Section IV de ladite annexe :

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

 

GENRES DE TRAVAIL

 

[…]

 

 

[…]

2.   Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite) »

 

 

Un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées;

      […]

 

 

[…]

 

[78]        La preuve ne permet pas de conclure que le travailleur a exercé un travail comportant des mouvements répétitifs, au sens qu’on l’entend dans la jurisprudence, étant donné la variété des tâches, l’absence de cadence imposée, le contrôle total qu’a le travailleur sur l’organisation de son travail et les périodes de repos dont il bénéficie lorsqu’il se déplace d’un client à l’autre. La présomption prévue à l’article 29 de la loi ne peut trouver application en l’espèce.

[79]        Par contre, le tribunal estime qu’il a été démontré que le travail de préposé aux travaux lourds comporte des risques particuliers pouvant favoriser l’apparition d’une tendinite de l’épaule et que la tendinite diagnostiquée chez le travailleur, en décembre 2005, a été causée par ce travail qu’il a exercé, du 24 mai 2005 au 23 décembre 2005, pour le compte de [Ressource A].

[80]        Le travail de préposé aux travaux lourds comporte, en effet, de nombreux mouvements de flexion, abduction et rotation de l’épaule. C’est cependant lors du lavage des fenêtres que l’épaule droite est plus particulièrement sollicitée dans des zones que l’on peut considérer « à risque » si l’on se réfère au rapport de l’ergothérapeute Boutin, soit dans une amplitude articulaire de 90 degrés de flexion et de 60 degrés d’abduction. Or, selon le témoignage du travailleur, le lavage des fenêtres a été son activité principale au cours des semaines qui ont précédé l’apparition des symptômes. Les observations de l’ergothérapeute Lacroix ne sont pas contradictoires avec ce que retient l’autre ergothérapeute, madame Boutin, à partir des informations que lui a fournies le travailleur au sujet de ses tâches. Le tribunal note que, selon les observations de l’ergothérapeute Lacroix, la position prédominante dans laquelle se trouve l’épaule, lors du lavage des fenêtres au sol, se situe entre 0 et 90 degrés de flexion et d’abduction, ce qui suppose des mouvements de flexion et d’abduction de plus de 60 degrés et même de 90 degrés. Madame Lacroix a aussi observé que la flexion peut même être supérieure à 120 degrés, lors du lavage de la partie supérieure de la fenêtre, si le travailleur demeure en position accroupie. Ces observations valent lorsque les fenêtres sont retirées et lavées au sol. L’épaule est évidemment sollicitée dans des amplitudes encore plus importantes si les fenêtres ne sont pas lavées au sol, ce qui est moins fréquent mais se produit tout de même.

[81]        Il faut aussi mentionner que le travailleur doit exercer de bonnes pressions lorsqu’il lave les fenêtres, afin de bien les nettoyer, comme il en a témoigné à l’audience. Les mouvements sont donc exécutés en utilisant une certaine force.

[82]        L’épaule est aussi sollicitée dans des zones à risque lorsque le travailleur doit enlever et remettre les fenêtres. L’ergothérapeute Lacroix a observé un mouvement combiné de flexion/abduction entre 30 et 90 degrés chez des travailleurs adoptant « de
bonnes techniques de travail ». On comprend que l’amplitude du mouvement pourrait dépasser 90 degrés chez un travailleur dont les techniques de travail ne seraient pas optimales. De plus, le travailleur doit exercer une certaine force en exécutant ces mouvements puisque la fenêtre pèse environ 12 livres.

[83]        Il faut aussi mentionner que les mouvements sont exécutés sans appui et la plupart du temps, le coude loin du corps, ce qui occasionne une contrainte mécanique supplémentaire au niveau de l’épaule même s’il ne s’agit pas d’une position statique.

[84]        L’aménagement des lieux et l’espace disponible ne permettent pas non plus d’adopter des postures qui sont toujours optimales comme en a aussi témoigné le travailleur à l’audience. Parfois, l’espace est restreint et la posture peut être contraignante pour l’épaule.

[85]        En outre, même si l’épaule droite n’est pas sollicitée dans des amplitudes aussi importantes lors des autres tâches, il reste que les mêmes structures de l’épaule demeurent sollicitées lors de ces tâches, plus particulièrement lors du lavage des murs et des plafonds.

[86]        Tous ces éléments, pris dans leur ensemble, créent un contexte favorable au développement d’une tendinite de l’épaule. Ils représentent un facteur de risque indéniable pour une telle pathologie. Les tâches qu’a exercées le travailleur peuvent causer une tendinite de l’épaule et compte tenu de l’histoire et du contexte d’apparition des symptômes, le tribunal croit que c’est ce qui s’est produit dans le cas du travailleur. Le travail qu’il a exercé en tant que préposé aux travaux lourds, en raison des facteurs de risque qu’il comporte, demeure la cause la plus probable de la tendinite qui a été diagnostiquée le 13 décembre 2005.

[87]        Après avoir questionné le travailleur sur ses tâches, le docteur Tremblay et l’ergothérapeute Boutin sont arrivés à la même conclusion. Tous les deux ont émis l’avis que la tendinite diagnostiquée chez le travailleur était attribuable au travail de préposé aux travaux lourds qu’il a exercé chez [Ressource A] en 2005.

[88]        Le tribunal ne partage pas l’opinion de l’ergothérapeute Lacroix quant à l’absence de facteurs de risque significatifs dans le milieu de travail pour le développement d’une tendinite de l’épaule.

[89]        L’opinion du docteur Fortin repose sur le rapport de l’ergothérapeute Lacroix mais le docteur Fortin n’a pas questionné lui-même le travailleur sur ses tâches. Il ne s’est pas attardé au lavage de fenêtres, considérant plutôt le lavage des murs et des plafonds. Or, c’est le lavage de fenêtres qui sollicite surtout l’épaule dans des zones à risque et ce fut, selon la preuve, l’activité principale du travailleur au cours des semaines qui ont précédé l’apparition de ses symptômes, ce qui n’a pas été pris en considération par le docteur Fortin.

La récidive, rechute ou aggravation

[90]        La notion de récidive, rechute ou aggravation est incluse dans la définition de lésion professionnelle que l’on retrouve à l’article 2 de la loi :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[91]        Comme le législateur n’a pas défini les termes récidive, rechute ou aggravation, la jurisprudence nous enseigne que c’est au sens courant de ces termes qu’il faut se rapporter pour en comprendre la signification. On retiendra donc qu’il s’agit de la reprise évolutive, de la réapparition ou de la recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes.

[92]        La partie qui allègue une récidive, rechute ou aggravation doit démontrer, par une preuve prépondérante, qu’il existe une relation entre la pathologie diagnostiquée à l’occasion de la récidive, rechute ou aggravation alléguée et la lésion initiale. Cette preuve n’a pas été faite en l’instance.

[93]        Le travailleur s’est infligé une entorse lombaire et une coxalgie droite lors de l’événement survenu le 18 mai 2000. Ces lésions ont entraîné une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Depuis ce temps, le travailleur souffre de douleur chronique. La raison qui l’amène à présenter une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation, en mai 2006, est la discographie qui a été pratiquée le 20 février 2006 ainsi que la recommandation faite par le docteur Maurais d’une fusion lombaire pour cause d’instabilité de L3 à S1.

[94]        Cet examen avait mis en évidence d’importantes déchirures radiaires en L3-L4, L4-L5 et L5-S1 ainsi qu’une hernie discale à ce dernier niveau, légèrement latéralisée à droite et venant en contact avec la racine S1 droite. C’est pour cette condition de discopathie que le travailleur est suivi et traité en 2006.

[95]        La discopathie lombaire multi-étagée que présente le travailleur n’est cependant pas une condition nouvelle, non plus que la hernie discale L5-S1. Cette condition est connue depuis la lésion initiale survenue le 18 mai 2000 et depuis au moins 2004, le docteur Maurais parle d’instabilité lombaire. Il est possible que cette condition se soit détériorée avec le temps et soit responsable d’une exacerbation des symptômes chez le travailleur. Il ne s’agit cependant pas d’une condition qui a une relation quelconque avec l’événement qui est survenu le 18 mai 2000. À l’occasion de cet événement, le travailleur s’est infligé une entorse lombaire et une coxalgie droite, non une hernie discale. Bien que la présence d’une hernie discale L5-S1 était connue à l’époque et que ce diagnostic ait été posé par le médecin traitant, celui-ci n’a jamais été reconnu en relation avec l’événement du 18 mai 2000, non plus que la condition de discopathie qui a toujours été considérée comme une condition purement personnelle.

[96]        Par conséquent, le travailleur n’a pas été victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 20 février 2006, ni le 13 décembre 2005 si l’on considère la date retenue par la CSST. La condition qui retient l’attention des médecins en 2006 et pour laquelle une chirurgie est recommandée n’est pas en relation avec la lésion professionnelle que le travailleur a subie le 18 mai 2000.

L’emploi convenable

[97]        Il y a d’abord lieu de rappeler les dispositions suivantes concernant le droit à la réadaptation :

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

[…]

 

166.  La réadaptation professionnelle a pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable.

__________

1985, c. 6, a. 166.

 

[…]

 

168.  Le travailleur qui, en raison de sa lésion professionnelle, a besoin de mettre à jour ses connaissances pour redevenir capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent peut bénéficier d'un programme de recyclage qui peut être réalisé, autant que possible au Québec, en établissement d'enseignement ou en industrie.

__________

1985, c. 6, a. 168; 1992, c. 68, a. 157.

 

 

169.  Si le travailleur est incapable d'exercer son emploi en raison d'une limitation fonctionnelle qu'il garde de la lésion professionnelle dont il a été victime, la Commission informe ce travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu'une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent avant l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail.

 

Dans ce cas, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur et après consultation de l'employeur, le programme de réadaptation professionnelle approprié, au terme duquel le travailleur avise son employeur qu'il est redevenu capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent.

__________

1985, c. 6, a. 169.

 

 

170.  Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent, la Commission demande à l'employeur s'il a un emploi convenable disponible et, dans l'affirmative, elle informe le travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu'une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d'exercer cet emploi avant l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail.

 

Dans ce cas, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur et après consultation de l'employeur, le programme de réadaptation professionnelle approprié, au terme duquel le travailleur avise son employeur qu'il est devenu capable d'exercer l'emploi convenable disponible.

__________

1985, c. 6, a. 170.

 

 

171.  Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent et que son employeur n'a aucun emploi convenable disponible, ce travailleur peut bénéficier de services d'évaluation de ses possibilités professionnelles en vue de l'aider à déterminer un emploi convenable qu'il pourrait exercer.

 

Cette évaluation se fait notamment en fonction de la scolarité du travailleur, de son expérience de travail, de ses capacités fonctionnelles et du marché du travail.

__________

1985, c. 6, a. 171.

 

 

[98]        L’emploi convenable est défini, à l’article 2 de la loi, dans les termes suivants :

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

 

 

[99]        Pour être convenable, un emploi doit donc rencontrer les critères suivants :

-     être approprié, ce qui implique de tenir compte, dans la mesure du possible, des intérêts et des aptitudes du travailleur;

 

-     permettre au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle, ce qui implique notamment le respect de ses limitations fonctionnelles, qu’elles soient d’origine professionnelle ou personnelle;

 

-     permettre au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles, ce qui implique de tenir compte de sa scolarité et de son expérience de travail;

 

-     présenter une possibilité raisonnable d’embauche;

 

-     ne pas comporter de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur;

 

 

[100]     L’analyse d’un emploi convenable doit, par conséquent, être faite en fonction de ces critères.

[101]     Lorsqu’un travailleur est victime d’une récidive, rechute ou aggravation qui entraîne une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles et qu’un emploi convenable a déjà été déterminé dans le cadre de la lésion initiale ou d’une récidive, rechute ou aggravation antérieure, la jurisprudence est cependant partagée quant à la nécessité de procéder à une nouvelle analyse en fonction de l’ensemble des critères de l’emploi convenable.

[102]     Selon un courant jurisprudentiel, jusqu’à récemment majoritaire, l’analyse doit être faite, alors, uniquement en fonction des nouvelles limitations fonctionnelles qui découlent de cette récidive, rechute ou aggravation car il ne s’agit pas, selon les tenants de ce courant, de déterminer à nouveau si l’emploi est convenable mais si le travailleur a toujours la capacité de l’exercer. C’est l’approche qui a été suivie par la CSST dans le présent dossier.

[103]      Selon l’autre courant jurisprudentiel, plus récent, illustré par les décisions rendues dans les affaires Fontaine[3] et Gendreau[4], un emploi convenable déterminé dans le passé ne lie pas les parties pour l’avenir. Lorsqu’il y a survenance d’une nouvelle lésion professionnelle, la CSST ne doit pas se limiter à examiner si l’emploi convenable déjà déterminé respecte les nouvelles limitations fonctionnelles mais procéder à une analyse de l’emploi convenable dans sa globalité, soit en tenant compte de la définition de l’emploi convenable que l’on retrouve à l’article 2 de la loi. Pour les tenants de ce courant jurisprudentiel, se limiter à examiner si l’emploi convenable déjà déterminé respecte les nouvelles limitations fonctionnelles du travailleur représente une façon de procéder qui ne respecte pas le droit à la réadaptation prévu à la loi. Une récidive, rechute ou aggravation constitue une nouvelle lésion professionnelle et s’il en résulte une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et des limitations fonctionnelles, cette lésion est créatrice de droit et donne ouverture aux dispositions prévues à la loi, au chapitre de la réadaptation, tout comme cela avait été le cas au moment de la lésion initiale. Comme l’écrit le commissaire Richard Beaudoin dans Kennedy et Produits Bariatrix International inc.[5]

[…]

 

[49] Rien dans la loi ne distingue les droits qu’un travailleur peut avoir à la suite d’une première ou d’une seconde lésion professionnelle. Il n’existe pas de raccourci, dans la loi, lorsque le travailleur a déjà subi une lésion professionnelle.

 

[50] Chaque lésion professionnelle, lorsque les conditions prévues par la loi sont présentes, donne ouverture à des droits et à des obligations. Parmi ces droits, il y a celui à la réadaptation. La réadaptation comporte des mécanismes et des exigences importantes de la part de la C.S.S.T. Il s’agit également d’un processus qui peut être long et coûteux. Il ne faut pas, cependant, l’escamoter.

 

[51] La démarche entreprise par la C.S.S.T. est correcte jusqu’à ce qu’elle limite son analyse de la capacité du travailleur à exercer l’emploi convenable de vendeur de véhicules automobiles aux nouvelles limitations fonctionnelles.

 

[52] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la C.S.S.T. aurait dû, à cette étape, analyser globalement, à la lumière de tous les critères retenus à la définition de l’emploi convenable, la capacité du travailleur à exercer cet emploi qui a été convenable et qu’il était capable d’occuper, il y a dix ans, mais qu’il n’a jamais occupé.

 

[53] Il ne s’agit pas de permettre de faire indirectement ce que le travailleur ne peut faire directement, soit de contester une décision finale rendue il y a dix ans. Il s’agit, selon l’expression utilisée par la jurisprudence, d’une « actualisation des données ayant servi à la détermination d’un emploi convenable »12.

 

[54] Il est possible que le travailleur soit capable d’exercer l’emploi convenable de vendeur de véhicules automobiles, déterminé il y a maintenant treize ans. Il a cependant le droit, compte tenu du fait qu’il a subi une lésion professionnelle de laquelle résultent des limitations fonctionnelles, à une analyse complète de sa situation, dans le cadre d’un droit entier à la réadaptation professionnelle. L’emploi de vendeur de véhicules automobiles a pu évoluer depuis 1993. Le travailleur a pu développer de nouvelles capacités ou limitations personnelles qu’il y a lieu de considérer.

_____________

12        Précitée, note 6, paragraphe 51 et précitée, note 9, paragraphe 58.

 

 

[104]     Sans être totalement en désaccord avec ces propos, le tribunal considère que des nuances importantes doivent être apportées.

[105]     S’il est vrai que les droits qu’un travailleur peut avoir à la suite d’une première ou d’une seconde lésion professionnelle sont les mêmes, il faut pousser cette logique jusqu’au bout. Si l’on se réfère à l’article 169 de la loi, il faut que les limitations fonctionnelles qui découlent de la nouvelle lésion rendent le travailleur incapable d’exercer son emploi, soit qu’il s’agisse d’un emploi convenable déjà déterminé ou d’un autre emploi, pour qu’un processus de réadaptation soit entrepris, processus dont la détermination d’un emploi convenable est l’étape ultime. Si les nouvelles limitations fonctionnelles du travailleur ne le rendent pas incapable d’exercer son emploi, il n’a pas droit à des mesures de réadaptation selon l’article 169 de la loi et il n’y a pas lieu de poursuivre l’analyse. Si, par contre, ces limitations fonctionnelles l’empêchent d’exercer son emploi, qu’il s’agisse d’un emploi convenable déjà déterminé ou d’un autre emploi, un nouveau processus de réadaptation devra être entrepris, à l’issue duquel un nouvel emploi convenable pourra être déterminé. Dans un tel cas, il y aura lieu de tenir compte, dans l’analyse, de l’ensemble des critères de l’emploi convenable et de la capacité physique globale du travailleur mais uniquement à cette étape. Il s’agit de la même façon de procéder que lors d’une lésion initiale. On se demande d’abord si les limitations fonctionnelles qui découlent de cette lésion empêchent le travailleur d’exercer son emploi. On ne tient compte d’aucun autre facteur, tels que les qualifications professionnelles du travailleur, le marché de l’emploi, la capacité physique globale, etc. Ce n’est qu’au stade de la détermination de l’emploi convenable, si le travailleur est devenu incapable d’exercer son emploi, que ces facteurs seront pris en considération.

[106]     Si la capacité du travailleur d’exercer son emploi doit être évaluée en fonction des seules limitations fonctionnelles qui découlent de la nouvelle lésion, la raison en est que les limitations fonctionnelles déjà existantes ont déjà été analysées et considérées lors de la détermination de l’emploi convenable et qu’il faut présumer qu’elles ne rendaient pas le travailleur incapable de l’exercer. Autrement, cela équivaudrait à revenir sur une question qui a déjà été tranchée.

[107]     Il peut cependant arriver que des circonstances particulières justifient le tribunal de déroger à ce principe et l’amènent, pour des raisons de justice et d’équité, à évaluer la capacité du travailleur en fonction non seulement des limitations fonctionnelles qui découlent de sa nouvelle lésion mais également de ses limitations fonctionnelles déjà existantes. C’est le cas en l’espèce car le tribunal constate qu’il n’y a jamais eu, au moment de sa détermination, d’analyse des tâches que comporte l’emploi convenable d’inspecteur/trieur de bas en fonction des limitations fonctionnelles du travailleur. On voit, aux notes évolutives, que les limitations fonctionnelles du travailleur sont énumérées et que les tâches du poste de travail sont sommairement décrites mais il n’y a aucune analyse qui est faite pour déterminer s’il y a adéquation entre les unes et les autres, pour s’assurer que chacune des tâches respecte chacune des limitations fonctionnelles du travailleur. La capacité résiduelle du travailleur, élément pourtant essentiel lorsqu’il s’agit de déterminer un emploi convenable, ne fait pas partie de l’analyse. Ce n’est qu’en 2006, lorsque l’emploi convenable a été évalué par l’ergothérapeute Boutin, qu’une telle analyse a été faite. Madame Boutin a analysé chacune des tâches de l’emploi convenable en fonction de chacune des limitations fonctionnelles du travailleur et au terme de son analyse, a conclu qu’au moins une des limitations fonctionnelles du travailleur n’était pas respectée, soit celle d’éviter d’effectuer des flexions du tronc de façon répétitive. Compte tenu qu’une telle analyse n’avait jamais été faite auparavant, le tribunal estime qu’il y a lieu de tenir compte du rapport de madame Boutin et de conclure que le travailleur est incapable d’exercer l’emploi convenable d’inspecteur/trieur de bas en raison de ses limitations fonctionnelles même si la limitation fonctionnelle qui n’est pas respectée, selon l’évaluation de madame Boutin, est une limitation qui existait déjà au moment où l’emploi convenable a été déterminé. Ignorer le rapport de madame Boutin, dans les circonstances, serait inéquitable pour le travailleur car il a été considéré apte à exercer un emploi convenable, en décembre 2001, sans que l’on analyse toutes les tâches que comportait cet emploi, en fonction de chacune de ses limitations fonctionnelles, afin de s’assurer qu’elles étaient toutes respectées.

[108]     De plus, on ne peut ignorer que l’emploi convenable d’inspecteur/trieur de bas est un emploi qui était disponible chez l’employeur, [Manufacturier A], au moment de sa détermination. Le fait qu’il s’agissait d’un emploi disponible chez l’employeur a été un élément déterminant dans la décision de la CSST dont l’analyse a été faite en fonction de cet emploi particulier. Or, cet employeur n’existe plus. Il a cessé ses activités.

[109]     Pour ces raisons, le tribunal considère que le processus de réadaptation doit être repris et qu’un nouvel emploi convenable doit être déterminé en fonction des critères énoncés dans la définition de l’emploi convenable que l’on retrouve à l’article 2 de la loi.

Le trop-perçu

[110]     L’article 430 de la loi prévoit :

430.  Sous réserve des articles 129 et 363, une personne qui a reçu une prestation à laquelle elle n'a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit doit rembourser le trop-perçu à la Commission.

__________

1985, c. 6, a. 430.

 

 

[111]     La CSST réclame au travailleur la somme de 2 033,21 $ à titre de trop-perçu. En se basant sur la déclaration de revenu du travailleur pour l’année 2005, la CSST est sous l’impression que le travailleur a perçu un revenu d’emploi pour la période du 1er janvier 2005 au 15 mars 2005, alors qu’il recevait également une indemnité de remplacement du revenu. La preuve démontre que ce n’est pas le cas.

[112]     Selon la preuve, le travailleur a œuvré pour le compte de [Ressource A] du 24 mai 2005 au 23 décembre 2005. Il a témoigné à cet effet et les documents déposés par [Ressource A] corroborent son témoignage. Les revenus qu’il a tirés d’un emploi durant l’année 2005 l’ont été durant cette période. Entre le 1er janvier 2005 et le 15 mars 2005, la preuve démontre qu’il n’a pas travaillé.

[113]     Selon la preuve, le seul montant que le travailleur devait rembourser à la CSST est un montant de 2 974,77 $, représentant le montant des prestations qui lui ont été versées par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale pour la période du 16 janvier 2006 au 1er juin 2006. Or, l’avis de paiement, en date du 15 novembre 2006, provenant de la CSST, démontre que ce montant a été récupéré à même les sommes dues au travailleur, à la suite de la décision qui a été rendue par la Commission des lésions professionnelles le 3 avril 2006.

[114]     Par conséquent, il n’y a pas de trop-perçu et le travailleur n’a pas à rembourser quel que montant que ce soit à la CSST.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 289790-71-0605

ACCUEILLE la contestation du travailleur, monsieur M... L...;

INFIRME la décision qui a été rendue le 9 mai 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la tendinite de l’épaule droite, diagnostiquée chez le travailleur le 13 décembre 2005, constitue une maladie professionnelle;

ET

ORDONNE à la Commission de la santé et de la sécurité du travail de verser au travailleur les prestations auxquelles il a droit, en conséquence, selon la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Dossier 304780-71-0611

ACCUEILLE en partie la contestation du travailleur, monsieur M... L...;

MODIFIE la décision qui a été rendue le 24 novembre 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas été victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 20 février 2006, ni le 13 décembre 2005;

DÉCLARE, par ailleurs, que le travailleur est incapable d’exercer l’emploi convenable déjà déterminé d’inspecteur/trieur de bas eu égard à ses limitations fonctionnelles;

ET

RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail afin que le processus de réadaptation soit repris et qu’un nouvel emploi convenable soit déterminé.

Dossier 308612-71-0701

ACCUEILLE la contestation du travailleur, monsieur M... L...;

INFIRME la décision qui a été rendue le 16 janvier 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

ET

DÉCLARE que le travailleur ne doit aucun montant à la Commission de la santé et de la sécurité du travail et qu’il n’a pas à rembourser le montant de 2 033,21 $ qui lui est réclamé à titre de trop-perçu.

 

 

 

__________________________________

 

Me Mireille Zigby

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Maxime Gilbert

DESROCHES, MONGEON

Procureur de la partie requérante

 

 

Me Jacques Waite

Procureur de la partie intéressée

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           C.L.P. 235545-71-0406, 3 avril 2006, R. Langlois.

[3]           Fontaine et C.L.S.C. de la région Sherbrookoise, C.L.P. 151636-05-0012, 27 mars 2003, L. Boudreault, révision accueillie, [2003] C.L.P. 692, requête en révision judiciaire accueillie, [2004] C.L.P. 213 (C.S,), appel rejeté, [2005] C.L.P. 626 (C.A.].

[4]           Gendreau et Aristide Brousseau et fils ltée, [2003] C.L.P. 1681.

[5]           C.L.P. 239779-62-0407, 10 janvier 2006, R. L. Beaudoin.

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