Décision

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Stadacona, s.e.c. et Tremblay (Succession de)

2011 QCCLP 4654

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

11 juillet 2011

 

Région :

Québec

 

Dossier :

405647-31-1003

 

Dossier CSST :

134508977

 

Commissaire :

René Napert, juge administratif

 

Membres :

Esther East, associations d’employeurs

 

Sydney Bilodeau, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Stadacona S.E.C.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Bruno Tremblay (succession)

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé et de la sécurité

du travail - Québec-Nord

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 19 mars 2010, Stadacona S.E.C., l’employeur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 22 février 2010, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 6 novembre 2009. Elle déclare que monsieur Bruno Tremblay, le travailleur, était atteint d’une maladie professionnelle et que la succession a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           Une audience se tient à Québec le 13 juin 2011. L’employeur est représenté. La succession du travailleur est représentée. La CSST qui est intervenue au dossier a signifié son absence à l’audience.

[4]           La cause est mise en délibéré le 13 juin 2011.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la réclamation déposée à la CSST le 20 février 2009 par le fils du travailleur décédé visant à faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie à l’origine du décès, un mésothéliome épithélial, est irrecevable parce que soumise en dehors du délai prévu à l’article 272 de la loi.

[6]           L’employeur demande en outre à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la succession du travailleur n’a soumis aucun motif raisonnable pour être relevée de son défaut.

LES FAITS

[7]           Le 20 février 2009, la succession du travailleur produit une réclamation à la CSST à la suite du décès du travailleur survenu le 15 février 2009, au regard d’un mésothéliome épithélial lié à une exposition à l’amiante. La réclamation est accompagnée d’un bulletin de décès signé par la docteure Desilets.

[8]           Dès la réception de la réclamation, la CSST débute une enquête pour obtenir les informations nécessaires au traitement de la demande d’indemnisation. Ainsi, elle obtient les notes cliniques du médecin responsable de la Maison Michel-Sarrazin où est décédé le travailleur le 15 février 2009, après son admission le 14 février 2009.

[9]           Les notes signées par la docteure Desilets indiquent que l’amiante est probablement en cause dans le diagnostic de mésothéliome, mais que le travailleur n’a pas voulu faire de demande à la CSST.

[10]        Une autre note médicale consignée au dossier par la docteure Desilets le 15 février 2009 fait état du décès du travailleur à 17 h 36 et d’une autopsie demandée par sa conjointe « car il y a possiblement un lien entre le décès et un contact professionnel avec l’amiante ».

[11]        Par ailleurs, dans le cadre de son enquête, la CSST obtient différents documents médicaux documentant la maladie dont était porteur le travailleur. Ainsi, la preuve documentaire obtenue par la CSST démontre notamment que le travailleur fut hospitalisé à l’été 2006 relativement à la condition médicale qui a entraîné son décès.

[12]        Par ailleurs, des documents médicaux émanant de médecins pratiquant à l’Institut de cardiologie et de pneumologie de l’Hôpital Laval démontrent que dès le mois d’octobre 2006, un diagnostic de mésothéliome pleural gauche malin de type épithélial fut posé.

[13]        La preuve documentaire recueillie par la CSST fait également état du suivi médical dont a bénéficié le travailleur pendant toute la période du 25 août 2006 au 15 février 2009.

[14]        La preuve documentaire reçue par la CSST renferme également le rapport d’autopsie du travailleur pratiquée le 16 février 2009, lequel fut communiqué à la succession le 12 mars 2009.

[15]        Compte tenu des informations médicales colligées, la CSST soumet au Comité des maladies pulmonaires professionnelles le dossier du travailleur pour obtenir son avis conformément à la loi.

[16]        Le 28 août 2009, le Comité des maladies pulmonaires professionnelles produit son rapport. Il confirme que le travailleur a subi une exposition professionnelle significative à des poussières d’amiante. Ainsi, à la lumière de cette donnée, le comité conclut que le mésothéliome pleural malin gauche diagnostiqué est un cancer d’origine professionnelle.

[17]        Estimant que la réclamation fut soumise à la CSST avant le décès du travailleur, les membres du Comité des maladies pulmonaires professionnelles sont d’avis que le décès du travailleur donne droit à un déficit anatomo-physiologique de 120 %.

[18]        Le 8 octobre 2009, le Comité spécial des présidents revoit le dossier du travailleur. Il confirme les constatations du Comité des maladies pulmonaires professionnelles.

[19]        C’est pourquoi, liée par les constatations du Comité spécial des présidents, la CSST accepte la réclamation de la succession du travailleur, le 6 novembre 2009.

[20]        Le même jour, la CSST rend une décision par laquelle elle impute à l’employeur le coût total des prestations dues en raison de la maladie professionnelle du travailleur décédé.

[21]        Le 9 décembre 2009, dans le cadre d’un envoi par télécopieur suscitant de l’ambiguïté, l’employeur conteste les deux décisions rendues par la CSST le 6 novembre 2009.

[22]        Le 5 janvier 2010, croyant erronément que l’employeur n’avait pas contesté la décision d’admissibilité du 6 novembre 2009, la CSST paie à la succession du travailleur décédé les indemnités de décès prévues à l’article 98 de la loi.

[23]        Le 17 février 2010, la CSST confirme sa décision d’admissibilité du 6 novembre 2009 à la suite d’une révision administrative, d’où le litige à la Commission des lésions professionnelles.

[24]        Le 30 novembre 2010, l’employeur soulève le fait que la réclamation de la succession à la CSST fut produite en dehors du délai prévu à l’article 272 de la loi. Il demande à la Commission des lésions professionnelles de n’être entendu que sur cette question lors de l’audience de l’affaire.

[25]        À l’audience devant la Commission des lésions professionnelles, l’employeur dépose le dossier médical du travailleur.

[26]        Ce dossier démontre que dès le 13 octobre 2006, le médecin traitant du travailleur, le pneumologue Laberge, a produit l’attestation médicale requise par la loi au regard de la lésion dont est porteur le travailleur à ce moment. Il pose le diagnostic de mésothéliome pour un événement survenu le 22 août 2006.

[27]        Le dossier médical produit par l’employeur contient par ailleurs une lettre du Service de pneumologie de l’Hôpital Laval adressée au travailleur l’invitant à présenter une réclamation à la CSST. La secrétaire médicale écrit ce qui suit :

Monsieur Bruno Tremblay

1141, Labarre

Québec (Québec)

 

Objet : Ouverture de dossier CSST

 

NAM : TREM 3406 2411

Notre dossier HL : 295495

 

Monsieur,

 

À la demande du docteur Francis Laberge, pneumologue, nous acheminons une demande à la CSST pour l’ouverture de votre dossier. Par conséquent, nous vous demandons de bien vouloir remplir le formulaire Réclamation du travailleur ci-joint et le retourner aux bureaux de la CSST de votre région à l’adresse suivante :

 

[…]

 

En espérant que ces renseignements seront à votre satisfaction, nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs.

 

 

[28]        Quant à la succession du travailleur, elle fait entendre son fils, monsieur Michel Tremblay. Il confirme avoir rempli la réclamation à la CSST le 20 février 2009 au nom de la succession et l’avoir soumise à l’organisme le même jour.

[29]        Il reconnaît que dès le 15 septembre 2006, le diagnostic de cancer pulmonaire avait été posé au dossier. Il indique qu’à la suite de l’annonce qui lui avait été faite par son médecin son père était à ce moment atterré, défait, anxieux, jugeant la nouvelle difficile à prendre.

[30]        Il relate les différents traitements médicaux reçus par son père entre les mois d’octobre 2006 et mars 2007. Il mentionne qu’au printemps de l’année 2007, les médecins ont informé son père que les différents traitements devenaient inutiles pour enrayer la maladie. À partir de ce moment, les médecins lui ont prescrit de la morphine pour atténuer la douleur.

[31]        Il ajoute qu’à ce moment, son père était fatigué et exténué. Il limitait ses activités de la vie quotidienne et ne pouvait plus jouir de la vie.

[32]        Il relate par ailleurs le contenu d’une conversation qu’il a eue avec son père à la fin du mois d’août 2008. Son père lui avoue alors que les médecins spécialistes l’avaient informé qu’il pouvait faire une demande à la CSST relativement à la maladie dont il est porteur. Il mentionne que son père lui a alors toutefois avoué y avoir renoncé, puisqu’il ne se sentait pas capable de le faire, préférant garder ses énergies pour lutter contre la maladie.

[33]        Monsieur Tremblay indique en effet que son père était convaincu qu’une réclamation à la CSST constituait une bataille entre spécialistes et avocats. Il ajoute que son père lui a alors confié qu’il ne voulait pas finir ses jours dans la confrontation et ruiner le peu de temps qu’il lui restait à vivre. Il préférait vivre sereinement ses derniers mois. Le fils du travailleur lui aurait alors indiqué qu’il respectait sa volonté et qu’il l’accompagnerait tout au cours des semaines qu’il lui restait à vivre.

[34]        Monsieur Tremblay ajoute que l’idée de faire une réclamation à la CSST fut à nouveau débattue lors d’une discussion avec la docteure Desilets, après le décès de son père en février 2009. La docteure Desilets aurait alors suggéré à la succession d’effectuer une autopsie en vue de la réclamation à la CSST.

[35]        Le 19 février 2009, le fils du travailleur se rend à la Maison Michel-Sarrazin pour discuter à nouveau avec la docteure Desilets d’une éventuelle réclamation à la CSST. Celle-ci lui indique que la maladie de son père semble reliée au travail et qu’il fut mal conseillé après la découverte de la maladie.

[36]        Interrogé par la procureure de l’employeur, monsieur Tremblay admet que son père aurait pu faire une demande à la CSST dès le mois d’octobre 2006, puisqu’il avait en mains toutes les informations nécessaires à cet effet, mais qu’il a choisi de ne pas le faire.

L’AVIS DES MEMBRES

[37]        Conformément à l’article 429.50 de la loi, le soussigné a demandé et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec lui sur les questions faisant l’objet de la contestation, ainsi que les motifs de cet avis.

[38]        La membre issue des associations d’employeurs est d’avis que la requête de l’employeur devrait être accueillie.

[39]        Selon elle, la réclamation de la succession est tardive et il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 352 de la loi et de la relever des conséquences de son défaut de respecter le délai imparti. À son avis, la succession n’a pas fait la démonstration d’un motif raisonnable à cet effet.

[40]        Quant au membre issu des associations syndicales, il est d’avis que la requête de l’employeur devrait être rejetée.

[41]        Selon lui, la réclamation de la succession est tardive, mais il y a toutefois lieu d’appliquer les dispositions de l’article 352 de la loi et de la relever des conséquences de son défaut vu les motifs soumis.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[42]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la succession a déposé une réclamation à la CSST dans le délai prescrit par la loi. Le cas échéant, elle doit déterminer si elle a un motif raisonnable pour expliquer son retard.

[43]        S’agissant d’une réclamation pour maladie professionnelle, il faut se référer à l’article 272 de la loi pour disposer de la question en litige. Cet article indique ce qui suit :

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

 

[44]        Il résulte de cette disposition qu’une réclamation à la CSST pour maladie professionnelle ou un décès en résultant doit être produite dans un délai de six mois de la date où il est porté à la connaissance d’un travailleur ou d’un bénéficiaire qu’il est atteint d’une maladie professionnelle ou qu’il en est décédé.

[45]        La notion de connaissance du travailleur ou du bénéficiaire a fait l’objet de nombreuses revues de jurisprudence par des collègues du tribunal.

[46]        La représentante de l’employeur réfère à celle présentée dans l’affaire Succession Léandre Laroche et J.M. Asbestos inc.[2]

[47]        Le tribunal s’en remet quant à lui à celles rapportées par ma collègue Lessard dans l’affaire Bégin et Ministère de la Défense nationale[3].

[48]        Cette affaire est plus récente et la revue de la jurisprudence plus exhaustive. Ma collègue y relève plusieurs décisions dans lesquelles le tribunal a passé en revue la jurisprudence pour analyser la portée des termes qui sont prévus à l’article 272 de la loi.

[49]        Il découle de l’analyse retenue par ma collègue Lessard que la règle de droit prévue à l’article 272 de la loi portant sur la connaissance implique de déterminer à quel moment un travailleur ou une succession dispose des données factuelles et médicales suffisantes pour établir la possibilité d’une relation entre la maladie ou le décès et le travail, la situation s’évaluant, au terme d’un processus intellectuel évolutif[4], selon les règles de la probabilité, sans nécessité d’une certitude médicale.

[50]        En l’espèce, force nous est de constater, eu égard à la preuve présentée, que le travailleur était informé, depuis le 16 octobre 2006, non seulement du diagnostic de la lésion, mais également de son lien avec le travail.

[51]        En effet, le 13 octobre 2006, le pneumologue Laberge posait le diagnostic de mésothéliome. Il remplissait l’attestation médicale prévue par la loi. Le 16 octobre 2006, il faisait acheminer différents documents au travailleur en lui demandant de remplir sa réclamation à la CSST. Il lui fournissait même l’adresse de l’organisme à cet effet.

[52]        Le fils du travailleur décédé admet d’ailleurs que son père savait dès ce moment qu’il avait la possibilité de réclamer à la CSST, son père le lui ayant confirmé au cours d’une rencontre en août 2008.

[53]        Dans les circonstances, le tribunal est d’avis que le travailleur avait la connaissance suffisante pour produire sa réclamation depuis le 16 octobre 2006. Il avait donc jusqu’au 16 avril 2007 pour la produire à la CSST. Il ne l’a pas fait, la réclamation étant produite par la succession après son décès le 20 février 2009.

[54]        Il s’est donc écoulé plus de 28 mois entre le point de départ du délai prévu à l’article 272 et le dépôt de la réclamation à la CSST par la succession, soit plus de quatre fois le délai imposé par le législateur.

[55]        La succession, agissant conformément et en vertu des droits du travailleur, le délai écoulé entre le mois d’octobre 2006 et le décès du travailleur en février 2009 lui est opposable. La succession n’a en effet pas plus de droit que n’en aurait le travailleur s’il présentait lui-même la réclamation.

[56]        Conséquemment, le tribunal conclut que la réclamation de la succession est tardive.

[57]        La tardiveté de la réclamation n’est toutefois pas fatale à la succession puisque le délai qui y est prévu n’est pas un délai de déchéance.

[58]        Dans l’affaire Pierre-Louis c. Ville de Québec[5], la Cour d’appel expose clairement l’analyse à faire pour déterminer si un délai peut être qualifié de déchéance. Elle réfère à un arrêt de la Cour Suprême[6] pour en conclure que la déchéance ne doit pas être présumée et n’existe que dans les cas où le législateur s’est exprimé de façon claire, précise et non ambiguë. Aux fins de qualifier le délai, il faut alors scruter s’il est de l’intention du législateur d’en faire un tel délai.

[59]        De l’avis du tribunal, aucune disposition de la loi ne qualifie le délai de réclamation comme étant de rigueur. Au contraire, l’article 352 prévoit expressément la prolongation du délai prévu pour l’exercice d’un droit.

[60]        Par ailleurs, la doctrine en matière de preuve et de procédure civile enseigne que la prorogation des délais est la règle et la non-prorogation l’exception.

[61]        Vu ce qui précède, le tribunal doit analyser si la succession a, aux termes de l’article 352 de la loi, un motif raisonnable à soumettre pour être relevé de son défaut :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[62]        Dans plusieurs affaires, le tribunal a appliqué la notion de motif raisonnable. Ainsi, il appert que dans le cadre de son appréciation de cette notion, le tribunal doit considérer un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture et des circonstances, si une personne a un motif non farfelu, crédible, faisant preuve de bon sens, de mesure et de réflexion[7], pour être relevé de son défaut.

[63]        Il importe de préciser que l’intervention de la CSST en première instance ou celle de la Commission des lésions professionnelles en appel pour relever une partie des conséquences de son défaut de respecter le délai ne constitue pas des exercices désincarnés.

[64]        La discrétion du tribunal est en effet balisée par un principe fondamental, à la base du régime d’indemnisation, lequel est prévu à l’article 284 de la loi dans le chapitre portant sur le financement :

 

 

284.  La Commission choisit son mode de financement d'après la méthode qu'elle estime appropriée pour lui permettre de faire face à ses dépenses au fur et à mesure de leur échéance et d'éviter que les employeurs soient injustement obérés par la suite à cause des paiements à faire pour des lésions professionnelles survenues auparavant.

__________

1985, c. 6, a. 284; 1988, c. 34, a. 1.

 

 

[65]        En vertu de cette disposition, chaque génération d’employeurs ne doit supporter que les coûts des lésions professionnelles qui leur sont attribuables.

[66]        Le législateur a mis en place diverses règles pour atteindre cet objectif.

[67]        Il a notamment prévu qu’un employeur bénéficie d’un délai limité de trois ans pour présenter une demande d’imputation des coûts d’une lésion professionnelle, en vertu de l’article 329 de la loi. Il a par ailleurs prévu des délais de réclamation aux articles 270, 271 et 272 lesquels s’imposent aux travailleurs.

[68]        Il importe donc que le tribunal tienne compte de l’intention du législateur dans ses décisions, puisque ce dernier a voulu responsabiliser, tant les employeurs à l’origine des risques des lésions professionnelles que doit assurer la CSST, que les travailleurs qui réclament pour obtenir les indemnités qui sont prévues à la loi.

[69]        Dans ce contexte législatif, la succession a-t-elle soumis un motif raisonnable pour être relevée des conséquences de son défaut?

[70]        En l’espèce, le tribunal ne le croit pas.

[71]        La preuve révèle en effet que le travailleur décédé n’a pas soumis de réclamation à la CSST en octobre 2006, comme le lui recommandait son pneumologue traitant, parce qu’il désirait ménager ses énergies pour lutter contre la maladie qui l’envahissait.

[72]        Le représentant de la succession estime qu’il était légitime pour le travailleur de vouloir se soustraire à l’adversité alors qu’il se savait condamné à lutter contre la maladie dans les derniers mois de sa vie. Il prétend par ailleurs que dans les mois qui ont suivi l’annonce de sa maladie, le travailleur avait peur, était désemparé et anxieux. Il devait prendre des médicaments pour soulager sa piètre condition. Ce faisant, selon lui, il était incapable de faire valoir ses droits, ce qui constitue un motif raisonnable au sens de la loi.

[73]        De l’avis du tribunal, les prétentions de la succession ne sont pas fondées.

[74]        En effet, la preuve est silencieuse sur les efforts et les énergies mis par le travailleur pour s’informer et se renseigner auprès d’avocats ou de conseillers afin de confirmer ou de dissiper ses perceptions quant aux embuches qu’il pourrait rencontrer dans son processus de réclamation à la CSST.

[75]        Tel que la preuve le révèle, le travailleur a décidé de son propre chef de ne pas réclamer à la CSST. Il a renoncé aux bénéfices prévus par la loi malgré les recommandations de ses médecins.

[76]        La preuve est également silencieuse à l’égard des efforts et des énergies mis par les ayants droit du travailleur pour le convaincre de faire une réclamation à la CSST de son vivant. Dans son témoignage le fils du travailleur a affirmé qu’il avait assuré son père du respect de sa volonté de ne pas réclamer.

[77]        Par ailleurs, la preuve ne démontre pas que le travailleur était dans l’impossibilité d’agir à cause de ses problèmes de santé ou de sa condition psychologique en résultant, entre le 14 octobre 2006 et le 15 février 2009.

[78]        Certes, le fils du travailleur a témoigné avec sincérité, candeur et franchise. Son témoignage est hautement crédible. Il a exposé les difficultés de son père à assumer la présence de la maladie et l’effet qu’elle avait sur sa sérénité. Il n’a toutefois pas établi par son témoignage que son père était dans l’impossibilité d’agir en raison de sa condition.

[79]        La Commission des lésions professionnelles a déjà reconnu que la détresse psychologique soulagée par la prise de médicaments prescrits par un médecin peut, en raison des effets secondaires qu’elle peut produire, créer une confusion empêchant une personne de faire valoir ses droits et constituer ainsi un motif raisonnable pour être relevée de son défaut[8].

[80]        Toutefois, dans l’affaire Desgagné et Centre d’hébergement Alphonse Bonenfant[9], notre collègue Rivard énonce les conditions requises justifiant le tribunal de relever une partie de son défaut lorsqu’elle fait face à des difficultés psychologiques. Il écrit ce qui suit :

La Commission des lésions professionnelles a eu à se prononcer à de multiples reprises sur le degré de preuve requise pour qu’un état psychologique puisse justifier une prolongation du délai prévu à la loi pour soumettre une réclamation ou pour contester une décision.

Il a été décidé à de multiples reprises que le simple témoignage d’un travailleur à l’effet qu’il n’était pas en mesure de gérer ses affaires ne suffit pas. Une preuve à cet effet est requise. Un travailleur qui tente de justifier son retard par un état psychologique doit, de plus, démontrer que sa condition est telle qu’elle l’empêche d’effectuer quelques démarches relatives à l’administration de ses affaires ou qu’il était inapte à s’enquérir de ses droits ou de les exercer.

 

 

[81]        En l’espèce, la succession n’a pas démontré, par un avis médical, que le travailleur ne pouvait gérer ses affaires ou que sa condition l’empêchait d’effectuer des démarches relatives à leur administration.

[82]        Elle n’a pas soumis de rapport médical ou psychologique pour démontrer que la mémoire du travailleur, son attention ou sa concentration étaient perturbées par des problèmes psychologiques ou par des médicaments. Elle n’a pas soumis non plus de rapports médicaux démontrant l’effet des médicaments consommés et prescrits sur sa capacité à se former un jugement ou à gérer ses affaires. D’ailleurs, la preuve ne démontre pas que le travailleur ait consulté un psychologue ou un psychiatre pendant la période comprise entre le 16 octobre 2006 et le mois de février 2009.

[83]        Or, la démonstration de cette incapacité repose sur les épaules de la succession.

[84]        Somme toute, la Commission des lésions professionnelles est convaincue que le travailleur connaissait les rouages administratifs lui permettant d’exercer ses droits et de les faire valoir auprès de la CSST. Il a bénéficié de 28 mois pour le faire. Le tribunal est convaincu qu’il a pu compter pendant cette période sur des moments de lucidité et de sérénité suffisants pour agir.

[85]        Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles estime que la succession n’a pas démontré de motifs raisonnables pour être relevée des conséquences de son défaut d’avoir présenté la réclamation dans le délai imparti à la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Stadacona S.E.C., l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 17 février 2010, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE irrecevable la réclamation produite par la succession de monsieur Bruno Tremblay le 20 février 2009 relativement à une lésion professionnelle survenue en octobre 2006.

 

 

 

 

 

René Napert

 

 

 

 

Me Francine Legault

HEENAN BLAIKIE

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Guy Massicotte

BÉLAND, MASSICOTTE, PETITCLERC

Représentant de la partie intéressée

 

 

Me Alain Morissette

VIGNEAULT, THIBODEAU, GIARD

Représentant de la partie intervenante

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           C.L.P. 148479-05-0010, 26 février 2001, M.-C. Gagnon.

[3]           2011 QCCLP 3160 .

[4]           Houde et Vandal (Succession de), 2011 QCCLP 1740 , 9 mars 2011, C. Bérubé.

[5]           2008 QCCA 1687 .

[6]           Construction Gilles Paquet ltée c. Entreprises Végo ltée, [1997] 2 R.C.S. 299 .

[7]           Voir l’affaire Roy c. Communauté urbaine de Montréal, [1990] C.A.L.P. 916 .

[8]           Lavoie et Meubles Libra inc. et CSST Québec-Nord, 268600-32-0508, 1er novembre 2005, M.-A. Jobidon; Bilodeau et Les crabiers du Nord inc., 239472-03B-0407, 29 avril 2005, R. Savard; Fortier et Les structures Ultratec inc., 323601-03B-0707, 7 avril 2008, M. Cusson.

[9]           162047-32-0105, 29 avril 2002, J.-L. Rivard.

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