Ventilation Benoit Léveillé inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail -- Chaudière-Appalaches |
2012 QCCLP 1573 |
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[1] Le 7 septembre 2011, Ventilation Benoit Léveillé inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative le 22 juillet 2011.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 16 mai 2011 et déclare que la totalité des coûts des prestations à la suite de la lésion professionnelle subie le 23 novembre 2010 par monsieur Kevin Perrin-Beaudet (le travailleur) doit être imputée à l’employeur.
[3] Une audience est fixée à Saint-Jérôme le 8 décembre 2011. Madame Janique Brisson est présente pour l’employeur. Me Isabel Sioui, qui représente la Commission de la santé et de la sécurité du travail, a fait parvenir au tribunal une argumentation écrite le 7 décembre 2011.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande de déclarer qu’il ne doit pas être imputé des coûts des prestations à la suite de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 23 novembre 2010 étant donné qu’il s’agit d’une situation donnant ouverture à l’article 330 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un transfert des coûts des prestations à la suite de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 23 novembre 2010.
[6] L’article 330 de la loi prévoit la possibilité de transférer l’imputation des coûts de prestations lorsque survient une lésion professionnelle à la suite d’un désastre. Cet article est libellé comme suit :
330. La Commission peut imputer le coût des prestations dues à la suite d'un désastre à la réserve prévue par le paragraphe 1° de l'article 312 .
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1985, c. 6, a. 330.
[7] Par ailleurs, l’article 312 de la loi prévoit ceci :
312. La Commission peut augmenter le taux de cotisation d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou ajouter à la cotisation imposée à un, plusieurs ou tous les employeurs, selon qu'elle le juge équitable, un pourcentage ou un montant additionnel afin de créer une réserve pour supporter les coûts dus en raison :
1° de circonstances qui, à son avis, entraîneraient une augmentation trop considérable du taux de cotisation d'une unité de classification;
2° des maladies professionnelles;
3° des retraits préventifs prévus par l'article 32 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);
4° du défaut de certains employeurs de payer leur cotisation.
__________
1985, c. 6, a. 312; 1996, c. 70, a. 24.
[8] Dans l’affaire ArcelorMIttal Mines Canada inc. et CSST[2], la Commission des lésions professionnelles a établi certains principes concernant la notion de désastre. Le tribunal retient ceci de cette décision :
[27] Tel que mentionné précédemment, la notion de « désastre » évoquée à l’article 330 de la loi réfère clairement, comme cela a toujours été considéré par le tribunal (et même par les plaideurs, selon ce qui ressort de la jurisprudence), à un événement majeur, extérieur, totalement indépendant des activités de l’employeur et hors de son contrôle. Et il ne peut surtout pas dans ce contexte être confondu avec l’accident du travail en tant que tel : il doit plutôt clairement être responsable de cet accident.
[28] Un manquement ou une erreur humaine, bien qu’ils puissent entraîner un accident et des conséquences majeures, et impliquer plusieurs travailleurs, ne peuvent d’aucune façon être considérés, tout comme l’accident qui en découle, constituer un désastre au sens de l’article 330 de la loi et justifier que l’employeur n’en assume pas le coût.
[29] Conclure autrement, et plus particulièrement dans le sens souhaité par l’employeur, irait à l’encontre de l’esprit de la loi et de ses dispositions en matière de financement, en impliquant que le coût de tout accident majeur ou imputable à la faute, même grave, d’un employé ne devrait pas être assumé par l’employeur en cause. Aucune des dispositions du chapitre d’imputation ne permet d’emblée de conclure ainsi et de déresponsabiliser un employeur dans ces circonstances, et particulièrement pas l’article 330.
[9] Dans le présent dossier, le travailleur, un ferblantier, subit une lésion professionnelle le 23 novembre 2010 alors qu’il est frappé par la foudre à l’intérieur d’un bâtiment.
[10] L’agente de la CSST précise les circonstances de l’événement à la suite d’une conversation avec l’employeur le 6 décembre 2010. Le tribunal retient ceci de ces notes évolutives :
e me confirme l’accident Il travaillait à l’installation d’un conduit de ventilation Son collègue était dans le grenier il a entendu un gros bruit et a vu une boule de feu. Il est descendue t a vu le T étendu par terre.
[…]
E est bouleversé se sent coupable de l’accident même si E n’est en rien responsable; elle se demande encore pourquoi et comment un événement comme celui-là peut arriver.
La foudre est vraiment un facteur extérieur pour lequel on a peu de contrôle…
E n’a aucune objection à l’admissibilité mais on lui a dit qu’elle pourrait demander une désimputation considérant que c’est dû à une cause extérieure. Je lui donne des informations sommaires Elle me recontacte au besoin. [sic]
[11] Le travailleur subit un arrêt cardiaque à la suite du foudroiement et décède le 27 novembre 2010.
[12] La CSST rend une décision le 1er février 2011 et accepte la réclamation de la succession pour un accident du travail survenu le 23 novembre 2010. Elle avise la succession qu’elle a droit à une indemnité de décès de 49 370 $.
[13] L’employeur transmet une demande, le 18 avril 2011, afin de ne pas être imputé des coûts des prestations à la suite de cette lésion professionnelle. Cette demande se lit comme suit :
Suite au décès de M. Perrin Beaudet, évènement incontrôlable de notre part, nous demandons que notre dossier ne soit pas imputé de tous frais reliés à cet incident. [sic]
[14] L’agente de la CSST, madame Suzanne Harton, contacte l’employeur le 3 mai 2011 afin de savoir quel article de la loi est invoqué. Les notes évolutives à la suite de cette conversation se lisent comme suit :
Le 3 mai 2011, appel madame Janique Brisson pour savoir en vertu de quel article de loi elle désire que l’on traite sa demande de partage de coût. Elle mentionne qu’elle ne connaît pas trop les articles de loi concernant l’imputation. Après explication de chaque article de loi, elle désire que l’on traite sa demande en vertu de l’article 330 LATMP. [sic]
[15] Le 16 mai 2011, la CSST rend une décision et refuse d’appliquer l’article 330 de la loi. Cette décision se lit comme suit :
Pour conclure à l’application de l’article 330 de la loi, nous devons être en présence d’un désastre. La Commission entend par désastre, un phénomène naturel entraînant le décès de plusieurs travailleurs de la même entreprise sans que l’employeur ait pu empêcher quoi que ce soit.
De plus, les conséquences de ce désastre doivent être telles que l’imputation du coût des prestations au dossier de l’employeur aurait pour effet d’entraîner une augmentation considérable du taux de l’unité dans laquelle l’employeur est classé.
Après analyse, nous concluons que l’événement tel que décrit ne peut être considéré comme un désastre au sens de la loi étant donné les modalités de transfert d’imputation qui ne rencontrent pas les critères cités plus haut. [sic]
[16] Le 30 mai 2011, l’employeur transmet une nouvelle demande de partage de coûts en invoquant, cette fois, l’article 326 de la loi. Cette demande se lit comme suit :
Suite au décès de M. Perrin Beaudet, nous demandons un partage des coûts selon l’article 326 de la loi. Nous vous demandons de prendre en considération le fait que M. Keven Perrin Beaudet à été frappé par la foudre à l’intérieur d’un bâtiment dans lequel il n’y avait aucune forme d’électricité. Nous considérons que nous sommes obéré injustement car ce phénomène présente une situation étrangère aux risques que nous pouvons supporter et contrôler. Nous considérons aussi que ce malheureux évènement est d’abord et avant tout un acte de Dieu. [sic]
[17] La CSST rend une décision le 3 juin 2011 à la suite de la demande du 30 mai 2011 et conclut que l’employeur n’est pas obéré injustement à la suite de cette lésion professionnelle. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une contestation.
[18] Le 22 juillet 2011, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative et confirme celle rendue le 16 mai 2011. Cette décision est contestée par l’employeur le 7 septembre 2011.
[19] Le tribunal constate que l’employeur a contesté la décision de la CSST du 22 juillet 2011 dans le délai prévu par la loi. En effet, dans les cas où il est impossible de déterminer avec précision la date de réception d’une décision, il est de jurisprudence et de connaissance d’office que le délai postal au Québec est de trois jours ouvrables[3]. Le 22 juillet 2011 étant un vendredi, l’employeur a donc reçu cette décision au plus tard le mercredi 27 juillet 2011. La contestation du 7 septembre 2011 a donc été produite environ 42 jours après la réception de la décision. Cette contestation respecte le délai prévu par la loi.
[20] Lors de l’audition, madame Janique Brisson témoigne pour l’employeur. Elle mentionne que le travailleur était affecté à un chantier de construction de bâtiments neufs de trois étages. Il s’agissait d’unités de condominiums. Il n’y avait pas d’électricité à l’intérieur de ces bâtiments. Le travailleur devait installer des conduits de ventilation pour les échangeurs d’air, les hottes de cuisine, les sécheuses, etc..
[21] Lors de l’événement, le bâtiment dans lequel était le travailleur était fermé. Le toit et les fenêtres du bâtiment étaient installés. Il travaillait à l’intérieur de ce bâtiment, au troisième étage alors que son collègue de travail, Alexandre, était au grenier. Le travailleur est le seul travailleur qui fut blessé à la suite du coup de foudre. Elle mentionne que l’employeur a été imputé de tous les coûts relatifs à cet accident. Le travailleur est employé par l’entreprise depuis longtemps et elle considère que pour elle, il s’agit d’un désastre.
[22] Le tribunal doit analyser si l’article 330 de la loi s’applique à la présente situation.
[23] Dans l’affaire Entreprises d’électricité Rial inc.[4], la Commission des lésions professionnelles a considéré qu’il faut s’en remettre au sens courant du terme « désastre » et que l’on ne doit pas faire une évaluation des conséquences financières de la lésion professionnelle puisque cela ajouterait aux termes prévus par la loi. Le tribunal retient ceci de cette décision :
[62] La Commission des lésions professionnelles infère, de ce qui précède, que le but recherché par le législateur à travers les articles 326 à 330 de la loi est de s’assurer que les employeurs soient traités avec justice et exprime un souci d’équité en matière d’imputation en permettant qu’un employeur ne supporte pas le coût des prestations engendré par une situation sur laquelle il n’a aucun contrôle.
[63] Ce souci d’équité est d’ailleurs exprimé clairement par le législateur dans l’article 351 de la loi qui prévoit que la CSST doit rendre ses décisions suivant l’équité, d’après le mérite réel et la justice du cas.
[64] L’interprétation à donner au terme désastre de l’article 330 de la loi doit donc permettre d’atteindre l’objectif du législateur qui en est un d’équité envers un employeur qui se voit imputer des coûts en raison d’un désastre.
[65] Avec respect pour l’avis contraire, la soussignée considère que l’interprétation du terme désastre dans un sens stricte d’une situation mettant en danger la sécurité financière ou l’existence même des activités économiques d’un employeur a pour effet, à toutes fins pratiques, de rendre inapplicables les dispositions de l’article 330 de la loi puisque cette approche implique une analyse de la question par rapport à la situation financière de l’employeur qui doit alors démontrer que sa sécurité financière ou l’existence de ses activités économiques sont mises en péril en raison du désastre.
[66] La Commission des lésions professionnelles estime que cette exigence a pour effet d’ajouter au texte de loi puisque le législateur ne fait pas référence aux prestations dues à la suite d’un désastre qui met en danger la sécurité financière ou l’existence des activités économiques de l’employeur.
[67] Exiger une telle démonstration de la part d'un employeur enlèverait tout effet utile à l'article 330 de la loi.
[24] De même, dans l’affaire Distribution Bradan inc.[5], la Commission des lésions professionnelles considère que l’article 330 de la loi ne doit pas être assujetti à l’existence de la réserve et à la preuve de circonstances qui entraîneraient une augmentation considérable du taux de cotisation. Le tribunal retient ceci de cette affaire :
[22] Même s'il en vient à la conclusion que l'employeur n'a pas droit à un transfert du coût des prestations en regard de la réclamation du travailleur puisque son entreprise n'a pas subi un désastre au sens de l'article 330 de la loi, le tribunal estime néanmoins fondées les prétentions de l'employeur à l'effet que l'application de l'article 330 de la loi ne doit pas être considérée comme assujettie à l'existence de la réserve prévue à l'article 312 de la loi et à l'existence d'une preuve par l'employeur de circonstances qui entraîneraient une augmentation trop considérable du taux de cotisation d'une unité de classification (paragraphe 1 de l'article 312). Le tribunal considère en effet que la réserve dont il est fait état à l'article 330 de la loi n'est qu'une indication par le législateur de la façon dont le coût des prestations dans le cadre d'un désastre sera réparti, de la même façon qu'à l'article 329 de la loi le législateur prévoit que dans le cas d'un travailleur déjà handicapé, le coût ou une partie du coût des prestations sera réparti aux employeurs de toutes les unités. Comme à l'article 329 de la loi alors que l'employeur pour bénéficier d'un partage du coût de prestations n'a qu'à établir l'existence d'un handicap préexistant au moment où s'est manifestée la lésion professionnelle, à l'article 330 de la loi, l'employeur n'a pas à se préoccuper de l'existence ou non de la réserve prévue au paragraphe 1 de l'article 312, mais se doit tout simplement d'établir l'existence d'un désastre subi par son entreprise et une relation entre les prestations encourues et ce désastre. Le tribunal constate que c'est d'ailleurs cette interprétation que la CSST a reconnue dans sa politique interne relative à l'application de l'article 330 de la loi, puisqu'elle prévoit que lorsqu'il y a application de l'article 330 de la loi, le coût des prestations est transféré à " l'ensemble des employeurs ". Cette politique ne fait nullement référence à l'existence ou non de la réserve prévue au premier alinéa de l'article 312 et en outre, tel qu'il ressort des lettres déposées en preuve à l'audience, cette réserve n'a jamais d'ailleurs été créée par la CSST. Il serait donc illogique de l'avis du tribunal de conditionner le droit à un transfert de coûts en vertu de l'article 330 de la loi, à l'existence préalable de la réserve prévue au paragraphe 1 de l'article 312 de la loi puisque cette réserve par définition est constituée par la CSST à " posteriori " soit par l'augmentation du taux de cotisation d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsqu'il existe des circonstances entraînant une augmentation trop considérable du taux de cotisation d'une unité de classification. Comme on le voit d'ailleurs en l'espèce, cette réserve n'a jamais été créée par la CSST et le droit prévu par le législateur à l'article 330 de la loi à un transfert de l'imputation dans un cas de désastre ne pourrait logiquement être conditionné à l'existence de la réserve prévue à l'article 312 puisque comme on l'a mentionné elle n'existe pas en regard du paragraphe 1.
[23] Le tribunal retient par ailleurs l'argumentation de l'employeur à l'effet qu'il apparaîtrait pratiquement impossible pour un employeur de faire la preuve de circonstances entraînant une augmentation trop considérable du taux de cotisation d'une unité de classification puisque cela imposerait un fardeau de preuve trop lourd à un employeur qui ne détient évidemment pas des informations concernant les autres employeurs de l'unité de classification à laquelle il appartient. Exiger une telle preuve aurait comme conséquence de rendre pratiquement inapplicable ou à toutes fins pratiques impossible le droit à un transfert de l'imputation des coûts en vertu des dispositions de l'article 330 de la loi.
[24] Le tribunal estime donc pour ces motifs que l'article 330 de la loi doit se lire par lui-même et que le droit au transfert de l'imputation du coût de prestations doit être accordé à un employeur lorsqu'il fait la preuve que son entreprise a été victime d'un désastre au sens de cet article, ce droit n'étant pas assujetti à la réserve prévue à l'article 312 de la loi. En conséquence, le tribunal considérant que l'employeur n'a pas établi que la crise de verglas de janvier 1998 a constitué pour lui un désastre ou entraîné pour son entreprise des conséquences désastreuses, sa demande de transfert de l'imputation des coûts en vertu de l'article 330 de la loi en regard de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 8 janvier 1998 doit être rejetée.
[25] Le présent tribunal est en accord avec cette position et considère qu’il n’y a pas lieu de référer à l’article 312 de la loi afin d’appliquer l’article 330 puisque cela ajouterait aux termes de cet article.
[26] En effet, si le législateur avait voulu créer des conditions d’applications supplémentaires à l’article 330, il aurait très bien pu les mentionner directement dans l’article 330 de la loi. Or, l’article 330 ne mentionne pas d’autres conditions que la présence d’un désastre et indique que la CSST peut imputer les coûts à la suite d’un désastre à une réserve de la même façon qu’elle peut imputer les coûts à une ou plusieurs unités en vertu de l’article 326 de la loi.
[27] De plus, l’article 330 n’indique pas qu’il doit y avoir plusieurs travailleurs blessés lors de ce désastre.
[28] Il y a lieu également de considérer l’affaire Abitibi-Consolidated inc. et CSST[6]. La Commission des lésions professionnelles a alors indiqué que le désastre doit toucher directement un employeur et ses travailleurs et qu’il ne constitue pas nécessairement une catastrophe touchant l’ensemble de la population. Le tribunal a alors considéré que la crise du verglas est une catastrophe pour ceux qui l’ont vécu, mais que l’employeur n’a pas démontré qu’il y avait présence d’un désastre pour son entreprise et qu’il y avait une relation entre un désastre et les prestations imputées à son dossier.
[29] Le tribunal doit analyser si la présente situation constitue ou non un désastre au sens de l’article 330 de la loi.
[30] Les dictionnaires Le Petit Robert[7] et Le Petit Larousse[8] définissent le terme « désastre » de la façon suivante :
Désastre : Évènement funeste, malheur très grave. Dégât, ruine qui en résulte.
Désastre : Événement funeste, malheur; série de conséquences graves qu’il déclenche.
[31] Par ailleurs, le terme « funeste » est défini de la façon suivante par ces mêmes dictionnaires :
Funeste : Qui concerne la mort, cause la mort.
Funeste : Qui apporte la mort, le malheur; nuisible.
[32] Par ailleurs, le Pocket Dictionary of Canadian Law[9] définie les termes désastre majeur et désastre mineur de la façon suivante :
Major disaster : An event caused by a natural phenomenon, a technological failure or an accident, whether or not resulting from human intervention, that causes serious harm to persons or substantial damage to property and requires unusual action on the part of the affected community, such as a flood, earthquake, ground movement, explosion, toxic emission or pandemic. Civil Protection Act, R.S.Q. c. S-2.3, s. 2.
Minor disaster : An exceptional event of a nature similar to a major disaster, but which only affects the safety of one or a few persons. Civil Protection Act, R.S.Q. c. S-2.3, s. 2.
[33] Ces définitions proviennent de l’article 2 de la Loi sur la sécurité civile[10] qui définie, dans sa version française, les termes sinistre majeur et sinistre mineur de la façon suivante :
1° «sinistre majeur»: un événement dû à un phénomène naturel, une défaillance technologique ou un accident découlant ou non de l'intervention humaine, qui cause de graves préjudices aux personnes ou d'importants dommages aux biens et exige de la collectivité affectée des mesures inhabituelles, notamment une inondation, une secousse sismique, un mouvement de sol, une explosion, une émission toxique ou une pandémie ;
2° «sinistre mineur»: un événement exceptionnel de même nature qu'un sinistre majeur mais qui ne porte atteinte qu'à la sécurité d'une ou de quelques personnes;
[34] Le tribunal retient qu’un désastre est un événement très grave qui peut avoir comme conséquence la mort d’une ou de plusieurs personnes. Il n’est toutefois pas essentiel que plusieurs personnes soient blessées ou décédées pour que l’on puisse dire qu’il s’agit d’un désastre. De plus, le désastre doit toucher directement un employeur. Il n’est pas essentiel, afin d’appliquer l’article 330 de la loi, que le désastre touche une bonne partie de la population, mais plutôt qu’il soit la cause directe d’une lésion professionnelle chez un employeur.
[35] Dans le présent dossier, il y a eu un événement funeste qui a causé directement le décès du travailleur. Cet événement a eu des conséquences non seulement sur le travailleur, mais sur toute l’entreprise qui a eu à vivre avec un tel drame. Madame Brisson indiquait qu’il s’agissait d’un employé de longue date et son témoignage démontrait qu’elle était affectée de cette situation.
[36] Il s’agit d’un événement important puisqu’il a causé directement le décès du travailleur. Les conséquences sont évidemment dramatiques pour ce dernier, pour sa famille et ses proches.
[37] Le tribunal considère donc que le coup de foudre qui a entraîné le décès du travailleur constitue un désastre au sens de l’article 330 de la loi. Il s’agit peut-être d’un événement mineur pour la grande majorité de la population. Toutefois, il s’agit certainement d’un événement majeur pour l’employeur et pour le travailleur décédé car cet événement est totalement indépendant des activités de l’employeur et hors de son contrôle. Le travailleur était à l’intérieur d’un bâtiment en construction où il n’y avait pas d’électricité. Il ne pouvait pas s’attendre à être frappé par la foudre dans ces circonstances.
[38] Il est inéquitable que l’employeur soit imputé des coûts des prestations selon les règles usuelles d’imputation. Il s’en suit que l’employeur ne doit pas être imputé des coûts de cette lésion professionnelle et que la CSST peut imputer les coûts des prestations à la réserve prévue à l’article 312 de la loi.
[39] La CSST invoque que la réserve prévue à l’article 312 n’existe pas. Même si c’était le cas, comme mentionné précédemment, le tribunal considère qu’il n’est pas essentiel que cette réserve existe pour justifier un transfert de coûts selon l’article 330 de la loi. La Commission des lésions professionnelles s’est déjà prononcée dans ce sens, entre autres, dans l’affaire Les Entreprises d’électricité Rial inc.[11]. Le tribunal retient ceci de cette décision quant à cet aspect :
[28] Effectivement, il est illogique de conditionner le droit à un transfert de coûts en vertu de l’article 330 de la loi à l’existence préalable de la réserve prévue aux dispositions de l’article 312 précité puisque cette réserve est constituée par la CSST a posteriori.
[29] La Commission des lésions professionnelles est d’avis, à l’instar de l’employeur, que le fait de conditionner l’application des dispositions de l’article 330 de la loi à l’existence préalable de la réserve imposerait un fardeau de preuve trop lourd à ce dernier puisque l'employeur ne dispose pas des informations relatives aux coûts des lésions professionnelles qui surviennent chez les autres employeurs qui font partie de son unité de classification, à la masse salariale de ces employeurs, à la masse salariale totale de l'unité de même qu'aux calculs actuariels de la CSST qui permettent d'établir le taux de l'unité.
[30] L'employeur ne peut, par conséquent, démontrer qu'un désastre entraînerait une augmentation trop considérable du taux de cotisation de son unité.
[31] D'ailleurs, même s'il disposait de ces informations, encore faudrait-il qu'il établisse qu'une augmentation trop considérable du taux de l'unité est reliée spécifiquement au désastre ce qui, à sa face même, n'apparaît guère réalisable.
[32] Par surcroît, selon les informations obtenues par l'employeur auprès de la CSST, la réserve prévue à l'article 312 n'a jamais été créée, ce qui rend d'autant plus inéquitable pour un employeur le fait de conditionner l'application de l'article 330 à l'existence de cette réserve inexistante.
[40] Même si l’article 330 constitue une exception au principe général d’imputation, il ne faut pas interpréter cet article de façon telle qu’il ne puisse jamais recevoir application. Le tribunal constate qu’aucune décision[12] de la Commission des lésions professionnelles n’a accordé une demande de partage de coûts selon l’article 330 de la loi depuis l’existence du tribunal. Le tribunal considère que la présente situation, qui est tout à fait exceptionnelle, en est une où l’article 330 peut recevoir application.
[41] Le tribunal conclut donc que l’employeur ne doit pas être imputé des coûts des prestations à la suite de la lésion professionnelle subie par monsieur Kevin Perrin-Beaudet le 23 novembre 2010.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Ventilation Benoit Léveillé inc., l’employeur, du 7 septembre 2011;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative le 22 juillet 2011;
DÉCLARE que l’employeur ne doit pas être imputé des coûts des prestations à la suite de la lésion professionnelle subie par monsieur Kevin Perrin-Beaudet le 23 novembre 2010.
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Michel Lalonde |
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Me Isabel Sioui |
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Vigneault, Thibodeau, Bergeron |
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Représentante de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] 2011 QCCLP 3732 (retenue pour publication).
[3] Trudel et Service de transport adapté de la Capitale inc., [2008] C.L.P. 388 ; Lyo-San inc. et Marion, C.L.P. 336880-64-0801, 5 novembre 2008, R. Daniel.
[4] C.L.P. 164160-64-0106, 27 mars 2002, M. Montplaisir (02LP-13).
[5] [1999] C.L.P. 1049 ; révision rejetée, C.L.P. 119665-72-9907-R, 25 octobre 2000, C.-A. Ducharme.
[6] C.L.P. 128258-02-9912, 21 septembre 2000, A. Gauthier.
[7] Le nouveau petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, nouv. éd. millésime 2011, Paris, Le Robert, 2010.
[8] Le petit Larousse illustré 1999,Paris, Larousse, 1998, 1786 p.
[9] Daphne A. DUKELOW, Pocket Dictionary of Canadian Law, 5e éd., Toronto, Carswell, 2011.
[10] L.R.Q. c. S-2.3.
[11] Précitée note 4.
[12] Voir Centre de soins prolongés Mtl et CSST, [1998] C.L.P. 1260 ; C.H. Grace Dart et CSST, C.L.P. 104635-73-9807, 3 mars 1999, B. Roy; Distribution Bradan inc., précitée note 5; Abitibi-Consolidated et CSST, précitée note 6; Abitibi-Consolidated et CSST, C.L.P. 133866-02-0003, 21 septembre 2000, A. Gauthier; Abitibi-Consolidated et CSST, C.L.P. 133865-02-0003, 21 septembre 2000, A. Gauthier; Ivanohé inc. et Provigo, C.L.P. 117026-72-9905, 30 octobre 2000, N. Lacroix; MRC Maria Chapdelaine et CSST, C.L.P. 130622-02-0001, 14 novembre 2000, A. Gauthier; Municipalité de St-Damase Village, C.L.P. 148267-62B-0010, 8 janvier 2001, A. Vaillancourt, révision rejetée, 15 avril 2002, G. Godin; Produits Ronald (Div. A. Lassonde), C.L.P. 148249-62B-0010, 9 janvier 2001, A. Vaillancourt, révision rejetée, 17 avril 2002, G. Godin; Entreprises d’électricité Rial inc., précitée note 4; Mécanique R.H. Ltée, C.L.P. 178025-61-0202, 24 juillet 2002, G. Morin; Municipalité de St-Mathias-sur-Richelieu, C.L.P. 178068-62A-0202, 29 juillet 2002, J. Landry; Bombardier inc. Aéronautique et CSST, [2004] C.L.P. 1817 ; ArcelorMittal Mines Canada inc. et CSST, précitée note 2.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.