Giguère Portes et fenêtres inc. |
2013 QCCLP 6127 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 31 octobre 2012, Giguère portes et fenêtres inc. (l'employeur) dépose une requête devant la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 1er octobre 2012 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 3 août 2012 et déclare que l’employeur a droit à un partage de l’imputation des coûts résultant de la lésion professionnelle subie par monsieur Alain Quirion (le travailleur) de l’ordre de 54,55 % à son dossier d’employeur et de 45,45 % aux employeurs de toutes les unités, mais uniquement à l’égard de l’indemnité pour préjudice corporel.
[3] L’employeur est représenté à l’audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles siégeant à Lévis le 20 août 2013. La cause est mise en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un partage de coûts de l’ordre de 2 % à son dossier financier et de 98 % à l’ensemble des employeurs en s’appuyant sur l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[5] Plus spécifiquement, l’employeur soutient que le travailleur était porteur d’un handicap préalablement à la survenance de la lésion professionnelle du 3 juillet 2008 qui le prédisposait à développer un syndrome douloureux régional complexe à la suite d’un traumatisme mineur, que ce soit en raison d’altération fonctionnelle à son système nerveux central ou encore relativement à ses prédispositions d’ordre psychologique. L’employeur prétend que ce handicap a eu un impact important sur les conséquences de la lésion professionnelle justifiant un tel partage de coûts.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage de coûts conformément à l’article 329 de la loi qui se lit comme suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[7] D’entrée de jeu, le tribunal constate que la demande de partage de coûts, produite par l’employeur le 8 décembre 2011, l’a été à l’intérieur du délai de trois ans faisant suite à la survenance de la lésion professionnelle, prévu à l’article 329 de la loi, et est donc recevable.
[8] Qu’en est-il du fond du litige?
[9] Le tribunal doit d’abord déterminer si le travailleur est un « travailleur déjà handicapé » au sens où l’entend l’article 329 de la loi.
[10] La loi ne définit pas la notion de « travailleur déjà handicapé ».
[11] Cependant, depuis la décision rendue dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST Québec-Nord[2], l’interprétation de cette notion offerte dans cette affaire est retenue par le tribunal et a rallié la majorité. Le tribunal s’exprime comme suit :
La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[notre soulignement]
[12] Cette interprétation est suivie de manière constante dans les décisions récentes[3] rendues par le tribunal.
[13] En se basant sur cette interprétation offerte par la jurisprudence majoritaire, l'employeur doit établir deux éléments, soit qu’avant la survenance de la lésion professionnelle, le travailleur présentait une déficience et que celle-ci a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle et/ou sur les conséquences de celle-ci.
[14] Bien que la notion de « déficience » ne soit pas définie à la loi, dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST Québec-Nord précitée, la Commission des lésions professionnelles propose la définition suivante :
Perte de substance ou altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et peut exister à l’état latent, sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[15] Cette définition exige la démonstration que la perte de substance ou l’altération correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale. La soussignée se rallie à cette interprétation.
[16] À ce stade-ci de son analyse, le tribunal croit utile de rapporter les faits qui lui apparaissent les plus pertinents au dossier.
[17] Le travailleur occupe un emploi de journalier chez l’employeur au moment où il subit une lésion professionnelle le 3 juillet 2008. Il décrit ainsi les circonstances entourant la survenance de l’accident du travail dont il est victime au formulaire de réclamation qu’il produit à la CSST le 21 août 2008 :
En nettoyant un cadre de fenêtre ave un ciseau a bois, je me suis donne un coup de ciseau a bois au poignet gauche. [sic]
[18] Le travailleur est alors âgé de 48 ans. Le jour même, il consulte un médecin qui pose le diagnostic de plaie au poignet gauche et remplit l’attestation médicale destinée à la CSST.
[19] Le 7 juillet 2008, le travailleur consulte le docteur Lévesque qui pose les diagnostics de lacération du poignet et d’hypoesthésie à la main. Il prolonge l’arrêt de travail.
[20] Le 14 juillet 2008, le travailleur consulte le docteur Côté qui s’interroge à l’égard d’une possible atteinte du nerf médian et demande un électromyogramme que le travailleur passe le lendemain.
[21] Les résultats de ce test sont interprétés par le docteur Nicholas Dupré qui pose l’impression diagnostique suivante :
IMPRESSION
Chez ce patient, nous avons du point de vue de l’examen neurologique, une atteinte sensitive assez diffuse qui n’atteint pas de territoire neuropathique précis.
Cependant, au point de vue électrophysiologique, nous avons une diminution d’amplitude sensitive au niveau du nerf médian gauche qui suggère une atteinte axonale. Donc, je serai porté à croire que cette atteinte est secondaire à une inflammation et pas nécessairement au traumatisme lui-même, car la symptomatologie a commencé dans la journée suivant le traumatisme et non immédiatement après le traumatisme. Je crois que chez ce patient à mesure que l’œdème et l’inflammation diminuent au niveau du site du traumatisme, la branche sensitive du nerf médian gauche devrait récupérer progressivement. Autre que la prescription d’anti-inflammatoire en cours, je n’ai pas d’autre suggestion.
Je pourrai revoir ce patient au cours des prochains mois, si la symptomatologie persiste ou s’il présente une atteinte neurologique persistante.
[22] Sur la base de ces résultats, le travailleur est référé en neurologie à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus.
[23] Le 12 août 2008, il consulte le docteur René Parent, physiatre, en raison d’un gonflement de la main gauche irradiant dans le poignet et l’avant-bras jusqu’au coude avec une impression de « serrement d’étau ».
[24] Au terme de son évaluation, le docteur Parent pose le diagnostic de syndrome douloureux régional complexe de type 1 (SDRC) du membre supérieur gauche post-traumatique. Il inscrit aussi qu’un canal carpien a été objectivé lors d’une étude électrophysiologique faite en neurologie. Il recommande des blocs veineux ou sympathiques et demande une scintigraphie osseuse des membres supérieurs.
[25] Le 26 août 2008, le travailleur passe cette scintigraphie osseuse dont les résultats sont interprétés par le docteur Paul Dugal, radiologiste. Il conclut à une captation articulaire intense du poignet et de la main gauche pouvant témoigner d’une algodystrophie réflexe à ce niveau.
[26] La CSST accepte la réclamation du travailleur d’abord en lien avec le diagnostic de plaie au poignet gauche, auquel s’ajoute celui d’algodystrophie (SDRC de type 1) du membre supérieur gauche.
[27] Le 15 juin 2009, le travailleur est évalué par la docteure Mélanie Langlois, neurologue, à la demande du docteur Parent, en raison d’une dystonie à la main gauche.
[28] À l’examen physique, la docteure Langlois constate certains éléments discordants. Elle les décrit comme suit :
À l’examen physique, l’apparence générale est bonne. Les paires crâniennes sommaires étaient sans particularité. Tout au long de l’entrevue, il y avait une dystonie en flexion au niveau du poignet de la main gauche avec une pronation au niveau de l’avant-bras gauche et une dystonie en flexion au niveau des métacarpo-phalangiennes mais en extension au niveau des interphalangiennes. Je remarque que la position de flexion de son poignet était tout de même variable au cours de l’entrevue. À l’examen moteur, les forces musculaires étaient normales et symétriques, mis à part qu’il y avait un peu de phénomène de let-go au niveau de l’examen du biceps du membre supérieur gauche. Les réflexes ostéotendineux étaient normaux et symétriques et les cutanés plantaires en flexion. Lorsque j’essaie de mobiliser en extension ses doigts, le patient s’écrie de douleur et saute de la table d’examen pour retourner sur la chaise dans le bureau. Par la suite, le patient se replace sur la table d’examen. Il s’est écrié comme cela de douleur à quelques reprises lorsque j’essayais de bouger un peu les doigts de sa main gauche dystonique. J’ai par suite pris ses réflexes achilléens et le patient s’est exclamé de rire et il dit qu’il trouvait cela drôle le fait que je prenais ses réflexes alors que juste auparavant il s’était exclamé de douleur. J’ai tout de même réussi à mobiliser un peu en extension les MCP de sa main gauche et à faire un peu d’extension au niveau de son poignet de la main gauche. Il était incapable de faire une abduction des doigts de sa main gauche ou tout autre mouvement. Il n’y avait pas de dystonie ailleurs. Il n’y avait pas de rigidité. Le Romberg était normal ainsi que les épreuves cérébelleuses et l’examen de la démarche ainsi que la marche sur la pointe-talon.
[29] Au terme de son évaluation, la docteure Langlois conclut comme suit :
IMPRESSION ET PLAN :
Il s’agit donc d’un patient qui présente un syndrome douloureux régional complexe type I au membre supérieur gauche suite à un traumatisme et qui a développé subitement un problème de dystonie du membre supérieur gauche associé avec une douleur exquise, le tout suggestif selon moi d’une dystonie fonctionnelle. De fait, le mode d’installation subi suite à l’application de froid, la douleur exquise associée, et le fait que la dystonie a été d’emblée constante et sans relation avec le mouvement, tel qu’on le voit habituellement dans la dystonie, vont en faveur d’un diagnostic de dystonie fonctionnelle.
J’ai expliqué le tout au patient et répondu à ses questions. Avant même que j’amorce cette discussion, l’accompagnatrice me demandait si une évaluation en psychologie pouvait être appropriée et j’ai répondu en faveur d’un tel traitement. Je crois qu’il faut continuer la physiothérapie chez ce patient et je l’ai encouragé à le faire. Il faudrait peut-être compléter l’investigation par un contrôle de l’électromyogramme qui pourrait être refait par le docteur Dupré qui l’avait évalué l’année dernière. J’aurais tendance également â compléter par une résonance cérébrale et cervicale ainsi qu’un bilan sanguin incluant TSH, calcium, magnésium, phosphore. Ceci pourrait être demandé par son médecin de famille. Je n’ai pas fait d’autres recommandations pour le moment. Je suis disponible pour revoir ce patient selon l’évolution du problème ou s’il y avait des anomalies à l’investigation. Je demeure disponible également pour discuter davantage de ce patient au besoin.
[30] Le 24 septembre 2009, la CSST rend une décision où elle refuse de reconnaître une relation entre le diagnostic de dystonie du membre supérieur gauche et l’événement initial du 3 juillet 2008.
[31] Le 1er octobre 2009, le travailleur est évalué par la docteure Suzanne Lavoie, à la demande de l’employeur. Sous la rubrique « Antécédents », elle note que le 13 novembre 1991, le travailleur a été évalué par le docteur Yves Brault, physiatre, qui retenait le diagnostic de dystrophie sympathique réflexe à la main droite post-traumatique et lui accordait 5 % pour trouble circulatoire sévère. De plus, elle indiquait que le 8 novembre 1994, le docteur Brault procédait à une évaluation médicale et retenait une impotence fonctionnelle sévère au membre supérieur droit par algodystrophie sympathique réflexe, syndrome épaule-main. Il était d’opinion que le travailleur conservait une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 43,95 % et des limitations fonctionnelles importantes.
[32] À l’examen physique, la docteure Lavoie note un œdème à la face dorsale de l’avant-bras gauche. De plus, les mouvements des poignets, et plus spécifiquement la dorsiflexion et les déviations cubitale et radiale du poignet gauche, étaient limités et elle n’a pu évaluer l’amplitude des mouvements des doigts en raison de la rigidité que présente le travailleur à la main gauche.
[33] Au terme de son évaluation, la docteure Lavoie conclut qu’il est trop tôt pour consolider la lésion professionnelle et recommande une orthèse d’extension et la poursuite des exercices stretching, principalement à la main gauche.
[34] Le 17 février 2010, le docteur Parent rédige un rapport final où il pose le diagnostic de SDRC de type 1 du membre supérieur gauche, consolide la lésion ce jour et est d’opinion que le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et des limitations fonctionnelles.
[35] Le 12 mars 2010, le docteur Parent procède à l’évaluation médicale des séquelles permanentes que conserve le travailleur à la suite de sa lésion.
[36] À la lecture de ce rapport, il est permis de constater que le docteur Parent réfère à des antécédents qu'il qualifie d’assez particuliers puisque le travailleur avait déjà présenté une algodystrophie de la main droite suite à une décompression du canal carpien en 1991 et, en 1994, le docteur Brault l’avait déclaré « inapte au membre supérieur droit puisqu’il était afonctionnel avec impotence à la main droite ». De plus, le docteur Parent mentionne que le travailleur a été évalué en neurologie en février 2008 pour une faiblesse des membres inférieurs non organique pour laquelle, selon son expression, « il aurait guéri de façon spontanée ».
[37] Au terme de son évaluation, le docteur Parent dresse le bilan suivant des séquelles :
Code BILAN DES SÉQUELLES DAP |
||
104817 |
Ankylose incomplète abduction épaule droite |
2 % |
104915 |
Ankylose incomplète élévation épaule droite |
1,5 % |
104997 |
Rotation externe complète épaule droite |
0 % |
105040 |
Rotation interne complète épaule droite |
0 % |
106272 |
Atrophie musculaire bras droit 3 cm et plus |
3,5 % |
106281 |
Atrophie musculaire avant-bras droit 2 cm et plus |
2,5 % |
106209 |
Ankylose extension poignet droit |
3 % |
106236 |
Ankylose incomplète flexion pulmonaire poignet droit |
2 % |
102070 |
MP pouce droit |
2,5 % |
102089 |
Interphalangienne pouce droit |
5 % |
101945 |
MP index |
0,25 % |
102105 |
IPP index |
1 % |
102114 |
IPD index |
1 % |
102123 |
MP majeur |
0,4 % |
102132 |
IPP majeur |
0,8 % |
102141 |
IPD majeur |
0,8 % |
102150 |
MP annulaire droit |
0,3% |
102169 |
IPP annulaire |
0,6 % |
102178 |
IPD annulaire |
0,6 % |
102187 |
MP auriculaire droit |
0,2 % |
102196 |
IPP auriculaire droit |
0,4 % |
102203 |
IPD auriculaire |
0,4 % |
|
|
|
Séquelles antérieures : |
|
|
|
|
|
121371 |
Dystrophie sympathique réflexe en équivalence du phénomène de Raynaud et syndrome vibratoire |
5 % |
101371 |
Dystrophie sympathique réflexe en équivalence du phénomène de Raynaud |
5 % |
|
|
|
|
|
|
Séquelles actuelles : |
|
|
|
|
|
102383 |
Atteinte tissus mous membre supérieur gauche, syndrome douloureux régional complexe avec séquelles fonctionnelles |
2 % |
|
|
|
[38] Le travailleur conserve donc une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de l’ordre de 4,40 %. De même, le docteur Parent est d’opinion qu’il conserve les limitations fonctionnelles suivantes :
Considérant la persistance de douleur chez monsieur Quirion, l’ankylose et la dystonie au membre supérieur, je recommande de :
· Éviter les mouvements répétitifs impliquant le membre supérieur gauche,
· Éviter de soulever des charges de plus de 5 à 10 kg avec le membre supérieur gauche,
· Éviter de travailler le bras au-delà de 90° d’abduction.
[39] En raison des limitations fonctionnelles et de l’atteinte permanente que conserve le travailleur, il a droit à la réadaptation. Au terme de ce processus, le 26 mai 2010, la CSST détermine l’emploi convenable de préposé au stationnement que le travailleur est capable d’exercer à compter du 26 mai 2010.
[40] Le 8 décembre 2011, l’employeur dépose une demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi à la CSST. Plus précisément, l’employeur s’appuie sur les antécédents du travailleur, soit une algodystrophie sympathique réflexe au membre supérieur droit, à la suite d’un accident du travail du 30 avril 1990, pour laquelle il conserve une atteinte permanente de 43,95 % ainsi que des limitations fonctionnelles importantes, soit :
· éviter tout travail exigeant une préhension de la main;
· éviter tout travail de préhension de la main, surtout s’il y a effort impliqué;
· éviter tout travail qui nécessiterait simple ouverture et fermeture de la main.
[41] L’employeur invoque également le fait qu’en 2009, le travailleur a été hospitalisé en neurologie en lien avec des faiblesses des membres inférieurs pour lesquelles le docteur Parent indique ce qui suit :
Ce patient présente uniquement un syndrome douloureux régional complexe, mais avec une histoire antérieure de trouble non organique et de guérison miraculeuse suite à une impotence fonctionnelle majeure. Il y a donc des éléments sous-jacents psychogéniques qui favorisent le phénomène de douleur au membre supérieur gauche.
[42] L’employeur se réfère également à l’évaluation de la docteure Langlois, neurologue, qui parle de dystonie fonctionnelle.
[43] L’employeur soutient que le handicap dont est porteur le travailleur, soit une algodystrophie réflexe, a eu un impact important sur le dossier puisque la lésion professionnelle initiale est une plaie qui, en temps normal, aurait dû guérir rapidement et ne laisser aucune séquelle permanente. Il demande donc un pourcentage de coûts de l’ordre de 2 % à son dossier et de 98 % à l’ensemble des employeurs.
[44] La CSST procède à l’analyse de cette demande de partage de coûts. Au terme de celle-ci, le 3 août 2012, elle conclut à l’existence préalable d’un handicap, soit une algodystrophie sympathique réflexe au niveau du poignet droit pour laquelle le travailleur conserve des séquelles permanentes. Cependant, la CSST note que ce handicap n’est pas au même siège de lésion et en conclut donc qu’il n’a pu jouer un rôle déterminant relativement à la survenance de la lésion professionnelle ou sur la durée de consolidation.
[45] Néanmoins, la CSST accorde un partage de coûts à l’employeur de 54,55 % applicable uniquement au montant de l’indemnité pour préjudice corporel versée au travailleur. Elle motive sa décision comme suit :
- Compte tenu de l’absence d’antécédent au niveau du membre supérieur gauche.
- Compte tenu que la scintigraphie osseuse du 2008-08-26 démontre une captation articulaire intense au niveau du poignet et de la main gauche pouvant témoigner d’une algodystrophie réflexe à ce niveau. Donc dx accepté par la CSST comme lésion professionnelle.
- Compte tenu que dans le REM du 2010-03-12, le Dr Parent mentionne que T a présenté une petite lésion pénétrante qui, malheureusement, a évolué rapidement vers un syndrome douloureux régional complexe qui s’est avéré réfractaire au traitement médical, malgré un traitement médical complet.
- Compte tenu que l’E allègue que T souffre d’hypertension artérielle. Par contre, il n’y a aucun médecin, de façon contemporaine au dossier, qui mentionne que cette condition a été aggravée ou rendue symptomatique suite à l’événement. De plus, T n’a pas été référé à un spécialiste ni reçu de traitement spécifique pour cette condition. Donc on ne peut conclure que cette condition a pu jouer un rôle déterminant sur la lésion professionnelle et/ou sur sa durée de consolidation.
- Compte tenu que l’E allègue que T a été hospitalisé en février 2008 pour une faiblesse des membres inférieurs d’origine inorganique. La guérison s’était faite « miraculeusement ». Par contre, comme cette condition n’est pas au même siège de lésion, on ne peut conclure qu’elle a pu jouer un rôle déterminant sur la lésion professionnelle et/ou sur sa durée de consolidation.
- Compte tenu que l’E allègue que T a un antécédent d’algodystrophie sympathique réflexe au membre supérieur droit, suite à un accident d’avril 1990 avec APIPP et LF. Par contre, comme ce handicap n’est pas au même siège de lésion, on ne peut conclure qu’il a pu jouer un rôle déterminant sur la lésion professionnelle et/ou sur sa durée de consolidation.
- Compte tenu qu’il n’y a pas de preuve prépondérante d’un handicap préexistant au niveau du membre supérieur gauche.
Par contre :
- Compte tenu que la CSST a payé un 2 % d’APIPP pour la bilatéralité.
En conclusion:
Après avoir analysé la demande, nous concluons qu’un handicap existait préalablement à la lésion professionnelle et qu’il y est relié. En effet, ce handicap a contribué à augmenter considérablement les frais de la réparation.
En conséquence, la décision d’imputation du 15 août 2008 est modifiée pour imputer le coût de l’indemnité pour préjudice corporel découlant de la bilatéralité aux employeurs de toutes les unités.
Méthode de calcul :
2 % bilaI. X 100 = 45,45 %
4,40 % total
Donc 45,45 % à imputer à l’ensemble des E et 54,55 % au E.
[46] La révision administrative confirme sa décision et le tribunal est actuellement saisi d’une requête à l’encontre de celle-ci.
[47] À l’audience, l’employeur a fait entendre le docteur Alain Bois, omnipraticien exerçant en médecine du travail. D’entrée de jeu, le docteur Bois a qualifié le dossier du travailleur de « particulier », notamment en ce qu’il est porteur d’antécédents de syndrome douloureux régional complexe au membre supérieur droit à la suite d’une chirurgie de décompression du canal carpien droit. Il rappelle qu’à la suite de cet antécédent, le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 43,95 % de même que des limitations fonctionnelles.
[48] Puis, il revient sur le fait accidentel du 3 juillet 2008 qui, à son avis, ne présente pas un degré élevé de gravité puisque le travailleur a alors subi une plaie au poignet gauche sans complication, car il n’y a pas eu de réouverture de la plaie ni d’infection de celle-ci. Il note que le médecin n’a même pas rempli de rapport médical final en lien avec cette plaie.
[49] De même, le travailleur aurait repris son emploi régulier après les vacances de la construction, vers le 4 août 2008, et c’est à ce moment que serait apparu un gonflement important au membre supérieur gauche.
[50] En analysant le suivi médical du dossier, le docteur Bois met en lumière qu’à compter du 12 août 2008, il n’y a aucune mention aux attestations médicales destinées à la CSST de la plaie, qui est vraisemblablement rentrée dans l’ordre. Selon lui, ce type de plaie guérit à l’intérieur d’un délai moyen de 7 à 10 jours.
[51] Dès lors, le docteur Bois rappelle que c’est le syndrome douloureux régional complexe de type 1 qui prend toute la place et qui fait l’objet d’un suivi particulier par le docteur Parent. Ce syndrome douloureux régional complexe est confirmé par la scintigraphie osseuse et par la docteure Lavoie qui l’évalue à la demande de l’employeur.
[52] Quant à la notion de dystonie fonctionnelle qui n’est pas reconnue à titre de lésion professionnelle par la CSST, le docteur Bois attire l’attention du tribunal sur l’avis de la docteure Langlois qui explique que cette dystonie n’est pas organique et suggère une évaluation en psychologie pour compléter le dossier en lien avec cette dystonie.
[53] De plus, le docteur Bois réfère au manuel Pathologie médicale de l’appareil locomoteur[4] où l’on définit le syndrome douloureux régional complexe qui se caractérise par une douleur dont l’intensité est disproportionnée eu égard à la lésion initiale. Cette douleur intense et persistante, spontanée ou provoquée, apparaît après un traumatisme ou une immobilisation.
[54] En l’espèce, le docteur Bois conclut que ce syndrome douloureux régional complexe est survenu à la suite de la plaie qu’a subie le travailleur le 3 juillet 2008.
[55] Puis, il réfère à nouveau à la littérature médicale qui indique que le syndrome douloureux régional complexe se caractérise par une modification fonctionnelle importante du système nerveux sympathique. Il met en lumière le fait que le travailleur a déjà fait une algodystrophie et qu’il y avait donc un terrain fertile pour la réapparition de ce syndrome.
[56] Interrogé sur la composante psychologique d’une telle condition, le docteur Bois indique que la littérature médicale est partagée et que pour plusieurs, dont les auteurs de Pathologie médicale de l’appareil locomoteur, elle n’est pas liée à des problèmes psychologiques antérieurs, mais sont plutôt une conséquence de la lésion. Cependant, le docteur Bois mentionne qu’en l’espèce, le travailleur semble présenter des problèmes psychologiques qui ne sont pas précisément identifiés.
[57] Le docteur Bois souligne également, à la lecture de Pathologie médicale de l’appareil locomoteur, que 10 % des patients souffrant d’un syndrome douloureux régional complexe font des rechutes, mais pas nécessairement au même membre.
[58] L’ensemble de ces éléments permet au docteur Bois de conclure que le travailleur était porteur d’une altération fonctionnelle du système nerveux central, qui s’est manifestée par un syndrome douloureux régional complexe développé à la suite d’une chirurgie en 1990, de même que des symptômes au membre inférieur gauche ayant nécessité une hospitalisation en neurologie en février 2008, où on lui a fait passer une batterie de tests, dont une ponction lombaire. Selon le docteur Bois, ce type de test était rendu nécessaire en raison de symptômes significatifs qui, cependant, sont disparus de manière spontanée ou inexpliquée.
[59] Le docteur Bois conclut donc que le travailleur était porteur d’un handicap préexistant important qui le prédisposait à développer un syndrome douloureux régional complexe à la suite d’un traumatisme mineur en raison d’altération fonctionnelle du système nerveux central.
[60] À la lumière de ces faits, le tribunal doit d’abord déterminer si le travailleur est un « travailleur déjà handicapé » au sens où l’entend l’article 329 de la loi.
[61] Le tribunal répond par l’affirmative en se basant principalement sur les antécédents documentés de syndrome douloureux régional complexe de type 1 et sur le témoignage du docteur Bois, appuyé par de la littérature médicale.
[62] Plus spécifiquement, le tribunal est d’avis que le syndrome douloureux régional complexe de type 1, dont le travailleur a déjà souffert à la suite d’un traumatisme survenu en 1990, constitue une déficience préexistante puisqu’elle témoigne d’une certaine fragilité ou susceptibilité de la part du travailleur, le rendant plus vulnérable à ce type de complication à la suite d’un traumatisme.
[63] Le tribunal est satisfait de la preuve offerte, tant au plan documentaire qu’en relation avec le témoignage du docteur Bois et la littérature médicale qui l’appuie, que le syndrome douloureux régional complexe dont a souffert le travailleur antérieurement à sa lésion professionnelle du 3 juillet 2008 permettait de conclure à une altération fonctionnelle de son système nerveux central correspondant à une déficience préexistante au sens où l’entend la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles.
[64] De même, le tribunal est d’opinion que cette altération fonctionnelle est une condition qui dévie de la norme biomédicale puisque, tel que le démontre la littérature médicale sur laquelle s’appuie le docteur Bois, un peu plus de 10 % des individus ayant déjà souffert d’un SDRC rechutent.
[65] En présence d’une déficience préexistante, le tribunal doit maintenant déterminer si celle-ci a eu un impact sur la survenance et/ou les conséquences de la lésion professionnelle du 3 juillet 2008.
[66] En ce qui a trait à la survenance de la lésion professionnelle, l’employeur ne prétend pas que le syndrome douloureux régional complexe de type 1 est à l’origine de la survenance même de la lésion professionnelle, mais que celle-ci découle plutôt du fait accidentel décrit par le travailleur alors qu’il nettoyait une cage de fenêtre avec un ciseau de bois et qu’il a subi une plaie.
[67] Cependant, l’employeur soutient que cette déficience préexistante a eu un impact important à l’égard des conséquences de la lésion professionnelle.
[68] À ce propos, le tribunal retient notamment du témoignage du docteur Bois qu’à compter du 12 août 2008, il n’est plus fait mention, sur les rapports médicaux destinés à la CSST, du diagnostic de plaie, mais uniquement de celui de syndrome douloureux régional complexe de type 1 au membre supérieur gauche.
[69] De même, l’ensemble des traitements et du suivi médical est en lien avec cette condition et justifie une période de consolidation de près de 19 mois, soit jusqu’au 17 février 2010.
[70] À cela s’ajoute le fait que le travailleur conserve un déficit anatomo-physiologique de l’ordre de 4 % en lien avec une atteinte des tissus mous du membre inférieur gauche et un syndrome douloureux régional complexe avec séquelles fonctionnelles (code 102383), auquel s’ajoute un pourcentage de 0,40 % pour la bilatéralité conformément au Règlement sur le barème des dommages corporels[5] (le règlement).
[71] La preuve révèle que le travailleur conserve également des limitations fonctionnelles, soit d’éviter les mouvements répétitifs impliquant le membre supérieur gauche; éviter de soulever des charges de plus de 5 à 10 kg avec le membre supérieur gauche et éviter de travailler le bras au-delà de 90° d’abduction.
[72] Comme l’a mentionné le docteur Bois dans le cadre de son témoignage, les séquelles permanentes que conserve le travailleur à la suite de la lésion professionnelle du 3 juillet 2008 ne sont aucunement en lien avec le diagnostic initial de plaie au poignet gauche, mais elles sont plutôt justifiées en raison du syndrome douloureux régional complexe de type 1 dont le travailleur souffre.
[73] Le dossier révèle également qu’en raison de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et des limitations fonctionnelles que conserve le travailleur, il a eu droit à la réadaptation. Au terme de ce processus, la CSST détermine qu’il a la capacité d’exercer l’emploi convenable de préposé au stationnement à compter du 26 mai 2010.
[74] À la lumière de l’ensemble de ces éléments, le tribunal conclut que le handicap préexistant dont était porteur le travailleur, soit le syndrome douloureux régional complexe, a eu un impact important sur les conséquences de la lésion professionnelle subie le 3 juillet 2008.
[75] Par ailleurs, le tribunal ne retient pas les arguments de l’employeur selon lesquels le travailleur présentait un tableau d’ordre psychologique qui a pu avoir une influence sur l’existence d’un syndrome douloureux régional complexe.
[76] Pour en venir à cette conclusion, le tribunal prend principalement en considération la littérature médicale produite par l’employeur qui énonce clairement que :
Les troubles psychologiques seraient souvent une conséquence plutôt qu’un facteur de risque, car les troubles psychologiques peuvent résulter d’une souffrance réelle vécue par un patient dévasté par la douleur et par la perte de contrôle sur sa vie. Par ailleurs, une exagération des symptômes peut s’inscrire dans un contexte psychosocial fragile.
[77] Le tribunal doit donc déterminer le pourcentage de partage de coûts auquel l’employeur a droit. À ce propos, l’employeur soutient qu’il devrait bénéficier d’un partage de coûts de l’ordre de 2 % à son dossier et 98 % à l’ensemble des employeurs.
[78] En vue d’établir ce pourcentage, bien que le tribunal ne soit pas lié par la politique de la CSST en matière de partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la loi et plus précisément la Table 1 des conséquences normales des lésions professionnelles les plus fréquentes en termes de durée de consolidation, il s’est déjà prononcé à l’effet qu’il s’agit tout de même d’un bon indicatif lui fournissant des paramètres en vue d’établir le pourcentage auquel un employeur a droit.
[79] Or, à la lecture de ce tableau, le tribunal constate qu’aucune durée moyenne de consolidation n’est prévue pour une plaie à la main gauche. Cependant, le docteur Bois est venu témoigner à l’effet que ce type de plaie, sans réouverture ou complication telle une infection, prenait de 7 à 10 jours avant d’être consolidé.
[80] En l’espèce, la lésion professionnelle qu’a subie le travailleur a nécessité une période de consolidation de 594,3 jours ou 84,9 semaines. En retenant une durée moyenne de 10 jours de consolidation d’une plaie à la main gauche et en la comparant à la durée réelle de consolidation, on se retrouve avec un ratio de 5943 qui permettrait, en se fiant à la Table 1 des conséquences normales des lésions professionnelles les plus fréquentes en termes de durée de consolidation, un partage de coûts de l’ordre de 5 % au dossier de l’employeur et 95 % à l’ensemble des employeurs.
[81] Cependant, dans la présente affaire, la prolongation de la période de consolidation ne constitue pas la seule conséquence liée à l’existence de la déficience préexistante puisque le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles importantes qui l’empêchent de reprendre son emploi de journalier et qui ont justifié un processus de réadaptation qui s’est soldé par la détermination d’un emploi convenable de préposé au stationnement ailleurs sur le marché du travail.
[82] Dans ce contexte et compte tenu de la preuve qui démontre, de façon prépondérante, que l’ensemble de ces conséquences est lié à la déficience préexistante plutôt qu’à l’accident du travail tel que subi par le travailleur qui, en soi, présente un faible degré de gravité, le tribunal est d’opinion que le pourcentage proposé par l’employeur, soit de 2 % à son dossier financier et 98 % à l’ensemble des employeurs, apparaît justifié dans les circonstances.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par Giguère portes et fenêtres inc. (l’employeur) le 31 octobre 2012;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 1er octobre 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur a droit à un partage de coûts de l’ordre de 2 % à son dossier financier et de 98 % à l’ensemble des employeurs.
|
|
|
Ann Quigley |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me François Bouchard |
|
LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS |
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] [1999] C.L.P. 779. Voir au même effet : CSST-Québec et Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891.
[3] Corporation Steris Canada, C.L.P. 365603-31-0812, M. Gagnon-Grégoire; Provigo Distribution, C.L.P. 397235-01B-0912, J-F Clément; Centre Bénévolat Vallée de l’Or et Cloutier, C.L.P. 408984-08-1004, 1er septembre 2010, P. Champagne; Entrepôt Périssable (Québec), C.L.P. 409869-31-1005, 7 octobre 2010, J-F Clément; Abitibi Consolidated (Scierie Champ (P) & Yvon Lemay, C.L.P. 383052-08-0907, 19 novembre 2010; Hôpital de l’Enfant-Jésus du CHA, 2011, QCCLP 788.
[4] Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE (dir.), Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, 2e éd., Saint-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 2008.
[5] (1987) 119 G.O. II, 5576.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.