Décision

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                            COMMSSION D'APPEL EN MATIÈRE DE
                            LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC                 QUÉBEC, le 13 décembre 1989

     DISTRICT D'APPEL
     DE MONTRÉAL

     RÉGION: Montérégie     DEVANT LE COMMISSAIRE: Jean-Guy Roy

     DOSSIER:
     02841-62-8704          AUDITION TENUE LE: 9 mai 1989

     DOSSIER CSST:
     7052 686               A:  Montréal

                            DATE DU DÉLIBÉRÉ:  1er août 1989

                            LES PRODUCTIONS DE CAFÉ-CONCERT INC.
     

19, rue St-Laurent ST-TIMOTHÉE (Québec) J0S 1X0 PARTIE APPPELATTE et COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL 25, boulevard Lafayette Bureau 100 LONGUEUIL (Québec) J4K 5B7 PARTIE INTÉRESSÉE 02841-62-8704 2 D É C I S I O N Le 14 avril 1987, Les Productions de Café-Concert Inc. (l'employeur) en appelle d'une décision rendue par le bureau de révision de la région de la Monté- régie, le 11 février 1987.

Ce bureau de révision, con irmant alors une déci- sion de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) conclut unanimement que l'avis de cotisation que l'employeur a reçu pour les années 1985 et 1986 n'a pas à être modifié puisqu'il y a lieu d'y inclure la rémunération qu'il verse aux artistes qu'il engage.

La Commission d'appel en matière de lésions profes- sionnelles (la Commission d'appel) a procédé à une réouverture d'enquête, le 10 juillet 1989, afin de permettre aux parties de faire leurs représentations sur l'interprétation du deuxième paragraphe de l'ar- ticle 9 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies nrofessionnelles (L.R.Q., c: A-3.001).

Les dernières représentations ayant été reçues le 1er août 1989, c'est donc à cette dernière date que la présente affaire a été prise en délibéré.

02841-62-8704 3 OBJET DE L'APPEL L'employeur demande à la Commission d'appel de re- connaître que les artistes qu'il engage sont des travailleurs autonomes et qu'il doit bénéficier des exceptions que le législateur a prévues à l'article 9 de la loi et, qu'à ce titre, la rémunération qu'il verse aux artistes ne doit pas être incluse dans la masse salariale qui sert à déterminer sa cotisation.

LES FAITS L'employeur est une entreprise qui se spécialise dans la production de spectacles tels théâtre et variétés.

Le 8 avril 1986, l'employeur invoquant les disposi- tions de la nouvelle Loi sur les accidents du tra- vail et les maladies professionnelles, demande une révision de sa masse salariale à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, soit le 19 août 1985, ainsi que pour l'année 1986. Il invoque alors que les artistes avec qui il contracte ne travaillent pas régulièrement chez lui.

La Commission ayant refusé sa demande le 15 avril 1986, l'employeur demande la révision de cette déci- sion, le 6 mai 1986.

02841-62-8704 4 Le bureau de révision, le 11 février 1987, en vient à la conclusion que l'employeur, pour l'année 1986, ne peut invoquer l'exception du paragraphe 10 du 1er alinéa de l'article 9 de la loi puisque les travail- leurs n'exercent pas leurs activités simultanément pour plusieurs personnes mais bien successivement.

Quant à l'année 1985, le bureau de révision conclut que les dispositions applicables pour cette annee- là, soit la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q.

c. A-3) et le Règlement sur les artisans (R.R.Q.

1981, c. A-3, r. 1) amènent la même conclusion.

C'est de cette décision dont l'employeur appelle le 14 avril 1987.

En 1985 et 1986, l'employeur produisait des specta- cles à deux endroits soit à St-Timothée et dans une salle de l'hôtel Reine-Elizabeth, a Montréal.

Ainsi que l'a expliqué son directeur administratif, M. André Vinet, l'entreprise fonctionne sur une base de contrats à durée déterminée ou forfaitaires qu'elle signe avec différentes catégories d'artis- tes.

La durée des contrats varie de une journée à trois mois. A l'occasion, un contrat de trois mois peut être prolongé mais l'artiste a toujours le choix de refuser cette prolongation.

02841-62-8704 5 D'autres contrats sont passés sur une base forfai- taire. Il est convenu alors d'un certain montant d'argent pour un service et ce montant est acquitté lorsque le service est fourni.

L'employeur engage particulièrement des comédiens, musiciens, danseurs, chorégraphes, régisseurs, déco- rateurs et éclairagistes.

Généralement, les régisseurs, chorégraphes et déco- rateurs sont rémunérés sur une base forfaitaire alors que les autres artistes détiennent des con- trats à durée déterminée et sont rémunérés en fonc- tion de leur temps de prestation.

A part les comédiens et les musiciens à qui l'em- ployeur retient un pourcentage du cachet à titre de cotisation respective à l'Union des artistes et à la Guilde des musiciens, aucune autre déduction n'est effectuée sur la rémunération de ces artistes.

Dans le cas des musiciens, le contrat est souvent passé avec le chef d'orchestre qui s'assure lui-même du recrutement des membres de l'orchestre.

Il va de soi que des artistes engagés par l'em- ployeur travaillent également ailleurs Pour d'autres entreprises, à d'autres moments de la journée ou de 02841-62-8704 6 la semaine, soit en exerçant leur art soit en tra- vaillant dans d'autres secteurs d'activités. En de- hors du contrat qui les lie à l'employeur, ils sont libres d'offrir leurs services à qui bon leur sem- ble.

L'employeur fournit la salle de spectacles, les dé- cors et généralement les costumes. Les musiciens fournissent les instruments de musique et les come- diens doivent fournir leur maquillage.

L'employeur affirme monter quelque trois ou quatre productions annuellement. Ainsi, il contracte avec environ 30 à 50 artistes pour assurer la production de ses spectacles. En 1985, l'employeur a versé 220 502 $ en rémunération à ces différentes catégo- ries d'artistes et sa masse salariale estimée, pour l'année 1986, était de 200 000 $.

ARGUMENTATION DES PARTIES Le représentant de l'employeur soutient que l'ex- pression "simultanément" employée par le législateur au paragraphe 10 a) au 1er alinéa de l'article 9 de la loi ne doit pas être interprété trop littérale- ment sinon, il faudrait conclure que le législateur a parlé pour ne rien dire, personne ne possédant le don d'ubiquité. Il faut plutôt, selon l'employeur, 02841-62-8704 7 donner à cette expression le sens de "lier contrac- tuellement avec d'autres donneurs d'ouvrage".

Subsidiairement, l'employeur expose que les artistes qu'il engage sont visés par le paragraphe lc) du 1er alinéa de l'article 9.

En effet, soutient-il, ce sont des travailleurs au- tonomes qui sont engagés à tour de rôle par diffé- rents employeurs, qui fournissent de l'équipement tel instruments de musique, maquillage, et dont le contrat est de courte durée.

Quant à la portée du paragraphe 20 du 1er alinéa de l'article 9 de la loi, l'employeur est d'avis qu'il permet d'affirmer que les artistes aux services des- quels il a recours ne doivent pas être considérés comme des travailleurs à son emploi puisque ces ar- tistes n'y exercent leurs activités que d'une façon sporadique.

Pour sa part, la représentante de la Commission ad- met que les artistes engagés par l'employeur sont des travailleurs autonomes. Elle soutient cependant que l'employeur ne peut invoquer les exceptions des paragraphes 10 a) et c) du 1er alinéa de l'article 9 pour exclure ces artistes de l'application de la 02841-62-8704 8 loi, ces exceptions devant être interprétées de façon restrictive.

En effet, soutient la Commission, ces artistes ne travaillent pas simultanément pour différents em- ployeurs ainsi que le ferait à titre d'exemple, un messager. De plus, ils ne fournissent pas d'équipe- ment puisque la salle, les décors et généralement les costumes sont fournis par le producteur. Quant à la courte durée requise par la loi, la Commission doute que cette condition soit remplie lorsqu'il arrive que des spectacles soient présentés durant plus de six mois.

Quant à l'interprétation du paragraphe 20 du 1er alinéa de l'article 9 de la loi, la Commission ex- pose qu'il ne peut servir d'exception au principe général énoncé au 1er alinéa de cet article que si la personne qui retient les services du travailleur autonome n'exerce ses activités que sporadiquement.

Or, ajoute-t-elle, telle n'est pas la situation de l'employeur dont les spectacles peuvent être spora- diques mais non les activités.

En réplique, l'employeur fait remarquer que le come- dien, non seulement fournit son maquillage, mais également son art, sa voix et sa prestance. Sur ce plan, il est dans la même situation que le menuisier 02841-62-8704 9 autonome qui fournit son coffre à outils et à qui l'employeur fournit les matériaux de construction.

Le texte, les décors, la musique sont des matières brutes avec lesquelles travaille le comédien. Quant aux musiciens, le problème ne se pose pas puisqu'ils fournissent leurs instruments de musique.

Relativement à la "courte durée", il s'agit-là, se- lon l'employeur, d'une notion relative qu'il faut envisager au moment où le contrat se signe. Quand un artiste signe un contrat qui n'excède jamais trois mois, on ne peut que conclure qu'il s'agit-là d'un contrat de courte durée. Il réalise alors qu'il a un statut précaire et qu'il n'est pas engagé sur une base permanente par une compagnie comme celle des Grands Ballets Canadiens.

MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider si la rémunéra- tion que l'employeur verse aux artistes avec qui il contracte doit être incluse dans la masse salariale qui sert à déterminer sa cotisation et ce, pour les années 1985 et 1986.

L'examen de la contestation de l'employeur vise les salaires versés à compter du 19 août 1985, date 02841-62-8704 10 d'entrée en vigueur de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Cette loi stipule cependant, au troisième alinéa de l'article 553, que les dispositions de la loi ne s'appliquent en matière de classification et de co- tisation qu'à compter de l'année 1986.

553. (...) Ces dispositions s'appliquent en outre à la classification et à la cotisation fai- tes pour l'année 1986 et les années subsé- quentes et à l'imputation faite à compter de la date de leur entrée en vigueur.

Ainsi, la présente décision de la Commission d'appel n'aura d'effet, en l'espèce, que pour l'année 1986.

La loi définit ainsi, à son article 2, le travail- leur et le travailleur autonome: «travailleur» : une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d'un con- trat de louage de services personnels ou d'apprentissage, à l'exclusion: 10 du domestique; 20 de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant, un ma- lade, une personne handicapée ou une per- sonne âgée, et qui ne réside pas dans le logement de ce particulier; 30 de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de re- venus; 02841-62-8704 11 «travailleur autonome»: une personne phy- sique qui fait affaires pour son propre compte, seule ou en société, et qui n'a pas de travailleur à son emploi.

De plus, l'article 7 édicte les dispositions suivan- tes: 7. La présente loi s'applique au travail- leur victime d'un accident du travail sur- venu au Québec ou d'une maladie profes- sionnelle contractée au Québec et dont l'employeur a un établissement au Québec lorsque l'accident survient ou la maladie est contractée.

(...) Ainsi, on peut affirmer au départ que la loi ne s'applique pas au travailleur autonome et que celui- ci ne pourra s'en prévaloir que s'il s'assujettit aux prescriptions de l'article 18 de la loi: 18. Le travailleur autonome, le domesti- que, l'employeur ou l'administrateur d'une corporation peut s'inscrire à la Commis- sion pour bénéficier de la protection ac- cordée par la présente loi.

Il faut cependant ajouter que l'article 9 de la loi crée, sous certaines conditions, une présomption ab- solue de relation d'emploi entre un travailleur au- tonome et une personne, cette personne devenant, pour les fins de l'application de la loi, l'em- ployeur du travailleur autonome.

02841-62-8704 12 L'article 9 de la loi se lit ainsi: 9. Le travailleur autonome qui, dans le cours de ses affaires, exerce pour une personne des activités similaires ou con- nexes à celles qui sont exercées dans l'é- tablissement de cette personne est consi- déré un travailleur à l'emploi de celle- ci, sauf: 10 s'il exerce ces activités: a) simultanément pour plusieurs person- nes; b) dans le cadre d'un échange de servi- ces, rémunérés ou non, avec un autre tra- vailleur autonome exerçant des activités semblables; c) pour plusieurs personnes à tour de rôle, qu'il fournit l'équipement requis et que les travaux pour chaque personne sont de courte durée; ou 20 s'il s'agit d'activités qui ne sont que sporadiquement requises par la personne qui retient ses services.

Ainsi, trois conditions sont édictées pour que cette présomption absolue trouve application: 1- il doit s'agir d'un travailleur autonome; 2- qui exerce pour une personne dans le cours de ses affaires; 3- des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l'établissement de cette personne.

Ce même article 9 prévoit cependant quatre excep- tions à l'application de cette présomption. Ces 02841-62-8704 13 exceptions se présentent si les activités du tra- vailleur sont exercées: 1- simultanément pour plusieurs personnes; 2- dans le cadre d'un échange de service, remu- néré ou non, avec un autre travailleur auto- nome exerçant des activités semblables; 3- pour plusieurs personnes à tour de rôle, que le travailleur autonome fournit l'équipement re- quis et que les travaux pour chaque personne sont de courte durée.

4- si ces activités similaires ou connexes du tra- vailleur ne sont que sporadiquement requises pour la personne qui retient ses services.

La Commission d'appel est d'avis que les trois con- ditions d'application de la présomption sont ici réunies. En effet, les artistes dont les services sont retenus par l'employeur sont des travailleurs autonomes qui, dans le cours de leurs affaires, exercent des activités connexes à cet employeur. Il reste donc à déterminer si l'employeur a raison de prétendre que ces travailleurs autonomes sont com- pris dans les exceptions que la loi prévoit à l'ar- ticle 9 et si, en conséquence, l'employeur est jus- 02841-62-8704 14 tifié de prétendre que la rémunération qu'il leur verse ne doit pas être computée dans sa masse sala- riale.

Les parties ont longuement argumenté pour tenter de prouver ou d'infirmer le fait que ces activités pou- vaient être couvertes par les exceptions prévues aux paragraphes 10 a) et 10 c) du 1er alinéa de l'arti- cle 9.

Il est difficile d'accepter que cette catégorie de travailleurs fournit des services simultanément à différents employeurs, ainsi que l'exige le paragra- phe 10 a). La Commission d'appel est d'avis qu'il n y a pas lieu ici à interprétation puisque le mot simultanément ne prête pas à confusion.

Le Petit Robert définit ainsi ce mot: Simultanément: En même temps Le Grand Robert le définit ainsi: Simultanément: Au même instant; en même temps. Ensemble Avec, conjointement. Front (de).

Il faut donc croire qu'en employant cet adverbe, le législateur voulait expressément couvrir les tra- vailleurs autonomes qui fournissent leurs services en même temps à des employeurs différents. Tel se- rait le cas du messager qui ferait métier d'aller 02841-62-8704 15 quérir des colis et d'en assurer la livraison pour différents employeurs à qui il assurerait ce ser- vice. Tel serait également le cas du menuisier en- gagé par des propriétaires de terrains contigus pour construire une clôture mitoyenne. Il en serait éga- lement ainsi du musicien qui donnerait un récital public à la suite d'un contrat avec un promoteur et qui serait également lié à une compagnie de produc- tion de disques qui enregistrerait son récital.

Tel n'est cependant pas le cas des artistes qui con- tractent avec l'employeur. Ces derniers peuvent tra- vailler pour plusieurs employeurs, non simultané- ment, mais successivement.

Si le législateur avait voulu couvrir ces situa- tions, il aurait employé une autre expression, comme d'ailleurs il l'a fait au paragraphe 10 c) du même article, en utilisant l'expression "à tour de rôle".

Pourrait-on prétendre que ces travailleurs autonomes sont visés par le paragraphe l0 c) du 1er alinéa de l'article 9 de la loi? Le fait qu'ils travaillent à tour de rôle pour dif- férents employeurs ne fait pas de doute.

02841-62-8704 16 La Commission d'appel est également d'avis, que dans le contexte de la présente affaire, les artistes fournissent leurs services pour une courte durée.

Cette notion, quoique relative, doit s'apprécier en fonction des circonstances. En l'espèce, des con- trats d'une journée à trois mois dont l'objet est d'assurer la subsistance de l'artiste qui les signe apparaît un délai court au sens de l'article 9 de la loi.

Il reste donc à déterminer si cette catégorie de travailleurs autonomes fournit son équipement.

Le dictionnaire Le Grand Robert définit ainsi ce mot: Équipement: Action d'équiper; ce qui sert à équiper.

(...) 3.- Action d'équiper (...) Tout ce qui sert à équiper. une personne, un animal, une chose en vue d'une activité détermi- née (objets, vêtements, appareils, acces- soires...).

Des différentes catégories d'artistes auxquelles l'employeur a recours, seuls les comédiens avec ses maquillages et le musicien avec ses instruments, fournissent quelque chose de matériel susceptible de se rapprocher du mot équipement, encore qu'il serait 02841-62-8704 17 plutôt hasardeux de conclure qu'il faut assimiler le maquillage des comédiens à de l'équipement.

La Commission d'appel ne croit pas que les artistes que l'employeur engage fournissent leur équipement au sens du paragraphe 1c) du 1er alinéa de l'article 9. En effet, l'équipement essentiel que ces artis- tes doivent utiliser lors des activités connexes à celles que l'employeur exerce dans ses établisse- ments sont d'abord la salle, les décors et souvent, les costumes.

La Commission d'appel ne saurait conclure notamment qu'il faille extensionner le mot équipement de l'ar- ticle 9 à la prestance et à la voix du comédien. Il s'agit-là plutôt, pour ce dernier, d'un moyen d'ex- primer son art comme l'est l'instrument de musique pour le musicien.

Quant à l'interprétation du deuxième paragraphe du 1er alinéa de l'article 9, la Commission d'appel partage l'avis de la Commission, à l'effet que les activités dont il est ici question, sont les activi- tés de l'employeur et que l'exception prévue à ce paragraphe ne peut être invoqué que si ces activités de l'employeur ne sont requises que d'une façon spo- radique.

02841-62-8704 18 Le Petit Robert définit ainsi le mot sporadique: (...) 20: qui apparaît, se produit çà et la et de temps à autre, d'une manière irregu- lière.

Le Grand Robert est au même effet.

Dans la présente affaire, l'employeur, dans la pro- duction d'un spectacle de variétés ou de théâtre, aura régulièrement besoin de comédiens et, souventes fois, de musiciens. Il s'agit-là d'activités con- nexes à sa production qui sont régulièrement et non sporadiquement requises.

Dans les circonstances, la Commission d'appel con- clut que les travailleurs autonomes auxquels recourt l'employeur ne sont pas visés par les exceptions prévues au paragraphe 10 et 20 du 1er alinéa de l'article 9 de la loi et qu'à ce titre, la Commis- sion est justifiée de prétendre que la rémunération que l'employeur verse à ces travailleurs doit être computée dans la masse salariale de ce dernier.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES REJETTE l'appel de Les Productions de "Café-Concert Inc.; 02841-62-8704 19 DÉCLARE que, pour l'année 1986, la cotisation de Les Productions de Café-Concert Inc. doit être établie en tenant compte de la rémunération que ce dernier verse aux travailleurs autonomes qu'il engage afin d'assurer la production de ses spectacles.

JEAN-GUY, Commissaire MARTINEAU WALKER (Me Rosaire Houde) Tour de la Bourse Place Victoria Bureau 3400 Montréal (Québec) H4Z 1E9 Représentant de la partie appelante LAFONTAINE, CHAYER, CLICHE ET ASSOCIÉS (Me Lucie Rouleau) 25, boul. Lafayette Bureau 100 Longueuil (Québec) J4K 5B7 Représentant de la partie intéressée

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