Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Richelieu-Salaberry

MONTRÉAL

 

 

Le

22 mai 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

184083-62C-0205-C

PAR la COMMISSAIRE :

Me Mireille Zigby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

118018167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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RECTIFICATION D’UNE DÉCISION EN VERTU DE L'ARTICLE 429 .55 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., c. A-3.001)

 

 

 

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DAVE ENGLISH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORT R. LIZOTTE INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

 

 

[1]        La Commission des lésions professionnelles a rendu, le 5 mai 2003, une décision dans le présent dossier;

[2]        Cette décision contient une erreur d’écriture qu’il y a lieu de rectifier;

[3]        À la page 13, nous lisons :

PANNETON LESSARD

(Me Robert Senet)

Procureur de la partie intervenante

 

 

[4]        Alors que nous aurions dû lire :

PANNETON LESSARD

(Me Pierre Bouchard)

Procureur de la partie intervenante

 

 

 

 

 

 

Me Mireille Zigby

 

Commissaire

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Richelieu-Salaberry

MONTRÉAL

 

Le

5 mai 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

184083-62C-0205-R

DEVANT la COMMISSAIRE :

Me Mireille Zigby

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉe DES MEMBRES :

Claude Jutras

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Raymond D’Astous

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

118018167

AUDIENCE TENUE LE :

28 février 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Montréal

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 429.56 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q. c. A-3.001)

 

 

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DAVE ENGLISH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORT R. LIZOTTE INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE


 

DÉCISION

 

 

[1]   Le 25 octobre 2002, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST)  présente une requête en révision de la décision rendue le 2 octobre 2002 par la Commission des lésions professionnelles.

[2]   Le dispositif de cette décision se lit ainsi :

« ACCUEILLE la requête déposée le 13 mai 2002 par monsieur Dave English;

 

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 28 mars 2002 à la suite d’une révision administrative;

 

DÉCLARE que monsieur English a droit, depuis le 11 juillet 2001, de recevoir une indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 47 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. »

 

 

[3]   La CSST est représentée à l’audience.  Monsieur Dave English (le travailleur) et son représentant sont également présents.  Transport R. Lizotte inc. (l'employeur) n’est pas représentée. 

LA REQUÊTE

[4]   La CSST demande la révision de la décision rendue le 2 octobre 2002 au motif que cette décision comporte plusieurs vices de fond de nature à l’invalider.

[5]   Au soutien de sa requête, la CSST fait valoir plus particulièrement ce qui suit :

« […]

 

6o La décision mentionnée au premier paragraphe de la présente requête en révision comporte plusieurs vices de fond et de procédure de nature à l’invalider pour les motifs suivants :

 

-      Nous soutenons que la Commission des lésions professionnelles a outrepassé sa compétence en statuant de sa propre initiative sur la capacité pour monsieur English d’exercer l’emploi convenable de préposé au stationnement, alors que cet élément ne faisait pas partie du litige, n'ayant pas été contesté par monsieur English, tel qu’il appert du paragraphe 5 de la décision du commissaire […];

 

-      Nonobstant le paragraphe précédent, la Commission des lésions professionnelles a commis une erreur de droit manifeste en concluant que monsieur English n’était pas capable de faire son emploi convenable de préposé au stationnement, et ce malgré l’absence d’augmentation de l’atteinte permanente et le fait que les limitations fonctionnelles, telle que décrites par le docteur Godin, sont effectivement semblables à celles qui ont été évaluées en 1992;

-      La Commission des lésions professionnelles a commis une erreur de droit manifeste en déclarant que monsieur English a droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu tant qu’il aura besoin de réadaptation pour devenir capable d’exercer à plein temps un nouvel emploi convenable, tel que défini à l’article 2 de la loi, puisqu’aucune preuve à cet effet ne lui a été présentée.  Au contraire, monsieur English a admis qu’il était capable de faire l’emploi convenable de préposé au stationnement;

 

-      La Commission des lésions professionnelles a fait une interprétation erronée de l’article 377 LATMP, le tout étant assimilable à une erreur de droit manifeste;

 

-      Les erreurs de droit commises par la Commission des lésions professionnelles sont déterminantes puisque sans celles-ci, le commissaire n’aurait pas statué sur le besoin de réadaptation de monsieur English dans le but qu’il lui soit déterminé un nouvel emploi convenable.  » (sic)

 

 

 

L'AVIS DES MEMBRES

[6]   Conformément à l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1], la soussignée a obtenu l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs.

[7]   Le membre issu des associations syndicales est d’avis qu’aucun motif de révision n’a été démontré.

[8]   Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le commissaire a commis une erreur de droit manifeste en remettant en question la capacité du travailleur à exercer l’emploi convenable de préposé au stationnement alors qu’il devait se prononcer uniquement sur le droit à une pleine indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 49 de la loi.  Pour ce motif, il estime que la requête en révision doit être accueillie.  Sur le fond, il est d’avis que le travailleur n’a pas droit à une pleine indemnité de remplacement du revenu en vertu du deuxième paragraphe de l’article 49 de la loi puisqu’il a déjà bénéficié d’une année de recherche d'emploi en 1993.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[9]   La Commission des lésions professionnelles doit décider si la CSST a démontré un motif donnant ouverture à la révision demandée.

[10]           L’article 429.49 de la loi énonce qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel.  Cet article se lit ainsi :

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[11]           Par ailleurs, l’article 429.56 de la loi permet la révision ou la révocation d’une décision dans les cas suivants :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1°  lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2°  lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

3°  lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[12]           La requête de la CSST se fonde sur le troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi, soit le vice de fond de nature à invalider la décision.

[13]           Les termes « vice de fond » ne sont pas définis dans la loi.  La jurisprudence[2] de la Commission des lésions professionnelles a retenu, toutefois, que l’expression « vice de fond … de nature à invalider la décision » réfère à une erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur le sort du litige.  Ce sont des erreurs de droit manifestes et déterminantes que la CSST reproche au commissaire d’avoir commises en rendant la décision du 2 octobre 2002.  Le tribunal ne peut que lui donner raison.

[14]           Rappelons brièvement les faits.  En 1986, le travailleur est victime d’un accident du travail impliquant sa région lombaire.  Il demeure avec une atteinte permanente à son intégrité physique et des limitations fonctionnelles qui l’empêchent d’exercer son emploi prélésionnel.  Il est référé en réadaptation et en 1993, un emploi de préposé au stationnement est déterminé comme emploi convenable.  Il bénéficie d’une année de recherche d’emploi mais n’exerce pas l’emploi convenable.  Au mois de septembre 1999, il débute un emploi de camionneur.  Le 3 février 2000, il est victime d’un nouvel accident du travail qui lui occasionne une entorse dorso-lombaire.  La lésion est consolidée en date du 11 juillet 2001.  Elle n’entraîne pas d’augmentation de l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles sont sensiblement les mêmes que celles émises antérieurement.  La seule véritable différence concerne le poids maximum que le travailleur peut manipuler.  La limite était de 20 livres, elle est abaissée à 10 livres.  La CSST reconnaît que le travailleur ne peut retourner à son emploi de camionneur.  Toutefois, comme un emploi convenable de préposé au stationnement avait déjà été déterminé en 1993, la CSST vérifie seulement si le travailleur est toujours capable d’exercer un tel emploi malgré ses nouvelles limitations fonctionnelles.  Elle conclut positivement compte tenu que l’emploi de préposé au stationnement ne nécessite pas la manipulation de charges supérieures à 10 livres et que les autres limitations fonctionnelles sont, à toute fin pratique, identiques.  La CSST en vient donc à la conclusion qu’aucune mesure de réadaptation n’est nécessaire et rend une décision à cet effet le 5 octobre 2001.  Le travailleur est considéré apte à exercer l'emploi de préposé au stationnement à compter du 5 octobre 2001 et est avisé qu’une indemnité réduite de remplacement du revenu lui sera versée à compter de cette date.  La décision de la CSST est confirmée, le 28 mars 2002, à la suite d’une révision administrative.  Cette décision du 28 mars 2002 infirme, par ailleurs, deux autres décisions initialement rendues par la CSST : l’une en date du 31 août 2001, à l’effet que le travailleur a droit à la réadaptation et l’autre en date du 17 septembre 2001, établissant le montant de l’indemnité pour dommages corporels auquel le travailleur a droit.  À la suite de la révision administrative, la CSST déclare que le travailleur n’a pas droit à la réadaptation ni à l’indemnité pour dommages corporels.

[15]           L’objet de la contestation devant la Commission des lésions professionnelles est précisé aux paragraphes [4] et [5] de la décision rendue le 2 octobre 2002 : 

« [4]     Le travailleur demande de reconnaître qu’il a droit à la réadaptation et qu’il a droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu conformément aux dispositions de l’article 49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles1 (la loi).

 

[5]       À l’audience, la représentante du travailleur reconnaît que ce dernier n’a droit à aucune indemnité pour dommages corporels et que le travailleur est capable d’exercer un emploi de préposé au stationnement. Ces aspects de la décision rendue le 28 mars 2002 ne sont donc pas contestés. De plus, le travailleur reconnaît que la lésion professionnelle du 3 février 2000 est consolidée depuis le 11 juillet 2001 et que les limitations fonctionnelles sont celles décrites par le docteur Claude Godin dans son rapport d’évaluation médicale du 18 juillet 2001. Finalement, la présente décision est rendue sous réserve d’une décision à rendre par la CSST concernant le nouveau diagnostic de dépression majeure.  »

 

 

[16]           Lors de l’audience sur la requête en révision, le représentant du travailleur a reconnu que ce qui est rapporté au paragraphe [5] de la décision était exact.

[17]           Il y a donc eu admission devant le premier commissaire en ce qui concerne la capacité du travailleur à exercer l’emploi de préposé au stationnement.  Dès lors, ce fait n’était plus contesté et disposait par le fait même du besoin de réadaptation du travailleur.  Si celui-ci est capable d’exercer l’emploi convenable déjà déterminé, il n’a pas besoin de réadaptation.  Le litige se limitait donc uniquement au droit du travailleur de recevoir une pleine indemnité de remplacement du revenu après le 5 octobre 2001.  Le commissaire le précise bien d’ailleurs au paragraphe [14] de la décision et fait état, dans les paragraphes suivants de la décision, des positions respectives des parties :

« [14] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur, après le 5 octobre 2001, a droit de recevoir une pleine indemnité de remplacement du revenu.

 

[15] La représentante du travailleur plaide que le travailleur a droit de recevoir une pleine indemnité de remplacement du revenu en vertu de l'article 49 de la loi en s’appuyant, notamment, sur une décision déjà rendue par la Commission des lésions professionnelles2.

 

[16] Le procureur de la CSST est plutôt d’avis que le travailleur n’a pas droit à cette indemnité de remplacement du revenu parce que la lésion professionnelle du 3 février 2000 n’a pas entraîné une augmentation de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur et que les limitations fonctionnelles évaluées en juillet 2001 sont sensiblement les mêmes que celles évaluées en 1992. Puisque la capacité du travailleur à exercer un emploi convenable de préposé au stationnement a déjà été décidée en 1993 et qu’il a déjà bénéficié d’une indemnité de remplacement du revenu pour recherche d’emploi, il n’a pas droit de recevoir à nouveau l’indemnité de remplacement du revenu prévue à l’article 49 de la loi.

________________

2 Boismenu et Tecksol Inc. et CSST-Laurentides, 137069-64-0004, 19 octobre 2000, R. Daniel »

 

 

[18]           Après avoir bien circonscrit le débat et en dépit de ce qui lui a été plaidé par les parties, le commissaire prend toutefois l’initiative de remettre en question la capacité du travailleur d’exercer l’emploi convenable déjà déterminé de préposé au stationnement en décidant d’appliquer l’article 47 au lieu de l’article 49 de la loi.  Il y a lieu de reproduire l’extrait suivant de la décision où l’on retrouve l’essentiel du raisonnement du commissaire. 

« [17] La Commission des lésions professionnelles peut confirmer, modifier ou infirmer la décision contestée et, s’il y a lieu, rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu (art. 377 de la loi). L’article 4 mentionne que la loi est d’ordre public et la Commission des lésions professionnelles doit voir à ce qu’elle soit respectée. Les prétentions de la représentante du travailleur ou celles du procureur de la CSST ne peuvent être retenues, et voici pourquoi.

 

[18] Dans la présente affaire il est évident que le travailleur ne peut plus exercer son emploi de camionneur et ce fait est reconnu; la Commission des lésions professionnelles peut difficilement s’imaginer comment il pourrait exercer un tel emploi avec une ankylose presque complète du rachis lombaire. Le principe, établi à l’article 44 de la loi, est que le travailleur a droit à une indemnité de remplacement du revenu s’il devient incapable d’exercer son emploi en raison de la lésion professionnelle subie et il y a présomption d’incapacité tant que la lésion n’est pas consolidée (art. 46)

 

[…]

 

[21] Les représentants des parties plaident le droit du travailleur de recevoir une indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 49 de la loi. La Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’une étape est alors esquivée puisque l’article 47 de la loi prévoit ce qui suit :

 

47. Le travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d'exercer à plein temps un emploi convenable.

________

1985, c. 6, a. 47.

 

[22] La CSST doit tout d’abord se demander si le travailleur a besoin de réadaptation pour redevenir capable d’exercer son emploi. Ici, le travailleur ne pourra redevenir capable d’exercer son emploi et ce, même s’il bénéficiait de réadaptation. Cet objectif ne pouvant être atteint, le travailleur a droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu tant qu’il a besoin de réadaptation pour devenir capable d’exercer à temps plein un emploi convenable.

 

[23] La CSST a décidé que le travailleur pouvait exercer l’emploi convenable déjà déterminé en 1993 en tenant compte des nouvelles limitations fonctionnelles. Pour la Commission des lésions professionnelles, agir ainsi constitue une erreur.

 

[…]

 

[25] La Commission des lésions professionnelles constate que la CSST a considéré les seules limitations fonctionnelles du travailleur pour décider de sa capacité à exercer un emploi convenable. Sur ce point, il faut souligner que les limitations fonctionnelles, telles que décrites par le docteur Godin, sont effectivement semblables à celles évaluées en 1992. Cependant, même s’il n’y a pas eu d’augmentation du pourcentage de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur, il faut prendre en considération l’ankylose presque complète du rachis lombaire, ankylose décrite par le médecin à charge du travailleur.

 

[26] La CSST n’a pas cherché à savoir si l’emploi de préposé au stationnement présentait une possibilité raisonnable d’embauche. C’était peut-être le cas en 1993 mais est-ce la même chose en 2001? De plus, est-ce que l’emploi de préposé au stationnement ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion? La CSST n’a pas étudié cette question et la Commission des lésions professionnelles estime qu’elle se devait de le faire, surtout que le travailleur présente une ankylose presque complète du rachis lombaire.

 

[27] La décision rendue par la CSST ne respecte pas les droits du travailleur et elle doit être infirmée. Le travailleur, depuis le 11 juillet 2001 et encore aujourd’hui, a droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 47 de la loi tant qu’il aura besoin de réadaptation pour devenir capable d’exercer à plein temps un emploi convenable tel que défini à l’article 2 de la loi.

 

[…] »

 

 

[19]           La principale erreur du commissaire est d’avoir excédé sa compétence en remettant en question la capacité du travailleur d’exercer l’emploi convenable déjà déterminé de préposé au stationnement alors que cette capacité avait fait l’objet d’une admission de la part du travailleur et n’était pas en litige.

[20]           Le commissaire commet également une erreur de droit manifeste en appliquant l’article 47 de la loi, considérant que le travailleur a besoin de réadaptation alors qu’aucune preuve ne lui a été soumise à cet effet et que le travailleur a, au contraire, admis qu’il était capable d’exercer l’emploi de préposé au stationnement.

[21]           Enfin, le commissaire commet une autre erreur de droit manifeste en considérant que la CSST devait réévaluer l’ensemble des critères de l’emploi convenable avant de déterminer que le travailleur était capable d’exercer l'emploi de préposé au stationnement.  Il est bien établi en jurisprudence[3] que lorsqu’un emploi convenable a déjà été déterminé, la seule question à se poser est celle de savoir si l’emploi convenable antérieurement retenu demeure compatible avec les nouvelles limitations fonctionnelles.  Il n’y a pas lieu de réexaminer les autres critères de l’emploi convenable puisqu’ils ont déjà été évalués.  C’est exactement la démarche qui a été suivie par la CSST dans le cas présent.

[22]           Ces erreurs ont été déterminantes sur le sort du litige et justifient le tribunal d’intervenir pour réviser la décision qui a été rendue.

[23]           La seule question qui était véritablement en litige devant le premier commissaire était de savoir si le travailleur avait droit à une pleine indemnité de remplacement du revenu en vertu du deuxième paragraphe de l’article 49 de la loi.

[24]           L’article 49 de la loi se lit ainsi :

49. Lorsqu'un travailleur incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle devient capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable.

 

Cependant, si cet emploi convenable n'est pas disponible, ce travailleur a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 jusqu'à ce qu'il occupe cet emploi ou jusqu'à ce qu'il le refuse sans raison valable, mais pendant au plus un an à compter de la date où il devient capable de l'exercer.

 

L'indemnité prévue par le deuxième alinéa est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs, autre que la présente loi.

________

1985, c. 6, a. 49.

 

 

[25]           Il existe un débat sur l’applicabilité du deuxième paragraphe de l’article 49 de la loi lorsqu’un emploi convenable a été déterminé à l’occasion d’une lésion professionnelle antérieure et que le travailleur a déjà bénéficié d’une année complète de recherche d’emploi et qu’il se produit, comme c’est le cas en l’espèce, une nouvelle lésion professionnelle donnant lieu à des limitations fonctionnelles plus sévères mais ne l’empêchant pas d’exercer l’emploi convenable déjà déterminé. 

[26]           Le travailleur, s’appuyant sur la décision rendue dans l’affaire Boismenu[4], prétendait devant le premier commissaire qu’il avait droit de recevoir une pleine indemnité de remplacement du revenu en vertu du deuxième paragraphe de l’article 49 de la loi même s’il avait déjà bénéficié d’une année de recherche d’emploi en 1993.  Quelques autres décisions ont été rendues en ce sens[5].

[27]           À plusieurs reprises, cependant, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et la Commission des lésions professionnelles ont statué qu’un travailleur n’avait pas le droit de recevoir une pleine indemnité de remplacement du revenu, en vertu du deuxième paragraphe de l’article 49 de la loi, si ses nouvelles limitations fonctionnelles ne l’empêchaient pas d’exercer l’emploi convenable déjà déterminé et pour lequel il avait déjà bénéficié d’une année de recherche d’emploi.  Cette interprétation du deuxième paragraphe de l’article 49 de la loi a été retenue peu importe qu’il s’agisse d’une récidive, rechute ou aggravation ou d’un nouveau fait accidentel et indépendamment du fait que le travailleur exerce l’emploi convenable ou non au moment de sa nouvelle lésion professionnelle.  La décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Sharnobi[6], déposée à l’audience par la CSST, illustre bien ce courant jurisprudentiel et en fait d’ailleurs une bonne revue.  Il y a lieu d’en citer quelques extraits : 

« […]

 

Il est en preuve que le travailleur est devenu capable d’exercer à temps plein l’emploi convenable de dessinateur en conception assistée par ordinateur et ce, le 20 avril 1993.

 

Il est également en preuve que le travailleur a bénéficié d’une année complète de recherche pour trouver cet emploi, soit du 20 avril 1993 au 19 avril 1994 et ce, en application du deuxième alinéa de l’article 49 de la loi.  Or, il n’y a aucune ouverture dans le texte de l’article 49 pour prolonger cette année de recherche d’emploi au-delà de la période allouée qui est limitée à un maximum d’un an ou si l’on veut à 12 mois.  D’ailleurs, une décision récente de la Commission des lésions professionnelles, rendue à la suite d’une requête en révision, confirme que l’indemnité prévue au deuxième alinéa de l’article 49 ne peut s’étendre au-delà de la période d’un an (3).

 

Ce n’est pas parce que le travailleur occupait un autre emploi lors de sa lésion d’avril 1996, qu’il a effectivement droit à une deuxième année de recherche pour le même emploi.  C’eût certes été différent si le travailleur, n’étant plus en mesure d’occuper l’emploi convenable déjà déterminé, s’était vu attribuer un autre emploi convenable par la CSST.

 

La décision de la CSST du 17 octobre 1997 n’a pas pour objet la détermination d’un emploi convenable, mais la confirmation de la capacité du travailleur à exercer cet emploi malgré les nouvelles limitations fonctionnelles découlant de la dernière lésion, soit celle du 3 avril 1996. 

Dans un cas comme celui-ci, il faut appliquer le même raisonnement que la nouvelle lésion soit la conséquence d’un nouvel accident du travail ou d’une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion antérieure.  Certaines décisions de la Commission d’appel nous éclairent à ce sujet. 

 

Dans l’affaire Pelchat et Corporation Colombienne Jean-Dolbeau inc. et C.S.S.T.(4), la travailleuse subit une première lésion professionnelle au genou gauche en avril 1986 puis une lésion professionnelle au coude droit en décembre 1986.  En janvier 1988, des limitations fonctionnelles sont émises en regard de ces deux lésions.  En avril 1988, l’emploi convenable de réceptionniste est déterminée avec capacité à l’exercer à compter du 23 mars 1988.  La travailleuse bénéficie alors d’une année de recherche d’emploi.  Le 17 mars 1989, la travailleuse produit une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation de sa lésion au coude droit.  Sa lésion est consolidée le 17 avril 1989 avec augmentation de son atteinte permanente mais sans augmentation de ses limitations fonctionnelles. 

 

Le 2 mai 1989, la CSST maintient que la travailleuse est toujours capable d’exercer l’emploi convenable déterminé de réceptionniste.

 

À la Commission d’appel, la travailleuse soumet qu’elle devait, suite à la consolidation de sa lésion en avril 1989, bénéficier d’une autre année d’indemnité à titre de recherche d’emploi en application du deuxième alinéa de l’article 49 de la loi.  La Commission d’appel sous la plume de Jean-Guy Roy conclut ainsi :

 

            « Il va de soi que, si les limitations fonctionnelles de la travailleuse avaient été aggravées à la suite de la récidive au coude droit dont celle-ci avait été victime en mars 1989 et qu’elle n’avait pu alors exercer les fonctions de réceptionniste, emploi convenable qui avait été déterminé à la suite de sa première lésion professionnelle, la Commission aurait alors dû enclencher les mécanismes de réadaptation et faire ainsi bénéficier la travailleuse des dispositions pertinentes de la loi. 

 

            Les circonstances de la présente affaire ne justifient cependant pas qu’il en soit ainsi. »

 

            (notre soulignement).

 

Le tribunal partage entièrement l’opinion du commissaire Roy à l’effet que si l’emploi convenable déterminé à la suite de la première lésion n’avait pu être exercé à la suite de la nouvelle lésion, la CSST aurait dû enclencher les mécanismes de réadaptation et appliquer les dispositions pertinentes de la loi.

 

Or, la CSST a déterminé que malgré l’existence d’une atteinte permanente et malgré l’augmentation des limitations fonctionnelles du travailleur, ce dernier demeure toujours capable d’exercer les fonctions de dessinateur, ce qu’admet d’ailleurs monsieur Sharnobi.

 

D’autres décisions de la Commission d’appel vont dans le même sens : lorsqu’un emploi convenable est déterminé et que survient par la suite une nouvelle lésion qui ne rend pas le travailleur incapable d’exercer cet emploi, il ne peut alors prétendre avoir droit de nouveau à des mesures de réadaptation(5) dont entre autres celle d’une autre année de recherche d’emploi(6).

 

Dans la décision Pelletier et Industrie Metcoat inc. et C.S.S.T.(7), le commissaire Pierre Brazeau écrit :

 

            « Ainsi, même si un travailleur présentant une atteinte permanente consécutive à une lésion professionnelle est a priori admissible aux programmes de réadaptation de la Commission en raison de l’existence même de cette atteinte permanente, ses besoins réels aux fins de sa réinsertion sociale et professionnelle demeurent le seul critère permettant d’identifier les mesures de réadaptation dont il pourra bénéficier, ces mesures étant évidemment inexistantes si l’état du travailleur n’en requiert aucune aux fins de sa réinsertion sociale et professionnelle.

            Or, la Commission d’appel estime que les besoins de réadaptation d’un travailleur aux fins de sa réinsertion sociale et professionnelle sont, à moins d’une preuve au contraire, manifestement satisfaits lorsque ce travailleur est redevenu capable d’exercer l’emploi convenable qu’il exerçait avant la survenance de sa dernière lésion professionnelle, ce qui paraît être le cas en l’espèce.  »

 

Dans la décision Asselin et Les Aciers Amsco inc. (faillite) et C.S.S.T.(8), le commissaire Bernard Lemay rapporte les motifs du Bureau de révision, qu’il partage entièrement et qui se lisent ainsi :

 

            « La Commission a réévalué la capacité du travailleur à occuper l’emploi convenable déjà déterminé en fonction de ces limitations fonctionnelles et a rendu sa décision du 20 août 1993.

 

            À l’audition, le travailleur et son représentant n’ont fourni aucune preuve démontrant l’incapacité du travailleur à occuper l’emploi convenable en cause.  Ils ont plutôt demandé que le travailleur reçoive l’indemnité de remplacement du revenu pleine et entière à compter du 21 juin 1990.

 

            De l’avis du Bureau de révision, aucune des dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.A.T.M.P.) ne permet au travailleur de recevoir de l’indemnité de remplacement du revenu si ce n’est qu’une indemnité réduite de remplacement du revenu lorsqu’il est jugé apte à occuper un emploi.

 

            Ainsi, le plan individualisé de réadaptation n’a pas dû être modifié suite à la rechute, récidive ou aggravation du 4 juillet 1991.  Lors de celle-ci, le travailleur était sans emploi.  Il n’avait plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu versée en vertu de l’article 49 L.A.T.M.P. puisqu’il y avait plus d’un an qu’il était capable d’exercer son emploi convenable.  Le travailleur ne peut donc bénéficier une seconde fois de l’application de l’article 49 pour le même emploi convenable.  »

 

Dans la décision Lampron et Diamond H. M. & Ass. Syndic et als.(9), le commissaire Fernand Poupart écrit :

 

            « Le 23 mars 1992, le travailleur a été victime d’une rechute, récidive ou aggravation de sa lésion professionnelle.  À cette occasion, son atteinte permanente et ses limitations fonctionnelles se sont accrues.  Toutefois, la Commission a jugé, le 1er avril 1993, qu’il demeurait capable d’exercer l’emploi convenable de livreur de colis légers et qu’en conséquence, il n’avait pas droit à la mise en œuvre d’un plan individualisé de réadaptation et cessait de recevoir l’indemnité de remplacement du revenu prévue à l’article 44 de la loi.

 

            En appel de cette décision, le travailleur ne prétend pas qu’il est incapable de travailler.  Au contraire, il déclare qu’il accepterait d’exercer l’emploi de livreur de colis légers s’il trouvait un tel emploi.  Son témoignage démontre sa bonne foi.  Il soutient, toutefois, que la Commission aurait dû lui verser des prestations d’indemnités de remplacement du revenu jusqu’au 1er avril 1994, en vertu de l’article 49 de la loi, et lui offrir aussi des cours de formation en matière de recherche d’emplois.

 

            La Commission d’appel comprend très bien le point de vue du travailleur, mais elle ne peut pas faire droit à ses demandes.

 

            La décision du 1er avril 1993 est claire et conforme aux dispositions de la loi.  Puisqu’il est redevenu capable d’exercer l’emploi convenable identifié par la Commission le 14 mai 1991, le travailleur a cessé d’avoir droit à l’indemnité de remplacement du revenu prévue à l’article 44 de la loi et n’a pas besoin de la mise en uvre d’un nouveau plan de réadaptation professionnelle.  » [sic]

 

Ainsi donc, et pour les motifs énoncés ci-haut, la Commission des lésions professionnelles conclut que monsieur Sharnobi n’a pas droit à une seconde année d’indemnité de recherche d'emploi pour le même emploi.

 

[…]

 

Le législateur a choisi un an et on ne peut modifier ce terme.  D’ailleurs, c’est ce même terme d’un an qui est prévu à l’article 48 lorsqu’un travailleur redevient capable d’exercer son emploi après l’expiration du délai pour l’exercice de son droit au retour au travail.  Le deuxième alinéa de l’article 49 semble donc être le parallèle de l’article 48.

 

Après cette année de recherche d’emploi, compensée en indemnité de remplacement du revenu, le travailleur sera comme toute autre personne qui se cherche un emploi et qui ne peut en trouver un, soit en raison de la conjoncture économique ou pour toute autre raison, et dont l’employeur n’a pas la responsabilité. 

 

[…]

 

___________________

3      C.S.S.T. et Del Grosso et La Cie Moruzzi Ltée, C.L.P. 94699-73-9803, 2 décembre 1998, S. Di Pasquale;

4      [1992] C.A.L.P. 1329

5     Pelletier et Industrie Metcoat inc. et C.S.S.T., [1992] C.A.L.P. 574

6     Asselin et Les Aciers Amsco inc. (faillite) et C.S.S.T., C.A.L.P.., 62713-63-9409, 15 mars 1996, B. Lemay; C.S.S.T. et Caron et Coopérative de Consommateurs, C.A.L.P., 3552 - 03‑9201, 4 mars 1994, M. Beaudoin; Lampron et Diamond H & M & Ass. Syndic et als., C.A.L.P. 60673-60-9407, 29 mars 1996, F. Poupart;

7      Op. Cit., note 5, page 578

8      Op. Cit., note 6 page 6

9      Op. Cit., note 6 page 12 »

 

 

[28]           La soussignée adhère à ce dernier courant jurisprudentiel en ce qui concerne l’interprétation qui doit être donnée au deuxième paragraphe de l’article 49 de la loi.  Pour les mêmes motifs que ceux développés dans la décision qui a été rendue dans l’affaire Sharnobi, la soussignée estime qu’un travailleur n’a pas droit à une seconde année de recherche d’emploi si les limitations fonctionnelles découlant de sa nouvelle lésion professionnelle ne l’empêchent pas d’exercer l’emploi convenable antérieurement retenu et pour lequel il a déjà bénéficié d’une année de recherche d’emploi.  C’est le cas en l’espèce.  Par conséquent, le travailleur n’a droit qu’à une indemnité réduite de remplacement du revenu conformément au premier paragraphe de l’article 49 de la loi.

[29]           Le tribunal ayant disposé de la requête en révision, la requête en ordonnance de sauvegarde  présentée par la CSST en vue d’obtenir le sursis de l’exécution de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 2 octobre 2002 devient, par conséquent, sans objet.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

RÉVISE la décision rendue le 2 octobre 2002 par la Commission des lésions professionnelles;

CONFIRME la décision rendue le 28 mars 2002 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur, monsieur Dave English, a droit seulement à une indemnité réduite de remplacement du revenu, à compter du 5 octobre 2001, en vertu de l’article 49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

ET

DÉCLARE sans objet la requête en ordonnance de sauvegarde présentée par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

 

 

 

 

Me Mireille Zigby

 

Commissaire

 

 

 

 

 

F.A.T.A. - MONTRÉAL

(Monsieur Alain Lachance)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

PANNETON LESSARD

(Me Robert Senet)

 

Procureur de la partie intervenante

 

 

 

JURISPRUDRENCE DÉPOSÉE PAR LE TRAVAILLEUR

 

 

Auger et Général Signal Ltée (Edwards Division), C.L.P. 134574-71-0003, 14 mars 2001, A. Vaillancourt

 

Forage Dominik et Haché, C.A.L.P. [1994] 866

 

Assurance-Automobile et C.A.S. [1990] 833

 

Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783

 

 

 

JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR LA CSST

 

 

Tremblay et Desroches, C.L.P. 112026-32-9903, 8 novembre 2000, G. Tardif

 

Bermathez et Noranda inc., C.L.P. 125866-32-9910-R, 16 février 2001, M. Beaudoin

 

Hardoin et Société Asbestos Ltée, C.L.P. 116756-03B-9905-R2C, 5 avril 2002, M. Beaudoin

 

Hardoin et Société Asbestos Ltée, C.L.P. 116756-03B-9905-R2, 5 mars 2002, M. Beaudoin

 

Sharnobi et Vêtements de sport Gildan Activewear, C.L.P. 103990-73-9807, 6 mai 1999, D. Taillon

 

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa [1998] C.L.P. 783

[3]          Lupien et CLSC Val St-François, 43683-05-9208, 30 juin 1994, B. Lemay; Potvin et Raymond Chabot,  41298-02-9206, 2 septembre 1994, R. Ouellet; Lanobile et Construction Boyer et Turgeon inc., 44945‑60‑9209, 7 avril 1995, N. Lacroix; Labrosse et Bell Canada, 58104-61-9404, 24 octobre 1995, C. Bérubé; Payette et Frigon Électrique, 112112-62-9903, 10 novembre 1999, S. Mathieu; Hardoin et Société Asbestos Ltée., 116756-03B-9905-R2, 5 avril 2002, M. Beaudoin.

[4]          Boismenu et Tecksol inc., [2000] C.L.P. 596

[5]          Construction Del-Nor inc. et Huberdeau, [1995] C.A.L.P. 87 ; Alain et Agrivente enr., 165420-32-0107, 16 novembre 2001, G. Tardif

[6]          Sharnobi et Vêtements de Sport Gildan Actiwear, 103990-73-9807, 6 mai 1999, D. Taillon

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