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Décision

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          COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE
          LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC    MONTRÉAL, le 4 décembre 1997

     DISTRICT D'APPEL   DEVANT LA COMMISSAIRE:Sylvie Moreau
     DE MONTRÉAL

     RÉGION:  Lanaudière   AUDITION TENUE LE:17 novembre 1997
     DOSSIERS:43378-63-9208
              46155-63-9210

     DOSSIER CSST:058162090À:Joliette
     DOSSIERS BRP: 60747591
                   61019578

          MONSIEUR ROSAIRE RACICOT
          981, rang Nord
          St-Norbert (Québec)
          J0K 3C0

                                PARTIE APPELANTE

          et

          KOMO CONSTRUCTION INC.
     

(Entreprise en faillite) PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Le 9 octobre 1997, monsieur Rosaire Racicot (le travailleur) dépose à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) une requête en révision pour cause des décisions par elle rendues le 4 septembre 1997.

Par ces décisions, la Commission d'appel confirme dans un premier temps la décision rendue par le bureau de révision le 21 juillet 1992, déclarant que le travailleur n'a pas, le 25 janvier 1991, subi une lésion professionnelle et, dans un second temps, déclare sans objet l'appel de celui-ci dans le dossier 46155-63-9210.

OBJET DE LA REQUÊTE Le travailleur demande à la Commission d'appel de réviser les décisions rendues le 4 septembre 1997 essentiellement en raison du fait que la Commission d'appel n'aurait pas respecté et suivi les paramètres édictés par la Cour supérieure dans sa décision du 7 novembre 1996 par l'Honorable juge Jean Guilbault, Racicot c.

CALP et Komo Construction, [1996] CALP 1786 (C.S.).

MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit en l'instance décider s'il y a lieu de réviser les décisions qu'elle a rendues le 4 septembre 1997.

L'article 406 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) édicte ce qui suit : 406. La Commission d'appel peut, pour cause, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu.

L'article 405 de la loi précise par ailleurs : 405. Toute décision de la Commission d'appel doit être écrite, motivée, signée et notifiée aux parties et à la Commission.

Cette décision est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

Comme la Commission d'appel l'a maintes fois décidé, pour donner ouverture à une requête en révision pour cause, il faut démontrer l'existence d'une erreur de fait ou de droit manifeste déterminante quant au sort du litige ou encore une situation analogue à celles prévues aux articles 482 et 483 du Code de procédure civile. Ce recours ne peut en aucun cas être assimilé à un appel. Pour disposer de ce litige, la Commission d'appel a pris connaissance de tous les documents au dossier, des décisions par elle rendues les 7 novembre 1995 et 11 avril 1996, du jugement rendu par la Cour supérieure le 7 novembre 1996 ainsi que des décisions du 4 septembre 1997 faisant l'objet de la présente requête.

L'analyse des faits mis en preuve amène la Commission d'appel à conclure que le travailleur, par son représentant, n'a pas démontré l'existence d'une erreur de fait ou de droit manifeste et déterminante quant à l'issu du litige dans les décisions faisant l'objet de la requête ni une situation analogue à celles prévues aux articles 482 et 483 du Code de procédure civile.

De l'avis de la Commission d'appel, celui-ci recherche davantage une interprétation des faits différente qui lui saurait favorable. De fait, contrairement aux prétentions du travailleur, les décisions rendues par la Commission d'appel le 4 septembre 1997 respectent en tous points l'ordonnance rendue par la Cour supérieure le 7 novembre 1996. En effet, l'Honorable juge Jean Guilbault, dans son jugement, précité, reprochait à la Commission d'appel les faits suivants : «1. sans motif valable, écarté la preuve médicale unanime présentée par le requérant et non contredite par quelque contre-expertise de la part de l'intimée; 2. écarté sans motif valable les témoignages non contredits du requérant et de sa fille sur la persistance des maux de dos depuis 1975; 3. confondu l'expertise de Monsieur Beaupied en le qualifiant de médecin alors qu'il n'était qu'enquêteur pour la C.S.S.T. et s'est référée à son témoignage comme s'il s'agissait d'un médecin- expert; 4. mal apprécié la gravité des blessures subies en 1975 en les qualifiant de mineures au seul motif que le dossier incomplet du requérant n'indiquait une première consultation médicale que plusieurs jours après l'accident;» Il rendait alors l'ordonnance suivante : «RETOURNE les dossiers à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et lui ORDONNE de reprendre les dossiers, d'analyser les rapports médicaux produits ainsi que le témoignage de Monsieur Racicot et de sa fille et de rendre une décision motivée qui tiendra compte de l'ensemble des articles pertinents de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et de statuer sur le fond du dossier en conformité avec la loi.» Dans ses décisions du 4 septembre 1997, la Commission d'appel procédait dans un premier temps à relater tous les faits pertinents aux litiges qui lui étaient soumis. Par la suite, elle précisait l'objet de l'appel, la législation ainsi que la jurisprudence s'y rapportant. Elle procédait ensuite à l'analyse de la preuve.

Dans ces décisions, la Commission d'appel rappelle et explique le diagnostic retenu pour la lésion professionnelle de 1975 et se doit, dès lors, de soulever que le docteur Tremblay retient erronément un autre diagnostic. Elle poursuit par la suite l'analyse de la preuve aux fins de se prononcer quant à la continuité ou non des symptômes qu'a pu présenter le travailleur de 1976 à 1991. Elle apprécie alors la preuve médicale ainsi que les témoignages du travailleur et de sa fille. Elle conclut à ce chapitre que ces témoignages en raison de l'absence de consultation médicale ne constitue pas une preuve probante «de nature précise de la lésion qui rendait le travailleur symptomatique».

À ce titre, elle rappelle que le travailleur présentait en outre, en 1975, une condition personnelle importante de dégénérescence, laquelle pouvait expliquer les symptômes présentés. Ce faisant, elle motive sa conclusion de ne pas retenir comme probants ces témoignages.

Par la suite, elle commente les opinions émises par les docteurs Tremblay et Duhaime et explique les raisons pour lesquelles elle ne peut les retenir.

Quant à l'appréciation de la gravité des blessures subies par le travailleur lors de sa lésion professionnelle de 1975, la Commission d'appel précise les raisons pour lesquelles, après analyse des faits, elle ne peut conclure que celle-ci fut très sévère.

Le travailleur soutient entre autres que la Commission d'appel a erronément retenu que le docteur Simard (médecin qui en avait charge en 1985) avait été invité par la Commission à se prononcer sur ses prétentions d'aggravation en 1991. Il soutient alors, qu'à cette époque, c'était le docteur Martel qui lui assurait les soins et que celle-ci n'avait pas été approchée pour se prononcer quant à la relation entre 1975 et 1991. Il prétend de ce fait qu'il y a eu erreur et confusion.

L'analyse du dossier précise que c'est bien au docteur Martel et non au docteur Simard que la Commission adressait le 21 février 1991 une demande d'information complémentaire écrite quant à la relation entre la lésion de 1975 et celle de 1991. De plus, les faits, tels que résumés dans les décisions du 4 septembre 1997 de la Commission d'appel sont à cet effet. En conséquence, il s'agit que d'une simple erreur dans le nom du médecin qui, de toute évidence, n'est pas déterminante dans le sort du litige.

Le travailleur reproche, en outre, à la Commission d'appel d'avoir préféré l'opinion du docteur Cardin du bureau médical de la Commission, lequel ne l'a pas examiné, à celles des docteurs Tremblay et Duhaime.

Dans ses décisions, la Commission d'appel constituée alors d'un commissaire et d'un assesseur médical a, de façon très claire, précisé les raisons pour lesquelles, après analyse de touts les faits, elle ne pouvait retenir ces opinions médicales. Il ne suffit pas de produire plusieurs opinions pour que celles-ci soient automatiquement retenues comme probantes. Encore faut-il que celles-ci soient soutenues et/ou corroborées par la preuve.

En conséquence, la Commission d'appel conclut que le travailleur ne lui a pas démontré l'existence d'une cause pouvant donner ouverture à un tel recours.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES REJETTE la requête en révision pour cause de monsieur Rosaire Racicot.

Sylvie Moreau, commissaire Me André Laporte (Laporte & Larouche) 896, boul. Manseau Joliette (Québec) J6E 3G3 Représentant de la partie appelante

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.