Gyptech Acoustique inc. |
2011 QCCLP 1224 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Lévis |
21 février 2011 |
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Région : |
Chaudière-Appalaches |
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Dossier CSST : |
133092577 |
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Commissaire : |
Alain Tremblay, juge administratif |
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390457 |
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Gyptech Acoustique inc. |
Construction Michel Gagnon ltée |
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Partie requérante |
Partie requérante |
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DOSSIER 390768-03B-0909
[1] Le 30 septembre 2009, Gyptech Acoustique inc. (l’employeur) dépose une requête devant la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 18 septembre 2009, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST infirme celle qu’elle a initialement rendue le 19 mars 2009 et déclare que 73,17 % du coût des prestations versées à monsieur Daniel Sylvain (le travailleur) doit être imputé au dossier d’expérience de l’employeur.
DOSSIER 390457-03B-0910
[3] Le 7 octobre 2009, Construction Michel Gagnon ltée (l’employeur) dépose une requête devant la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 18 septembre 2009, à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST infirme celle qu’elle a initialement rendue le 19 mars 2009 et déclare que 26,83 % du coût des prestations versées au travailleur doit être imputé au dossier d’expérience de l’employeur.
[5] Les employeurs sont absents à l’audience tenue le 22 septembre 2010 devant la Commission des lésions professionnelles siégeant à Lévis. Ils y sont toutefois représentés par procureure. L’affaire est mise en délibéré à la date de l’audience du 22 septembre 2010.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
DOSSIER 390768-03B-0909
[6] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de n’être imputé que de 7,10 % des coûts de la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 29 février 2008. Il est d’avis que cette proportion est justifiée en regard des heures travaillées par le travailleur pour son entreprise et de l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
DOSSIER 390457-03B-0910
[7] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de n’être imputé que de 1,48 % des coûts de la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 29 février 2008. Il est également d’avis que cette proportion est justifiée en regard des heures travaillées par le travailleur pour son entreprise et de l’article 328 de la loi.
LES FAITS et LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[8] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si les employeurs en cause ont droit au partage des coûts de la réclamation de monsieur Daniel Sylvain dans la proportion qu’ils réclament, en vertu de l’article 328 de la loi. Cet article est libellé comme suit :
328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312 .
__________
1985, c. 6, a. 328.
[9] La lecture de cet article révèle d’abord que le principe général veut qu’en matière de maladie professionnelle, l'employeur pour lequel le travailleur a contracté une telle maladie doit être imputé du coût des prestations versées à la suite de l’acceptation de la réclamation par l’organisme.
[10] Le deuxième principe prévoit que lorsque plusieurs employeurs peuvent être en cause lorsqu’un travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie, la CSST doit imputer le coût à l’ensemble de ces employeurs proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l’importance du danger que représentait ce travail chez chacun de ces employeurs.
[11] Ce deuxième alinéa indique donc que la CSST doit procéder à une analyse du travail qu’a exercé un travailleur chez chacun des employeurs afin de déterminer si celui-ci a été de nature à engendrer la maladie dont souffre le travailleur et, si tel est le cas, en apprécier le danger chez chacun de ces employeurs afin d’établir une proportion équitable des coûts pour chacun de ces employeurs.
[12] Enfin, le dernier alinéa de l’article 328 de la loi prévoit que si un employeur n’est plus en affaires et qu’il ne peut être imputé des coûts de la réclamation du travailleur en proportion des risques décrits précédemment ou, encore, si un employeur risque d’être obéré injustement, la CSST impute alors les coûts aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités.
[13] Qu’en est-il au juste dans la présente affaire?
[14] Sur la base de l’ensemble de la preuve contenue au dossier et des documents déposés lors de l’audience, le tribunal retient les faits suivants.
[15] Le travailleur est âgé de 58 ans. Il exerce le métier de poseur de systèmes intérieurs depuis 1968.
[16] Ses tâches de travail consistent notamment à poser des feuilles de gypse, qui font 4 pieds par 12 pieds, pour un poids d’environ 140 livres chacune. Les feuilles sont appuyées, lors de leur transport, sur le bras gauche du travailleur puis, elles sont maintenues en place toujours par le bras gauche, pendant que le travailleur visse à l’aide de son bras droit. Ces feuilles peuvent être posées aux plafonds ou aux murs. Le travailleur affirme, dans un affidavit assermenté le 10 novembre 2009, avoir les bras en position surélevée dans une proportion de plus de 50 % de son temps de travail. Il indique également avoir exercé des tâches similaires chez les différents employeurs qu’il a eus au cours des années.
[17] L’Historique des heures travaillées dans l’industrie de la construction (l’Historique) du travailleur est produit au dossier. Entre 2003 et 2008, ce dernier a travaillé environ 5 530,90 heures à titre de poseur de systèmes intérieurs. Selon un affidavit du travailleur produit au dossier, entre 1968 et 2003, il aurait effectué 1600 heures de travail par année, toujours à titre de poseur de systèmes intérieurs. L’Historique ne comptabilise toutefois pas ces heures puisqu’elles ont été accomplies pour des employeurs hors Québec.
[18] Gyptech Acoustique inc. emploie le travailleur depuis 2003. Lorsque le travail manque chez cet employeur, le travailleur offre ses services à d’autres employeurs, dont Construction Michel Gagnon ltée. Il effectue toujours les tâches de poseur de systèmes intérieurs. Le tribunal retient de l’Historique que le travailleur a effectué, entre 2003 et 2008, 3 572,7 heures de travail pour Gyptech Acoustique inc., 747,2 heures chez Construction Michel Gagnon ltée et environ 1 211 heures chez d’autres employeurs pour la même période.
[19] Le 15 janvier 2008, le travailleur est affecté à ses tâches régulières de travail chez Gyptech Acoustique inc. et pose des feuilles de gypse. En transportant seul une feuille, il commence à ressentir des douleurs à l’épaule gauche. Il informe monsieur David Leblanc, contremaître, de la situation et termine sa journée. Le soir, il applique un baume et il prend des anti-inflammatoires, croyant à une douleur musculaire qui serait passagère.
[20] À partir du 18 février 2008, le travailleur est employé par Construction Michel Gagnon ltée. Malgré les douleurs, le travailleur continue à effectuer sa prestation de travail pendant près d’un mois. Il rapporte dans sa réclamation à la CSST que la douleur empirait de jour en jour. Il continuait alors de prendre des anti-inflammatoires pour poursuivre son travail le lendemain.
[21] Le 29 février 2008, il consulte le docteur Pierre Guillemette, omnipraticien. Le travailleur est alors mis en arrêt de travail. Le médecin pose le diagnostic de tendinite à l’épaule gauche et prescrit des traitements de physiothérapie. L’attestation médicale de cette visite a toutefois été complétée le 28 mars 2008. Le travailleur a également été suivi en orthopédie.
[22] Le 31 mars 2008, le travailleur mentionne à son chef de service chez Construction Michel Gagnon ltée qu’il a ressenti des douleurs à son épaule alors qu’il était à l’emploi chez Gyptech Acoustique inc. et que vers le 24 mars 2008, il avait également ressenti des douleurs lors de son travail. Son contremaître le met en arrêt de travail.
[23] L’accord entériné par la Commission des lésions professionnelles le 1er décembre 2009 confirme que le 29 février 2008, le travailleur a subi une lésion professionnelle dont le diagnostic est celui de tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche sur une condition personnelle préexistante de séquelles d’une fracture de l’humérus gauche avec ankylose sévère du coude gauche, ainsi qu’une atteinte post-traumatique du nerf radial et du nerf cubital gauche. Le travailleur avait en effet subi un accident de motocyclette en 1978.
[24] Le 19 mars 2009, la CSST rend une décision à la suite de la demande de partage de l’imputation formulée par Construction Michel Gagnon ltée, sur la base de l’article 328 de la loi. Retenant que les douleurs du travailleur ont débuté le 15 janvier 2008 mais que la date de l’évènement retenue est celle de l’acceptation de la réclamation du travailleur, soit le 29 février 2008, la CSST calcule l’imputation à partir de la date du début des douleurs, chez les employeurs concernés. Le partage des coûts est donc effectué entre Gyptech Acoustique inc. et Construction Michel Gagnon ltée.
[25] Le 25 mars 2009, l’employeur Gyptech Acoustique inc. demande la révision d’une décision rendue le 19 mars 2009. La CSST imputait alors au dossier d’expérience de l’employeur 43,48 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle du travailleur, au motif que l’emploi exercé par le travailleur chez l’employeur a contribué à engendrer cette maladie.
[26] Le 26 mars 2009, l’employeur Construction Michel Gagnon ltée demande la révision d’une décision rendue le 19 mars 2009. La CSST imputait alors au dossier d’expérience de l’employeur 56,52 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle du travailleur.
[27] Le 18 septembre 2009, la Direction de la révision administrative (DRA) de la CSST déclare que l’employeur Gyptech Acoustique inc. doit plutôt être imputé de 73,17 % du coût des prestations en raison de la maladie professionnelle, au motif qu’il est démontré au dossier que la maladie est attribuable à des mouvements répétitifs. La DRA base donc le calcul du partage des coûts en fonction de la date d’apparition de la symptomatologie établie au 29 février 2008.
[28] Le 18 septembre 2009, la DRA déclare que l’employeur Construction Michel Gagnon ltée doit plutôt être imputé de 26,83 % du coût des prestations en raison de la maladie professionnelle, au motif que la CSST n’a pas utilisé la bonne période de temps pour établir ce pourcentage. Au lieu de la période du 15 janvier au 28 mars 2008, c’est à partir du 29 mars 2008, date où la réclamation pour lésion professionnelle du travailleur est acceptée, que la Direction de la révision administrative calcule le pourcentage imputable au dossier d’expérience de l’employeur.
[29] Gyptech Acoustique inc. et Construction Michel Gagnon ltée demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer les décisions rendues par la DRA. La procureure produit à l’audience un tableau des heures de travail effectuées par le travailleur depuis 1968, à titre de poseur de systèmes intérieurs. Entre 1968 et 2002, le travailleur aurait effectué 1 600 heures par année. Pour la portion de 2003 à 2008, les heures attestées par l’Historique des heures travaillées dans l’industrie de la construction se répartissent de la façon suivante :
Années |
Heures effectuées |
2003 |
559 + Ontario |
2004 |
538,2 + Ontario |
2005 |
1394,5 |
2006 |
1496,2 |
2007 |
1153,5 |
2008 |
389,5 |
[30] Pour la période de 2003 à 2004, les employeurs indiquent sur le tableau produit que le travailleur a effectué sa prestation de travail en Ontario. Cette information est corroborée par l’affidavit signé par le travailleur.
[31] Le total des heures de travail est donc évalué à 50 330,90 heures sur le tableau fourni par la procureure. Gyptech Acoustique inc. a engagé le travailleur pour un total de 3 572,7 heures. Par un calcul fondé sur une règle de trois, il demande de n’être imputé que de 7,10 % des coûts engendrés par la lésion professionnelle. Construction Michel Gagnon ltée, pour qui le travailleur a travaillé 747,2 heures, demande, quant à lui, d’être imputé de 1,48 % des coûts, toujours sur la base du même calcul proportionnel.
[32] Le tribunal retient de l’ensemble de la preuve qui lui a été présentée que le travailleur a effectivement été reconnu porteur d’une maladie professionnelle, laquelle, dans les circonstances, doit faire l’objet d’une répartition des coûts conformément à l’article 328 de la loi.
[33] À cet égard, soulignons que la CSST ne dispose d’aucune marge de manœuvre pour procéder à l’application de cet article. L’analyse doit donc porter sur le type d’emploi qu’a exercé le travailleur afin d’établir si celui-ci est de nature à avoir engendré ou contribué à l’apparition de la maladie en cause, la durée de l’exposition aux risques ayant pu engendrer la maladie et la répartition entre les employeurs en fonction de ces deux paramètres.
[34] En l’espèce, l'emploi de « poseur de systèmes intérieurs » consiste à poser des panneaux de gypse dont le poids est tout de même important. Le travailleur utilise une méthode de travail similaire d’un employeur à l’autre et qui consiste à soutenir la feuille de gypse avec le bras gauche lors de son transport et lors de son maintien en place au moment où il utilise sa main droite pour la fixer au mur ou au plafond.
[35] Quel que soit l'employeur pour lequel le travailleur a exercé ce métier, la méthode demeure la même de toute évidence et cela est d’ailleurs confirmé par l’affidavit assermenté produit à l’audience sous la signature du travailleur.
[36] Dans ce contexte, il ne peut être établi de différence entre les nombreux employeurs pour lesquels a œuvré le travailleur au cours de sa carrière professionnelle compte tenu d’une méthode de travail similaire d’un employeur à l’autre. Le risque est donc semblable.
[37] Il ne reste donc qu’à comptabiliser la durée de travail pour chacun de ces employeurs afin d’établir une proportion qui tient compte de ce critère.
[38] Or, la CSST a tenu compte uniquement de la date de début d’apparition de la maladie pour prendre en considération le premier employeur pour lequel le travailleur a pu engendrer sa maladie.
[39] La jurisprudence du tribunal a établi clairement, à maintes reprises, que l’orientation retenue par la CSST en cette matière ne respecte pas l’article 328 de la loi.
[40] Ainsi, tel que le rappelle l’affaire Construction Del-Nor inc.[2], la CSST doit procéder à une analyse de l’ensemble des critères mentionnés à l’article 328 de la loi et non s’en tenir uniquement à l'employeur pour lequel le travailleur signale avoir ressenti les premiers symptômes de sa maladie. Dans cette affaire, la revue de la jurisprudence qui y est mentionnée apparaît toujours pertinente et il y était alors mentionné ce qui suit :
[19] Le premier alinéa de l’article 328 est clair : il vise à faire partager les coûts afférents à une réclamation3 entre tous les employeurs chez qui un travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie. Ainsi, le législateur n’a pas utilisé au premier alinéa de l’article 328 une expression telle « à l’employeur pour qui le travailleur a exercé un travail ayant engendré cette maladie » ou encore « ayant contribué à cette maladie ». Il a donc choisi un critère plus objectif en requérant que le travail soit de nature à engendrer cette maladie sans exiger la preuve d’une contribution réelle, une contribution potentielle étant suffisante.
[20] Ainsi, comme le travailleur a exercé pour plusieurs employeurs le même travail de manœuvre dans le domaine de la construction, force est de constater que plusieurs autres employeurs devront être imputés puisque le travailleur a exercé chez eux un travail de nature à engendrer la maladie reconnue par la CSST et la Commission des lésions professionnelles en l’espèce.
[21] Les orientations adoptées par la CSST en cette matière ne respectent pas la lettre de la Loi lorsqu’elles tiennent compte de la date d’apparition des symptômes comme partie intégrante de l’exercice d’imputation. Ce faisant, la CSST change les termes du premier alinéa de l’article 328 en n’imputant que l’employeur chez qui les symptômes sont apparus plutôt que les employeurs pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer la maladie.
[22] Dans l’affaire Hôtel Loews le Concorde et CSST4, cette façon de faire a été dénoncée par le commissaire J.-L. Rivard. Dans cette affaire, la CSST avait limité la période de référence en prenant en compte uniquement le début d’apparition des symptômes et la date de l’arrêt de travail. Le commissaire Rivard estime qu’il fallait plutôt tenir compte de toute l’expérience de travail du travailleur, soit toute la période durant laquelle il a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
[23] Dans l’affaire Provigo (Division Montréal détail)5, la Commission des lésions professionnelles critiquait à nouveau l’orientation interne que s’est donnée la CSST dans les cas de lésions attribuables aux mouvements répétitifs en imputant le seul employeur chez qui les symptômes sont apparus. La Commission des lésions professionnelles indique dans cette affaire que cette interprétation est contraire au libellé de l’article 328 et qu’une politique interne ne peut contredire le texte de la Loi.
[24] Dans une autre affaire6, la Commission des lésions professionnelles rappelle que le critère retenu pour procéder à l’imputation selon l’article 328 de la Loi est la nature du travail exercé par la travailleuse en conjonction avec l’étiologie de la lésion afin de décider de la gravité de l’exposition aux agresseurs physiques responsables de l’apparition de cette lésion. Ainsi, lorsqu’une preuve indique que les mêmes gestes ont été posés chez différents employeurs sur une période de 27 ans, on ne peut décider de n’imputer que le dernier employeur chez qui les symptômes seraient apparus.
[25] Dans l’affaire Pagui inc. et CSST7, la Commission des lésions professionnelles montre sa réprobation quant à la décision de la CSST d’imputer les seuls employeurs pour qui le travailleur a œuvré depuis l’apparition de ses symptômes. Le commissaire estime que le critère appliqué par la CSST est erroné puisque l’article 328 de la Loi ne fait aucunement référence au début de l’apparition des symptômes, mais précise que le coût des prestations est imputé à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé le travail susceptible d’engendrer la maladie professionnelle. Notant que le travailleur a toujours été électricien depuis 1970 pour de nombreux employeurs, il décide de n’imputer que 3,37 % des coûts à l’employeur concerné. Ce calcul vient de la division du nombre d’heures effectuées chez l’employeur concerné par le nombre total d’heures consacrées à la tâche d’électricien, tous employeurs confondus.
[26] Dans l’affaire Revêtements Décoron ltée8, la commissaire Luce Boudreault tient des propos similaires lorsqu’elle affirme que le critère appliqué par la CSST en révision administrative est erroné puisque l’article 328 de la Loi ne fait aucune référence au début de l’apparition des symptômes, mais affirme plutôt que le coût des prestations est imputé à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé un travail susceptible d’engendrer la maladie professionnelle. Se basant sur les données obtenues de la Commission de la construction du Québec, la commissaire estime équitable de diviser le nombre d’heures effectuées chez l’employeur par le nombre d’heures total fait chez le reste des employeurs.
[27] Dans l’affaire Groupe construction national inc. et CSST9, la Commission des lésions professionnelles désapprouve une fois de plus les agissements de la CSST qui s’était limitée à imputer les employeurs pour qui le travailleur a œuvré depuis l’apparition de ses symptômes. Le commissaire estime plutôt que l’article 328 précise qu’il faut tenir compte de toute l’expérience de travail du travailleur chez tous les employeurs pour qui il a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle. Comme le travailleur avait exercé un travail de tuyauteur chez une trentaine d’employeurs, le tribunal a alors décidé d’imputer l’employeur en proportion du nombre d’heures exécutées chez lui.
[28] Par ailleurs, le soussigné rappelle qu’il s’est déjà exprimé sur la question dans l’affaire Perfect-Bois inc.10
3 MRC du Haut St-François et CSST, [1995] C.A.L.P. 499 .
4 C.L.P. 165692-31-0107, 16 septembre 2002, J.-L. Rivard.
5 C.L.P. 200147-71-0302, 3 juillet 2003, C. Racine.
6 Confection Beaulac inc., C.L.P. 178298-03B-0202, 12 mars 2003, P. Simard, décision accueillant la requête en révision.
7 C.L.P. 196313-03B-0212, 21 mai 2003, R. Jolicoeur.
8 C.L.P. 184461-05-0205, 14 février 2003, L. Boudreault.
9 C.L.P. 180853-02-0203, 31 octobre 2002, A. Gauthier.
10 C.L.P. 207438-03B-0305, 28 octobre 2003, J.-F. Clément.
[41] Le soussigné partage l’opinion exprimée dans cette affaire. Il apparaît donc clair que la preuve doit faire l’objet d’une analyse en fonction de l’ensemble des emplois qu’a pu exercer un travailleur et qui sont de nature à avoir engendré sa maladie.
[42] En l’espèce, la preuve démontre que le travailleur a toujours exercé le même emploi et selon la même méthode de travail comportant les mêmes risques pour les différents employeurs au cours de toute sa carrière professionnelle.
[43] La Commission des lésions professionnelles constate cependant que dans la preuve qui lui a été présentée, plusieurs employeurs pour lesquels le travailleur a œuvré au cours de sa carrière n’ont pas d’établissement au Québec. Ces employeurs se situaient dans différentes provinces canadiennes ou aux États-Unis. Doivent-ils être écartés pour les fins de l’application de l’article 328 de la loi?
[44] La Commission des lésions professionnelles a eu l’occasion de se prononcer sur cet aspect de la question dans l’affaire Créations Design 2001[3], dans laquelle le tribunal décidait qu’il ne peut écarter, aux fins de l’application de l’article 328 de la loi, des employeurs qui n’ont pas d’établissement au Québec, l’article 328 ne faisant aucune exclusion ou distinction à cet égard. Le tribunal motivait alors sa position comme suit :
[36] Cet article ne mentionne pas que le ou les employeurs doivent être établis au Québec. De même, l’article 2 qui définit certains termes de la loi ne fait pas plus cette distinction.
[37] Il n’y a donc aucune raison d’écarter l’expérience de travail chez ces employeurs afin d’établir le pourcentage qui doit être imputé aux employeurs requérants.
[45] De même, dans l’affaire Pomerleau inc.[4], le tribunal réitère le même principe en s’exprimant comme suit :
[14] À l’audience, le travailleur témoigne avoir effectué le même métier en Colombie-Britannique dans les années 1973 à 1979. Il ajoute que les conditions sur les chantiers de construction tant au Québec qu’en Colombie-Britannique, sont semblables en terme d’exposition au bruit.
[15] Comme l’indique à bon droit la Commission des lésions professionnelles dans Création Design 20013, la Commission des lésions professionnelles ne peut écarter, aux fins d’application de l’article 328 de la loi, les employeurs qui n’ont pas d’établissement au Québec puisque la loi ne fait aucune distinction en ce sens.
[16] Ainsi, dans le cas présent, le partage d’imputation doit tenir compte du temps de travail passé chez tous les employeurs, y compris ceux de la Colombie-Britannique.
3 C.L.P. 252826-07-0501, 16 septembre 2005, S. Moreau.
[46] Ainsi, dans la présente affaire, la preuve révèle que le travailleur a effectivement œuvré en Ontario au cours des années 2003 et 2004 et ailleurs au Canada et aux États-Unis dans les années antérieures. Le travail alors accompli par le travailleur, tel qu’indiqué précédemment, est le même que celui qu’il a exercé pour les employeurs pour lesquels il a exercé son métier au Québec. L’expérience chez ces différents employeurs doit donc être prise en considération puisque l’emploi exercé a été tout autant de nature à engendrer sa maladie.
[47] Le tribunal retient de la preuve présentée que le relevé émis par la Commission de la construction du Québec ne peut être remis en cause alors que l’affidavit assermenté et présenté par le travailleur n’a pas été contredit. De plus, cet affidavit, compte tenu de l’âge du travailleur, apparaît tout à fait réaliste et crédible et il y a lieu de le retenir comme constituant également un élément de preuve démontrant l’exposition du travailleur aux risques particuliers du métier qu’il a exercé, c’est-à-dire celui de poseur de gypse.
[48] Ainsi, le tribunal estime que l’évaluation présentée par les deux employeurs et établissant l’ensemble des heures travaillées à titre de poseur de système pour un total de 50 330,90 heures pour l’ensemble de la carrière du travailleur apparaît réaliste et il doit donc être retenu.
[49] Ainsi, en fonction d’une règle de trois, il apparaît juste et équitable d’imputer uniquement 7,10 % des coûts de la réclamation à Gyptech Acoustique inc. et 1,48 % des coûts à Construction Michel Gagnon ltée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 390768-03B-0909
ACCUEILLE la requête de Gyptech Acoustique inc., l'employeur;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 18 septembre 2009, à la suite d’une révision administrative; et
DÉCLARE que Gyptech Acoustique inc. doit bénéficier d’un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Daniel Sylvain, le travailleur, le 29 février 2008, dans une proportion de 7,10 % à son dossier financier.
Dossier 390457-03B-0910
ACCUEILLE la requête de Construction Michel Gagnon ltée, l'employeur;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 18 septembre 2009, à la suite d’une révision administrative; et
DÉCLARE que Construction Michel Gagnon ltée doit bénéficier d’un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Daniel Sylvain le 29 février 2008, dans une proportion de 1,48 % à son dossier financier.
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Alain Tremblay |
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Me Janick Dufour |
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LEBLANC, LAMONTAGNE et ASSOCIÉS |
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Représentante des parties requérantes |
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AVIS :
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