Décision

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Section des affaires sociales

Section des affaires sociales

En matière d'indemnisation  (Assurance automobile)

 

 

Date :           7 septembre 2000

 

 

Dossier : SAS-Q-052801-9909

 

 

Membres du Tribunal :

Paul Mercure, avocat

Daniel E. Parent, médecin

 

 

M… S…

 

Partie requérante

 

c.

 

LA SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC

 

Partie intimée

 

 

 

 

 


DÉCISION

En matière d'indemnisation (Assurance automobile)

 

[1]                    Le présent recours concerne la contestation d’une décision en révision de l’intimée, la Société de l’assurance automobile du Québec, rendue le 11 août 1999. Cette décision refusait de procéder à la révision de quatre décisions de l’agente d’indemnisation responsable du dossier de la requérante pour le motif que les demandes de révision n’avaient pas été déposées dans le délai de soixante jours et qu’au surplus, il n’y avait pas eu preuve d’impossibilité d’agir plus tôt.

 

[2]                    La requérante fut victime d’un accident d’automobile le 4 avril 1998. Suite à cet accident, la requérante a déposé une demande d’indemnité à la Société de l’assurance automobile du Québec.

[3]                    Le 1er décembre 1998, deux décisions sont prises par l’agente d’indemnisation responsable du dossier de la requérante. La première décision est à l’effet que le paiement des indemnités de remplacement du revenu cessera le 30 novembre 1998, puisque la requérante est considérée apte à reprendre son travail régulier à temps plein le 20 novembre 1998. On avise également la requérante que les traitements de physiothérapie et d’ergothérapie ne sont plus requis médicalement et qu’en ce sens le remboursement de ces traitements cessera à la même date, soit le 30 novembre 1998.

[4]                    Le 7 décembre 1998, l’agente d’indemnisation rend une nouvelle décision à l’effet qu’il ne subsiste aucune séquelle permanente à la requérante des suites de son accident d’automobile. Enfin, le 1er janvier 1999, l’agente statue qu’il n’y a pas de relation probable entre les douleurs lombaires de la requérante et son accident d’automobile.

[5]                    Ces quatre décisions ont été expédiées à la requérante et chacune d’elles mentionnait que si cette dernière n’était pas satisfaite du contenu des décisions, elle pouvait en demander la révision et qu’elle disposait alors d’un délai de soixante jours pour ce faire. Or, ce n’est que le 21 mai 1999 que la requérante, par l’entremise de son procureur, adresse au Tribunal des télécopies pour contester ces décisions.

[6]                    Il ne fait aucun doute que ces demandes de révision ont été déposées en dehors du délai de soixante jours prévu à l’article 83.45 de la Loi sur l’assurance automobile[1].

[7]                    Pour justifier son retard, la requérante a signé le 21 mai 1999 un affidavit circonstancié dont le contenu est le suivant :

«(…)

Je soussignée, [la requérante] domicilié et résidant au (…) déclare solennellement ce qui suit :

1.            Je suis la réclamante en l’instance;

2.            Suite à la réception du rapport du Dr Marc Goulet, j’ai pris rendez-vous avec madame D.G., présidente de la Fondation des accidentés de la route (F.A.R.) afin de me faire représenter;

3.            Le 7 décembre 1998 j’a rencontré madame G. et j’ai pris ma carte de membres de cet organisme;

4.            Des contestations devaient être amorcées concernant les décisions du 1er décembre 1998 ainsi que du 7 décembre 1998, décisions que j’avais en ma possession lors de la rencontre avec madame G.;

5.            Cet organisme devait s’occuper, par la suite, du traitement de mon dossier, y compris la contestation de la décision du 6 janvier 1999;

6.            Suite à la rencontre du 7 décembre 1998, j’ai reçu confirmation par madame G. de la contestation, par voie de courrier recommandé en date du 17 décembre 1998 qui m’a laissé sous l’impression que toutes les démarches utiles avaient été effectués;

7.            Or, le 21 mai 1999, j’ai rencontré Me André Laporte, avocat qui s’est informé auprès du Bureau de révision de la Société de l’assurance automobile, lequel l’a informé qu’aucune contestation n’a été faite concernant ces décisions;

8.            C’est à cette date que j’ai appris par Me Laporte qu’aucune contestation officielle n’avait été effectuée des décisions dont j’avais mandaté la F.A.R.;

9.            Je demande donc d’être relevée du défaut d’avoir contesté dans les délais requis les décisions vu l’impossibilité d’agir plus tôt ayant été laissée sur une fausse impression que les contestations avaient déjà été amorcées;

10.        Tous les faits allégués dans le présent affidavit circonstancié sont vrais à ma connaissance personnelle.

(…)» (Transcription conforme)

[8]                    Dans sa décision du 11 août 1999, le Bureau de révision a refusé d’accorder une prolongation de délai prévue à l’article 83.46 de la Loi sur l’assurance automobile pour les motifs suivants :

«(…)

·        vous ne pouvez donner un «mandat» à une personne pour contester des décisions qui n’ont été prises par l’agent d’indemnisation qu’après ou le jour même de la rencontre du 7 décembre 1998 puisque celles-ci étaient inexistantes;

·        aucune demande de révision n’a été effectuée dans les délais requis;

·        une représentante de la Fondation des accidentés de la route n’est pas un représentant légal habilité à faire une demande de révision. Seule la personne accidentée peut le faire, son avocat, ou encore, son tuteur dans certains cas;

·        les raison invoquées ne constituent pas une impossibilité d’agir dans les délais requis;

·        la procédure à suivre pour faire une demande de révision est expliquée très clairement en bas de chacune des décisions. Il était de votre propre responsabilité d’effectuer vous-même les démarches indiquées ou de veiller à mandater un représentant légalement autorisé pour le faire.

(…)» (Transcription conforme)

[9]                    Lors de la présente audience, la requérante a apporté certaines précisions relativement au contenu de l’affidavit circonstancié qu’elle avait signé le 21 mai 1999. Elle a rapporté au Tribunal que dès qu’elle recevait de la correspondance de la Société de l’assurance automobile du Québec, elle expédiait le tout à madame G… étant toujours convaincue que cette dernière s’occupait des démarches à entreprendre. Elle précise également qu’elle a tenté à plusieurs reprises d’entrer en contact avec madame Gauthier, mais elle devait se contenter de laisser des messages auxquels on n’avait jamais donné suite.

[10]                La requérante désirait toujours contester le contenu des décisions rendues et c’est pour cette raison qu’en désespoir de cause, elle a consulté un procureur le 21 mai 1999 et c’est alors que des véritables démarches de contestation ont été entreprises.

[11]                En plus du témoignage de la requérante rendu lors de l’audience, les procureurs des parties ont eu l’occasion de faire leurs représentations respectives relativement à la solution du présent litige,

[12]                L’article 83.46 de la Loi sur l’assurance automobile stipule ce qui suit :

«83.46 La Société peut permette à une personne d’agir après l’expiration du délai fixé par l’article 83.45 si celle-ci a été en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt.»

[13]                Dans le présent dossier, les premières décisions rendues par l’agente d’indemnisation responsable du dossier de la requérante ont été rendues le 1er décembre 1998, une autre l’a été le 7 décembre 1998 et enfin une dernière le 6 janvier 1999. Or, ce n’est que le 21 mai 1999 que la requérante a déposé les demandes de révision pour contester ces décisions rendues. À compter des mois de février et mars 1999, la requérante a-t-elle été dans l’impossibilité d’agir?

[14]                Le dossier laisse voir que dès qu’elle a reçu ses premières décisions de son agente d’indemnisation, la requérante a pris les mesures nécessaires pour contester ces décisions. Elle est devenue membre de la Fondation des accidentés de la route, elle a rencontré la présidente de cet organisme et elle a demandé à cette dernière de contester les décisions rendues. Or, il ne semble pas que les personnes à qui la requérante avait donné mandat de contester ces décisions ont agi avec diligence et surtout avec discernement.

[15]                La requérante ne peut être pénalisée par cette omission ou le défaut d’agir de la première personne à qui elle avait confié le mandat de contester les décisions rendues.

[16]                Il est apparu au Tribunal que la requérante a toujours désiré contester les décisions rendues et qu’elle n’était satisfaite aucunement de ces décisions. Dans un premier temps, elle n’a certes pas pris le meilleur moyen pour contester ces décisions et elle s’est vite rendue compte qu’en confiant le mandat à un avocat, elle avait trouvé la personne la mieux qualifiée pour la représenter.

[17]                Pour tous ces motifs, le Tribunal :

-        Accueille le présent recours;

-        Retourne le présent dossier au Bureau de révision de la Société de l’assurance automobile du Québec pour que ce dernier se prononce sur le contenu des quatre décisions rendues par l’agente d’indemnisation responsable du dossier de la requérante, soit les deux décisions du 1er décembre 1998, l’autre décision du 7 décembre 1998 et enfin la dernière décision du 6 janvier 1999; et

-        Réserve à la requérante le droit de contester les décisions en révision à être rendues.

PAUL MERCURE

 

DANIEL E. PARENT

7 septembre 2000

Me André Laporte

Procureur de la partie requérante

 

Me Jocelyn Paul

Procureur de la partie intimée

/cam



[1] L.R.Q., c. A-25.

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