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[1] Le 3 novembre 2004, Me Marie-Josée Parent, pour monsieur Georges Dupuis (le travailleur), dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste la décision rendue le 26 octobre 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la révision administrative confirme la décision rendue par la CSST le 28 juillet 2004 et déclare que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable de préposé aux équipements de sports à compter du 27 juillet 2004.
[3] Audience tenue à St-Joseph de Beauce le 23 novembre 2005 en présence du travailleur et de sa représentante, Me Marie-Josée Parent. Concordia Construction inc. (l’employeur), bien que dûment convoqué, n’est ni présent ni représenté pour cette audience. La Commission des lésions professionnelles a demandé à Me Parent de compléter sa preuve en déposant la fiche technique détaillée de l’emploi de préposé aux équipements de sports. N’ayant pu retracer la fiche en question, Me Parent en informe la Commission des lésions professionnelles le 29 novembre 2005 qui a pris sur elle d’entreprendre pareille démarche. Le 25 janvier 2006, la Commission des lésions professionnelles transmet à Me Parent la fiche détaillée de cet emploi afin que cette dernière apporte ses commentaires qui ont par ailleurs été reçus en date du 27 janvier 2006, dernière date où la cause fut prise en délibéré.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La représentante du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer cette décision rendue le 26 octobre 2004 par la CSST, à la suite d’une révision administrative, et de déclarer que l’emploi de préposé aux équipements de sports n’est pas convenable au travailleur compte tenu des séquelles laissées par sa lésion professionnelle.
LES FAITS
[5] Pour une partie des faits ayant donné lieu au présent litige, la Commission des lésions professionnelles s’en remet à ceux que rapporte son tribunal dans sa décision rendue le 22 novembre 2002. Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête du travailleur et déclare que la sacro-iliite droite constitue également une lésion professionnelle et que cette lésion n’est pas consolidée en date du 9 février 1999.
[6] Le 24 février 2003, le docteur Jean-François Roy, chirurgien orthopédiste, consolide la lésion du travailleur le jour de son examen avec prévision d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur et prévision de limitations fonctionnelles.
[7] Dans son rapport d'évaluation médicale daté du 25 juin 2003, le docteur Roy quantifie à 1,5 % le déficit anatomo-physiologique du travailleur et lui reconnaît les limitations fonctionnelles suivantes :
Monsieur Dupuis devrait :
être autorisé de changer ses postures au besoin;
éviter de travailler en position penchée ou accroupie;
éviter les mouvements de flexion/extension répétés du rachis;
éviter les vibrations de basse fréquence;
éviter la marche plus de 15 minutes;
éviter les terrains accidentés, les pentes, les échelles et les échafaudages;
éviter de soulever, tirer ou pousser des charges plus de 30 livres.
[8] Le 6 octobre 2003, le médecin régional de la CSST intervient auprès du docteur Jean-François Roy afin d’obtenir des précisions sur l’origine des limitations fonctionnelles. Le 31 octobre 2003, le docteur Roy répond à cette demande en précisant que les limitations fonctionnelles en question sont en étroite relation avec la sacro-iliite droite du travailleur.
[9] Ne pouvant reprendre son emploi de journalier dans la construction avec pareilles limitations fonctionnelles, le service de la réadaptation de la CSST prend en charge le travailleur le 24 septembre 2003.
[10] Il s’ensuit une démarche auprès de madame Sylvie Laquerre, conseillère en orientation, afin d’identifier des pistes d’emploi convenable que le travailleur pourrait exercer. Le travailleur se présente aux rencontres fixées par madame Laquerre les 21 novembre, 12 et 22 décembre 2003 ainsi que le 9 janvier 2004. De ces rencontres, il ressort que le travailleur est peu enclin à participer à un processus de réadaptation en raison des douleurs qui l’affligent au niveau de la sacro-iliaque droite. Dans son rapport rédigé le 26 février 2004, madame Laquerre s’exprime alors comme suit au chapitre de sa conclusion et recommandations :
En résumé, nous avions un mandat d’orientation concernant le client Georges Dupuis. Peu optimiste quant à sa situation physique, Monsieur entrera dans le processus afin de mieux se connaître. Pendant le processus, il verra sa condition physique se détériorer et cette situation fera naître quelques insécurités. Il devra composer principalement avec la douleur physique. Pour lui, l’objectif deviendra la diminution de cette douleur et le processus devra être suspendu avant d’avoir pu entamer l’exploration des métiers et professions.
Par ailleurs, le processus d’orientation, parce qu’il n’a pu aller très loin, n’aura pas pu lui permettre de dépasser sa situation, de travailler blessé afin d’en arriver à diminuer l’anxiété attribuable à cette situation. Il aura seulement permis à Monsieur d’amorcer sa réflexion sur le sujet du travail.
Il est clair que les emplois ressortis n’auront pas été validés par Monsieur et de ce fait, ceux-ci ne répondront pas en tous points à ses aspirations, sauf qu’ils permettront probablement à Monsieur de poursuivre son cheminement professionnel. Ces emplois correspondent toutefois à son désir de rester dans la région.
Advenant une amélioration au niveau de l’état physique de Monsieur, je recommanderais une exploration des métiers de professions avec Monsieur qui tiendra compte des changements. Ce revirement supposerait très probablement un plus grand bassin d’emplois pouvant être occupés.
D’autre part, si Monsieur poursuivait son intégration socioprofessionnelle avec ce présent plan très large d’orientation, je recommanderais un support à la recherche d’emploi puisque Monsieur a vécu un éloignement certain du marché du travail. Un accompagnement signifierait pour lui une plus grande assurance et une diminution de son anxiété.
[11] Afin de finaliser le processus d’orientation du travailleur, la CSST accorde un autre mandat à madame Laquerre. Une seule rencontre a lieu mais cette fois le 11 juin 2004 avec le travailleur. Ce dernier verbalise qu’il serait plus approprié pour la CSST qu’elle s’attarde davantage à définir un plan de retraite plutôt que d’axer sa démarche sur un retour en emploi. Malgré cette prise de position de la part du travailleur qui traduit assez bien son état d’esprit, ce dernier identifie tout de même deux emplois comme pouvant être convenables pour lui, soit celui de préposé à la salle de quilles ou préposé aux équipements de sports, le dernier emploi étant celui préconisé par le travailleur.
[12] Dans son rapport qui en a suivi, madame Laquerre conclut en ces termes :
En résumé, nous avions un complément de mandat d’orientation concernant le client Georges Dupuis. D’abord peu optimiste quant à sa situation physique, Monsieur a collaboré à une rencontre. Il ne sera pas venu à la seconde rencontre.
Malgré cela, plusieurs emplois seront mis à la connaissance du travailleur et seront explorés. Bien qu’ils ne répondent pas en tout points au code professionnel établi lors du précédemment mandat, certains seront ciblés comme correspondants. Monsieur soulèvera des réserves quant à sa possibilité de réintégrer un emploi. Il tentera également de faire valoir son impossibilité à y arriver. Il n’en demeure pas moins que d’un point de vue objectif, et si l’on s’en tient aux limitations fonctionnelles de monsieur ainsi qu’aux critères de l’emploi convenable, monsieur est en mesure d’occuper les emplois ciblés. Ceux-ci lui permettront de poursuivre son cheminement professionnel.
Puisque monsieur a émis de nombreuses réserves, et qu’il s’agit d’un client qui a vécu un éloignement certain du marché du travail et très anxieux vis-à-vis ce même milieu, je recommanderais un support à la recherche d’emploi. Le client pourrait jouir d’une plus grande assurance et une verrait tout probablement une diminution de son anxiété. Je recommanderais un plan serré de recherche permettant au travailleur de savoir exactement où il s’en va et comment il y arrivera.
[13] Après avoir pris connaissance de ces deux rapports et analysé les exigences de l’emploi de préposé aux équipements de sports par rapport aux séquelles laissées par la lésion professionnelle du travailleur, la CSST lui écrit, le 28 juillet 2004, pour l’informer qu’elle retient l’emploi convenable de préposé aux équipements de sports avec capacité pour le travailleur de l’exercer à compter du 27 juillet 2004, décision que la représentante de ce dernier porte en révision le 19 août 2004.
[14] Le 26 octobre 2004, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme sa décision rendue le 28 juillet 2004, d’où la contestation déposée à la Commission des lésions professionnelles le 3 novembre 2004 au nom du travailleur.
[15] À l’audience, le travailleur revient brièvement sur ses antécédents professionnels où il a exercé les fonctions de draveur, bûcheron, journalier sur la construction (béton) et comme « doorman » entre les contrats sur la construction.
[16] Il a complété une 4e année primaire et demeure capable de lire un texte simple et écrire, quoiqu’il se dit incapable de composer une lettre.
[17] Sur le plan personnel, il a un problème de vision qui se traduit par une perte de 70 % à un œil et 40 % à l’autre. Il admet toutefois que des verres correcteurs améliorent sa vision dans une proportion de 80 %.
[18] Il possède un casier judiciaire pour voies de fait, vol à main armée, fraude et ivresse au volant.
[19] Il aurait aimé avoir un emploi qu’il aurait pu exercer jusqu’à sa retraite.
[20] Il a passé plusieurs emplois avec la conseillère en orientation pour finalement choisir l’emploi de préposé aux équipements de sports même si personnellement, il ne fait pas de sport et n’a pas d’expérience en la matière, si ce n’est quelques parties de quilles lorsqu’il travaillait à la construction du barrage à La Manic.
[21] Sa seule expérience avec le public consiste dans l’emploi de « doorman » qu’il a exercé durant quatre ou cinq ans entre les contrats de construction.
[22] En terminant, le travailleur soumet qu’il n’a pas la capacité physique pour exercer l’emploi de préposé aux équipements de sports. Il revient alors sur certaines de ses limitations fonctionnelles qui lui apparaissent incompatibles avec les exigences de cet emploi.
L’AVIS DES MEMBRES
[23] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de confirmer la décision rendue par la révision administrative le 26 octobre 2004 alors que le membre issu des associations syndicales est d’avis de l’infirmer.
[24] Pour le membre issu des associations d’employeurs, l’emploi de préposé aux équipements de sports est un emploi sédentaire qui respecte en tout point les exigences de l’emploi convenable que l’on retrouve à la loi.
[25] Pour le membre issu des associations syndicales, certaines limitations fonctionnelles du travailleur, dont celle voulant qu’il doit éviter de travailler en position penchée ou accroupie, ne pourront être respectées lors de la réalisation de certaines tâches de cet emploi convenable telles que monter les équipements.
[26] Au surplus, il retient que le travailleur ne possède pas le minimum académique requis pour exercer cet emploi qui se situe au niveau de quelques années de secondaire alors qu’il a à peine complété une 4e année primaire.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[27] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’emploi de préposé aux équipements de sports est convenable au travailleur compte tenu de ses limitations fonctionnelles.
[28] La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi) définit, à son article 2, l’emploi convenable comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[29] Pour être qualifié de convenable, un emploi doit être approprié et respecter les quatre conditions suivantes :
- permettre au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle;
- permettre au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles;
- que cet emploi présente une possibilité raisonnable d’embauche;
- que les conditions d’exercice de cet emploi ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion.
[30] La Commission des lésions professionnelles et antérieurement la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) ont, à maintes reprises, reconnu que le manquement à une seule de ces conditions est en soi suffisant pour conclure que l’emploi ne pouvait être qualifié de convenable.
[31] Compte tenu de la preuve offerte dans ce dossier, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’emploi de préposé aux équipements de sports est convenable au travailleur.
[32] Pour en arriver à cette conclusion, la Commission des lésions professionnelles a tenu compte des séquelles laissées par la lésion professionnelle du travailleur ainsi que la fiche descriptive détaillée de cet emploi de préposé aux équipements de sports qu’a pu se procurer la Commission des lésions professionnelles, document sur lequel la représentante du travailleur a eu l’occasion d’apporter ses commentaires le 27 janvier 2006.
[33] Le préposé aux équipements de sports a pour fonction de tenir l’inventaire et d’assurer le bon état du matériel et de l’équipement de sport comme les balles, gants, souliers, etc. ainsi que les uniformes. Il doit également distribuer l’équipement aux joueurs en vue d’assurer le bon déroulement des activités sportives.
[34] À ce titre, les tâches de cet emploi consistent à tenir le registre des équipements prêtés aux joueurs, se procurer de l’équipement supplémentaire lorsque nécessaire, remettre aux joueurs les articles réclamés, percevoir le paiement de la location d’équipements, vérifier l’état de l’équipement et du matériel de sport pour identifier les articles qui doivent être réparés ou nettoyés, entretenir l’équipement et le matériel sportif en utilisant les méthodes et les produits recommandés par le distributeur, exécuter, lorsque nécessaire, toute réparation mineure de l’équipement et du matériel, rapporter à son supérieur l’information nécessaire concernant les réparations majeures, transporter et installer le matériel nécessaire dans les entrepôts, les vestiaires, les plateaux de travail, etc, monter et démonter le matériel nécessaire à la pratique des sports.
[35] Pour réaliser l’ensemble de ces tâches, certaines capacités physiques sont requises telles que :
- être capable de voir de près;
- être capable de communiquer verbalement;
- être capable de travailler en position assise, debout ou en marche;
- être capable de coordonner les mouvements de ses membres supérieurs;
- être capable de soulever un poids jusqu’à cinq kilogrammes.
[36] À ces exigences physiques s’ajoute une formation qui est donnée en cours d’emploi quoique quelques années d’étude secondaire sont habituellement recommandées. Comme champ d’intérêt, le travailleur doit aimer accomplir des tâches physiques et répétitives ainsi que de travailler avec les gens et les aider.
[37] En y regardant de plus près, on se rend compte que le travailleur possède les caractéristiques de cet emploi tant au niveau physique qu’académique ainsi qu’au niveau de ses intérêts. Pour s’en convaincre, la Commission des lésions professionnelles s’en remet maintenant à l’analyse des quatre conditions prévues à l’emploi convenable.
Permettre au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle
[38] Sur ce volet, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que les limitations fonctionnelles dont est porteur le travailleur des suites de sa lésion professionnelle sont celles décrites par le docteur Jean-François Roy, dans son rapport d'évaluation médicale daté du 25 juin 2003, limitations fonctionnelles qu’il reprend intégralement dans son rapport d'évaluation médicale corrigé du 31 octobre 2003. Les limitations fonctionnelles sont :
être autorisé de changer ses postures au besoin;
éviter de travailler en position penchée ou accroupie;
éviter les mouvements de flexion/extension répétés du rachis;
éviter les vibrations de basse fréquence;
éviter la marche plus de 15 minutes;
éviter les terrains accidentés, les pentes, les échelles et les échafaudages;
éviter de soulever, tirer ou pousser des charges plus de 30 livres.
[39] Une étude comparative des exigences de cet emploi de préposé aux équipements de sports avec les limitations fonctionnelles du travailleur nous permet d’établir qu’elles sont respectées.
[40] En effet, contrairement aux propos tenus par la représentante du travailleur dans sa lettre du 27 janvier 2006, la manipulation de matériel ainsi que le déplacement nécessaire à sa réalisation ne vont pas à l’encontre des limitations fonctionnelles du travailleur, du moins, la Commission des lésions professionnelles doute sérieusement que le matériel manipulé par le préposé dépasse les 30 livres exigées au chapitre de ses limitations fonctionnelles.
[41] Quant au déplacement d’articles de sports ou de matériel, il faut remettre ceux-ci dans leur contexte. Aussi, la Commission des lésions professionnelles croit que le travailleur pourra se déplacer sur des périodes inférieures à 15 minutes, le déplacement devant être fait pour transporter et installer le matériel, activité qui, cela va de soi, se fait habituellement bien en deçà de ce délai de 15 minutes.
[42] La représentante du travailleur soumet également que le travailleur devra travailler en position assise, debout ou en marche et qu’il n’aura donc pas le choix de ses postures.
[43] Encore ici, la Commission des lésions professionnelles doute que le travailleur ne puisse alterner au besoin ces mêmes positions, surtout si l’on prend en considération l’un des objectifs visés par cet emploi qui consiste à donner des services aux joueurs tels que remettre un article demandé, activité qui s’effectue dès le début et ne requiert pas beaucoup de temps.
[44] Il en est de même du travail penché et accroupi puisque ces exigences ne font pas partie, de façon spécifique, de celles mentionnées à la fiche descriptive. Toutefois, si tel était le cas, la Commission des lésions professionnelles demeure convaincue que le travailleur, aux prises avec une telle limitation fonctionnelle, pourra facilement s’adapter en utilisant davantage ses jambes pour se pencher ou travailler sur un espace qui va lui permettre d’approcher le matériel de son plan de travail en éliminant ainsi les postures accroupies.
[45] On fait également état que le poids de cinq kilogrammes est peu réaliste, celui-ci devant plutôt se rapprocher d’un poids de 30 livres.
[46] Que l’on mette de côté le cinq kilogrammes pour retenir celui de 30 livres ne change pas la capacité pour le travailleur de le réaliser puisque le docteur Jean-François Roy lui demande d’éviter de soulever, tirer ou pousser des charges de plus de 30 livres.
[47] Au surplus, si le poids devant être déplacé par le travailleur dépasse le 30 livres, ce dernier pourrait, à la limite, se faire assister ou simplement utiliser des appareils de levage.
[48] Le travailleur mentionne à l’audience qu’il a un problème congénital de vision qui fait en sorte qu’il a une perte de 70 % à un œil et 40 % à l’autre.
[49] Toutefois, il admet que des verres correcteurs améliorent sa vision dans une proportion de 80 %.
[50] Si l’on prend en considération que cet emploi demande une capacité de voir de près, la Commission des lésions professionnelles estime que la proportion restante de la vision du travailleur (80 %) est suffisante en soi.
[51] Il ne faut pas perdre de vue que la capacité de voir de près s’explique par les tâches où le travailleur est appelé à faire des réparations mineures sur le matériel, tenir des registres d’équipements et percevoir la location de pareils équipements.
[52] Ces tâches n’impliquent donc pas l’utilisation de minutie pour leur réalisation telles que celles exigées pour les emplois de bijoutier, horloger, etc.
[53] La Commission des lésions professionnelles estime donc que cet emploi de préposé aux équipements de sports respecte en tout point la capacité résiduelle du travailleur.
L’UTILISATION DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
[54] Sur ce volet, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que le travailleur a complété une 4e année au niveau primaire et qu’il a admis à l’audience qu’il était capable d’écrire et lire un texte simple, quoiqu’il se dit incapable de composer une lettre.
[55] La Commission des lésions professionnelles est consciente que l’une des exigences de cet emploi se fonde sur la réussite de quelques années au niveau secondaire et, bien que sa réalisation demeure tout de même souhaitable, le non-respect de celle-ci n’est pas en soi fatal au travailleur.
[56] À ce titre, la Commission des lésions professionnelles s’en remet aux tâches de cet emploi qui impliquent d’obtenir les registres des équipements prêtés aux joueurs et percevoir le paiement de la location d’équipements.
[57] Le fait pour le travailleur de pouvoir lire un texte simple et compter est suffisant pour réaliser les tâches axées sur le maintien de registres et la perception du coût de la location.
[58] De plus, la Commission des lésions professionnelles estime que l’âge du travailleur ainsi que son expérience passée lui permettent de combler cette lacune au niveau de sa formation académique.
[59] Par ailleurs, bien que les antécédents professionnels du travailleur ne soient pas d’une grande utilité dans la détermination de ce type d’emploi, la Commission des lésions professionnelles note tout de même que ceux-ci traduisent assez bien le fait que le travailleur aime travailler manuellement et effectuer des tâches répétitives telles que celles envisagées pour cet emploi convenable de préposé aux équipements de sports.
[60] De plus, le fait pour le travailleur d’avoir agi comme « doorman » nous porte à croire qu’il a également développé une certaine expérience pour travailler avec le public.
[61] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que la seconde condition exigée pour la qualification de l’emploi convenable se trouve respecter en l’instance.
POSSIBILITÉ RAISONNABLE D’EMBAUCHE
[62] Inspirée de la fiche détaillée de cet emploi, la Commission des lésions professionnelles note que la perspective d’emploi est supérieure à la moyenne jusqu’en 2008.
[63] On doit donc comprendre de cette perspective d’emploi qu’elle est réaliste et non une simple hypothèse.
[64] Le travailleur soumet néanmoins qu’il est détenteur d’un casier judiciaire à la suite de voies de fait, vol à main armée, fraude et ivresse au volant, casier qui compromet sérieusement sa candidature pour ce type d’emploi.
[65] Bien que le fait d’être détenteur d’un casier judiciaire puisse être incompatible avec certains emplois tels que agent de sécurité, banquier pour ne nommer que ceux-ci, il n’en demeure pas moins que l’emploi de préposé aux équipements de sports n’est pas en soi incompatible avec ce casier judiciaire.
[66] Sans avoir les dates des infractions pour lesquelles le travailleur s’est vu condamner, le simple fait d’être en liberté aujourd’hui nous porte à croire qu’il a payé sa dette à la société.
[67] Par ailleurs, l’argent que le préposé d’équipements de sports est appelé à s’occuper est relativement minime puisqu’il est relié à la perception du coût de location du matériel ou d’équipement.
[68] La location d’équipement et de matériel exige par ailleurs une inscription dans un registre, minimisant ainsi l’impact de la manipulation de cet argent.
[69] La Commission des lésions professionnelles ne croit pas incompatible le fait que le travailleur soit détenteur d’un casier judiciaire et le simple fait de manipuler de l’argent des suites de la location d’équipement ou de matériel.
[70] La Commission des lésions professionnelles estime que cet emploi convenable représente donc une possibilité raisonnable d’embauche pour le travailleur, malgré qu’il soit détenteur d’un casier judiciaire.
Les conditions d’exercice de cet emploi ne doivent PAS comporter de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur
[71] Sur ce volet, la Commission des lésions professionnelles s’en remet à l’analyse faite sur la capacité résiduelle du travailleur et conclut au respect de cette dernière condition.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée à la Commission des lésions professionnelles le 3 novembre 2004 au nom de monsieur Georges Dupuis (le travailleur);
CONFIRME la décision rendue le 26 octobre 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE finalement que cet emploi de préposé aux équipements de sports en constitue un de convenable au travailleur compte tenu de ses limitations fonctionnelles.
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Claude Lavigne |
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Commissaire |
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Me Marie-Josée Parent |
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PARENT, DOYON, RANCOURT (SENC) |
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Représentante de la partie requérante |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.