Comm. scol. des Premières-Seigneuries |
2013 QCCLP 1527 |
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Dossier : 486084
[1] Le 29 octobre 2012, la Commission scolaire des Premières-Seigneuries (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 22 octobre 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 12 septembre 2012 et déclare que l’imputation du coût des prestations au dossier de l’employeur demeure inchangée en lien avec la lésion professionnelle subie le 23 septembre 2011 par madame Nancy Giguère (la travailleuse).
Dossier : 486085
[3] Le 29 octobre 2012, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 19 octobre 2012, à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 13 septembre 2012 et déclare que l’imputation du coût des prestations au dossier de l’employeur demeure inchangée en lien avec la lésion professionnelle subie par la travailleuse, le 23 septembre 2011.
[5] Une audience était prévue à Québec, le 7 mars 2013 mais l’employeur y renonce, préférant procéder par argumentation écrite. Le délibéré débute donc le 7 mars 2013.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossiers : 486084 et 486085
[6] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de « retirer la totalité des sommes imputées à notre dossier d’expérience ».
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit aux transferts d’imputation qu’il réclame invoquant les articles 326 et 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
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1985, c. 6, a. 327.
[8] La première demande de transfert est adressée le 20 avril 2012 par l’employeur à la CSST, requérant l’application du deuxième alinéa de l’article 327 de la loi. L’employeur allègue que la travailleuse a continué d’exécuter son travail régulier à la suite de l’événement du 23 septembre 2011.
[9] La deuxième demande de transfert est adressée à la CSST le 23 août 2012 en vertu du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, l’employeur alléguant que la maladie intercurrente subie par la travailleuse du 7 mai au 5 juin 2012 l’obère injustement.
[10] Dans un premier temps, l’employeur a donc le fardeau de démontrer que la lésion professionnelle du 23 septembre 2011 n’a pas rendu la travailleuse incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle la lésion s’est manifestée.
[11] Le soussigné adhère au courant jurisprudentiel majoritaire portant sur l’interprétation de cette disposition.[2]
[12] Ainsi, il n’est pas nécessaire que la travailleuse ait été capable d’effectuer chacune des tâches de son emploi à la suite de sa lésion professionnelle pour appliquer cette disposition. Il suffit que la preuve démontre qu’elle a été en mesure d’accomplir l’essentiel de son travail habituel même si elle a été temporairement incapable d’exécuter certaines tâches particulières. L’important est que son travail ne s’en trouve pas dénaturé.
[13] Un travailleur est capable d’exercer son travail au sens de l’article 327 de la loi lorsqu’il peut accomplir la quasi-totalité de ses tâches habituelles et lorsque celles qu’il ne peut accomplir peuvent l’être facilement par des collègues, sans mettre en péril leur affectation ou leur prestation de travail. Il en est de même lorsqu’un travailleur obtient l’aide de ses collègues pour des tâches plus lourdes si cette aide est fournie sans que cela ne nuise à leur prestation de travail.
[14] Le tribunal estime que ces critères sont présents en l’espèce.
[15] La lésion professionnelle du 23 septembre 2011 survient alors que la travailleuse, une éducatrice, surveille les enfants au gymnase lorsqu’elle est plaquée du côté droit par un enfant voulant attraper un ballon.
[16] Il est écrit à la réclamation de la travailleuse qu’aucun arrêt de travail ne découle de cette lésion.
[17] Le médecin de la travailleuse diagnostique une entorse cervicale et une entorse lombaire. Il indique à l’attestation médicale initiale du 23 septembre 2011 qu’il permet des « travaux légers ».
[18] Sur le rapport médical du 28 septembre 2011, il est indiqué que des « travaux légers ad 19 octobre 2011 inclus » sont permis. Et, le 20 octobre 2011, les travaux légers sont prolongés jusqu’au 18 novembre.
[19] La docteure Renée-E. Morin demande à la travailleuse d’éviter de soulever des poids avec ses membres supérieurs et d’éviter des flexions répétées du tronc.
[20] Cette prescription est reconduite le 17 novembre 2011 et le 12 janvier 2012.
[21] Le 6 décembre 2011, la docteure Morin demande à la travailleuse d’éviter de soulever des poids avec ses membres supérieurs et d’éviter la flexion du tronc.
[22] La docteure Morin remplit un «avis motivé du médecin qui a charge» où elle donne comme objectif de continuer d’améliorer le contrôle de la douleur afin que la travailleuse «puisse effectuer toutes ses tâches (lever des charges)».
[23] Le 31 janvier 2012, le docteur Yves Brault indique que la travailleuse demeure au travail et qu’elle doit éviter de soulever des objets de même que les torsions lombaires.
[24] Il ajoute dans un rapport de consultation, que la travailleuse est « demeurée à l’emploi ».
[25] Dans une autre consultation du 3 avril 2012, il indique que la travailleuse est éducatrice en service de garde et qu’elle est toujours à l’emploi bien qu’on ait déterminé pour elle une limitation fonctionnelle temporaire d’éviter tout effort avec les membres supérieurs. La travailleuse indique que dans le cadre de son emploi, elle peut être obligée de déplacer des bureaux d’étudiants et/ou d’autres meubles.
[26] Les 6 mars et 3 avril 2012, les médecins qui rencontrent la travailleuse permettent de continuer les travaux légers et d’éviter de soulever des charges.
[27] Dans son évaluation du 2 mai 2012, le docteur Jacques Turcotte, médecin-conseil mandaté par l’employeur, indique que la travailleuse poursuit son travail sauf qu’elle ne lève pas les tables et que ce sont les étudiants qui les lèvent à sa place.
[28] Le 6 juin 2012, un rapport final est produit par la docteure Morin mentionnant que l’entorse cervicale et l’entorse lombaire sont résolues, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[29] Lors d’une conversation téléphonique du 14 mai 2012, l’agente d’indemnisation demande à la travailleuse de lui donner sa perception par rapport à son retour au travail et sa capacité à refaire toutes ses tâches. Celle-ci répond qu’elle ne le sait pas pour l’instant mais qu’elle espère être en mesure de refaire toutes ses tâches, un jour.
[30] Il est donc en preuve que la travailleuse n’a pu effectuer toutes et chacune des tâchées liées à son emploi. Mais ce dernier était-il dénaturé?
[31] L’emploi d’éducatrice en service de garde est décrit à la page 111 du dossier. Le rôle principal et habituel d’une personne occupant ce titre d’emploi consiste à organiser, préparer et animer une variété d’activités favorisant, dans le cadre du projet éducatif de l’école, le développement global des élèves, de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire dont elle a la garde, tout en assurant leur bien-être et leur sécurité.
[32] Cette description de tâches se poursuit ainsi :
Attributions caractéristiques
La personne salariée de cette classe d’emplois prépare, anime et participe au déroulement d’activités telles que les activités sportives, culturelles, de détente et ludiques, tant intérieures qu’extérieures, selon la programmation établie et conformément aux méthodes d’interventions éducatives. Elle peut effectuer des recherches, entre autres, sur Internet afin de trouver des activités et des jeux convenant à son groupe et aux divers événements de l’année, elle peut créer certains jeux et bricolages adaptés à ses élèves.
Elle aide les élèves au moment de l’habillage et du déshabillage.
Elle prend note des présences des élèves.
Elle aide les élèves à préparer et à prendre leurs repas et leurs collations en s’assurant que les règles d’hygiène et de bienséance sont respectées.
Elle assure l’encadrement et la sécurité des élèves conformément aux règles de conduite, aux mesures de sécurité et aux recommandations des parents; elle leur prodigue les premiers soins et au besoin, elle administre les médicaments selon les prescriptions médicales et conformément à la politique d’encadrement des élèves de l’école et aux instructions des parents; elle avis les parents et autres personnes concernées au sujet du comportement de l’élève. Elle répond aux questions des parents et échange avec eux quotidiennement l’information pertinente.
Elle assure l’ordre et veille à la propreté des locaux, à l’entretien du matériel et de l’équipement.
Elle peut être appelée à apporter, aux élèves qui le désirent, son soutien dans la réalisation des travaux scolaires en assurant un climat et un environnement propices pour effectuer les devoirs et les leçons; au besoin, elle peut répondre à des questions simples dans le respect des consignes données à l’élève par l’enseignante ou l’enseignant.
Elle participe aux rencontres organisées par la technicienne ou le technicien en service de garde quant à l’organisation et au fonctionnement de ce dernier.
Elle assiste, sur demande, aux rencontres d’information à l’intention des parents.
Elle peut être appelée à participer aux rencontres visant à élaborer un plan d’intervention afin de transmettre ses observations et formule des suggestions pertinentes concernant l’élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage et applique les mesures retenues dans les limites de sa fonction, elle collabore au suivi des dossiers des élèves concernés.
Elle peut assister la technicienne ou le technicien en service de garde dans l’accomplissement de certaines tâches administratives.
Elle peut être appelée à utiliser un ordinateur et divers logiciels pour l’exécution de ses travaux.
Elle peut être appelée à initier au travail les nouvelles éducatrices ou les nouveaux éducateurs en service de garde.
Au besoin, elle accomplit toutes autres tâches.
[33] Le tribunal retient de la preuve que la travailleuse a continué à se présenter au travail pour agir à titre d’éducatrice mais qu’elle devait respecter des limitations fonctionnelles temporaires, soit d’éviter de soulever des poids avec ses membres supérieurs et d’éviter certains mouvements du tronc.
[34] L’étude de la description de tâches amène le tribunal à constater que la grande majorité d’entre elles respectent les limitations fonctionnelles temporaires émises par les médecins qui ont vu la travailleuse. Cela permet de constater que la travailleuse a continué à exécuter l’essentiel ou la plupart de ses tâches et que son travail d’éducatrice a été exécuté d’une façon qui n’était pas dénaturée même si un allègement de tâches a été consenti mettant à contribution les élèves ou les collègues de travail.
[35] D’ailleurs, la remarque de la docteure Renée Morin, le 8 février 2012, fait croire au tribunal que tout ce qui manquait à la travailleuse pour effectuer toutes ses tâches est le soulèvement de charges, ce qui n’est pas courant selon la description de tâches, sans compter que la travailleuse peut obtenir l’aide des étudiants ou de collègues, lorsque nécessaire.
[36] Rien au dossier n’indique que la travailleuse a été remplacée dans son travail ou assignée à un autre type d’emploi.[3]
[37] Même si certains médecins ont inscrit sur des rapports la mention de « travaux légers », il faut aller au-delà de la lettre de cette expression pour vérifier dans la preuve factuelle la situation qui existait réellement.[4]
[38] Ainsi, le seul allègement qui a été consenti à la travailleuse est de ne pas soulever de charger ni d’effectuer certains mouvements de la colonne lombaire. Le respect de ces limitations a quand même permis à la travailleuse d’exécuter l’essentiel de son travail.
[39] La travailleuse mentionne à son agente d’indemnisation, le 14 mai 2012, qu’elle « ne peut pas trop forcer » avec son membre supérieur mais que sa directrice lui a demandé de bouger ou de tasser des grosses tables, ce qu’elle a fait avec un sentiment d’aggravation. Bien que cela amène un questionnement quant aux intentions de la directrice, cette situation tend quand même à confirmer que la travailleuse effectuait la plupart de ses tâches, effectuant même certaines tâches qui semblent contraires, à première vue, aux limitations fonctionnelles temporaires qui lui avaient été attribuées.
[40] Le tribunal estime donc, en application du deuxième alinéa de l’article 327 de la loi, que la CSST doit imputer aux employeurs de toutes les unités les frais d’assistance médicale reliés à la lésion professionnelle subie par la travailleuse puisque cette lésion ne l’a pas rendue incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée de sa survenance.
[41] Il est vrai que la travailleuse s’est absentée de son travail du 7 mai 2012 au 5 juin 2012 mais, selon la preuve au dossier, c’était pour une condition personnelle qui n’a rien à voir avec la lésion professionnelle.
[42] En conséquence, cela ne change rien au fait que la lésion professionnelle n’a pas rendu la travailleuse incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle elle s’est manifestée. C’est plutôt une condition personnelle qui a entraîné cette absence, ce qui n’empêche pas l’application de l’article 327 de la loi.
[43] Ceci amène le tribunal à traiter de la deuxième demande de l’employeur formulée en vertu du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.
[44] L’employeur allègue une maladie intercurrente survenue du 7 mai 2012 au 5 juin 2012 et qui l’obèrerait injustement.
[45] La maladie intercurrente n’est pas une notion définie à la loi mais un concept développé par la CSST dans sa politique d’imputation.
[46] La Commission des lésions professionnelles adhère au principe de la survenance d’une maladie personnelle en cours d’évolution d’une lésion professionnelle qui peut mener à l’octroi d’un transfert d’imputation si la preuve démontre que l’employeur est obéré injustement.[5]
[47] L’employeur sera obéré injustement dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif.
[48] La notion « d’obérer » doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même.
[49] La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer.[6]
[50] L’absence ayant débuté le 7 mai 2012 est attribuable à une dépression de nature personnelle, selon les propos mêmes de la travailleuse tenus le 14 mai 2012 auprès de son agente d’indemnisation.
[51] Il s’agit donc d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer.
[52] De plus, comme il s’agit de la seule période d’indemnité de remplacement du revenu versée dans ce dossier, il s’agit donc d’une charge significative par rapport à l’ensemble de ce que l’employeur a dû assumer, notamment en matière d’assistance médicale.
[53] N’eut été de cette dépression personnelle, tout indique que la travailleuse aurait continué à exercer ses tâches d’éducatrice comme elle le faisait auparavant et comme elle l’a fait par la suite.
[54] Le tribunal estime qu’il importe peu que ce soit l’emploi régulier allégé ou une assignation temporaire qui soit interrompu par l’effet d’une condition personnelle : dans les deux cas une désimputation doit être faite en présence d’une maladie intercurrente qui obère injustement l’employeur.
[55] À partir du moment où un travailleur est incapable de fournir une prestation de travail et que cette incapacité découle d’une condition sans lien avec l’accident du travail, il y a injustice et, dans les circonstances de ce dossier, il y a lieu de transférer les coûts à l’ensemble des employeurs.[7]
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier : 486084
ACCUEILLE la requête de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries, l’employeur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 22 octobre 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit imputer aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle du 23 septembre 2011.
Dossier : 486085
ACCUEILLE la requête de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 19 octobre 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que les coûts liés à l’indemnité de remplacement du revenu versée à madame Nancy Giguère, la travailleuse, du 7 mai au 5 juin 2012 doivent être transférés aux employeurs de toutes les unités.
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Jean-François Clément |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Voir notamment Hôpital Jean-Talon, 2011 QCCLP 1036 ; S.A.Delta Dailyfood Canada inc., 2012 QCCLP 6804 ; Construction C.E.G. inc., 2012 QCCLP 7214 ; Cité de la santé de Laval et C.S.S.T., [1996] C.A.L.P. 759 ; Hôtel-Dieu-de-Lévis et C.S.S.T., C.L.P. 117404-03B-9906, 25 mars 2000, R. Jolicoeur; Hôpital Laval et Blanchette, [1998] C.L.P. 59 ; Collège de Lévis, 2012 QCCLP 4583 .
[3] S.T.C.U.M. et C.S.S.T., C.L.P. 72328-60-9508, 10 janvier 1997, B. Lemay.
[4] Service de police de la C.U.M., C.L.P. 150928-63-0011. 28 août 2001, N. Lacroix.
[5] Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles, C.L.P. 236184-64-0406, 12 juin 2006, R. Daniel.
[6] Emballage Consumers inc., C.L.P. 176974-64-0201, 27 janvier 2003, R. Daniel.
[7] Les industries Maibec inc., C.L.P. 257704-03B-0503, 6 janvier 2006, M. Cusson.
AVIS :
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