Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Hôtellerie Le Dauphin

2013 QCCLP 4267

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

12 juillet 2013

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

488551-04B-1211

 

Dossier CSST :

135976280

 

Commissaire :

Michel Watkins, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Hôtellerie Le Dauphin

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 23 novembre 2012, Hôtellerie Le Dauphin (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 24 octobre 2012 lors d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 5 septembre 2012 et déclare que l’imputation au dossier de l’employeur du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 21 décembre 2009 par la travailleuse, madame Senada Sahovic-Grebovic, demeure inchangée.

[3]           Le 10 avril 2013, le représentant de l’employeur a informé le tribunal qu’il renonçait à la tenue de l’audience devant se tenir le 15 avril 2013 à Drummondville et demandait au tribunal la permission de produire, au plus tard le 9 mai 2013, une argumentation en lieu et place de sa participation à cette audience.

[4]           Le tribunal ayant reçu l’argumentation annoncée, laquelle contient outre l’argumentation elle-même, une opinion médicale rendue sur la foi du dossier par le Dr Alain Bois et datée du 2 mai 2013, le dossier est mis en délibéré le 9 mai 2013.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           L’employeur invoque les dispositions de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il ne doit être imputé que de 1 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 21 décembre 2009 par la travailleuse, madame Senada Sahovic-Grebovic.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au partage de coûts réclamé dans le dossier de la travailleuse, madame Sahovic Grebovic, à la suite d’une lésion professionnelle subie par celle-ci le 21 décembre 2009.

[7]           De l’analyse du dossier et de l’argumentaire reçu, le tribunal retient les éléments suivants.

[8]           La travailleuse, âgée de 50 ans au moment de sa réclamation, occupe un emploi de préposée à la plonge chez l’employeur depuis le mois d’avril 2003. Elle allègue avoir subi le 21 décembre 2009 une lésion professionnelle dans les circonstances suivantes, tel qu’il appert du formulaire de réclamation produit :

Je suis rentrée au travail comme d’habitude mais ce matin j’ai trouvé beaucoupe de vaisselle salé et coller, alors J’ai froté et forcé le bras toute la journée en faisant le même mouvement pour dêcolerle vaisselle. [sic]

 

[9]           D’emblée, le tribunal tient à noter le caractère très particulier du présent dossier, tel que le souligne avec justesse le procureur de l’employeur à son argumentaire.

[10]        La demande de partage de coûts présentée par l’employeur le 28 mai 2012 s’inscrit en effet dans le contexte d’une lésion professionnelle pour laquelle le diagnostic à retenir chez la travailleuse fut particulièrement complexe à établir.

[11]        Notamment, le soussigné est d’avis que le présent dossier montre les limites de l’appréciation juridique qui peut être faite en cours d’évolution d’un dossier lorsque le tribunal est appelé à se prononcer alors que le processus d’investigation médicale est toujours en évolution et que des médecins évaluateurs experts ne s’entendent pas pour déterminer de quelle pathologie une travailleuse peut être atteinte.

[12]        Ainsi, de façon contemporaine à l’événement déclaré par la travailleuse, les médecins consultés par madame Sahovic-Grebovic ont posé les diagnostics de tendinite du poignet droit et d’étirement du trapèze.

[13]        Puis, quelques semaines plus tard, en février 2010, une algodystrophie réflexe du membre supérieur droit a été soupçonnée, diagnostic qui sera ensuite repris par plusieurs médecins sous l’appellation de syndrome douloureux régional complexe (S.D.R.C.).

[14]        Dans ce contexte, la travailleuse sera examinée le 13 avril 2010 par le Dr Daigle à la demande de l’employeur. À son rapport daté du 16 avril 2010, le Dr Daigle rapporte notamment ceci :

- Le 21 décembre 2009, madame Sahovic dit avoir développé des douleurs au niveau de son membre supérieur droit et, à l’époque, avait décrit l’événement comme suit : "Je suis rentrée au travail comme d’habitude mais ce matin j’ai trouvé beaucoup de vaisselle sale et collée, alors j’ai frotté et forcé le bras toute la journée en faisant le même mouvement pour décoller la vaisselle.”

- Le 21 décembre 2009, en arrivant au travail le matin, madame Sahovic dit avoir été présentée devant une quantité inhabituelle de chaudrons et de poêlons sales de la veille. Le 20 décembre 2008, en soirée, il y a eu le party de Noel de l’hôtel et un laveur de l’extérieur avait été employé pour laver la vaisselle et les chaudrons permettant ainsi aux employés d’être présents aux festivités. Madame Sahovic me fait part qu’il y avait une quantité importante de chaudrons et de poêlons non lavés et non “trempés” qui avaient été laissés de la veille et que la nourriture était sèche et très “collée”. Elle me fait part d’avoir lavé manuellement durant plusieurs heures les chaudrons et poêlons recouverts d’une croûte sèche de nourriture nécessitant un frottement et un grattage plus prononcé qu’à l’habituel. Elle dit qu’habituellement les chaudrons et les poêlons sont lavés au fur et à mesure qu’ils se salissent et que la  nourriture n’est pas collée rendant ainsi leur nettoyage plus facile.

 

- Environ 7 heures après le début de son quart de travail du 21 décembre, elle me fait part d’avoir développé graduellement, sur une période d’environ 1 heure, des douleurs au niveau de sa main droite à l’aspect palmaire incorporant  tous les doigts. Associée à la douleur était une décoloration bleutée de la main et des doigts avec oedème. Graduellement, la douleur a progressé proximalement au niveau de l’avant-bras en palmaire. Elle nie avoir eu un traumatisme particulier lors de son quart de travail et me fait part d’avoir pu terminer sa journée complète. Suite à son retour à domicile, elle me fait part de ne pas avoir traité son membre supérieur droit de façon particulière.

 

- Le 22 décembre 2009, suite à une nuit difficile, Madame Sahovic se dirigea à l’urgence du Centre hospitalier de Drummondville. Elle dit, qu’à l’époque, elle avait une douleur augmentée au niveau de la main droite avec décoloration variante du bleu au blanc au niveau des doigts, engourdis et élancement proximal allant jusqu’au niveau du cou. De plus, elle me fait part que l’hémicrâne droit avait des paresthésies et engourdissements avec difficulté de percevoir la lumière de l’oeil droit. Suite à son évaluation, le Dr Tremblay nota une tendinite au poignet droit et étirement musculaire du trapèze droit tout en plaçant madame Sahovic en arrêt de travail pour une période de 1 semaine. [sic]

 

[Notre soulignement]

[15]        À la section « Antécédents et habitudes », le Dr Daigle rapporte :

Madame Sahovic nie tout antécédent de nature arthritique, orthopédique, neurologique, vasculaire ou traumatique au niveau de son membre supérieur droit ou au niveau cervical antérieurement à l’événement du 21 décembre 2009.

 

Elle nie tout antécédent de nature arthritique ou orthopédique au niveau articulaire dans sa famille.

Fumeur: Elle a cessé il y a 7 ans. Alcool : Non.

 

Maladie systémique: Non.

Médication actuelle : Anti-inflammatoires au besoin.

Activité hors travail : Marche.

 

[16]        Au terme de son examen objectif, le Dr Daigle retient chez la travailleuse le diagnostic de syndrome de douleur régionale complexe au membre supérieur droit, jugeant que cette pathologie est une condition personnelle de la travailleuse. À son avis, son examen ne supporte pas, par ailleurs, un diagnostic de tendinite active du poignet droit ou d’élongation musculaire au niveau du trapèze droit.

[17]         Le 29 avril 2010, le docteur Lacroix reprend les diagnostics de tendinite du poignet droit et d’élongation du trapèze droit.

[18]        Le 4 mai 2010, le docteur Camiré, orthopédiste, produit un rapport médical sur lequel il pose un diagnostic de douleur de la main droite avec paresthésies. Il suspecte une vasculite et prescrit un électromyogramme. Il prolonge l’arrêt de travail. Par ailleurs, le Dr Camiré fait parvenir son rapport de consultation au Dr Lacroix, médecin traitant de la travailleuse, dans lequel il rapporte notamment ceci :

HISTOIRE DE LA MA. : Il s’agit d’une patiente âgée de 51 ans qui est accompagnée de sa fille qui pourra nous servir d’interprète. Elle travaille comme plongeuse à l’Hôtel Le Dauphin et il semble y avoir eu début des problèmes en date du 21 décembre 2009 alors qu’elle a fait une journée de travail particulièrement chargée au lendemain des fêtes de Noel où beaucoup de vaisselles et de chaudrons s’étaient accumulés. Elle a dû faire le travail, seule, et les plats avaient été laissés pêle-mêle à sécher. Il y a donc eu début des douleurs à ce moment malgré qu’elle soit à ce poste depuis 2003. Elle a consulté dès le lendemain, le 22, en raison des douleurs importantes et un diagnostic initial parle plutôt d’une tendinopathie à l’épaule ainsi qu’aux poignets. Par la suite, les problèmes se sont précisés plus au niveau de la main où on note vraiment une décoloration de la main, la patiente note des variations de 3 à 4 fois par jour allant du blanc à l’aspect cyanosé au niveau de tous les doigts de la main. Elle n’a pas les symptômes similaires aux dépens de la main gauche.

 

Elle n’est pas fumeuse. Elle n’a pas d’antécédent particulier. Elle n’a pas connu de problème similaire dans sa famille. Elle n’a jamais entendu parler de phénomène ou de maladie de Raynaud.

 

Actuellement, elle a passé différents examens à savoir un Doppler artériel, la circulation est tout à fait normale au niveau des gros vaisseaux, le problème semble plus au niveau de la vascularisation distale des artérioles digitales. Au niveau d’une scintigraphie osseuse faite en date du 22 mars, celle-ci est négative pour l’algodystrophie.

 

Je vais discuter aujourd’hui avec l’équipe de médecine nucléaire et il est trop tôt pour refaire un examen pour tenter d’objectiver si l’algodystrophie est bien présente. Il suggère d’attendre au moins trois mois après le premier examen qui a été fait le 22 mars.

 

Elle n’a pas passé d’examen électromyographique et présente un tableau de paresthésies au niveau des doigts qui, je crois, mérite d’être documenté avec un examen électromyographique. De toute façon, on cherche encore à préciser le diagnostic et l’association est difficile à faire avec l’accident de travail. S’agit-il d’une condition personnelle? Je suis un peu perplexe. Il n’y a certainement pas de geste chirurgical à considérer pour l’instant. [sic]

 

[Nos soulignements]

 

 

[19]        Par la suite, la question du diagnostic à retenir en lien avec l’événement déclaré par la travailleuse sera soumise à l’appréciation du Bureau d’évaluation médicale et, le 23 août 2010, le Dr Léveillé, membre du Bureau d’évaluation médicale, retiendra le diagnostic de syndrome douloureux régional complexe. Par ailleurs, le Dr Léveillé s’est dit d’avis qu’il n’y avait pas lieu de retenir, en lien avec l’événement déclaré, le diagnostic d’étirement du trapèze et que si la travailleuse avait pu présenter une tendinite du poignet droit, il n’en voyait plus de signe au moment de son examen.

[20]        À noter qu’à son rapport daté du 27 août 2010, le Dr Léveillé ne rapporte aucun antécédent pertinent chez la travailleuse.

[21]        À la suite d’une contestation quant à l’admissibilité de la réclamation de la travailleuse et quant à la décision rendue par la CSST à la suite de l’avis du Dr Léveillé, membre du Bureau d’évaluation médicale, la Commission des lésions professionnelles a été appelée à rendre une décision[2].

[22]        À la lumière de la preuve médicale jugée alors prépondérante, la Commission des lésions professionnelles, avec raison, a déterminé que la travailleuse avait bien subi une lésion professionnelle le 21 décembre 2009, retenant en relation avec l’événement déclaré, les diagnostics de tendinite du poignet droit et de syndrome douloureux régional complexe.

[23]        Par ailleurs, puisque la décision que devait rendre le tribunal portait sur l’admissibilité de la réclamation de la travailleuse et notamment, quant au diagnostic de syndrome douloureux régional complexe, madame Sahovic-Grebovic a témoigné à l’audience et la juge Couture a rapporté notamment ceci de ce témoignage :

[44] La travailleuse utilise un tampon à récurer qu’elle tient de la main droite. Elle doit frotter en appuyant fermement sur ledit tampon pour arriver à nettoyer les aliments collés. La travailleuse a expliqué ne pas avoir pu prendre sa pause repas ni ses pauses santé cette journée-là étant donné la quantité de vaisselle et le nombre de chaudrons à récurer.

 

[45] La travailleuse a expliqué que le soir même et durant la nuit, elle avait ressenti des douleurs à sa main. Elle n’a pu dormir durant la nuit malgré les comprimés de Tylenol. Le lendemain, elle consulte à l’urgence. Elle précise qu’elle voulait un médicament pour calmer la douleur, car elle voulait retourner travailler. Le médecin l’a plutôt mis en arrêt de travail devant l’état de sa main qui était oedématiée engourdie et bleutée. Elle a fait des travaux légers à compter du 28 décembre 2009.

 

[46] La travailleuse a précisé qu’elle n’accusait aucune douleur à la main et au poignet droits avant le 21 décembre 2009. Elle n’a pas consulté de médecin depuis plus de 24 ans. La dernière fois qu’elle avait vu un médecin était à la naissance de son fils.

 

[Les soulignements sont du soussigné]

 

 

[24]        Ceci étant, le soussigné constate de l’analyse du dossier que quelque temps après que cette décision a été rendue par le tribunal, et dans le cadre de l’investigation médicale se poursuivant, la travailleuse, qui avait été référée en neurologie en vue de passer un électromyogramme, est examinée par le Dr Lebel, neurologue, le 23 février 2011.

[25]        Le Dr Lebel, rapporte la présence « d’œdème aux mains droite > gauche » et note « un contrôle de conduction nerveuse et scint. normal». Le Dr Lebel indique qu’il suspecte alors une sclérodermie. Il demande une consultation en médecine interne au Dr Allard.

[26]        Le 24 février 2011, suite à la réception des résultats électromyographiques de la travailleuse, le Dr Camiré, médecin traitant de la travailleuse, ne retient qu’un diagnostic de paresthésie des deux mains et note de l’oedème marqué au niveau de la main droite plus que de la main gauche. À sa note clinique, le médecin indique « qu’il n’y a pas d’évidence d’algodystrophie » et qu’il y a lieu de référer la travailleuse au Dr Allard, interniste, pour une possible sclérodermie.

[27]        Le 2 mars 2011, le Dr Simon Falardeau, interniste, examine la travailleuse et produit un rapport à l’attention du Dr Camiré. Le tribunal croit utile de reproduire intégralement l’opinion du Dr Falardeau qui écrit :

RAISON DE CONSULTATION : Synovite polyarticulaire des deux mains. Sclérodermie?

 

Il s’agit d’une dame de 52 ans travaillant comme plongeuse au Dauphin qui n’avait pas d’antécédent médical pertinent. Pas d’antécédent familial particulièrement de problèmes rhumatologiques.

 

Elle ne prenait aucun médicament. Elle a déjà fait l’essai d’anti-inflammatoires ce qui aurait aidé.

 

Elle ne fume pas, ne prend pas d’alcool.

 

MALADIE ACTUELLE: L’histoire est un peu difficile puisque la patiente parle difficilement le français mais nous réussissons tout de même à bien se comprendre. Le tout aurait commencé en décembre 2009 alors qu’elle a dû travailler de façon intensive. Elle a commencé à présenter des douleurs d’abord à la main droite puis dans les derniers mois qui se sont aussi produites au niveau de la main gauche. Depuis ce temps, elle fait aussi un phénomène de Raynaud assez classique qu’elle n’avait pas fait dans le passé mais qui survient au grand froid.

 

Il n’y a jamais eu d’atteinte des autres articulations. Elle a une raideur matinale qui dure souvent plusieurs heures. Il n’y a pas de céphalée, pas d’autres symptômes d’artérite temporale. Aucune lésion cutanée. Pas d’histoire de psoriasis. Pas de dyspnée, douleur thoracique d’aucune forme. Pas de lipothymie, syncope, aucun symptôme d’insuffisance cardiaque, pas d’oedème. Pas de symptôme neurologique sauf une difficulté à préhension au niveau des mains. Elle aurait passé un examen avec le Docteur Lebel, vraisemblablement un électromyogramme. Elle n’est pas tout à fait certaine des résultats. Elle aurait eu une évaluation pour la CSST qu’elle aurait en sa possession mais qu’elle n’a pas apportée aujourd’hui. Il n’y par ailleurs pas d’autres douleurs. aucun autre symptôme articulaire ou autres.

 

REVUE DES SYSTEMES : Sans particularité.

 

EXAMEN PHYSIQUE : Elle est en bon état général, pas d’adénopathie cervicale. Les bruits cardiaques sont normaux et réguliers. Les poumons sont clairs. Les jugulaires ne sont pas distendues. L’abdomen est souple. Elle n’a pas d’oedème des membres inférieurs.

 

La patiente n’a noté aucun changement au niveau de sa peau. L’épiderme est normal sans épaississement important. Il n’y a pas de lésion de psoriasis ou autres. Pas d’anomalie au niveau des ongles. L’examen neurologique sommaire est normal sauf pour une préhension limitée qui semble être plus d’origine mécanique. II n’y a pas d’ulcération ou de lésion au niveau des doigts.

 

Sur le plan général, les articulations sont normales. Par contre au niveau des mains, il semble y avoir un épaississement assez diffus rendant difficile la palpation de plusieurs articulations mais plusieurs des m.c.p., et des I.p.p. sont épaissis.

 

Je n’ai pas de bilan récent.

 

IMPRESSlONS DIAGNOSTIQUES :

 

Tableau qui pourrait fort bien être compatible avec une polyarthrite. L’augmentation au niveau des doigts est assez diffuse et pourrait être compatible avec des dactylites comme on en retrouvent dans les arthrites séro-négatives. Le tout semble évoluer depuis au moins un an. Les anomalies cutanées ne sont pas du tout classiques de sclérodermie mais il y a quand même un certain épaississement par endroit.

 

CONDUITE A TENIR: J’ai demandé un bilan inflammatoire de base assez complet. Elle aurait déjà eu des radiographies des mains hier, mais dont je n’ai pas encore les résultats.

 

La patiente sera revue dans un mois en médecine de jour ou j’aurai accès à tout le dossier hospitalier incluant les consultations effectuées à l’extérieur. Elle m’apportera à ce moment aussi tous les documents qu’elle a en sa possession. D’ici là, j’ai débuté du Naprosyn 500 mg bid au besoin.

 

Espérant le tout à votre entière satisfaction, je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. [sic]

 

[Les soulignements sont du tribunal]

 

 

[28]        Il semble que le Dr Falardeau ait revu la travailleuse le 5 avril 2011. Bien que l’on ne retrouve au dossier du tribunal aucune note à ce sujet, cette seconde rencontre de la travailleuse par le Dr Falardeau est relatée par le Dr Richard Lirette, membre du Bureau d’évaluation médicale, à son rapport du 26 janvier 2012, rapport sur lequel le tribunal reviendra ultérieurement. À ce rapport, le Dr Lirette indique en effet ceci :

Le 2 mars 2011 elle voit le Docteur Falardeau en médecine interne. Celui-ci suspecte une polyarthrite et lui prescrit des anti-inflammatoires. Une radiographie des deux mains est faite et s’avère dans les limites normales.

 

Elle voit le Docteur Michel Lebel à nouveau qui, le 23 mars 2011, procède à un deuxième électromyogramme qui s’avère normal. Il suspecte un diagnostic de sclérodermie.

 

Elle revoit le Docteur Simon Falardeau le 5 avril 2011. Ce médecin, interniste, émet le diagnostic probable de sclérodermie associée à un phénomène de Raynaud. Il demande des examens biologiques qui sont faits le 6 avril 2011. Ceux-ci démontrent une sédimentation à 8 et un facteur antinucléaire positif.

 

[Nos soulignements]

 

 

[29]        Le 19 mai 2011, le Dr Camiré remplit un formulaire « information médicale » ,à l’intention de la Dre Line Lemay de la CSST, dans lequel il indique ce qui suit:

Je soupçonne la présence d’une condition personnelle, inflammatoire comme une sclérodermie, c’est pourquoi je l’ai référée en médecine interne pour opinion et investigations.

 

Elle présente un oedème aux deux mains, mais plus marqué à droite.

 

 

[30]        Le 18 octobre 2011, le Dr Camiré produit un nouveau rapport médical sur lequel il pose un diagnostic de « douleur à la main droite et gauche ». Le médecin mentionne que la travailleuse est sous investigation en médecine interne.

[31]        Le 28 octobre 2011, la travailleuse est examinée par le Dr Charles Gravel, chirurgien orthopédiste, à la demande de l’employeur. Le tribunal constate qu’à son rapport daté du 31 octobre 2011, le Dr Gravel ne mentionne la présence d’aucun « antécédent pertinent » chez la travailleuse, ni à la section « Historique et évolution », ni à la section « Antécédent » à proprement parler, le médecin notant :

ANTÉCÉDENT :

 

Au(x) site(s de lésion(s) et leurs évolutions:

Aucun antécédent d’importance.

 

Au pourtour de la région de lésion(s) et leurs évolutions:

Aucun. [sic]

 

[32]        Par ailleurs, à la section « état actuel » de son rapport, le Dr Gravel note :

Actuellement, madame Sahovic se plaint d’une douleur persistante au niveau de la main, du poignet et de l’avant-bras droits qui sont les plus importantes [sic]. Elle ressent un léger soulagement au niveau de l’épaule et du bras droits, mais la douleur réapparait avec tous les efforts.

 

De plus, elle a noté que ses deux pieds sont enflés depuis les trois derniers mois.

 

Elle a aussi noté que depuis avril 2011 elle a aussi la main et l’avant-bras gauches engourdis et enflés.

 

Elle habite à la maison avec son conjoint. Elle peut faire les tâches ménagères, mais à un rythme diminué. Elle est aidée par son conjoint.

 

Elle peut faire des randonnées pédestres et elle adore regarder la télévision pour se divertir.

 

Elle se dit incapable de retourner au travail qu’elle faisait auparavant puisque tout effort lui cause une douleur augmentée au niveau du membre supérieur droit. Elle aimerait bien faire un autre travail moins exigeant.

 

En ce moment, elle fait un cours de francisation avec la CSST.

 

Elle rapporté avoir un engourdissement persistant au membre supérieur droit incluant la main dans sa totalité, le poignet, l’avant-bras et le coude jusqu’au mi- bras.

 

[Notre soulignement]

 

[33]        En résumé, le Dr Gravel émet les observations suivantes :

Madame Sahovic est une femme de 51 ans qui suite à un effort important à son travail le 21 décembre 2009 a commencé à ressentir une douleur importante au membre supérieur droit. Cette douleur au membre supérieur droit à ce jour n’a été soulagée que partiellement.

 

À l’examen clinique d’aujourd’hui, je note que la requérante a les mains froides avec un refill capillaire normal. Douleur à la palpation diffuse au membre supérieur droit. Il est important de remarquer que l’épaisseur des dermes des deux mains est symétrique. Cette femme n’a pas non plus de variation de sudation entre les deux mains, la sudation des deux mains est symétrique.

 

En me basant à l’examen clinique d’aujourd’hui, cette femme a une froideur symétrique au niveau des deux mains.

 

La requérante a une sudation symétrique au niveau de deux mains et l’épaisseur des deux dermes est également symétrique.

 

Cette femme présente une hyperalgie diffuse au niveau du membre supérieur droit. [sic]

 

[Notre soulignement]

 

 

[34]        À la lumière de son analyse du dossier et au terme de son examen, le Dr Gravel conclut ainsi :

En considérant que cette femme a une allodynie;

 

En considérant que cette femme n’a pas d’asymétrie de température au membre supérieur droit;

 

En considérant que cette femme n’a pas de variation de sudation asymétrique;

 

En considérant que cette femme n’a pas de changement trophique;

 

Cette femme, au niveau des symptômes, n’a pas les prérequis pour une manifestation d’un syndrome douloureux régional complexe.

 

Au niveau de l’examen objectif, la requérante a une diminution de sensation qui ne correspond pas à un dermatome. Il n’y a pas d’asymétrie de la température, cette femme ayant les deux mains froides de façon symétrique. Elle n’a pas de variation de sudation, mais cette femme présente une raideur au niveau des doigts des deux mains qui pourrait s’apparenter à une sclérodermie ou une maladie inflammatoire des tissus conjonctifs.

 

Je viens à la conclusion que madame Sahovic n’a pas les critères pour diagnostiquer un syndrome douloureux régional complexe.

 

Selon les attestations médicales mises à ma disposition, cette femme semble avoir un diagnostic qui se précise par une sclérodermie ou une maladie des tissus conjonctifs inflammatoires mixtes.

 

li est important de souligner que madame a passé deux scintigraphies osseuses qui sont restées négatives. Ces tests négatifs pourraient être expliqués par le fait que cette femme n’a pas, à l’examen clinique d’aujourd’hui, une maladie inflammatoire des articulations synoviales, mais plutôt un phénomène d’inflammation des tissus conjonctifs.

 

Au départ, selon les attestations médicales, cette femme a probablement présenté aussi un phénomène de Raynaud qui pourrait s’apparenter à un syndrome douloureux régional complexe.

 

Suite à l’événement du 21 décembre 2009, il est probable que madame avait une douleur de type musculaire due aux efforts importants qu’elle devait faire. Des douleurs au niveau musculaire qui ont été modifiées par la suite par un phénomène de nature personnelle de Raynaud qui est en fait précurseur d’une maladie inflammatoire des tissus conjonctifs comme une sclérodermie.

 

[Nos soulignements]

 

 

[35]        Compte tenu des conclusions auxquelles il en arrive, le Dr Gravel retenant les phénomènes de Raynaud et la sclérodermie comme constituant des conditions purement personnelles, celui-ci ne retient pas d’atteinte permanente ou de limitation fonctionnelle avec une quelconque lésion professionnelle, mais il est d’avis que les limitations fonctionnelles qui affectent la travailleuse sont en lien avec cette condition personnelle.

[36]        Par ailleurs, le tribunal n’a pas retrouvé au dossier de note « médico-administrative » adressée à l’employeur par le Dr Gravel. Toutefois, dans son rapport du 2 mai 2012, sur lequel le tribunal reviendra ultérieurement, le Dr Dancose, réfère à un tel rapport médico-administratif du Dr Gravel. Le Dr Dancose écrit à ce sujet :

Le Dr Gravel se prononce ensuite sur la date de consolidation, il consolide la travailleuse en date de son examen pour les motifs que la travailleuse a atteint un plateau thérapeutique.

 

En notes médico-administratives, le Dr Gravel mentionne (en page 15): « cette femme présentant, en plus d’avoir eu une douleur à son travail le 21 décembre 2009, une condition intercurrente d’un phénomène de Raynaud qui est devenue une sclérodermie ou une maladie inflammatoire des tissus conjonctifs. N’eût été de cette condition, cette femme n’aurait probablement pas eu de douleurs persistantes aussi longtemps. Ceci a donc joué un rôle déterminant dans l’apparition de la lésion, a eu un impact important sur la consolidation de la lésion et ajouté à la gravité de la lésion originale. Cette condition étant une déviation par rapport à la norme biomédicale. » (sic)

 

[Notre soulignement]

 

 

[37]        Le 15 novembre 2011, le Dr Camiré pose le diagnostic de paresthésie des deux mains et indique que la travailleuse est en attente d’une biopsie. Puis, le 1er décembre 2011, le Dr Camiré remplit un rapport complémentaire à la demande de la CSST sur lequel il indique :

Je suis d’accord avec le Dr Gravel que cette patiente ne présente pas de syndrome douloureux régional complexe.

 

Une biopsie reste à venir pour établir le diagnostic présomptif de sclérodermie. Selon moi, la lésion ne devrait pas être consolidée avant ce diagnostic établi.

 

Avec l’oedème présent au niveau des deux mains, elle ne peut travailler manuellement.

 

[38]        Le 19 janvier 2012, la travailleuse est examinée par le Dr Richard Lirette, chirurgien orthopédique et membre du Bureau d’évaluation médicale. À son rapport daté du 26 janvier 2012, le Dr Lirette ne rapporte aucun antécédent chez la travailleuse.

[39]        Après une revue du dossier, le Dr Lirette rapporte ceci à « l’état actuel » :

Madame Senada Sahovic Grebovic est en arrêt de travail depuis près de deux ans. Elle considère son état relativement stable et même détérioré dans le sens que la symptomatologie est rendue au niveau de la main gauche depuis 7 à 8 mois. Elle se plaint aujourd’hui de douleurs diffuses à la main droite avec engourdissements principalement au niveau du 3e doigt de la main droite. Cette symptomatologie est augmentée à l’effort. Elle dit qu’elle a de la difficulté à faire ses activités de la vie quotidienne en raison de faiblesse au niveau de la main droite principalement. Elle dit également que lorsqu’elle est exposée au froid, elle note une exacerbation douloureuse et dysesthésique avec coloration blanchâtre et par la suite bleutée de sa main. Comme médication, elle prend simplement du Tylenol car elle tolère mal les autres médications.

 

 

[40]         Après une revue du dossier et au terme de son examen physique de la travailleuse, le Dr Lirette écrit ceci :

Diagnostic

 

Madame Senada Sahovic Grebovic est donc une dame d’origine bosniaque qui faisait un travail de lavage de vaisselle. Elle a noté de façon progressive une douleur au niveau des mains et des poignets principalement à droite lors de son travail. Il n’y a eu aucune histoire de traumatisme spécifique. Elle faisait ce travail depuis environ 6 ans. Elle a eu une investigation extensive incluant 2 électromyogrammes et 2 scintigraphies osseuses qui n’ont pas démontré de pathologie particulière. Elle a été revue par la suite en médecine interne.

 

On suspecte, selon le Docteur Falardeau, la présence d’une sclérodermie et d’un phénomène de Raynaud qui sont compatibles avec la symptomatologie relatée aujourd’hui et à l’examen fait aujourd’hui. On avait établi initialement un diagnostic de tendinite du poignet droit. Si celui-ci était présent, il doit être considéré comme étant résolu actuellement. On avait établi un diagnostic de dystrophie réflexe sympathique qui a toujours été rejetée [sic] par le Docteur Charles Gravel dans son expertise et cette opinion a été corroborée par le Docteur Michel Camiré dans son rapport médical complémentaire. Un examen clinique et la symptomatologie ne vont pas de plus avec les critères diagnostiques de cette pathologie.

 

Le seul diagnostic retenu en relation avec l’événement du 21 décembre 2009 doit être celui tel que proposé de myalgie à l’effort et possiblement tendinite du poignet droit considérée comme étant résolue.

 

[41]        Par ailleurs, le Dr Lirette retient à la section « diagnostic » : tendinite du poignet droit résolue; myalgie à l’effort; sclérodermie; phénomène de Raynaud probable en investigation et il considère que la pathologie professionnelle de la travailleuse est consolidée en date du 28 octobre 2011, date retenue par le Dr Gravel, médecin désigné de l’employeur.

[42]        Le 16 février 2012, le Dr Camiré produit un nouveau formulaire d’informations médicales complémentaires dans lequel il déclare:

Il n’y a pas de limitations fonctionnelles en lien avec le diagnostic retenu par le BEM.

Une biopsie cutanée a été faite ce jour pour préciser si problème d’origine vasculitique.

Patiente sera revue le 28-02-2012 et lui remettrai feuillet pour rapport final à ce moment. 

 

[43]        Puis, le 2 mars 2012, le Dr Camiré remplit un formulaire « Information médicale complémentaire écrite » à la demande de la CSST y indiquant :

Non, je n’ai pas produit le rapport final lors de la rencontre du 28-2-2012;

 

Elle a été retournée en médecine interne puisqu’il ne s’agit pas d’un problème orthopédique. Aucune chirurgie ne sera nécessaire.

 

 

[44]        Le 14 mars 2012, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que la travailleuse est capable d’exercer son emploi prélésionnel depuis le 28 octobre 2011. Cette décision n’a pas été contestée.

[45]        Puis, le 23 mars 2012, la CSST rend une décision donnant suite à l’avis rendu par le Dr Lirette, membre du Bureau d’évaluation médicale. Dans cette décision, la CSST déclare notamment que le diagnostic retenu de myalgie à l’effort et de tendinite du poignet droit est en relation avec l’événement déclaré du 21 décembre 2009. Cependant, la CSST ajoute que les diagnostics de sclérodermie et de phénomène de Raynaud, posés par le Dr Lirette, ne sont pas en relation avec ce même événement.

[46]         Cette décision de la CSST sera confirmée le 19 avril 2012 lors d’une révision administrative et cette dernière décision est devenue finale en raison du désistement par l’employeur, le 20 juillet 2012, de sa requête à la Commission des lésions professionnelles dans le dossier portant le numéro 472254-04B-1205.

[47]        Le 27 mars 2012, le Dr Camiré produit un rapport final dans lequel il retient, ultimement et uniquement, un diagnostic de paresthésie des deux mains avec sclérodermie. Il recommande une « réorientation » pour la travailleuse et consolide cette pathologie avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.

[48]        Le 9 mai 2012, le Dr Camiré produit un nouveau rapport médical sur lequel il indique le diagnostic de sclérodermie avec la mention qu’il s’agit d’une condition personnelle.

[49]        Le 28 mai 2012, l’employeur dépose une demande de partage des coûts d’imputation en vertu de l’article 329 de la loi en se basant sur l’opinion du Dr Robin Dancose, rendue sur la foi du dossier, et par laquelle il demande à la CSST de le désimputer de 99 % des coûts de la réclamation de la travailleuse. Le tribunal croit utile de reproduire intégralement l’opinion de ce médecin qui énonce :

Chère Mme Harrison,

 

À la révision du dossier ci-haut mentionné, je retiens les éléments suivants:

 

- la décision du 23 mars 2012 par la CSST suite à l’avis du Bureau d’évaluation médicale;

 

- l’évaluation du Dr Richard Lirette, orthopédiste, en date du 19 janvier 2012 pour le Bureau d’évaluation médicale.

 

- l’évaluation effectuée par le Dr Charles Gravel, orthopédiste, en date du 31 octobre 2011.

 

Comme vous le savez, il s’agit d’une dame de 51 ans au moment des faits, occupant le poste de plongeur dans un restaurant. Elle fait la vaisselle dans la cuisine de l’hôtel depuis 2003.

 

Le 21 décembre 2009, elle déclare ceci: «je suis rentrée au travail comme d’habitude, mais ce matin, j’ai trouvé beaucoup de vaisselle sale et collée, alors j’ai frotté et force le bras toute la journée en faisant le même mouvement pour décoller la vaisselle. » (sic)

 

Un diagnostic initial de tendinite au poignet droit avec douleur musculaire du trapèze droit, élongation est retenue.

 

L’évolution est très longue et en cours d’évolution, les diagnostics se clarifient, avant de s’être multipliés. Madame a été diagnostiquée avec un syndrome de douleurs régionales complexes au membre supérieur droit. Pourtant, deux scintigraphies osseuses ont démenti ce diagnostic. Tout de même, une décision de la Commission des lésions professionnelles statuait en ce sens et retenait le diagnostic de syndrome douloureux régional complexe.

 

Dans l’expertise du Dr Gravel du 31 octobre 2011, l’orthopédiste mentionne: « cette femme a une allodynie, en considérant que cette femme n’a pas d’asymétrie de température au membre supérieur droit, en considérant que cette dame n’a pas de variation de sudation asymétrique, en considérant que cette dame n’a pas de changement trophique» (sic). Il conclut que cette dame n’a pas les prérequis pour une manifestation d’un syndrome douloureux régional complexe.

 

Plus loin il mentionne: « Au niveau de l’examen objectif, la requérante a une diminution de sensation qui ne correspond pas à un dermatome. Il n’y a pas d’asymétrie de température, cette dame ayant les deux mains froides de façon symétrique. Elle n’a pas de variation de sudation, mais cette femme présente une raideur au niveau des doigts des deux mains qui pourrait s’apparenter à une sclérodermie ou à une maladie inflammatoire des tissus conjonctifs. Je viens à la conclusion que madame Sahovic n’a pas les critères pour diagnostiquer un syndrome douloureux régional complexe. Selon les attestations médicales mises à ma disposition, cette femme semble avoir un diagnostic qui se précise par une sclérodermie ou une maladie des tissus conjonctifs inflammatoires mixte. Il est important de souligner que madame a passé deux scintigraphies osseuses qui sont restées négatives. Ces tests négatifs pourraient être expliqués parle fait que cette femme n’a pas à l’examen clinique d’aujourd’hui une maladie inflammatoire des articulations synoviales, mais plutôt un phénomène d’inflammation des tissus conjonctifs. Au départ, selon les attestations médicales, cette femme a probablement présenté aussi un phénomène de Raynaud qui pourrait s’apparenter à un syndrome douloureux régional complexe. Suite à l’événement du 21 décembre 2009, il est probable que madame avait un problème de type musculaire dû aux efforts importants qu’elle devait faire. Les douleurs au niveau musculaire qui ont été modifiées par la suite par un phénomène de nature personnelle de Raynaud qui est en fait, précurseur d’une maladie inflammatoire des tissus conjonctifs, comme une sclérodermie. Le diagnostic à retenir est celui de douleurs de nature musculaire. Deuxièmement, même si la CLP a retenu un diagnostic de syndrome douloureux régional complexe, je ne retiens pas ce diagnostic, cette dame n’ayant pas les critères requis dans l’examen subjectif et l’examen objectif. De plus, selon la lecture du dossier, la requérante a les manifestations d’un phénomène de Raynaud qui semble se préciser sur les attestations médicales plus récentes à une sclérodermie. Phénomène de Raynaud et sclérodermie qui sont de nature personnelle et qui ont causé une difficulté au diagnostic chez cette requérante. » (sic)

 

Le Dr Gravel se prononce ensuite sur la date de consolidation, il consolide la travailleuse en date de son examen pour les motifs que la travailleuse a atteint un plateau thérapeutique.

 

En notes médico-administratives, le Dr Gravel mentionne (en page 15): « cette femme présentant, en plus d’avoir eu une douleur à son travail le 21 décembre 2009, une condition intercurrente d’un phénomène de Raynaud qui est devenue une sclérodermie ou une maladie inflammatoire des tissus conjonctifs. N’eût été de cette condition, cette femme n’aurait probablement pas eu de douleurs persistantes aussi longtemps. Ceci a donc joué un rôle déterminant dans l’apparition de la lésion, a eu un impact important sur la consolidation de la lésion et ajouté à la gravité de la lésion originale. Cette condition étant une déviation par rapport à la norme biomédicale. » (sic)

 

Suite à cette évaluation; le Dr Richard Lirette, orthopédiste, a été mandaté afin de clarifier le diagnostic, la présence ou non de limitations fonctionnelles et la suffisance des traitements. Le docteur Lirette dresse l’historique du dossier et en page 8 de son rapport, sous la rubrique « Discussion », il est mentionné : «madame Senada Sahovic Grebovic est donc une dame d’origine Bosniaque qui faisait un travail de lavage de vaisselle. Elle a noté de façon progressive une douleur au niveau des mains, des poignets principalement à droite lors de son travail. II n’y a eu aucune histoire de traumatisme spécifique. Elle faisait ce travail depuis environ six ans. Elle a eu une investigation extensive, incluant deux électromyogrammes et deux scintigraphies osseuses qui n’ont pas démontré de pathologie particulière. Elle a été revue par la suite en médecine interne. On suspecte, selon le docteur Falardeau, la présence d’une sclérodermie et d’un phénomène de Raynaud qui sont compatibles avec la symptomatologie relatée aujourd’hui et à l’examen fait aujourd’hui. On avait établi initialement un diagnostic de tendinite du poignet droit. Si celui-ci était présent, il doit être considéré comme étant résolu actuellement. On avait établi un diagnostic de dystrophie réflexe sympathique qui a toujours été rejeté par le docteur Charles Gravel dans son expertise. Et cette opinion a été corroborée par le docteur Michel Camiré dans son rapport médical complémentaire. L’examen clinique et la symptomatologie ne vont pas de plus avec les critères diagnostiques de cette pathologie. Le seul diagnostic retenu en relation avec l’événement du 21 décembre 2009 doit être celui tel que proposé de myalgies à l’effort et possiblement tendinite du poignet droit, considérée comme étant résolue. » (sic)

 

Le Dr Richard Lirette consolide donc la travailleuse en date du 28 octobre 2011, tel que suggéré antérieurement par le Dr Gravel.

 

En page 10 de son rapport, le Dr Lirette mentionne, sous le titre « diagnostic», quatre diagnostics dont tendinite poignet droit résolu, myalgies à l’effort, sclérodermie, phénomène de Raynaud probable en investigation.

 

Suite à ce rapport du Bureau d’évaluation médicale, la CSST s’est prononcée et a émis un avis daté du 23 mars 2012. Il est mentionné « il y a relation à l’événement du 21 décembre 2009 pour lequel vous avez fait une relation et le diagnostic de myalgies à l’effort et une tendinite du poignet droit. Vous avez donc droit aux indemnités prévues par la loi. Les soins ou traitements ne sont plus justifiés. Compte tenu de la date de consolidation de votre lésion, nous concluons que vous recevrez des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à ce que nous nous soyons prononcés sur votre capacité d’exercer un emploi. Veuillez vous référer à votre lettre du 14 mars 2012 concernant votre capacité d’exercer votre emploi. Cependant, le diagnostic de sclérodermie et de phénomène de Raynaud n’est pas retenu comme en lien avec votre événement du 21 décembre 2009. »

 

DISCUSSION

 

Après étude de ce volumineux dossier, il appert que cette dame de 51 ans, faisant son emploi régulier dans un hôtel, ayant dû nettoyer les casseroles de la veille, probablement une tâche à laquelle elle doit s’adonner régulièrement, cette dame a ressenti une douleur dans le membre supérieur droit. Le diagnostic initial retenu par le médecin à l’urgence était celui d’une tendinite. La CSST a accepté le diagnostic et par la suite le tableau s’est obscurci pour finalement s’éclairer et déterminer que madame, tel que mentionné dans le rapport du Dr Lirette, a probablement subi une tendinite du poignet droit. Elle a aussi subi une myalgie à l’effort: la travailleuse est aussi porteuse d’une condition personnelle de sclérodermie avec en plus un phénomène de Raynaud probable en investigation.

 

L’étude des documents nous oriente vers un diagnostic de malade inflammatoire qui s’est manifestée lors de l’événement du 21 décembre 2009. Je suis d’avis que la travailleuse alors qu’elle offrait une prestation normale de son travail a développé le soir de l’événement allégué les premiers symptômes de sa condition rhumatologique latente. Je suis d’avis que n’eut été la présence de cette condition rhumatologique en devenir: asymptomatique jusqu’à ce moment-là, madame, lors de la prestation normale de son travail, n’aurait pas subi une blessure telle que mentionnée lors du fait accidentel.

 

En effet, lorsqu’on lit la déclaration de la travailleuse datée du 11 janvier 2010, il est mention « lundi le 21 décembre je suis rentrée au travail et j’ai trouvé plein de vaisselle sale et très collée. Donc j’ai passé la journée à frotter et décoller la vaisselle qu’est qui n’a pas vraiment fait du bien à mon bras droit, plus qu’à l’habitude. Profession-métier lors de l’accident, Plongeuse, laveuse de vaisselle. » (sic). Il est fait mention qu’elle était déjà symptomatique au-niveau de son bras droit. Puisque d’habitude, selon ses dires, on peut interpréter qu’elle devait avoir une certaine symptomatologie. Madame a déclaré un fait accidentel puisque la surcharge de travail cette journée-là a augmenté ses symptômes déjà existants.

 

Je suis d’avis que lors du fait accidentel allégué, Mme Sahovic était porteuse d’une condition personnelle une maladie rhumatologique inflammatoire, dont le diagnostic demeure encore imprécis, mais qui s’apparente à la sclérodermie, manifestée par un syndrome de Raynaud lors de cette prestation normale de son travail, madame a commencé à ressentir une douleur accrue.

 

Je suis d’avis que n’eût été cette condition rhumatologique préexistante, le travail habituel et normal de la travailleuse n’aurait pas résulté en la symptomatologie.

 

Considérant ce fait, considérant que cette maladie inflammatoire rhumatologique est hors norme biomédicale, considérant que madame avait des symptômes antérieurs au fait accidentel, considérant que le diagnostic a été précisé seulement après une longue période de traitements et d’investigations, considérant qu’un diagnostic de la sorte est difficile à poser dans les conditions idéales, je suis d’avis que suffisamment d’éléments sont réunis pour retenir que madame était porteuse d’un handicap antérieur au fait accidentel et que la présence de ce handicap est hors normes biomédicales. Ce handicap a contribué à la survenance du diagnostic retenu par le médecin, Dr Richard Lirette, du BEM notamment la myalgie à l’effort ainsi que la tendinite du poignet droit, que les quatre diagnostics retenus par le Dr Richard Lirette sont en relation avec une maladie inflammatoire progressive et que n’eût été cette pathologie, il n’y aurait pas eu de fait accidentel.

 

Pour ces motifs, je suis d’avis que tous les frais inhérents à ce dossier devraient être désimputés du dossier de l’employeur, puisque la démonstration a été faite que madame Sahovic était porteuse d’un diagnostic handicapant antérieurement au fait accidentel. [sic]

 

[Nos soulignements]

 

 

[50]        Le 26 juin 2012, la travailleuse est examinée par le Dr Jean-Maurice D’Anjou, membre du Bureau d’évaluation médicale, afin d’évaluer l’existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles en lien avec sa lésion professionnelle. Tel qu’il appert de son rapport, le Dr D’Anjou n’émettra son opinion qu’en fonction des seuls diagnostics retenus de tendinite du poignet droit, de syndrome douloureux régional complexe du membre supérieur droit et de myalgie à l’effort.

[51]        Après une revue extensive du dossier et au terme de son examen, le Dr D’Anjou énonce :

Madame Sahovic présente un problème complexe. Elle s’est d’abord blessée au travail le 21 décembre 2009. Selon la description de l’événement, il est probable que madame Sahovic ait présenté une tendinite au poignet droit comme notée par les médecins qui ont examiné madame Sahovic dans la période contemporaine.

 

Par la suite, les douleurs se sont propagées au membre supérieur droit avec apparition d’oedème au niveau des tissus mous du membre supérieur droit dès le mois de février 2010. Dès le mois de février 2010, un médecin soupçonnait la possibilité d’une algodystrophie réflexe.

 

Il y a eu investigation qui a permis de démontrer qu’il n’y avait pas d’anomalie au niveau de la scintigraphie osseuse. Il est important de rappeler que la scintigraphie osseuse n’est pas un test qui permet de confirmer ou d’infirmer la présence d’un syndrome douloureux régional complexe.

 

Le syndrome douloureux régional complexe est d’abord un diagnostic clinique avec des douleurs disproportionnées par rapport à un événement, la présence de symptômes sur le plan sensitif vasomoteur, pseudomoteur ou moteur, ainsi que la présence de signes objectifs dans au moins deux catégories sur le plan subjectif, vasomoteur, pseudomoteur ou moteur. Finalement, il faut que les signes et symptômes ne puissent être expliqués par un autre diagnostic.

 

Nous avons vu que lors d’une visite au Bureau d’évaluation médicale au mois d’août 2010, le docteur André Léveillé a retenu le diagnostic de syndrome douloureux régional complexe.

 

À la fin de l’année 2010 début année 2011, il était apparu les mêmes symptômes d’oedème, de peau froide au niveau du membre supérieur gauche. C’est alors qu’il y a eu référence en médecine interne et suite à une investigation extensive, un diagnostic de sclérodermie a été porté par le docteur Simon Falardeau en médecine interne.

 

Je considère que madame Sahovic a donc présenté deux pathologies qui sont apparues presque de façon concomitante, soit le syndrome douloureux régional complexe représentant une complication d’une tendinite du poignet droit et la sclérodermie qui est une condition personnelle.

 

Le docteur Michel Camiré, chirurgien-orthopédiste, qui a suivi madame Sahovic pendant plusieurs mois, a produit un rapport final le 27 mars 2012. Le docteur Camiré, lors de la consolidation, indiquait qu’il y avait atteinte permanente et limitations fonctionnelles. Le diagnostic retenu par le docteur Camiré était paresthésies des deux mains et sclérodermie.

 

Dans un rapport complémentaire du 9 mai 2012, le docteur Camiré indique qu’il est d’accord avec le docteur Gravel à savoir qu’il n’y a pas d’atteinte permanente en relation avec l’événement du 21 décembre 2009.

 

Par ailleurs, le docteur Camiré indique qu’il y a des limitations fonctionnelles. Sur ce même rapport, le docteur Camiré indiquait que la sclérodermie s’avère le diagnostic final après une longue investigation et que la sclérodermie est une condition personnelle.

 

De son côté, le docteur Charles Gravel indiquait qu’il n’y avait pas d’atteinte permanente en relation avec l’événement du 21 décembre 2009 et qu’il n’y avait pas de limitations fonctionnelles en rapport avec ce même événement. Le docteur Gravel indiquait qu’il y avait des limitations fonctionnelles en relation avec une condition personnelle, soit la sclérodermie.

 

C’est dans ce contexte que je rencontre madame Sahovic aujourd’hui.

 

L’examen fait aujourd’hui a démontré de l’oedème au niveau des deux mains, oedème des tissus mous, légère froideur au niveau des doigts des deux mains et à la face dorsale des deux mains, et une légère raideur à la flexion des doigts même si passivement nous pouvons obtenir des mouvements complets.

 

En tenant compte de l’atteinte bilatérale, et en tenant compte que nous pouvons expliquer ces changements physiques objectifs par une autre maladie dont la sclérodermie, je considère les symptômes résiduels de madame Sahovic sont en relation avec la sclérodermie et ne sont plus en relation avec le syndrome douloureux régional complexe qui a été accepté antérieurement.

 

Pour les diagnostics retenus par la CSST, soit tendinite du poignet droit, syndrome douloureux régional complexe, et myalgie à l’effort, je considère qu’il n’y a pas d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles.

 

Par ailleurs, nous devons reconnaître que madame Sahovic présente une condition médicale importante, soit la sclérodermie, et que cette sclérodermie entraîne des limitations fonctionnelles sévères, c’est-à-dire celles suggérées par le docteur Camiré sur son rapport complémentaire du 9 mai 2012.

 

Je suis d’accord avec les limitations fonctionnelles émises sur le plan personnel, à savoir éviter de:

- lever, pousser, porter et tirer des charges de plus de 5 kg;

- faire des mouvements répétitifs au niveau des mains et des poignets;

- faire les activités nécessitant la dextérité fine au niveau des deux mains;

- s’agripper ou de grimper;

- d’être exposer au froid à moins de 10°c. [sic]

 

[Nos soulignements]

 

 

[52]        Le 5 septembre 2012, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la demande de partage de coûts présentée par l’employeur, au motif que l’employeur « n’a pas démontré que le travailleur [sic] présentait déjà un handicap lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle ». Cette décision sera confirmée le 24 octobre 2012 lors d’une révision administrative, pour de semblables motifs, d’où le présent litige.

[53]        Le 9 mai 2013, le procureur de l’employeur a soumis un argumentaire écrit au soutien de la requête de l’employeur dans le présent dossier. Une opinion du Dr Alain Bois, rendue sur la foi de l’analyse du dossier, est jointe à cet argumentaire. Après avoir longuement relaté le suivi médical dont la travailleuse a été l’objet, (que le tribunal ne croit pas utile de répéter ici, l’ayant lui-même fait précédemment), le Dr Bois émet l’opinion suivante :

Opinion

 

Au moment de la réclamation du 21 décembre 2009, la travailleuse est âgée de 50 ans et elle occupe la fonction de préposée à la plonge chez l’employeur actuel depuis avril 2003.

 

Nul est besoin de reprendre tous les éléments du dossier tels que relatés dans la décision de la Commission des lésions professionnelles du 9 février 2011 et, entre autres, les éléments de mon témoignage à l’époque devant ce tribunal.

 

La présentation clinique au membre supérieur droit laissait présager une pathologie autre qu’une algodystrophie reflexe sympathique et autre qu’une tendinite du poignet droit. Je suggérais lors de mon témoignage de « chercher ailleurs la cause ».

 

L’évolution clinique a démontré l’apparition des mêmes symptômes au niveau du membre supérieur gauche. L’investigation clinique a démontré assez tôt des signes de vasculite et ceux-ci dès le mois de mai 2010. L’évolution clinique n’a pas été celle d’une algodystrophie reflexe sympathique. Ce diagnostic n’a pas été retenue par le docteur Camiré ni par le docteur Gravel. Un diagnostic de sclérodermie a été retenu suite à une investigation en médecine interne. Les examens cliniques sériés sont compatibles avec cette maladie.

 

Il est reconnu qu’une sclérodermie est difficile à diagnostiquer et elle peut prendre plusieurs formes rendant encore plus difficile à porter le diagnostic.

 

La sclérodermie est une maladie très rare et qui touche nettement moins de 1 % de la population en général. Elle peut donner des manifestations vasculaires tel un phénomène de Raynaud ou de doigts blancs et elle peut donner les manifestations présentées par la travailleuse, soit de douleurs diffuses et de raideurs qui ont pu faire penser à une tendinite du poignet droit. Comme le mentionne le docteur D’Anjou, la travailleuse a présenté la même symptomatologie qu’elle a présentée à droite et ceci au niveau du membre supérieur gauche. L’effet de la vasculite donne des doigts boudinés ou gonflés qui peuvent tout à fait ressembler à une atteinte telle une SDRC (syndrome douloureux régional complexe).

 

Le tribunal s’est prononcé précocement sur la relation causale alors que le diagnostic établi par le BEM ultérieurement soit par le docteur Lirette est bien une myalgie à l’effort et possiblement une tendinite du poignet droit qu’il considère comme étant résolue au moment de son examen. Bien évidemment, la sclérodermie et le phénomène de Raynaud sont intimement associés et il s’agit d’une maladie personnelle.

 

Une activité de travail intense ne peut occasionner cette maladie. Il s’agit d’une maladie personnelle.

 

En somme, l’ensemble du dossier de réclamation et l’évolution clinique sur le plan de la symptomatologie de même que le processus évolutif diagnostique qui a été long dans ce dossier est tout à fait inhérent à ce type de maladie, soit la sclérodermie, qui est difficile à diagnostiquer. Cette maladie peut mimer une tendinite et peut mimer un syndrome douloureux régional complexe comme ça a été le cas initialement. Cependant, moi-même je trouvais que l’évolution clinique initiale était nettement atypique. Je ne suis pas le seul à le penser quand on évalue très bien les différentes expertises médicales au dossier.

 

II n’y a pas d’ambigüité en bout de ligne sur le plan du diagnostic car il s’agit majoritairement d’un diagnostic de sclérodermie qui atteint les deux membres supérieurs sur le plan clinique.

 

Il y aurait des limitations fonctionnelles si cette maladie était une lésion professionnelle, mais en bout de ligne, il n’y a pas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ni de limitation fonctionnelle parce que le seul diagnostic restant est celui d’une maladie personnelle, soit d’une sclérodermie.

 

À mon avis, il faut se rendre à l’évidence sur le plan médical que le diagnostic majoritaire dans ce dossier de réclamation est une maladie personnelle, soit une sclérodermie, qui a été difficile à diagnostiquer.

 

Si on se base sur les diagnostics retenus par la Commission des lésions professionnelles dans son jugement du 9 février 2011, soit une tendinite du poignet droit et un syndrome douloureux régional complexe, il s’agit de diagnostics qui ont pris une part minime dans l’évolution du dossier et ce diagnostic de tendinite n’a pas été retenu par le docteur Léveillé et ce diagnostic d’un syndrome douloureux régional complexe a été infirmé par le docteur Gravel, laquelle opinion du docteur Gravel a été appuyée par le médecin traitant, le docteur Camiré qui suivait la patiente régulièrement.

 

Il s’agit vraiment d’un cas très particulier et d’un cas très exceptionnel puisqu’il s’agit d’une maladie très rare et qui a amené une confusion initiale sur le plan du diagnostic et un cheminement qui m’apparait avoir été, à mon avis, plutôt erroné vers une réclamation.

 

À mon avis, sur le plan médical, il faut se rendre à l’évidence donc d’une maladie personnelle, soit une sclérodermie qui a joué un rôle important dans l’élaboration d’une réclamation à la CSST et qui est à la base même des diagnostics admis par la Commission des lésions professionnelles soit de tendinite du poignet droit et d’un syndrome douloureux régional complexe.

 

À mon avis, la sclérodermie constituait chez la travailleuse au moment de cette réclamation un handicap puisqu’il s’agit d’une maladie très rare qui survient chez moins de 1 % de la population et qui donne les manifestations cliniques telles que celles présentées par la travailleuse, soit un phénomène de Raynaud, un phénomène de vasculite et de douleurs disséminées, de raideurs articulaires et de gonflement des tissus cutanés amenant un gonflement des doigts, etc...

 

Cette sclérodermie a joué un rôle majoritaire dans l’évolution du dossier et sur la durée de la consolidation qui a été sur près de deux ans.

 

En tenant compte de ce dossier particulier et d’un handicap bien défini qui est une sclérodermie, je crois que l’article 329 de la LATMP devrait s’appliquer dans ce dossier de réclamation et ceci de façon largement majoritaire au fonds consolidé et à plus de 99 %.

 

En effet, cette sclérodermie, dans un contexte d’un travail un peu plus ardu le 21 décembre 2009, a pu donner les manifestations de myalgies et de douleurs articulaires faisant penser à une tendinite du poignet droit alors qu’il s’agissait des manifestations de la maladie personnelle. [sic]

 

[Nos soulignements]

 

 

[54]        Dans son argumentaire, le procureur de l’employeur s’appuie principalement sur l’opinion du Dr Bois, lequel fait lui-même référence aux opinions des docteurs Dancose et Gravel. Il soutient que la travailleuse présentait, avant sa lésion professionnelle, un handicap, à savoir une sclérodermie, et que celui-ci a joué un rôle fondamental en ce qui a trait à la survenue de la lésion, mais surtout quant aux conséquences de cette lésion, notamment en ce qui a trait à la durée de consolidation de celle-ci.

[55]        Avec égards, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la requête de l’employeur doit être rejetée, et ce, pour les motifs suivants.

[56]      L’article 329 de la loi permet à un employeur d’obtenir un partage de l’imputation des coûts à son dossier à la suite d’une lésion professionnelle subie par son travailleur s’il démontre que celui-ci était déjà handicapé au moment de la survenance de la lésion professionnelle. Cet article se lit ainsi :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[57]        En l’espèce, puisque la demande de partage de coûts a été déposée le 28 mai 2012 et que la lésion professionnelle de la travailleuse est survenue le 21 décembre 2009, il s'ensuit qu’elle a été produite dans le délai prévu à l’article 329 de la loi.

[58]        L’article 329 de la loi s’applique s’il est démontré que la travailleuse, madame Sahovic-Grebovic, était déjà handicapée au moment où est survenue sa lésion professionnelle.

[59]        Selon la jurisprudence, pour que la travailleuse soit considérée comme handicapée au sens de l’article 329 de la loi, il faut qu’elle présente, au moment de sa lésion, une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de la lésion ou sur ses conséquences[3].

[60]        La déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et elle peut ou non se traduire par une limitation antérieure des capacités du travailleur de fonctionner normalement. Elle peut être asymptomatique jusqu’à la survenance de la lésion professionnelle, mais en tout état de cause, elle doit exister avant la survenance de la lésion professionnelle.

[61]      Afin de déterminer s’il existe un lien entre la déficience et la lésion professionnelle ou ses conséquences, la Commission des lésions professionnelles peut considérer la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial, l’évolution du diagnostic et la condition du travailleur. Elle peut aussi examiner la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle. Elle peut également considérer la durée de la période de consolidation, la gravité des conséquences de la lésion professionnelle, les opinions médicales à ce sujet et l’âge du travailleur[4].

[62]      Ces paramètres ne sont pas limitatifs et aucun d’entre eux n’est décisif en soi. Toutefois, pris ensemble, ils permettent d’évaluer le bien-fondé d’une demande de partage[5].

[63]      Tel que l’enseigne la jurisprudence précitée, afin de bénéficier des dispositions de l’article 329 de la loi, l’employeur doit donc en l’espèce établir, par une preuve prépondérante, les deux éléments suivants :

1-    Que la travailleuse présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de sa lésion professionnelle, laquelle doit elle-même correspondre à une déviation par rapport à la norme biomédicale pour le type de lésion en cause;

 

et ensuite

 

2-    Que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences, par exemple en termes de prolongation de la durée normale de consolidation de la lésion.

[64]        De l’avis du soussigné, l’employeur a échoué dans sa démonstration du premier élément requis pour l’application de l’article 329 de la loi en sa faveur.

[65]        Tel que mentionné précédemment par le tribunal, le présent dossier montre les limites d’une interprétation juridique à l’égard d’un sujet de nature médicale, alors qu’une pathologie n’est pas clairement diagnostiquée et que le processus d’investigation médicale est toujours en cours.

[66]        Quoi qu’il en soit, le soussigné ne peut ignorer qu’en l’espèce, une décision de la Commission des lésions professionnelles a en effet déterminé que le 21 décembre 2009, la travailleuse a subi une lésion professionnelle et retenu qu’à cette occasion, madame Sahovic-Grebovic s’était infligé une tendinite du poignet droit et un syndrome douloureux régional complexe.

[67]        De même, au fil des investigations médicales, une évaluation par le Dr Lirette, membre du Bureau d’évaluation médicale, lequel avait retenu en lien avec l’événement déclaré les diagnostics de tendinite du poignet droit et de myalgie à l’effort, a amené une autre décision de la CSST, laquelle est également devenue finale, introduisant au présent dossier ce dernier diagnostic de myalgie à l’effort.

[68]        Or, le tribunal doit constater que la preuve médicale prépondérante, établie après la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, milite clairement à écarter chez la travailleuse le diagnostic de syndrome douloureux régional complexe, pourtant accepté au titre de la lésion professionnelle.

[69]        Par ailleurs, le soussigné retient qu’en l’espèce, il est indubitable que les investigations faites après cette décision de la Commission des lésions professionnelles, ont permis d’établir que la travailleuse est atteinte de sclérodermie avec  syndrome de Raynaud , tel que l’énoncent les docteurs Dancose et Bois, constat auquel en était également arrivé d’ailleurs le Dr D’Anjou, membre du Bureau d’évaluation médicale (qui n’avait pas à trancher la question du diagnostic).

[70]        Ceci étant, le tribunal retient également l’opinion des docteurs Dancose et Bois et avant eux, celle du Dr Gravel, qui, en regard des diagnostics de sclérodermie avec syndrome de Raynaud, sont unanimement d’avis qu’il s’agit là d’une condition personnelle de la travailleuse et que cette condition n’a pas pu être causée par le travail fait par madame Sahovic-Grebovic, le 21 décembre 2009. Au surplus, la CSST dans sa décision du 23 mars 2012, a expressément déclaré que les diagnostics de sclérodermie et de phénomène de Raynaud, posés par le Dr Lirette du Bureau d’évaluation médicale, ne sont pas en relation avec ce même événement.

[71]        Dans son argumentaire, et conformément aux principes jurisprudentiels énoncés précédemment, le procureur de l’employeur soutient que la travailleuse était porteuse, avant la survenue de sa lésion professionnelle, d’une condition personnelle, soit une sclérodermie. Le savant procureur, au chapitre du « handicap préexistant », première condition requise pour l’application de l’article 329 de la loi, écrit ceci :

HANDICAP PRÉEXISTANT

 

51. Nous vous soumettons que la preuve prépondérante, maintenant bien connu [sic], démontre clairement la préexistence d’un handicap chez la travailleuse;

 

52. À cet effet, nous référons notamment le tribunal à l’opinion du Dr Alain Bois, jointe à la présente argumentation, comme pièce E-1

 

53. D’ailleurs, cette opinion du Dr Bois est également partagée par les Drs D’Anjou, Camiré et Gravel;

 

54. Plus particulièrement, le Dr Bois rappelle que:

 

« Il est reconnu qu’une sclérodermie est difficile à diagnostiquer et elle peut prendre plusieurs formes rendant encore plus difficile à porter le diagnostic.

 

La sclérodermie est une maladie très rare et qui touche nettement

moins de 1 % de la population en général. (...) »

 

55. Dans ce contexte, il est des plus surprenants que la CSST, dans son analyse de la demande de partage des coûts de l’employeur, n’ait pas retenu que la travailleuse était porteuse d’un handicap au moment de la survenance de sa lésion professionnelle;

 

56. En effet, la CSST se réfère à l’opinion du Dr Robin Dancose, médecin désigné de l’employeur, qui avait soumis une opinion médicale datée du 2 mai 2012 dans laquelle il faisait référence à une maladie rhumatologique inflammatoire dont le diagnostic demeurait à préciser (pages 227 et suivantes dossier CLP):

 

57. Cette position de la CSST est d’autant plus surprenante que le suivi médical connu dans ce dossier est très clairement démontré que l’hypothèse du Dr Dancose s’est ultérieurement confirmée;

 

58. En effet, il faut rappeler que l’historique médical connu du Dr Dancose ne faisait pas référence au rapport final du Dr Camiré qui était venu confirmer le diagnostic de sclérodermie après investigation en médecine interne;

 

59. Par conséquent, il nous apparaît évident que la travailleuse était porteuse de cette maladie personnelle extrêmement rare préalablement à la survenance de la lésion professionnelle du 21 mars 2009;

 

 

[72]        Avec égards, le tribunal a bien pris connaissance de l’opinion des docteurs Camiré, Gravel, Dancose et Bois sur lesquelles s’appuie principalement l’employeur et le soussigné est d’avis que s’il est indubitable que la sclérodermie est une condition personnelle à la travailleuse et que cette condition est rare, et donc hors norme au point de vue biomédical, le tribunal est d’avis qu’aucun des médecins en question n’a pu établir que cette condition de sclérodermie était « préexistante » à la survenue de la lésion de la travailleuse.

[73]        Le tribunal constate de l’analyse de l’ensemble de la preuve médicale disponible qu’il est apparent que les premiers signes et symptômes de ce qui pourra éventuellement être relié à la condition de sclérodermie de la travailleuse ont été constatés après l’événement déclaré de la travailleuse.

[74]        Plus précisément, le tribunal retient la description que donne le Dr Daigle, à son rapport du 16 avril 2010, de l’apparition des signes et symptômes chez la travailleuse de ce qui sera éventuellement associé au diagnostic de sclérodermie. Bien que le Dr Daigle retienne chez la travailleuse un diagnostic de syndrome douloureux régional complexe (et non de sclérodermie), il donne la description suivante, que le tribunal considère fiable. Le Dr Daigle écrit :

- Environ 7 heures après le début de son quart de travail du 21 décembre, elle me fait part d’avoir développé graduellement, sur une période d’environ 1 heure, des douleurs au niveau de sa main droite à l’aspect palmaire incorporant  tous les doigts. Associée à la douleur était une décoloration bleutée de la main et des doigts avec oedème. Graduellement, la douleur a progressé proximalement au niveau de l’avant-bras en palmaire. Elle nie avoir eu un traumatisme particulier lors de son quart de travail et me fait part d’avoir pu terminer sa journée complète. Suite à son retour à domicile, elle me fait part de ne pas avoir traité son membre supérieur droit de façon particulière.

 

[75]        Incidemment, aucun médecin n’a noté d’antécédent pertinent chez la travailleuse avant la survenue de sa lésion professionnelle du 21 décembre 2009. Ni le Dr Daigle, ni le Dr Camiré, ni le Dr Gravel, ni le Dr Falardeau, interniste, ou encore les docteurs Léveillé, Lirette ou d’Anjou, membres du Bureau d’évaluation médicale, qui ont tous examiné la travailleuse, n’ont rapporté d’antécédents pertinents chez la travailleuse. À cet égard, le tribunal retient particulièrement les propos du Dr Camiré qui, le 4 mai 2010, rapportait ceci :

HISTOIRE DE LA MA. : Il s’agit d’une patiente âgée de 51 ans qui est accompagnée de sa fille qui pourra nous servir d’interprète. Elle travaille comme plongeuse à l’Hôtel Le Dauphin et il semble y avoir eu début des problèmes en date du 21 décembre 2009 alors qu’elle a fait une journée de travail particulièrement chargée au lendemain des fêtes de Noel où beaucoup de vaisselles et de chaudrons s’étaient accumulés. Elle a dû faire le travail, seule, et les plats avaient été laissés pêle-mêle à sécher. Il y a donc eu début des douleurs à ce moment malgré qu’elle soit à ce poste depuis 2003. Elle a consulté dès le lendemain, le 22, en raison des douleurs importantes et un diagnostic initial parle plutôt d’une tendinopathie à l’épaule ainsi qu’aux poignets. Par la suite, les problèmes se sont précisés plus au niveau de la main où on note vraiment une décoloration de la main, la patiente note des variations de 3 à 4 fois par jour allant du blanc à l’aspect cyanosé au niveau de tous les doigts de la main. Elle n’a pas les symptômes similaires aux dépens de la main gauche.

 

Elle n’est pas fumeuse. Elle n’a pas d’antécédent particulier. Elle n’a pas connu de problème similaire dans sa famille. Elle n’a jamais entendu parler de phénomène ou de maladie de Raynaud. [sic]

 

[Nos soulignements]

 

 

[76]        Avec égards, le tribunal ne retient pas l’opinion du Dr Dancose lorsqu’il affirme dans ce contexte que la sclérodermie de la travailleuse était préexistante à sa lésion professionnelle. Dans son rapport de mai 2012, le Dr Dancose écrit ceci :

L’étude des documents nous oriente vers un diagnostic de malade inflammatoire qui s’est manifestée lors de l’événement du 21 décembre 2009. Je suis d’avis que la travailleuse alors qu’elle offrait une prestation normale de son travail a développé le soir de l’événement allégué les premiers symptômes de sa condition rhumatologique latente. Je suis d’avis que n’eut été la présence de cette condition rhumatologique en devenir: asymptomatique jusqu’à ce moment-là, madame, lors de la prestation normale de son travail, n’aurait pas subi une blessure telle que mentionnée lors du fait accidentel.

 

En effet, lorsqu’on lit la déclaration de la travailleuse datée du 11 janvier 2010, il est mention « lundi le 21 décembre je suis rentrée au travail et j’ai trouvé plein de vaisselle sale et très collée. Donc j’ai passé la journée à frotter et décoller la vaisselle qu’est qui n’a pas vraiment fait du bien à mon bras droit, plus qu’à l’habitude. Profession-métier lors de l’accident, Plongeuse, laveuse de vaisselle. » (sic). Il est fait mention qu’elle était déjà symptomatique au-niveau de son bras droit. Puisque d’habitude, selon ses dires, on peut interpréter qu’elle devait avoir une certaine symptomatologie. Madame a déclaré un fait accidentel puisque la surcharge de travail cette journée-là a augmenté ses symptômes déjà existants.

 

Je suis d’avis que lors du fait accidentel allégué, Mme Sahovic était porteuse d’une condition personnelle une maladie rhumatologique inflammatoire, dont le diagnostic demeure encore imprécis, mais qui s’apparente à la sclérodermie, manifestée par un syndrome de Raynaud lors de cette prestation normale de son travail, madame a commencé à ressentir une douleur accrue. [sic]

 

[Nos soulignements]

 

 

[77]        Avec égards, le tribunal ignore véritablement où le Dr Dancose a pu lire au dossier (puisqu’il n’a pas examiné la travailleuse) « qu’il est fait mention qu’elle était déjà symptomatique au niveau de son bras droit ».

[78]        Aucun médecin n’a rapporté une telle donnée. En fait, les rapports des docteurs Daigle et Camiré, cités précédemment, vont carrément en sens contraire de cette affirmation du Dr Dancose. De plus, Dr Falardeau, interniste qui a vu la travailleuse en mars 2011 ne fait pas mention d’antécédents à l’égard de quelconques problèmes musculo-squelettiques.

[79]        En fait, le tribunal croit que l’assertion du Dr Dancose repose sur la note suivante du Dr Lirette, qui, à son rapport du 26 janvier 2012, rapportait ceci :

Madame Senada Sahovic Grebovic est donc une dame d’origine bosniaque qui faisait un travail de lavage de vaisselle. Elle a noté de façon progressive une douleur au niveau des mains et des poignets principalement à droite lors de son travail. Il n’y a eu aucune histoire de traumatisme spécifique. Elle faisait ce travail depuis environ 6 ans. Elle a eu une investigation extensive incluant 2 électromyogrammes et 2 scintigraphies osseuses qui n’ont pas démontré de pathologie particulière. Elle a été revue par la suite en médecine interne.

 

[Nos soulignements]

 

 

[80]        Le soussigné est d’avis que le Dr Dancose a cru voir dans les propos du Dr Lirette la preuve qu’avant l’événement du 21 décembre 2009, il y avait eu apparition graduelle de douleur chez la travailleuse. Avec égards, le tribunal ne croit pas que tels étaient les constats du Dr Lirette dans la mesure où il n’a d’une part rapporté lui-même aucun antécédent chez la travailleuse et, d’autre part, dans la mesure où il est manifeste que le Dr Lirette a lui-même procédé à une revue du dossier et qu’il est patent, de la note du Dr Daigle, que c’est à la suite de l’effort fait au travail le 21 décembre 2009 par la travailleuse, que «7 heures plus tard, elle me fait part d’avoir développé graduellement, sur une période d’environ 1 heure, des douleurs au niveau de sa main droite à l’aspect palmaire incorporant tous les doigts. Associée à la douleur était une décoloration bleutée de la main et des doigts avec œdème ».

[81]        De l’avis du soussigné, au surplus, l’interprétation du Dr Lirette quant à « l’apparition progressive d’une douleur au niveau des mains et des poignets » décrit bien une situation postérieure au 21 décembre 2009 et nullement avant la survenue de l’événement déclaré dans la mesure où le dossier, tel que rapporté de façon contemporaine, montre que seule la main droite était visée initialement par les plaintes de la travailleuse alors que l’apparition d’une douleur à gauche n’est survenue que plusieurs mois après l’événement déclaré.

[82]        Dans ce contexte, le soussigné est donc d’avis que l’opinion du Dr Dancose sur la présence de signes et symptômes préexistants chez la travailleuse, voulant en conséquence que celle-ci ait même été dite symptomatique de sa sclérodermie avant l’événement déclaré du 21 décembre 2009, est tout simplement erronée.

[83]        De l’avis du tribunal, il en est de même de l’opinion du Dr Bois à son rapport du 2 mai 2013 également en ce qui a trait à la question de la « préexistence » du handicap allégué de sclérodermie chez la travailleuse.

[84]        En fait, si le Dr Bois conclut également au fait que la travailleuse a souffert d’une sclérodermie, une condition personnelle hors norme (rare) et que cette condition a joué un rôle dans la survenue et les conséquences de sa lésion professionnelle, le Dr Bois ne peut davantage indiquer en quoi cette condition personnelle était « préexistante » à la lésion professionnelle.

[85]        Le soussigné est d’avis que l’employeur n’a pas démontré à l’aide des opinions médicales telles que soumises « l’antériorité » de la condition de sclérodermie de la travailleuse à la survenue de sa lésion.

[86]        Pour les motifs énoncés précédemment, le tribunal ne peut retenir des opinions des docteurs Dancose et Bois, telles que formulées, que la sclérodermie dont souffre la travailleuse était « préexistante » à sa lésion professionnelle au sens de l’article 329 de la loi.

[87]        Par ailleurs, la jurisprudence du tribunal enseigne, tel que mentionné précédemment, qu’une déficience, constituant un handicap préexistant, qui est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique, doit correspondre à une déviation par rapport à une norme biomédicale.

[88]        En l’espèce, tel qu’indiqué précédemment, le tribunal est d’avis qu’une condition de sclérodermie constitue une telle altération d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et il est prêt à reconnaître, tel que l’affirment les docteurs Dancose et Bois, que cette condition dévie de la norme biomédicale, étant rare.

[89]        Par ailleurs, cette même jurisprudence enseigne aussi que cette déficience peut être asymptomatique jusqu’à la survenance de la lésion professionnelle, mais en tout état de cause, elle doit exister avant la survenance de la lésion professionnelle.

[90]        C’est précisément sur ce point que le soussigné a conclu précédemment que les opinions des docteurs Dancose et Bois, telles que formulées, ne permettaient pas de conclure à la préexistence de la condition de sclérodermie de la travailleuse.

[91]        Ceci étant, le tribunal tient à préciser que si dans les faits une déficience au sens de l’article 329 de la loi peut être reconnue et permettre l’application de cette disposition en faveur de l’employeur même lorsque asymptomatique avant la survenue de la lésion professionnelle, encore faut-il être en mesure de démontrer l’antériorité de la condition en question, avant la lésion.

[92]        Manifestement, l’on ne retrouve pas au dossier de signes ou symptômes décrits de la maladie de sclérodermie de la travailleuse avant le 21 décembre 2009. Si tel avait été le cas, les nombreux médecins examinateurs au dossier auraient relevé cette donnée et il aurait donc été aisé, pour le tribunal, de conclure à des signes ou symptômes préexistants, annonciateurs d’une maladie non encore diagnostiquée et qui se serait révélée être, en l’espèce, une sclérodermie.

[93]        Dans un tel cas, une analogie peut être faite avec les dossiers dans lesquels un employeur demande un partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi chez un travailleur s’étant infligé par exemple une entorse et chez qui il est allégué une condition préexistante de discopathie qui, bien qu’elle ait été au préalable asymptomatique, était néanmoins présente alors qu’un test paraclinique, telle une résonance magnétique, peut en avoir subséquemment révélé la présence.

[94]        Aussi, il n’est pas rare que le tribunal soit amené, par un processus « présomptif », à reconnaître que si un test réalisé quelques semaines ou mois après la survenue d’une lésion professionnelle révèle la présence d’une discopathie, à conclure que cette condition était « préexistante » à la lésion professionnelle. Un processus dégénératif mettant plusieurs années à s’installer, et visible lors d’un test paraclinique, peut sensément dans un tel cas être dit « préexistant » à la survenue d’une lésion professionnelle.

[95]        Dans le présent dossier, en l’absence d’une preuve claire du fait que la sclérodermie de la travailleuse était préexistante à la survenue de sa lésion professionnelle, le soussigné est d’avis que c’est un peu sur cette base d’une présomption de faits que l’employeur demande au tribunal de conclure, en l’espèce, que la condition de la travailleuse était « latente chez elle » et, donc, préexistante à la survenue de sa lésion professionnelle.

[96]        La jurisprudence enseigne que le tribunal peut conclure à la preuve d’un fait (ici la préexistence de la sclérodermie à la survenue de la lésion) par le biais d’une « présomption de fait » qui s’infère de l’ensemble de la preuve offerte.

[97]        Tel que l’a déterminé la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Poulin et Boa-Franc inc.[6], selon l’interprétation donnée à l’article 2849 du Code civil du Québec par la Cour suprême du Canada dans la cause Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand[7], ainsi que les critères cités dans l’affaire Gauthier et Institut canadien du Québec[8], les présomptions de fait sont laissées à l’appréciation de l’adjudicateur qui doit prendre en considération les faits graves, précis et concordants pour établir la probabilité du fait à prouver.

[98]        Au demeurant, et toujours selon les enseignements jurisprudentiels du tribunal[9], les présomptions sont précises lorsque les inductions qui résultent du fait connu tendent à établir directement et particulièrement le fait inconnu et contesté. Elles sont concordantes lorsque, ayant toutes une origine commune ou différente, elles tendent, par leur ensemble et leur accord, à établir le fait qu'il s'agit de prouver. Ainsi, les indices connus doivent rendre probable l'existence du fait inconnu, sans qu'il soit nécessaire toutefois d'exclure toute autre possibilité. Une telle preuve est nécessairement circonstancielle et doit être faite selon la prépondérance des probabilités. Les faits prouvés n'ont pas à justifier une conclusion d'une certitude absolue ni ne doivent exclure toute autre possibilité. Mais la conclusion retenue doit être probable.

[99]        Avec égards, le tribunal ne peut conclure à l’existence de tels faits graves, précis et concordants tendant à établir, par présomption de faits, la préexistence à la lésion professionnelle de la condition de sclérodermie de la travailleuse.

[100]     De l’avis du tribunal, les opinions émises par le Dr Dancose et le Dr Bois sont difficilement conciliables, à plusieurs égards, aux opinions émises par les docteurs Daigle, Camiré et Falardeau principalement quant à l’absence de tout signe ou symptôme antérieur chez la travailleuse pouvant laisser croire par présomption de faits que sa sclérodermie existait à l’état latent chez elle avant la survenue de sa lésion.

[101]     Avec égards, le soussigné est d’avis que la meilleure compréhension du dossier, celle qui tient compte de l’ensemble des diagnostics posés, lesquels lient le tribunal, est celle proposée par le Dr D’Anjou, membre du Bureau d’évaluation médicale, qui à son rapport du 3 juillet 2012 écrivait :

Madame Sahovic présente un problème complexe. Elle s’est d’abord blessée au travail le 21 décembre 2009. Selon la description de l’événement, il est probable que madame Sahovic ait présenté une tendinite au poignet droit comme notée par les médecins qui ont examiné madame Sahovic dans la période contemporaine.

 

Par la suite, les douleurs se sont propagées au membre supérieur droit avec apparition d’oedème au niveau des tissus mous du membre supérieur droit dès le mois de février 2010. Dès le mois de février 2010, un médecin soupçonnait la possibilité d’une algodystrophie réflexe.

 

[…]

 

Nous avons vu que lors d’une visite au Bureau d’évaluation médicale au mois d’août 2010, le docteur André Léveillé a retenu le diagnostic de syndrome douloureux régional complexe.

 

À la fin de l’année 2010, début année 2011, il était apparu les mêmes symptômes d’oedème, de peau froide au niveau du membre supérieur gauche. C’est alors qu’il y a eu référence en médecine interne et suite à une investigation extensive, un diagnostic de sclérodermie a été porté par le docteur Simon Falardeau en médecine interne.

 

Je considère que madame Sahovic a donc présenté deux pathologies qui sont apparues presque de façon concomitante, soit le syndrome douloureux régional complexe représentant une complication d’une tendinite du poignet droit et la sclérodermie qui est une condition personnelle.

 

[Nos soulignements]

 

[102]     Cette opinion n’est d’ailleurs pas très éloignée de celle du Dr Gravel qui suggérait à l’employeur que :

[…]

 

cette femme présentant, en plus d’avoir eu une douleur à son travail le 21 décembre 2009, une condition intercurrente d’un phénomène de Raynaud qui est devenue [sic] une sclérodermie ou une maladie inflammatoire des tissus conjonctifs[10]

 

[…]

 

 

[103]     De l’avis du soussigné, il est tout aussi plausible de croire que la sclérodermie de la travailleuse est survenue « après » sa lésion du 21 décembre 2009 en se développant sous l’aspect d’une « maladie intercurrente », parallèle à sa tendinite du poignet ou sa myalgie à l’effort, ou même, à son syndrome douloureux régional complexe, puisque ce dernier diagnostic a été reconnu dans le présent dossier, tout autant que de croire que la sclérodermie était préexistante à la lésion de la travailleuse, ce que propose l’employeur.

[104]     Dans un tel contexte, le tribunal ne peut donc se convaincre que la preuve offerte présente les qualités requises suffisantes pour l’amener à conclure, par présomption de faits, que la sclérodermie de la travailleuse était préexistante à la survenue de sa lésion professionnelle.

[105]     Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que l’employeur n’a pas démontré que la travailleuse était porteuse d’un « handicap préexistant » à sa lésion professionnelle, première condition requise pour l’application de l’article 329 de la loi. Dès lors, il devient inutile de s’interroger si cette condition de sclérodermie qui affecte la travailleuse a pu jouer un rôle dans la survenue de sa lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci.

[106]     En terminant, le tribunal tient à indiquer que l’ensemble du dossier de la travailleuse, très particulier dans son évolution tant administrative que médicale, laisse clairement voir que celle-ci est atteinte de sclérodermie, une condition personnelle jugée non en lien avec sa lésion professionnelle par la CSST[11].

[107]     Si le tribunal n’a pu, pour les raisons mentionnées précédemment, conclure à l’application des dispositions de l’article 329 de la loi en faveur de l’employeur, il lui apparait manifeste que pour des questions d’équité, la CSST devrait clairement s’interroger sur l’application des dispositions de l’article 326 de la loi au cas en l’espèce, notamment sur la question de la survenue d’une maladie intercurrente chez la travailleuse en cours d’évolution de sa lésion professionnelle.

[108]     Le tribunal estime qu’il ne pouvait trancher cette question en l’espèce dans le cadre de la présente requête dans la mesure où, d’une part, l’employeur ne lui en a pas fait directement ou même implicitement la demande et, d’autre part, dans la mesure où la CSST elle-même ne semble pas avoir été saisie d’une telle demande.

[109]     De l’avis du soussigné, l’employeur aurait tout intérêt à soumettre une demande en ce sens à la CSST.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Hôtellerie Le Dauphin, l’employeur, déposée le 23 novembre 2012;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 24 octobre 2012 lors d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’imputation au dossier de l’employeur du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 21 décembre 2009 par la travailleuse, madame Senada Sahovic-Grebovic, demeure inchangée.

 

 

 

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Michel Watkins

 

 

 

 

Me Éric Latulippe

LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS

Représentant de la partie requérante

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001

[2]           Hôtellerie Le Dauphin et Senada Sahovic-Grebovic, C.L.P. 408262-04B-1004, 424231-04B-1011, 9 février 2011, L. Couture.

[3]           Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 ; Hôpital général de Montréal, C.L.P. 102851-62-9806, 29 novembre 1999, Y. Tardif.

[4]           Centre hospitalier de Jonquière et CSST, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine.

[5]           Hôpital Général de Montréal, précitée note 3.

[6]           [2008] C.L.P. 1298

[7]           [1996] 3 R.C.S. 211

[8]           C.L.P. 205833-31-0304, 16 août 2004, J.F. Clément.

[9]           Hôpital Général de Québec c. CLP, [1998] C.L.P. 797 (C.S.); Gauthier et Institut canadien de Québec, supra.

[10]         Note du tribunal : paragraphe 36 de la présente décision.

[11]         Note du tribunal : décision de la CSST du 23 mars 2012, confirmée le 19 avril 2012 lors d’une révision administrative.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.