COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
RÉGION : ÎLE-DE-MONTRÉAL - 1 |
MONTRÉAL, le 21 mai 1999 |
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DOSSIER : |
DEVANT LA COMMISSAIRE: Me Mireille Zigby |
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ASSISTÉE DES MEMBRES : Michel Giroux Associations d’employeurs a |
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Jacqueline Dath Associations syndicales |
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DOSSIER CSST : 1129652411-1 |
AUDIENCE TENUE LE : 4 février 1999 |
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DOSSIER BR : 62638608 |
À : Montréal |
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BRITTON ÉLECTRIQUE LIMITÉE |
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PARTIE REQUÉRANTE |
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FRANCESCO DE FRONZO |
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PARTIE INTÉRESSÉE |
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DÉCISION
[1] Le 30 octobre 1998, la Compagnie Britton Électrique limitée (l’employeur) dépose une contestation à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative, laquelle est datée du 2 octobre 1998 mais porte également une estampille du 15 octobre 1998. À la lumière des faits au dossier, il semble que cette dernière date soit effectivement celle où la décision a été rendue puisque, selon les notes évolutives de la CSST, la contestation de l’employeur n’a été transmise à la Direction de la révision administrative que le 14 octobre 1998.
[2] La décision de la CSST faisant l’objet de la présente contestation ne porte que sur une question de compétence. Elle conclut que la Direction de la révision administrative n’a pas juridiction pour statuer sur le fondement de la contestation de l’employeur vu l’absence de décision initiale spécifique de la CSST sur la question, laquelle consistait à savoir si monsieur Francesco De Fronzo (le travailleur) devait être indemnisé pour deux jours fériés compris dans la période des 14 premiers jours d’incapacité, soit les 24 juin et 1er juillet 1997.
[3] L’employeur et le travailleur sont tous deux présents et représentés à l’audience.
OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST rendue à la suite d’une révision administrative, de déclarer qu’elle est compétente pour se prononcer sur la question relative au paiement des deux jours fériés et quant au fond, demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas droit à l’indemnité de remplacement du revenu pour ces deux jours fériés.
LES FAITS
[5] Le travailleur est victime d’une lésion professionnelle le 19 juin 1997.
[6] Le formulaire intitulé «Avis de l’employeur et demande de remboursement», daté du 7 juillet 1997, indique que l’employeur a versé au travailleur un montant de 772,46 $, correspondant à 8 jours d’incapacité.
[7] Les notes évolutives de la CSST, en date des 17 et 18 juillet 1997, font état d’un appel téléphonique du travailleur qui se plaint du fait que l’employeur ne lui a pas payé deux jours fériés inclus dans la période des 14 premiers jours d’incapacité, soit les 24 juin et 1er juillet 1997. L’agent note son intention de communiquer avec l’employeur à ce sujet. On voit, dans les notes évolutives subséquentes, que cela a été fait.
[8] Les jours fériés n’ayant toujours pas été payés au travailleur en date du 29 septembre 1997, la CSST écrit la lettre suivante à l’employeur :
«[…]
Selon nos renseignements, vous n’avez pas versé à la personne citée en rubrique les indemnités de remplacement du revenu auxquelles elle a droit à la suite de sa lésion professionnelle survenue le 10 juillet 1997.
En vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, cette personne a droit à
- 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où elle aurait normalement travaillé n'eût été son accident ou sa maladie professionnelle et ce, pendant une durée maximale de 14 jours calendrier suivant le début de son incapacité. Cette indemnité est remboursable par la CSST sur réception du formulaire "Avis de l’employeur et demande de remboursement".
Si vous ne vous conformez pas à la présente demande nous appliquerons les dispositions de l’article 458 en vous signifiant un avis d’infraction et vous serez alors tenu au paiement d’une amende.
Si vous avez l’intention de contester cette décision, vous pouvez le faire par écrit en précisant vos motifs de votre contestation. Notez que le fait de contester ne vous libère pas de l’obligation de verser au travailleur le montant qui lui est dû. Votre demande de révision doit être transmise au bureau de la CSST dans les 30 jours qui suivent la date de réception de cette décision.
[…].»
[9] L’employeur donne suite à cette lettre en payant les deux jours fériés, par chèque daté du 30 septembre 1997. Toutefois, l’employeur conteste, en date du 9 octobre 1997, la décision de la CSST du 29 septembre 1997. Il écrit :
«[…]
Faisant suite à votre lettre en date du 29 septembre 1997 que nous avons reçue le 6 octobre 1997 nous exigeant le paiement pour les deux jours fériés non payés soit le 24 juin 1997 et le 1er juillet 1997, nous vous incluons par la présente copies du chèque payé au travailleur dans le délai demandé ainsi que l’avis de l’employeur et demande de remboursement.
Cependant, en vertu de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, il est stipulé que 90% de son salaire net est payable pour chaque jour ou partie de journée où il aurait normalement travaillé n’eut été de l’accident de travail survenu en date du 19 juin 1997 et non en date du 10 juillet tel que mentionné dans votre lettre.
Selon la convention collective de travail pour le secteur institutionnel et commercial de l’industrie de la construction à l’article 19.05 il est stipulé:
19.05 Indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés :
1) Montant de l’indemnité : À la fin de chaque semaine, l’employeur doit créditer à chacun de ses salariés, à titre d’indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés, une somme égale à 11% du salaire gagné durant cette semaine, soit 6% en congés annuels obligatoires et 5% en jours fériés et chômés.
Alors qu’il n’y avait aucun travailleur sur le chantier ces journées fériées, nous contestons votre exigence de paiement pour ces deux (2) jours et demandons une révision de dossier.
Il est inconcevable dans un tel cas qu’un employé accidenté soit payé en double et profiter du système de Commission de la santé et de la sécurité du travail.
[…].» (sic).
[10] Le 15 octobre 1998, la CSST rend la décision qui fait l’objet de la présente contestation, à la suite d’une révision administrative.
[11] À l’audience devant la Commission des lésions professionnelles, l’employeur dépose les documents suivants en complément de preuve :
- rapport de la C.C.Q. sur les sommes versées par l’employeur, pour la période du 10 mars 1997 au 19 juin 1997, concernant le travailleur;
- extrait de la convention collective en vigueur dans le domaine de la construction pour le secteur institutionnel et commercial ;
- lettre de l’employeur en date du 20 janvier 1999 attestant des périodes durant lesquelles le travailleur a travaillé en 1996, 1997 et 1998.
AVIS DES MEMBRES
[12] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le travailleur n’a pas droit à l’indemnité de remplacement du revenu pour les deux jours fériés du 24 juin et du 1er juillet 1997. Il rappelle que l’indemnité de remplacement du revenu sert à compenser pour le manque à gagner que subit un travailleur en raison de son incapacité de travailler due à sa lésion professionnelle. Dans le cas présent, il constate que ce manque à gagner n’existe pas puisque le paiement des jours fériés est effectué par l’employeur conformément à la convention collective applicable. Même si le montant versé au travailleur par la C.C.Q. est qualifié d’économie ou d’épargne par certains dans la jurisprudence, il insiste sur le fait que ce montant est versé spécifiquement pour payer les jours fériés et les vacances et qu’il n’est exigible et payable qu’à la veille des deux périodes de vacances annuelles selon la convention collective.
[13] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que les jours fériés font partie des 14 premiers jours d’incapacité visés par l’article 60 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), et que, selon la jurisprudence majoritaire de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel), ils doivent être payés au travailleur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[14] La Commission des lésions professionnelles doit, en premier lieu, statuer sur sa compétence à entendre la contestation de l’employeur et, le cas échéant, décider si les jours fériés du 24 juin et du 1er juillet 1997, inclus dans la période des 14 premiers jours d’incapacité, doivent être payés au travailleur.
[15] La compétence de la CSST en matière de révision administrative et la compétence de la Commission des lésions professionnelles trouvent leur fondement dans les articles 358 et 359 de la loi lesquels se lisent comme suit :
«358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.
Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365.
Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2.
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1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14.
359. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.
________
1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.
[16] Il est également pertinent de citer l’article 377 de la loi :
377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.
Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.
________
1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.
[17] Il ressort des articles 358 et 359 de la loi qu’une décision initiale doit avoir été rendue par la CSST, sur une question donnée, pour qu’il puisse y avoir révision administrative de la part de la CSST et contestation éventuelle devant la Commission des lésions professionnelles au sujet de cette question.
[18] Dans le cas présent, la Direction de la révision administrative de la CSST a considéré qu’elle n’était pas compétente pour disposer du litige concernant les jours fériés vu l’absence de décision spécifique de la CSST sur le sujet. La Commission des lésions professionnelles n’est pas de cet avis.
[19] Même si la décision de la CSST du 29 septembre 1997 ne fait pas spécifiquement référence aux jours fériés du 24 juin et du 1er juillet 1997, il est clair que c’est le non paiement par l’employeur de ces deux jours fériés qui fait l’objet de cette décision puisqu’au moment où elle est rendue, l’employeur a déjà payé les autres jours d’incapacité du travailleur comme en attestent le formulaire intitulé «Avis de l’employeur et demande de remboursement», daté du 7 juillet 1997, et les notes évolutives de la CSST en date des 17 et 18 juillet 1997. La Commission des lésions professionnelles estime donc que la CSST s’était déjà prononcée sur le paiement des deux jours fériés en litige, du moins implicitement, et que la Direction de la révision administrative était compétente pour disposer de cette question. Le fait que cela n’ait pas été fait n’empêche pas, toutefois, la Commission des lésions professionnelles de se saisir de la question puisque, conformément à l’article 377 de la loi, elle peut rendre la décision qui aurait dû être rendue. La Commission des lésions professionnelles procède donc à rendre la décision quant au fond.
[20] L’obligation faite à l’employeur de verser l’indemnité de remplacement du revenu pour les 14 premiers jours d’incapacité du travailleur trouve son fondement dans l’article 60 de la loi, lequel se lit ainsi :
60. L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui-ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.
.{Époque du paiement.}.
L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui-ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199.
.{Remboursement par la Commission.}.
Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui-ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, dont le taux est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts courent à compter du premier jour de retard et sont capitalisés quotidiennement.
.{Trop-perçu.}.
Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop-perçu conformément à la section I du chapitre XIII.
________
1985, c. 6, a. 60; 1993, c. 5, a. 1.
[21] Selon la jurisprudence très largement majoritaire établie par la Commission d’appel, l’expression «aurait normalement travaillé» ne peut être dissocié des termes «n’eût été de son incapacité» lorsqu’il s’agit d’interpréter cette disposition. Il en découle qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération des facteurs extrinsèques à l’incapacité du travailleur d’exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle, tels que fermeture d’usine, grève ou lock-out, congés, vacances annuelles ou jours fériés. L’employeur ne peut invoquer de tels motifs, extérieurs à la lésion professionnelle, pour se soustraire à son obligation de paiement.
[22] La Cour suprême du Canada, dans l’affaire Lapointe c. Domtar inc.[2], a jugé que cette interprétation de la Commission d’appel n’était pas manifestement déraisonnable. Dès lors, le courant jurisprudentiel majoritaire de la Commission d’appel s’est maintenu.
[23] Le procureur de l’employeur, s’appuyant sur la convention collective en vigueur dans le domaine de la construction pour le secteur institutionnel et commercial et plus particulièrement sur l’article 19.05 de ladite convention, souhaite que le tribunal s’écarte de cette jurisprudence quasi-unanime, dans le cas présent, au motif que le travailleur a déjà été rémunéré pour les deux jours fériés en cause et qu’il recevrait alors double rémunération. Il plaide que les facteurs extrinsèques doivent être pris en considération dans certaines circonstances, notamment lorsque le travailleur est déjà rémunéré comme c’est le cas en l’espèce et il soumet quelques décisions de la Commission d’appel en ce sens[3].
[24] L’article 19.05 de la convention collective qu’invoque l’employeur se lit comme suit :
«19.05 Indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés :
1) Montant de l’indemnité : À la fin de chaque semaine, l’employeur doit créditer à chacun de ses salariés, à titre d’indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés, une somme égale à 11 % du salaire gagné durant cette semaine, soit 6 % en congés annuels obligatoires et 5 % en jours fériés chômés.
2) Obligation de l’employeur : L’employeur doit transmettre avec son rapport mensuel à la Commission les montants portés au crédit de chacun de ses salariés.
3) Périodes de référence : Il y a deux périodes de référence :
a) la première : du 1er janvier au 30 juin;
b) la deuxième : du 1er juillet au 31 décembre.
4) Versement de l’indemnité des congés annuels obligatoires et des jours fériés chômés :
a) La Commission doit verser au salarié l’indemnité perçue pour la première période de référence au moyen d’un chèque expédié par la poste à la dernière adresse connue de l’intéressé, dans les huit derniers jours du mois de novembre de l’année courante.
b) La Commission doit verser au salarié l’indemnité perçue pour la deuxième période de référence au moyen d’un chèque expédié par la poste à la dernière adresse connue de l’intéressé, dans les huit derniers jours du mois de juin de l’année suivante.
c) Nul ne peut réclamer avant le 1er décembre ou le 1er juillet suivant le cas, l’indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés.
d) Par dérogation au sous-paragraphe c), à la suite du décès d’un salarié, ses héritiers légaux peuvent réclamer l’indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés de ce salarié.»
[25] Dans Mérineau et Sako Électrique (1976) ltée[4], où les circonstances étaient assez similaires à celles de l’espèce puisque l’on invoquait aussi la question de la double rémunération en s’appuyant sur l’article 20.06 du Décret de la construction dont les termes sont sensiblement identiques à ceux de l’article 19.05 de la convention collective qu’invoque l’employeur dans le présent dossier, le commissaire Neuville Lacroix rejette cet argument pour le motif suivant :
«[…]
Lorsqu’on examine ces dispositions, on constate que le but visé par le Décret est d’obliger l’employeur, à la fin de chaque semaine, de créditer à chaque salarié, à titre d’indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés, un pourcentage de 11 %. De plus, l’employeur doit transmettre avec son rapport mensuel à la Commission de la construction, les montants portés au crédit de chacun des salariés. Il s’agit donc de sommes qui sont alors gagnées par le travailleur à l’époque concernée et sur lesquelles le travailleur est imposé, mais ces sommes sont en quelque sorte gardées à titre d’économie par la Commission de la construction qui, lors des vacances obligatoires, verse cette indemnité perçue.
Il ne saurait donc être question ici d’une double indemnité comme le prétend l’employeur. D’ailleurs, comme le souligne la Commission d’appel dans la décision de Bernard Côté6, référant particulièrement à la décision de la Cour fédérale dans l’affaire André Giroux et Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada7 :
«La Cour d’appel fédérale a décidé que les indemnités de congés annuels qu’un travailleur reçoit par le biais de l’Office de la construction n’avaient pas valeur de rémunérations parce que ces sommes étaient, en réalité des économies que le requérant avait faites puisque l’office les avaient reçues et conservées pour le compte du requérant.
Il est donc difficile de soutenir qu’un travailleur recevrait une double indemnité en raison du fait qu’il a fait des économies, à chaque semaine, pour sa période de vacances.»
__________________
6 Bernard Côté et Construction Arno Inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.A.L.P. 12440-60-8903, 17 février 1994, S. Di Pasquale;
7 (1989) 1 C.F. 279 , déjà cité page 7.
La jurisprudence de la Commission d’appel, comme le souligne celle-ci dans la décision de René Désilets :
«est à l’effet que les termes «aurait normalement travaillé» utilisés à l’article 60 de la loi ne doivent pas être dissociés des termes «n’eût été de son incapacité» qui les suivent immédiatement, de sorte qu’on ne doit pas tenir compte de facteurs ou circonstances extrinsèques à l’incapacité du travailleur de travailler. La Commission d’appel a également déclaré à maintes reprises qu’une période de vacances constitue une cause extrinsèque n’ayant aucune relation avec l’incapacité du travailleur d’exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle (Béland et Mines Wabush et C.S.S.T., 27 novembre 1986, no 09-00004-8604, requête en évocation rejetée le 29 juillet 1987; Serge Guillotte et coffrages C.C.C. Ltée, C.A.L.P. 07970-60-8806, 29 mars 1990; Royer et Les Entreprises Pipeline Universel, 2 novembre 1988, no. 02786-62-8704, Desormiers et W.W.I. du Québec, 6 septembre 1988, no,. 02428-60-8703.
La Commission d’appel a donc interprété l’article 60 de la loi de façon à conclure que l’application de cette disposition ne peut avoir pour effet d’enlever au travailleur, pour toute cause extrinsèque à son incapacité de travailler, le droit à son indemnité de remplacement du revenu que lui accorde l’article 44 de la loi.»
Dans la décision de Jean-Paul Chouinard8, la Commission d’appel réfère à plusieurs décisions rendues depuis la décision de la Cour suprême dans l’affaire de Roland Lapointe et s’exprime ainsi :
«La position initiale adoptée par la Commission d’appel dans l’affaire Roland Lapointe et Papier journal Domtar, (1986) C.A.L.P., p. 116, a été suivie dans de nombreuses décisions récentes, entre autres, les suivantes:
- Serge Martel et Super Métal Fabrication (1983) Inc., décision du 3 février 1994, du commissaire Jean-Marc Dubois, dans le dossier no : 43502-03-9209.
- Roch Racine et Super Métal Fabrication (1983) Inc., décision du 3 février 1994, du commissaire Jean-Marc Dubois, dans le dossier no : 43454-03-9209.
- Claude Savard et Super Métal Fabrication (1983) Inc., décision du 3 février 1994, du commissaire Jean-Marc Dubois, dans le dossier no : 43455-03-9209.
- Raymond Bérubé et Ciments St-Laurent Inc., décision du 3 février 1994, du commissaire Jean-Marc Dubois, dans le dossier no : 43304-03-9209.
- Robert Langlois et Cie J. Ford Ltée, décision du 18 février 1994, de la commissaire Ginette Godin, dans le dossier no : 42090-03-9207.
En présence d’une jurisprudence quasi-unanime au niveau de la Commission d’appel, après avoir constaté que la Cour supérieure a refusé d’intervenir, après avoir pris acte du jugement de la Cour d’Appel du Québec qui admet que la position adoptée par la Commission d’appel n’est pas déraisonnable, après avoir constaté aussi que la Cour Suprême est du même avis et que des récentes décisions de la Commission d’appel tranchent toujours sans le même sens, en vertu de quoi le commissaire soussigné devrait-il se démarquer et décider dans le sens contraire?»
________________
8 Jean-Paul Chouinard et Gastier Inc., dossier numéro 36178-02-9202, 25 mars 1994, René Ouellet, commissaire.
La Commission d’appel ne voit pas ici, en vertu de quoi elle devrait se démarquer des décisions rendues, le procureur de l’employeur ne l’ayant aucunement convaincu qu’il y a lieu ici de distinguer la présente cause des autres décisions rendues.
La Commission d’appel ajoute que le but visé par l’article 60 de la loi, mis en contexte avec les autres dispositions législatives, se rattache à l’idée que :
«l’indemnité de remplacement du revenu ne vise pas à compenser la perte réelle ou effective du revenu, mais plutôt à compenser la perte de capacité de gain.»9.
__________________
9 Jean-Paul Chouinard, déjà cité, page 13.
[…].»(sic).[5]
[26] La soussignée souscrit entièrement à ces propos et tout comme le commissaire Lacroix, ne voit pas de raison de s’écarter de la jurisprudence quasi constante de la Commission d’appel sur le sujet. L’argument de la double rémunération, invoqué par l’employeur, est peu convaincant à la lumière du jugement de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Giroux[6], qui a statué que les indemnités de congés annuels qu’un travailleur reçoit par le biais de l’Office de la construction n’avait pas valeur de rémunération. Le tribunal constate qu’aucune des décisions citées par l’employeur ne fait mention de ce jugement.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de l’employeur, La Compagnie Britton électrique limitée ;
INFIRME la décision rendue le 15 octobre 1997 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative, laquelle ne portait que sur la compétence de la Direction de la révision administrative ;
ET
DÉCLARE que le travailleur, monsieur Francesco De Fronzo, a droit à l’indemnité de remplacement du revenu pour les deux jours fériés du 24 juin 1997 et du 1er juillet 1997.
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Commissaire |
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Me Richard
Haddad |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Michel
Letreiz |
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Représentant de la partie intéressée |
Domtar inc. c. Commission d’appel en matière de lésions professionnelles [1988] C.A.L.P. 398 (C.S.);
Domtar inc. c. Commission d’appel en matière de lésions professionnelles [1991] C.A.L.P. 957 (C.A.);
Lapointe et Domtar inc. et Commission d’appel en matière de lésions professionnelles [1993] C.A.L.P. 613 (C.S. Can.);
Dominion Bridge-Québec et Villeneuve, C.A.L.P. 25908-01-9101, 1994-05-13, J.-G. Roy, (J6-15-10);
Labbé et Dawcolectric inc., [1995] C.A.L.P.1600;
Mécanique R.H. limitée et Robillard et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.A.L.P. 88322-62C-9705, 1998-08-24, J.-G. Béliveau.
Désilets et Électricité Alco (1979) inc., C.A.L.P. 12240-60-8903, 1994-02-17, S. Di Pasquale;
Chouinard et Gastier inc., C.A.L.P. 36178-02-9202, 1994-03-25, R. Ouellet;
Côté et Construction Arno inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.A.L.P. 53316-01-9308, 1994-06-27, R. Jolicoeur;
Mérineau et Sako Électrique (1976) limitée, [1995] C.A.L.P. 50 ;
Michel Gagnon ltée et Genest, C.A.L.P. 21367-62B-9008, 1995-05-12, T. Giroux, (J7-04-25);
Tanguay et Gastier Mécanique inc., C.A.L.P. 8826-07-8808, 1995-05-26, J.-D. Kushner;
Gosselin et Arno Électrique limitée et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.A.L.P. 14792-05-8909, 1995-11-01, J.-C. Danis;
Talbot et Hydro-Mécanique Construction inc., C.A.L.P. 73345-03-9509, 1997-01-10, R. Chartier.
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] [1993] C.A.L.P., 613.
[3] Dominion Bridge-Québec et Villeneuve, C.A.L.P. 25908-01-9101, 1994-05-13, J.-G. Roy, (J6-15-10); Labbé et Dawcolectric inc., [1995] C.A.L.P. 1600 ; Mécanique R.H. limitée et Robillard, C.A.L.P. 88322-62C-9705, 1998-08-24, J.-G. Béliveau.
[4] [1995] C.A.L.P. 50 .
[5] Id. pp. 8 à 11.
[6] Giroux c. Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, [1989], 1 C.F. 279 .
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