Comptoirs Moulés Repentigny inc. et Migneault

2013 QCCLP 6595

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

12 novembre 2013

 

Région :

Lanaudière

 

Dossiers:

455624-63-1111      485219-63-1210

 

Dossier CSST :

137902912

 

Commissaire :

Manon Gauthier, juge administrative

 

Membres :

René F. Boily, associations d’employeurs

 

Régis Gagnon, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

Comptoirs Moulés Repentigny inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Sylvain Migneault

 

Partie intéressée

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

Dossier 455624-63-1111

 

[1]          Le 29 novembre 2011, Comptoirs Moulés Repentigny inc. (l’employeur), dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 25 octobre 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]          Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 23 juin 2011 et déclare que monsieur Sylvain Migneault (le travailleur) a subi une lésion professionnelle le 6 mai 2011, soit une épicondylite au coude gauche et par conséquent, il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

Dossier 485219-63-1210

[3]          Le 22 octobre 2012, Comptoirs Moulés Repentigny inc., l’employeur, dépose à la Commission des lésions professionnelle une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 15 octobre 2012, à la suite d’une révision administrative.

[4]          Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 27 septembre 2012. Cette décision fait suite à l’avis rendu par le docteur Masri, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale le 18 septembre 2012, portant sur la consolidation de la lésion professionnelle survenue le 6 mai 2011.

[5]          La CSST indique que monsieur Sylvain Migneault, le travailleur, a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu puisque sa lésion n’est pas consolidée.

[6]          La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Joliette le 21 novembre 2012, le 26 avril et le 18 juin 2013, à laquelle assistent les parties, qui sont représentées.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 455624-63-1111

[7]          L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que monsieur Sylvain Migneault, le travailleur, n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 6 mai 2011.

Dossier 485219-63-1210

[8]          Si le tribunal en vient à la conclusion que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 6 mai 2011, l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître la date de consolidation retenue par le docteur Carl Farmer, chirurgien orthopédiste, soit le 21 juin 2012.

LA PREUVE

[9]          La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance du dossier médico-administratif qui lui a été soumis et des documents déposés dans le cadre de l’audience. Elle a entendu, outre le travailleur, madame Carole Roy et le docteur André Mathieu, médecin expert, pour le compte de l’employeur. Elle retient les faits suivants.

[10]       Monsieur Migneault, un chauffeur livreur gaucher, âgé de 43 ans au moment de l’événement, travaille chez l’employeur, une entreprise de fabrication de comptoirs, depuis le mois d’octobre 2010, lorsqu’il allègue avoir été victime d’un accident du travail le 6 mai 2011, qu’il décrit de la manière suivante dans son formulaire de réclamation :

En livrant morceaux chez client Faramax 6-5-11 avant midi j’ai eu douleur a l’avant bras gauche et j’ai endurer douleur pendant une semaine j’ai vu docteur 13-5-11.

 

[Sic]

 

 

[11]       Le travailleur n’avait jamais éprouvé de douleur aux coudes auparavant.

[12]       Il poursuit son travail jusqu’au 13 mai 2011, alors qu’il consulte la docteure Sophie Vallée, qui diagnostique une épicondylite gauche et prescrit un arrêt de travail. Ce diagnostic sera maintenu lors des consultations subséquentes.

[13]       Le 26 mai 2011, la docteure Vallée soupçonne une déchirure tendineuse et prescrit une échographie du coude gauche.

[14]       L’échographie du coude gauche est effectuée le 13 juin 2011 et est interprétée comme démontrant un œdème proximal au niveau du tendon commun des extenseurs sans déchirure ainsi qu’une hypervascularisation. L’impression diagnostique est une épicondylite traumatique.

[15]       Le même jour, la docteure Vallée revoit le travailleur et prescrit une infiltration cortisonée et la poursuite de l’arrêt de travail.

[16]       Lors de la consultation du 5 juillet 2011, le médecin qui a charge indique que la condition est stable et que le travailleur est en attente d’une infiltration.

[17]       Le 2 août 2011, la docteure Vallée prescrit à nouveau une infiltration sous échographie et prolonge l’arrêt de travail.

[18]       Le 1er septembre 2011, il est noté au rapport médical que la condition du travailleur est trop irritable pour un retour au travail; la docteure Vallée prescrit des traitements de physiothérapie, réitère sa demande d’une infiltration et écrit que le travailleur est en attente d’un examen d’imagerie par résonance magnétique.

[19]       Le 4 octobre 2011, une autre échographie du coude gauche est effectuée et est interprétée comme démontrant une progression de l’œdème proximal du tendon commun des extenseurs soit une progression de l’épicondylite. On procède alors à une infiltration échoguidée.

[20]       Le 28 octobre 2011, le médecin qui a charge revoit le travailleur et mentionne dans son rapport médical que l’épicondylite gauche est encore très symptomatique. Elle recommande la poursuite des traitements de physiothérapie et demande une consultation en orthopédie. L’arrêt de travail se poursuit.

[21]       Le travailleur a tenté le port d’une orthèse, mais le port de celle-ci augmentait ses symptômes.

[22]       Le 11 novembre 2011, le travailleur rencontre à la demande de l’employeur, le docteur Toueg, chirurgien orthopédiste, qui signe une expertise médicale.

[23]       À ce moment, le travailleur se plaint de douleur à la région externe du coude gauche. Il est peu amélioré depuis le début des traitements, et ressent des malaises même au repos.

[24]       À l’examen, les amplitudes articulaires des deux coudes sont normales. Aux tests spécifiques du coude gauche, le docteur Toueg note une douleur à la palpation de l’épicondyle externe, l’épitrochlée est asymptomatique. Le test de Tinel est négatif au niveau de la gouttière cubitale. Il n’y a pas de douleur à la palpation de la tête radiale ou des triceps. Les tests résistés en varus et en valgus, à 0 et 30 degrés, sont négatifs. Les tests résistés de flexion du poignet, de déviation radiale et cubitale sont négatifs. Le test résisté de supination de l’avant-bras gauche est positif et le test résisté de pronation est négatif.

[25]       En conclusion, considérant les deux échographies ayant démontré la présence d’un œdème au niveau du tendon commun des extenseurs du coude gauche et son examen démontrant des signes d’irritation au niveau de l’épicondyle externe gauche, le docteur Toueg retient le diagnostic d’épicondylite gauche. Il considère que cette lésion n’est pas consolidée et recommande une autre infiltration ainsi que des traitements d’ergothérapie.

[26]       Dans le rapport médical du 30 novembre 2011, le médecin qui a charge indique que l’épicondylite gauche est non améliorée à la suite de l’infiltration et que le travailleur n’a pas de tolérance aux efforts. Ce médecin recommande la poursuite des traitements de physiothérapie et maintient l’arrêt de travail.

[27]       Lors de la consultation du 9 janvier 2012, la docteure Vallée note une détérioration de la condition depuis le 27 décembre 2011 et une douleur au repos. Elle recommande la cessation des traitements en physiothérapie et prescrit une seconde infiltration sous échographie. Le travailleur est toujours en attente d’une consultation en orthopédie.

[28]       Le travailleur dira que c’est à la suite d’un traitement de physiothérapie que la douleur a augmenté de façon importante.

[29]       La seconde infiltration échoguidée est faite le 29 février 2012. À l’échographie on ne note pas de changement de la condition et toujours une hypervascularisation proximale sans déchirure cependant. Si la condition ne répond toujours pas à cette procédure, un examen d’imagerie par résonance magnétique du coude est suggéré. Le diagnostic retenu est alors une tendinopathie épicondylienne.

[30]       Le 13 mars 2012, le docteur Vallée note que la condition n’a pas répondu à la seconde infiltration et demande un examen d’imagerie par résonance magnétique du coude gauche.

[31]        Cet examen est réalisé le 26 mars 2012 et est interprété comme suit :

Structures osseuses :

Aspect normal de toutes les structures osseuses péri-articulaires. Il n’y a aucun signe de lésion traumatique ou métastasique.

 

Tendons, ligaments et bourses péri-articulaires :

Discret épaississement intéressant le tendon commun des extenseurs. Il apparaît modérément hétérogène. Il n’y a pas de signe de déchirure. Il n’y a pas d’œdème dans les tissus environnants. Il n’y a aucun signe de rétraction. Le tendon commun des fléchisseurs est normal. Le tendon bicipital est sans particularité. Le triceps est normal.

 

Articulation du coude :

Absence d’épanchement intra-articulaire. Les surfaces cartilagineuses sont intactes. Les ligaments collatéraux interne et externe sont normaux. Il n’y a pas de souris articulaire. Il n’y a pas de plica.

 

Structures musculaires :

Aspect normal.

 

Nerf cubital :

Aspect normal.

 

Opinion :

Cet examen est compatible avec des signes de tendinopathie chronique des tendons épicondyliens externes.

 

[Sic]

 

 

[32]       Le 21 juin 2012, le travailleur est examiné par le docteur Carl Farmer, à la demande de l’employeur.

[33]       Le travailleur décrit toujours des douleurs à l’aspect externe du coude gauche et il n’a aucune tolérance aux efforts. Il décrit un engourdissement intermittent au bout des 4e et 5e rayons de la main gauche.

[34]       À l’examen clinique, aucune atrophie n’est notée aux membres supérieurs. Les amplitudes articulaires sont normales et l’examen du coude gauche et de l’avant-bras révèle une sensibilité profonde plutôt focale au niveau du site d’insertion des épicondyliens et de l’épicondyle externe. Les mouvements résistés de dorsiflexion du poignet, de dorsiflexion des doigts et de supination résistée provoquent de la douleur à la partie externe du coude gauche.

[35]       Le docteur Farmer retient le diagnostic d’épicondylite du coude gauche.

[36]       Il écrit ceci :

Normalement, la présentation d’une épicondylite est idiopathique, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de cause évidente. Dans certains cas, des mouvements à risque effectués sur une longue période peuvent occasionner une manifestation symptomatique d’épicondylite. Rarement, la présentation peut être soudaine et de nature post-traumatique.

 

Peu importe l’étiologie, normalement le pronostic est favorable avec un traitement conservateur de base et surtout un ajustement des activités temporaires. Cette constatation s’applique particulièrement lors d’une première présentation.

 

[…]

 

Dans ce dossier spécifique, je constate une évolution clinique non favorable. Le travailleur indique que l’orthèse et éventuellement les traitements de physiothérapie ont contribué à augmenter le tableau douloureux. Il ne rapporte pas d’amélioration même pas temporaire après les traitements d’infiltrations. Je constate une évolution inhabituellement longue et sévère à la suite d’une première présentation d’épicondylite.

 

[…]

 

Cependant, à l’examen de ce jour, il n’y a pas de signe d’atrophie musculaire au niveau du membre supérieur gauche, trouvaille difficilement réconciliable avec la tableau subjectif décrit de douleurs et d’incapacité.

 

À l’examen de ce jour cependant, je constate des signes d’épicondylite externe. Cependant, et de façon paradoxale, il y a manifestation de douleur lorsque les muscles épicondyliens ne sont pas directement sollicités.

 

[Sic]

 

 

[37]       Pour ces raisons, le docteur Farmer ne recommande pas de chirurgie, car il est peu probable que les tableaux douloureux et fonctionnel soient améliorés. Il consolide la lésion le même jour avec atteinte permanente à l’intégrité physique de 2 % pour une atteinte des tissus mous ainsi que des limitations fonctionnelles.

[38]       Dans son rapport complémentaire du 7 juillet 2012, la docteure Vallée ne consolide pas la lésion et note que le travailleur est très jeune et qu’il a des signes objectifs d’épicondylite. Elle considère qu’il est essentiel qu’un orthopédiste autre que le docteur Farmer donne son opinion pour l’évolution à long terme et la conduite à suivre, c'est-à-dire s’il y a nécessité d’une chirurgie ou non.

[39]       Le dossier est soumis à la procédure d’évaluation médicale quant à la consolidation de la lésion du 6 mai 2011 et le 30 août 2012, le docteur Khalil Masri, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, examine le travailleur. Dans son avis signé le 18 septembre 2012, ce médecin retient la présence d’un œdème au niveau de l’épicondyle gauche et une vive douleur à la palpation du tendon commun des extenseurs. La dorsiflexion du poignet gauche contre résistance est douloureuse tout comme la supination de l’avant-bras gauche. À l’examen neurologique, une sensibilité diminuée est notée au bout distal des 4e et 5e doigts de la main gauche.

[40]       Le docteur Masri indique qu’il y a lieu d’intervenir chirurgicalement et par conséquent la lésion n’est pas consolidée.

[41]       Le travailleur recevra une troisième infiltration au coude gauche, sans résultat.

[42]       Le 29 janvier 2013, le travailleur rencontre le docteur André L. Desjardins, chirurgien orthopédiste, qui demande une étude électromyographique et une radiographie du coude gauche. Il évoque un processus intra-articulaire, de l’arthrose ou une névrite cubitale.

[43]       Une radiographie du coude gauche réalisée le même jour est interprétée comme normale.

[44]       Une étude électromyographique est effectuée le 27 mars 2013 et est interprétée comme étant normale.

[45]       Au moment de l’audience, le travailleur est toujours sous suivi médical.

[46]       Au cours de son témoignage, le travailleur apporte les précisions suivantes relativement à l’événement du 6 mai 2011.

[47]       Il travaille à raison de plus de 40 heures par semaine, et les livraisons chez les clients, des ébénisteries, s’effectuaient surtout du lundi au jeudi, le vendredi étant une « plus petite journée ».

 

[48]       Pour effectuer les livraisons, il conduit un camion de format « cube » de 16 pieds avec marchepied à l’arrière. Il procède au chargement et au déchargement de la marchandise « à bras ». Le chargement à l’entreprise s’effectuait très majoritairement avec Mathieu Gauthier.

[49]       Les comptoirs sont habituellement de 8 à 16 pieds de long et pèsent au maximum une quarantaine de livres. C’est lui qui place le matériel dans son camion. Lorsqu’il arrive chez les clients, il y a toujours une personne qui réceptionne la marchandise.

[50]       Le jour de l’événement, soit le vendredi 6 mai 2011, il a procédé au chargement de son camion et a dû utiliser un chariot élévateur pour charger une commande emballée sur palette provenant de l’usine de Québec et destinée à l’entreprise Faramax, une petite ébénisterie.

[51]       Il est arrivé chez ce client vers 10 h. Il a procédé au déballage de la marchandise dans son camion et il s’agissait de panneaux de 30 pouces de largeur par 6 pieds de longueur et d’une épaisseur de 2 pouces. Il y avait environ 10 panneaux dont le poids est estimé de 70 à 80 livres chacun. Ce poids, à son avis est le double de ce qu’il avait pour habitude de transporter.

[52]       Il a pris les panneaux un par un à deux mains tout en les tirant vers lui avec sa main gauche pour les redresser et les passer ensuite à des employés de l’ébénisterie qui les recevaient en bas du camion. La distance entre la base du camion et le sol est d’environ 3 pieds. L’opération a duré environ 10 minutes.

[53]       La propriétaire a constaté que la livraison ne correspondait pas à sa commande. Elle informe le travailleur de ce fait, et communique avec la supérieure du travailleur pour en discuter. Il a dû reprendre les panneaux pour les embarquer dans le camion. Les employés de l’ébénisterie lui passaient les panneaux pour qu’il les place dans son camion.

[54]       Il s’est écoulé 30 minutes environ entre le débarquement et le réembarquement de cette marchandise.

[55]       Vers 10 h 30, une fois l’opération terminée, il monte dans son camion et a allumé une cigarette, c’est à ce moment qu’il ressent une douleur à l’avant-bras gauche jusqu’au coude et a noté que son coude était « chaud ».

[56]       Il est retourné chez l’employeur après une demi-heure de trajet et a procédé au débarquement des panneaux avec l’aide de collègues afin que des modifications soient apportées.

[57]       Il indique qu’il a informé les collègues et les agentes de bureau qu’il avait mal au bras. Il admet qu’il n’était pas de bonne humeur à son retour[2].

[58]       Vers 13 h ou 14 h, il a procédé au chargement des panneaux cette fois dans son propre camion pour les livrer à nouveau chez le client et se rendre chez lui par la suite. Il y avait moins de panneaux puisque le propriétaire de l’ébénisterie en avait déjà rapporté avec lui. Il a procédé au déchargement en compagnie des mêmes employés qui l’avaient assisté le matin. Il est rentré chez lui vers 15 h.

[59]       Il avait mal au bras et il n’a rien fait de particulier au cours de la fin de semaine. Le dimanche après-midi, il a appliqué de la glace sur son bras et a repris le travail le lundi.

[60]       Il a travaillé ainsi toute la semaine tout en se plaignant de douleur au bras gauche et utilisait davantage son membre supérieur droit. Il précise que la douleur était constante, sans « pic ».

[61]       Le 13 mai 2011, parce que la douleur persistait, il est allé consulter à la Polyclinique médicale de Terrebonne vers 10 h après avoir effectué une livraison et que la prochaine n’était prévue que vers 11 h. Il rencontre alors la docteure Vallée qui a posé le diagnostic d’épicondylite et recommandé un arrêt de travail. Il ne connaissait pas ce médecin.

[62]       Alors qu’il revenait chez l’employeur, il a reçu un appel de madame Roy lui indiquant qu’elle voulait le rencontrer à la fin de la journée de travail sans qu’elle lui en donne la raison. Il lui a dit qu’il rentrait à l’usine, sans lui dire à ce moment qu’il avait vu un médecin.

[63]       Il lui a remis son billet médical à son retour vers 11 h. Madame Roy lui a alors demandé d’aller tout de même effectuer la livraison prévue et il y est allé en compagnie d’un collègue. Il est demeuré chez lui en attente au cours de l’après-midi pour aller chercher un autre comptoir. Il est allé chercher la médication prescrite.

[64]       Interrogé à savoir s’il était au courant de l’existence d’une procédure de déclaration d’accidents de travail chez l’employeur, il répond qu’il ne le savait pas. Il ne savait pas non plus qui était son supérieur immédiat à Repentigny puisque madame Roy est postée à Québec et ne vient selon lui qu’une fois la semaine.

 

[65]       Il a rempli un formulaire de réclamation à la demande de l’employeur une semaine après son arrêt de travail pour décrire l’événement du 6 mai 2011. Personne ne savait comment procéder à l’usine de Repentigny et madame Roy, qui était alors présente, a dû appeler à la succursale de Québec pour obtenir des formulaires.

Témoignage de Madame Carole Roy

[66]       Madame Roy est la directrice des ventes pour le groupe Norfab qui a plusieurs succursales au Québec, dont à Repentigny. Comme il n’y a pas de directeur général à cette succursale, elle est la responsable du personnel et s’occupe aussi de l’embauche. Monsieur Serge Adams est le contremaître d’usine.

[67]       Le 6 mai 2011, alors qu’elle était à Québec, elle a reçu un appel concernant la commande livrée chez Faramax. Elle a parlé avec leur fournisseur ainsi qu’à monsieur Adams afin que les correctifs soient apportés à la finition puisqu’il s’agissait d’une commande urgente pour ce client.

[68]       Il s’agissait de 8 panneaux rectangulaires de 30 pouces par 83 pouces et d’un pouce et quart d’épaisseur. Il y avait de plus petites composantes aussi. Le client a d’ailleurs suivi le travailleur à l’usine pour pouvoir rapporter certains panneaux plus rapidement. Il en a rapporté deux avec lui.

[69]       Elle affirme que le poids des panneaux n’était pas si différent de ce que le travailleur livrait habituellement. Les comptoirs mesurent au maximum 12 pieds de long et le poids est de 6,5 livres du pied linéaire. Elle estime que la moyenne des poids soulevés est d’environ 70 livres. Le poids peut aller jusqu’à 115 livres. Il n’y a aucun comptoir de 16 pieds de long, car il est impossible de les couper à cette longueur à cette usine.

[70]       La seule différence qui était notable relativement à cette commande résidait dans le fait que tout était sur palette plutôt qu’individuel.

[71]       À la suite de cet incident, elle est venue à Repentigny les jeudi et vendredi suivants, soit les 12 et 13 mai 2011. Parce que les employées du bureau s’étaient plaintes du comportement du travailleur, qui « bougonnait », elle a communiqué avec lui le 13 mai vers 8 h 15 afin de le convoquer à une rencontre, pour qu’elle lui donne un avertissement. Elle l’avait d’ailleurs rencontré à ce sujet en novembre 2010. Lors de la conversation téléphonique, le travailleur ne lui a rien dit au sujet de son accident du travail.

[72]       Elle est arrivée à Repentigny vers 10 h 30 -11 h et elle l’a attendu. Lorsqu’elle l’a vu, il lui a remis un billet médical. Elle lui a demandé d’effectuer la livraison prévue avec de l’aide et il a acquiescé. Il n’est pas revenu par la suite.

[73]       Elle a par la suite vérifié avec la préposée à savoir si le travailleur avait rapporté quoi que ce soit la semaine précédente et elle lui a répondu par la négative, à l’exception que le travailleur n’a cessé de rouspéter au sujet des erreurs de commandes. Tous les employés au moment de l’embauche sont pourtant informés des mesures administratives chez l’employeur.

[74]       Au cours des semaines qui ont suivi, elle a parlé à messieurs Gauthier et Adams si le travailleur leur avait dit quoi que ce soit au sujet de ses douleurs au coude; monsieur Gauthier a indiqué que non et monsieur Adams a dit que oui, mais le travailleur a effectué son travail normal au cours de la semaine suivante.

Témoignage du docteur André Mathieu

[75]       Le docteur Mathieu est omnipraticien avec un intérêt pour la médecine du travail, dont le statut d’expert a été reconnu à l’audience.

[76]       Il a pris connaissance du dossier et entendu les témoignages.

[77]       Au sujet de la relation entre le diagnostic d’épicondylite du coude gauche et les gestes décrits par le travailleur, il estime qu’il est difficilement concevable que le travailleur ait présenté une épicondylite en raison des gestes posés le 6 mai 2011.

[78]       Le diagnostic ici est non contesté, le travailleur présente effectivement une épicondylite impliquant spécifiquement le tendon commun des extenseurs, tel que démontré à l’imagerie le 13 juin 2011. On y note de l’œdème, mais pas de déchirure. Cela sera confirmé lors des examens subséquents, alors qu’il est noté que l’œdème progresse.

[79]       Le travailleur n’allègue pas ici que son problème au coude gauche est survenu à force d’exécuter son travail, mais à la suite d’un traumatisme relié à la manipulation d’une charge plus importante.

[80]       Le tendon commun des extenseurs des doigts est impliqué lors de l’extension du poignet et des doigts. Il est sollicité plus particulièrement lors des mouvements d’extension du poignet, et la préhension ne sollicite pas ce tendon.

[81]       Il produit de la littérature médicale au soutien de son témoignage[3].

[82]       Pour qu’il y ait une épicondylite dite « traumatique », il faut soit un traumatisme direct ou indirect. Le travailleur n’invoquant pas avoir reçu un coup sur le coude, il s’agirait donc d’un traumatisme par traction brusque impliquant une surcharge des muscles épicondyliens, comme lors d’un mouvement d’extension.

[83]       Le mouvement que décrit le travailleur ne met pas sous tension les muscles extenseurs des poignets ni des doigts, mais une flexion du coude avec le poignet en position neutre, avec un geste de préhension. Il ne décrit jamais de mouvement de bascule du poignet. Lors de la manipulation, ce sont surtout les tendons fléchisseurs qui sont sollicités.

[84]       Lorsqu’il survient un traumatisme, il survient une déchirure et non seulement de l’œdème, avec douleur immédiate lors de l’étirement ou de la déchirure.

[85]       L’évolution a été ici défavorable, en ce que la lésion n’a pas répondu aux traitements conventionnels et a même été, aux dires du travailleur, aggravée par les traitements de physiothérapie. Cela lui fait dire qu’il s’agit ici d’une épicondylite d’allure dégénérative, comme cela peut arriver à n’importe qui.

[86]       Il peut certes arriver qu’une épicondylite traumatique puisse survenir sur un tendon dégénéré, mais encore faut-il qu’il y ait sollicitation des structures impliquées.

[87]       Il en arrive donc à la conclusion qu’il est inconcevable que le travailleur ait pu s’infliger une épicondylite avec les mouvements tels que décrits.

L’AVIS DES MEMBRES

[88]       Conformément à la Loi, la soussignée a recueilli l’avis des membres ayant siégé avec elle sur les questions en litige.

[89]       Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la requête de l’employeur doit être accueillie, car il a démontré, de façon prépondérante, que le travailleur n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 6 mai 2011, parce que les mouvements décrits ne correspondent pas au mécanisme lésionnel pour une épicondylite traumatique.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[90]       La Commission des lésions professionnelles doit décider si monsieur Sylvain Migneault, le travailleur, a subi une lésion professionnelle le 6 mai 2011, soit une épicondylite au coude gauche.

[91]       Selon la réponse apportée à cette question, le tribunal se prononcera sur la consolidation de cette lésion ou elle deviendra sans objet s’il fait droit à la requête de l’employeur.

[92]       La Commission des lésions professionnelles a attentivement analysé le dossier et pris en compte les arguments soumis par les représentants des parties. Elle rend en conséquence la décision suivante.

[93]       La Loi définit la lésion professionnelle à l’article 2 comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[94]        L’accident du travail est également défini à l’article de la Loi :

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[95]       À l’article 28 de la Loi, le législateur a prévu une présomption de lésion professionnelle qui se lit ainsi :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

[96]       Lorsqu’elle s’applique, la présomption a pour effet de dispenser un travailleur de prouver chacun des éléments contenus à la définition d’un accident du travail, notamment la survenance d’un événement imprévu et soudain et la relation causale, puisque cela fait partie de ce qui est présumé.

[97]       Pour bénéficier de l’application de l’article 28 de la Loi, trois conditions doivent être démontrées, soit la présence d’une blessure, qui arrive sur les lieux du travail, alors qu’un travailleur est à son travail.

[98]       Ces trois éléments doivent être établis par une preuve prépondérante.

[99]       Dans le présent dossier, l’analyse de la réclamation doit être faite en fonction du diagnostic d’épicondylite du coude gauche.

[100]    Le tribunal doit donc décider en premier lieu si le diagnostic retenu peut être considéré comme une blessure au sens de l’article 28 de la Loi.

[101]    La Loi ne définit pas ce qu’on entend par blessure et la Cour d’appel reconnait dans l’arrêt Gagné[4], qu’il est raisonnable de s’en remettre au sens usuel et courant du mot blessure aux fins de l’application de l’article 28 de la Loi.

[102]    Dans cette affaire, la Cour d’appel souligne qu’une blessure au sens de l’article 28 de la Loi est généralement attribuée à une cause externe.

[103]    Dans le nouveau Petit Robert[5], le mot blessure est défini comme suit :

1. Lésion faite aux tissus vivants par une cause extérieure […]

 

 

[104]    Le grand dictionnaire terminologique[6] de l’Office de la langue française définit le mot blessure de la même façon :

Lésion faite accidentellement aux tissus vivants par une cause extérieure par exemple un choc, un coup.

[105]    Il a été cependant reconnu par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles que le diagnostic d’épicondylite peut être qualifié de mixte, c'est-à-dire qu’il peut être considéré soit comme une blessure soit comme une maladie, selon les circonstances de son apparition[7].

[106]    À la lumière de ces définitions, le tribunal conclut que la première condition est remplie puisque le diagnostic d’épicondylite est une blessure au sens de la Loi et cela a été maintes fois reconnu par la jurisprudence.

[107]    La seconde condition, « qui arrive sur les lieux du travail », n’exige pas la description par le travailleur d’un mécanisme de production de la blessure, d’un mouvement, ni même d’un lien de causalité.

[108]    À cet effet, dans l’affaire Boies et C.S.S.S. Québec-Nord et C.S.S.T[8], le banc de trois juges administratifs s’exprime ainsi :

[172]     Le tribunal est d’avis, qu’exiger au stade de l’application de la présomption, la description d’un mécanisme de production, à titre d’exemple, d’une entorse lombaire, équivaut à exiger une preuve d’un événement accidentel précis qui vide alors la présomption de tout son sens

 

[…]

 

[177]      L’utilisation des termes « qui arrive » n’implique pas une exigence sous-jacente visant à démontrer un mouvement ou un geste de nature à expliquer, sur le plan causal, la lésion diagnostiquée. Le verbe « arriver » est ainsi défini80:

 […]   En parlant d’un fait, d’un événement, d’un accident. - S’accomplir, advenir, se passer, se produire, se réaliser, survenir (cf avoir lieu) […].

 

[178]      Il appert des synonymes employés que c’est la connotation « temporelle » qui ressort de cette définition et non le caractère de « causalité ». Les termes « qui arrive » exigent uniquement une corrélation temporelle entre le moment de la survenance de la blessure et l’accomplissement par le travailleur de son travail81.

________

80     Josette REY-DEBOVE et Alain ROBERT, Le nouveau Petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française 2009, nouv. éd., Paris, Le Robert, 2008, 2837 p. Voir également la définition proposée par Le grand dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la langue française, [En ligne], http://www.granddictionnaire.com (Page consultée le 8 mars 2011), page 145.

81     Bouffard et Tibétral Système inc., 2007 QCCLP 5271 (CanLII), 2007 QCCLP 5271; Patry et Stadacona S.E.C., 2010 QCCLP 7832 (CanLII), 2010 QCCLP 7832; Lecault et Commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles, 2010 QCCLP 8178 (CanLII), 2010 QCCLP 8178; Desveaux et Centre hospitalier Anna Laberge, 2011 QCCLP 463 (CanLII), 2011 QCCLP 463; Groupe Simoneau et Lefebvre, 2011 QCCLP 2333 (CanLII), 2011 QCCLP 2333.

[109]    Le tribunal constate cependant que la connotation temporelle n’est pas ici présente. En effet, le travailleur n’a ressenti aucune douleur lorsqu’il effectuait son travail, la douleur étant apparue alors qu’il se trouvait dans son camion et qu’il venait d’allumer une cigarette.

[110]    Au surplus, même si le tribunal tient pour acquis qu’il a rapporté ses douleurs le même jour, il n’a consulté qu’une semaine plus tard et effectué son travail habituel à manipuler des comptoirs d’un certain poids, car il s’agit d’un emploi physique où les deux membres supérieurs sont sollicités.

[111]    Le tribunal est d’avis qu’en l’absence de cette preuve, l’épicondylite n’est pas « arrivée » alors qu’il exécutait son travail, bien qu’il était sur les lieux de son travail. Ainsi, les conditions de l’application de l’article 28 de la Loi ne sont pas remplies.

[112]    À l’audience le représentant du travailleur plaide l’application de la présomption et soumet de la jurisprudence[9] au soutien de son argumentation.

[113]    Avec égard, la soussignée estime que les circonstances de ces affaires sont différentes de celles dont le tribunal est saisi. En effet, dans les trois cas soumis, les travailleuses ont toutes ressenti de la douleur en faisant leur travail. Dans l’affaire Alix, la travailleuse a ressenti une douleur à l’avant-bras gauche avec brûlure en déplaçant une patiente d’une civière à son lit et a immédiatement informé son employeur. Dans l’affaire Cafétérias Monchâteau, c’est lors du dépôt au four d’une plaque de pizzas que la travailleuse a ressenti une vive douleur au coude droit. La réclamation a été acceptée comme accident du travail. Enfin, dans l’affaire Roberge, la travailleuse s’est penchée pour ramasser son sac et son dos a bloqué lui donnant ainsi une douleur intense. Le diagnostic posé était une entorse lombaire.

[114]    De toute façon, même si le tribunal en était venu à la conclusion que la présomption trouvait application, il s’agit d’une présomption qui est réfragable ou qui peut être renversée. L’employeur, de par la preuve présentée, a réussi à renverser celle-ci.

[115]    De la littérature soumise et du témoignage du docteur Mathieu, il appert que l’épicondylite dite traumatique se manifeste soit à la suite d’un traumatisme direct ou lors de l’exécution d’un mouvement vulnérant et brusque. Ce n’est pas ce qu’a décrit le travailleur.

[116]    L’échec de l’application de la présomption a pour effet que le travailleur doit démontrer qu’il a été victime d’un accident du travail tel que défini plus avant.

[117]    À ce sujet, trois éléments doivent être démontrés : l’événement imprévu et soudain, survenu par le fait ou à l’occasion du travail, et la relation entre la lésion et l’événement allégué.

[118]    Aucun événement imprévu et soudain au sens de la Loi n’a été décrit par le travailleur. Il n’a pas été allégué non plus que le travailleur a subi un traumatisme particulier au bras gauche qui aurait pu provoquer une épicondylite.

[119]    Le fait de transporter des panneaux qui étaient différents de ceux que le travailleur transportait habituellement peut-il être assimilé à un événement imprévu et soudain?

[120]    Le tribunal estime que non. Il ne décrit aucun fait particulier, il n’a pas échappé ceux-ci ou tenté d’en retenir un, hormis que la commande était différente, alors qu’il livre habituellement des comptoirs de cuisine et qu’il s’agissait cette fois de panneaux.

[121]    Le travailleur a au surplus ressenti la douleur non pas en exécutant son travail, mais lorsqu’il était assis dans son camion, sans aucune sollicitation de son coude et plus particulièrement des muscles extenseurs.

[122]    La description du travail effectué chez le client le 6 mai 2011 ne sollicite pas ou très peu les structures de l’épicondyle, ce qui de ce fait, ne constitue pas une activité pathologique.

[123]    Pour ces raisons, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que la blessure du travailleur n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail.

[124]    Le tribunal ne nie pas que le travailleur soit souffrant, personne d’ailleurs ne le remet en cause, mais la condition ne peut être reliée de façon prépondérante au travail. Comme l’a rappelé la Cour d’appel dans l’affaire PPG Canada inc.[10], ce n’est pas la douleur qui doit survenir de façon soudaine, mais elle doit survenir à la suite d’un événement ou de gestes susceptibles de la provoquer, dans le cas de l’aggravation d’une condition personnelle préexistante.

[125]    Pour tous ces motifs, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête de l’employeur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 455624-63-1111

ACCUEILLE la requête de Comptoirs Moulés Repentigny inc., l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 25 octobre 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Sylvain Migneault, le travailleur, n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 6 mai 2011.

Dossier 485219-63-1210

DÉCLARE la requête de Comptoirs Moulés Repentigny inc., l’employeur, sans objet;

DÉCLARE sans effet la décision rendue le 15 octobre 2012, à la suite d’une révision administrative.

 

__________________________________

 

Manon Gauthier

 

 

 

 

Me François Bouchard

Langlois Kronström Desjardins

Représentant de la partie requérante

 

 

Monsieur Éric Marsan

Léger & Marsan, associés

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3001.

[2]           Le travailleur avait auparavant été rencontré par madame Carole Roy en raison de son agressivité et de son intolérance.

[3]           Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE (dir.), Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, 2e éd., Saint-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 2008; Chap. 4: « Elbow Musculoskeletal Disorders (Epicondylitis) : Evidence for Work-Relatedness », dans UNITED STATES, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, PUBLIC HEALTH SERVICE, CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION et Bruce P. BERNARD, Musculoskeletal Disorders and Workplace Factors : A Critical Review of Epidemiologic Evidence for Work-Related Musculoskeletal Disorders of the Neck, Upper Extremity, and Low Back, Washington, NIOSH, 1997, pp. 4-1 - 4-48; A.P. SPENCE et E.B. MASON, Anatomie et physiologie: une approche intégrée, Montréal, Éditions du Renouveau pédagogique, 1983.

 

[4]           Gagné c. Pratt & Whitney Canada, 2007 QCCA 736; requête pour autorisation de pourvoi rejetée (C.S. Can. 2007-11-15), 32168.

[5]           Le nouveau Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Edition 2008.

[6]           [En ligne], <http://www.granddictionnaire.com> (Page consultée le 6 novembre 2013).

[7]           Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775

[8]           Précité, note 7.

[9]           Alix et Le Centre hospitalier Honoré-Mercier, CALP, 56068-62-9401, 29 avril 1996 G. Robichaud ; Cafétérias Monchâteau et Suzanne Leclerc, C.L.P 102293-31-9806, 10 mars 1999, G. Godin; Roberge et C.L.S.C Des Faubourgs, C.L.P. 159535-62-0104, S. Mathieu.

[10]          PPG Canada inc. c. Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et autres, [2000] C.A.L.P. 1213 (C.A.).

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