Langevin et Transport Richard Caron inc. |
2012 QCCLP 2753 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 27 avril 2011, monsieur André Langevin (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 14 avril 2011 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 25 mars 2011 et déclare que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 26 octobre 2010, soit une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale du 29 avril 2008.
[3] Une audience s’est tenue à Joliette le 7 mars 2012 en présence du travailleur et de son représentant ainsi que de la procureure de la CSST. Transport Richard Caron inc. (l’employeur) était pour sa part absent à cette audience.
[4] À la fin de cette audience, il a été convenu que le travailleur produirait des documents médicaux supplémentaires afin de compléter le dossier. Lesdits documents ont été reçus par la Commission des lésions professionnelles le 13 mars 2012 et le tribunal a reçu les commentaires de la procureure de la CSST à l’égard de ces documents le 28 mars 2012. C’est donc à cette dernière date que le dossier a été mis en délibéré.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST et de reconnaître qu’il a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 26 octobre 2010, en relation avec un diagnostic de trouble d’adaptation.
LA PREUVE
[6] Le travailleur occupe un emploi de camionneur pour le compte de l’employeur depuis juin 2007. De façon plus particulière, son travail consiste à conduire un camion-citerne qui est rempli d’asphalte liquide.
[7] Le 29 avril 2008, alors qu’il est âgé de 57 ans, le travailleur est victime d’un accident du travail alors qu’il se tient debout sur une rampe de chargement et en voulant mettre le pied droit sur le rebord de la citerne, il a glissé, a effectué une chute et a heurté le rebord de la citerne au niveau de sa région lombaire.
[8] Le 30 avril 2008, le travailleur consulte le docteur Hugo Lamontagne. Sur l’attestation médicale qu’il remplit lors de cette consultation, le docteur Lamontagne n’inscrit aucun diagnostic précis, se limitant à indiquer que le travailleur doit éviter toute mise en charge prolongée sur sa jambe droite ainsi que tout effort avec le membre inférieur droit.
[9] Le 5 mai 2008, le travailleur consulte le docteur Michel Leblanc qui pose alors un diagnostic de contusion et hématome lombaire droit.
[10] Le docteur Leblanc deviendra le médecin qui prendra charge du travailleur à la suite de la lésion professionnelle subie par ce dernier. Sur les rapports médicaux qu’il produit lors des diverses consultations médicales, les diagnostics de contusion lombaire, d’entorse lombaire et de lombalgie seront posés. Des traitements de physiothérapie seront prescrits par le docteur Leblanc lors de la visite médicale du 12 mai 2008.
[11] Le 24 juillet 2008, le docteur Leblanc produit un rapport médical final consolidant la lésion professionnelle pour cette même journée, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles, mais en précisant que les traitements de physiothérapie sont à poursuivre pour une période d’un mois.
[12] Le 4 août 2008, le travailleur revoit le docteur Leblanc qui remplit un nouveau rapport médical mentionnant que le retour au travail a été infructueux et qu’il y a rechute des douleurs lombaires. Dans les circonstances, il prescrit un nouvel arrêt de travail.
[13] Le 18 août 2008, le docteur Leblanc revoit le travailleur et ajoute des traitements d’ergothérapie à ceux de physiothérapie déjà en cours.
[14] Le 17 novembre 2008, le docteur Leblanc décide de cesser les traitements de physiothérapie en raison du plafonnement atteint dans le cadre de ces traitements. Il maintient cependant les traitements d’ergothérapie.
[15] Le 23 janvier 2009, le travailleur se soumet à un examen d’imagerie par résonance magnétique qui est interprété par le docteur Pierre Lacaille-Bélanger, radiologiste, de la façon suivante :
Bon alignement vertébral. Pas d’affaissement ni de listhésis. Pincement L5-S1 plutôt modeste avec hypo-intensité relative du signal intra-discal en pondération T2 traduisant une dessiccation et donc une discopathie dégénérative. À ceci, se greffe une petite protrusion postéro-centrale à base étroite d’à peu près 5mm A.P. sur 15mm transverse. Cette protrusion déforme minimalement le sac thécal mais n’occasionne pas de sténose spinale ou foraminale.
Les autres disques intersomatiques lombaires sont d’aspect usuel avec tout au plus un très léger bombement diffus de L3-L4. Le conus se termine derrière L1. On ne note pas d’anomalie du conus ou des racines de la queue de cheval.
OPINION
Discopathie dégénérative et petite protrusion L5-S1 sans sténose spinale.
[16] Le 3 février 2009, le docteur Leblanc remplit un nouveau rapport médical final consolidant la lésion pour ce même jour avec présence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles.
[17] Le 12 mars 2009, le travailleur rencontre le docteur Bernard Chartrand afin que ce dernier produise un rapport d’évaluation médicale. Dans son rapport signé le 5 juin 2009, le docteur Chartrand retient un déficit anatomo-physiologique de 2 % en relation avec un diagnostic d’entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées ainsi que des limitations fonctionnelles de classe II selon la classification de l’IRSST[1] pour les lombalgies. Il est à noter que l’examen physique pratiqué par le docteur Chartrand démontrait des ankyloses au niveau de la flexion antérieure, de l’extension, de la flexion latérale gauche et de la rotation gauche, chacun de ces mouvements étant réduits de 10 degrés en comparaison avec les mesures reconnues comme normales selon le Règlement sur le barème des dommages corporels[2].
[18] Le 3 avril 2009, le travailleur rencontre monsieur Kevin Auger Raymond, conseiller en réadaptation de la CSST. Lors de cette rencontre, le rapport d’évaluation médicale n’a pas encore été produit. Malgré tout, le travailleur mentionne qu’il ne croit pas être en mesure de refaire son emploi prélésionnel, mais qu’il a pensé à un travail de livreur de petits colis dans une pharmacie, ce qui lui permettrait de demeurer dans le domaine de la livraison, mais à un niveau plus léger.
[19] À la suite de la réception du rapport d’évaluation médicale par la CSST, le travailleur rencontre madame Sonia Lévesque, conseillère en réadaptation de la CSST, le 23 juin 2009. Les notes évolutives du dossier mentionnent que le travailleur rapporte à madame Lévesque ne pas avoir trouvé d’autres pistes d’emploi que celle de livreur de petits colis qui avait été discuté précédemment avec monsieur Auger. Le travailleur et la conseillère explorent alors ensemble des offres d’emploi pour un poste de livreur retrouvées sur internet.
[20] Le 10 juillet 2009, une nouvelle rencontre a lieu entre le travailleur et la conseillère en réadaptation de la CSST dans le but de déterminer un emploi convenable. Les notes évolutives rapportent cette rencontre de la façon suivante :
- ASPECT PROFESSIONNEL :
- Revenons sur le message de T durant mes vacances où il indique qu’il est d’accord avec l’emploi de livreur de pièce à Berthierville.
- Expliquons que la démarche en réadaptation vise à identifier « l’appellation » d’un emploi et non un emploi à proprement dit. Rappelons à T que nous lui avions offert de le référer vers une mesure de soutien en recherche d’emploi durant l’année de recherche d’emploi qui suit la détermination d’un emploi convenable. T se dit toujours en accord avec cette orientation dû au fait qu’il n’a jamais fait de C.V. et de recherche dynamique d’emploi.
- Rappelons à T que nous devons identifier un emploi qui respectent les 5 critères de l’emploi convenable. Regardons ensemble les pistes d’emploi de livreur de petits articles : pharmacie, fleuriste, restaurants, nettoyage à sec, messagerie, pièces d’auto. Précisons que T devra peut-être s’assurer dans certains commerces des exigences de l’emploi car l’appellation livreur couvre un large éventail d’emplois mais que les petits articles doivent être d’un maximum de 33 livres. Revenons également sur la notion de fréquence.
[…]
[21] Le 14 juillet 2009, la CSST rend donc une décision par laquelle elle détermine que le travailleur est capable, à compter du 13 juillet 2009, d’exercer l’emploi convenable de livreur de petits articles au revenu annuel estimé de 18 770,40 $. Cette décision précise également que puisque l’emploi convenable n’est pas disponible, le travailleur continuera de recevoir son indemnité de remplacement du revenu, mais que dès qu’il occupera l’emploi convenable déterminé ou au plus tard le 12 juillet 2010, son indemnité de remplacement du revenu sera réduite pour tenir compte du revenu annuel estimé qu’il peut tirer de cet emploi.
[22] Le 12 janvier 2010, le travailleur rencontre le docteur Allen Payne. Ce dernier constate des ankyloses de la flexion antérieure et de l’extension nettement aggravées en comparaison à celles constatées par le docteur Chartrand. Il dirige donc le travailleur vers un nouvel examen d’imagerie par résonance magnétique ainsi que pour un examen d’électromyogramme. Il dirige également le travailleur vers le docteur Jean-François Giguère, neurochirurgien. Il est à noter qu’aucune réclamation n’a été produite auprès de la CSST pour une possible récidive, rechute ou aggravation à cette date.
[23] Le travailleur revoit le docteur Payne le 20 avril 2010. Ce dernier mentionne dans ses notes de consultation que l’examen par résonance magnétique ne démontre pas de changement en comparaison avec l’examen antérieur et que l’électromyogramme s’est révélé négatif.
[24] Le 21 juillet 2010, le travailleur voit en consultation le docteur Giguère qui pose un diagnostic de lombalgie chronique et ne voit pas d’indication chirurgicale devant l’absence de déficit neurologique.
[25] Le 26 octobre 2010, le travailleur revoit le docteur Payne qui remplit un rapport médical dans lequel il indique un diagnostic de trouble d’adaptation et dirige le travailleur pour une consultation avec un psychologue. Les notes de consultation du docteur Payne mentionnent ceci en ce qui concerne la lésion psychique du travailleur :
[…] Monsieur nous dit que le tout le déprime, il a un ralentissement psychomoteur, une baisse des AVQ’s et des AVD’s, pas de moral face à tout ceci, il a un inside qui est faible car Monsieur a une compréhension limité, il y a aussi une inside qui est faible car pour lui le monde semble ce centrer sur la douleur et ses limitations, il ne semble pas avoir beaucoup de capacité introspective par rapport à une réadaptation, ou par rapport a ce sortir du problème, nous allons demander le psychologue pour l’aider dans tout ce cheminement, pas suicidaire, orienté dans les trois sphères. [sic]
[26] Le travailleur revoit le docteur Payne le 8 février 2011 dont les notes de consultation mentionnent :
Très ralenti, peu d’AVQ’s et peu d’AVD’s, sa conjointe qui fait tout, sort pas, toujours enfermer chez lui, aucune capacité de concentration, au niveau de l’examen nous avons un inside qui est faible, cour contenu de la pensée qui est ralenti, pas suicidaire, orienté dans les trois sphères, fonction mentale supérieure très concrète, il semblerait qu’il n’a pas de nouvelle nous lui demandons d’aller au CLSC et nous lui donnons du Celexa pour essayer d’activé un peu le traitement. [sic]
[27] Le 14 mars 2011, le travailleur revoit le docteur Payne qui retient toujours un diagnostic de trouble d’adaptation, mais suspecte également la présence d’un trouble cognitif. Il décide donc de le diriger en neurologie auprès du docteur Moussette. Les notes de consultation du docteur Payne pour cette visite sont ainsi rédigées :
Trouble d’adaptation mais sa nous semble déborder de cela, nous essayons de faire d’abord le calcul mental 100-7 il bloc, même pour « MONDE » il est capable de l’épeler avec un peu de difficulté, il nous dit que du point de vu manuel comme genre de Modèle IKÉA qui assemblait avant facilement, oups, il oublie comment le faire, l’évaluation que nous avions faite dans notre dernière note et toujours la même c’est-à-dire qu’il fait rien, dépend de sa conjointe, il est très passif, considérant l’âge nous allons l’envoyer en neurologie car nous ne sommes pas sure s’il n’y aurait pas un élément de MCI. [sic]
[28] Le 23 mars 2011, monsieur Simon Lévesque, agent d’indemnisation à la CSST, communique avec le travailleur afin de s’enquérir auprès de ce dernier des circonstances entourant l’apparition de ses symptômes au niveau psychique. Les notes évolutives du dossier rapportent :
Je demande au travailleur à quoi il attribue son trouble d’adaptation.
T me répond que c’est son accident et ses conséquences qui le déprime.
T indique qu’il était chauffeur de camion et que cela était son rêve. Il est déprimé de ne plus pouvoir faire son travail de camionneur.
Je demande à T si il y a d’autres situations difficiles dans sa vie personnelle.
T comprend mal le sens de ma question. Après précisions, il répond que non.
[29] Le 13 avril 2011, le travailleur rencontre le docteur Normand Moussette, neurologue, qui retient un diagnostic de troubles mnésiques et cognitifs probablement secondaires à un trouble d’adaptation. Il dirige donc le travailleur vers une consultation en psychiatrie au centre hospitalier de Joliette. Selon les notes de consultation rédigées par le docteur Moussette, son examen neurologique s’est avéré normal. Il conclut donc que les symptômes cognitifs que présente le travailleur seraient probablement secondaires à un trouble d’adaptation puisqu’ils ne peuvent être expliqués par un problème de nature neurologique.
[30] Le 24 janvier 2012, le travailleur sera finalement vu pour évaluation en psychiatrie par le docteur Hai-Nam Nguyen. Ce dernier note l’absence d’antécédents de nature psychiatrique chez le travailleur et, en ce qui concerne l’apparition de la symptomatologie psychique affectant ce dernier, il note :
Perte d’intérêts, de plaisir, de sens à sa vie depuis son invalidité. Aimait beaucoup son travail de camionneur, se voyait travailler jusqu’à 70 ans. Maintenant, se sent inutile, pleure, s’ennuie. Envie, jalousie de ceux qui travaillent encore comme camionneur.
[31] En ce qui concerne l’examen mental et l’impression diagnostique, le docteur Nguyen mentionne :
Examen Vu avec sa femme. Hygiène propre. S’habille encore comme camionneur. Activité psychomotrice normale. Attitude honnête, fiable. Affect nerveux, mais sourire possible. Humeur triste, mélancolique, colère aussi. Perte d’estime, de confiance. Pas de culpabilité excessive. Discours cohérent. […]
Donc Trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive. Douleurs chronique. Pas de trouble dépressif majeur ni de trouble de stress post-traumatique. Pas de trouble de la personnalité. Deuil difficile de son métier de camionneur avec perte d’identité, d’estime / confiance qui cause aussi des difficultés de couple. [sic]
[32] En ce qui concerne les soins pour cette condition psychique, le docteur Nguyen décide de cesser le Celexa prescrit par le docteur Payne puisque cette médication s’avère inefficace, mais suggère que le travailleur poursuive le suivi psychologique afin de faire le deuil de son métier et de s’adapter à ses handicaps physiques ainsi que pour reconstruire son identité et sa confiance avec de nouveaux intérêts et de nouvelles activités.
[33] En ce qui concerne le suivi psychologique du travailleur, ce dernier a produit au tribunal une lettre du 7 mars 2012 de monsieur Louis Chagnon, travailleur social et thérapeute conjugal et familial. Ce dernier confirme assurer le suivi du travailleur depuis le 16 mars 2011 pour un trouble d’adaptation. La lettre du 7 mars 2012 mentionne notamment :
Tout en nous inspirant des critères d’évaluation du DSM IV, sans vouloir prétendre une présentation détaillée de son état psychologique, nous pouvons affirmer ce qui suit :
1) Il nous apparaît clair que monsieur Langevin a développé un trouble d’adaptation à humeur anxieuse et dépressive à un niveau sévère et cela, comme conséquence de son accident.
2) Malgré une motivation significative à vouloir guérir, il vit une difficulté importante à faire l e deuil de son rêve légitime à se réaliser comme chauffeur de camion.
3) Cette difficulté à décrocher de son rêve légitime est bien sûr accentuée par une vulnérabilité caractérielle à l’image de Soi.
Son estime de Soi dépend trop de l’identification à sa fonction de camionneur.
[34] Le travailleur a témoigné devant la Commission des lésions professionnelles. Son témoignage a permis d’apprendre qu’il exerçait la profession de camionneur depuis 1996. Il précise que pour lui, il s’agissait d’un vieux rêve qu’il a finalement réalisé à l’âge de 45 ans. Il mentionne qu’à la suite de son accident du travail et malgré les limitations fonctionnelles qui en ont découlé, il continuait d’espérer refaire un emploi de camionneur. En ce qui concerne ses problèmes psychiques, il les relie au fait qu’il a dû finalement se faire à l’idée qu’il ne pourrait refaire son emploi de camionneur ainsi qu’en raison de sa recherche d’emploi qui s’est avérée infructueuse. Il explique, en effet, n’avoir eu qu’une seule entrevue pour un poste de livreur de pièces automobiles, mais que cet emploi ne respectait pas ses limitations fonctionnelles.
L’AVIS DES MEMBRES
[35] Le membre issu des associations d’employeurs ainsi que celui issu des associations syndicales partagent le même avis. Ils estiment que la preuve est prépondérante pour reconnaître que le travailleur a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation en relation avec le diagnostic de trouble d’adaptation. En effet, ce diagnostic n’a pas été contesté via la procédure d’évaluation médicale prévue par la loi, de sorte qu’il lie le tribunal et la preuve médicale prépondérante démontre qu’il est relié aux conséquences de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 29 avril 2008.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[36] La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 26 octobre 2010, en relation avec un diagnostic de trouble d’adaptation.
[37] La notion de lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la loi de la façon suivante :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[38] On peut donc constater que la notion de lésion professionnelle couvre tant la blessure ou la maladie qui résulte d’un accident du travail, la maladie professionnelle ainsi que la récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure.
[39] Dans le présent dossier, le travailleur ne prétend nullement que le trouble d’adaptation qui a été diagnostiqué chez lui à compter du mois d’octobre 2010 puisse constituer la conséquence d’un nouvel accident du travail ou d’une maladie professionnelle. En effet, il invoque seulement que cette lésion constitue une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 29 avril 2008, puisqu’il s’agirait d’une lésion résultant des conséquences découlant de sa lésion initiale.
[40] La loi ne définit pas la notion de récidive, rechute ou aggravation. Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles s’en remet généralement au sens courant de ces termes ainsi qu’aux définitions que l’on retrouve dans les dictionnaires. Comme le rappelait, à juste titre, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans l’affaire Lapointe et Cie minière Québec Cartier[3] :
[…] Un examen rapide des définitions qui en sont données dans les dictionnaires de la langue française permet d’en dégager une tendance dans le sens d’une reprise évolutive, d’une réapparition ou d’une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes.
[41] Ces définitions apparaissent cependant d’une utilité très relative lorsque dans un dossier comme celui soumis en l’instance, à la Commission des lésions professionnelles, les prétentions du travailleur sont qu’il s’agit d’une nouvelle lésion de nature psychique qui aurait été engendrée par les conséquences de la lésion physique initiale.
[42] Le tribunal est également d’avis qu’il en est de même pour les critères généralement reconnus par la jurisprudence pour guider le tribunal afin d’établir la présence ou non d’un lien de causalité entre la lésion professionnelle initiale et la récidive, rechute ou aggravation alléguée.
[43] La Commission des lésions professionnelles est plutôt d’opinion que, dans un litige comme celui-ci, son rôle consiste essentiellement à identifier les facteurs de stress responsables du trouble d’adaptation qui affecte le travailleur et déterminer si ceux-ci sont suffisamment reliés aux conséquences de la lésion physique initiale pour établir un lien de cause à effet probable entre la lésion psychique et les conséquences de la lésion physique qu’a subie le travailleur.
[44] Dans le présent dossier, les principaux facteurs que le tribunal retient, comme étant à l’origine du trouble d’adaptation dont souffre le travailleur, sont la difficulté à faire le deuil de son emploi prélésionnel de camionneur ainsi que l’échec qu’il a vécu dans le cadre de sa recherche d’emploi consécutive à la détermination d’un emploi convenable. Ces facteurs ont amené chez lui une perte d’identité, d’estime de soi, de confiance en lui ainsi qu’un grand sentiment d’inutilité.
[45] La CSST est d’avis que ce ne sont pas ces facteurs qui devraient être retenus puisque le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-IV-TR)[4] prévoit que le développement des symptômes en réaction aux facteurs de stress identifiables doit survenir au cours des trois mois suivant la survenue de ceux-ci. Elle est donc d’avis que la survenue des symptômes du trouble d’adaptation est trop tardive pour être reliée aux facteurs de stress identifiés par le travailleur, le psychiatre et le thérapeute.
[46] La Commission des lésions professionnelles n’est pas de cet avis. Il faut reconnaître que le processus de deuil d’un emploi, que l’on ne sera plus en mesure d’accomplir, ne se fait pas du jour au lendemain à compter du moment où la CSST rend une décision statuant sur l’incapacité du travailleur à refaire son emploi. Il faut souvent plusieurs mois avant de se faire à l’idée et d’accepter cette situation. Comme l’a mentionné le travailleur dans le cadre de son témoignage devant le tribunal, il croyait toujours être en mesure de refaire son emploi un jour malgré les limitations fonctionnelles qu’il conservait de son accident du travail et qui s’avéraient incompatibles avec son emploi prélésionnel. Il en est de même pour le constat d’échec relié à une recherche d’emploi infructueuse. On ne conclut pas à un échec dans les premiers mois suivant le début d’une recherche active d’emploi, c’est plutôt avec le temps qui passe et en constatant que rien n’aboutit qu’on conclura à un échec.
[47] Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles reconnaît donc que l’apparition des symptômes est suffisamment contemporaine aux facteurs de stress pour conclure que ce sont ceux-ci qui sont responsables du trouble d’adaptation diagnostiqué chez le travailleur.
[48] La CSST est également d’avis que, même en retenant ces facteurs de stress comme étant responsables du trouble d’adaptation, le tribunal devrait conclure qu’il s’agit de simples tracasseries administratives qui ne peuvent permettre de reconnaître cette lésion comme reliée à la lésion professionnelle initiale.
[49] En effet, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles stipule que les tracasseries administratives qui peuvent découler du traitement d’un dossier par la CSST ne peuvent fonder une réclamation pour une lésion psychologique consécutive à une lésion professionnelle initiale, à moins de démontrer qu'il y a eu abus, mesures illégales, dilatoires ou discriminatoires[5].
[50] Cependant, la Commission des lésions professionnelles accepte de reconnaître une lésion psychique comme étant une conséquence d’une lésion professionnelle initiale lorsque les facteurs de stress identifiés sont reliés à la perte de son emploi, à la difficulté à faire le deuil de cet emploi ainsi que les difficultés rencontrées pour se trouver un nouvel emploi dans le cadre du processus de réadaptation. Dans de telles circonstances, la Commission des lésions professionnelles n’hésite pas à qualifier ces situations comme débordant largement les simples tracasseries administratives[6].
[51] Bien entendu, la Commission des lésions professionnelles est consciente que ce courant jurisprudentiel n’est pas unanime au sein du tribunal. Voici d’ailleurs comment s’exprimait le juge administratif Ducharme dans l’affaire Loiseau[7] à ce sujet :
« [65] Dans l'argumentation écrite qu'il a transmise, le représentant de la CSST cite l'extrait suivant de la décision Di Bernardo et Breuvages Cott ltée4 au soutien de sa prétention voulant que, selon la jurisprudence, une lésion psychique reliée à une perte d'emploi et aux difficultés à trouver un nouvel emploi ne constitue pas une lésion professionnelle :
Le représentant du travailleur explique le fait que les premiers symptômes ne se sont manifestés qu'en juin 1993 en disant ceci : ce n'est que lorsque le processus de réadaptation a été amorcé que le travailleur a été confronté au fait qu'il ne pouvait plus travailler chez son ancien employeur et qu'il devait trouver un nouvel emploi; c'est à ce moment que ses symptômes se sont manifestés; son état psychologique est donc en relation avec son accident du travail.
Ce que soulève le représentant du travailleur équivaut à dire que sa lésion psychologique serait due aux inquiétudes que lui a causé le fait qu'il devait changer d'emploi. Or, la Commission d'appel a, à différentes reprises, établi qu'il y avait lieu de distinguer entre une condition psychologique découlant d'une lésion professionnelle et celle pouvant être reliée au déroulement du processus administratif qui suit la lésion professionnelle : Commission de la santé et de la sécurité du travail-Chaudière-Apalaches et Bélanger 44310-03-9210, 27 février 1995, et Commission de la santé et de la sécurité du travail et Hamilton, 57833-03-9403, 20 juin 1995. Ce n'est pas parce qu'une personne réagit mal aux conséquences qu'entraîne pour lui le fait qu'il ait subi une lésion professionnelle que l'on doive considérer qu'il y a un lien causal entre l'accident du travail et la condition psychologique.
[66] Cette décision s'inscrit dans le courant qui veut que les lésions psychiques qui sont reliées à des « tracasseries administratives » ou aux conséquences du processus administratif relié à l'application de la loi ne peuvent être reconnues comme étant des lésions professionnelles5 et que seules les lésions psychiques qui sont reliées aux douleurs qui résultent de la lésion physique peuvent l'être6. Dans cette perspective, la lésion psychique qui est associée à la perte de l'emploi ne constitue donc pas une lésion professionnelle7.
[67] Ce courant ne fait toutefois pas l'unanimité en jurisprudence tel qu'en témoigne l'extrait suivant de la décision CSST et Bois Daaguam inc.8 :
Par ailleurs, il est vrai qu'une certaine jurisprudence de la Commission d'appel rapportée dans l'affaire CSST et Hamel Hamilton4 refuse de reconnaître qu'une lésion psychologique causée par les tracasseries administratives avec la CSST ou encore des difficultés financières constitue une lésion professionnelle.
Avec respect pour cette jurisprudence, la Commission d'appel estime qu'on ne doit pas l'appliquer de façon aveugle. En effet, pour chaque cas, on doit faire une analyse approfondie et se demander si le facteur déclencheur de la lésion psychologique est une conséquence de la lésion professionnelle.
[…]
La Commission d'appel estime que les faits dans la présente affaire sont semblables à ceux relatés dans l'affaire Descôteaux et Forestiers Picard inc. En effet, n'eût été de l'incapacité du travailleur résultant de sa lésion professionnelle, il n'aurait pas perdu son emploi et il aurait continué de recevoir un salaire et n'aurait pas eu de difficultés financières. Il n'aurait pas perdu l'estime de soi et n'aurait pas eu de démêlés avec la CSST non plus.
__________
4 [1996] C.A.L.P. 920 .
[68] Cette approche qui apparaît moins restrictive que la précédente a été adoptée dans plusieurs décisions9. C'est celle qu'entend suivre le tribunal dans la présente affaire.
______________
4 Précité, note 3.
5 De Chatigny et Les Gicleurs Delta ltée, C.A.L.P. 16489-63-9001, 11 mai 1993, J.-Y. Desjardins; Chemins de fer nationaux et Maheu, C.A.L.P. 20557-63-9007, 4 février 1994, A. Suicco; CSST et Bélanger, C.A.L.P. 44310-03-9210, 27 février 1995, G. Godin; Veilleux et Service de personnel infirmier Dynamique, C.A.L.P. 33856-60-9110, 9 août 1995, N. Lacroix; D'Amour et Ferme de Visons Montcalm, précitée, note 2.
6 Dupuis et For-Net Montréal inc., précitée, note 2; Brodeur et Cie Systèmes Allied, précitée, note 2
7 Soucy et Association montréalaise des directions, précitée, note 2.
8 C.A.L.P. 83837-03-9611, 4 février 1998, M. Carignan.
9 Dumont et Construction Montclair Canada inc., C.A.L.P. 47860-62-9212, 21 juin 1996, M. Zigby; Kelly et Société des alcools du Québec, C.L.P. 129932-32-9909, 31 août 2000, G. Tardif; Tremblay et Scieries des Outardes enr., C.L.P. 123917-09-9909, 15 janvier 2001, Y. Vigneault; Preston et Nicole Samuel (Restaurant Au Faim Renard Enr.), C.L.P. 148905-01B-0010-2, 7 janvier 2002, R. Arseneau; Collin et Les Crustacés de Gaspé ltée, C.L.P. 150467-01B-0011, 8 mars 2002, P. Simard; Tremblay et Peinture Pierre enr., C.L.P. 183246-03B-0204, 24 mars 2003, P. Brazeau.
[52] Tout comme le mentionnait le juge administratif Ducharme, c’est cette approche que le présent tribunal entend adopter et, comme le rappelait la juge administratif Beaudoin dans l’affaire Simard[8], il y a lieu de privilégier ce courant jurisprudentiel qui est moins restrictif et selon lequel la perte d’un emploi, après avoir subi une lésion professionnelle, et les conséquences qu’elle entraîne ne peuvent être qualifiées de simples tracasseries administratives.
[53] Le présent tribunal voit mal comment il pourrait mieux exprimer sa pensée qu’en reprenant à son compte l’analyse faite par le juge administratif Ducharme dans l’affaire Loiseau[9] :
[69] Avec respect pour l'opinion contraire, le tribunal ne croit pas qu'on puisse associer la perte d'emploi qu'entraîne une lésion professionnelle et les difficultés que le travailleur peut rencontrer à trouver un nouvel emploi à de simples « tracasseries administratives » ou n'y voir que des événements reliés au processus administratif d'application de la loi.
[70] À prime abord, une distinction doit être faite entre ces situations et celles qui concernent réellement l'application de la loi, comme le refus d'une réclamation10, la décision de la CSST de mettre fin à un programme de réadaptation11 ou encore, la fin du versement d'une indemnité de remplacement du revenu en raison de l'extinction du droit à cette indemnité12. La perte d'emploi et la difficulté de se replacer sur le marché du travail apparaissent davantage être des conséquences de la lésion professionnelle. En d'autres termes, ces situations ne résultent pas de l'application d'une disposition de la loi mais de l'incapacité du travailleur à reprendre son travail en raison des séquelles permanentes de la lésion professionnelle qu'il a subie.
[71] Chaque personne peut réagir différemment à la perte de son emploi et aux difficultés de se trouver un nouvel emploi de la même façon que la réaction à la douleur chronique peut différer d'une personne à l'autre. Or, si on accepte de reconnaître comme lésion professionnelle la lésion psychique qui est associée aux douleurs chroniques, le tribunal comprend mal les raisons qui justifient qu'on refuse a priori le même traitement à celle qui résulte de la perte d'emploi et des recherches infructueuses d'emploi dans la mesure où la lésion psychique est clairement établie et que la preuve démontre qu'elle est reliée à cette problématique particulière.
_______________
10 Bélanger et Bois Lacroix ltée, C.A.L.P. 06489-01-8802, 19 février 1990, J-G. Roy, révision rejetée, 2 novembre 1990, J.-M. Dubois.
11 De Chatigny et Les Gicleurs Delta inc., précitée, note 5.
12 D'Amour et Ferme de Visons Montcalm, précitée, note 2.
[54] En conséquence, et puisque la Commission des lésions professionnelles reconnaît que les facteurs de stress responsables du trouble d’adaptation dont souffre le travailleur sont reliés à la perte de son emploi et des conséquences que cette perte entraîne pour lui, elle reconnaît donc qu’il existe un lien entre la lésion psychique du travailleur et la lésion professionnelle initiale qu’il a subie le 29 avril 2008.
[55] En terminant, la Commission des lésions professionnelles tient également à souligner que la preuve de relation lui apparaît encore plus évidente compte tenu de l’absence de tout antécédent de nature psychiatrique chez le travailleur et en l’absence de facteurs de stress de nature purement personnelle qui pourraient expliquer la lésion du travailleur.
[56] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 26 octobre 2010, soit une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle initiale du 29 avril 2008.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur André Langevin, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 14 avril 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 26 octobre 2010, soit une récidive, rechute ou aggravation en lien avec la lésion professionnelle du 29 avril 2008.
|
|
|
Michel Letreiz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Monsieur Daniel Sabourin |
|
DANIEL SABOURIN CONSULTANT INC. |
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
|
|
Me Marie-France Quintal |
|
VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON |
|
Représentante de la partie intervenante |
[1] INSTITUT DE RECHERCHE EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC, PROGRAMME SÉCURITÉ-ERGONOMIE, Échelle de restrictions pour la colonne lombo-sacrée, Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec, mars 1988.
[2] R.R.Q., c. A-3.001, r. 2.
[3] [1989] C.A.L.P. 38 .
[4] AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, DSM-IV-TR : manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 4e éd., texte révisé, Paris, Masson, 2003, 1065 p.
[5] Voir notamment : Poulin et Automobile Bonne Route inc., C.L.P 127943-31-9912, 20 octobre 2000, P. Simard, révision rejetée, 10 mai 2001, C. Lessard; Mercier et Aubert & Marois ltée., 2011 QCCLP 916 ; O’Connor et Cri Environnement inc., 2011 QCCLP 2977 ; Béliveau et Death Race, 2011 QCCLP 3172; Allard et Lachance Chasse & Pêche, 2011 QCCLP 4579; A.V. et Compagnie A, 2011 QCCLP 7218.
[6] Voir notamment : Loiseau et Barry Callebaut Canada inc., [2007] C.L.P. 1119 ; Pagé et Entr. d'électricité Doyon & Doyon inc., C.L.P. 340506-31-0802, 27 novembre 2008, C. Lessard; R.M. et Compagnie A, C.L.P. 352543-03B-0806, 24 novembre 2009, A. Quigley; Roy et J.R. Richard (1991) ltée, C.L.P. 379651-63-0906, 9 décembre 2009, L. Morissette; Longpré et Dacra Construction 1985 inc., C.L.P. 367618-64-0901, 17 mai 2010, T. Demers; Simard et Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, C.L.P. 373553-31-0903, 28 juillet 2010, M. Beaudoin; A.L. et Compagnie A, 2011 QCCLP 2319 ; Goyette et CSSS Argenteuil, 2012 QCCLP 1290 .
[7] Loiseau et Barry Callebaut Canada inc., précitée note 6.
[8] Simard et Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, précitée, note 6.
[9] Loiseau et Barry Callebaut Canada inc., précitée note 6.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.