Roy et Service correctionnel du Canada |
2013 QCCLP 5055 |
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[1] Le 18 décembre 2012, madame Gisèle Roy (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle elle conteste une décision rendue, le 7 décembre 2012, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 3 octobre 2012 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle et n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Cette décision de la CSST est rendue en relation avec un diagnostic de tunnel carpien bilatéral (syndrome du canal carpien bilatéral) et a été analysé sous l’angle de la maladie professionnelle et d’une possible récidive, rechute ou aggravation d’une lésion antérieure survenue le 14 février 2001.
[3] Le tribunal a tenu une audience à Sept-Îles le 7 mai 2013 à laquelle assistaient la travailleuse et son procureur. Préalablement à l’audience, Service correctionnel du Canada (l’employeur) a avisé de son absence à l’audience.
[4] La preuve documentaire et testimoniale ayant été complétée en date du 7 mai, l’affaire a été mise en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] La travailleuse demande au tribunal d’infirmer la décision rendue par la CSST le 7 décembre 2012 et de déclarer que la ténosynovite « trigger finger » « doigt à ressaut »du troisième doigt de la main droite et du quatrième doigt de la main gauche constitue une lésion professionnelle au sens de la loi.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la preuve ne permet pas de reconnaître la présence d’un syndrome du canal carpien bilatéral.
[7] Quant aux symptômes ressentis par la travailleuse et pour lesquels elle a reçu des infiltrations dès le 28 mai 2012, ils sont d’avis qu’il s’agit d’une condition personnelle évolutive.
[8] Ces infiltrations ont produit des effets secondaires importants en raison d’une aggravation de la douleur dans les mains, dans les doigts et dans les avant-bras de la travailleuse et ont été prodiguées pour les problèmes que présentait la travailleuse au niveau du troisième doigt de la main droite et du quatrième doigt de la main gauche.
[9] Tous deux sont d’opinion que la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi ne peut recevoir application en raison de l’exécution de tâches variées à l’intérieur d’une même journée, et ce, même si certains gestes posés sollicitent tant la main gauche que la main droite pour la manipulation des clés et des manettes de la console. Il ne s’agit pas de mouvements nécessitant répétitions ou pressions sur des périodes de temps prolongées.
[10] Ils sont également d’avis qu’il ne s’agit pas d’une récidive, rechute ou aggravation reliée à un syndrome du canal carpien de nature accidentelle pour laquelle la travailleuse a été en arrêt de travail en 2001, lésion à caractère traumatique consolidée sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[11] Le tribunal doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle et pour ce faire doit identifier les diagnostics qui doivent être retenus aux fins de la démarche d’analyse.
[12] Ainsi, dans un premier temps, après une revue de l’ensemble des éléments de la preuve documentaire à caractère médical, le tribunal retient que la travailleuse a subi, en février 2001, une lésion professionnelle reconnue par la CSST, en relation avec un diagnostic de syndrome du canal carpien de nature traumatique.
[13] Cette lésion a été qualifiée de résolue à la suite de traitements de physiothérapie et il y a eu retour au travail, puisque la lésion a été consolidée sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles relativement à un diagnostic de syndrome du canal carpien d’origine traumatique sur un terrain de prédisposition personnelle probable.
[14] Le tribunal constate que la réclamation déposée par la travailleuse en relation avec cette lésion du 14 février 2001 faisait déjà mention d’engourdissement des doigts de la main gauche dû à des mouvements répétitifs de manipulation de boutons de contrôle depuis douze ans. Cette allégation de maladie professionnelle n’a pas été retenue par la CSST et c’est en relation avec la blessure subie le 14 février 2001 que la réclamation de la travailleuse a été acceptée.
[15] À la fin de l’hiver et au printemps 2012, la travailleuse présente des difficultés de sommeil qu’elle relie à la présence de douleurs bilatérales aux mains et aux avant-bras alors que le troisième doigt de la main droite accroche et que le quatrième de la main gauche ne ferme plus.
[16] Elle consulte la docteure Danielle Bossé et elle est référée à l’orthopédiste Stéphane Guay et reçoit des infiltrations de cortisone le 28 mai 2012. Une première infiltration est pratiquée vers l’extérieur de la main gauche et une seconde au centre de la main droite.
[17] Des diagnostics de « trigger finger » et de syndrome du canal carpien bilatéral sont avancés par le médecin de la travailleuse.
[18] Le 30 mai, celle-ci se présente à l’urgence, puisqu’elle ressent des douleurs importantes aux deux mains à la suite des infiltrations reçues le 28 mai. Le diagnostic posé est alors celui de syndrome du canal carpien bilatéral et le port d’attelle est recommandé à la travailleuse alors qu’un EMG est également demandé.
[19] La travailleuse dépose une réclamation à la CSST dans laquelle l’événement du 28 mai 2012 est décrit comme suit : « aggravation de la douleur dans les mains, les doigts et les avant-bras du à un traitement à la cortisone le 28 mai 2012. Ce traitement me fut recommandé à la suite d’un tunnel carpien dont j’ai été victime en février 2001 dossier CSST 12007428 ».
[20] L’électromyogramme est pratiqué le 29 octobre 2012.
[21] On peut lire au compte rendu du docteur Daniel Lavoie, neurologue, qu’il s’agit d’une patiente de 58 ans, droitière, agente de détention au pénitencier de Port-Cartier qui est référée pour paresthésie digitale et diminution progressive de la force au niveau de la main gauche, le tout dans le but d’éliminer la possibilité d’un syndrome du canal carpien.
[22] Au titre des antécédents personnels, on note la présence d’hypertension artérielle, d’une épicondylite gauche, d’un canal carpien gauche antérieur (en référence au canal carpien diagnostiqué en 2001), de doigts gâchettes - troisième doigt à droite et quatrième doigt à gauche) le tout présentant un statut post-infiltration en date du 28 mai 2012.
[23] L’historique de la maladie actuelle est rapporté comme suit :
La patiente rapporte une douleur quasi-constante localisée à la base du 4e doigt à gauche, douleur qui semble avoir débuté ou aurait persisté après l’infiltration de mai 2012. Cette douleur fluctue en sévérité et lorsque sévère, semble irradier jusqu’à mi-avant bras. Elle semble n’avoir noté aucune posture ou activité qui augmentait la douleur. Une diminution de la force a également été notée au niveau de la main gauche. Elle n’a aucune paresthésie au niveau des mains nocturne ou diurne. [sic]
[24] L’examen physique ne révèle aucune particularité et la conclusion de l’étude de conduction est à l’effet que cette étude est normale et ne démontre pas de neuropathie.
[25] En relation avec l’ensemble des éléments de la preuve documentaire et prenant en considération plus particulièrement le résultat de l’électromyogramme pratiqué le 29 octobre 2012, force est pour le tribunal de conclure à l’absence d’un diagnostic de syndrome de canal carpien bilatéral chez la travailleuse à l’époque concernée, à savoir avant et après le 28 mai 2012.
[26] Le tribunal retient cependant qu’à cette date, la travailleuse présentait des périodes de douleur au niveau des articulations, à la face palmaire de façon bilatérale.
[27] Le docteur Guay posera le diagnostic de doigts à ressaut en ce qui concerne le troisième doigt de la main droite et le quatrième doigt de la main gauche.
[28] Le diagnostic de doigts à ressaut n’est pas plus amplement documenté au dossier et la réclamation déposée par la travailleuse concerne principalement les douleurs importantes ressenties à la main droite et à la main gauche à la suite des infiltrations reçues le 28 mai 2012.
[29] Le tribunal ne peut donc retenir le diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral et doit se prononcer sur la condition de la travailleuse et sur la situation vécue par celle-ci après le 28 mai 2012, à savoir la réaction douloureuse faisant suite aux infiltrations reçues à cette date.
[30] Or, la CSST ne s’est jamais prononcée sur le diagnostic de doigts à ressaut et le dossier médical préparé pour l’audience n’est pas tellement documenté en regard de cette question.
[31] Procédant suivant sa connaissance d’office, le tribunal n’est pas sans savoir que la littérature médicale définit de façon générale un doigt à ressaut comme étant un doigt atteint de blocages momentanés dans les mouvements de flexion et d’extension, alors qu’il s’agit d’une forme de ténosynovite au niveau de la gaine synoviale qui, en se sténosant progressivement, étrangle le tendon et gêne son glissement.
[32] Une telle lésion se retrouve habituellement à la région palmaire de la main au niveau du tendon fléchisseur profond d’un doigt et implique souvent l’articulation métacarpo-phalangienne.
[33] Le tribunal est d’avis que le diagnostic à retenir en relation avec la réclamation de la travailleuse est celui de doigts à ressaut, plus particulièrement le troisième de la main droite et le quatrième de la main gauche et que les lésions de la travailleuse sont à l’origine des soins qu’elle a reçus le 28 mai 2012. Ces infiltrations sont en relation directe avec les douleurs importantes ressenties dans les jours qui ont suivi, douleurs plus importantes à la main gauche.
[34] Bien que le diagnostic de doigts à ressaut n’ait pas été discuté par la CSST, le tribunal est d’avis qu’il apparaissait déjà sous la désignation « trigger finger » dans la plupart des notes médicales contenues au dossier dont la CSST disposait au moment de rendre sa décision.
[35] Or, dans la décision initiale du 3 octobre 2012, la CSST se prononce sur l’absence de relation entre le diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral et l’événement du 14 février 2001, et sur la question d’une récidive, rechute ou aggravation possible. Elle rejette également la réclamation de la travailleuse en se prononçant de façon générale à l’effet qu’il ne s’agit pas d’une autre catégorie de lésion professionnelle ce qui inclut la maladie professionnelle. Il n’y a aucune mention d’un ou d’autres diagnostics.
[36] Dans la décision rendue à la suite d’une révision administrative laquelle fait l’objet du présent litige, la CSST se prononce comme suit en regard de la réclamation déposée par la travailleuse et qui est initialement analysée sous l’angle de la récidive, rechute ou aggravation de l’événement du 14 février 2001.
Le 14 février 2001, la travailleuse subit un accident du travail, alors qu’elle frappe à l’aide de la paume de sa main gauche sur le métal pour retirer la glace du fermoir. Le diagnostic de la lésion professionnelle est un tunnel carpien gauche. La lésion est consolidée le 14 juin 2001, soit quatre mois après l’événement, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique (atteinte permanente) et sans limitations fonctionnelles.
La travailleuse reprend son emploi régulier le 14 juin 2001.
De façon contemporaine à l’événement d’origine, le médecin a charge de la travailleuse indique, dans ses notes cliniques datées du 23 octobre 2001, que la lésion actuelle résolue avec strictement de la physiothérapie ne se comporte pas comme une maladie professionnelle, et qu’il s’agit vraisemblablement d’un tunnel carpien d’origine traumatique sur un terrain de prédisposition personnelle probable.
La travailleuse soumet à la Commission une réclamation pour une RRA alléguée du 30 mai 2012.
Au soutien de sa réclamation, la travailleuse fait valoir qu’en effectuant son travail régulier, suite à la qualification de tire qui a lieu chaque année, les douleurs sont réapparues de façon plus importante depuis l’automne 2011. Elle les relie aux conséquences de son accident de travail survenu le 14 février 2001 et aux mouvements répétitifs effectués au contrôle. Elle joint une attestation médicale du médecin qui a charge du 30 mai 2012 sur laquelle un diagnostic de tunnel carpien bilatéral est retenu.
Selon les notes évolutives au dossier, la travailleuse soumet, lors d’une conversation téléphonique à la Commission le 26 septembre 2012, avoir consulté en mai 2012, car certains doigts de ses deux mains ne pliaient plus. Elle déclare avoir subi, suite à cette consultation médicale, une infiltration de cortisone aux deux poignets. Elle explique que suite à cette infiltration, sa main gauche s’est mise à enfler et est devenue douloureuse. La travailleuse indique alors que cette réaction à la main gauche pourrait être en lien avec l’événement initial de février 2001, puisqu’il s’agit du même site de lésion et du même diagnostic posé. Elle précise que depuis sa consolidation le 14 juin 2001, tout allait bien jusqu’en automne 2011, période où la douleur a repris suite à la qualification de tire qui a lieu chaque année.
Entre la consolidation de la lésion précédente et ta RRA alléguée, la travailleuse n’a fait l’objet d’aucun suivi médical.
[sic]
[37] En deuxième analyse, la CSST rejette la réclamation de la travailleuse sous l’angle de la maladie professionnelle, d’une part, puisqu’un diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral ne peut donner ouverture à l’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi et que, d’autre part, la travailleuse exerce des tâches qui ne comportent pas de mouvements répétitifs et qui sont variées alors que la cadence n’est pas imposée et qu’elle bénéficie de pauses.
[38] La CSST conclut donc à l’absence du caractère professionnel de la lésion de la travailleuse en ce qui concerne le diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral.
[39] Le tribunal rappelle qu’il ne retient pas ce diagnostic et qu’il est d’avis de se prononcer sur la réclamation déposée par la travailleuse en relation avec les diagnostics de doigts à ressaut et douleurs aux mains pour lesquels elle a d’abord consulté la docteure Bossé après le mois de janvier 2012 et l’orthopédiste Guay en mai 2012.
[40] C’est cette problématique qui est à l’origine de l’arrêt de travail du 27 mai au 14 juin 2012, date à laquelle la travailleuse a repris le travail alors que certaines modifications ont été apportées aux opérations qu’elle avait à effectuer.
[41] Le tribunal doit donc déterminer si la travailleuse a subi une maladie professionnelle dont le diagnostic se retrouve à la section IV de l’annexe I de la loi relativement aux maladies causées par les agents physiques, puisqu’un diagnostic de « trigger finger » ou « doigts à ressaut » est synonyme de ténosynovite.
[42] L’annexe I de cette section IV se lit comme suit :
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
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1. Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite): |
un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées; |
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1985, c. 6, annexe I.
[43] Lorsque la présence de ces éléments est démontrée, la loi prévoit l’application d’une présomption de maladie professionnelle si la preuve établit que l’exercice d’un travail correspond à cette maladie d’après l’annexe.
[44] Par ailleurs, s’il n’y a pas application de la présomption de l’article 29, l’article 30 de la loi prévoit la reconnaissance d’une maladie professionnelle lorsque la preuve démontre que cette maladie est caractéristique d’un travail exercé ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
[45] Le tribunal est d’avis que la présomption de l’article 29 ne peut recevoir application, puisque la preuve ne démontre pas que les gestes posés par la travailleuse dans le cadre de l’exécution de ces tâches d’agente de détention impliquent des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.
[46] Dans la décision faisant l’objet du litige, la CSST se prononce comme suit en regard des tâches effectuées par la travailleuse.
De plus, les tâches de la travailleuse ne comportent pas de mouvements répétitifs. En effet, les tâches sont variées, la cadence n’est pas imposée et la travailleuse bénéficie de périodes de pauses. Par ailleurs, aucun élément ne permet de conclure que la maladie diagnostiquée est caractéristique de l’emploi exercé par la travailleuse, ni qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
En effet, malgré le fait qu’il y ait présence de mouvement à risque lorsque la travailleuse est au poste de contrôle, le niveau d’exposition n’est pas suffisant pour démontrer que ce sont ces mouvements qui ont occasionné un syndrome de tunnel carpien bilatéral. D’un autre côté, la maladie professionnelle en lien avec le tunnel carpien avait été étudiée lorsque la travailleuse a fait sa réclamation en 2001 et celle-ci avait démontré que le tunnel carpien était plutôt en lien avec le fait accidentel survenu le 14 février 2001 et non en lien avec les mouvements décrits lorsque la travailleuse est au poste de contrôle.
[sic]
[47] Dans son témoignage, la travailleuse décrit les tâches qu’elle effectue depuis plus de vingt ans au poste d’agente de détention.
[48] De façon plus particulière, en relation avec le diagnostic retenu dans le cadre du présent litige, la travailleuse précise qu’elle intervient au premier niveau de sécurité, au contrôle des entrées et des sorties des détenus. Elle intervient également dans les contrôles armés ou sur le plancher en présence des détenus.
[49] Depuis deux ans et demi, l’horaire est de douze heures par jour alors qu’auparavant, la période était limitée à huit heures.
[50] Dans un cas comme dans l’autre, elle évalue à 60 % du temps travaillé sa présence dans les salles de contrôle où elle doit manipuler constamment entre 80 et 100 boutons de contrôle dont certains sont à pression et d’autres à trois positions.
[51] Dans chaque cas, la travailleuse soumet qu’elle doit effectuer un mouvement de pince ou de pression permettant de maintenir le bouton à pression pendant la période nécessaire à l’ouverture d’une porte alors que la manipulation des boutons à trois positions nécessite qu’on tourne de gauche à droite, soit de la position ouverte, neutre ou fermée.
[52] Devant le tribunal, elle décrit les gestes posés et indique que dans chaque cas, l’index et le pouce sont mis à contribution avec en plus le majeur dans le cas des boutons poussoirs.
[53] Le tribunal constate que le quatrième doigt de la main gauche n’est pas sollicité dans les manipulations décrites à l’audience.
[54] Quant au troisième doigt de la main droite, il n’intervient qu’en appui aux mouvements de pince exécutés plus particulièrement à l’aide du pouce et de l’index.
[55] En dehors du temps de présence aux consoles, la travailleuse vaque à d’autres occupations qui ne sollicitent pas non plus de façon spécifique les doigts concernés.
[56] Certes, le tribunal convient qu’il y a manipulation à plusieurs reprises dans une journée des boutons à pression et des boutons à rotation ce qui sollicite l’ensemble des structures des bras, des avant-bras, du poignet et de la main, du côté droit et du côté gauche.
[57] Cependant, il y a présence de pauses, de micropauses, de temps de repas et absence de pression maintenue sur de longues périodes.
[58] De plus, généralement, il n’y a pas nécessité de force indue ou de mouvements contrariés et hors amplitude normale.
[59] Plusieurs causes peuvent être en relation avec le diagnostic de doigts à ressaut, mais le tribunal est d’avis que la preuve ne s’avère pas prépondérante en faveur de la reconnaissance d’une cause professionnelle associée à ce diagnostic.
[60] Dans les faits, dès 2001, la travailleuse présentait une première réclamation à la CSST dans laquelle elle alléguait l’engourdissement des doigts de la main gauche dû à des mouvements répétitifs de manipulation des boutons de contrôle depuis douze ans.
[61] Cette notion de maladie professionnelle n’a pas été acceptée par la CSST en 2001, puisque le diagnostic retenu a été celui de syndrome du canal carpien à caractère traumatique.
[62] Le tribunal retiendra de cet élément de la preuve que les engourdissements et les douleurs à la main gauche étaient présents même avant l’événement traumatique du 14 février 2001.
[63] En conséquence de ce qui précède, le tribunal doit conclure à l’absence du caractère professionnel des lésions subies par la travailleuse le ou vers le 28 mai 2012, que cela soit sous l’angle de la récidive, rechute ou aggravation de sa lésion antérieure du 14 février 2001 ou à titre de maladie professionnelle en relation avec les risques du travail qu’elle exécute plus particulièrement lors de la manipulation des contrôles d’ouverture et de fermeture des portes pour permettre la circulation des détenus.
[64] Le tribunal constate que la travailleuse présente des problèmes douloureux et fonctionnels, plus particulièrement au niveau de la main gauche et également à la main droite, mais il ne lui appartient pas d’en spécifier la cause sinon de déclarer que ces lésions ne présentent pas un caractère professionnel car elles ne sont pas en relation de cause à effet avec les tâches effectuées par la travailleuse.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de madame Gisèle Roy, la travailleuse;
MAINTIENT, pour d’autres motifs, la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 7 décembre 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le ou vers le 28 mai 2012;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Claude Bérubé |
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Me Denis Mailloux |
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C.S.N. |
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Représentant de la partie requérante |
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AVIS :
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