Benchabane et Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec |
2017 QCCFP 14 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER N° : |
1301767 |
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DATE : |
28 avril 2017 |
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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : |
Me Mathieu Breton |
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samir benchabane |
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Appelant |
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et |
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Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec |
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Intimé |
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DÉCISION |
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(Article 33, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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LE CONTEXTE
[1] Le 27 mars 2017, M. Samir Benchabane dépose un recours à la Commission de la fonction publique (la « Commission ») afin de contester des décisions prises par son employeur, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (le « MAPAQ »).
[2] Dans son formulaire transmis à la Commission, M. Benchabane indique être un fonctionnaire syndiqué et vouloir soumettre un appel en matière de mesures administratives ou disciplinaires, en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique[1] (la « Loi »).
[3] M. Benchabane a été relevé provisoirement de ses fonctions à compter du 16 février 2017. Dans une lettre datée du 17 février 2017, confirmant le relevé provisoire, il est énoncé :
Je vous informe que vous pouvez présenter un grief à l’encontre de ce relevé provisoire conformément aux dispositions prévues à l’article 3-1.05 de vos conditions de travail.
[La Commission souligne]
[4] Par la suite, le MAPAQ le convoque à une expertise psychiatrique qui a lieu le 1er mars 2017.
[5] Une lettre datée du 17 mars 2017, annonçant la fin du relevé provisoire, mentionne :
À cet égard, les discussions entre la Direction des ressources humaines et votre syndicat ont permis de convenir que votre retour au travail s’effectuera le lundi 20 mars à compter de 8 h 30 et que vous réintégrerez votre poste de travail.
[La Commission souligne]
[6] Le 23 mars 2017, le MAPAQ demande à M. Benchabane de se soumettre à des tests complémentaires auprès d’une psychologue.
[7] Dans son recours du 27 mars 2017, M. Benchabane recherche les conclusions suivantes :
• Rendre caduque le test psychiatrique;
• Annuler l’obligation de l’employeur de me faire soumettre aux tests psychologiques et psychométriques complémentaires;
• Le retrait de mon dossier personnel toute trace se rapportant aux examens psychiatriques ordonnés par l’employeur;
• Dénoncer les décisions abusives et arbitraires de l’employeur envers ma personne dont l’étendu des faits a porté atteinte à ma réputation, à mon honneur, à ma dignité et à mon intégrité physique et morale (conformément aux articles 3 et 35 du Code civil du Québec et à l’article 4 de la Charte des droits et des libertés de la personne;
• Prononcer des sanctions envers l’employeur pour atteinte des droits et libertés de ma personne;
• Introduire une demande pour dommages-intérêts pour les préjudices moraux ayant étés subis, notamment en matière d’atteinte à la dignité, à l’honneur et la réputation, applicables en pareille situation, et à ceux ayant suscités à mon égard des sentiments défavorables ou désagréables.
[8] Le 28 mars 2017, la Commission informe les parties qu’elle soulève d’office son absence de compétence et qu’elle désire recevoir par écrit leurs commentaires à cet égard afin de rendre une décision sur dossier.
LES ARGUMENTATIONS
L’argumentation de M. Benchabane
[9] M. Benchabane soumet à l’attention de la Commission le commentaire suivant :
En considérant que le délais prévue par la Convention des professionnels du gouvernement du Québec (30 jours) n’a pas été dépassé (article 3-1.05) pour me prévaloir d’un dépôt de grief auprès du SPGQ, je vous demande de considérer ma requête auprès de la Commission de la fonction publique du Québec pour retrouver mes droits relativement à l’atteint de mon honneur, de ma dignité et de mon intégrité physique et moral, suivant les décisions abusives et discriminatoires subis par l’employeur.
L’argumentation du MAPAQ
[10] Le MAPAQ souligne que M. Benchabane indique dans son formulaire être un fonctionnaire syndiqué. Ce fait est confirmé par son acte de nomination, dont une copie est transmise à la Commission.
[11] Ce document fait état de l’affiliation de M. Benchabane au Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec. Il est donc soumis à l’application de la Convention collective de travail des professionnelles et professionnels 2010-2015.
[12] Cette convention prévoit « un mécanisme de règlement des griefs » dont une procédure d’arbitrage. Le MAPAQ arrive donc à la conclusion suivante :
[…] Même si on prenait pour acquis que les faits à l’origine du recours du plaignant sont avérés et que les droits qui y sont allégués sont fondés, la Commission de la fonction publique ne pourrait avoir compétence pour entendre la plainte de M. Benchabane. En effet, la plainte de M. Benchabane se base sur l’article 33 de la Loi sur la fonction publique […].
Or, M. Benchabane est syndiqué et il est régi par la convention collective des [professionnels]. Son recours doit donc être institué devant l’arbitre de grief puisque celui-ci a une compétence exclusive pour entendre les litiges découlant de l’interprétation ou de l’application de la convention collective liant le ministère et ses employés. C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle en est venue la Commission à de nombreuses reprises dans des cas similaires. […]
[13] Pour appuyer ses propos, le MAPAQ cite à titre d’exemple la décision Potvin[2].
[14] Par ailleurs, le MAPAQ rappelle que « la Commission de la fonction publique est un tribunal administratif dont la compétence est d’attribution ».
[15] Enfin, il demande à la Commission de décliner compétence pour entendre le recours de M. Benchabane.
LES MOTIFS
[16] M. Benchabane est un fonctionnaire syndiqué régi par la Convention collective de travail des professionnelles et professionnels 2010-2015.
[17] Il dépose à la Commission un appel en vertu de l’article 33 de la Loi. Cette disposition prévoit :
33. À moins qu’une convention collective de travail n’attribue en ces matières une compétence à une autre instance, un fonctionnaire peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique de la décision l’informant :
1° de son classement lors de son intégration à une classe d’emploi nouvelle ou modifiée;
2° de sa rétrogradation;
3° de son congédiement;
4° d’une mesure disciplinaire;
5° qu’il est relevé provisoirement de ses fonctions.
[...]
[La Commission souligne]
[18] Conformément au chapitre 9 de la convention collective régissant M. Benchabane, les recours de celui-ci à l’encontre de décisions de son employeur doivent être soumis à un arbitre de grief. Cette compétence est exclusive.
[19] La Commission n’a donc pas compétence pour entendre le recours que M. Benchabane a interjeté en vertu de l’article 33 de la Loi.
[20] La Commission a d’ailleurs rendu de nombreuses décisions constatant son absence de compétence à entendre tout recours d’un fonctionnaire syndiqué, à l’exception d’un appel en vertu de l’article 35 de la Loi[3].
[21] Voici comment la Commission s’exprimait à ce sujet dans la décision Potvin[4] :
[15] M. Potvin ne peut non plus prétendre à un recours devant la Commission en vertu des articles 33 ou 127 de la Loi, puisqu’il est syndiqué et visé par la Convention collective des fonctionnaires 2015-2020. […]
[16] En l’espèce, c’est la Convention collective des fonctionnaires 2015-2020 qui réglemente les conditions de travail de M. Potvin et les rapports entre celui-ci et son employeur, notamment ses recours en cas de litige devant un arbitre de grief. La Commission rappelle qu’elle a maintes fois décliné compétence dans le cas de recours présentés par un employé syndiqué[…].
[17] Bref, la seule matière concernant laquelle la Commission a compétence pour entendre un employé syndiqué est un processus de qualification visant exclusivement la promotion, en vertu de l’article 35 de la Loi.
[22] Par ailleurs, la Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est attribuée expressément par le législateur, notamment dans sa loi constitutive[5] :
À la différence du tribunal judiciaire de droit commun, un tribunal administratif n’exerce la fonction juridictionnelle que dans un champ de compétence nettement circonscrit. Il est en effet borné, par la loi qui le constitue et les autres lois qui lui attribuent compétence, à juger des contestations relatives à une loi en particulier ou à un ensemble de lois. Sa compétence ne s’étend donc pas à l’intégralité de la situation juridique des individus. [...]
La portée de l’intervention du tribunal administratif et par conséquent l’étendue de sa compétence sont donc déterminées par la formulation des dispositions législatives créant le recours au tribunal. […]
Il faut donc, aussi bien en droit québécois qu’en droit fédéral, examiner avec attention le libellé de la disposition créant le recours, pour savoir quelles décisions de quelles autorités sont sujettes à recours, sur quels motifs le recours peut être fondé, sous quelles conditions - notamment de délai - il peut être introduit […].
POUR CES MOTIFS, la Commission :
[23] DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre le recours de M. Samir Benchabane.
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Original signé par :
__________________________________ Mathieu Breton |
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M. Samir Benchabane |
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Appelant non représenté |
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Me Jean-Christophe Bédard Rubin |
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Procureur du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec |
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Intimé |
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Date de la prise en délibéré : 7 avril 2017 |
[1] RLRQ, c. F-3.1.1.
[2] Potvin et Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 2016 QCCFP 18, par. 15-17.
[3] Juteau et Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, 2017 QCCFP 3, Ajaba et Régie du bâtiment du Québec, 2017 QCCFP 2; Potvin et Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, préc., note 2; Lamarche et Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, 2015 QCCFP 18; Marcotte et Agence du revenu du Québec, 2015 QCCFP 15; Lavoie et Ministère de la Sécurité publique, 2012 QCCFP 20; O'Dowd et Ministère de la Sécurité publique, 2011 QCCFP 25; O'Dowd et Ministère de la Sécurité publique, 2011 QCCFP 12; Thérien et Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, 2006 CanLII 60386 (QC CFP); Martin et Investissement Québec, 2003 CanLII 57273 (QC CFP).
[4] Préc., note 2, par. 15-17.
[5] Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale - Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.