Droit de la famille — 152423 |
2015 QCCS 4508 |
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JJ0379 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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MONTMAGNY |
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Nº : |
300-04-000010-146 |
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DATE : |
30 septembre 2015 |
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EN PRÉSENCE DE : |
L’HONORABLE |
DENIS JACQUES, j.c.s. |
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C... C... |
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Demandeur |
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c.
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K... P... |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Chacune des parties présente une requête relativement à la garde de leur enfant X, aujourd’hui âgée de 2 ans.
[2] D’une part, le demandeur requiert la garde partagée de l’enfant, d’une semaine en alternance.
[3] D’autre part, la défenderesse demande le maintien de la garde exclusive qu’elle exerce dans les faits depuis la séparation des parties.
[4] De septembre 2011 à septembre 2013, les parties font vie commune et vivent à Ville A.
[5] De leur union, est née X, le [...] 2012.
[6] En septembre 2013, les parties cessent de faire vie commune.
[7] À compter de la séparation, pour les premiers deux mois, peu d’accès ont été exercés par le demandeur.
[8] Par la suite, une entente s’installe entre les parties par laquelle le demandeur, pendant la semaine où il travaille de jour, obtient un accès du jeudi au lundi auprès de X. Pendant la semaine où il travaille de soir, cet accès s’exerce du jeudi matin jusqu’au vendredi midi.
[9] À cette époque, la défenderesse ne travaille pas.
[10] Le 7 mai 2014, une convention reflétant l’entente quant aux accès au demandeur est signée par les parties et entérinée par la Cour.
[11] En raison de la difficulté de trouver un emploi à Ville A, la défenderesse déménage à Ville B où elle obtient un emploi et inscrit X dans une garderie.
[12] Depuis le mois d’août 2014, la défenderesse exerce dans les faits une garde exclusive de X, le demandeur bénéficiant d’un accès d’une fin de semaine sur deux et d’accès plus fréquents durant la période estivale.
[13] La défenderesse est depuis décembre 2014, et toujours présentement, en arrêt de travail pour cause de maladie, son retour étant indéterminé. Elle demeure à Ville C, près de Ville B et X est inscrite à la même garderie que l’année dernière, à Ville B.
[14] Le demandeur réclame la garde partagée de l’enfant qu’il dit pouvoir inscrire à une garderie à Ville A lorsqu’il en aura la garde, garderie qu’elle aurait d’ailleurs déjà fréquentée.
[15] L’intérêt de l’enfant est le critère qui doit guider le Tribunal dans toute décision qui le concerne, dont la garde et les droits d’accès.
[16]
À cet égard, l’article
33. Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.
[17] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal estime qu’il est préférable pendant l’année scolaire de maintenir la garde exclusive de X à la défenderesse, mais de retenir la garde partagée pendant la période estivale.
[18] X aura bientôt 3 ans. Elle fréquente une garderie éducative à Ville B où sa présence en continu est importante pour qu’elle puisse en bénéficier, le tout dans un environnement stable.
[19] L’obliger à changer de garderie de semaine en semaine, surtout d’une garderie éducative à une garderie en milieu familial, ne serait pas de nature à lui apporter cette stabilité propre à son meilleur développement.
[20] Nul doute que nous sommes en présence de deux bons parents qui possèdent une capacité parentale suffisante pour veiller sur l’enfant.
[21] C’est aussi la raison pour laquelle durant la période estivale, la garde partagée devra prévaloir.
[22] Après les avoir entendus à l’audience, le Tribunal estime que les parties ont la capacité d’établir entre eux une bonne communication.
[23] Ainsi, il y a lieu d’accorder au demandeur des droits d’accès élargis comprenant une semaine complète pendant la période des Fêtes incluant Noël ou le Jour de l’An en alternance, les congés pédagogiques ou fériés qui sont accolés à ses jours d’accès, la moitié du congé pascal ou toute autre période convenue entre les parties.
[24] Pendant la période estivale, chacune des parties pourra bénéficier d’un accès auprès de X d’une semaine en alternance. Si les parties le désirent, elles pourront bénéficier d’une période de deux semaines continue pour autant qu’un avis soit donné à l’autre avant la fin du mois de mai.
[25] Le transport sera assumé dans tous les cas par celui ou celle qui débute sa garde ou ses droits d’accès.
[26] Malgré la séparation survenue en septembre 2013, ce n’est que depuis la convention intérimaire signée par les parties le 2 juillet 2015 que le demandeur paie une pension alimentaire à la défenderesse au bénéfice de X d’un montant de 350 $ par mois.
[27] Les revenus prévisibles du demandeur pour l’année 2015 s’établissent à 49 920 $. Quant à la défenderesse, ses revenus s’élèvent annuellement à 29 110 $.
[28] En application du barème de fixation de pension alimentaire, la contribution du demandeur au bénéfice de X est de 513,10 $ par mois.
[29] Par contre, elle est présentement en absence maladie depuis trois mois, et ce, pour une période indéterminée. Elle perçoit pendant cette période des prestations qui s’élèvent à 330 $ net par semaine.
[30] En application du barème de fixation de pension alimentaire, la contribution du demandeur à la défenderesse au bénéfice de X, alors qu’elle est en congé maladie, est de 586,10 $ par mois.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[31] ACCORDE la garde exclusive de l’enfant X pendant la période scolaire à la défenderesse avec droits d’accès au demandeur devant s’exercer comme suit :
- une fin de semaine sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ainsi que les congés pédagogiques et fériés qui sont accolés à cette fin de semaine;
- une semaine pendant la période des Fêtes incluant Noël ou le Jour de l’An ou selon entente entre les parties;
- toute autre période convenue entre les parties.
[32] CONFIE aux parties la garde partagée de X durant la période estivale d’une semaine en alternance étant entendu que chacun des parents pourra bénéficier d’une période de deux semaines continue s'il le désire moyennant avis à l’autre partie avant le 30 mai de chaque année;
[33] FIXE la pension alimentaire payable par le demandeur à la défenderesse, jusqu’à son retour au travail, au bénéfice de X à 586,10 $ par mois, et ce, rétroactivement à la date du dépôt de la requête, soit le 30 mars 2015;
[34] FIXE la pension alimentaire payable par le demandeur à la défenderesse à partir de son retour au travail à 513,10 $ par mois;
[35] ORDONNE à la défenderesse d’aviser sans délai le demandeur ainsi que le percepteur des pensions alimentaires de la date de son retour au travail;
[36] ORDONNE aux parties de s’échanger leurs déclarations fiscales annuellement ainsi que leurs avis de cotisation avant le 1er juin;
[37] SANS FRAIS, vu la nature du litige.
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__________________________________ DENIS JACQUES, j.c.s. |
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Me Jean-Marc Corriveau |
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Jean-Marc
Corrivau-avocat |
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Procureur du demandeur |
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Me Josée Dufour |
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Carré avocats 400, boulevard Jean-Lesage bureau 550 Québec (Québec) G1K 8W1 |
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Procureurs de la défenderesse |
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Date d’audience : 15 septembre 2015 |
AVIS :
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