Thibodeau et ITR Acoustique inc. |
2012 QCCLP 8068 |
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[1] Le 12 juin 2012, monsieur Richard Thibodeau (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 28 mai 2012 à la suite d’une révision administrative (la révision administrative).
[2] Par celle-ci, la CSST maintient une décision qu’elle a initialement rendue le 16 avril 2012 et, en conséquence, elle détermine :
-que l’emploi de contremaître offert par l’employeur, I.T.R. Acoustique inc., est convenable;
-que le travailleur est capable d’exercer cet emploi à compter du 16 avril 2012;
-que le travailleur n’a donc plus droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu à partir de cette date.
[3] L’audience dans cette affaire a lieu à Sherbrooke, le 11 décembre 2012, en présence du travailleur, de son représentant, Me Jean-Sébastien Brady, de monsieur Claude Comeau, directeur chez l’employeur, du représentant mandaté par ce dernier, monsieur Simon Dumas, de madame Guylaine Demers, conseillère en réadaptation à la CSST, et de la procureure de cet organisme, Me Marie-José Dandenault.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le représentant du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’emploi de contremaître offert par l’employeur n’est pas convenable et que ce dernier n’est donc pas capable de l’exercer à compter du 16 avril 2012. Il demande également à la Commission des lésions professionnelles de retourner le dossier à la CSST afin que le processus de réadaptation se poursuive et de déclarer que le travailleur a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu durant ce processus.
LES FAITS
[5] Des documents au dossier, de ceux déposés et des témoignages du travailleur et de monsieur Claude Comeau, directeur chez l’employeur, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments pertinents suivants.
[6] Le travailleur est menuisier. Il travaille dans le domaine de la construction depuis 1967, plus particulièrement dans les secteurs de la menuiserie et de la pose de systèmes intérieurs d’édifices commerciaux.
[7] Ainsi, de 1967 à 1976, il demeure et il travaille aux États-Unis.
[8] Il revient au Canada en 1976. Il s’installe dans la région de la Beauce et il travaille pour l’entreprise Michel Gagnon sur des chantiers sis à Québec. Il doit se déplacer, matin et soir, avec son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail. Il prend entre 55 et 60 minutes pour ce faire.
[9] De 1978 à 1980, le travailleur indique que, en raison des conflits syndicaux, il décide de travailler dans l’Ouest canadien toujours dans le domaine des systèmes intérieurs. Il reste à proximité de son travail durant cette période.
[10] Vers 1980, il revient dans la région de Québec. Il est de nouveau embauché par l’entreprise Michel Gagnon et il œuvre sur des chantiers de cette région à proximité de sa résidence.
[11] Vers le début des années 1990, le travailleur déménage dans la région de Montréal, à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Il travaille pour les entreprises Michel Gagnon et Systèmes intérieurs MNJ sur divers chantiers, tant à titre de menuisier qu’à titre de contremaître. Il estime avoir été contremaître 80 % de son temps de travail entre 1990 et 2008.
[12] Or, c’est durant cette période qu’il œuvre sur de grands chantiers tels le 1000 de la Gauchetière, le Centre Eaton ou l’Aéroport de Dorval. Comme il habite dans la grande région montréalaise, il est en mesure de se déplacer, matin et soir, de sa résidence vers son lieu de travail.
[13] En 2008, le travailleur quitte la région de Montréal. Il retourne vers sa région d’origine, le Lac Mégantic. Il travaille comme menuisier et poseur de systèmes intérieurs pour Design Construction sur des chantiers résidentiels situés à Saint-Georges. Une fois de plus, le travailleur peut se déplacer matin et soir pour s’y rendre.
[14] Cette entreprise ferme ses portes moins d’un an après l’embauche du travailleur. Celui-ci décide de prendre une pause et de se construire une maison à Lac Mégantic où il habite avec sa conjointe gravement malade depuis 2006.
[15] À l’automne 2010, le travailleur remarque qu’un chantier de construction est en cours dans sa municipalité, soit le Palais des sports de Lac Mégantic. Il rencontre un contremaître de la compagnie I.T.R. Acoustique inc. et il lui demande si cette entreprise a besoin de travailleurs. Ce contremaître lui conseille d’appeler monsieur Claude Comeau.
[16] Le travailleur suit ce conseil. Il communique avec monsieur Comeau. Ce dernier connaît le travailleur de réputation. Il sait qu’il jouit d’une vaste expérience à titre de contremaître sur des chantiers et, dès lors, il lui offre un emploi de contremaître. Or, le travailleur refuse cet emploi. Il n’est pas intéressé à travailler à titre de contremaître. Monsieur Comeau indique que le travailleur lui explique qu’il a déménagé à Lac Mégantic et qu’il veut travailler dans cette région. Il recherche donc plutôt un emploi de menuisier ou de poseur de systèmes intérieurs.
[17] Monsieur Comeau acquiesce à cette demande et c’est ainsi que le travailleur est embauché, en octobre 2010, à titre de menuisier-compagnon sur le chantier du Palais des sports de Mégantic. Il est aussi question, lors de cette embauche, d’un travail sur un chantier à Sherbrooke à la fin de ces travaux. Selon le travailleur, il n’est jamais convenu qu’il aurait à effectuer un travail à l’extérieur de sa région.
[18] Le travailleur travaille donc sur ce chantier durant quelques semaines. Il remarque que le contremaître en place met la main à la pâte. Il transporte du matériel, il tire des lignes de craie afin de localiser les murs et les portes. Il monte à des échelles ou à des échafaudages.
[19] Bref, le travailleur constate que ce contremaître effectue un travail similaire à celui qu’il exerce entre 1990 et 2008, soit lire les plans, localiser les murs et les portes avec une ligne de craie, libérer du matériel qui l’encombre et balayer l’espace à tracer préalablement à cette opération, manutentionner du matériel, donner un coup de main aux employés et escalader échelles et échafaudages pour accéder à ceux-ci.
[20] Le travailleur ajoute que, lorsqu’il travaille comme contremaître, il supervise, parfois, jusqu’à 50 travailleurs. Il est aidé de chefs d’équipe, mais il doit tout de même faire certains travaux physiques. Le travailleur mentionne, à titre d’exemple, la confection de plus de 70 gabarits de toutes dimensions sur le chantier du 1000 de la Gauchetière. Cette confection exige de transporter le matériel, de le couper et d’apposer de nombreuses vis à l’aide d’un outil prévu à cette fin.
[21] Or, quelques semaines après son embauche, le 8 novembre 2010, alors qu’il est âgé de 61 ans, le travailleur est victime d’une lésion professionnelle lorsque, en descendant d’un échafaudage, il glisse et chute sur l’épaule gauche.
[22] Il fait l’objet d’un suivi médical et de traitements pour des diagnostics de tendinite et de déchirure de la coiffe des rotateurs à l’épaule gauche. Il accomplit des travaux légers pour l’employeur durant cette période. Selon une note de l’agente d’indemnisation du 13 juin 2011, ce travail consiste à recevoir des plans à la maison, à les lire et à compter les matériaux nécessaires. Le travailleur précise qu’il ne croit pas qu’il pourra reprendre son travail antérieur puisque celui-ci exige l’usage des deux membres supérieurs dans des postures allant au-delà du niveau des épaules.
[23] Le 5 août 2011, au terme de divers traitements, le médecin qui a charge de ce dernier, le docteur Simon Beaudoin, chirurgien orthopédiste, produit un rapport final où il consolide la lésion à cette date, avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
[24] Le 11 août 2011, le travailleur mentionne à l’agente d’indemnisation que le docteur Beaudoin estime qu’il ne pourra reprendre son travail de menuisier et de poseur de systèmes intérieurs.
[25] Le 28 octobre 2011, le docteur Beaudoin procède à l’évaluation médicale du travailleur. Il octroie un déficit anatomo-physiologique de 5,5 % pour les problèmes résiduels à l’épaule gauche et il décrit les limitations fonctionnelles suivantes :
Ce patient est incapable de garder le bras gauche en position statique d’élévation ou d’abduction au-delà de 60°.
Le patient est incapable de lever le bras gauche plus haut que les épaules. Le patient est incapable d’exécuter des mouvements répétitifs avec l’épaule gauche.
[26] Le 16 décembre 2011, la CSST reconnaît une atteinte permanente de 6,25 % des suites de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 8 novembre 2010.
[27] Le 13 février 2012, madame Guylaine Demers, conseillère en réadaptation, communique avec l’employeur afin de s’enquérir de l’existence d’un emploi convenable chez ce dernier. Elle écrit :
Appel à l’E (employeur) afin de valider si l’E a un ECD (emploi convenable disponible) à offrir au T (travailleur). Mme Rousseau nous indique que cela sera plus difficile car il n’y a plus de chantier dans la région où habite le travailleur et que tout dépendra de ce que le T peut faire.
Rappelons à E que les LF (limitations fonctionnelles) sont connues. Convenons de se rappeler dans le courant de la semaine.
[28] Le 24 février 2012, l’employeur s’adresse à la conseillère en réadaptation relativement à un emploi convenable disponible chez ce dernier. La conseillère en réadaptation rapporte comme suit les propos tenus alors :
[…]
La représentante a regardé avec l’E (employeur) si un emploi convenable était disponible. Celui-ci a un emploi de contremaître à offrir à M. Thibodeau sur un chantier situé dans la région de Montréal. Ce chantier débuterait à la mi-mars ou début avril. M. aurait droit de recevoir les frais de séjour prévus par la convention collective, soit 115$/jour non imposable. M. s’occuperait de la gestion du chantier seulement.
Ce sont les conditions habituelles pour les gens œuvrant sur un chantier de construction.
Mme Dumas nous transmettra par écrit les détails de cet emploi convenable.
[29] Le 22 mars 2012, l’employeur transmet à la conseillère en réadaptation une description de l’emploi convenable offert au travailleur. Il note :
Contremaître
À partir de : Dès maintenant
Condition salariale : Selon la convention collective de la CCQ
Le chantier : Campus Hospitalier CUSM au 1051, Boul. Décarie à Montréal, prendre note que M. Thibodeau ainsi que tous nos travailleurs affectés à ce chantier doivent se présenter tous les matins à notre bureau de Longueuil sur Fernand-Lafontaine pour prendre un minibus qui les conduira sur le chantier.
La description des tâches : Contrôle de la qualité des travaux, lecture de plans, calcul des quantités de matériaux, passer les commandes de matériaux, suivi des avis de changements, supervision de la main d’œuvre et responsable de l’application des normes de sécurité.
[30] À l’audience, monsieur Comeau ajoute que l’employeur est une grosse entreprise impliquée dans plusieurs chantiers. Celui du Centre hospitalier de l’Université McGill (CUSM) est un vaste projet employant entre 100 et 150 personnes. Celles-ci viennent surtout de la région de Montréal puisque monsieur Comeau précise qu’il n’aurait pas intérêt à les faire venir de loin compte tenu des coûts rattachés aux déplacements et aux frais de subsistance (120$/jour). De plus, l’employeur emploie sur ce chantier de six à sept contremaîtres ainsi que des gérants de projets et des techniciens. Les contremaîtres n’y font aucune manutention de matériel, aucun traçage de lignes, aucun balayage, aucun gabarit. Les contremaîtres n’ont pas à s’occuper d’informatique puisqu’une assistante à la technologie gère cet aspect de leur travail. Ainsi, selon monsieur Comeau, le travail offert en est un de direction et de gestion. Enfin, monsieur Comeau signale que le chantier du CUSM devrait se terminer en décembre 2013. Toutefois, il est persuadé que l’employeur pourra accommoder le travailleur sur d’autres chantiers de la région montréalaise au terme de celui-ci.
[31] Le 23 mars 2012, la conseillère en réadaptation informe le travailleur de l’emploi convenable projeté pour ce dernier. Elle indique :
Nous informons M. Thibodeau que l’E (employeur) pour lequel il travaillait au moment de l’événement a un emploi convenable à lui offrir dans la région de Montréal, qu’il s’agit d’un poste de contremaître sur le chantier du campus hospitalier CUSM, qu’il aurait droit à des frais de séjour de 115$/jour non imposable, que l’E assure le transport en minibus entre leurs bureaux situés à Longueuil et le campus.
M. nous indique qu’il va bientôt avoir 63 ans et qu’il n’est plus capable de voyager Lac Mégantic-Montréal à chaque semaine. De plus, sa femme est malade et a besoin d’assistance. Aussi, il désire être auprès d’elle le soir ce qui serait impossible s’il travaillait à Montréal. M. dit avoir vérifié auprès de son représentant syndical et avoir le droit de rentrer chez lui à tous les soirs. Nous lui faisons remarquer que ce ne sont pas les conditions qui prévalent habituellement dans la construction. M. pourrait travailler si l’emploi offert était dans son secteur mais nous rappelle que l’amplitude de ses mouvements est fort limitée.
M. nous indique que l’an dernier, le contracteur lui avait offert l’emploi de contremaître sur le chantier du centre sportif de Lac Mégantic et il avait refusé cet emploi car il n’est pas familier avec l’informatique et n’a plus les capacités pour s’occuper de la main d’œuvre. Il ne se sentait pas capable d’assumer les tâches requises par cet emploi. Il a demandé à aller travailler avec ses outils et c’est à ce moment-là qu’il s’est blessé.
Appel à Mme Dumas. Nous lui transmettons les réponses du T (travailleur) au sujet de l’emploi convenable offert.
[32] Ce même jour, la conseillère en réadaptation signale également ce qui suit au sujet du parcours professionnel et personnel du travailleur :
ASPECT PSYCHOSOCIAL :
M. est demeuré à St-Jean durant longtemps. Il y a quelques années, il a décidé de se construire une maison dans la région de Lac Mégantic sur un terrain qu’il possédait déjà. Sa conjointe est native de cet endroit et se rapprochait ainsi de sa famille. La propriété ne demande [sic] est recouverte de matériau ne nécessitant pas d’entretien et sa cour est asphaltée. M. avait déjà prévu un entretien minimum.
ASPECT FINANCIER :
M. retire une pension de la construction depuis l’âge de 55 ans et de la RRQ depuis son 62 ème anniversaire. Il n’a pas pris sa retraite officiellement et continuait à offrir ses services afin d’augmenter ses revenus. Cependant, il travaillait moins régulièrement. Au besoin, il retirait de l’argent de ses REER.
[33] À l’audience, le travailleur précise qu’il retire certes des sommes de son fonds de pension, mais qu’il n’est pas à la retraite. Il explique que la maladie de sa conjointe lui coûte cher et que ces retraits ont pour but de hausser ses revenus. Ses intentions ne sont toutefois pas de prendre sa retraite à court terme.
[34] Le 28 mars 2012, la conseillère en réadaptation s’entretient de nouveau avec l’employeur au sujet de l’emploi de contremaître chez ce dernier. Elle souligne que monsieur Comeau embauche le travailleur à titre de menuisier, mais il connaît ses états de service à titre de contremaître. Donc, quand l’employeur réalise que ce dernier ne pourra plus exercer son emploi de menuisier, il décide de lui offrir un emploi de contremaître sur un chantier important de manière à s’assurer qu’il n’aurait qu’à gérer le personnel. L’employeur ajoute qu’il y aura deux ou trois autres contremaîtres sur place et que le travailleur n’aura pas à utiliser les systèmes informatiques puisqu’une personne est embauchée spécifiquement pour ce faire.
[35] Le 5 avril 2012, l’employeur communique avec la conseillère en réadaptation afin de vérifier où en est rendu le dossier concernant l’emploi convenable.
[36] L’employeur signale qu’un travailleur a le droit de refuser une affectation qui lui est proposée, mais qu’il doit alors s’adresser à l’assurance emploi car il s’agit d’un choix personnel qu’il doit assumer. L’employeur rappelle le système de primes mis en place lorsqu’un travailleur doit travailler à l’extérieur de sa région. Enfin, l’employeur fait état du salaire offert au travailleur et du fait qu’il s’agit d’une rémunération plus avantageuse que celle reçue précédemment.
[37] Le 13 avril 2012, la conseillère en réadaptation rappelle le travailleur. Elle lui parle de l’emploi de contremaître chez l’employeur.
[38] Le travailleur réitère que, vu son âge, il n’est pas intéressé à aller travailler dans la région de Montréal et qu’il veut travailler dans la région de Lac Mégantic. La conseillère en réadaptation lui indique que, selon les conditions prévalant dans l’industrie de la construction, il peut refuser l’assignation pour des raisons personnelles et recevoir des prestations d’assurance emploi jusqu’à ce qu’une assignation lui convenant davantage lui soit offerte. De plus, la conseillère en réadaptation informe le travailleur que, selon l’employeur, ce dernier n’a pas mentionné que son travail se limiterait à la région du Lac Mégantic. Donc, considérant l’emploi offert, l’absence d’exigences physiques particulières reliées à celui-ci et le fait que le travailleur n’aura pas à gérer le volet informatique, la conseillère en réadaptation l’informe qu’elle considère que cet emploi est convenable et qu’il est en mesure de l’exercer.
[39] Le 16 avril 2012, la conseillère en réadaptation procède à l’analyse des critères de l’emploi convenable en regard de l’emploi de contremaître offert par l’employeur. Elle soutient d’abord que, eu égard aux tâches spécifiques de cet emploi, celui-ci respecte les limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle subie par le travailleur et il ne présente pas de danger pour la santé et la sécurité de ce dernier. De plus, comme le travailleur a déjà exercé l’emploi de contremaître sur de gros chantiers de construction, cet emploi lui permet d’utiliser ses qualifications professionnelles. Quant à la possibilité raisonnable d’embauche et au caractère approprié de cet emploi, elle s’exprime comme suit :
3. Un emploi qui présente une possibilité raisonnable d’embauche :
L’emploi offert est disponible depuis la fin mars 2012. L’employeur attend le travailleur sur le chantier du Campus Hospitalier CUSM au 1051 Boul. Décarie à Montréal. Cependant, M. Thibodeau a refusé cette offre d’emploi dans la région de Montréal.
5. Un emploi approprié :
L’emploi de contremaître représente un emploi approprié pour M. Thibodeau puisque celui-ci pourra continuer à œuvrer dans le secteur de la construction. M. ayant déjà occupé des emplois similaires dans le passé, il possède les compétences pour travailler comme contremaître. Il faut se rappeler les conditions prévalant dans ce secteur d’activités où les travailleurs sont appelés à travailler dans différentes régions. À preuve, leur convention prévoit des allocations journalières lorsqu’ils se retrouvent à l’extérieur de leur région.
Depuis quelques années, M. Thibodeau s’est établi dans la région de Lac Mégantic et s’est prévalu de mesures lui permettant d’être moins actif sur le plan professionnel. Il s’agit d’un choix de vie. Malgré ce fait, la CSST considère que l’emploi de contremaître est un emploi approprié pour M. Thibodeau, que celui-ci pourrait toujours l’occuper s’il le désire puisque cet emploi correspond à ses choix de carrières [sic] et à ses réalités professionnelles.
[40] Le 16 avril 2012, la CSST détermine que l’emploi de contremaître proposé par l’employeur est convenable, que le travailleur est capable de l’exercer à compter du 16 avril 2012 et qu’il n’a donc plus droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu. Ce dernier demande la révision de cette décision mais, le 28 mai 2012, la révision administrative la maintient d’où le présent litige.
[41] Le 26 avril 2012, le travailleur appelle madame Christine Brousseau chez l’employeur. Il lui indique qu’il est prêt à accepter un travail de contremaître dans sa région, mais qu’il n’avait pas convenu de travailler ailleurs pour eux. Madame Brousseau lui confirme que l’employeur n’a pas de travail de cette nature à lui offrir dans sa région.
[42] Comme le travailleur refuse l’emploi proposé par l’employeur, ce dernier remplit un relevé d’emploi et il le remet à celui-ci.
[43] Or, à l’audience, le travailleur indique qu’il tente de trouver un emploi de contremaître similaire à celui offert par l’employeur, mais dans sa région. Il nomme de nombreuses entreprises qu’il a contactées afin d’offrir ses services. Cependant, toutes ces entreprises lui répondent qu’elles ne peuvent l’accommoder et qu’il devra, à titre de contremaître, faire du traçage de ligne, de la manutention de matériel et du balayage. Le travailleur estime qu’il ne peut plus faire de tels travaux en raison du piètre état de son épaule gauche et des limitations fonctionnelles résultant de son accident.
[44] Le travailleur reconnaît qu’il s’agit de petites entreprises qui font de la construction résidentielle et commerciale et qu’il n’y a pas, dans de telles compagnies, d’emploi de contremaître purement affecté aux tâches de gestion et d’administration. En fait, le contremaître doit être plus polyvalent et accomplir des travaux exigeant physiquement. De plus, le travailleur explique, de nouveau, qu’il ne peut occuper un emploi à Montréal car il habite Lac Mégantic, qu’il y a trois heures de route entre Lac Mégantic et Montréal et que ces deux municipalités sont à 300 kilomètres l’une de l’autre. Le travailleur signale que sa conjointe est gravement malade et qu’elle compte sur lui pour faire les achats et les repas, pour ses visites médicales ou l’administration de ses médicaments. Il ne peut la laisser seule. Il doit revenir à la maison tous les soirs pour pouvoir en prendre soin.
[45] Le travailleur précise que c’est dorénavant sa fille qui s’occupe de l’entretien de sa maison et que son garçon, sa fille et même sa petite-fille contribuent à la tonte de la pelouse. Le déneigement de l’entrée est fait par un contracteur. Selon le travailleur, ses enfants peuvent faire des travaux ponctuels à sa résidence mais ils ne peuvent être continuellement présents auprès de sa conjointe.
[46] Enfin, le travailleur doute que, à la fermeture du chantier du CUSM, l’employeur puisse lui proposer un emploi de contremaître sans tâches physiques comme en l’espèce. Il croit plutôt qu’il se retrouvera sans rien à ce moment-là.
[47] Par ailleurs, outre les propos tenus par monsieur Comeau lors de son témoignage et reproduits précédemment, ce dernier indique que le travailleur a une bonne réputation dans son milieu et qu’il aurait aimé l’embaucher à titre de contremaître sur le chantier du CUSM. Il note qu’il s’agit d’un très gros chantier et qu’un projet d’une telle ampleur ne se voit pas souvent. Il a besoin de plusieurs contremaîtres pour gérer l’abondante main-d’œuvre qui travaille à cet endroit. Il ajoute que, au terme de ce chantier, en décembre 2013, l’employeur aura d’autres projets en marche, mais pas d’une telle envergure. Enfin, monsieur Comeau indique qu’il ne sait pas que la conjointe du travailleur souffre d’une grave maladie au moment où l’emploi de contremaître sur le chantier du CUSM est proposé à ce dernier.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[48] Le représentant du travailleur soutient que l’emploi de contremaître offert par l’employeur n’est pas convenable car il n’est pas approprié et qu’il ne présente pas de possibilité raisonnable d’embauche.
[49] En effet, le représentant du travailleur signale d’abord que le travail de contremaître nécessite l’usage des deux bras et le déploiement d’une certaine force physique lors des travaux de traçage, lors du balayage, lors de la manutention de matériel et lors des déplacements afin de rencontrer les employés supervisés.
[50] Le représentant du travailleur rappelle que ce dernier essuie de nombreux refus dans ses recherches d’emploi à titre de contremaître en raison de ces exigences incompatibles avec ses limitations fonctionnelles.
[51] Le représentant du travailleur remarque que l’employeur offre un emploi de contremaître qui ne comporte pas de telles tâches. Il s’agit, cependant, d’un emploi exceptionnel, très spécifique, retrouvé sur de très grands chantiers et qui ne présente donc pas de possibilité raisonnable d’embauche. Il estime qu’il n’existe pas ailleurs, aux mêmes conditions, sur le marché du travail.
[52] Le représentant du travailleur indique, jurisprudence à l’appui, que le fait que l’emploi existe chez l’employeur ne suffit pas pour conclure qu’il présente une possibilité raisonnable d’embauche. Le représentant du travailleur souligne que cet aspect n’est aucunement analysé par la conseillère en réadaptation.
[53] Le représentant du travailleur invoque, aussi, que cet emploi n’est pas approprié pour le travailleur.
[54] Il signale que ce dernier a toujours travaillé à proximité de sa résidence de telle sorte qu’il puisse y retourner chaque soir. Il note également que, lors de son embauche chez l’employeur, il n’est pas question d’emploi à l’extérieur de sa région.
[55] Or, le représentant du travailleur constate que ce dernier refuse un emploi de contremaître car il veut rester dans sa région et, à 63 ans, il n’est plus intéressé à voyager ou à demeurer en pension à l’extérieur. En outre, sa conjointe malade requiert sa présence quotidienne.
[56] Le représentant du travailleur est donc d’avis que l’emploi de contremaître chez l’employeur n’est pas convenable et il demande donc à la Commission des lésions professionnelles de retourner le dossier à la CSST afin que le processus de réadaptation se poursuive.
[57] Il dépose et commente des décisions[1] au soutien de son argumentation.
[58] Le représentant de l’employeur considère que la décision rendue par la révision administrative doit être maintenue.
[59] Il souligne d’abord que le travailleur a voyagé tout au long de sa vie professionnelle, qu’il a déjà travaillé sur des chantiers éloignés et qu’il connaît les conditions relatives au travail dans le secteur de la construction. Devoir travailler loin de son domicile fait partie de ces conditions et cela ne peut constituer un empêchement à la reconnaissance du caractère convenable de l’emploi de contremaître.
[60] De plus, le représentant de l’employeur estime que le travailleur tente de bonifier sa preuve à l’audience.
[61] Il remarque, à cet égard, que le travailleur ne parle jamais des exigences physiques de l’emploi de contremaître afin de justifier son refus de l’occuper et qu’il s’agit donc d’un motif créé de toutes pièces pour l’audience.
[62] Il remarque aussi que le travailleur offre ses services à l’employeur. Or, il ne peut ignorer que celui-ci œuvre dans toutes les régions du Québec et il devait donc s’attendre à être relocalisé à la fin du chantier du Palais des sports du Lac Mégantic.
[63] Le représentant de l’employeur poursuit en mentionnant que le travailleur possède toutes les qualifications nécessaires pour exercer l’emploi de contremaître offert par l’employeur.
[64] Cet emploi existe, il n’est pas conçu spécifiquement pour ce dernier. Le fait que des préférences personnelles quant à l’endroit où il veut travailler ou que la maladie de sa conjointe rendent ses déplacements difficiles ou peu souhaitables ne vient aucunement affecter le caractère convenable de l’emploi de contremaître identifié par l’employeur.
[65] Le représentant de l’employeur ne croit pas que cet emploi ne présente pas de possibilité raisonnable d’embauche pour le travailleur. Il considère que ses recherches d’emploi visent de petits entrepreneurs où le contremaître doit être plus polyvalent et qu’elles ne sont pas représentatives de l’emploi disponible chez l’employeur.
[66] Le représentant de l’employeur enchaîne en discutant du travail avec les outils informatiques et il souligne que l’absence de connaissance du travailleur en cette matière est sans incidence puisque le travail de contremaître chez l’employeur ne l’oblige pas à maîtriser de tels outils, une technicienne étant spécifiquement assignée à cette fin.
[67] Le représentant de l’employeur croit donc que l’emploi de contremaître respecte la capacité résiduelle du travailleur et correspond à ses qualifications professionnelles. De plus, il comporte une possibilité raisonnable d’embauche puisque, outre sa disponibilité sur le chantier actuel du CUSM, l’employeur pourra accommoder le travailleur sur ses autres chantiers lorsque ce chantier sera terminé.
[68] Le représentant de l’employeur souligne qu’il s’agit d’une belle occasion de reprendre le travail pour le travailleur et que ses choix personnels ou ses problèmes familiaux ne peuvent rendre l’emploi de contremaître non convenable.
[69] La représentante de la CSST soutient également que l’emploi de contremaître offert par l’employeur est convenable.
[70] Elle rappelle que cet emploi est disponible chez l’employeur et que, dès lors, il n’est pas pertinent de s’interroger sur la disponibilité de cet emploi ailleurs sur le marché du travail.
[71] La représentante de la CSST remarque que le travailleur allègue à l’audience une possible contravention aux limitations fonctionnelles reconnues. Or, elle constate que c’est la première fois que le travailleur soulève une telle objection ce qui lui fait douter du sérieux ou du bien-fondé de celle-ci.
[72] De plus, la représentante de la CSST précise que, si le travailleur a dû, dans son travail antérieur de contremaître, faire des travaux de balayage ou de manutention de matériel, force est de constater que de telles tâches ne font pas partie de la description de l’emploi de contremaître offert par l’employeur. Les limitations fonctionnelles au membre supérieur gauche du travailleur ne constituent donc pas un empêchement à l’exercice de cet emploi.
[73] La représentante de la CSST poursuit en mentionnant que le travailleur a pu effectuer le travail de contremaître, durant une grande partie de sa vie professionnelle, sans avoir de connaissances particulières en informatique et sans maîtriser cette discipline. Une telle connaissance n’est donc pas essentielle à l’exercice de cet emploi. En outre, une personne est spécifiquement attitrée aux opérations informatiques sur le chantier destiné au travailleur de telle sorte que cette question de l’informatique n’est pas de nature à affecter le caractère convenable de l’emploi de contremaître sur le chantier du CUSM.
[74] La représentante de la CSST indique, par ailleurs, que la distance existant entre le domicile du travailleur et le chantier du CUSM n’est pas un élément permettant de qualifier de non convenable l’emploi de contremaître. Elle souligne que les déplacements au gré des chantiers font partie du travail de contremaître dans l’industrie de la construction et c’est ce qu’a fait le travailleur tout au long de sa carrière. Une indemnité est prévue pour de tels déplacements ce qui démontre qu’ils sont inhérents à cette industrie. La représentante de la CSST remarque que le travailleur désire revenir chez lui à tous les soirs en raison de l’état de santé de sa conjointe. Elle estime qu’il s’agit d’un choix personnel qui ne rend pas l’emploi offert non convenable. Elle signale que les enfants du travailleur s’occupent déjà de l’entretien de sa maison et qu’ils peuvent aussi s’occuper de leur mère en l’absence du travailleur.
[75] La représentante de la CSST enchaîne en signalant que les recherches d’emplois faites par le travailleur ne sont d’aucune pertinence puisque, d’une part, l’emploi de contremaître offert par l’employeur existe, n’a pas été créé de toutes pièces pour lui et est disponible immédiatement et puisque, d’autre part, les entreprises contactées par le travailleur n’ont pas l’envergure de celle exploitée par l’employeur et, en conséquence, les tâches du contremaître diffèrent de celles sur le chantier du CUSM.
[76] La représentante de la CSST considère que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) oblige cet organisme à vérifier d’abord l’existence d’un emploi chez l’employeur, à analyser cet emploi et à y apporter des adaptations au besoin.
[77] Ce n’est que lorsqu’un tel emploi n’est pas disponible chez l’employeur que la CSST se tourne ailleurs vers le marché du travail. La priorité du législateur est donc de maintenir le lien d’emploi.
[78] La représentante de la CSST croit que c’est ce que fait la CSST dans le présent dossier. Elle favorise le maintien du lien d’emploi en procurant au travailleur un travail adapté à sa condition et qu’il est parfaitement en mesure d’effectuer.
[79] La représentante de la CSST estime que la jurisprudence déposée par le représentant du travailleur est inapplicable puisque les situations qui y sont décrites ne correspondent pas aux faits de la présente affaire.
[80] La représentante de la CSST conclut que les objections du travailleur ne sont que des prétextes, le seul motif de son refus étant son choix de ne pas se déplacer pour exercer l’emploi de contremaître. Or, cet emploi est convenable et il doit donc être maintenu par la Commission des lésions professionnelles.
[81] La représentante de la CSST dépose et commente des décisions[3] au soutien de son argumentation.
L’AVIS DES MEMBRES
[82] Conformément à ce qui est prévu à l’article 429.50 de la loi, la soussignée recueille l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sur la question soulevée par le présent litige.
[83] Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête déposée par le travailleur, d’infirmer la décision rendue par la révision administrative et de déclarer que l’emploi de contremaître chez l’employeur n’est pas convenable, que ce dernier n’est pas en mesure de l’exercer à compter du 16 avril 2012, que le dossier doit être retourné à la CSST afin qu’un emploi convenable soit déterminé, le cas échéant, et que le versement de l’indemnité de remplacement du revenu doit se poursuivre durant ce processus.
[84] En effet, les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs estiment que l’emploi de contremaître offert par l’employeur n’est pas approprié puisqu’il oblige le travailleur à se déplacer à plus de 300 kilomètres de son domicile alors que ce dernier a toujours occupé des emplois à proximité de sa résidence de telle sorte qu’il pouvait y retourner à tous les jours.
[85] De plus, les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs soulignent que le travailleur s’occupe de sa conjointe malade, qu’il est sa principale ressource et que, dès lors, un tel déplacement entraîne un déracinement de son milieu qui n’est pas souhaitable dans un tel contexte.
[86] Le membre issu des associations syndicales ajoute que l’emploi ne présente pas de possibilité raisonnable d’embauche puisque la preuve révèle que l’emploi de contremaître comporte généralement des tâches incompatibles avec les limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle, que l’emploi offert par l’employeur n’est valide que pour une période de 24 mois et qu’au terme de cette période, le travailleur ne pourra être compétitif sur le marché du travail en raison de ses limitations fonctionnelles.
[87] De son côté, le membre issu des associations d’employeurs ne croit pas que l’emploi de contremaître offert par l’employeur contrevienne aux limitations fonctionnelles reconnues ou ne présente pas de possibilité raisonnable d’embauche puisque, d’une part, il s’agit d’un emploi exempt de tâches physiques et puisque, d’autre part, cet emploi n’a pas été créé de toutes pièces et il est disponible chez l’employeur.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[88] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’emploi de contremaître offert par l’employeur est convenable, si le travailleur est capable de l’exercer à compter du 16 avril 2012 et s’il n’a plus droit au versement d’une indemnité réduite de remplacement du revenu à partir de cette date.
[89] Le travailleur attaque le caractère convenable de l’emploi de contremaître.
[90] L’article 2 de la loi énonce ce que le législateur entend couvrir par les termes « emploi convenable ». Il édicte qu’un emploi convenable est un emploi approprié qui permet au travailleur victime d’une lésion professionnelle d’utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d’embauche et dont les conditions d’exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion.
[91] Ici, la CSST doit déterminer un emploi convenable puisque le travailleur ne peut plus exercer son travail prélésionnel de menuisier et de poseur de systèmes intérieurs.
[92] Cependant, comme ce dernier est âgé de 61 ans au moment de l’événement, elle doit déterminer cet emploi chez l’employeur. Elle ne peut aller chercher ailleurs sur le marché du travail.
[93] En effet, l’article 53 de la loi énonce que le travailleur victime d’une lésion professionnelle alors qu’il est âgé d’au moins 60 ans et qui subit une atteinte permanente qui le rend incapable d’exercer son emploi a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu tant qu’il n’occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur.
[94] L’employeur propose un emploi de contremaître sur le chantier du CUSM. C’est donc cet emploi particulier qui doit être évalué par la Commission des lésions professionnelles.
[95] D’après la description fournie par l’employeur, cet emploi consiste à contrôler la qualité des travaux, à lire des plans, à calculer les quantités de matériaux nécessaires et à passer les commandes pertinentes, à suivre les avis de changements, à superviser la main-d’œuvre et à appliquer les normes de sécurité. Il n’est pas créé de toutes pièces pour le travailleur puisque d’autres employés l’occupent effectivement sur ce vaste chantier.
[96] Or, même si cet emploi émane de l’employeur, cela n’exempte pas le tribunal de vérifier si les critères relatifs à l’emploi convenable sont respectés.
[97] Ainsi, l’emploi déterminé doit permettre au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles. En l’espèce, le travailleur connaît le travail de contremaître pour l’avoir exercé durant de nombreuses années sur de petits et de grands chantiers. Selon monsieur Comeau, il est connu et estimé dans son milieu. De plus, sa non-maîtrise de l’informatique est sans incidence puisque, sur le chantier du CUSM, une personne spécifique est assignée à ce travail.
[98] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que le travailleur possède l’expérience et les qualifications professionnelles nécessaires pour exercer l’emploi de contremaître retenu par l’employeur.
[99] L’emploi déterminé doit également permettre au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle et il ne doit pas comporter de danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique compte tenu de sa lésion.
[100] À cet égard, la Commission des lésions professionnelles constate que le travail de contremaître existant chez l’employeur est assez léger.
[101] Contrairement au travail de contremaître retrouvé dans les plus petites entreprises ou sur les chantiers de moins grande envergure, il n’implique pas de travail physique. Il s’agit plutôt d’un travail de gestion et d’administration.
[102] Le travailleur prétend que ses limitations fonctionnelles l’empêchent d’accomplir un travail de contremaître.
[103] Or, les limitations fonctionnelles retenues, à savoir une incapacité de garder le bras gauche en position statique d’élévation ou d’abduction au-delà de 60°, une incapacité de lever le bras gauche plus haut que les épaules et une incapacité d’exécuter des mouvements répétitifs avec l’épaule gauche, semblent certes incompatibles avec le travail de contremaître décrit et exercé préalablement par le travailleur, mais elles sont parfaitement conciliables avec le travail de contremaître proposé par l’employeur.
[104] La Commission des lésions professionnelles ne peut donc conclure que les tâches rattachées à l’emploi de contremaître sur le chantier du CUSM ne respectent pas les limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle subie par le travailleur.
[105] Le travailleur soutient aussi que l’emploi de contremaître offert par l’employeur n’est pas approprié puisque, d’une part, il ne désire plus exercer un tel emploi et puisque, d’autre part, cet emploi est à 300 kilomètres de sa résidence et l’oblige à se déplacer et à s’absenter durant de longues périodes, ce qu’il ne peut faire compte tenu de l’état de santé de sa conjointe.
[106] Le mot «approprié» retrouvé à la définition de l’emploi convenable n’est pas une fantaisie littéraire du législateur. Il s’agit d’un des critères relatifs à l’emploi convenable qui doit être respecté par la CSST.
[107] Selon la jurisprudence, la détermination d’un emploi convenable n’est pas désincarnée et un tel emploi ne peut être choisi sans tenir compte de la personnalité ou du contexte familial ou social du travailleur[4]. C’est ainsi qu’entre en jeu le terme « approprié ». Il réfère à quelque chose qui convient au travailleur, qui est propre à ce dernier, qui est conforme à son vécu, qui est adapté et adéquat pour celui-ci[5]. Ce critère vise donc à tenir compte de la réalité individuelle et de la situation particulière d’un travailleur[6].
[108] Dans ce dossier, la Commission des lésions professionnelles constate que, dès son embauche, le travailleur refuse le travail de contremaître qui lui est proposé par l’employeur. Il préfère s’en tenir à un travail de menuisier car, selon le témoignage livré par monsieur Comeau, il veut travailler dans la région de sa résidence au Lac Mégantic.
[109] De plus, il n’est aucunement convenu que le travailleur doive s’éloigner de cette région au terme du chantier du Palais des sports. Il est vaguement question d’un chantier à Sherbrooke, sans plus.
[110] En outre, l’expérience professionnelle antérieure du travailleur ne démontre aucunement une grande mobilité chez ce dernier. Bien au contraire, le travailleur a toujours habité à proximité des chantiers sur lesquels il travaillait de telle sorte qu’il a toujours pu réintégrer son domicile à la fin de sa journée de travail.
[111] L’éloignement exigé par le travail de contremaître ne correspond donc pas aux goûts et aux intérêts du travailleur au moment de son embauche chez l’employeur, ni au contrat de travail convenu à cette occasion. De même, il ne trouve aucun écho dans la vie professionnelle antérieure de ce dernier.
[112] Enfin, le travailleur ne peut s’absenter de son domicile durant de longues périodes en raison de la grave maladie de sa conjointe et du fait qu’il est son principal soutien. L’accomplissement d’un travail durant 24 mois, à 300 kilomètres de sa résidence, entraîne un déracinement de son milieu et un bouleversement complet de sa vie familiale.
[113] Or, la jurisprudence déposée par le représentant du travailleur ainsi que d’autres décisions[7] rendues par le tribunal enseignent que, lorsque l’emploi proposé génère de graves problèmes familiaux, il n’est pas approprié et il ne peut être convenable.
[114] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que l’emploi de contremaître offert au travailleur n’est pas approprié.
[115] L’emploi de contremaître doit aussi présenter une possibilité raisonnable d’embauche. La preuve révèle que l’emploi est disponible chez l’employeur et que le travailleur peut l’exercer sans problème à sa convenance.
[116] Toutefois, même si cet emploi existe et qu’il n’est pas conçu uniquement pour le travailleur, il n’en demeure pas moins qu’il est exceptionnel en ce sens que l’envergure du chantier où il est exercé fait en sorte qu’il peut être élagué des tâches physiques propres à ce type de travail.
[117] Or, même si l’emploi proposé est disponible chez l’employeur, la Commission des lésions professionnelles doit aussi s'assurer qu’il existe ailleurs que chez l'employeur et que ses conditions d'exercice reflètent celles du marché du travail.
[118] En effet, le travailleur doit avoir la possibilité d'exercer ce travail ailleurs que chez l'employeur et aux mêmes conditions advenant, par exemple, la perte de son emploi[8].
[119] Ici, l’emploi de contremaître offert par l’employeur convient certes à l’état du travailleur, mais il ne semble exister que sur les gros chantiers. La recherche d’emplois infructueuse du travailleur ainsi que ses expériences de travail antérieures dans ce domaine démontrent plutôt que le contremaître doit mettre la main à la pâte et doit exécuter des tâches exigeantes physiquement sur la plupart des chantiers de construction. Dans ces circonstances, ses possibilités raisonnables d’embauche par quelqu’un d’autre que l’employeur deviennent donc incertaines, sinon nulles, de telle sorte que l’emploi ne peut être qualifié de convenable[9].
[120] En outre, il est irréaliste, voire inconcevable, d’exiger d’un travailleur âgé de 63 ans qu’il s’exile à 300 kilomètres de son domicile pour exercer un emploi. Ainsi, s'il est vrai que, à l'occasion, un travailleur doive étendre ses recherches d'emploi à un rayon plus vaste que celui autour duquel se situe son domicile, cela ne constitue pas une règle ferme. La détermination d'un emploi convenable est une démarche individuelle qui doit tenir compte de la situation particulière du travailleur[10]. Dès lors, cette notion de territoire ou de bassin où s’exerce cette recherche d’emploi doit s’évaluer en fonction des caractéristiques propres au travailleur, notamment son âge, sa mobilité professionnelle antérieure, le fait qu’il demeure dans une zone urbaine ou non et sa capacité physique à se déplacer chaque jour pour aller travailler[11]. En l'espèce, l'emploi identifié oblige le travailleur à parcourir, chaque semaine, 600 kilomètres et à déménager temporairement à proximité de Montréal, alors que son milieu de vie est actuellement situé à l'extérieur des zones urbaines. De plus, cet emploi l’éloigne de sa conjointe malade dont il est le principal soutien.
[121] La Commission des lésions professionnelles considère donc que, dans un tel contexte, l’emploi doit être déterminé dans la région où habite le travailleur puisque les motifs qu’il fournit pour justifier un maintien à son port d’attache ne sont ni farfelus, ni le fruit d’un caprice.
[122] Or, la preuve révèle que, dans sa région, les emplois de contremaître contreviennent aux limitations fonctionnelles découlant de sa lésion professionnelle et, dès lors, ces emplois ne présentent aucune possibilité raisonnable d’embauche pour le travailleur.
[123] Le travailleur a donc établi que l’emploi de contremaître offert par l’employeur n’est pas convenable. Il n’est donc pas en mesure de l’exercer à compter du 16 avril 2012.
[124] La Commission des lésions professionnelles retourne donc le dossier à la CSST afin qu’elle poursuive le processus de réadaptation et qu’elle détermine, le cas échéant, un emploi convenable pour le travailleur et elle déclare que cet organisme doit reprendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu conformément à ce qui est prévu à l’article 53 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par le travailleur, monsieur Richard Thibodeau;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 28 mai 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’emploi de contremaître offert par l’employeur, I.T.R. Acoustique inc., n’est pas convenable;
DÉCLARE que le travailleur n’est pas en mesure de l’exercer à compter du 16 avril 2012;
RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail afin que le processus de réadaptation soit repris et qu’un emploi convenable chez l’employeur soit déterminé, le cas échéant;
DÉCLARE que le travailleur a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu durant ce processus.
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Carmen Racine |
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Me Jean-Sébastien Brady |
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C.S.D. |
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Représentant de la partie requérante |
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Monsieur Simon Dumas |
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SST GROUPE CONSEIL |
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Représentant de la partie intéressée |
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Me Marie-José Dandenault |
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VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] Cyr et Francofor inc. et CSST 2008 QCCLP 3084 ; Laprise et Chantiers Chibougamau ltée et CSST 2008 QCCLP 4466 ; Belhumeur et Routier 117 (Restaurant) et CSST 2008 QCCLP 3895 ; Allard et Cultures Trio inc. et CSST 2009 QCCLP 3877 ; Trempe et Toitures Hogue inc. et CSST 2010 QCCLP 2567 .
[2] L.R.Q., c. A-3.001.
[3] Brisebois et Volailles Grenville inc., C.L.P. 157910-64-0103, 29 novembre 2002, J.-F. Martel; Matte et Sita Canada inc. 2007 QCCLP 5669 .
[4] Société canadienne des postes et Paquette, C.A.L.P. 26827-61-9102, 21 juillet 1995, B. Lemay.
[5] Lacasse et Pêcheries Herman Synott inc., C.L.P. 198927-01B-0301,22 août 2003, J.-F. Clément; voir aussi l’affaire Laprise précitée à la note 1.
[6] Boivin et Dicom Express inc. [2005] C.L.P. 1678 .
[7] Costco (Boisbriand) et Laferrière 2011 QCCLP 253 ; Compagnie A et S.D. 2011 QCCLP 3237 .
[8] Voir, à ce sujet : O'Connor et Cri Environnement inc. 2011 QCCLP 2977 .
[9] Caron et Transport Network Québec ltée, C.A.L.P. 44467-63-9209, 19 avril 1994, M. Duranceau; Rossetti et Noorduyn Norseman inc., C.A.L.P. 61064-61-9407, 31 janvier 1996, M. Zigby; Dubé et Ressources Aur inc., C.L.P. 131627-62C-0001, 31 janvier 2002, M. Sauvé, (révision rejetée, 4 mars 2003, M. Bélanger).
[10] Bouchard et R. Malouin & fils inc., C.A.L.P. 35934-05-9201, 21 février 1994, J.-Y. Desjardins; CSST et Goyette, C.A.L.P. 48772-63-9301, 9 janvier 1995, L. Thibault; CSST et Construction M.G. Larochelle inc., C.A.L.P. 68739-01-9505, 10 mai 1996, C. Bérubé; Chalifour et Groupe Audet inc., C.L.P. 104773-31-9809, 7 juillet 1999, M. Beaudoin; Duguay et Constructions du Cap-Rouge inc. [2001] C.L.P. 24 ; affaire Laprise, précitée à la note 1.
[11] Poirier et Christopher Poirier Logging, C.L.P. 87410-07-9703, 16 novembre 1998, S. Di Pasquale; Vincent et Rendez-vous des copains 1999 (Le), C.L.P. 285866-02-0603, 28 mai 2007, J.-F. Clément.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.