DÉCISION
[1] Le 29 mars 2001, Cadrin Fleury inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête afin de faire réviser une décision rendue par cette instance le 4 février 2001.
[2] Par sa décision, la Commission des lésions professionnelles infirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 15 juin 2000 à la suite de la révision administrative et déclare que madame Nicole Bédard (la travailleuse) s’est absentée de son travail à compter du 26 mars 1999 en raison d’un trouble de l’adaptation situationnelle avec humeur anxio-dépressive qui est une conséquence de la lésion professionnelle initiale qu’elle a subie le 26 janvier 1999.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[3] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir sa requête et de déclarer que le trouble psychologique de la travailleuse ne constitue pas une lésion professionnelle et qu’elle était capable d’exercer son emploi à compter du 26 mars 1999. L’employeur fait valoir que la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider.
[4] Les parties étaient présentes et dûment représentées à l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision le 29 janvier 2002.
[5] Les parties ont admis à l’audience que la requête en révision a été déposée dans un délai raisonnable de la réception de la décision.
LES FAITS
[6] La travailleuse est entrée au service de l’employeur à titre de commis-caissière à la Pharmacie Brunet en 1985.
[7] Le 30 janvier 1999, la travailleuse consulte un médecin pour une douleur cervicale qui, d’après les notes cliniques, origine d’un faux mouvement au travail. Le médecin diagnostique une entorse cervicale et prescrit des anti-inflammatoires.
[8] Le 3 février 1999, la travailleuse consulte la docteure Châteauvert qui complète une attestation médicale pour la CSST. Le diagnostic émis est une entorse cervicale et la date de l’événement rapportée est le 26 janvier 1999. Le même jour, la travailleuse remet l’attestation médicale à monsieur René Nadeau, son supérieur immédiat à la Pharmacie Brunet. Monsieur Nadeau est un nouvel employé dans l’entreprise. Il occupait ses fonctions depuis deux ou trois semaines à la date de l’événement.
[9] Le 3 février 1999, la travailleuse complète le formulaire « Réclamation du travailleur » pour la CSST. Elle décrit l’événement comme suit :
« En disposant des tablettes de métal et ressentie une douleur qui sait axcentuer tout au long de la journée. » (sic)
[10] Le 16 février 1999, l’employeur complète le formulaire « Avis de l’employeur et demande de remboursement ». À l’endos du formulaire, à la section portant sur les commentaires, monsieur Nadeau écrit ce qui suit :
« Mme Nicole Bédard nous a rapporté une douleur au cou 5 jours après l’événement. Elle se serait blessée, selon sa version, en forçant après des tablettes d’étalage. Pareille lésion n’est pas courante dans notre type de commerce au détail (pharmacie). Nous sommes en droit de nous questionner à savoir si le mal origine véritablement d’une manipulation de tablettes ? Il n’y avait pas de témoin au moment de l’événement. Donc, impossible de savoir de quelle manière s’y est prise Mme Bédard pour déplacer les tablettes en question. À son retour au travail, nous aviserons l’employée de demander de l’aide à l’avenir lors de semblable manipulation. » (Leurs soulignements)
[11] Le 17 février 1999, la travailleuse consulte le docteur Béliveau, physiatre, à la demande de la docteure Châteauvert. Le docteur Béliveau écrit dans ses notes cliniques que la travailleuse s’est blessée en déplaçant des caisses relativement lourdes.
[12] Le 25 février 1999, la travailleuse consulte la docteure Châteauvert qui prolonge l’arrêt de travail en raison de la douleur cervicale qui persiste.
[13] Le 2 mars 1999, la travailleuse communique avec madame Mireille Veilleux, agente d’indemnisation à la CSST. Elle désire savoir quand elle va recevoir ses indemnités. Il est mentionné dans les notes évolutives que la CSST attend un document de l’employeur avant de décider de l’admissibilité de la réclamation.
[14] Interrogée par madame Veilleux sur l’événement, la travailleuse lui rapporte ce qui suit :
« (...)
(T) a dû réajusté un étalage durant toute une journée - a dû remonté les tablettes de 2 « trous » plus haut.
Avait à accrocher la tablette à un bout & tenir l’autre bout avec sa main.
(T) a fait cela toute la journée déclaré à (E).
A eu anti-inflammatoires directement du pharmacien
Sur place ??? » (sic)
[15] Dans les notes évolutives du 2 mars 1999, l’agente fait état du délai de consultation auprès du médecin, du délai de déclaration de l’événement à l’employeur et aux commentaires sur le formulaire de réclamation à la CSST.
[16] À la date précitée, madame Veilleux communique avec monsieur Nadeau. Celui-ci confirme que l’événement allégué par la travailleuse lui a été rapporté cinq jours plus tard et qu’elle a pris une journée de congé mobile le 2 février 1999. Monsieur Nadeau est informé par l’agente que la travailleuse a consulté une pharmacienne sur place, le jour de l’événement. Celui-ci lui mentionne qu’il va s’informer auprès du personnel et qu’il va la rappeler.
[17] Le 16 mars 1999, la travailleuse revoit la docteure Châteauvert et lui mentionne qu’elle a des difficultés administratives avec la CSST, que son conjoint est en chômage, qu’elle a des problèmes financiers et que l’ambiance est tendue au travail. Il est écrit dans les notes cliniques « larme à l’oeil, agressive, cauchemars depuis les prob. avec la CSST et harcèlement de son patron ». Cette dernière phrase est rayée dans la copie des notes au dossier constitué de la Commission des lésions professionnelles. La docteure Châteauvert pose un diagnostic de trouble dépressif secondaire situationnel. Aucune attestation médicale n’est complétée pour la CSST.
[18] Le 18 mars 1999, madame Veilleux communique avec madame Francine Bédard qui est le témoin de l’événement rapporté par la travailleuse. La conversation est résumée comme suit dans les notes évolutives :
« 07 de F. Bédard - aucun lien de parenté avec (T) - Francine était à aider (T) à monter les tablettes pour faire des arrangements de teinture à cheveux - À un moment (T) a mentionné avoir mal au cou après s’être élevée pour poser un crochet.
(T) a fini sa journée - en quittant a dit avoir toujours mal au cou - qu’elle n’était pas fâchée que la journée soit finie. »
[19] Le 19 mars 1999, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse. Dans les notes évolutives, madame Veilleux écrit :
« Compte tenu que nous sommes en l’absence de F.A. l’article 2 ne peut s’appliquer. Le fait de ressentir une douleur n’est pas un fait accidentel.
Compte tenu qu’il y a un délai de 5 jrs pour consultation - déclaration à (E) - ne pouvons appliquer art. 28.
Compte tenu que dans les notes cliniques du 99/1/30 le md refuse de faire un rapport CSST au (T) refus.
Compte tenu que dans le rap. du physiatre Dr Béliveau, nous avons une version différente de l’événement « déplacement de caisses lourdes ».
Compte tenu que (T) m’avise avoir un témoin 15 jrs + tard que lors de notre 1ière conversation.
Crédibilité du (T) ???
07 à (T) - message sur répondeur 14h00
(...) »
[20] Le 24 mars 1999, la travailleuse demande la révision de la décision rendue par la CSST le 22 mars 1999.
[21] Le 25 mars 1999, la docteure Châteauvert complète un rapport médical pour la CSST sur lequel elle écrit « entorse cervicale par accident de travail, améliorée ».
[22] Le 29 mars 1999, maître Savoie comparaît pour la travailleuse et demande une copie de son dossier qui lui est transmise par la CSST vers le 9 avril 1999.
[23] En avril 1999, la docteure Châteauvert écrit dans ses notes cliniques « trouble d’adaptation situationnel avec humeur anxio-dépressive secondaire à prob. avec la CSST; aucun sympt. dépressif avant 1999 ». Elle précise que l’entorse cervicale est consolidée le 26 mars 1999 mais que l’arrêt de travail est prolongé en raison de la réaction anxio-dépressive engendrée par les problèmes avec la CSST.
[24] À la suite de la demande de révision déposée par la travailleuse à l’encontre de la décision rendue par la CSST le 22 mars, refusant sa réclamation initiale, le réviseur a communiqué le 13 septembre 1999 avec l’avocat de la travailleuse et l’employeur pour avoir plus d’informations. Le réviseur a téléphoné à monsieur Nadeau.
[25] Dans les notes évolutives, l’entretien avec monsieur Nadeau est rapporté comme suit :
« (...)
- Trouve bizarre ce qui s’est passé - déclaration tardive + versions tablettes + caisses;
- TR pas le genre à se plaindre;
- TR est une excellente employée...
- ............. - des tablettes & crochet probable »
[26] Le 28 septembre 1999, la docteure Châteauvert complète un rapport médical pour la CSST sur lequel elle mentionne que la travailleuse présente un état dépressif majeur secondaire aux problèmes administratifs liés à la CSST à cause du refus de payer et de la mise en doute de sa franchise et de sa crédibilité. Elle fait mention de problèmes avec l’employeur. À la demande de la travailleuse, la docteure Châteauvert écrit la note suivante :
« Mme Bédard a présenté une entorse cervicale le 26.01.99. Elle a tardé à consulté croyant que le problème passerait de lui-même. Vu la progression de l’aggravation des symptômes, elle consulte une 1e fois le 30.01.99. Pour ne pas nuire à son employeur, elle continue à travailler pensant que les anti-inflammatoires suffiraient. Malgré le Tx, les symptômes augmentent et Mme est mise en arrêt de travail le 3.2.99 suite à la contestation de son accident du travail et le refus de payer, Mme développe des symptômes anxio-dépressifs majeurs, une baisse d’estime d’elle-même en raison de la mise en doute de sa franchise et sa crédibilité. Les symptômes dépressifs (...) »
(sic)
[27] Le 29 septembre 1999, la CSST, à la suite de la révision administrative, modifie sa décision initiale et déclare que la travailleuse a subi un événement imprévu et soudain le 26 janvier 1999 qui lui a causé une entorse cervicale. La CSST retient que la travailleuse a fait un faux mouvement lors de l’installation d’une tablette et que cette version est corroborée par un témoin, madame Francine Bédard, qui travaillait avec la travailleuse au moment de l’événement.
[28] Dans un rapport final du 8 novembre 1999, la docteure Châteauvert mentionne que la lésion cervicale a été consolidée le 26 mars 1999 entraînant aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Elle précise que la travailleuse présente des séquelles psychologiques secondaires aux démêlés administratifs engendrés par son accident du travail du 26 janvier 1999.
[29] Le 23 novembre 1999, la CSST refuse la relation entre l’événement du 26 janvier 1999 et l’arrêt du travail du 26 mars 1999 occasionné par un état dépressif majeur.
[30] Le 24 novembre 1999, la CSST déclare que la travailleuse était capable d’exercer son emploi depuis le 26 mars 1999.
[31] Le 15 juin 2000, la CSST, à la suite de la révision administrative, maintient sa décision initiale refusant la relation entre l’événement du 26 janvier 1999 et l’arrêt de travail du 26 mars 1999 relié à son problème psychologique et déclare la travailleuse apte à exercer son emploi à compter du 26 mars 1999. Cette décision est contestée par la travailleuse à la Commission des lésions professionnelles.
[32] Le 15 novembre 2000, la travailleuse est expertisée par le docteur Bruno T. Laplante, psychiatre, à la demande de l’employeur. Il y a lieu de reprendre les extraits suivants de son rapport d’expertise :
« (...)
Le diagnostic de dépression survient en juillet. Sur le billet médical daté du 13 juillet 1999, le docteur Châteauvert mentionne une consultation chez une travailleuse sociale ou chez une psychologue pour état dépressif et il est mentionné aussi sur le billet un conflit avec l’employeur.
Madame d’ailleurs elle-même mentionne que c’est à partir du moment où elle a commencé à avoir des contestations avec la CSST et où elle s’est aperçue que l’employeur ne la soutenait pas que les problèmes ont commencé.
Selon elle, les problèmes originent du fait que depuis janvier 1999 il y avait un nouveau directeur qui ne la connaissait pas et qui ne savait pas que Madame était une excellente travailleuse. Madame est très en colère face aux commentaires qui ont été émis par l’employeur à l’effet que Madame avait rapporté une douleur plusieurs jours après l’événement, qu’une telle lésion n’était pas courante et qu’il n’y avait pas de témoin. Madame mentionne qu’elle a rapporté les problèmes immédiatement à sa pharmacienne qui lui a d’ailleurs donné des médicaments, qui en a parlé rapidement à son médecin et qu’il y avait une compagne de travail qui était témoin de l’événement. Elle mentionne que si l’employeur s’était informé de l’accident elle n’en serait pas rendue là.
À partir du moment où la CSST a refusé ses prestations, Madame a commencé à devenir anxieuse. Pendant des mois, elle n’avait rien pour manger puisqu’elle n’avait pas de revenus. C’est dans ce contexte qu’elle s’est sentie vraiment humiliée et dépréciée. Madame mentionne qu’elle a donc été pendant quatre mois sans revenu et c’est ce qui fait en sorte qu’elle n’a pas pu avoir par exemple les traitements de physio dont elle aurait bénéficié.
Que la problématique soit en relation avec les conflits avec la CSST cela est assez évident à la lecture de la note du 16 mars 1999. On constate à la lecture de la note précédente, le 25 février, qu’il n’y avait aucune allusion ou préoccupation psychologique alors que la note du 16 mars est explicite. Madame consulte parce qu’elle est à bout, on admet qu’elle a des difficultés avec la CSST, son conjoint n’a pas d’argent, ils ont donc des problèmes financiers et il est mentionné qu’elle a larme à l’oeil, qu’elle est agressive et qu’elle a des cauchemars « depuis les problèmes avec la CSST ».
Elle a consulté le docteur Jacques en août pour ce que le docteur Jacques appelle un épisode dépressif majeur il propose un retour au travail au début de l’année 2000. Madame ne retourne pas travailler en février elle demande plutôt un congé sans solde. La consultation chez le docteur Jacques a effectivement eu lieu le 18 août 1999. On constate à la dernière phrase du dernier paragraphe de la deuxième page : « C’est ainsi que les symptômes affectifs se sont installés de façon progressive depuis le milieu du mois de mars ». Elle n’était pas très dysfonctionnelle à l’époque puisqu’il évaluait le fonctionnement actuel à 100 %.
Malheureusement Madame a développé un autre type de problème soit des problèmes de coagulopathie pour lesquels elle est suivie par le docteur Demers, hématologue.
Questionnée sur les causes de son épisode dépressif, Madame est assez claire en mentionnant que c’est le fait de ne pas s’être sentie comprise par l’employeur, que l’employeur a émis des commentaires sans avoir fait d’enquête en lui laissant entendre qu’elle n’était pas honnête. Ce qui l’a humiliée après avoir donné tant d’années de loyaux services à l’employeur.
(...)
Madame n’avait jamais présenté de problème psychologique ou psychiatrique antérieurement. Quant aux antécédents familiaux, ceux-ci sont non pertinents sur le plan psychiatrique.
(...)
DIAGNOSTIC :
Axe I: Dépression situationnelle actuellement résolue.
Axe II Pas de diagnostic.
Axe III: Pas de condition médicale pertinente. Les problèmes hématologiques ne sont pas en relation avec la problématique de l’accident du travail.
Axe IV: Les facteurs de stress sont la déception qu’elle a eue de l’attitude de l’employeur et les conflits avec la CSST.
Axe V: Le fonctionnement actuel de Madame est revenu essentiellement à la normale.
Nous sommes donc en présence d’une personne qui a présenté une réaction dépressive réactionnelle. La réaction dépressive n’est pas en relation avec les douleurs ou avec l’accident du travail comme tel mais plutôt avec l’attitude de l’employeur et les difficultés d’acceptation de la CSST. Il est évident que les problèmes émotifs de Madame ont commencé plusieurs mois après l’accident soit en mars et après que les problèmes administratifs ont été débutés, le tout étant bien documenté dans le dossier.
(...) »
[33] Il a été déposé à l’audience, une note rédigée le 1er décembre 1999 par la docteure Châteauvert qui se lit comme suit :
« Mme Bédard a développé un état dépressif suite à son accident du travail du 26 janvier 1999. À noter que Mme Bédard occupe son emploi depuis 14 ans, elle ne s’est jamais absenté pour maladie antérieurement et n’a jamais présenté d’état dépressif. La dépression actuelle est en lien direct avec la contestation de l’accident du travail du 26 janvier 1999. Le déclencheur et la cause de la dépression actuelle est sans aucun doute l’enchaînement d’événements entourant l’accident du travail. »
[34] À l’audience tenue par le premier commissaire, la travailleuse a témoigné. L’employeur a fait faire une transcription de l’enregistrement du témoignage par une sténographe officielle, madame Michèle Coupal. Une copie de cette transcription a été déposée au dossier de la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision et elle vaut ici comme tout au long rapportée.
[35] Dans son témoignage, la travailleuse décrit l’événement. Elle n’a pas déclaré à l’employeur son accident le jour où il s’est produit. Cependant, une collègue de travail l’assistait pour poser la tablette et elle a été témoin de l’événement. Vers l’heure du midi, ses douleurs étaient plus importantes et elle a consulté la pharmacienne, madame Paule Warren, qui lui a fourni un anti-inflammatoire ce qui l’a soulagé. Elle a pu ainsi terminer sa journée de travail. La douleur a persisté mais ne l’a pas empêché de terminer sa semaine de travail.
[36] Le samedi matin, elle a consulté un médecin à la Clinique médicale du Lac Beauport. Il a diagnostiqué une entorse cervicale côté droit et a prescrit une médication. La travailleuse ne voulait pas cesser de travailler croyant que sa douleur allait disparaître. Elle a refusé que son médecin complète une attestation médicale pour la CSST.
[37] Le lundi suivant, la travailleuse n’a pas travaillé. Elle avait prévu prendre un congé sans solde pour accompagner ses enfants à une activité parascolaire au Village des sports et c’est ce qu’elle a fait. Le mardi matin, elle a consulté son médecin parce qu’elle avait toujours mal. Il lui a prescrit un arrêt de travail.
[38] Le jour même, elle s’est rendue chez son employeur et elle a remis l’attestation médicale à monsieur Nadeau, son supérieur. C’est la première fois qu’elle déclarait l’événement à son employeur; nous sommes alors le 3 février 1999. Monsieur Nadeau lui a fait la remarque suivante : « Je ne sais pas si ça va passer parce que là, t’es cinq (5) jours trop long. Il aurait fallu que t’avises avant. » Il a ajouté : « On va le remplir pareil. »
[39] La travailleuse témoigne qu’elle a téléphoné à l’agente de la CSST pour savoir à quel moment elle allait recevoir son indemnité. L’agente lui a alors dit : « Ma chère dame, votre dossier est en étude, je peux pas vous répondre. Il y a un commentaire qui a été émis et on est en étude sur le commentaire. » On lui a alors précisé qu’il s’agissait d’un commentaire rédigé par monsieur René Nadeau. Dans son témoignage, la travailleuse ajoute :
« C’est tout. Elle m’a pas dit c’était quoi le commentaire. Je lui demandais c’était quoi mais elle me disait pas c’était moi qu’il y avait d’écrit, elle faisait juste me répondre : « C’est en étude, je peux pas vous en dire plus long. » Ça fait que donc, moi, j’ai vu que peut-être c’était pas en ma faveur tout ça, ça fait que j’attendais l’appui de mes patrons à ce niveau-là. »
[40] Son procureur lui a par la suite demandé comment elle s’était sentie à ce moment-là. Elle répond comme suit :
« J’ai commencé à me sentir très mal parce que je me suis dit : depuis quatorze (14) ans que je suis là, je pensais vraiment avoir l’appui de mes patrons. C’est ce qui m’a vraiment déboussolée. Je me suis sentie écrasée. Je me dis : le nouveau directeur me connaît pas, ça faisait deux (2) - trois (3) semaines qu’il était arrivé à la succursale, il a pas fait de recherche de mes dossiers personnels, quel genre d’employée j’étais et il a pas posé de questions; quand il a rempli le formulaire de CSST, il m’a pas posé aucune question, si j’avais des témoins ou pas. Il a fait ça, il a rempli ça comme ça, bonjour, sans prendre plus de connaissance à mon sujet.
(...)
J’ai pensé que c’est sûr que c’était pas en ma faveur, mais qu’est-ce qu’il pouvait avoir mis ? Moi, je pensais que c’était beaucoup le délai de cinq (5) jours peut-être, mais je me disais : il doit y avoir certainement autre chose, mais j’arrivais pas à voir qu’est-ce qu’il pouvait y avoir, qu’est-ce qu’il pouvait dire de moi parce qu’il me connaissait pas. Ça fait qu’à partir de ce moment-là, j’ai fait beaucoup de ressentiment et d’angoisse à pas savoir, puis personne me disait c’était quoi le commentaire. Ça fait que je vivais toujours dans l’inquiétude de pas savoir et dans l’attente. »
[41] La travailleuse témoigne que c’est au début de mars 1999 qu’elle a commencé à ressentir de l’anxiété.
[42] La travailleuse déclare qu’elle aimait beaucoup son travail et qu’elle se dévouait énormément pour celui-ci. Elle croyait mériter plus d’appui de la part de l’employeur. Elle reproche à monsieur Nadeau de ne pas avoir fait de vérifications sur son compte avant d’émettre ses commentaires. Dans son témoignage, elle dit :
« Quand même, il avait une idée de la personne que j’étais parce que l’ancienne gérante qui lui a donné son « training » m’avait dit qu’elle lui avait dit que j’étais une très bonne employée. Ça fait que c’est pour ça que j’arrive pas à comprendre pourquoi qu’il a pas été davantage aux vraies sources. »
[43] Interrogée à savoir ce qu’elle aurait aimé que monsieur Nadeau fasse, elle répond :
« Qu’il dialogue avec moi, qu’on parle, qu’on essaie de, je sais pas, de voir ma chose. Il y a eu aucun dialogue, aucune question, aucun appui. Moi, c’est de l’appui que j’attendais de mes employeurs avec tout le dévouement que je donne depuis quatorze (14) ans. C’est vraiment ça qui m’a écrasée. Je me suis sentie écrasée, piétinée dans le plus profond de moi-même. J’ai trouvé ça très inhumain d’agir comme ça. Je me dis : je suis un être humain, j’ai droit à un respect comme tout le monde. Quand même qu’on est un employé, on a droit à un respect de nos patrons. Moi, je respecte mes patrons mais j’entends être respectée aussi. »
[44] Interrogée à savoir si monsieur Nadeau lui avait fait d’autres commentaires que ceux apparaissant sur le formulaire, la travailleuse répond :
« Oui. Au niveau des tablettes, que ça se pouvait pas dans le domaine qu’on fait là que ça puisse arriver des choses comme ça. Il y avait ce commentaire-là aussi. »
[45] La travailleuse convient que monsieur Nadeau s’interrogeait sur sa version. Alors, l’avocate de l’employeur lui demande si elle avait fourni des détails à monsieur Nadeau à ce moment-là sur son événement ? La travailleuse répond :
« Non, mais il était là quand j’ai rempli, moi, mon côté à moi, il était à côté de moi quand j’ai écrit la description de l’accident, comment c’était arrivé, il était près de moi. Il était près de moi mais il a pas posé aucune question davantage. »
[46] Elle ne lui a pas précisé non plus qu’il y avait un témoin de l’événement. Il ne lui a pas demandé. Elle ne se souvient pas si elle lui a dit avoir consulté la pharmacienne.
[47] Elle ne connaissait pas le contenu des commentaires faits par l’employeur. Mais elle aurait voulu le savoir; personne ne voulait lui dire. Elle était dans le doute et dans l’attente d’une décision. Elle n’avait aucun appui de ses patrons, elle ne dormait plus, elle ne mangeait plus. Elle n’a pas demandé à madame Veilleux une copie du commentaire qui avait été fait par monsieur Nadeau. Elle avait une copie du formulaire de réclamation à la CSST mais le commentaire de monsieur Nadeau se trouvait à l’endos et elle ne l’avait pas. La travailleuse a déclaré que c’est seulement en septembre qu’elle a eu copie de son dossier après qu’elle l’ait demandé à la CSST.
[48] La travailleuse qui est syndiquée a consulté son représentant syndical après avoir été informée du refus de la CSST.
[49] Interrogée sur ses revenus à l’époque en litige, elle précise que son conjoint était aux études. Pendant ce temps, il recevait des prestations d’assurance chômage. À la fin de ses études, en juin 1999, il a occupé un emploi. La travailleuse n’a pas eu besoin de faire une demande d’aide sociale que ce soit en 1999 ou en 2000. La travailleuse précise qu’elle a vu monsieur Nadeau à quelques reprises pour lui remettre une attestation médicale et qu’il ne lui a fait aucun commentaire.
[50] Appelée à résumer les causes de sa dépression, la travailleuse précise qu’elle est due au refus de la CSST, aux commentaires de monsieur Nadeau et au manque d’appui de la part de son employeur, ce qu’elle s’attendait à avoir. Elle a été très déçue du comportement de son employeur.
[51] La lésion psychologique est consolidée le 7 février 2000. Toutefois, à compter de cette date, la travailleuse n’était pas apte à reprendre son travail en raison d’un problème de coagulopathie.
[52] À la fin de l’audience, le premier commissaire a demandé à l’avocat de la travailleuse s’il avait des précisions à fournir sur la relation entre les problèmes sanguins que la travailleuse présente depuis un an et son suivi médical. L’avocat précise qu’à compter du 7 février 2000, la dépression était guérie mais qu’il y avait un problème de sang qui a prolongé l’incapacité de la travailleuse. Il mentionne ce qui suit au commissaire :
« Actuellement, je ne suis pas en mesure de démontrer le lien médical. Ça me prend une opinion, un expert médical pour faire ce lien-là. C’est le médecin, selon le témoignage de madame Bédard, qui lui a dit que c’était un lien entre les médicaments antidépresseurs et les problèmes de sang. Je ne pense pas que c’est sur le litige. Il précise que de toute façon si la CLP accepte la relation du trouble psychologique que la CSST devra rendre une décision sur la date de consolidation de la lésion. Elle devra donc alors se prononcer sur la relation avec le problème sanguin. »
[53] La travailleuse a reçu son premier chèque d’assurance-salaire le 27 avril 1999. À la date de la première audience, elle n’avait pas repris le travail. Toutefois, elle avait avisé l’employeur qu’elle était prête à retourner au travail.
[54] Dans la décision que l’on veut faire réviser, la Commission des lésions professionnelles accueille la contestation de la travailleuse. Il y a lieu de reprendre les extraits suivants des motifs énoncés dans cette décision :
« (...)
Il est vrai que cette thèse trouve quelques échos en jurisprudence puisque certaines décisions font état du degré d’incidence des « tracasseries administratives » sur la manifestation des symptômes de maladie psychique. Il nous apparaît évident qu’il ne peut y avoir de règle absolue en la matière et qu’il y a des tracasseries qui sont normales et prévisibles alors que d’autres sont moins acceptables.
En la présente, il est certain que le représentant de l'employeur avait le devoir de vérifier les informations qu’il fournissait à la CSST avant de rédiger le commentaire qu’il a transmis le 16 février 1999. S’il avait pris la peine de vérifier ses informations avant d’inviter la CSST à refuser la réclamation, il n’aurait pas commis la faute dont on lui reproche les effets malheureux.
La conduite du représentant de l'employeur est insouciante et fautive. Ses déclarations fausses, mais accréditées par l’agent d’indemnisation, ont eu des effets considérables sur l’attitude, le comportement et la perception que la travailleuse a eue de la situation.
À cette première faute, l’agent d’indemnisation en ajoute une seconde. Elle refuse de lire à la travailleuse les informations transmises par l’employeur. La travailleuse affirme, et son témoignage n’est pas contredit, que la partie commentaire avait été retirée du premier document qui lui a été transmis. C’est seulement au mois de septembre qu’elle a été en mesure de remédier à ces fausses allégations. Elle n’a eu aucun moyen pour se faire justice avant que son procureur obtienne toute l’information pertinente.
En somme, une travailleuse qui dépose une réclamation à la CSST peut s’attendre à ce que l’employeur ou la CSST se prévalent des modalités d’adjudications prévues à la LATMP. Toutefois, notre système juridique protège les individus contre les abus. Tout citoyen bénéficie de la présomption de bonne foi. Il ne peut être accusé impunément de supercherie, mensonge ou d’utiliser des moyens dolosifs pour se procurer des indemnités ou d’autres bénéfices de la CSST.
Celui ou celle qui propose des interprétations erronées ou qui met en doute l’intégrité ou l’honnêteté d’un réclamant doit avoir des motifs raisonnables et probables pour faire une affirmation qui risque d’avoir des effets dommageables pour la travailleuse. En toutes circonstances, le geste posé engage la responsabilité de celui qui cause un préjudice injustifiable.
En procédant, comme ils l’ont fait, le directeur de la succursale et l’agent d’indemnisation ont commis une faute envers la travailleuse.
La preuve révèle que cette faute n’a pas été corrigée avant le 29 septembre 1999. À ce moment-là, les dommages étaient déjà considérables puisque la travailleuse avait besoin de soins constants pour accepter la réalité qui était maintenant la sienne.
Certaines décisions citées par la représentante de l’employeur semblent prendre pour acquis que l’acceptation du principe de la responsabilité sans faute, en droit québécois, atténuent la responsabilité civile du délinquant. Il s’agit d’une méconnaissance évidente des règles de droit civil et des principes clairement admis en droit administratif canadien.
La Cour suprême du Canada a statué sur les règles de la responsabilité à respecter en la matière en précisant que l’article 1457 du Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64) encadre le débat :
1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde.
Il est aussi reconnu que la Commission des lésions professionnelles a juridiction pour statuer sur l’existence d’un préjudice de nature psychologique. La Cour suprême du Canada a compris que « ... la perte de santé et le préjudice psychologique, ainsi que l’incapacité de retourner au travail, ne peuvent être de la compétence de la Cour supérieure, en raison des articles 438 LATMP et 1056a C.c.B.C... ».
La responsabilité sans faute a eu pour effet de transférer la responsabilité du paiement à un intermédiaire, en la présente la CSST, pour éviter les débats stériles sur la responsabilité financière de celui qui a causé le dommage. Il est évident que la responsabilité sans faute ne peut et ne doit pas avoir pour conséquence de refuser toute indemnisation à un individu qui a été la victime innocente d’un comportement fautif.
Nous constatons que la travailleuse a mal réagi parce que l’information véhiculée par le représentant de l’employeur lui apparaissait injuste, non fondée et que, de plus, cette information lui était préjudiciable. Le préjudice est clairement établi en la présente. Il est monétaire, social et humain. La descente aux enfers de la travailleuse a nécessité des soins médicaux qui auront des effets, à la fois utiles et malheureux, pour la travailleuse qui récupère lentement, deux ans après les événements.
Il est vrai que la LATMP prévoit une mécanique de contestation qui est extrêmement lourde. Ce constat a des implications considérables pour tous les intervenants puisque le moindre agissement illégitime peut engager une responsabilité plus grande envers des tiers, qui sont victimes de la faute. Le législateur prévoyait que les décisions relatives à l’acceptation ou au refus des réclamations seraient rendues dans un délai très court. La réalité est bien différente.
Nous constatons que le directeur de la succursale s’est comporté d’une façon illégitime. Il a contesté la réclamation de la travailleuse en mettant en doute ses déclarations. Il a anticipé sur la décision de la CSST. Il n’a, jamais, pris soin de faire les vérifications d’usage qui lui auraient permis d’éviter de véhiculer des informations erronées. Il avait pourtant le devoir de vérifier ces informations.
La preuve est à l’effet que ces agissements ont eu des effets considérables et irréversibles à court et moyen terme. La grande sensibilité de la travailleuse et la perception qu’elle a eue des événements a-t-elle pour effet d’atténuer la faute ? Nous ne le croyons pas.
(...)
En la présente, il est clairement établi que la travailleuse n’a pas une personnalité qui l’expose au genre de débordement psychique qualifié de trouble d’adaptation situationnelle avec humeur anxio-dépressive par le médecin de la travailleuse, le 16 mars 1999. Tous les médecins qui se sont penchés sur la problématique confirment que la travailleuse « n’avait jamais présenté de problèmes psychologiques ou psychiatriques antérieurement. (Et que) les antécédents familiaux sont non pertinents sur le plan psychiatrique. »
La seule conclusion permise par la logique élémentaire est que « La réaction dépressive est en relation avec l’attitude de l’employeur et les difficultés à se faire bien comprendre par la CSST. » Cette conclusion nous l’empruntons à l’expert qui a examiné la travailleuse près de deux après les événements.
(...)
La CSST ne conteste pas les avis médicaux et elle ne soumet pas les attestations médicales à un membre du Bureau d’évaluation médicale. Par ailleurs, elle donne des effets juridiques aux informations erronées fournies par l’employeur. Elle a, elle aussi, une part de responsabilité fautive. La LATMP reconnaît les pouvoirs de la CSST et les droits de l’employeur. Le législateur a eu la sagesse de ne pas les excuser pour les fautes commises en se prévalant de leurs prérogatives. Il est évident que la responsabilité est collective et que l’employeur et la CSST ne peuvent pas être poursuivis pour les gestes posés. Il est, toutefois, certain que la victime doit être compensée pour les importants préjudices qui lui ont été causés, et ce, contre son gré. En effet, nous sommes d’avis que même avec la meilleure volonté du monde, la travailleuse n’avait aucun moyen pour se prémunir contre les effets successifs des événements qui s’enchaînent à partir de l’entorse cervicale du 26 janvier 1999. »
(sic)
[55] Dans son dispositif, la Commission des lésions professionnelles, après avoir infirmé la décision rendue par la CSST à la suite de la révision administrative le 15 juin 2000, déclare ce qui suit :
« (...)
DÉCLARE que madame Nicole Bédard a subi une lésion professionnelle le 26 janvier 1999 et que cette lésion a produit des effets physiques diagnostiqués par le Dr Châteauvert comme étant un trouble de l’adaptation situationnelle avec humeur anxio-dépressive;
DÉCLARE que madame Nicole Bédard s’est absentée du travail après le 26 mars 1999 à cause des conséquences de la lésion professionnelle du 26 janvier 1999;
DÉCLARE que madame Nicole Bédard était certainement incapable d’occuper son emploi de commis-caissière le 26 mars 1999;
CONSTATE que les effets secondaires de la médication anxiolytique ont eu des effets importants sur les capacités physiques de la travailleuse et que celle-ci n’a pas été jugée capable de reprendre son emploi avant la fin de traitements pour rééquilibre sanguin. »
L'ARGUMENTATION DES PARTIES
[56] L’avocat de l’employeur fait valoir que la décision est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. Se rapportant à certains extraits du témoignage de la travailleuse et à la preuve au dossier, l’avocat fait valoir que l’employeur a eu une attitude irréprochable et qu’il n’a fait que ce que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) lui permet de faire.
[57] Il soumet que le premier commissaire part de la prémisse que l’employeur et la CSST ont commis des fautes alors que cela n’est pas supporté par les faits mis en preuve. Le premier commissaire conclut que l’employeur était de mauvaise foi alors qu’aucune preuve n’établit ce fait. Il plaide que le trouble psychologique de la travailleuse est aucunement relié à l’entorse cervicale consolidée sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. La cause de la dépression est la simple application de la loi et la perception que la travailleuse a eu du comportement de l’employeur.
[58] Il soumet que la décision comporte une erreur manifeste de droit qui est déterminante sur l’issue du litige parce que le premier commissaire accorde à la travailleuse une indemnisation parce qu’il estime qu’elle a subi un préjudice à cause de la faute commise par les parties. Or, la loi prévoit que pour avoir droit d’être indemnisé, il faut avoir subi une lésion professionnelle. Dans le présent cas, compte tenu que la lésion psychologique n’était pas reliée à un accident du travail, il fallait démontrer que le trouble psychologique résultait d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ce qui n’a pas été établi en l’espèce.
[59] L’avocat de l’employeur fait valoir que la théorie « du crâne fragile » ne peut pas recevoir application dans le présent cas puisqu’il n’a pas été démontré que la travailleuse a subi un accident du travail qui est responsable de sa lésion psychologique. Il s’agissait d’une application normale de la loi.
[60] De plus, l’avocat de l’employeur fait valoir que le premier commissaire n’était pas saisi de la question portant sur la relation entre la médication prise par la travailleuse pour son trouble psychologique et son problème de coagulopathie.
[61] L’avocate de la CSST plaide que la décision comporte une erreur manifeste de droit parce que le premier commissaire fonde sa décision sur le fait que la travailleuse doit être indemnisée pour le préjudice subi par la faute commise par les parties. Or, la notion de « faute » n’est pas la base d’acceptation d’une réclamation en vertu de la loi.
[62] Elle soumet également que le premier commissaire tire une conclusion qui ne repose aucunement sur les faits mis en preuve. Aux paragraphes 42 et 45 de la décision, il reproche à la CSST d’avoir accrédité les fausses déclarations de l’employeur et d’avoir refusé de dire à la travailleuse le contenu des commentaires émis par l’employeur sur le formulaire de réclamation. Or, en concluant ainsi, le premier commissaire écarte une partie importante de la preuve qui démontre clairement que la CSST a agi correctement en effectuant les vérifications qu’elle devait faire en s’adressant à chacune des parties. Elle n’a aucunement accrédité la version de l’employeur avant de faire les vérifications qui s’imposaient. Tout ce qui est erroné dans le commentaire de l’employeur c’est lorsqu’il mentionne qu’il n’y avait pas de témoin lors de l’événement, cependant à ce moment-là, c’est ce qu’il croyait. De toute façon, l’agente de la CSST a communiqué avec le témoin de la travailleuse. La CSST a rendu une décision équitable à partir des informations qu’elle détenait.
[63] Quant au contenu des commentaires de l’employeur sur le formulaire de réclamation, l’avocate de la CSST fait valoir que dès le 9 avril 1999, le dossier complet de la travailleuse a été transmis à l’avocat de la travailleuse. Elle ajoute que les éléments soulevés dans les commentaires n’ont pas été déterminants dans la décision rendue par la CSST. C’est plutôt le fait que l’agente de la CSST ne voyait pas de fait accidentel dans la version fournie par la travailleuse. Elle rappelle que sur le formulaire de réclamation rédigé par la travailleuse, il n’est pas fait mention de faux mouvements ou d’événement imprévu et soudain survenu au travail.
[64] Concernant une autre faute que la CSST aurait commise, selon le premier commissaire, l’avocate précise que la CSST n’avait pas à contester le diagnostic tel qu’il le laisse entendre au paragraphe 75 de sa décision puisque c’est la relation qui était refusée. La CSST n’avait donc pas à soumettre le dossier au Bureau d’évaluation médicale (le BEM) comme le premier commissaire le mentionne.
[65] Quant à l’avocat de la travailleuse, celui-ci soumet qu’il n’a aucunement été démontré de motifs donnant ouverture à la révision et ce que l’on tente de faire au moyen de la requête est de demander à un nouveau commissaire de réapprécier la preuve. Il soumet que l’employeur pouvait offrir une preuve pour contredire celle présentée par la travailleuse. Il a choisi de ne pas faire entendre de témoin et le premier commissaire a décidé à partir de la preuve qu’il avait devant lui. L’employeur n’a pas fait de preuve et il doit vivre avec la décision rendue.
[66] L’avocat de la travailleuse fait valoir que le premier commissaire a bien résumé les faits et qu’il cible bien l’objet du litige. Il a pris l’avis des membres et sa décision est motivée. Il précise que le vocabulaire utilisé par le premier commissaire est peut-être excessif mais que cela n’est pas une raison pour réviser. La théorie « du crâne fragile » doit recevoir application puisqu’on doit prendre les gens comme ils sont.
L'AVIS DES MEMBRES
[67] Le membre issu des associations syndicales estime qu’il n’a pas été démontré de motifs donnant ouverture à la révision puisque la décision n’est pas entachée d’erreurs manifestes de droit ou de faits, déterminantes sur l’issue du litige.
[68] Quant au membre issu des associations d'employeurs, il estime que le premier commissaire tire des conclusions qui ne repose pas sur la preuve soumise. Par exemple, lorsqu’il fait allusion à du harcèlement de la part de l’employeur à l’encontre de la travailleuse, cela est erroné. Il y a également de l’exagération dans l’appréciation de la preuve lorsque le premier commissaire retient que l’employeur et la CSST ont commis une faute alors que le processus suivi était tout à fait normal. Enfin, le premier commissaire ne tient pas compte de l’expertise du docteur Laplante lequel, à partir de la même histoire, tire une conclusion différente de celle à laquelle en arrive le psychiatre. Pour ces motifs, le membre issu des associations d'employeurs estime que la décision est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider et qu’il y a lieu de rétablir la décision initiale de la CSST puisque le trouble psychologique présenté par la travailleuse ne constitue pas une lésion professionnelle.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[69] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il a été démontré un motif donnant ouverture à la révision de la décision rendue par cette instance le 4 février 2001.
[70] L’article 429.49 de la loi prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel. Cependant, le législateur a prévu à l’article 429.56 que, dans certains cas, la Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue. Cette disposition se lit comme suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1- lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2- lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3- lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
________
1997, c. 27, a. 24.
[71] La Commission des lésions professionnelles s’est prononcée à plusieurs reprises sur la portée des termes « vice de fond de nature à invalider la décision[2] ». Il a été établi qu’il faut entendre par ces termes une erreur manifeste de droit ou de faits qui est déterminante sur l’issue de la contestation. Il doit être précisé que le recours en révision ne peut-être assimilé à un second appel au moyen duquel on voudrait faire réapprécier la preuve ou encore bonifier son argumentation et obtenir une décision différente qui serait en sa faveur.
[72] La Commission des lésions professionnelles après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale et après avoir apprécié les arguments soumis par les parties conclut que la décision doit être révisée parce que celle-ci est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider pour les motifs suivants.
[73] Dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles devait décider si le nouveau diagnostic d’état dépressif majeur entraînant un arrêt de travail le 26 mars 1999 est relié à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 26 janvier 1999. Le tribunal devait également décider de la capacité de la travailleuse à exercer son emploi depuis le 26 mars 1999.
[74] La travailleuse s’est infligée une entorse cervicale le 26 janvier 1999 qui a d’abord été refusée par la CSST et, par la suite, acceptée dans le cadre de la révision administrative. C’est le 16 mars 1999 qu’on retrouve au dossier médical de la travailleuse un premier diagnostic de trouble de l’adaptation. Dans les notes médicales de la docteure Châteauvert, il est fait mention que la travailleuse a des difficultés administratives avec la CSST, que son conjoint est en chômage, qu’elle a des problèmes financiers et que l’ambiance est tendue au travail. La lésion psychologique de la travailleuse a évolué et, le 28 septembre 1999, son médecin a diagnostiqué un état dépressif majeur secondaire aux problèmes administratifs liés à la CSST à cause du refus de payer et de la mise en doute de sa franchise et de sa crédibilité.
[75] Sur le plan médical, les docteurs Châteauvert et Laplante reconnaissent la relation entre le problème psychologique de la travailleuse et l’attitude de l’employeur et les problèmes administratifs avec la CSST. Le docteur Laplante précise dans son rapport d’expertise que la réaction dépressive n’est pas reliée avec les douleurs ou l’accident du travail comme tel.
[76] Dans la décision attaquée, le premier commissaire conclut que le représentant de l’employeur a eu une conduite insouciante, fautive et même illégitime en omettant de vérifier la version de la travailleuse quant à l’événement qu’elle a subi avant de faire des commentaires sur le formulaire de réclamation à la CSST ce qui a conduit celle-ci à refuser la réclamation. Il reproche également à la CSST d’avoir commis une faute en entérinant les « fausses déclarations de l’employeur » et en refusant ainsi la réclamation de la travailleuse.
[77] Pour le premier commissaire, la travailleuse a été « la victime innocente d’un comportement fautif et elle a le droit d’être indemnisée pour le préjudice subi ». De là, il conclut que la lésion psychologique est une conséquence de la lésion professionnelle initiale et qu’elle doit être acceptée comme étant une lésion professionnelle. Ainsi, le premier commissaire considère que si un travailleur est victime d’un préjudice physique ou mental à cause de la faute de l’employeur et/ou de la CSST, qu’il doit être compensé en vertu de la loi. Son raisonnement repose sur la notion de « faute » et, dans sa motivation, le premier commissaire se réfère à l’article 1457 du Code civil du Québec[3].
[78] La soussignée estime qu’en appliquant les règles de la responsabilité civile pour accepter la réclamation de la travailleuse, le premier commissaire a commis une erreur manifeste de droit qui est déterminante sur le sort du litige.
[79] En effet, l’article 25 de la loi prévoit que le régime de réparation des lésions professionnelles est sans égard à la faute de quiconque. L’article 25 se lit comme suit :
25. Les droits conférés par la présente loi le sont sans égard à la responsabilité de quiconque.
________
1985, c. 6, a. 25.
[80] Ainsi, pour bénéficier des dispositions de la loi, il faut avoir subi une lésion professionnelle. L’article 2 de la loi définit comme suit une lésion professionnelle :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;
[81] La preuve révèle que le trouble psychologique de la travailleuse n’est pas relié à l’entorse cervicale qu’elle s’est infligée lors de son accident du travail le 26 janvier 1999. Il est relié à l’attitude de l’employeur et au refus de la CSST d’accepter sa réclamation. Ainsi, il est clair que le trouble psychologique ne constitue pas une rechute, récidive ou aggravation de l’entorse cervicale.
[82] Dans sa décision, le premier commissaire ne précise pas si le trouble psychiatrique est associé à un accident du travail, une maladie professionnelle ou une rechute, récidive ou aggravation.
[83] Bien que le premier commissaire dans sa décision fait une revue d’une certaine jurisprudence rendue en matière psychologique, il ne précise pas en quoi ces décisions sont pertinentes à l’affaire qu’il doit décider. Dans les décisions rapportées, il est question de la « thin skull rule » et de harcèlement au travail. On ne peut pas comparer ces cas à la situation vécue par la travailleuse. En effet, il est clair au dossier que la travailleuse n’a pas été victime de harcèlement de la part de l’employeur ni de monsieur Nadeau. D’ailleurs, celui-ci exerçait ses fonctions de superviseur depuis seulement deux ou trois semaines avant que la travailleuse se blesse au travail.
[84] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles est étonnée des commentaires faits par le premier commissaire quant à la conduite du représentant de l’employeur et celle de la CSST. En effet, les mots utilisés pour qualifier la conduite du représentant de l’employeur sont exagérés compte tenu de la preuve au dossier. Prétendre que l’employeur a agi d’une façon illégitime en omettant de vérifier la version de la travailleuse avant de faire ses commentaires constitue une erreur de droit puisque la loi n’impose pas une telle obligation à l’employeur. Bien sûr, cela est préférable mais ce n’est pas une obligation légale.
[85] De plus, il n’a jamais été mis en preuve que l’employeur a fait de fausses déclarations dans ses commentaires à la CSST. Tout ce qu’a fait l’employeur c’est de rapporter la version que lui a fournie la travailleuse et de noter les interrogations qu’il avait sur le bien-fondé de la réclamation compte tenu que l’événement lui a été rapporté tardivement.
[86] Quant à la CSST, elle a mené son enquête et effectivement, les faits qui lui ont été rapportés lui permettait de s’interroger sur l’admissibilité de la réclamation. Sa décision est motivée et ne repose pas sur de fausses déclarations.
[87] La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision estime que le premier commissaire tire une conclusion quant aux agissements de l’employeur et ceux de la CSST qui n’est aucunement supportée par la preuve au dossier. Il s’agit-là d’une erreur de droit manifeste et déterminante qui donne ouverture à la révision de la décision.
[88] Le premier commissaire commet une autre erreur manifeste en droit lorsqu’il constate dans son dispositif, qu’il y a une relation entre la médication et le problème de coagulopathie. En effet, il n’avait pas la compétence pour se prononcer sur cette question compte tenu qu’aucune réclamation n’a été présentée à la CSST pour cette condition et par le fait même aucune décision n’a été rendue par la CSST.
[89] Pour les motifs susmentionnés, la soussignée estime qu’il y a lieu de réviser la décision puisqu’elle est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider.
[90] Après une analyse de l’ensemble de la preuve au dossier, la soussignée estime que le trouble psychologique de la travailleuse ne constitue pas une lésion professionnelle pour les motifs suivants.
[91] Pour accepter la réclamation, il devait être démontré au moyen d’une preuve prépondérante que la maladie psychologique résulte d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute, récidive ou aggravation.
[92] Tel que mentionné précédemment, la Commission des lésions professionnelles retient que les causes identifiées par les médecins comme étant à l’origine de la dépression ne sont pas associées à une rechute, récidive ou aggravation de l’entorse cervicale qui est le diagnostic de la lésion professionnelle du 26 janvier 1999.
[93] À maintes reprises, la Commission des lésions professionnelles et anciennement la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) ont refusé des réclamations de travailleurs pour un trouble psychologique provoqué ou aggravé par des tracasseries administratives avec la CSST.
[94] Dans l’affaire Nicole Vallières et 9007-7876 Québec inc. (Steinberg)[4], la commissaire Suzanne Mathieu écrit ce qui suit :
« (...)
Avec égard pour cette opinion, la Commission des lésions professionnelles ne peut abonder dans ce sens. La jurisprudence2 de la Commission des lésions professionnelles et la Commission des affaires sociales a maintes fois décidé qu’un travailleur ne pouvait réclamer pour des troubles psychologiques de ses propres confrontations avec la C.S.S.T.
Ainsi, dans la cause CSST et André Bélanger, la commissaire Ginette Godin rappelle :
« Les démêlés du travailleur avec la Commission furent retenus par divers médecins comme cause de la dépression du travailleur.
La Commission d’appel ne peut considérer comme facteur causal de la condition psychologique du travailleur le processus administratif normal auquel doit se soumettre un travailleur qui revendique un droit. Il est possible qu’un individu puisse mal vivre de telles contraintes mais ce fait est imputable à la personnalité même de cette personne et non au processus administratif auquel doit légalement se soumettre ladite personne.
(...)
L’angoisse du travailleur face à sa situation financière ne peut non plus être retenue pour conclure à une lésion professionnelle. Une telle angoisse relève du sort que le travailleur craint de voir réserver à sa réclamation.
Une telle inquiétude n’est certes pas une conséquence en tant que telle d’une lésion professionnelle, mais qu’une conséquence possible réservée à une personne dont un droit s’éteint.
Cette inquiétude peut donc justifier l’angoisse dont parlent les docteurs Roy et Parant-Lucéna mais non être considérée comme cause de lésion professionnelle au sens de la loi »
Ces propos trouvent ici leur application, tout comme ceux rapportés par le commissaire Claude Bérubé dans la cause Hamilton (note 1), et qu’il tire d’une décision rendue par la Commission des affaires sociales :
« Il ressort clairement de ce rapport d’expertise que, au plan psychiatrique, l’appelant ne souffre aucunement d’un désordre mental réactionnel aux faits accidentels eux-mêmes, mais plutôt d’une frustration (peut-être légitime et fondée) et de phénomènes de névrose circonstancielle (donc temporaire) et attribuables uniquement à ses déboires aux plans administratif et légal, dans la lutte qu’il a entreprise pour valoir ses droits. »
(notre soulignement)
________________
2 Denis Champagne et Manufacture W.C.I. ltée, 069994-63-8803 et als. [C.A.L.P.] 30-09-1991, commissaire Guy Perreault; Solange Lévesque et Aliments Culinar, 1987 [C.A.L.P.] 167, commissaire Élaine Harvey; CSST et André Bélanger, 44310-03-9210, [C.A.L.P.] 27-02-1995, commissaire Ginette Godin; Aurèle Descôteaux et Les Forestiers Picard inc., 1993 [C.A.L.P.] 492; Sauveteurs et victimes d’actes criminels, 40 [1988] CAS, 370, Sauveteurs et victimes d’actes criminels, 62 [1988] CAS, 659.
(...) »
[95] Présentement, le courant jurisprudentiel majoritaire est de refuser la réclamation du travailleur lorsqu’il réclame pour un trouble psychologique causé par les difficultés administratives avec la CSST pour faire reconnaître ses droits. Retenant cette jurisprudence, la soussignée estime que le trouble psychologique de la travailleuse provoqué en partie par les problèmes administratifs avec la CSST ne constitue pas une lésion professionnelle. Au surplus, tel que mentionné précédemment, la CSST a agi correctement en menant son enquête avant de rendre sa décision.
[96] Il reste maintenant à déterminer si le comportement de l’employeur, plus précisément celui de monsieur Nadeau parce que c’est lui qui a fait les commentaires sur le formulaire de réclamation pour la CSST, peut équivaloir à un fait accidentel qui a causé la dépression.
[97] La Commission des lésions professionnelles a déjà reconnu qu’un trouble psychologique causé par des événements survenus au travail qui sont assimilables à une forme de harcèlement constitue une lésion professionnelle. On considère, dans ces cas, que les événements successifs à l’origine du trouble psychologique répondent à la définition d’un accident du travail[5].
[98] Dans la présente affaire, on n’est pas en présence d’événements pouvant être assimilés à une forme de harcèlement à l’égard de la travailleuse. L’employeur a eu un comportement normal et il a agi dans les règles. Il a complété le formulaire de réclamation et, dans la section réservée aux commentaires, il a rapporté les faits portés à sa connaissance. Il a suivi le processus administratif normal et il n’a fait que ce qu’il était en droit de faire. On ne peut donc pas qualifier d’anormale la conduite de l’employeur.
[99] Ainsi, le trouble psychologique de la travailleuse résulte de la non acceptation du comportement de l’employeur à son égard. Elle a perçu l’attitude de l’employeur comme un manque d’appui de sa part. Elle estime qu’elle ne méritait pas cela compte tenu de ses 14 années de service à son emploi. Elle a également eu l’impression que l’employeur mettait en doute sa franchise et sa crédibilité. La lésion psychologique résulte donc de la perception qu’a eue la travailleuse du comportement de l’employeur. On ne peut pas qualifier cette impression d’événement imprévu et soudain pouvant constituer un accident du travail. Il ne s’agit pas non plus d’une maladie professionnelle au sens de la loi.
[100] Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles estime que la dépression de la travailleuse ne résulte pas d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute, récidive ou aggravation et qu’il ne s’agit pas d’une lésion professionnelle.
[101] Compte tenu de cette conclusion, la Commission des lésions professionnelles estime que la travailleuse était capable d’exercer son emploi à compter du 26 mars 1999 car sa lésion professionnelle était consolidée à cette date.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête en révision déposée le 29 mars 2001 par Cadrin Fleury inc.;
RÉVISE la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 4 février 2001;
REJETTE la contestation déposée le 29 juin 2000 par madame Nicole Bédard;
CONFIRME la décision rendue le 15 juin 2000 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite de la révision administrative;
DÉCLARE que le trouble psychologique présenté par madame Nicole Bédard ne constitue pas une lésion professionnelle;
DÉCLARE que madame Nicole Bédard était capable de reprendre son emploi le 26 mars 1999.
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MICHÈLE CARIGNAN |
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Commissaire |
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TEAMSTERS QUÉBEC (C.C. 91) Me Martin Savoie |
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Représentant de la partie requérante |
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FLYNN, RIVARD Me Bernard Cliche |
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Représentant de la partie intéressée |
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PANNETON LESSARD Me Anne Vézina |
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Représentante de la partie intervenante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Produits Forestiers Donohue inc. et Villeneuve [1998] C.L.P. 733 .
[3] L.Q. 1981, c. 64.
[4] C.L.P. 109026-62-9901, 13-05-99, Suzanne Mathieu, commissaire.
[5] Régie inter-municipale de polices de St-Rédempteur et CSST, 105506-03B-9810, 99-10-27, R. Jolicoeur; Clermont et Emballages Consumers inc.,, 62409-60-9409, 95-07-25, R. Brassard.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.