Ville de Saint-Jérôme c. Noel |
2019 QCCM 61 |
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COUR MUNICIPALE COMMUNE VILLE DE SAINT-JÉRÔME |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TERREBONNE |
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N° : |
001228371 |
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DATE : |
11 AVRIL 2019 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
MICHEL LALANDE J.C.M. |
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VILLE DE SAINT-JÉRÔME |
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Poursuivante |
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c. |
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MARIO NOEL |
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Défendeur |
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DÉCISION |
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INTRODUCTION |
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[1]
Il est reproché au défendeur d’avoir fait usage d’un téléphone
cellulaire alors qu’il conduisait un véhicule routier en contravention des
dispositions de l’article
[2] Le litige ne porte pas tant sur l’utilisation du téléphone cellulaire mais plutôt sur la façon dont il en a été fait usage.
LA QUESTION EN LITIGE
[3] La loi permet-elle au conducteur d’un véhicule routier d’avoir simultanément une conversation téléphonique en mode mains libres et de programmer son chemin dans une application GPS de son cellulaire, le tout, évidemment, en conduisant ?
LES FAITS
[4] Le 1er octobre 2018 l’agent Ferguson, de la police de St-Jérôme, est affecté à la surveillance du respect de la signalisation à l’intersection des rues Bélanger et St-Georges.
[5] Vers 12h47, le véhicule conduit par le défendeur passe lentement devant lui en raison de l’achalandage.
[6] Pendant plusieurs secondes, il dit observer le conducteur du véhicule, subséquemment identifié comme étant le défendeur, tenir à la main droite un cellulaire, à la hauteur de la bouche et qui semble tenir une conversation.
[7] Il intercepte donc le véhicule et délivre le présent constat d’infraction au défendeur.
[8] Le défendeur reconnait qu’il tenait une conversation téléphonique avec son cellulaire en plus d’en faire simultanément un autre usage. Il explique les faits comme suit :
[9] Alors qu’il conduisait sur la rue Bélanger, à l’approche de l’intersection St-Georges, son cellulaire se trouvait sur un support amovible attaché à l’un des conduits de ventilation et il discutait avec une autre personne via le «mains-libres».
[10] Il ajoute que pendant la conversation, alors que le cellulaire est toujours sur son support, il le manipule afin d’ouvrir l’application «Google Maps» et y programmer l’adresse où il doit se rendre.
[11] C’est alors qu’il effectue cette manœuvre qu’il croise le véhicule de l’agent Ferguson et que ce dernier l’intercepte.
LES ARGUMENTS
[12] Pour la poursuivante, le défendeur n’est pas crédible lorsqu’il mentionne que le cellulaire se trouvait sur un support amovible puisque l’agent Ferguson a pu l’observer pendant plusieurs secondes alors qu’il le tenait à la main près de sa bouche.
[13]
Elle ajoute que l’objectif de sécurité routière recherché par le nouvel
article
[14]
Pour le défendeur, la tenue d’une conversation téléphonique alors que le
cellulaire est en mode «mains libres» et la manipulation simultanée de ce
dernier afin d’y programmer une fonction reliée à la conduite du véhicule ne
sont pas prohibées par l’article
ANALYSE ET DÉCISION
[15]
L’article
443.1. Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule routier et à tout cycliste de faire usage d’un téléphone cellulaire ou de tout autre appareil portatif conçu pour transmettre ou recevoir des informations ou pour être utilisé à des fins de divertissement, ou de faire usage d’un écran d’affichage, sauf dans les cas suivants:
1° le conducteur du véhicule routier utilise un dispositif mains libres;
2° le conducteur du véhicule routier ou le cycliste consulte l’information affichée sur un écran d’affichage, y compris celui d’un appareil portatif, ou actionne une commande de l’écran alors que celui-ci satisfait à l’ensemble des conditions suivantes:
a) il affiche uniquement des informations pertinentes pour la conduite du véhicule ou liées au fonctionnement de ses équipements usuels;
b) il est intégré au véhicule ou installé sur un support, amovible ou non, fixé sur le véhicule;
c) il est placé de façon à ne pas obstruer la vue du conducteur du véhicule routier ou du cycliste, nuire à ses manœuvres, empêcher le fonctionnement d’un équipement ou en réduire l’efficacité et de manière à ne pas constituer un risque de lésion en cas d’accident;
d) il est positionné et conçu de façon que le conducteur du véhicule routier ou le cycliste puisse le faire fonctionner et le consulter aisément.
Pour l’application du premier alinéa, le conducteur du véhicule routier ou le cycliste qui tient en main, ou de toute autre manière, un appareil portatif est présumé en faire usage.
Le gouvernement peut, par règlement, préciser les modalités d’application du présent article, notamment définir le sens de certaines expressions. Il peut également prévoir d’autres exceptions aux interdictions qui y sont prévues ainsi que d’autres normes applicables aux écrans d’affichage.
2018, c. 7, a. 117.
[16] Pour les fins de la présente affaire, le Tribunal retient trois choses de la lecture de cette disposition :
16.1 Il est permis de tenir une conversation téléphonique à l’aide d’un cellulaire, tout en conduisant son véhicule, à condition que le cellulaire soit utilisé en mode «mains libres»;
16.2 Il est permis, tout en conduisant, de consulter l’information affichée sur un écran d’affichage, y compris celui d’un appareil portatif, dans la mesure où 1) ne sont affichées que des informations pertinentes pour la conduite du véhicule ou liées au fonctionnement de ses appareils usuels, 2) l’écran est intégré au véhicule ou placé sur un support, amovible ou non, fixé au véhicule et, 3) il est positionné de façon sécuritaire;
16.3 Il est permis, tout en conduisant, d’actionner une commande de l’écran d’affichage aux mêmes conditions que celles énumérées au paragraphe 16.2 ci-dessus.
[17] En l’instance, le défendeur affirme tenir une conversation téléphonique en mode «mains libres»;
[18] Les versions sont contradictoires à ce sujet, l’agent Ferguson affirmant plutôt avoir pu observer le défendeur tenir en main son cellulaire et ce pendant plusieurs secondes.
[19] Le Tribunal entretient toutefois un doute raisonnable à cet égard, d’une part puisque l’agent Ferguson confirme que les discussions se déroulaient via le haut-parleur de l’appareil et, d’autre part parce qu’il est possible, pendant les quelques secondes qu’à durée son observation, que l’agent Ferguson ait cru que le défendeur l’avait en main puisque ce dernier reconnait qu’il le manipulait.
[20] Reste donc la problématique du double usage que faisait le défendeur de son cellulaire au moment où l’agent Ferguson l’observe.
[21] L’article 443.1 C.s.r se trouve certes dans la section «distractions au volant» mais il apparait clairement de sa lecture que le législateur n’entend pas interdire toutes distractions alors que l’on conduit un véhicule routier.
[22]
La rédaction de l’article
[23] Au contraire, de l’avis du Tribunal, l’article 443.1 C.s.r permet au conducteur d’un véhicule routier, simultanément, de tenir une conversation téléphonique à l’aide d’un cellulaire en mode «mains libres», de «consulter» l’écran d’affichage et d’«actionner une commande de l’écran» si, dans ces deux derniers cas, 1) ne sont affichées que des informations pertinentes pour la conduite du véhicule ou liées au fonctionnement de ses appareils usuels, 2) l’écran est intégré au véhicule ou placé sur un support, amovible ou non, fixé au véhicule et, 3) il est positionné de façon sécuritaire;
[24] Il est vrai que la disposition indique «consulte l’information affichée sur un écran d’affichage, y compris celui d’un appareil portatif, ou actionne une commande de l’écran», ce qui semble indiquer un mode alternatif mais comment peut-on actionner une commande de l’écran d’affichage sans consulter ce dernier ?
[25] Dans la présente affaire, la preuve permet raisonnablement de croire que le défendeur, tout en tenant une conversation téléphonique en mode «mains libres», consulte l’écran d’affichage de son téléphone cellulaire, placé sur un support amovible, afin d’actionner la commande d’ouverture de l’application «Google map» puis d’y programmer l’adresse où il doit se rendre afin que l’écran affiche la route à suivre.
[26]
Pour le Tribunal, tout cela est permis par
l’article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACQUITTE le défendeur de l’infraction qui lui est reprochée.
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__________________________________ Michel Lalande j.c.m. |
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Pour la poursuivante : |
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Me. Nicolas Fournier
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Pour le défendeur : |
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Se représente seul |
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Date d’audience : |
6 février 2019 |
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