Bradet et Sitec, s.e.c. |
2012 QCCLP 5519 |
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[1] Le 1er août 2011, monsieur André Bradet (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 11 juillet 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST se déclare liée par l’avis du Comité spécial des présidents, confirme sa décision initiale du 25 mars 2011 et déclare que le travailleur n’est pas atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire, en date du 14 septembre 2010.
[3] Une audience est tenue à La Malbaie, le 18 juillet 2012, en présence du travailleur, de son représentant et de Sitec sec (l’employeur).
[4] Lors de cette audience, le tribunal autorise la production ultérieure d’une lettre du docteur Charles Tremblay de même que d’éventuelles études de concentration de poussière sur les lieux du travail pendant la période où le travailleur a été à l’emploi de l’employeur. Ces études n’ont pas été reçues et l’employeur n’a pas demandé de délai supplémentaire à cette fin. Le tribunal comprend donc que ces documents ne sont pas disponibles.
[5] La lettre du docteur Tremblay a été reçue le 14 août 2012 et c’est à cette date que le délibéré a débuté.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[6] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il est porteur d’un diagnostic de silicose qui constitue une maladie professionnelle pulmonaire contractée chez l’employeur.
[7] Il demande de retenir l’avis du Comité des maladies professionnelles pulmonaires quant à l’atteinte permanente et aux limitations fonctionnelles.
[8] Subsidiairement, si la maladie professionnelle n’est pas reconnue, il demande d’être indemnisé par une atteinte permanente pour la biopsie qu’il a dû subir dans le cadre de la recherche d’un diagnostic.
LES FAITS
[9] En avril 1997, une radiographie de contrôle en raison de la présence de poussière de silice au travail est interprétée comme suit, par le docteur Marc Dorion, radiologiste :
Bonne transparence des plages pulmonaires.
Silhouette cardio-aortique normale.
Thorax : normal.
[10] Le 30 mars 1999, une radiographie pulmonaire est interprétée comme normale.
[11] Le 23 septembre 2003, la radiologiste Nicole Plamondon interprète une radiographie pulmonaire :
Déroulement athéromateux de l’aorte thoracique.
Par ailleurs, l’image cardiopulmonaire est normale.
[12] Le 23 décembre 2005, un examen physique pour épreuve d’effort indique que les poumons du travailleur sont normaux.
[13] Le 31 mars 2006, une radiographie pulmonaire est interprétée par la radiologue Patricia Noël :
Léger déroulement de l’aorte thoracique.
Il n’y a pas de lésion pleuro-parenchymateuse évolutive.
[14] Le 2 février 2007, un examen physique pour épreuve d’effort indique que les poumons du travailleur sont normaux.
[15] Le 19 février 2008, la radiologue Francine Bédard interprète une radiographie comme suit :
Examen comparable à celui du 27 mars 2006.
Léger déroulement athéromateux de l’aorte descendante.
Aspect normal des plages pulmonaires.
[16] Le 1er avril 2008, une radiographie des poumons est interprétée comme normale.
[17] Le 4 avril 2008, un examen physique pour épreuve d’effort indique que les poumons du travailleur sont normaux.
[18] Le 23 octobre 2008, le pneumologue Claude Touchette écrit ce qui suit :
Subjectivement sa dyspnée ne serait que de classe fonctionnelle I à II/V mais nettement exagérée par le vent et le froid. Il n’a toutefois pas de wheezing. Il n’a pas de symptôme nocturne. Il ne présente pas de toux mais se dérhume fréquemment surtout au lever. Il n’a pas de malaise thoracique.
Au questionnaire systématique, on ne note ni allergie ni contexte atopique familial. Il n’a pas d’obstruction nasale mais présente de la rhinorrhée postérieure occasionnelle. Il n’a pas de symptôme de reflux gastro-oesophagien sauf à l’occasion.
Son examen physique est sans grande particularité.
La radiographie pulmonaire a été lue comme normale en avril 2008, ce avec quoi je suis d’accord.
On a procédé à des tests de fonction respiratoire qui sont normaux. L’épreuve de provocation bronchique est négative. Bref, ce malade ne présente pas de silicose ni d’hyperréactivité bronchique. Je l’ai rassuré sur sa condition. À revoir au besoin.
[19] Le 3 janvier 2009, un examen physique pour épreuve d’efforts indique que les poumons du travailleur sont normaux.
[20] Le 16 mars 2010, la docteure Julie Dorval indique que le travailleur est atteint de silicose dans une note de consultation rédigée à partir d’une tomodensitométrie thoracique pratiquée le même jour.
[21] Le 13 avril 2010, le pneumologue Charles Tremblay indique ce qui suit :
À noter que le patient avait été évalué par mon collègue, le Dr Touchette il y a 2 ans et l’investigation était négative au point de vue physiologique à ce moment-là.
Donc, le diagnostic différentiel est à faire entre silicose, sarcoïdose, lymphome etc. Je lui ai fait faire un bilan sanguin, des tests de fonction respiratoire, je lui fait refaire un TACO thoracique avec des coupes à haute résolution. Il sera revu par la suite pour décider de la poursuite de l’investigation soit médiastinoscopie ou autre. Je vous tiendrai au courant des résultats. [Sic]
[22] Le 13 avril 2010, un bilan de base en physiologie respiratoire révèle une discrète atteinte non spécifique des petites voies aériennes avec amélioration significative des débits aux bronchodilatateurs. Une provocation bronchique s’avère négative.
[23] Le 21 avril 2010, une tomodensitométrie thoracique est interprétée comme suit, par le radiologue Carrier :
Examen incluant des coupes à haute résolution.
Sur l’examen actuel, je ne peux pas mettre en évidence d’infiltration parenchymateuse ou nodule parenchymateux suggestif de silicose.
Je note toutefois chez ce patient plusieurs ganglions médiastinaux touchant tous les compartiments mais de façon moins importante dans le compartiment antérieur. Ces ganglions ne sont pas calcifiés. Ils sont surtout pathologiques par leur nombre. Les plus gros sont mesurés à 11 mm de diamètre minimal à la région para-trachéale droite inférieurement, à 13 mm de diamètre minimal au niveau de la fenêtre aortico-pulmonaire et à 15 mm de diamètre minimal au niveau de la région infra-carénale. Il pourrait y en avoir au niveau des hiles mais l’évaluation est limitée ayant été faite sans injection de contraste.
Pas d’autre anomalie actuellement décelable.
Il y a quelques coupes passant par l’étage abdominal supérieur qui ne démontrent pas d’anomalie.
OPINION :
1. Adénopahties médiastinales touchant tous les compartiments médiastinaux mais de façon moins marquée le compartiment antérieur. Ces adénopathies ne sont pas calcifiées et sont non spécifiques.
2. Pas d’infiltration ni micro-nodule ou nodule parenchymateux actuellement décelable.
[24] Le 18 mars 2010, le radiologue Rock Turcotte interprète une tomodensitométrie thoracique et abdomino-pelvienne avec contraste :
INTERPRÉTATION :
À la région thoracique : le parenchyme pulmonaire est normal. Au niveau du médiastin, il y a des amas ganglionnaires de calibre pathologique qui a atteint en para-trachéal droit 2.1 cm et en para-trachéal gauche 2.2 cm. Il y a des ganglions en pré-vasculaire. Amas ganglionnaire sous-carénal de 16 mm. Pas d’épanchement pleural ou péricardique. Remarquons également un ganglion interlobaire droit de 10 mm.
CONCLUSION :
Présence d’adénopathies médiastinales non spécifiques : lymphome?
Tableau moins typique d’une sarcoïdose.
À la région abdominale, le foie, la rate, les 2 reins et le pancréas sont normaux.
Pas de ganglion intra-abdominal. Les structures digestives sont normales.
Pas de ganglion iliaque ou inguinal.
CONCLUSION :
Examen normal.
[25] Le 19 mai 2010, le pneumologue Charles Tremblay écrit que les examens sanguins du travailleur sont normaux et que le taco thoracique ne démontre pas d’atteinte parenchymateuse mais plutôt une atteinte ganglionnaire dont le diagnostic différentiel peut inclure une silicose, une sarcoïdose ou un lymphome.
[26] Le 25 mai 2010, le docteur Tremblay rapporte avoir pratiqué une bronchoscopie chez le travailleur, examen qui s’est révélé tout à fait négatif. Il décide d’orienter le travailleur vers le docteur Éric Fréchette, chirurgien thoracique à l’Hôpital Laval mais maintient le diagnostic différentiel de silicose, sarcoïdose ou lymphome.
[27] Le 28 juillet 2010, le chirurgien thoracique Éric Fréchette indique que le travailleur a œuvré pendant 30 ans dans une mine de silice, ce qui pourrait avoir permis le développement d’une silicose. Il ajoute ce qui suit :
Une tomodensitométrie thoracique sans contraste a été faite le 19 avril 2010. Sur cet examen, on décrit la présence d’adéonopathies au niveau du médiastin, mesurées à 11 mm à la région paratrachéale droite, 13 mm au niveau de la fenêtre aorto-pulmonaire et 15 mm à la région infracarénale. On ne décrit aucune évidence de nodularité ou infiltration parenchymateuse qui pourrait être suggestive de silicose.
Impression :
Il s’agit donc d’un patient de 52 ans, présentant des adénopathies médiastinales pour lesquelles aucun diagnostic n’est obtenu.
Plan :
J’ai eu une bonne discussion avec le patient, nous avons discuté de la possibilité de procéder à d’autres investigations, comme des échographies endoscopiques avec biopsies à l’aiguille. Nous avons toutefois convenu ensemble de procéder à une médiastinoscopie cervicale. Cette dernière pourrait être faite demain.
Nous complèterons donc aujourd’hui même la préparation préopératoire et nous pourrons procéder à la chirurgie demain.
[28] Le 29 juillet 2010, le docteur Fréchette procède à une médiastinoscopie. Le diagnostic préopératoire est celui d’adénopathies médiastinales qui est confirmé en postopératoire mais auquel s’ajoute une silicose probable.
[29] Il rapporte ce qui suit :
Une incision d’environ 1.5 cm de la fourchette sternale a été faite. Les tissus cutanés et le platysma ont été coupés à l’aide de l’électrocautère. Les tissus graisseux sur la ligne moyenne ont été disséqués jusqu’au fascia prétrachéal qui a été ouvert. Dissection digitale et à la palpation, nous trouvons quelques adénopathies à droite surtout en position 4 droite et probablement 10 gauche-droit aussi.
Nous trouvons quelques adénopathies aussi à gauche. À l’insertion du médiastinoscope, nous trouvons un ganglion 2 qui a été acheminé. À la région paratrachéale droite, nous trouvons plusieurs ganglions. Le ganglion 4 était disséqué et envoyé en examen extemporané.
À l’examen anatomopathologique extemporané, une silicose était trouvée. À confirmer avec l’examen définitif.
[30] Le compte rendu anatomo-pathologique est rédigé par le docteur Christian-Yves Couture :
DIAGNOSTIC
A à C. Ganglions lympathiques #2 droit et #4 droits, médiastinoscopie :
- Nodules anthracosilicotiques sans indice de néoplasme.
EXAMEN MACROSCOPIQUE ET CONSULTATION PEROPÉRATOIRE :
A. Pot identifié correctement au nom du bénéficiaire Bradet André et « ganglion #2 droit » : parvenu à l’état frais dans de la saline physiologique, l’envoi comprend un fragment tissulaire rougeâtre et noirâtre mesure 0.9 cm de plus grand diamètre. Soumis en totalité pour consultation peropératoire avec congélation : absence d’anomalie évidente. CC/jm/hs
B. Pot identifié correctement au nom du bénéficiaire Bradet André et « ganglion #4 droit » : parvenu à l’état frais dans de la saline physiologique, l’envoi comprend deux fragments tissulaires noirâtres et rougeâtres mesurant ensemble 1,0 cm de plus grand diamètre. Soumis en totalité pour consultation peropératoire avec congélation : nodules anthracosilicotiques, sans néoplasme. CC/jm/hs
C. Pot identifié correctement au nom du bénéficiaire Bradet André et « ganglion #4 droit » : parvenu à l’état frais dans de la saline physiologique, l’envoi comprend deux fragments tissulaires noirâtres et rougeâtres mesurant ensemble 0,8 cm de plus grand diamètre. Soumis en totalité pour consultation peropératoire avec congélation : nodules anthracosilicotiques, sans néoplasme. CC/jm/hs
EXAMEN MICROSCOPIQUE :
A à C. Examen fait incluant le contrôle sur coupes en paraffine des consultations peropératoires avec congélation : concordance complète.
[Leurs soulignements]
[31] Le 8 octobre 2010, le travailleur dépose à la CSST une réclamation demandant la reconnaissance du diagnostic de silicose comme étant une maladie professionnelle.
[32] Sont joints à cette réclamation différents documents médicaux et l’historique d’emploi du travailleur.
[33] Cet historique d’emploi se lit comme suit :
Historique d’emploi
Été 1977 à automne 1981 : Emploi saisonnier 45 heures par semaine 5 jrs
Sans protection Tâches Ú Journalier.
Environ 6 mois par an.
· Triage de pierres.
· Nettoyer les convoyeurs avec une pelle à main.
· Vider les convoyeurs avec chargeur sur roues.
· Transport et chargement de dynamite.
· Souffler les trous de dynamitage avec compresseur.
· Changer les tamis du casse-pierre.
· Changer et ajuster les machoires du casse-pierre.
Printemps 1983 à 1988 ou 1989 : Emploi saisonnier 120 heures par semaine 7 jrs
Sans protection Tâches Ú Gardien de nuit et fin de semaine.
Environ 6 mois par an.
· Chargement de camions avec chargeur sur roues
· Entretien (gratter) le chemin avec chargeur sur roues.
· Entretien à la main et avec chargeur sur roues du concasseur et des convoyeurs.
1988 ou 1989 à 1999 Emploi saisonnier 75 heures par semaine 5 jrs
Sans protection Tâches Ú
Environ 6 mois par an. Même chose que période précédente.
2000 à mars 2006 : Emploi annuel 45 heures par semaine 5 jrs
Avec masque 12mois/an* Technicien de laboratoire
Tâches :
· Test de granulométrie.
· Descendre dans les silos pour déplacer le minerai avec une pelle à main.
· Changer les tamis des shakers.
· Triage des pierres.
· Nettoyer les bacs des dépoussiéreurs.
· Vider le minerai en trop avec camion (10 roues) ou chargeur sur roues.
· Changer et ajuster les mâchoires du casse-pierre.
· Changer les camions avec et sans convoyeurs.
· Facturation des transports.
· Vérification des inventaires (silos, essence).
* Je ne pouvais pas toujours le porter parce que lorsque le convoyeur était plein cela causait de la poussière sur mes lunettes et je ne voyais plus
[34] Le 1er septembre 2010, le docteur Charles Tremblay indique qu’il a vu le travailleur en raison d’adénopathies médiastinales. Il souligne que le travailleur a œuvré pendant 30 ans à la mine de silice de St-Urbain.
[35] Il ajoute avoir référé le cas au docteur Éric Fréchette qui a procédé à une médiastinoscopie. Le docteur Fréchette, chirurgien-thoracique, lui a mentionné que le rapport anatomopathologique était compatible avec une silicose.
[36] Le 14 septembre 2010, le pneumologue Charles Tremblay pose un diagnostic de silicose.
[37] Le 30 septembre 2010, une tomodensitométrie thoracique et abdominale supérieure est interprétée par le radiologue Jean-Pierre Normand. Il y a présence de plusieurs adénopathies de calibre pathologique.
[38] Il émet l’opinion suivante :
OPINION :
1. Adénopathies médiastinales diffuses tout à fait inchangées par rapport aux examens antérieurs. Le calibre est comparable.
2. Il n’y a pas d’atteinte parenchymateuse suggestive de silicose ou de sarcoïdose. Il pourrait s’agir d’une sarcoïdose ganglionnaire un peu atypique.
3. Un lymphome m’apparaît moins probable étant donné l’absence d’évolution. Pourrait-il y avoir une atteinte telle une LLC? Il pourrait peut-être y avoir lieu de faire évaluer ce patient en pneumologie et d’envisager un TEP scan.
Malgré qu’on sait que ce patient a des adéonopthies médiastinales, il n’y a pas vraiment de traduction sur le cliché simple.
Il n’y a pas d’atteinte parenchymateuse.
[39] Le 18 janvier 2011, un bilan de base en physiologie respiratoire est interprété comme étant à la limite de la normale.
[40] Le 19 janvier 2011, la radiologue Luce Cantin procède à une tomodensitométrie thoracique sans contraste :
Interprétation :
Il n’y a pas d’examen antérieur disponible pour comparaison.
Des ganglions augmentés de volume sont notés au médiastin notamment, en paratrachéal inférieur gauche mesurant 27 mm A.P. x 23 mm transverse. Adénopathie paratrachéale inférieure droite de 16 mm en court axe. Adénopathie de 10 mm à la fenêtre aortopulmonaire. Adénopathie de 15 mm en sous-carénal. La région hilaire droite apparaît un peu joufflue, mais en l’absence de contraste intraveineux, il est difficile à distinguer les vaisseaux des ganglions. Il n’y a pas d’épanchement pleural ou d’épanchement péricardique. Il n’y a pas de calcification au sein de ces ganglions. Au parenchyme pulmonaire, micronodule de 3 mm au segment supérodorsal du lobe inférieur gauche près de la grande scissure (image 73, série 5). Micronodule de 4 mm accolé à la scissure situé au sein de la lingula (image 150, série 5). Microdule de 3 mm près de la grande scissure au segment supérodorsal du lobe inférieur droit (image 118). Il n’y a donc pas de signe d’atteinte parenchymateuse de silicose. Ces quelques micronodules demeurent non spécifiques. Pas d’anomalie identifiable à l’abdomen supérieur. Aucune lésion osseuse suspecte.
Opinion :
1. Adénopathies telles que décrites précédemment au médiastin qui demeurent non calcifiées. Ceci demeure tout de même non spécifique, elles pourraient représenter des signes d’une atteinte lymphomateuse. Sarcoïdose? Ceci n’est toutefois pas d’aspect caractéristique. Il n’y a pas d’atteinte parenchymateuse pour vraiment suggérer une atteinte de silicose. Un contrôle devrait être effectué dans 3 mois. Une biopsie devrait être considérée.
2. Quelques micronodules non spécifiques sont identifiés, pour lesquels le suivi pourrait être effectué en même temps.
[41] Le 18 janvier 2011, le travailleur se soumet à une épreuve d’effort interprétée par le pneumologue Dominique Gagné comme suit :
CONCLUSION :
Épreuve d’effort sur ergocycle interrompue précipitamment en raison d’une nausée. Cependant, elle peut être jugée valable compte tenu de l’atteinte d’une fréquence cardiaque à 85% de la prédite ainsi que de l’atteinte de scores élevés sur les échelles de Borg, de dyspnée et de fatigue. On note donc une limitation de la tolérance à l’effort pouvant être qualifiée de légère sans limitation respiratoire ou cardiovasculaire significative objectivable. Un élément de déconditionnement pourrait être suspecté.
[42] Le 21 janvier 2011, le Comité des maladies professionnelles pulmonaires, formé des pneumologues Jean-Guy Parent, Serge Boucher et Francis Laberge, se réunit et examine le travailleur.
[43] Ils établissent l’histoire professionnelle du travailleur puis écrivent ce qui suit :
(…) Toutes ces tâches se sont faites sans protection entre 1977 et 1999 et avec un masque de façon sporadique entre 2000 et 2006. Il a finalement cessé son travail à la compagnie TEC en 2006 en raison d’otalgies secondaires à une dysfonction tubaire qui l’empêchait de monter en altitude. Pendant toutes les années à la mine de silice, il a été exposé de façon quotidienne et importante à la poussière de silice.
[44] Ils poursuivent avec l’historique de la maladie :
Monsieur Bradet dit avoir des problèmes respiratoires depuis 4 à 5 ans. Il a été évalué en mars 2010 par le docteur Charles Tremblay, pneumologue à Baie St-Paul pour des douleurs thoraciques vagues d’étiologie non cardiaque. Ces douleurs thoraciques se manifestent sous forme de serrement ou de corset périthoracique. Ces douleurs sont augmentées par l’effort. Elles sont peu variables avec la mobilisation ou la palpation. Ces douleurs s’accompagnent d’une dyspnée avec classe fonctionnelle 4/5. Cette dyspnée est décrite comme une difficulté à remplir les poumons. Le patient décrit chercher son air. Lors des efforts, la dyspnée est majorée et il apparaît une difficulté à mobiliser l’air avec impression de faibles sibilances. La dyspnée est également majorée par l’exposition des irritants ou des variations des conditions atmosphériques. La dyspnée est très limitante. Monsieur Bradet est très ralenti dans ses activités sportives, de la vie quotidienne et de la vie domestique. La dyspnée est même présente parfois la nuit et il se réveille occasionnellement avec l’impression de manquer d’air. Par ailleurs, monsieur Bradet rapporte une toux quotidienne. Elle est plutôt sèche le matin mais dans la journée lors des efforts, est parfois productrice d’expectorations blanches à grisâtres. Il n’y a pas d’hémoptysie. Par ailleurs, monsieur Bradet se plaint d’une rinorrhée quotidienne. Il y a des filets de sang régulièrement le matin. Autrement, il remarque du jetage postérieur avec sécrétions plutôt blanchâtres. Monsieur Bradet fait des infections des voies respiratoires de façon occasionnelle.
Le patient a donc été investigué à Baie St-Paul et une tomodensitométrie a permis de démontrer la présence d’adénopathies. Une médiastinoscopie a donc été réalisée par le docteur Fréchette à l’IUCPC et celle-ci a permis de démontrer la présence de ganglions anthraco-silicosiques.
[45] Après avoir mentionné que le travailleur n’a jamais fumé, ils procèdent à l’examen physique. Ils rapportent une radiographie pulmonaire normale et il en va de même pour les tests de fonction respiratoire.
[46] À l’item Opinion et commentaires, ils affirment ce qui suit :
OPINION ET COMMENTAIRES : Ce réclamant a eu une exposition significative à la silice dans sa vie professionnelle. Il a subi une médiastinoscopie sur laquelle on a démontré des ganglions avec anthraco-silicose. Bien qu’il n’ait pas d’atteinte du parenchyme pulmonaire, les membres du Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Québec considèrent que monsieur Bradet souffre d’une silicose sur la foi du résultat de la médiastinoscopie et de l’exposition significative. [Sic]
Nous recommandons donc d’établir le bilan des séquelles comme suit :
223001 |
MALADIE PULMONAIRE PROFESSIONELLE À CARACTÈRERE IRRÉVERSIBLE |
5% |
104700 |
MÉDIASTINOSCOPIE |
5% |
d.a.p. total |
|
10% |
[47] Ils concluent à l’absence de limitations fonctionnelles et suggèrent une réévaluation dans trois ans.
[48] Le 7 février 2011, une radiographie est interprétée par la radiologue Christiane Dumas comme étant d’aspect normal et superposable aux clichés du 28 juillet 2010.
[49] le 17 février 2011, le Comité spécial des présidents, formé des pneumologues Raymond Bégin, André Cartier et Neil Colman, étudie le dossier du travailleur.
[50] Ils concluent comme suit :
Ce réclamant a été exposé de façon significative à la poussière de silice. On a mis en évidence des adénopathies au niveau du médiastin et une médiastinoscopie a été pratiquée à la demande du docteur Charles Tremblay par le docteur Éric Fréchette en date du 29 juillet 2010. Le but de cette médiastinoscopie était de déterminer si le réclamant était porteur d’une silicose. L’examen histopathologique révèle la présence de nodules anthracosilicotiques au niveau des ganglions médiastinaux. En l’absence d’atteinte du parenchyme pulmonaire, ceci ne confirme pas un diagnostic de silicose. En conséquence, les membres du Comité Spécial des Présidents diffèrent d’opinion par rapport au Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Québec et ne reconnaissent pas de maladie pulmonaire professionnelle chez ce réclamant. Toutefois, on recommande qu’un déficit anatomo-physiologique lui soit accordé en raison de la médiastinoscopie qu’il a subi en investigation d’une possible maladie pulmonaire professionnelle.
SÉQUELLES ACTUELLES
Code Description DAP %
104700 Thoracotomie - (Médianoscopie) 5%
Tolérance aux contaminants
Cet homme n’est actuellement pas exposé à la poussière de silice.
Limitations fonctionnelles
Aucune.
Réévaluation
Dans trois ans.
[Leur soulignement]
[51] Tel qu’il l’avait autorisé, le tribunal a reçu après l’audience une lettre du pneumologue Charles Tremblay datée du 7 août 2012. Il affirme que le diagnostic de silicose est démontré, compte tenu de la biopsie chirurgicale et de l’exposition du travailleur. Il se dit surpris de l’avis du Comité spécial des présidents qui ne correspond pas à son propre avis basé sur 32 ans d’expertise et de pratique de la pneumologie, les huit dernières années ayant été passées à Val-D’or où il rencontre des cas de silicose récents et anciens tous les jours.
[52] Le premier témoin entendu à l’audience est le travailleur. Il reprend, de façon plus détaillée, l’historique d’emploi contenu au dossier.
[53] De 1977 à 1981, il travaillait comme manœuvre de façon saisonnière, soit de mai à novembre. Il s’occupait du tri de la pierre sur un convoyeur où il y avait de la poussière malgré l’eau qui était utilisée dans le processus. Pendant les deux derniers mois d’opération, il n’y avait plus d’eau à cause du gel.
[54] Il vaquait au triage environ huit heures par jour et pendant une heure il pelletait, ce qui l’exposait aussi à de la poussière de silice.
[55] Il lui arrivait également, de temps en temps, d’agir à titre d’aide-foreur. Il assistait le foreur et se trouvait près de lui, étant encore exposé à la poussière de silice.
[56] La réclamation d’un foreur a d’ailleurs été acceptée par la CSST en lien avec une silicose. Les foreuses n’étaient pas alors munies de dépoussiéreurs.
[57] Il lui arrivait aussi de charger des trous de dynamite et, encore là, il était exposé à la poussière émise par les foreurs tout autour. Il ne portait pas de masque.
[58] En 1982, il n’a pas travaillé.
[59] De 1983 à 1988, il était gardien de la mine et à ce titre, il devait gratter le chemin couvert de silice, de deux à trois fois par semaine, ce qui l’exposait à de la poussière. Ce chemin a six kilomètres de longueur.
[60] Il était affecté à ce travail 120 heures par semaine, à raison de six mois par année. Du lundi au jeudi, il travaillait de 16 heures à 7 heures et commençait un quart de travail le vendredi 15 heures pour le terminer le lundi à 7 heures.
[61] Il était exposé à la poussière soulevée par le chargement des camions, soit jusqu’à 120 camions dans une fin de semaine. Il devait également nettoyer le casse-pierres.
[62] Il a continué le même travail de 1988 à 1999, mais à raison de 75 heures par semaine.
[63] De 2000 à 2006, il a travaillé à l’intérieur de l’usine, au laboratoire. Il devait procéder à des granulométries. Il devait se rendre dans l’usine chercher des échantillons et il était alors exposé à la poussière qui traversait même dans le laboratoire. Il travaillait cinq jours par semaine, à raison de 45 heures et ce, 12 mois par année.
[64] Les deux premières années, il ne portait qu’un masque de papier. Les deux années suivantes, il portait un masque avec bonbonnes qui a été remplacé pour les deux dernières années par un masque gris, à bonbonnes également, parce que le précédent n’était pas assez étanche.
[65] Lorsque ce dernier masque est arrivé à l’usine, il a été soumis à un test d’étanchéité.
[66] Depuis 2007, il travaille chez un autre employeur où il n’est plus exposé à la silice.
[67] Il croit que deux travailleurs ont déjà présenté des réclamations à la CSST dont une est admise par l’employeur, cette réclamation ayant donné droit à une indemnisation pour un foreur.
[68] En contre-interrogatoire, il mentionne qu’une journée-type d’un gardien consiste à superviser le chargement des camions, gratter la route recouverte de silice, peinturer, faire du ménage et accomplir de menus travaux. Il n’avait pas souvent le temps de dormir, sauf quand son épouse venait l’aider.
[69] Pendant les deux premières années au laboratoire, ce dernier se trouvait dans l’usine. En tant que gardien, il n’était pas exposé au concassage ou au tamisage, sauf parfois le samedi.
[70] Le tribunal entend ensuite monsieur Alain Gravel, superviseur des ressources humaines. Il admet que le travailleur a été exposé à la poussière de silice mais croit que la dose n’était pas exagérée.
[71] Il est arrivé chez l’employeur en 2008 de sorte qu’il n’était pas au service de cette entreprise pendant la période d’emploi du travailleur.
[72] Il admet qu’un cas de silicose a été reconnu à l’usine pour un foreur. Il n’y avait pas autrefois d’obligation de porter le masque et les foreuses n’étaient pas munies de dépoussiéreurs.
[73] Au poste de trieur, la pierre est mouillée de sorte que les émanations de poussière sont réduites.
[74] Le dernier témoin entendu est monsieur Ian Turner, président de l’employeur. Il œuvre dans cette entreprise depuis 1980.
[75] Le système d’humidification au triage est en utilisation depuis 1975, sauf, quelques semaines à la fin de chaque saison.
[76] La fin de semaine, il n’y a pas d’opérations, ce qui limite l’exposition à la poussière de silice pour le gardien.
[77] Il estime que le travailleur a exagéré le degré d’exposition à la poussière de silice chez l’employeur.
L’AVIS DES MEMBRES
[78] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis et accueilleraient la requête du travailleur.
[79] Ce dernier a été exposé à la silice dans le cadre de son travail et il est atteint d’une maladie s’apparentant à la silicose. Il y a lieu d’appliquer la présomption de l’article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et de conclure à la survenance d’une maladie professionnelle.
LES MOTIFS
[80] La Commission des lésions professionnelles doit décider de la question du diagnostic à retenir chez le travailleur, de l’admissibilité de ce diagnostic à titre de lésion professionnelle et le cas échéant, de la question des limitations fonctionnelles, du pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique et de la tolérance du travailleur à un contaminant de même que du droit aux indemnités prévues à la loi.
[81] La notion de lésion professionnelle est ainsi définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[82] Il n’est ici aucunement question des notions d’accident du travail ou de rechute, récidive ou aggravation mais c’est d’une maladie professionnelle dont le travailleur allègue avoir été victime.
[83] Cette notion est ainsi définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[84] En cette matière, une présomption est prévue, laquelle est complétée d’une annexe :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION V
MALADIES PULMONAIRES CAUSÉES PAR DES POUSSIÈRES
ORGANIQUES ET INORGANIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
|
|
1. (…) |
(…) |
2. Silicose: |
un travail impliquant une exposition à la poussière de silice ; |
__________
1985, c. 6, annexe I.
[85] Dans l’affaire Préfontaine et C.E. Canada,[2] la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles décidait que malgré le processus particulier prévu en matière de maladies professionnelles pulmonaires, la présomption prévue à l’article 29 de la loi était applicable.
[86] À défaut d’application de la présomption, une preuve des éléments contenus à l’article 30 de la loi doit être effectuée :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[87] Comme la réclamation du travailleur vise la reconnaissance d’une maladie professionnelle pulmonaire, des dispositions particulières sont prévues aux articles 226 et suivants de la loi, dont il y a lieu de citer certains extraits :
226. Lorsqu'un travailleur produit une réclamation à la Commission alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission le réfère, dans les 10 jours, à un comité des maladies professionnelles pulmonaires.
__________
1985, c. 6, a. 226.
227. Le ministre forme au moins quatre comités des maladies professionnelles pulmonaires qui ont pour fonction de déterminer si un travailleur est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire.
Un comité des maladies professionnelles pulmonaires est composé de trois pneumologues, dont un président qui est professeur agrégé ou titulaire dans une université québécoise.
__________
1985, c. 6, a. 227.
228. Ces pneumologues sont nommés pour quatre ans par le ministre, à partir d'une liste fournie par l'Ordre des médecins du Québec et après consultation du Conseil consultatif du travail et de la main-d’œuvre.
Ils demeurent en fonction, malgré l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
__________
1985, c. 6, a. 228.
229. Dans les 10 jours de la demande de la Commission, un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), malgré l'article 19 de cette loi, ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), selon le cas, transmet au président du comité des maladies professionnelles pulmonaires que la Commission lui indique, les radiographies des poumons du travailleur que la Commission réfère à ce comité.
__________
1985, c. 6, a. 229; 1992, c. 21, a. 82; 1994, c. 23, a. 23; 2005, c. 32, a. 232.
230. Le Comité des maladies professionnelles pulmonaires à qui la Commission réfère un travailleur examine celui-ci dans les 20 jours de la demande de la Commission.
Il fait rapport par écrit à la Commission de son diagnostic dans les 20 jours de l'examen et, si son diagnostic est positif, il fait en outre état dans son rapport de ses constatations quant aux limitations fonctionnelles, au pourcentage d'atteinte à l'intégrité physique et à la tolérance du travailleur à un contaminant au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) qui a provoqué sa maladie ou qui risque de l'exposer à une récidive, une rechute ou une aggravation.
__________
1985, c. 6, a. 230.
231. Sur réception de ce rapport, la Commission soumet le dossier du travailleur à un comité spécial composé de trois personnes qu'elle désigne parmi les présidents des comités des maladies professionnelles pulmonaires, à l'exception du président du comité qui a fait le rapport faisant l'objet de l'examen par le comité spécial.
Le dossier du travailleur comprend le rapport du comité des maladies professionnelles pulmonaires et toutes les pièces qui ont servi à ce comité à établir son diagnostic et ses autres constatations.
Le comité spécial infirme ou confirme le diagnostic et les autres constatations du comité des maladies professionnelles pulmonaires faites en vertu du deuxième alinéa de l'article 230 et y substitue les siens, s'il y a lieu; il motive son avis et le transmet à la Commission dans les 20 jours de la date où la Commission lui a soumis le dossier.
__________
1985, c. 6, a. 231.
232. Un membre d'un comité des maladies professionnelles pulmonaires ou d'un comité spécial ne peut être poursuivi en justice en raison d'un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions.
__________
1985, c. 6, a. 232.
233. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi sur les droits du travailleur qui lui produit une réclamation alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission est liée par le diagnostic et les autres constatations établis par le comité spécial en vertu du troisième alinéa de l'article 231 .
__________
1985, c. 6, a. 233.
[88] Le législateur a donc voulu qu’un traitement spécifique soit accordé aux maladies pulmonaires et en a confié la responsabilité à des comités de pneumologues.
[89] Bien que l’article 233 de la loi mentionne que la CSST est liée par le diagnostic et autres conclusions du Comité spécial des présidents, cette obligation n’existe pas envers la Commission des lésions professionnelles lorsque la décision de la CSST entérinant l’avis de ce comité est en litige devant elle.
[90] Trois membres du Comité des maladies professionnelles pulmonaires se sont prononcés en faveur de l’existence d’une silicose alors que les trois membres du Comité spécial des présidents ont décidé autrement.
[91] C’est la première fois que le soussigné est confronté à un dossier dans lequel le Comité spécial des présidents n’entérine pas l’avis du Comité des maladies professionnelles pulmonaires. Il s’agit d’une situation inusitée.
[92] Le tribunal ne doit pas nécessairement se livrer simplement à un calcul mathématique pour vérifier le nombre d’experts qui penchent d’un côté ou de l’autre mais doit évaluer le contenu des expertises, les motifs qui sous-tendent les conclusions et vérifier les prémisses sur lesquelles ces experts se basent.
[93] Aussi, le fait que le législateur ait donné une primauté juridique à l’avis du Comité spécial des présidents lui conférant un caractère liant vis-à-vis la CSST ne fait pas en sorte que l’avis de ce comité jouit d’une prépondérance scientifique ou médicale. Le tribunal doit évaluer toute la preuve au dossier selon sa valeur probante et sa pertinence sans que cette autorité juridique n’ait un quelconque effet à ce niveau.
[94] Dans l’affaire Mil Davie inc. et Larochelle,[3] la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles décidait que même si l’avis du Comité spécial des présidents lie la CSST quant au diagnostic et aux autres constatations établies par lui, cela ne modifie pas son simple rôle d’expert médical vis-à-vis le tribunal et ne confère pas un caractère quasi-judiciaire à la fonction qu’il exerce.
[95] Les deux comités ne sont pas mandatés pour se prononcer sur la relation entre un diagnostic et le travail de sorte que leur avis ne lie ni la CSST ni le présent tribunal à ce niveau. Cependant, l’avis de ces pneumologues sur cette question fait partie de la preuve et doit être étudié pour rendre la décision qui s’impose.[4]
[96] Le représentant du travailleur mentionne que comme la loi est une loi remédiatrice et de nature sociale, le fait que la preuve au dossier mènerait à la conclusion qu’il y a 50 % des probabilités que le travailleur soit atteint d’une lésion professionnelle et 50 % de probabilités qu’il ne le soit pas fait en sorte qu’on devrait donner le bénéfice du doute au travailleur et trancher en sa faveur.
[97] Avec respect, le tribunal estime que le représentant du travailleur se méprend au niveau de ce principe qui vise plutôt l’interprétation de la loi qui doit être large et libérale alors que l’interprétation de la preuve, pour sa part, doit se faire à partir de la règle de la balance de probabilités sans préjugé en faveur d’une ou l’autre des parties.[5]
[98] Ceci étant dit, il y a lieu dans un premier temps de décider du diagnostic à retenir, si diagnostic il y a.
[99] Le travailleur affirme être atteint de silicose et l’employeur affirme que ce diagnostic n’existe pas, en se basant sur certains avis médicaux au dossier.
[100] La preuve scientifique doit être évaluée selon la balance des probabilités et non de la certitude scientifique. Le travailleur doit donc prouver qu’il est plus probable que la maladie dont il est éventuellement atteint découle de son travail et non d’une autre cause étrangère.[6] L’existence d’un diagnostic doit aussi être démontrée par balance de probabilités et non par certitude scientifique.
[101] Le droit et la science ne parlent pas le même langage et leurs réflexions respectives se font à un niveau différent, à partir de concepts divers. Il existe une différence majeure au niveau de la force de conviction requise par chacune de ces disciplines. Il n’appartient pas au présent tribunal de trancher des débats scientifiques ni de proposer sa propre interprétation des données qui lui ont été soumises. Son rôle est de dégager la prépondérance de la preuve à partir de l’analyse de l’interprétation faite par les experts en la matière.[7]
[102] Or, à l’examen anatomopathologique extemporané faisant suite à la médiastinoscopie, une silicose est identifiée et des nodules anthracosilicotiques sont notés au rapport anatomo-pathologique. Le tribunal estime qu’il s’agit là de la procédure la plus spécifique, directe et fiable pour poser un diagnostic en cette matière.
[103] C’est donc la présence de tels ganglions qui accrédite ce diagnostic et convainc également le Comité des maladies professionnelles pulmonaires de reconnaître que le travailleur souffre d’une maladie professionnelle pulmonaire qualifiée de silicose.
[104] Le diagnostic de silicose est posé par le pneumologue traitant et par les trois pneumologues du Comité des maladies professionnelles pulmonaires qui, contrairement aux membres du Comité spécial des présidents, ont examiné le travailleur et ont rendu un avis plus détaillé et motivé.
[105] Le tribunal estime que ces spécialistes emploient le diagnostic de silicose par analogie puisque la preuve au dossier est éloquente quant au fait que le travailleur ne présente pas de silicose typique ou classique avec « infiltration paranchymateuse ou nodule parenchymateux » comme l’exprime le radiologiste Carrier.
[106] C’est en raison de l’absence d’atteinte parenchymateuse que le Comité spécial des présidents ne retient pas le diagnostic de silicose comme tel. On ne peut en effet parler de silicose au sens strict en pareil cas mais vu la présence des symptômes respiratoires importants et de silice dans les ganglions, le tribunal estime que le Comité des maladies professionnelles pulmonaires avait raison de décréter la présence d’une maladie professionnelle pulmonaire, de type silicose, par analogie, si on ne peut parler de silicose au sens strict. Il s’agit d’une altération de l’état de santé du travailleur et non d’un état normal.
[107] Selon la définition du dictionnaire, une maladie est une altération de la santé ou des fonctions des êtres vivants[8]:
[108] Il s’agit d’un dysfonctionnement d'un organisme, caractérisé par différents symptômes et une certaine évolution dans le temps[9].
[109] La loi ne définissant pas la notion de maladie, la jurisprudence s'est référée aux différentes définitions des dictionnaires linguistiques et médicaux et a notamment retenu la définition suivante: altération organique ou fonctionnelle considérée dans son évolution, et comme une entité définissable[10].
[110] Le diagnostic de silicose atypique ou par analogie constitue donc une maladie au sens de ces définitions. Il s’agit aussi d’une maladie affectant les fonctions pulmonaires.
[111] Les problèmes respiratoires en question sont décrits plus spécifiquement par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires comme étant des douleurs thoraciques, une dyspnée limitante parfois même présente la nuit et une toux quotidienne. Il y a aussi présence d’une rhinorrhée quotidienne et jetage postérieur avec sécrétions.
[112] Il y a donc lieu de considérer en l’espèce que le travailleur souffre d’une atteinte ganglionnaire compatible avec une exposition à la silice et qui, par analogie et pour les besoins de l’évaluation des séquelles, doit être qualifiée de silicose parce qu’induite par cette substance.
[113] Comme le souligne le Comité des maladies professionnelles pulmonaires, le travailleur a été investigué à Baie Saint-Paul et une tomodensitométrie a permis de démontrer la présence d’adénopathies. C’est pourquoi, une médiastinoscopie a été réalisée par le docteur Fréchette et a permis de démontrer la présence de ganglions anthracosilicotiques.
[114] Sans conclure que les adénopathies sont responsables de l’ensemble de ces problèmes respiratoires, il n’en demeure pas moins qu’aucune autre pathologie franche n’a été diagnostiquée et reliée à ceux-ci.
[115] Le tribunal estime que le Comité spécial des présidents erre lorsqu’il affirme que le but de la médiastinoscopie était de déterminer si le réclamant était porteur d’une silicose.
[116] Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal estime que cet examen réalisé à partir des prélèvements ganglionnaires avait pour but d’éliminer la possibilité que le travailleur puisse souffrir notamment d’un lymphome ou d’une sarcoïdose. Le chirurgien conclut qu’il s’agit d’une silicose sur la foi du fait que le pathologiste décrit des ganglions anthracosilicotiques compatibles vraisemblablement avec une exposition à la silice. Cet examen anatomopathologique a été pratiqué en cours de chirurgie.
[117] Ce diagnostic étant retenu, reste à savoir si le travailleur a été exposé à la poussière de silice dans le cadre de son travail.
[118] La preuve documentaire au dossier de même que le témoignage du travailleur convainquent le tribunal qu’il a été exposé à de la poussière de silice de façon significative au cours de ses 30 ans de service. Il s’agit aussi de l’opinion du docteur Tremblay.
[119] Il faut se rappeler que le témoin Gravel est arrivé dans l’entreprise en 2008 alors que le travailleur avait cessé ses fonctions. Le travailleur est le mieux placé pour savoir à quoi il était exposé au travail et sa crédibilité n’a pas été mise en doute. Il bénéficie de la présomption de bonne foi prévue au Code civil du Québec laquelle n’a pas été renversée.
[120] Ainsi, il a été exposé à de la poussière de silice, à différents degrés, au fil des années mais il n’en reste pas moins que cette exposition est réelle et découle de plusieurs des postes occupés par le travailleur.
[121] Les résultats de la médiastinoscopie constituent une preuve directe et probante de l’exposition du travailleur à la silice et convainquent le tribunal de la présence d’une maladie pulmonaire professionnelle chez le travailleur.
[122] Comme le mentionne le Comité des maladies professionnelles pulmonaires :
Pendant toutes les années à la mine de silice, il a été exposé de façon quotidienne et importante à la poussière de silice.
[123] Le Comité spécial admet lui aussi l’existence d’une exposition significative à la poussière de silice.
[124] Même l’employeur admet qu’il y a eu exposition, la qualifiant de non exagérée.
[125] Cependant, le législateur ne qualifie pas le degré d’exposition requis de sorte qu’au stade de l’application de la présomption, on ne doit pas exiger la preuve d’une forte exposition ou d’un seuil particulier.
[126] C’est ce que rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Commission scolaire au Cœur-des-Vallées et Turcotte (succession) et autres[11]. Le juge administratif Séguin s’exprime comme suit :
Le tribunal considère que la preuve d’une exposition significative n’est pas nécessaire aux fins d’application de la présomption de l’article 29 de la loi
[127] Le même juge administratif s’exprime aussi dans l’affaire Belle-Isle et Electro-Aid inc[12] :
[39] Par ailleurs, le tribunal estime que le travailleur n’a pas à démontrer qu’il a été exposé professionnellement à l’amiante de façon significative. La section V de l’annexe I ne comporte pas cette exigence. C’est en ces termes que se prononce la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire JTI-MacDonald corp. et Côté (Succession de)[13] :
[60] La Commission des lésions professionnelles considère que le législateur n’a pas voulu, au stade de l’application de la présomption de maladie professionnelle, imposer aux travailleurs un si lourd fardeau que celui de démontrer qu’ils ont été exposés à un taux d’exposition à la fibre d’amiante supérieur à la norme réglementaire (qui peut d’ailleurs changer au fil de l’évolution des connaissances médicales sur la dangerosité du produit), ni que l’exposition devait être importante et continue sur des périodes de temps prolongées, ces exigences ne se retrouvant pas à la section V pour le genre de travail en regard de la maladie.
[40] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur bénéficie de la présomption de l’article 29 de la loi étant donné que la preuve prépondérante démontre qu’il souffre d’un cancer pulmonaire et qu’il a exercé un travail qui implique une exposition à la fibre d’amiante.
[128] Dans l’affaire QIT Fer & Titane inc. et Succession Fernand Bastien[14], la Commission des lésions professionnelles ne retient pas l’argument avancé par l’employeur selon lequel l’exposition à l’amiante doit être suffisante pour augmenter le risque relatif de cancer pulmonaire de façon significative avant que l’on puisse conclure qu’un travailleur a été exposé à l’amiante et qu’il puisse bénéficier de la présomption. Il appartient plutôt à l’employeur de repousser la présomption en démontrant, par exemple, que le niveau d’exposition ou le degré d’exposition a été insuffisant pour avoir entraîné un cancer pulmonaire.[15]
[129] En conséquence, la présomption s’applique et l’employeur n’a présenté aucune preuve de nature à la renverser, de sorte que le travailleur a subi une lésion professionnelle.
[130] De toute façon, la preuve au dossier aurait permis de conclure à l’application de l’article 30 de la loi à cause du lien entre la maladie et les risques particuliers du travail qui impliquaient une exposition significative à la silice.
[131] L’atteinte permanente doit être fixée selon l’avis du Comité des maladies professionnelles pulmonaires à 10%, en plus d’un déficit pour douleurs et perte de jouissance de la vie de 1.5%, pour un total de 11.5%. Cet avis n’est pas contredit.
[132] La CSST devra verser une indemnité pour préjudice corporel au travailleur en conséquence.
[133] Selon ce même avis, il n’y a pas de limitations fonctionnelles et comme le travailleur a changé de milieu et n’est plus exposé à la silice, la question de la tolérance aux contaminants est sans objet.
[134] Le travailleur a droit aux indemnités prévues par la loi, sous réserve des dispositions de l’article 52 vu l’emploi occupé chez un autre employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur André Bradet, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 14 septembre 2010, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le diagnostic est celui d’une maladie pulmonaire de type silicose;
DÉCLARE que monsieur André Bradet a subi une maladie professionnelle pulmonaire le 14 septembre 2010;
DÉCLARE que la lésion professionnelle n’a pas laissé de limitations fonctionnelles mais l’atteinte permanente suivante, à laquelle doit s’ajouter un pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie de 1.5%, pour un total de 11.5%:
223001 |
MALADIE PULMONAIRE PROFESSIONELLE À CARACTÈRERE IRRÉVERSIBLE |
5% |
104700 |
MÉDIASTINOSCOPIE |
5% |
d.a.p. total |
|
10% |
DÉCLARE que monsieur André Bradet a droit à une indemnité pour préjudice corporel en conséquence;
DÉCLARE que la question de la tolérance aux contaminants est sans objet, monsieur André Bradet n’étant plus exposé à la silice;
DÉCLARE que le dossier monsieur André Bradet devra être réévalué trois ans après l’avis du Comité spécial des présidents;
DÉCLARE que monsieur André Bradet a droit aux indemnités prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, sous réserve des dispositions de l’article 52 vu l’emploi occupé chez un autre employeur.
|
|
|
Jean-François Clément |
|
|
|
|
Monsieur Ulysse Duchesne |
|
Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] C.L.P. 11427-05-8901, 19 février 1993, G. Robichaud.
[3] C.L.P. 32121-03-9109, 2 mars 1994, R. Jolicoeur; Loschiavo et Bonaventure Chevrolet Oldsmobile inc. [2008] C.L.P. 403 .
[4] Alphonse Desrosiers Succession et Industrie Abex ltée, C.L.P. 149144-63-0010, 13 novembre 2001, R.-M. Pelletier; Audet et Bombardier inc., C.L.P. 127055-03B-9911, 12 juin 2000, G. Marquis.
[5] Larouche Harvey et Transport C.D. 2000, C.L.P. 248873-02-0411, 13 avril 2005, R. Deraiche; Chaput c. S.T.C.U.M. [1992] C.A.L.P. 1253 (C.A.) requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée le 4 mars 1993, 23265; C.S.S.T. et Tremblay [1991] C.A.L.P. 1308 .
[6] Aliments Small Fry inc. et Lester [2000] 960.
[7] Succession Aldérick Morissette et Ville de Québec, [2009] C.L.P 42 , requête en révision judiciaire rejetée C.S. Québec, 200-17-011312-0097, 27 janvier 2010, j. Allard; requête pour permission d’en appeler rejetée, C.A. Québec, 200-09-006973-108, 1er juin 2010, j, Dutil.
[8] http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/maladie.
[9] http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/medecine-2/d/maladie_5116/.
[10] Casseti et Pepsi-Cola Canada ltée, 126671-71-9911, 00-08-23, Marie Langlois; Levasseur et Rose Drummond inc., 200445-04B-0302, 04-04-01, D. Lajoie.
[11] [2011] C.L.P. 592 .
[12] C.L.P. 425527-07-1011, 18 mai 2012, S. Séguin.
[13] C.L.P. 306062-62B-0612, 6 mars 2009, M.-D. Lampron.
[14] [2003] C.L.P. 505 .
[15] Succession Cayer c. Léon Mongeon & Fils, précitée note 5.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.