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[1] Le 24 juillet 2002, la compagnie Crown Cork & Seal Canada inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 18 juillet 2002.
[2] Par cette décision, la CSST accueille la plainte déposée par monsieur Michel Deschamps (le travailleur) en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et elle ordonne à l’employeur de lui verser les sommes suivantes :
- 17 733,86 $ soit l’équivalent du salaire dont il a été privé du 30 janvier 2001 au 22 juillet 2001 pour des heures supplémentaires;
- 1 023 $ soit l’équivalent du salaire pour une prime d’instructeur dont il a été privé pour la même période.
[3] L’audience s’est tenue les 9 avril, 13 juin et 3 septembre 2003 à Laval en présence des deux parties et de leurs représentants.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur soulève d’abord un moyen préalable sur la compétence de la Commission des lésions professionnelles. Il prétend que l’article 32 de la loi n’est pas un recours ouvert au travailleur pour obtenir ce qu’il réclame. Sur le bien-fondé de la plainte, il demande de déclarer que le paiement des heures supplémentaires et de la prime réclamée par le travailleur ne constitue ni un salaire ni un avantage lié à son emploi et qu’il n’a pas le droit de le recevoir pendant la période d’assignation temporaire.
[5] Subsidiairement il soumet que si le travailleur a droit à un montant pour les heures supplémentaires, il n’a pas droit au montant retenu par la CSST puisqu’il n’a pas gagné ces sommes dans les années précédentes et au surplus il a changé de poste ce qui modifiait son rang d’ancienneté. Quant à la prime d’instructeur, il n’y aurait pas eu droit puisqu’il y avait déjà un instructeur dans son nouveau département.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis d’accueillir le moyen préalable et la requête de l’employeur. Il considère que la Cour d’appel a clairement conclu que l’article 32 n’est pas ouvert au travailleur pour réclamer de son employeur les sommes auxquelles il prétend avoir droit en vertu de l’article 180 de la loi. Quant à l’interprétation de l’article 180, il est d’avis que celui-ci indique simplement les conditions de travail d’un travailleur en assignation temporaire, soit le salaire et les avantages liés à l’emploi qu’il occupait au moment de sa lésion professionnelle. Les heures supplémentaires doivent correspondre à du temps travaillé pour être payées, ce qui n’est pas le cas en l’instance. Au surplus, il considère que la preuve prépondérante démontre que le travailleur avait accepté un nouveau poste à la salle d’outillage.
[7] Le membre issu des associations syndicales est d’avis contraire. Il rejetterait le moyen préalable car le travailleur doit avoir un recours pour exercer son droit. La Cour d'appel ne s'est pas prononcée clairement sur la question. Quant à l’article 180, il doit être interprété de façon large et libérale car il vise la protection des gains du travailleur. Le travailleur aurait donc droit au paiement des heures supplémentaires et de la prime d’instructeur pendant sa période d’assignation temporaire, et ce, en fonction des heures qu’il aurait effectuées à son poste de mécanicien à la production. La preuve, selon lui, ne démontre pas qu’il avait changé de poste de travail car il n’a jamais occupé ce poste et a toujours été payé au salaire de son emploi de mécanicien de ligne.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] Le travailleur est mécanicien chez l’employeur depuis 1969. Le 12 février 1999, alors qu’il occupe un poste de mécanicien de ligne à la production, il subit une lésion professionnelle à l’épaule gauche.
[9] Au moment de sa lésion professionnelle, le travailleur est payé au taux horaire d’un emploi de catégorie 19 suivant la convention collective auquel s’ajoute une prime d’instructeur équivalente à trois catégories d’emplois supplémentaires.
[10] Il est successivement en arrêt de travail et en assignation temporaire aux périodes suivantes :
-14 février au 18 avril 1999 : arrêt de travail;
-19 avril au 26 octobre 1999 : assignation temporaire comme consultant en mécanique sur la ligne de production;
-27 octobre au 25 novembre 1999 : 2e période d’arrêt de travail;
-26 novembre 1999 au 23 février 2000 : deuxième assignation temporaire similaire à la première;
-24 février 2000 au 29 janvier 2001 : 3e période d’arrêt de travail pendant laquelle le travailleur subit une première intervention chirurgicale;
-30 janvier au 22 juillet 2001 : 3e période d'assignation temporaire qui fait l'objet du présent litige.
[11] Pendant sa première période d’assignation temporaire, le travailleur a effectué à quelques reprises des heures supplémentaires. Pendant la seconde, il n’en a pas fait en raison de sa condition dépressive qui a été reconnue comme étant en relation avec la lésion professionnelle.
[12] Le 12 décembre 2000, son médecin traitant, le docteur Pontbriand, autorise des travaux en assignation temporaire au département d’outillage. Ce dernier impose toutefois une limitation sur la durée du travail. L’assignation doit se faire à raison de deux demi-journées par semaine. Le 28 décembre suivant, le médecin inscrit également une limite sur les charges à manipuler.
[13] Dans les rapports médicaux subséquents, le docteur Pontbriand maintient toujours la même restriction de deux fois quatre heures de travail par semaine, et ce, jusqu’au 23 juillet 2001 date où le travailleur prend ses vacances annuelles. Il subira le 2 août 2001 une seconde intervention chirurgicale pour son épaule gauche.
[14] Le travailleur a effectivement fait des travaux en assignation temporaire, à la salle d’outillage, du 30 janvier 2001 au 22 juillet 2001 inclusivement. Il a fait ces travaux deux demi-journées par semaine, en général les mardi et jeudi, à raison de 4 heures par jour.
[15] Pendant cette période, le travailleur est payé par l’employeur sur la base de 40 heures/semaine pour un emploi de catégorie 19. Il ne reçoit pas sa prime d’instructeur.
[16] Le travailleur témoigne qu’il constate également que son nom n’est pas sur la liste d’affichage permettant de se porter disponible pour faire des heures supplémentaires. Accompagné de son représentant syndical, il rencontre au début de février 2001, monsieur Pierre Girard, directeur des ressources humaines. Monsieur Girard lui aurait affirmé qu’il ne fera pas d’heures supplémentaires tant qu’il sera sous le régime de la CSST.
[17] Le travailleur reconnaît cependant qu’il n’était pas disponible pour faire des heures supplémentaires de janvier à août 2001 en raison des limitations émises par son médecin. Il a toutefois commencé en mai 2001 à inscrire son nom sur les listes de disponibilité pour les heures supplémentaires.
[18] Le 20 février 2001, le travailleur dépose une plainte en vertu de l’article 32 de la loi et réclame le paiement des heures supplémentaires qu’il aurait faites au cours de cette période n’eut été de sa lésion professionnelle. Il réclame également le paiement de sa prime d’instructeur pendant cette période. Sa plainte a été accueillie par la CSST, d’où le présent litige.
[19] Une preuve substantielle a été soumise par les parties sur l’attribution des heures supplémentaires au département de la production, à la salle d’outillage et sur les heures supplémentaires offertes et effectuées dans chacun de ces départements pendant la période d'assignation temporaire en litige de même que dans les années précédentes. Une preuve contradictoire a également été présentée concernant le fait que le travailleur avait ou non obtenu entre-temps un nouveau poste à la salle d’outillage. Nous y reviendrons.
[20] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a été l’objet d’une sanction ou d’une mesure visée à l’article 32 de la loi qui se lit ainsi :
32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.
Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.
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1985, c. 6, a. 32.
[21] Le travailleur réclame, pour la période où il était en assignation temporaire, le paiement des heures supplémentaires et de la prime d’instructeur auquel il aurait eu droit n’eut été de sa lésion professionnelle. Il invoque l’article 180 de la loi. Deux dispositions de la loi traitent de l’assignation temporaire d’un travailleur :
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que:
1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
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1985, c. 6, a. 179.
180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.
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1985, c. 6, a. 180.
[22] Avant de se prononcer sur l’interprétation de l’article 180 et de voir son application aux faits en l’espèce, la Commission des lésions professionnelles doit d’abord décider du moyen préalable soulevé par l’employeur. Il soumet que le recours de l’article 32 de la loi n’est pas ouvert au travailleur qui prétend que son employeur contrevient à une disposition de la loi notamment à l’article 180.
· La portée du recours prévu à l’article 32 de la loi
[23] L’employeur soumet que l’article 32 de la loi n’a pas d’application pour trancher un litige sur l’interprétation d’une disposition de la loi et il s’appuie sur deux jugements de la Cour d’appel : l’affaire Marin c. Société des métaux Reynolds ltée[2] et, plus récemment, celle de Purolator Courrier ltée c. Hamelin[3]. Il invite le tribunal à revoir sa position jurisprudentielle à la lumière de ces jugements.
[24] La Cour d’appel dans Purolator réfère à son jugement rendu dans Marin et, sous la plume de la juge Deschamps, s’exprime ainsi :
[54] Par ailleurs, sur le volet de la procédure et au-delà du droit substantif conféré par le premier alinéa, l’article 32 n’accorde pas plus de pouvoir à la CSST que ne le fait l’article 349 LATMP. En fait, ce volet de procédure n’est qu’une répétition de la compétence initiale et exclusive qui est attribuée à cet organisme.
[55] Je note d’ailleurs que, au-delà des divergences notées au sein des tribunaux administratifs concernant le paiement des heures supplémentaires dans le contexte de l’article 180 LATMP, ce n’est que par interprétation, et à défaut de prendre appui sur l’article 349 LATMP, que les recours des victimes sont fondés sur l’article 32 LATMP. Cet article n’a, de toute évidence, pas été à l’origine conçu pour couvrir les divergences de vues opposant un employeur à une victime au sujet de l’interprétation de la LATMP. Notre Cour l’a noté à l’occasion d’un litige portant sur une divergence d’interprétation de l’article 242 LATMP concernant l’accumulation des heures de travail pendant l’absence d’un employé. Dans l’affaire Marin c. Société canadienne de métaux Reynolds ltée, [1996] C.A.L.P. 1339 , la Cour le mentionne clairement (à la p. 1341) :
La Cour estime qu’ici l’article 32 n’a pas d’application puisqu’il ne peut s’agir de sanction. Cet article traite des sanctions que l'employeur ne peut imposer à un travailleur en raison d’une lésion professionnelle subie[4].
[25] Le même jour, la Cour d’appel rendait également jugement dans l’affaire C.S.S.T. c. Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique[5]. Le juge Beauregard y écrit le commentaire suivant sur le recours de l’article 32 :
[6] En application de l'article 349 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., ch. A-3.001, les questions de savoir si un travailleur a droit à une prestation et de savoir quelle est l'étendue de cette prestation sont de la compétence exclusive de la Commission de la santé et de la sécurité du travail et ne peuvent être réglées par un arbitre de grief en application de l'article 32 de la Loi.
[7] L'article 32 de la Loi ne confère pas le pouvoir de décider si un travailleur a droit à une prestation en application de la Loi ni de déterminer l'étendue de cette prestation. Il s'agit seulement d'une disposition qui offre un recours au travailleur dans le cas où l'employeur a exercé une mesure de représailles contre lui. La prétention par un employeur qu'il ne doit pas une prestation ne constitue pas une mesure de représailles[6].
[26] Avec respect, la soussignée considère que la Cour d’appel n’a pas clairement tranché la question de savoir si l’article 32 de la loi constitue un recours pour le travailleur qui réclame un droit en vertu de l’article 180 de la loi. Il ne s’agissait pas, dans aucun de ces trois jugements, d’une question en litige. La Cour a cependant opiné, dans un obiter, que l’article 32 ne paraissait pas conçu pour couvrir une divergence d’interprétation de la loi. La Cour semble restreindre l’application de l’article 32 aux mesures disciplinaires au sens des relations de travail.
[27] Dans Marin, la Cour d’appel estime que l’article 32 n’a pas d’application mais elle rétablit pourtant la décision de l’ancienne Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) qui accueillait la plainte sous l'article 32 d’un travailleur qui invoquait l’article 242 de la loi pour le calcul de sa paie de vacances à la suite d’une lésion professionnelle.
[28] Dans les arrêts Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique et Purolator Courrier, la Cour d’appel devait déterminer si l’article 32 était applicable à une entreprise de juridiction fédérale. La Cour a conclu par la négative au motif que l’article 32 constitue un empiétement dans les relations de travail et n’a pas de lien fonctionnel étroit ou essentiel à la mise en œuvre des dispositions indemnitaires de la loi. L’analyse de l’article 32 y est donc faite à des fins constitutionnelles.
[29] Dans Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, le travailleur avait déposé une plainte à la CSST invoquant que l’employeur lui refusait le choix de sa période de vacances. Dans Purolator Courrier, le travailleur avait déposé un grief concernant le droit au paiement des heures supplémentaires en vertu de l’article 180 de la loi.
[30] Évidemment ces propos de la Cour d’appel incitent la Commission des lésions professionnelles à se pencher de nouveau sur la question. La jurisprudence unanime tant de la Commission d’appel que de la Commission des lésions professionnelles considère effectivement qu’une transgression à une disposition de la loi, notamment à l’article 180, peut être considérée comme une mesure prohibée par l’article 32 de la loi.
[31] Cette interprétation a d’abord été retenue dans l’affaire Rousseau et Matériel Industriel inc.[7] dans laquelle la commissaire s’exprimait ainsi :
À la question de savoir si une contravention à une disposition de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ici l'article 180, peut être considérée comme une mesure prohibée par l'article 32 de ladite Loi, le tribunal estime que l'on doive répondre par l'affirmative.
Le travailleur se plaint de ce que le mode de calcul utilisé par l'employeur pour établir le salaire à lui être versé pendant la durée de son assignation temporaire, le prive en partie du salaire lié à l'emploi qu'il occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.
Les termes de l'article 32 de la Loi sont, au jugé du tribunal, suffisamment larges pour couvrir telle mesure à caractère pénalisant, que celle dont le travailleur allègue, en l'espèce, avoir été l'objet. En sorte que, l'application au travailleur, d'une décision ayant pour effet de le priver d'un avantage que lui reconnaît la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles par sa nature, rappelons-le, d'ordre public, ouvre au recours prévu par l'article 32 de la Loi[8].
[32] Puis l’analyse a été davantage développée dans Abitibi Price inc. c. Bergeron[9]. Il y a lieu d’en reproduire de larges extraits puisqu’il s’agit de la décision de principe qui sera suivie par la suite :
Cet article accorde au travailleur assigné temporairement le droit d'exiger de son employeur que celui-ci lui accorde le salaire et les avantages qu'il toucherait s'il avait continué à exercer l'emploi qu'il occupait au moment où il a subi sa lésion professionnelle.
Ces droits accordés au travailleur assigné temporairement ne lui seraient d'aucun secours si le législateur n'avait pas prévu que celui-ci puisse exercer un quelconque recours, à défaut pour l'employeur de respecter ces droits. En somme, pour qu'un travailleur puisse bénéficier des avantages auxquels est tenu envers lui son employeur, il faut retrouver à la loi une ou des dispositions qui permettent à un tel travailleur d'obtenir une ordonnance visant à forcer son employeur à donner suite à l'exercice du droit qu'il réclame.
La loi ne prévoit que deux recours susceptibles d'exposer un employeur à une telle ordonnance. Il s'agit de la plainte en vertu de l'article 32 et la demande d'intervention en vertu des articles 245, 246 et 251. Ce second recours n'est pas pertinent dans la présente affaire puisqu'il ne s'agit pas ici d'un droit de retour au travail. Reste donc la plainte en vertu de l'article 32 de la loi[10].
[33] Après avoir rappelé les dispositions de la loi concernant la plainte soumise en vertu de l’article 32 (art. 253), la juridiction de la CSST à ce sujet (art. 252), son pouvoir d’ordonnance (art. 256 et 257) et le caractère exécutoire (art. 263 et 264) de cette ordonnance, le commissaire poursuit ainsi son analyse :
De l'avis de la Commission d'appel, un travailleur peut valablement invoquer l'article 32 de la loi pour prétendre que son employeur ne respecte pas les droits que lui accorde l'article 180 de la loi. Cet article énumère une série d'interdictions faites à l'employeur dans la mesure où un lien existe entre la décision prise par celui-ci et la lésion professionnelle du travailleur ou l'exercice par ce dernier d'un droit prévu à la loi.
Il pourrait sembler, à première vue, que l'article 32 de la loi limite les cas d'illégalités à ceux où l'employeur agit avec l'intention de pénaliser un travailleur parce que celui-ci a été victime d'une lésion professionnelle ou parce qu'il a exercé un droit prévu à la loi. Même s'il faut admettre que la rédaction de cet article n'est peut-être pas des plus heureuses, une telle conclusion n'est certes pas acceptable dans le contexte où le législateur, par les dispositions concernant le droit de retour au travail, a voulu protéger l'emploi du travailleur victime d'une lésion professionnelle et a assuré celui-ci, à l'article 1 de la loi, qu'il aurait droit non seulement à la réparation de sa lésion professionnelle mais également aux conséquences que celle-ci entraîne.
La Commission d'appel ne peut accepter qu'un travailleur ne pourrait recourir à l'article 32 de la loi que dans le contexte où son employeur a l'intention de le pénaliser parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou qu'il a exercé un droit prévu à la loi. L'article 32 de la loi est une disposition à caractère remédiateur qui doit être interprétée de façon large et libérale de manière à assurer l'accomplissement de la fin poursuivie par le législateur, soit la protection du travailleur contre les conséquences de sa lésion professionnelle sur son emploi, sur les conditions d'exécution de celui-ci et même sur ses conditions de travail.
Lorsque l'interprétation donnée de bonne foi par un employeur fait obstacle aux droits réclamés par le travailleur et que cette interprétation est jugé incorrecte ultérieurement, il serait absurde que, malgré la reconnaissance du droit du travailleur, la bonne foi de l'employeur au moment de sa décision puisse lui permettre de se soustraire aux obligations que lui impose l'article 180 de la loi. S'il en était ainsi, les droits conférés par cet article risqueraient d'être illusoires.
Ainsi, dans la mesure où le droit revendiqué par le travailleur en vertu de l'article 180 lui est reconnu, l'employeur doit y donner suite peu importe sa bonne foi ou son intention. Ce qui importe, c'est le fait que la mesure prévue par l'employeur ait ou non pour effet de priver injustement le travailleur d'un droit ou d'un avantage que la loi lui confère. Est-il besoin d'ajouter sur ce sujet que le législateur, à son article 4, a édicté le caractère d'ordre public de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Comme il a été dit précédemment, la seule voie disponible au travailleur qui lui permette d'obtenir le respect du droit qu'il réclame est, si on fait exception de la procédure de griefs, celle du recours à l'article 32 de la loi[11].
[34] Cette interprétation a par la suite prévalu de manière constante[12] et ce même postérieurement[13] aux jugements de la Cour d’appel.
[35] C’est donc par interprétation que la jurisprudence a reconnu que l’article 32 pouvait constituer un recours pour le travailleur qui invoque la violation d’une disposition de la loi tel l’article 180. Le libellé de l’article 32 ne paraît peut-être pas, à une première lecture, viser ce type de situations mais la jurisprudence a considéré que les termes de l’article 32 sont suffisamment larges pour qu’un travailleur y ait recours afin d’obtenir les avantages ou bénéfices prévus à la loi. L’autre motif retenu est qu’il s’agit là du seul recours possible en cas du non-respect d’un droit par ailleurs prévu à la loi elle-même.
[36] Comment un travailleur en assignation temporaire peut-il faire valoir son droit à du salaire ou à des avantages en vertu de l’article 180 de la loi? La Cour d’appel semble suggérer l’article 349 qui se lit ainsi :
349. La Commission a compétence exclusive pour examiner et décider toute question visée dans la présente loi, à moins qu'une disposition particulière ne donne compétence à une autre personne ou à un autre organisme.
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1985, c. 6, a. 349; 1997, c. 27, a. 12.
[37] Il s’agit là de la disposition générale attributive de compétence à la CSST. En vertu de cette disposition, la CSST rend ses décisions sur les différents droits ou indemnités prévus à la loi (admissibilité d’une réclamation, droit à l’indemnité de remplacement du revenu, droit à la réadaptation, demande de partage de coûts de l’employeur, etc). Un mécanisme de contestation est prévu à la loi et ultimement la Commission des lésions professionnelles rendra une décision finale qui disposera des droits des parties. Cette décision pourra être déposée à la Cour supérieure si une exécution forcée était nécessaire (art. 429.58).
[38] Lorsque la CSST est saisie d’une plainte en vertu de l’article 32, l’article 257 de la loi lui donne spécifiquement un pouvoir d’ordonnance visant l’employeur :
257. Lorsque la Commission dispose d'une plainte soumise en vertu de l'article 32, elle peut ordonner à l'employeur de réintégrer le travailleur dans son emploi avec tous ses droits et privilèges, d'annuler une sanction ou de cesser d'exercer des mesures discriminatoires ou de représailles à l'endroit du travailleur et de verser à celui-ci l'équivalent du salaire et des avantages dont il a été privé.
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1985, c. 6, a. 257.
[39] Or ce pouvoir d’ordonnance est essentiel à la mise en œuvre d’une disposition comme l’article 180. Le droit du travailleur découle de la loi mais il comporte une obligation pour l’employeur. Le travailleur ne réclame pas une prestation[14] de la CSST mais il cherche à obtenir de l’employeur les droits et avantages reconnus par cette disposition de la loi.
[40] Il ne suffit pas au travailleur d’obtenir une décision de type déclaratoire sur la portée de cette disposition. Pour qu’elle soit exécutoire, la décision doit être accompagnée d’une ordonnance.
[41] Cet argument avait déjà été invoqué dans l’affaire Abitibi Price[15] et le commissaire explique pourquoi l’article 349 n’apparaît pas le recours approprié dans une telle situation :
Quant à l'opinion de la Commission à l'effet que c'est à l'article 349 de la loi que l'on retrouve le fondement juridique de son pouvoir d'émettre contre l'employeur une ordonnance de la nature de celle que recherchait le travailleur, la Commission d'appel ne peut pas, non plus, la retenir.
En règle générale, la Commission est appelée à décider si un travailleur a droit à des indemnités en vertu de la loi. Ce n'est que par exception qu'elle est appelée à décider des droits d'un travailleur à l'égard de son employeur, comme dans le cas du recours prévu à l'article 32 de la loi. Dans un tel cas, après avoir établi que l'employeur est en défaut à l'endroit du travailleur, la Commission doit rendre une décision comportant une mesure de réparation en faveur de celui-ci. Elle ne peut pas se limiter à déclarer que le travailleur a droit de recevoir telle somme d'argent, une telle décision n'étant évidemment pas susceptible d'exécution.
Il faut que la Commission puisse appuyer cette déclaration d'une ordonnance appropriée à l'égard de l'employeur et, pour ce faire, il faut qu'une telle ordonnance puisse prendre appui sur un texte de loi qui, s'il ne le permet pas de façon expresse, le fait par implication nécessaire.
En l'espèce, compte tenu du caractère d'exception du type d'intervention requis de la Commission, l'article 349 de la loi n'est pas une disposition qui lui permet de donner effet à la réclamation du travailleur. Seule une disposition de la nature de celle prévue à l'article 257 déjà cité peut permettre à la Commission d'accorder le redressement recherché par celui-ci[16].
[42] La soussignée partage cette interprétation et, avec égards, considère qu’elle doit être maintenue.
[43] La soussignée a soulevé à l’audience sa préoccupation sur l’absence de recours pour le travailleur en assignation temporaire. Le procureur de l’employeur a fait valoir que le recours au grief est toujours possible. Deux commentaires s’imposent. La majorité des travailleurs au Québec ne sont pas syndiqués et ne disposent pas du recours au grief. Mais de toute façon, si on retenait que l’article 32 n’a pas d’application puisqu’il ne peut s’agir d’une sanction au sens du premier alinéa, il n’y a pas d’ouverture ni à la plainte ni au grief en vertu du second alinéa.
[44] Le procureur de l’employeur a également fait valoir qu’il n’appartient pas à la Commission des lésions professionnelles de se substituer au législateur pour prévoir un recours. Le tribunal considère que la loi doit être interprétée de manière à lui donner effet. Si le législateur a reconnu un droit, le travailleur doit avoir un recours pour l’exercer. Sinon ce droit devient illusoire.
[45] Finalement, et de manière subsidiaire, même si on concluait que l’article 32 n’est pas le recours approprié et que la disposition générale de l’article 349 est suffisante pour permettre à un travailleur d’invoquer l’application de l’article 180, la Commission des lésions professionnelles considère qu’elle est compétente pour se saisir du présent litige. Le litige a été soumis à la CSST qui en a disposé. L’employeur a contesté la décision à la Commission des lésions professionnelles. Celle-ci est donc valablement saisie de la question du droit du travailleur aux sommes réclamées en vertu de l’article 180 de la loi.
[46] Même si le véhicule procédural utilisé n’est pas le bon, la Commission des lésions professionnelles possède de larges pouvoirs dont celui de rendre la décision qui aurait dû être rendue. L’article 377 de la loi prévoit :
377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.
Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.
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1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.
[47] Il s’agit d’une question de forme qui ne doit pas l’emporter sur le fond. C’est d’ailleurs l’approche retenue dans Gagné & Roy inc. et Maltais :
Enfin, même s'il fallait conclure que le recours de l'article 32 est inapproprié, il demeure que la Commission des lésions professionnelles est saisie d'une décision de la CSST et qu'elle pourrait décider de retourner le dossier à celle-ci pour qu'elle rende une décision sur le droit du travailleur autrement que dans le cadre de l'article 32 ou, ce qui apparaît une solution beaucoup plus conforme à l'objectif de célérité poursuivi par la justice administrative, trancher la question en litige.
Il faut rappeler qu'en vertu de l'article 353 de la loi, aucune procédure faite en vertu de la loi ne doit être considérée nulle ou rejetée pour vice de forme ou irrégularité[17].
[48] Tel que souligné dans cette affaire, l’autre alternative, si le tribunal concluait que le recours de l’article 32 n’est pas approprié, serait de retourner le dossier à la CSST pour qu’elle se prononce en vertu de l’article 349 de la loi ou d’une autre disposition. Or le tribunal ne croit pas que cela serve l’intérêt ni de la justice ni des parties. Pour des raisons d’efficacité et de célérité, puisqu’une décision a déjà été rendue sur le mérite et que le présent tribunal en est saisi, il est préférable d’en disposer.
[49] On pourrait faire valoir que cela a pour conséquence d’escamoter un palier du processus décisionnel soit la révision administrative par la CSST. En effet, une décision rendue sur une plainte en vertu de l’article 32 ne peut pas faire l’objet d’une révision (art. 358) mais elle peut être contestée directement à la Commission des lésions professionnelles (art. 359.1). Cependant la Commission des lésions professionnelles ne croit pas que dans les circonstances particulières de la présente affaire cela l’empêcherait de se saisir du dossier. La Commission des lésions professionnelles procède de novo et les parties ont eu pleinement l’occasion de présenter leurs preuves et leurs moyens. Les parties n’en subissent donc aucun préjudice. Le retour du dossier à la CSST serait bien davantage préjudiciable.
[50] La Commission des lésions professionnelles rejette donc le moyen préalable soumis par l’employeur. Cela nous amène maintenant à discuter de l’interprétation de l’article 180 de la loi.
· L’interprétation de l’article 180 de la loi
[51] Comme l’ont souligné les deux parties, la Commission des lésions professionnelles est présentement confrontée à une controverse jurisprudentielle sur l’interprétation de l’article 180 de la loi.
[52] Bien que peu de décisions aient été rendues sur la question, il se dégage nettement deux interprétations. Une première[18], plus restrictive, considère qu’un travailleur n’a pas droit au paiement des heures supplémentaires qu’il aurait faites à son emploi régulier pour la période où il est en assignation temporaire. Suivant cette approche, ce n’est que dans le cas où des heures supplémentaires avaient déjà été prévues et acceptées avant l’assignation temporaire qu’il y aura paiement des heures supplémentaires.
[53] Une seconde interprétation[19] reconnaît ce droit au travailleur lorsque celui-ci aurait en toute probabilité effectué les heures supplémentaires offertes à son remplaçant ou selon la proportion d’acceptation de ce travailleur dans l’année précédant sa lésion.
[54] Les tenants des deux thèses ont interprété la portée des termes «le salaire et les avantages» de l’article 180. La compensation pour les heures supplémentaires constitue-t-elle du salaire ou un avantage? Les premiers considèrent que pour constituer un salaire, la prestation de travail doit avoir été fournie. La notion d’avantages est interprétée comme référant aux avantages sociaux ce qui n’inclut pas la compensation pour les heures supplémentaires. Certaines décisions de la seconde approche considèrent que si la possibilité de faire des heures supplémentaires devient une probabilité cela constitue un avantage. D’autres ont qualifié la rémunération pour des heures supplémentaires de manière hybride. Le droit ou la possibilité de faire des heures supplémentaires constitue un avantage alors que la rémunération qui en découle constitue un salaire.
[55] Au-delà de l’interprétation littérale des termes «salaire et avantages», il y a lieu d’analyser ces termes dans leur contexte. L’assignation temporaire, introduite par la loi de 1985, se retrouve au chapitre IV de la loi portant sur la réadaptation. Pour favoriser sa réadaptation, le travailleur incapable d’exercer son emploi peut être assigné temporairement à un autre travail si les conditions de l’article 179 sont respectées.
[56] Pendant cette période, le législateur lui reconnaît le droit de recevoir «le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer». La soussignée est d’avis que l’expression «dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer» crée une fiction. On utilise le conditionnel pour énoncer que le travailleur est rémunéré comme s’il continuait d’exercer son emploi prélésionnel, ce qui n’est évidemment pas le cas.
[57] Cette fiction s’analyse à la lumière de l’objectif visé par l’article 180. Or l’objectif de l’article 180 est décrit de manière assez semblable par les tenants des deux thèses. Dans Épiciers Unis Métro-Richelieu inc. et Lavigueur[20], la Commission des lésions professionnelles énonce que le but de l’article 180 est de protéger la réalité des gains du travailleur.
[58] Même suivant l’interprétation plus restrictive, on reconnaît que l’objectif est de «faire en sorte que le travailleur soit traité, quant au salaire et aux avantages liés à son emploi, exactement de la même façon que s’il accomplissait l’emploi qui était le sien avant sa lésion professionnelle»[21]. Dans Minéraux Noranda inc. et Arcand[22], on peut lire que «le but visé à l’article 180 de la loi est le maintien des bénéfices rattachés au poste de travail occupé par le travailleur lors de son accident du travail». Mais on insiste sur le fait que pour devenir un bénéfice les heures supplémentaires doivent être réellement effectuées.
[59] Pourtant si on prend un avantage telle une prime de nuit, un travailleur en assignation temporaire se verra reconnaître le droit à sa prime même si son assignation s’effectue de jour plutôt que de nuit comme son emploi habituel. C’est l’effet de la fiction de l’article 180. On maintient les bénéfices rattachés à l’emploi que le travailleur occupe normalement. C’est la conclusion à laquelle en est arrivée la Commission d’appel dans l’une des rares décisions portant sur le droit à une prime pour faction de soir et de nuit pendant l’assignation temporaire. Dans F.F.Soucy inc. et Gaudreault[23], le commissaire écrit que «l’employeur doit traiter le travailleur de la même façon que s’il occupait encore l’emploi qui était le sien avant la lésion professionnelle».
[60] Il en est de même du salaire. Par exemple, un travailleur en assignation temporaire a droit au salaire de son emploi prélésionnel spécialisé même s’il effectue des travaux légers beaucoup moins rémunérateurs. C’est l’objectif même de l’article 180. On ne s’attarde pas ici au fait que cela soit effectivement effectué.
[61] C’est peut-être le caractère aléatoire des heures supplémentaires qu’un travailleur peut effectuer qui rend sa qualification plus difficile. Cependant la soussignée ne croit pas que cela entraîne pour autant une interprétation différente. Dans le présent dossier, l’employeur a lui-même fait la preuve qu’en 1997 et en 1998, le travailleur avait touché environ 12 000 $/an pour des heures supplémentaires. Comment conclure que cela ne fait pas partie du salaire et des avantages de son emploi?
[62] Le tribunal considère que l’interprétation de l’article 180 et de l’objectif visé par le législateur suffit à trancher le débat. Des motifs ont été tirés du deuxième alinéa de l’article 67 de la loi qui prévoit qu’un travailleur, aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, peut inclure dans son revenu brut annuel les majorations pour heures supplémentaires. Certains ont souligné que sous l’article 67 les heures supplémentaires ne sont pas hypothétiques[24] alors que d’autres[25] sont d’avis que l’interprétation plus large est davantage conforme à l’article 67. On peut aussi s’interroger sur le fait que le législateur en fasse une mention spécifique dans l’une disposition mais non dans l’autre.
[63] La soussignée ne croit pas cependant que cela soit un argument déterminant dans l’interprétation à retenir de l’article 180. L’article 67 concerne le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu payable par la CSST alors que l’article 180 traite du salaire à être versé par l’employeur. Le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu répond aux règles établies par le législateur avec un minimum et un maximum et la possibilité de prendre en compte certains éléments (art 67(2)) et certaines situations particulières (art. 68 à 82). L’article 180 énonce une obligation pour l’employeur concernant le salaire et les avantages à verser lors d’une assignation temporaire. Les dispositions visent donc des situations différentes.
[64] Une autre approche a été retenue récemment dans l’affaire Gosselin et Olymel St-Simon[26] dans laquelle la Commission des lésions professionnelles a conclu que c’était à la CSST de combler la différence du manque à gagner, s’il en est, entre le montant versé par l’employeur conformément à l’article 180 de la loi pour le travail effectué en assignation temporaire et le montant de l’indemnité de remplacement du revenu auquel il aurait droit s’il n’effectuait pas l’assignation temporaire. Cette interprétation repose sur le fait que le droit à l’indemnité de remplacement du revenu subsiste pendant la période d’assignation temporaire.
[65] Avec respect, la soussignée considère plutôt que l’obligation faite à l’article 180 s’adresse à l’employeur et traite du versement du salaire et des avantages. Il n’y a pas d’assise légale pour imposer à la CSST d’assumer le paiement d’heures supplémentaires par le biais de l’indemnité de remplacement du revenu. Tel que signalé plus haut, il s’agit de deux concepts distincts. Même si le droit à l’indemnité de remplacement du revenu subsiste (les conditions d’extinction n’étant pas rencontrées), l’article 180 ne devient pas pour autant une modalité ou une composante de l’indemnité de remplacement du revenu.
[66] Un autre argument invoqué dans la jurisprudence[27] et soulevé par l’employeur dans le présent dossier est celui de l’équité. On fait valoir qu’il est inéquitable pour l’employeur d’avoir à payer deux fois des heures supplémentaires, pour un travailleur qui les exécute et pour un autre qui ne les effectue pas.
[67] L’argument d’équité est parfois périlleux. L’argument est invoqué pour l’employeur, il peut l’être aussi pour le travailleur. À ce moment-là compare-t-on la situation du travailleur en assignation temporaire à celle antérieure à sa lésion professionnelle ou à celle de son collègue qui doit travailler pour être rémunéré pour ses heures supplémentaires?
[68] L’article 180 crée une obligation à l’employeur qui implique nécessairement un coût pour celui-ci. Reprenons l’exemple de la prime de nuit invoqué plus haut, l’employeur paiera deux primes de nuit, l’une au travailleur en assignation temporaire de jour et l’autre à son remplaçant. C’est là l’effet de la loi dont l’objet est de réparer les conséquences qu’entraîne une lésion professionnelle pour un travailleur.
[69] L’employeur soumet que si le fardeau financier qu’on lui impose devient trop lourd, il va cesser de faire de l’assignation temporaire au détriment de l’objectif même de la loi[28]. Il faut se garder de conclure rapidement à un fardeau financier trop onéreux pour l’employeur. Dépendamment du régime de financement auquel il est assujetti, et des taux de chargement qui sont applicables, le coût de l’indemnité de remplacement du revenu est parfois plus élevé que celui du salaire. L’employeur peut même avoir un intérêt financier à utiliser l’assignation temporaire et à verser à un travailleur du salaire plutôt que d’assumer les coûts de l’indemnité de remplacement du revenu.
[70] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que l’article 180 permet de réclamer une compensation pour les heures supplémentaires que l’on aurait effectuées n’eut été de la lésion professionnelle.
[71] Cependant au niveau de l’évaluation du nombre d’heures à payer, le tribunal considère qu’il s’agit d’abord d’une question d’appréciation de la preuve propre aux faits de chaque dossier. Il n’y a malheureusement pas de formule mathématique ni de critère unique qui puisse servir pour le calcul du nombre d’heures à payer. Cette appréciation de ce que le travailleur aurait pu faire s’il avait continué à exercer son emploi doit prendre en considération deux aspects : l’expérience passée du travailleur à l’égard des heures supplémentaires et le maintien du volume d’heures supplémentaires par l’employeur pour la période d’assignation temporaire. C’est l’approche retenue par un tribunal d’arbitrage dans Ville de Montréal et Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301[29].
[72] L’expérience antérieure est un facteur à apprécier. Par exemple, la preuve qu’un travailleur refuse généralement d’exécuter des heures supplémentaires amènerait probablement à conclure qu’il n’en aurait pas fait pendant son assignation temporaire.
[73] La référence aux douze mois précédant la lésion est inspirée de l’article 67 en matière d’indemnité de remplacement du revenu. Elle n’a pas d’application en matière du salaire à verser en vertu de l’article 180 de la loi. Cependant il peut s’agir d’un des faits à considérer pour apprécier la compensation à laquelle le travailleur a droit.
[74] L’expression «dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer» renvoie aussi à une appréciation des heures supplémentaires qui auraient pu être offertes à un travailleur pendant sa période d’assignation temporaire, à une appréciation des gains qu’il aurait pu réellement faire à ce chapitre. Ainsi le travailleur n’a pas automatiquement droit au même nombre d’heures supplémentaires qu’il a fait dans les douze mois précédant sa lésion. On n’a qu’à imaginer la situation où une entreprise, à la suite d’une diminution de la production, n’a plus d’heures supplémentaires à offrir aux travailleurs. Dans un tel cas, le travailleur en assignation temporaire ne pourrait pas prétendre qu’il a droit à une compensation pour des heures supplémentaires car il n’en aurait pas bénéficié s’il avait continué à exercer son emploi.
[75] Le nombre d’heures supplémentaires effectuées par le remplaçant du travailleur ou par celui qui le suit sur la liste d’ancienneté pourra être un élément de preuve permettant de déterminer le nombre d’heures qu’un travailleur aurait effectué s’il avait continué à exercer son emploi. Cela demeure essentiellement une question de preuve.
[76] Dans le présent dossier, l’employeur a beaucoup insisté sur le fait que le travailleur n’a pas pu faire d’heures supplémentaires en raison de la restriction, imposée par son médecin, de travailler uniquement deux fois quatre heures par semaine. Il ne faut pas confondre ici le droit (l’employeur invoque les dispositions de la convention collective) et la possibilité (le travailleur ne s’est pas inscrit et il n’était pas capable) de faire des heures supplémentaires avec le droit d’être payé pour les heures supplémentaires qu’on aurait exécutées n’eut été de la lésion professionnelle.
[77] La durée limitée de la journée de travail est une condition émise par le médecin traitant pour l’assignation temporaire tout comme peut l’être une limite concernant les poids à manipuler. La soussignée partage à ce sujet les propos d’un tribunal d’arbitrage dans Métro-Richelieu 2000 inc. et Travailleuses et travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 501[30], une affaire semblable à la nôtre :
À la lumière de ce qui précède, force est de constater que la jurisprudence récente est bien campée en ce qui concerne la portée de l’article 180 eu égard aux heures supplémentaires de travail et je ne vois aucune raison de m’en écarter. Les heures qui auraient été offertes à un salarié selon la convention collective n’eut été de sa lésion, qui ne l’ont pas été et qu’il n’aurait pu accepter en raison des conditions de son assignation temporaire doivent être considérées dans l’établissement du salaire, ou des avantages, auxquels il a droit pendant cette assignation que l’impossibilité d’accomplissement de ces heures supplémentaires résulte de la durée autorisée de la journée de travail ou de la limitation de tâches déterminée par le médecin. Je ne vois en effet pas que la portée de l’article 180 puisse varier selon que l’impossibilité d’accomplir les heures supplémentaires résulte de l’une ou l’autre de ces causes.
[78] Ce qui importe, c’est le nombre d’heures supplémentaires que le travailleur aurait probablement effectué n’eut été de son accident du travail. Ces paramètres étant établis, reste à les appliquer aux faits du présent dossier.
· La compensation pour les heures supplémentaires que le travailleur aurait effectuées s’il avait continué à exercer son emploi et le droit à la prime d’instructeur
[79] En plus de la preuve documentaire, le tribunal a entendu les témoins suivants : monsieur Deschamps, le travailleur; monsieur Michel Drouin, superviseur de la salle d’outillage; monsieur Yvon Cloutier, superviseur du département de production; madame Vivian Selim, coordonnatrice aux ressources humaines et monsieur Luc Caron, président du syndicat. Le tribunal retient ce qui suit de la preuve.
[80] Les heures supplémentaires sont effectuées sur une base volontaire. Elles sont attribuées selon l’ancienneté par département, par titre d’emploi et par catégorie. Si un travailleur refuse, on passe au suivant. La fin de semaine et les jours fériés, les travailleurs intéressés s’inscrivent sur une liste prévue à cette fin. Durant la semaine, le contremaître offre verbalement aux travailleurs présents la possibilité de faire des heures supplémentaires si besoin est. Les heures supplémentaires sont payées à taux et demi ou à taux double suivant la convention collective.
[81] Une question particulière doit ici être tranchée pour déterminer quel nombre d’heures supplémentaires le travailleur aurait pu effectuer : quel emploi le travailleur aurait-il occupé n’eut été de sa lésion professionnelle?
[82] Au moment de sa lésion professionnelle, le travailleur occupait un emploi de mécanicien de ligne à la production (emploi de catégorie 19). Cependant l’employeur a soumis une preuve pour démontrer que le travailleur n’aurait pas continué d’exercer cet emploi puisqu’il a postulé et obtenu un autre poste en mai 1999 soit celui de «mécanicien chaîne de fabrication et préposé à la salle d’outillage» (emploi de catégorie 20). Le travailleur conteste ce fait.
[83] Le tribunal en arrive à la conclusion que la preuve prépondérante démontre que le travailleur a effectivement obtenu un nouveau poste en mai 1999. Plusieurs faits permettent d’en arriver à cette conclusion. Ce sont les suivants :
-le 7 mai 1999, un affichage du poste de «mécanicien chaîne de fabrication et préposé à la salle d’outillage» est fait dans l’entreprise;
-le 10 mai 1999, le travailleur postule sur ce poste, ce qu’il a admis;
-le 28 mai 1999, monsieur Drouin rencontre le travailleur avec monsieur Girard. Le travailleur accepte le poste suivant le témoignage de monsieur Drouin et son annotation faite sur le document par lequel le travailleur avait postulé. Le fait que le travailleur n’ait pas lui-même signé ce document n’apparaît pas déterminant dans les circonstances. Le travailleur reconnaît d’ailleurs qu’il acceptait le poste (il ne le refusait pas selon son témoignage) mais il insiste sur le fait qu’il ne pouvait l’occuper à ce moment-là en raison de son assignation temporaire;
-les ressources humaines rédigent un «avis de changement» indiquant un changement de groupe pour monsieur Deschamps (travaux légers groupe 19 à travaux légers groupe 20) à la suite de l’obtention du poste à la salle d’outillage. De mémoire, madame Selim avait de la difficulté à préciser à quel moment elle avait rédigé cet avis et même à quel moment elle devait le rédiger étant donné que le poste n’était pas immédiatement occupé. La production d’une copie de l’avis a été demandée et on constate qu’il est daté du 28 mai 1999;
-le 1er juin 1999, un avis à tout le personnel est affiché indiquant le nom des différents candidats et le fait que le poste a été obtenu par monsieur Deschamps qui était le candidat avec le plus d’ancienneté;
-sur les listes d’inscriptions pour les heures supplémentaires, pour la période d’assignation temporaire en litige, le nom du travailleur apparaît non pas sur la liste du département de production mais sur celle du département de l’outillage. À compter de mai 2001, le travailleur s’inscrit sur les deux listes. Au département de la production, il inscrit son nom à la rubrique «liste extérieure» qui s’adresse aux travailleurs d’autres départements;
-la coordonnatrice des ressources humaines produit chaque semaine une liste indiquant les affectations des travailleurs (permanentes ou temporaires) et copie est transmise au syndicat. Or, pour la période concernée, le nom du travailleur est inscrit au département de l’outillage en caractère gras ce qui signifie une affectation permanente et avec la mention qu’il est en travaux légers;
-selon une note de l’agent de la CSST, le 16 novembre 1999 monsieur Girard téléphone à la CSST pour demander une décision sur le salaire du travailleur car celui-ci a accepté en avril ou mai 1999 un nouveau poste qui devient son poste régulier;
-le 1er décembre suivant, l’agent de la CSST rapporte une conversation téléphonique avec le travailleur qui indique que l’employeur lui verse le plein salaire qui est le même que l’emploi accepté en mai;
-les deux superviseurs témoignent que le travailleur avait obtenu un poste à l’outillage.
[84] Le travailleur a fait valoir qu’il n’a jamais occupé ce poste à l’outillage. Cela est exact mais ne démontre aucunement qu’il ne l’avait pas pour autant obtenu. Depuis sa lésion professionnelle en février 1999 jusqu’à l’assignation temporaire de janvier 2001, le travailleur n’a pas occupé ni son emploi prélésionnel ni son nouvel emploi. Pendant près de deux ans, il a été soit en arrêt de travail soit en assignation temporaire. Les affectations en assignation temporaire peuvent être effectuées dans différents départements et on ne peut pas en inférer quoi que ce soit sur le poste régulier ou permanent du travailleur. Les deux parties ont référé le tribunal à certaines annotations apparaissant au dossier de la CSST qui concernent justement des assignations temporaires, ce qui ne nous indique rien quant à savoir quel est le poste permanent du travailleur.
[85] Le travailleur témoigne que dès le 29 mai 2001, le lendemain de l’obtention du poste, il a fait part au superviseur Drouin qu’il n’était pas certain de désirer ce poste. Ce dernier lui aurait dit qu’il avait le temps d’y penser. Le travailleur dépose également à l’audience une lettre datée du 14 décembre 1999, lettre qu’il a adressée à monsieur Girard. Il y explique qu’il a postulé sur le poste en question et que le poste lui a été attribué mais qu’il ne l’a jamais occupé en raison de son assignation temporaire. Puis il écrit :
Par la présente, je vous informe que je ne désire plus combler le poste de préposé à l’outillage. Les changements ayant été apportés à ce poste font qu’il correspond plus à celui sur lequel j’ai appliqué. Accepter ce poste se solderait pour moi par une perte de plusieurs milliers de dollars annuellement, en plus de perdre mon premier choix de vacances ainsi que mes trois groupes d’instructeur. Je vous demande donc de bien vouloir choisir un autre candidat pour qui ces conditions sont plus acceptables. Quant à moi, je préfère conserver mon poste de mécanicien de ligne.
[86] Le tribunal constate d’abord que cette lettre signée par le travailleur démontre bien qu’il avait obtenu le poste en mai 1999. Cependant la preuve ne convainc pas le tribunal que cette lettre a été remise à l'employeur et que le travailleur a ainsi refusé ce nouveau poste. Le travailleur témoigne qu’il a voulu remettre cette lettre en mains propres au superviseur Drouin en lui demandant de la faire suivre. Le superviseur aurait refusé et lui aurait répondu qu’il avait un délai de 30 jours pour refuser le poste après l’avoir occupé.
[87] Le travailleur témoigne avoir remis la lettre vers le 15, 16 ou 17 décembre soit le premier jour de travail suivant la rédaction de la lettre. Or à compter du 10 décembre 1999, le travailleur était en arrêt de travail pour une période d’un mois en raison d’une condition personnelle soit une intervention chirurgicale pour une hernie ombilicale. Confronté à ce fait, il explique que sa condition ne l’empêchait pas de se rendre à l’usine. Cela mine cependant sa crédibilité puisqu’il affirmait d’abord l’avoir remis en allant travailler. De plus, monsieur Drouin nie avoir reçu cette lettre et déclare ne l’avoir jamais vue. Il nie aussi avoir eu quelque discussion que ce soit avec le travailleur sur le fait que ce dernier ne désirait plus ce poste.
[88] Si le travailleur avait voulu, en décembre 1999 ou à un autre moment donné, refuser le poste obtenu au mois de mai précédent, ce qui selon sa lettre était pénalisant, il se serait assuré que l’avis se rende à monsieur Girard ou se serait informé du suivi de sa demande avant de l’invoquer aujourd’hui.
[89] Le principal fait qui pouvait laisser croire que le travailleur était toujours considéré comme relevant du département de la production est sa rémunération. Pendant sa période d’assignation temporaire, le travailleur était payé au taux horaire d’un emploi de catégorie 19 (mécanicien à la production) et non de catégorie 20 (emploi de préposé à l’outillage).
[90] Le représentant du travailleur prétend qu’il s’agit là d’un signe démontrant qu’effectivement il était toujours à la production. L’employeur soumet que c’est par erreur que le travailleur a été payé pour une catégorie 19 alors qu’il aurait dû être payé pour une catégorie 20.
[91] Le tribunal retient de la preuve qu’il s’agit effectivement d’une erreur. Madame Sélim témoigne qu’elle a constaté cette erreur en préparant la présente audience et rien ne permet de douter de son témoignage. Le 5 novembre 1999, monsieur Girard écrivait une lettre à la CSST dans laquelle il indique que le travailleur est payé sur la base du nouveau salaire du nouveau poste obtenu au printemps dernier. Cela corrobore le fait que l’employeur croyait effectivement que le travailleur était payé sur le taux de son nouvel emploi. Il y a donc eu une erreur sur la paie du travailleur, erreur qui ne fait pas l’objet de la plainte déposée par le travailleur. Le présent tribunal ne peut donc pas rendre d’ordonnance pour corriger la situation. Il appartiendra aux parties de prendre les mesures nécessaires.
[92] Le représentant du travailleur a aussi fait valoir des dispositions d’une annexe à la convention collective, soit des suppléments locaux pour les usines 246 et 258. Il invoque le paragraphe 8 de l’article IV concernant les promotions qui prévoit que «les employés promus peuvent retourner à leur ancienne position dans les trente (30) jours civils».
[93] Le tribunal constate d’abord que la disposition accorde un délai de 30 jours sans préciser s’il se calcule à compter de la nomination ou du moment où l’on occupe le poste. Quoi qu'il en soit, il n’y a pas de preuve que le travailleur ait exercé cette option de retourner à son ancien poste.
[94] Le représentant du travailleur a aussi allégué le paragraphe 6 du même article qui se lit ainsi :
(6) Les candidats qualifiés qui n’ont pas été choisis pour la position annoncée seront pris en considération sans qu’il soit nécessaire d’afficher de nouveau pendant une période de six mois, à partir du jour du premier affichage.
[95] Cette disposition vise de toute évidence les candidats non retenus et ne s’applique pas à monsieur Deschamps qui est le candidat retenu.
[96] Le tribunal conclut donc que le travailleur a obtenu un nouveau poste en mai 1999. N’eut été de sa lésion professionnelle, c’est ce poste qu’il aurait occupé. Le tribunal considère que c’est en fonction de ce poste qu’il faut apprécier, aux fins de l’article 180, le salaire et les avantages auxquels il a droit.
[97] L’article 180, rappelons-le encore une fois, réfère au salaire et aux avantages liés à l'emploi que le travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle «et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer». Ces termes créent une fiction certes mais réfèrent aussi à une réalité c’est-à-dire à celle qui prévaudrait si le travailleur avait continué d’exercer son emploi. Dans le cas qui nous occupe, le travailleur aurait occupé l’emploi de préposé à la salle d’outillage.
[98] La situation créée à l’article 180 est différente de celle en matière d’indemnité de remplacement du revenu. Le seul réajustement du revenu brut servant de base au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu est la revalorisation prévue à l'article 117. Les changements au contrat de travail qui surviennent postérieurement au moment où s'est ouvert le droit du travailleur à l’indemnité de remplacement du revenu n'affectent pas le revenu brut ainsi déterminé[31].
[99] D’ailleurs dans le présent dossier, la CSST a rendu une décision en ce sens. Le 2 décembre 1999, elle refusait la demande de l’employeur de modifier la base de calcul de l’indemnité de remplacement du revenu au motif que c’est le salaire au moment de l’événement initial qui prévaut toujours. Cela vaut cependant uniquement pour l’indemnité de remplacement du revenu et non pas pour le salaire à verser en vertu de l’article 180 de la loi.
[100] Ici on ne peut pas référer aux heures supplémentaires que le travailleur aurait effectuées au département de production puisqu’il n’aurait pas occupé ce poste. N’eut été de sa lésion professionnelle, il aurait occupé son nouveau poste à l’outillage.
[101] À l’époque de l’assignation temporaire en litige, trois travailleurs occupaient des postes au département de l’outillage : l’un détenant plus d’ancienneté que le travailleur (monsieur Desaulniers) et l’autre moins (monsieur Gauthier). De plus, monsieur Desaulniers détenait déjà la prime d’instructeur.
[102] L’employeur a déposé la compilation des heures supplémentaires effectuées par monsieur Gauthier pendant cette période. Monsieur Gauthier a été payé pour l’équivalent de 382.69 heures. Monsieur Caron a fait sa propre compilation à partir des feuilles de poinçon. Il arrive à un total de 387.96 heures et il reconnaît que cela équivaut aux données de l’employeur.
[103] Le tribunal considère que les heures supplémentaires effectuées par monsieur Gauthier auraient pu être faites par monsieur Deschamps puisqu’il possède plus d’ancienneté que celui-ci et qu’il acceptait dans une proportion de 95 % de faire des heures supplémentaires. L’employeur admet d’ailleurs que ce sont les heures supplémentaires qu’aurait pu faire le travailleur s’il avait exercé cet emploi.
[104] Dans les circonstances du présent dossier, c’est donc sur cette base équivalente à 382.69 heures de travail, que monsieur Deschamps a droit à une compensation au titre des heures supplémentaires qu’il aurait pu effectuer. Ces heures devront lui être payées au taux horaire de l’emploi de préposé à la salle d’outillage c’est-à-dire au taux d’un emploi de catégorie 20.
[105] Quant à la prime d’instructeur, le tribunal conclut par contre qu’il n’y a pas droit. Il ne s’agit pas d’un avantage lié à l’emploi qu’il a obtenu au département de l’outillage. Il y a déjà un instructeur dans ce département et, s’il y avait travaillé, il n’y aurait pas eu droit. Même interprété largement, l’article 180 ne peut lui donner plus d’avantages en assignation temporaire que ceux dont il aurait bénéficié s’il avait occupé l’emploi.
[106] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur, pour la période de son assignation temporaire, a droit au salaire et avantages de l’emploi qu’il aurait occupé à la salle d’outillage. Cela ne lui donne pas droit à la prime d’instructeur mais lui donne droit aux heures supplémentaires qu’il aurait pu effectuer à ce poste, ce qui représente suivant la preuve, l’équivalent de 382.69 heures.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête de la compagnie Crown Cork & Seal Canada inc., l’employeur;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 18 juillet 2002;
DÉCLARE bien fondée la plainte déposée parmonsieur Michel Deschamps, le travailleur, en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
DÉCLARE que le travailleur, n’a pas droit au paiement d’une prime d’instructeur pour la période du 30 janvier 2001 au 22 juillet 2001 pendant laquelle il a été en assignation temporaire;
ORDONNE à l’employeur de verser au travailleur une compensation pour les heures supplémentaires soit une somme équivalente à 382.69 heures de travail, au taux horaire applicable pour un emploi de catégorie 20, pour la période du 30 janvier 2001 au 22 juillet 2001 inclusivement;
RÉSERVE sa juridiction sur le quantum des sommes à être versées à défaut d’entente entre les parties.
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Lucie Nadeau |
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Commissaire |
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Me Pierre G. Hébert |
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Dufresne Hébert Comeau |
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Représentant de la partie requérante |
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Monsieur Richard Boudreault |
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Syndicat des Métallos |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] [1996] C.A.L.P. 1339 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (25573)
[3] [2002] R.J.Q. 310 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 5 décembre 2002, (29119)
[4] Id., p. 320
[5] [2001] C.L.P. 880 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 5 décembre 2002, (29117)
[6] Id., p. 881
[7] C.A.L.P. 13954-62-8905, 1er octobre 1991, G. Lavoie
[8] Id., p. 5
[9] [1992] C.A.L.P. 444
[10] Id., p. 448
[11] Id., p. 449
[12] Voir l’abondante jurisprudence répertoriée dans Gagné & Roy inc. et Maltais, C.L.P. 167575-72-0108, 9 juillet 2002, C.A. Ducharme, révision rejetée, 3 octobre 2003, G.Godin, requête en révision judiciaire pendante, C.S. Montréal, 500-17-017850-36
[13] Parent et Alcoa, C.L.P. 183685-09-0205, 10 mars 2003, P. Simard; Gagné & Roy inc. et Maltais, précité note 12; Drapeau et Les industries de la rive-sud ltée, C.L.P. 206639-03B-0304, 1er décembre 2003, C. Lavigne, C.L.P.E. 2003LP-254 ; Ville de Joliette et Geoffroy, C.L.P. 196586-63-0212, 22 décembre 2003, D. Beauregard
[14] 2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« prestation » : une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi;
[15] Précitée note 9
[16] Id., p. 450
[17] Précité note 12, p. 9
[18] Abitibi-Price inc. et Bergeron, [1992] C.A.L.P. 444 ; Abitibi-Price inc. et Ouellet, C.A.L.P. 21465-02-9008, 14 février 1992, J.-G. Roy; Minéraux Noranda inc. et Arcand, [1993] C.A.L.P. 232 ; Gosselin et Salaison Expo ltée, C.A.L.P. 34572-62-9112, 13 juillet 1993, L. Turcotte; Bérubé et Centre hospitalier régional de Baie-Comeau, C.A.L.P. 56224-09-9401, 11 juillet 1994, J.-M. Dubois; Glaude et ABB Systèmes Ingénierie Combustion, C.A.L.P. 52570-05-9307, 15 juillet 1994, M. Lamarre; Abitibi-Price inc. et Fortin, C.A.L.P. 22877-02-9011, 8 septembre 1994, M. Carignan, (J6-19-15); Leblond et Hydro-Québec, [1999] C.L.P. 221 , révision rejetée, C.L.P. 108816-03B-9901, 4 juillet 2000, M. Beaudoin; Morissette et Olymel St-Simon, C.L.P. 115767-62B-9905, 5 janvier 2000, D. Lampron; Aliments Lesters ltée (Les) et Boisjoli, [2001] C.L.P. 234 ; Olymel Princeville et Leblanc, C.L.P. 121339-04B-9907, 16 octobre 2001, L. Collin; Parent et Alcoa, C.L.P. 183685-09-0205, 10 mars 2003, P. Simard; Sauvé et Groupe Cascades inc., C.L.P. 182070-64-0204,14 mai 2003, G. Perreault, révision rejetée, 18 décembre 2003, L. Nadeau
[19] Rousseau et Matériel Industriel ltée, C.A.L.P. 13954-62-8905, 1er octobre 1991, G. Lavoie, (J3-19-20); Girard et Sico inc., [1998] C.A.L.P. 86 , révision rejetée, 88518-03-9705, 28 avril 1998, M. Carignan; Komatsu International inc. et Girard, C.L.P. 112503-62A-9903, 26 mai 1999, H. Rivard, (99LP-62); Épiciers Unis Métro-Richelieu et Lavigueur, C.L.P. 104584-61-9808, 15 septembre 1999, M. Cuddihy; R. Boulanger & cie ltée et Toupin, C.L.P. 124515-04B-9910, 10 février 2000, R. Savard; Sobey’s inc. et Parent, C.L.P. 118944-31-9906, 14 mars 2000, J.-L. Rivard, (99LP-233), révision rejetée, 3 novembre 2000, M. Allard; Crown Cork & Seal Canada inc. et Bisaillon, C.L.P. 150073-63-0011, 17 juillet 2001, D. Beauregard; Asea Brown Boveri inc. et Veilleux, C.L.P. 125778-32-9910, 23 août 2001, G. Tardif; Goodyear Canada inc. et Pucacco, C.L.P.188675-62C-0208, 26 mars 2003, M. Sauvé, révision rejetée, 3 novembre 2003, A. Suicco, requête en révision judiciaire pendante, C.S. Beauharnois, 760-17-000591-035; Calabrese et Industries Foresteel inc., C.L.P. 184452-71-0205, 185375-71-0205, 30 mai 2003, H. Rivard; Drapeau et Les Industries de la Rive-Sud ltée, C.L.P. 206639-03B-0304, 1er décembre 2003, C. Lavigne; Abitibi Consolidated (Div. Beaupré) et Blouin, C.L.P. 207915-31-0305, 12 décembre 2003, J.-M. Dubois
[20] Précité note 19, p. 9
[21] Abitibi Price et Bergeron, précité note 18, p. 9
[22] Précité note 18, p. 9
[23] [1991] C.A.L.P. 174
[24] Voir entre autres Olymel Princeville et Leblanc, précité note 18
[25] Épiciers Unis Métro-Richelieu inc. et Lavigueur, précité note 19
[26] [2003] C.L.P. 233
[27] Voir entre autres : Aliments Lesters ltée et Boisjoli, précité note 18, p. 14; Olymel Princeville et Leblanc, précité note 18, p. 6
[28] Il réfère le tribunal à une conférence prononcée sur le sujet :
Claire BURDETT et Pascale GAUTHIER, «L’assignation temporaire plus qu’une affaire de sous» dans BARREAU DU QUÉBEC, SERVICE DE LA FORMATION PERMANENTE, Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail (2002), coll. « Formation permanente », Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2002, pp. 1-28.
[29] [2000] R.J.D.T. 1941 ( D.T.E. 2000T-1010 )
[30] T.A. 1020-7241, 11 septembre 2002, G. Gosselin, p. 12, ( D.T.E. 2002T-997 ), requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-05-074507-029, 26 mai 2003, j. Bédard, ( D.T.E. 2003T-653 )
[31] Fortier et Hôpital St-Julien, [1991] C.A.L.P. 01; Cyr et Bombardier inc., [1993] C.A.L.P. 1545 ; Labrie et Multisodas inc., C.L.P. 88635-01-9705, 19 juin 1998, J.G. Roy; Auclair et Déco signalisation inc., C.L.P. 205331-63-0304, 8 septembre 2003, J.-M. Charette
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