Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Arbique et Société canadienne des postes

2013 QCCLP 6803

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

21 novembre 2013

 

Région :

Outaouais

 

Dossier :

477023-07-1207

 

Dossier CSST :

139191407

 

Commissaire :

Michel Letreiz, juge administratif

 

Membres :

Jean-Pierre Tessier, associations d’employeurs

 

Robert Potvin, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

 

Yvon Arbique

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Société canadienne des postes

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 12 juillet 2012, monsieur Yvon Arbique (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 12 juin 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 2 avril 2012 et déclare irrecevable la réclamation produite par le travailleur dans laquelle il invoque la survenance d’une lésion professionnelle le 29 novembre 2010, puisque celle-ci a été produite à l’extérieur du délai prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qu’il n’a démontré aucun motif raisonnable permettant de le relever de son défaut.

[3]           Une audience s’est tenue devant la Commission des lésions professionnelles à Gatineau le 5 septembre 2013 en présence du travailleur, de son représentant et de la procureure de la Société canadienne des postes (l’employeur).

[4]           À la fin de ladite audience, la Commission des lésions professionnelles a demandé au travailleur de lui produire une copie d’un autre dossier concernant une réclamation qu’il avait soumise à la CSST (dossier 137625505) et a accordé un délai à la procureure de l’employeur afin qu’elle puisse commenter les documents reçus. Ladite argumentation a été reçue au greffe du tribunal le 26 septembre 2013 et c’est donc à cette dernière date que le dossier a été mis en délibéré.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle le 29 novembre 2010.

[6]           Cependant, dans un premier temps, il demande au tribunal de le relever de son défaut d’avoir produit sa réclamation à la CSST à l’intérieur du délai prévu à la loi et, par conséquent, de déclarer sa réclamation recevable.

LA PREUVE

[7]           Le travailleur exerce un emploi de facteur pour l’employeur depuis 2000, mais il a également exercé un emploi de camionneur pour l’employeur de 1991 à 2000.

[8]           Dans un premier temps, le travailleur explique avoir été victime d’un accident du travail le 24 décembre 2007 lors duquel il a subi une déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

[9]           À la suite de cet accident, il a réintégré le travail de façon progressive à compter du 15 novembre 2010. Lors de sa première semaine de travail, il effectue le tri du courrier ainsi que le tiers de son itinéraire pour la livraison du courrier. Lors de la deuxième semaine, il accomplit cette même prestation de travail pendant trois jours (lundi, mercredi et vendredi), mais il effectue son itinéraire complet pour les deux autres jours. À compter de la troisième semaine, il effectue son travail régulier à temps complet.

[10]        Le travailleur souligne que son itinéraire pour la livraison du courrier se situe dans un secteur résidentiel et qu’il doit marcher pendant 4 à 5 heures par jour. Il évalue la distance qu’il parcourt quotidiennement entre 10 et 15 kilomètres.

[11]        Le travailleur poursuit son témoignage en expliquant que son retour au travail se déroule bien, mais que vers la fin de la deuxième semaine, soit en date du 25 ou 26 novembre 2010, il développe des ampoules aux pieds. À ce moment, il se procure une crème ainsi que des pansements dans une pharmacie afin de se soigner et le tout lui coûte moins de 10 $.

[12]        Le travailleur explique qu’à cette époque, il porte de nouvelles bottes de travail qu’il s’est procuré peu de temps avant son retour au travail. À ce sujet, le travailleur précise que les bottes ne sont pas fournies par l’employeur, que c’est lui qui les achète, mais qu’il reçoit une allocation de l’employeur pour se les procurer.

[13]        Lors de sa troisième semaine de travail (semaine du 29 novembre 2010), le travailleur précise qu’il est de plus en plus inconfortable pour faire son travail en raison des ampoules qu’il présente aux pieds. Le mercredi 1er décembre 2010, le travailleur remplit donc un « Rapport de blessure mineure » afin d’informer l’employeur de sa condition. Sur ce rapport, le travailleur écrit :

Ampoules aux 2 pieds droit et gauche ce qui me retarde très douloureux doit faire attention a la pression exercer sur les blessures : soins essaie différents produits vendu en pharmacie. [sic]

 

 

[14]        Le vendredi 3 décembre 2010, le travailleur ne se présente pas au travail et se rend consulter le docteur Jean Godbout qui pose un diagnostic d’ampoules sévères aux deux pieds et précise qu’il est incapable de marcher. Dans les circonstances, le docteur Godbout suggère que le travailleur effectue des travaux légers. Le tribunal souligne que le docteur Godbout n’a pas produit d’attestation médicale sur le formulaire prescrit par la CSST lors de cette visite. Dans le cadre de son témoignage, le travailleur mentionne que le docteur Godbout lui a proposé de produire une telle attestation médicale, mais que c’est lui qui a refusé, car il ne souhaitait pas être mis en arrêt de travail. En effet, il souligne qu’il revenait alors d’un long arrêt de travail et qu’il ne voulait pas arrêter à nouveau; il souhaitait plutôt effectuer des travaux légers.

[15]        Le lundi 6 décembre 2010, le travailleur se présente au travail et remet à son superviseur, monsieur Robert Laviolette, le certificat médical du docteur Godbout dans lequel celui-ci suggère qu’il effectue des travaux légers. M. Laviolette lui dit alors qu’il doit prendre des vacances puisqu’il a accumulé trop de jours de vacances lors de son absence pour sa lésion à l’épaule droite.

[16]        Le travailleur est donc en vacances à compter du 6 décembre 2010, et ce, jusqu’au 25 février 2011. Dans les circonstances, il n’effectue pas les travaux légers recommandés par son médecin. Le travailleur précise s’être alors adressé à son syndicat pour déposer un grief puisqu’il était d’avis que l’employeur ne pouvait le forcer à prendre ses vacances à ce moment.

[17]        Le 8 décembre 2010, le travailleur consulte le docteur en podiatrie Stephen Davis qui écrit :

Monsieur Yvon Jr Arbique s’est présenté à la clinique le 8 décembre 2010 pour une première rencontre d’évaluation suite à un problème d’ampoules (phlyctène) causé par le port de ses bottes de travail. Je suis en accord avec le fait que l’ampleur des ampoules sur ses pieds ne permettait plus à M. Arbique d’exercer son travail.

 

 

[18]        Le 10 janvier 2011, le travailleur revoit le docteur Godbout qui mentionne qu’il est alors apte à reprendre son travail habituel. Cependant, comme nous l’avons souligné, le travailleur ne reprend pas le travail à cette date puisqu’il est toujours considéré en vacances.

[19]        Après cette période de vacances, le travailleur reprend son emploi régulier de facteur et des ampoules aux pieds réapparaissent rapidement. Le travailleur consulte donc le docteur Godbout le 1er mars 2011 qui produit une attestation médicale dans laquelle il pose un diagnostic de « plaies (ampoules) aux 2 pieds » et autorise la poursuite du travail dans le cadre d’une assignation temporaire de travail.

[20]        Le travailleur produit alors une réclamation à la CSST invoquant la survenance d’une lésion professionnelle le 28 février 2011 et celle-ci rend une décision en date du 12 avril 2011 reconnaissant que le travailleur a subi un accident du travail (dossier 137625505).

[21]        Le travailleur précise que ces deux épisodes sont les seuls où il a présenté des ampoules aux pieds. Il n’avait jamais présenté de telles ampoules auparavant et n’en a pas eues à nouveau depuis. Il souligne d’ailleurs avoir jeté ses bottes de travail après le deuxième épisode et qu’il a repris son travail habituel vers le 21 mars 2011 avec de nouvelles bottes.

[22]        Le 26 avril 2011, le travailleur revoit le docteur Godbout afin que ce dernier produise une attestation médicale pour la visite du 3 décembre 2010. Le travailleur précise qu’il a demandé à son médecin de produire une telle attestation médicale afin de pouvoir déclarer à la CSST qu’il avait également présenté des ampoules aux pieds avant sa réclamation pour la lésion reconnue du 28 février 2011. Il avait appris à ce moment, par l’entremise d’un ami, qu’il disposait d’un délai de six mois pour déclarer un événement à la CSST.

[23]        Le 27 avril 2011, le travailleur remet une copie de l’attestation médicale produite par le docteur Godbout le 26 avril 2011 à son superviseur, monsieur Denis Perreault. Il se rend également au bureau de la CSST à Gatineau afin de remettre une copie de cette attestation médicale. La preuve au dossier démontre d’ailleurs que la CSST a reçu cette attestation le 27 avril 2011 et il semble que celle-ci ait été classée dans le dossier pour la réclamation de la lésion du 28 février 2011. Le travailleur souligne qu’à ce moment, personne ne lui a demandé ou suggéré de remplir un formulaire « Réclamation du travailleur ».

[24]        Le 6 juin 2011, le travailleur appelle au bureau de la CSST afin de connaître l’état de son dossier pour la lésion diagnostiquée le 3 décembre 2010. Il parle alors à madame Colette Bertrand qui l’informe qu’il doit produire une réclamation à l’aide du formulaire « Réclamation du travailleur ».

[25]        Le 7 juin 2011, le travailleur demande donc à son superviseur, monsieur Perreault, de lui remettre un formulaire de réclamation. Le travailleur remplit donc le formulaire dans la soirée du 7 juin 2011 et le remet à monsieur Perreault le lendemain. Ce dernier lui mentionne alors qu’il enverra le formulaire à R.H.D.C.C. - Direction travail pour le suivi de ce dossier de réclamation.

[26]        Constatant qu’il n’avait aucune nouvelle de la CSST, le travailleur se rend au bureau de cette dernière le 11 janvier 2012. C’est à ce moment qu’il apprend que la CSST n’a jamais reçu le formulaire de réclamation qu’il a rempli le 7 juin 2011. Il remet donc une copie de ce formulaire à l’agente afin de compléter son dossier.

[27]        Le 2 avril 2012, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la réclamation soumise par le travailleur. Les notes évolutives contenues au dossier de la CSST permettent de comprendre que l’agente d’indemnisation a accepté de relever le travailleur de son défaut d’avoir présenté sa réclamation dans le délai prévu par les dispositions de la loi, mais qu’elle ne reconnaît par que celui-ci a subi une lésion professionnelle le 29 novembre 2010.

[28]        Le 12 juin 2012, la CSST rend une décision, à la suite d’une révision administrative, par laquelle elle confirme la décision du 2 avril 2012. Cependant, la réviseure considère que la réclamation est irrecevable puisque le travailleur n’a pas démontré un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut d’avoir produit sa réclamation à l’intérieur du délai prévu par la loi. C’est cette dernière décision qui fait l’objet du présent litige soumis à l’attention du tribunal.

L’AVIS DES MEMBRES

[29]        Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs partagent le même avis dans ce dossier.

[30]        Dans un premier temps, ils estiment que le tribunal doit relever le travailleur de son défaut d’avoir soumis sa réclamation à l’intérieur du délai prévu par les dispositions de la loi puisqu’ils considèrent, en fonction de la preuve qui a été soumise à l’attention de la Commission des lésions professionnelles, que ce dernier n’a pas été inactif et négligent.

[31]        En ce qui concerne le fond du litige, les membres émettent l’opinion que la Commission des lésions professionnelles doit reconnaître que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 29 novembre 2010. En effet, ils retiennent que la lésion du travailleur est survenue dans le contexte d’un retour au travail après une longue absence et alors qu’il portait de nouvelles bottes de travail pour marcher pendant de nombreuses heures à chaque jour. Dans ces circonstances particulières, ils estiment que le tribunal doit conclure à la survenance d’un événement imprévu et soudain qui est responsable de la lésion diagnostiquée.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[32]        La Commission des lésions professionnelles doit donc, dans un premier temps, décider de la recevabilité de la réclamation soumise par le travailleur.

[33]        Dans l’éventualité où le tribunal conclut à la recevabilité de ladite réclamation, il devra décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 29 novembre 2010.

[34]        Avant tout, le présent tribunal tient cependant à répondre à l’argument présenté par la procureure de l’employeur qui soumet que la Commission des lésions professionnelles devrait rejeter la requête du travailleur puisque celle-ci revêt, selon elle, un caractère purement théorique.

[35]        À ce sujet, elle soumet que le litige soumis à l’attention du tribunal est purement théorique puisque le travailleur n’a subi aucun préjudice à la suite de la décision rendue par la CSST. En effet, il a été rémunéré à 100 % par l’employeur (vacances), il n’a encouru aucun frais médical remboursable par la CSST et sa lésion a été consolidée sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[36]        La Commission des lésions professionnelles est d’avis que cet argument n’est pas fondé.

[37]        Dans un premier temps, le tribunal estime que la preuve de l’absence d’intérêt du travailleur à soumettre une réclamation à la CSST n’a pas été faite. En effet, le travailleur a consulté un médecin le 3 décembre 2010 qui a recommandé que celui-ci exécute des travaux légers. La preuve démontre que le travailleur n’a pas été affecté à de tels travaux légers puisque l’employeur lui a imposé l’obligation de prendre des vacances.

[38]        Dans les circonstances, est-ce que le travailleur aurait le droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu pendant la période où il était incapable d’exercer son emploi et que l’employeur ne l’a pas affecté à un autre travail? Le tribunal n’a pas à répondre à cette question dans le cadre du présent litige. Cependant, cette hypothèse apparaît suffisamment probable pour empêcher le présent tribunal de conclure que le travailleur n’a aucun intérêt financier à soumettre une réclamation à la CSST.

[39]        De plus, la preuve soumise au tribunal démontre que le travailleur a déposé un grief à la suite de l’obligation qui lui a été faite par l’employeur de prendre des vacances à compter du 6 décembre 2010. Sans présumer du sort qui pourra être réservé à ce grief, la Commission des lésions professionnelles estime que ce grief peut faire en sorte que le travailleur ait un intérêt financier manifeste dans le cadre de la réclamation qu’il a soumise à la CSST. En effet, dans l’éventualité où le grief du travailleur soit bien fondé, il est possible qu’il récupère les jours de vacances qui lui ont été imposés et que, dans ces circonstances, il soit dans l’obligation de rembourser la paie de vacances qui lui a été versée pour cette période. Dans une telle éventualité, le travailleur n’aurait reçu aucune rémunération de son employeur pendant la période où son médecin a émis l’avis qu’il était incapable d’exercer son emploi de facteur.

[40]        Enfin, quoi qu’il en soit, même dans l’éventualité où le travailleur n’aurait aucun intérêt financier à présenter une réclamation, le présent tribunal est d’avis que le seul fait de vouloir faire reconnaître l’existence d’une lésion professionnelle est suffisant pour conclure qu’il ne s’agit pas d’une question purement théorique qui est soumise à l’attention de la Commission des lésions professionnelles.

[41]        Cela étant dit, la Commission des lésions professionnelles doit maintenant décider de la recevabilité de la réclamation soumise par le travailleur.

[42]        Afin de statuer sur la recevabilité de ladite réclamation, le tribunal doit, dans un premier temps, décider si cette réclamation a été produite dans le délai prévu à la loi et, dans la négative, déterminer si le travailleur a démontré la présence d’un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut.

[43]        Ce sont les articles 270 à 272 de la loi qui prévoient le délai dans lequel une réclamation doit être soumise à la CSST. Ces articles stipulent :

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

271.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 271.

 

 

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

 

[44]        La Commission des lésions professionnelles écarte d’emblée l’application des dispositions de l’article 272 de la loi puisque cet article s’applique aux réclamations visant la reconnaissance d’une maladie professionnelle. Dans le cas qui nous concerne, il est évident que les prétentions du travailleur visent la reconnaissance d’un accident du travail et non d’une maladie professionnelle.

[45]        Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles estime que ce sont les dispositions de l’article 270 de la loi qui doivent recevoir application. En effet, la preuve démontre que lors de la première consultation médicale, soit celle du 3 décembre 2010, le docteur Godbout a indiqué que le travailleur était incapable d’exercer son emploi. Par la suite, le docteur Godbout a précisé que le travailleur était apte à reprendre son emploi habituel de facteur à compter du 10 janvier 2011. Dans les circonstances, force est de constater que le travailleur a été incapable d’exercer son emploi pendant plus de 14 jours.

[46]        Le travailleur devait donc soumettre sa réclamation dans les six mois de sa lésion. Dans le présent dossier, le tribunal est d’avis que ce délai commence à courir à compter de la première consultation médicale, soit le 3 décembre 2010, puisque c’est à ce moment qu’une lésion est diagnostiquée par un professionnel de la santé. Le travailleur devait donc produire sa réclamation à la CSST avant le 3 juin 2011 afin de respecter le délai prévu à la loi.

[47]        Puisque la réclamation du travailleur a été soumise à la CSST le 11 janvier 2012, celle-ci n’a donc pas été produite à l’intérieur du délai prévu par les dispositions de l’article 270 de la loi.

[48]        Malgré ce constat, il est toujours possible de relever le travailleur des conséquences de son défaut s’il démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard. Dans une telle situation, ce sont les dispositions de l’article 352 de la loi qui s’appliquent :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[49]        Avant tout, le présent tribunal tient à rappeler que l’interprétation de la notion de « motif raisonnable » doit se faire en gardant à l’esprit les dispositions des articles 1 et 351 de la loi ainsi que l’article 41 de la Loi d’interprétation[2]. Ces articles prévoient :

1.  La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

351.  La Commission rend ses décisions suivant l'équité, d'après le mérite réel et la justice du cas.

 

Elle peut, par tous les moyens légaux qu'elle juge les meilleurs, s'enquérir des matières qui lui sont attribuées.

__________

1985, c. 6, a. 351; 1997, c. 27, a. 13.

 

 

 

41. Toute disposition d'une loi est réputée avoir pour objet de reconnaître des droits, d'imposer des obligations ou de favoriser l'exercice des droits, ou encore de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage.

 

Interprétation libérale.

Une telle loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l'accomplissement de son objet et l'exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin.

__________

S. R. 1964, c. 1, a. 41; 1992, c. 57, a. 602.

 

 

[50]        En tenant compte des dispositions de ces articles, le soussigné ne peut que rappeler qu’en matière de délais, il faut privilégier une interprétation qui favorise l’exercice des droits plutôt que l’inverse, comme le rappelait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Vêtements Peerless inc. et Raposo[3] ainsi que dans l’affaire Martel et Ville de Québec[4].

[51]        Le présent tribunal juge également pertinent de rappeler les propos que tenait le juge administratif Sams dans l’affaire Gauthier et Bois de l’Est du Québec (1985) inc.[5] :

[28]      Toutefois, le tribunal préfère s’inspirer de l’article 352 de la loi pour analyser les circonstances entourant la production de la réclamation du travailleur à la CSST. Cet article énonce ce qui suit :

 

352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

Procédant ainsi, il y a lieu de déterminer si le travailleur avait des motifs raisonnables, malgré la connaissance de sa maladie professionnelle, pour déposer tardivement sa réclamation. Tout comme le commissaire Robichaud, le tribunal est d’avis qu’en matière de déchéance d’un droit, il y a lieu d’interpréter la procédure de façon à favoriser son exercice plutôt qu’à l’éteindre6.

 

[…]

 

[30]      La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles a déjà décidé qu’un motif raisonnable doit s’interpréter du point de vue de celui qui aura à supporter les conséquences du non-respect du délai9. Une telle analyse doit tenir compte du fait que relever le travailleur de son défaut ne causerait aucun préjudice aux parties, car l’employeur a été informé de la condition du travailleur dès la manifestation des symptômes et des consultations médicales qui en ont résulté. L’employeur a même complété des documents administratifs internes à cet effet. […]

__________

6           Éthier et Rolland inc., C.A.L.P. 20613-64-9007, 16 octobre 1992, G. Robichaud.

9           Ostaficzuk et Presse ltée (La), [1983] C.A.L.P. 11.

 

 

[52]        Enfin, la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure sur les principes généraux qui la guideront afin de statuer sur la présence d’un motif raisonnable en l’instance sans rappeler les propos du juge administratif Deraiche dans l’affaire Lemieux et Argo Construction[6] :

[19]      Il est reconnu par les tribunaux supérieurs que la loi doit être interprétée de façon large et libérale2. Plus que toute autre disposition de la loi, lorsque l’on analyse le motif raisonnable en regard de l'article 272, celui-ci doit bénéficier d'une telle interprétation puisque, d'une part, cette disposition prévoit la déchéance d'un droit si le travailleur ne présente pas sa réclamation dans le délai prescrit de six mois de la connaissance de la maladie et que, d'autre part, cette disposition concerne spécifiquement le travailleur atteint d'une maladie professionnelle.

__________

2           Betts et Gallant c. Workmen's Compensation Board, [1934] 1 D.L.R. 438 (C.S.C.);

Workmen's Compensation Board c. Theed, [1940] R.C.S. 553;

Deschênes et Société canadienne de métaux Reynolds ltée, [1989] C.A.L.P. 300, requête en évocation rejetée, [1989] C.A.L.P. 891 (C.S.);

Antenucci c. Canada Steamship Lines inc., [1991] R.J.Q. 968 (C.A.). Québec téléphone c. C.A.L.P., [1990] C.A.L.P. 1099 (C.S.).

 

 

[53]        Bien que cette dernière affaire concerne la prolongation du délai prévu à l’article 272 de la loi (maladie professionnelle), le soussigné est d’avis que les commentaires du juge administratif Deraiche s’appliquent également à la prolongation des délais prévus aux articles 270 et 271 de la loi. En effet, de l’avis du présent tribunal, il y a lieu d’interpréter de façon large et libérale la notion de « motif raisonnable » lorsque celle-ci permet d’éviter pour une partie la déchéance d’un droit.

[54]        Rappelons également que la notion de « motif raisonnable » n’est pas définie dans la loi. Cependant, la Commission des lésions professionnelles et, avant elle, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles en ont défini les balises.

[55]        Dans l’affaire Vallier Roy et CUM[7], la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles s’est exprimée ainsi sur cette question :

La notion de motif raisonnable est, selon la Commission d’appel, une notion large permettant de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture, des circonstances, etc., si une personne a un motif non farfelu, crédible et fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion.

 

 

[56]        Cette façon d’interpréter la notion de « motif raisonnable » a depuis été réitérée à de nombreuses reprises par la Commission des lésions professionnelles lorsqu’elle doit décider si une partie peut être relevée des conséquences de son défaut d’avoir respecté un délai prévu par la loi[8].

[57]        Le présent tribunal est entièrement d’accord avec cette méthode d’analyse de la notion de « motif raisonnable » et tient à ajouter qu’une interprétation large doit s’appliquer dans la discrétion dont doit faire preuve le décideur pour conclure à la présence ou non d’un motif raisonnable.

[58]        Malgré tout, la Commission des lésions professionnelles tient à souligner que la partie qui désire être relevée de son défaut doit démontrer qu’elle a fait preuve de diligence par opposition à une négligence qui lui serait imputable. Dit autrement, on peut affirmer qu’il est hors de question pour le tribunal de sanctionner la négligence d’une partie[9].

[59]        Reste donc à appliquer ces principes au cas en l’espèce afin de déterminer si le travailleur a démontré la présence d’un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut d’avoir produit sa réclamation à l’intérieur du délai légal.

[60]        La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve est probante pour démontrer la présence d’un tel motif raisonnable, et ce, pour les raisons suivantes.

[61]        Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles constate que l’employeur a été informé de la condition médicale qui affectait le travailleur de façon contemporaine à la survenance de la blessure. En effet, le travailleur a rempli un rapport interne intitulé « Rapport de blessure mineure » le 1er décembre 2010. De plus, le travailleur a remis à son superviseur, en date du 6 décembre 2010, le certificat médical produit par le docteur Godbout le 3 décembre 2010 dans lequel il recommandait que celui-ci soit affecté à des travaux légers. Dans ces circonstances, le présent tribunal estime que l’employeur ne subirait aucun préjudice même si le tribunal relevait le travailleur de son défaut, comme le rappelait le juge administratif Sams dans l’affaire Gauthier et Bois de l’Est du Québec (1985) inc.[10]

[62]        De plus, la preuve démontre que le travailleur a effectué les démarches en date du 26 avril 2011 afin de se procurer une attestation médicale sur le formulaire prescrit par la CSST, et ce, dans le but de faire reconnaître que ses blessures survenues à la fin du mois de novembre 2010 étaient en lien avec ses activités de travail. Dès le lendemain, soit le 27 avril 2011, le travailleur a remis une copie de cette attestation médicale à l’employeur ainsi qu’une copie à la CSST. À ce moment, personne ne lui demande ou suggère de remplir un formulaire « Réclamation du travailleur ». Rappelons qu’à ce moment, le travailleur est toujours à l’intérieur du délai pour produire sa réclamation à la CSST.

[63]        Quelques semaines plus tard, soit le 6 juin 2011, le travailleur communique avec la CSST afin de savoir où en est rendu le traitement de son dossier. On lui indique alors qu’il doit remplir un formulaire de réclamation. Le 7 juin 2011, il demande donc à son superviseur pour obtenir un tel formulaire qu’il remet dûment rempli audit superviseur dès le lendemain. Le superviseur lui indique alors qu’il transmettra ce formulaire à R.H.D.C.C. - Direction travail pour le suivi de cette réclamation.

[64]        Malheureusement, la preuve démontre que le formulaire de réclamation rempli par le travailleur le 7 juin 2011 et qu’il a remis à l’employeur n’a jamais été transmis à la CSST. Ce n’est que le 11 janvier 2012 que le travailleur apprend cette information et il dépose alors une copie dudit formulaire à la CSST.

[65]        Dans les circonstances du présent dossier, le tribunal estime que le travailleur n’a pas été inactif et négligent. Au contraire, la preuve démontre que le travailleur a fait les démarches pour obtenir une attestation médicale qu’il a remise à son employeur et à la CSST à l’intérieur des délais pour la production d’une réclamation. Par la suite, dès qu’il a appris qu’il devait également remplir un formulaire de réclamation, il l’a fait et a remis le tout à l’employeur. Cependant, il appert que le formulaire n’a jamais été acheminé par l’employeur à la CSST.

[66]        L’ensemble de cette preuve convainc le tribunal que le travailleur a démontré un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut puisqu’il a adopté un comportement et a effectué les démarches qu’une personne raisonnable aurait faites dans les circonstances.

[67]        Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles n’a aucune hésitation à considérer que le travailleur a démontré un motif raisonnable, non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion pour reprendre les termes de l’affaire Roy[11].

[68]        En conséquence de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles conclut que la réclamation produite par le travailleur est recevable.

[69]        Reste donc pour la Commission des lésions professionnelles à déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 29 novembre 2010.

[70]        La notion de lésion professionnelle est définie de la façon suivante à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[71]        Cependant, rappelons que le travailleur exerce un emploi pour le compte de la Société canadienne des postes. Dans les circonstances, sa réclamation est donc soumise à la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État[12]. Il est donc pertinent de rappeler les dispositions des paragraphes 1 à 3 de l’article 4 de ladite loi :

4. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il est versé une indemnité :

 

a) aux agents de l’État qui sont :

 

(i) soit blessés dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion de leur travail,

 

(ii) soit devenus invalides par suite d’une maladie professionnelle attribuable à la nature de leur travail;

 

b) aux personnes à charge des agents décédés des suites de l’accident ou de la maladie.

 

(2) Les agents de l’État visés au paragraphe (1), quelle que soit la nature de leur travail ou la catégorie de leur emploi, et les personnes à leur charge ont droit à l’indemnité prévue par la législation — aux taux et conditions qu’elle fixe — de la province où les agents exercent habituellement leurs fonctions en matière d’indemnisation des travailleurs non employés par Sa Majesté — et de leurs personnes à charge, en cas de décès — et qui sont :

 

a) soit blessés dans la province dans des accidents survenus par le fait ou à l’occasion de leur travail;

 

b) soit devenus invalides dans la province par suite de maladies professionnelles attribuables à la nature de leur travail.

 

(3) L’indemnité est déterminée :

 

a) soit par l’autorité — personne ou organisme — compétente en la matière, pour les travailleurs non employés par Sa Majesté et leurs personnes à charge, en cas de décès, dans la province où l’agent de l’État exerce habituellement ses fonctions;

 

b) soit par l’autorité, judiciaire ou autre, que désigne le gouverneur en conseil.

            __________

L.R. (1985), ch. G-5, art. 4; 1996, ch. 10, art. 229.3.

 

 

[72]        Une lecture de ces dispositions nous permet donc de comprendre qu’un agent de l’état victime d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail ou d’une maladie professionnelle pourra recevoir l’indemnité prévue par les dispositions de la législation de la province où il exerce habituellement sa fonction.

[73]        Puisque la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État[13] prévoit l’indemnisation dans le cas d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail ou lors d’une maladie professionnelle, il est également approprié de reprendre les définitions de ces termes prévues à l’article 2 de ladite loi :

  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

 

« accident » Sont assimilés à un accident tout fait résultant d’un acte délibéré accompli par une autre personne que l’agent de l’État ainsi que tout événement fortuit ayant une cause physique ou naturelle.

 

[…]

 

« maladie professionnelle » Maladie justifiant, aux termes de la législation de la province où l’agent de l’État exerce habituellement ses fonctions, le versement d’une indemnité aux travailleurs qui en sont atteints ou aux personnes à charge de ceux qui sont décédés.

__________

L.R. (1985), ch. G-5, art. 2; 2000, ch. 12, art. 125; 2004, ch. 7, art. 18; 2006, ch. 9, art. 18.

 

 

[74]        On constate donc que l’accident du travail sera tout événement fortuit ayant une cause physique ou naturelle survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

[75]        Il y a donc une grande similitude avec la définition d’accident du travail que l’on retrouve à l’article 2 de la loi et qui énonce :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[76]        Dans les circonstances, le présent tribunal est en parfait accord avec la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles qui mentionne que puisqu’il n’y a pas vraiment de différence entre ces deux définitions, il y a lieu de recourir aux critères élaborés en vertu de la loi lorsque vient le temps de décider si un agent de l’état a subi un accident donnant droit aux prestations prévues par la loi[14].

[77]        Enfin, rappelons que puisque le travailleur est un employé assujettie à la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État[15], la présomption de lésion professionnelle qui se retrouve à l’article 28 de la loi ne peut recevoir application comme l’a décidé la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Société canadienne des postes c. Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et Chartier[16].

[78]        Il y a donc lieu de se demander si le travailleur a été blessé lors d’un événement fortuit pour reprendre les termes de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État[17] ou, selon la formulation de la législation québécoise, dans le cadre d’un événement imprévu et soudain.

[79]        En effet, comme nous l’avons rappelé plus tôt, les critères élaborés par la jurisprudence en ce qui concerne la survenance d’un événement imprévu et soudain sont applicables afin de déterminer si nous sommes en présence d’un événement fortuit au sens de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État[18].

[80]        En conséquence, rappelons que la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a établi que le concept d’événement imprévu et soudain doit être interprété de façon large et libérale[19]. Ainsi, un événement imprévu et soudain peut résulter d’un faux mouvement, d’un mouvement mal exécuté ou d’un effort excessif ou inhabituel. Il peut également être la conséquence de changements majeurs dans les conditions de travail ou d’une surcharge de travail.

[81]        Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles retient que le travailleur a développé des ampoules aux pieds en raison du port de nouvelles bottes de travail. De plus, il ne faut pas oublier que le travailleur était de retour au travail après une longue absence en raison d’une autre lésion professionnelle et que le travail qu’il exerce demande de marcher quotidiennement plusieurs heures.

[82]        Dans ces circonstances particulières, le présent tribunal estime qu’on peut conclure à la présence d’un événement fortuit qui est survenu par le fait du travail, et ce, en appliquant les principes jurisprudentiels qui veulent que l’on interprète cette notion de façon large et libérale.

[83]        L’employeur prétend que le tribunal ne peut conclure à la survenance d’un accident du travail puisque les bottes ne sont pas choisies par l’employeur et qu’il n’a donc aucun contrôle sur celles que choisit un travailleur.

[84]        À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles considère que le fait que l’employeur verse une indemnité au travailleur pour qu’il se procure un tel équipement de travail, il y a lieu de conclure que le port de cet équipement de travail fait partie des conditions de travail du travailleur.

[85]        Cela étant dit, le tribunal considère cependant qu’il y a plus dans le présent dossier. En effet, la lésion du travailleur n’est pas uniquement due au port de nouvelles bottes, mais également au fait que le travailleur doit marcher plusieurs heures par jour. La Commission des lésions professionnelles estime qu’il est des plus probables que c’est la combinaison de ces deux facteurs qui est responsable des ampoules que le travailleur a développées aux pieds. Dans les circonstances, il ne fait donc pas de doute qu’il s’agit d’une lésion survenue par le fait du travail.

[86]        Enfin, la Commission des lésions professionnelles ne peut passer sous silence que la CSST a reconnu que le travailleur a subi une lésion professionnelle en date du 28 février 2011, et ce, dans une situation identique à celle sur laquelle le présent tribunal doit statuer. Dans les circonstances, il serait pour le moins particulier que le travailleur soit traité différemment lors de deux réclamations pour une lésion identique et dont la cause invoquée par le travailleur est également identique.

[87]        En conséquence de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 29 novembre 2010.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Yvon Arbique, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 12 juin 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE recevable la réclamation produite par le travailleur auprès de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 29 novembre 2010 et qu’il a donc droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

__________________________________

 

Michel Letreiz

 

 

 

 

M. Claude Mercier

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Dyna Bousmia

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES - SANTÉ ET SÉCURITÉ

Représentante de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           L.R.Q., c. I-16.

[3]           C.L.P. 161653-61-0105, 11 septembre 2002, L. Nadeau.

[4]           C.L.P. 312504-31-0703, 7 octobre 2008, H. Thériault.

[5]           C.L.P. 211502-01A-0307, 23 août 2004, D. Sams.

[6]           2011 QCCLP 4833.

[7]           [1990] C.A.L.P. 916.

[8]           Voir notamment : Côté et 25432253 Canada inc., C.A.L.P. 90478-05-9708, 13 février 1998, R. Jolicoeur, requête en révision rejetée, 16 septembre 1998, S. Di Pasquale; Société des alcools du Québec et Desroches, C.L.P. 108400-64-9812, 13 octobre 1999, D. Martin; De Miranda Napoles et Sanimax Lom inc., C.L.P. 374473-63-0904, 29 juillet 2010, J.-P. Arsenault.

[9]           Voir à cet effet la décision Beaumont et Groupe Qualinet inc., C.L.P. 258489-32-0503, 16 juin 2005, C. Lessard.

[10]         Précitée, note 5.

[11]         Roy et CUM, précitée, note 7.

[12]         L.R.C. (1985), c. G-5.

[13]         Précitée, note 12.

[14]         Voir notamment : Revenu Canada et Courchesne, C.L.P. 116179-05-9905, 11 novembre 1999, M. Allard; Boutaleb et Agence des douanes et du revenu du Canada, C.L.P. 136437-72-0004, 12 février 2001, D. Gruffy; Aubry et Société canadienne des postes, [2002] C.L.P. 388; Girard et Développement économique du Canada, C.L.P. 214703-61-0308, 22 juin 2004, S. Di Pasquale; Michaud et Société canadienne des postes, [2005] C.L.P. 129, révision rejetée, 181784-72-0204, 31 juillet 2006, B. Roy; Tremblay et Société canadienne des postes, C.L.P. 217488-61-0310, 24 octobre 2007, G. Morin.

[15]         Précitée, note 12.

[16]         [1998] C.L.P. 1472 (C.A.), requête pour autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada rejetée, no. de greffe 27311, 6 avril 2010.

[17]         Précitée, note 12.

[18]         Précitée, note 12.

[19]         Voir notamment Germain et Bourassa Automobiles International, [2003] C.L.P. 553.

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