Décision

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Amina Tchanderli-Braham c. Tyna Bériault (500-465-177)

Tchanderli-Braham c. Bériault

2018 QCTDP 4

 

JN0334

 
TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE

 

 

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

 

 

 

 

N° :

500-53-000465-177

 

 

 

 

 

DATE :

15 février 2018

 

 

 

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

YVAN NOLET

 

 

AVEC L'ASSISTANCE DES ASSESSEURS :        

 

Me Jean-François Boulais

Me Pierre Angers, avocat à la retraite

 

 

 

 

 

AMINA TCHANDERLI-BRAHAM

 

          Partie demanderesse

 

c.

 

TYNA BÉRIAULT

 

          Partie défenderesse

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

 

 

 

 

 

[1]       Amina Tchanderli-Braham allègue que le 8 janvier 2016, Tyna Bériault a porté atteinte à son droit à la sauvegarde de sa dignité en lui transmettant des messages textes contenant des propos discriminatoires le tout, contrairement aux articles 10 et 4 de la Charte des droits et libertés de la personne[1] (Charte).

[2]       Madame Tchanderli-Braham demande au Tribunal de condamner madame Bériault à lui verser 15 000 $ à titre de dommages moraux, en raison de l’atteinte aux droits que lui confèrent les articles 4 et 10 de la Charte. De plus, alléguant le caractère illicite et intentionnel des atteintes, elle réclame 2 000 $ à titre de dommages punitifs.

[3]       Madame Bériault admet être l’auteure des messages textes, mais soutient que les insultes à l’égard de la demanderesse reposent sur d’autres mots que ceux pouvant avoir une connotation discriminatoire. De plus, elle considère que ses propos n’ont pas affecté madame Tchanderli-Braham et que dans tous les cas, les dommages réclamés en l’instance sont abusifs, exagérés et injustifiés.

[4]       La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Commission) informait la demanderesse, par lettre datée du 30 mai 2017[2], qu’elle exerçait sa discrétion de ne pas saisir un tribunal en sa faveur, et ce, pour les motifs plus amplement indiqués à sa résolution datée du 11 mai 2017[3].

[5]       En vertu de l’article 84 de la Charte, la demanderesse bénéficiait d’un délai de 90 jours, à partir de la réception de la résolution, pour saisir le présent Tribunal de sa demande contre madame Bériault. La lettre du 30 mai et la résolution de la Commission ont été signifiées à la demanderesse le 1er juin 2017 et son recours a été intenté contre madame Bériault le 10 août 2017.

I.          LES QUESTIONS EN LITIGE

[6]       Les questions juridiques que le Tribunal devra trancher afin de résoudre le présent litige sont les suivantes :

1)       Les messages textes transmis le 8 janvier 2016 par madame Bériault contreviennent-ils aux droits garantis à madame Tchanderli-Braham par les articles 4 et 10 de la Charte?

2)       Le cas échéant, quelles sont les réparations appropriées auxquelles madame Tchanderli-Braham a droit?

II.         LE CONTEXTE

[7]       Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal afin de solutionner le litige opposant les parties sont ceux mentionnés ci-après.

[8]       Madame Tchanderli-Braham est d’origine algérienne et est établie au Canada depuis 25 ans. Bien que sa compagne ne réside pas en permanence au Canada, elles vivent en couple lorsque celle-ci la visite.

[9]       Elle mentionne détenir un diplôme de psychothérapeute ainsi qu’un certificat d’hypno-thérapeute[4]. Au début des années 2000, à l’occasion de ses activités de thérapeute, elle fait la connaissance de Jocelyne Bériault laquelle est la mère de la défenderesse. Une fois les consultations à titre de thérapeute terminées, elle revoit régulièrement Jocelyne et développe avec celle-ci une relation d’amitié.

[10]    C’est dans ce contexte que Jocelyne présente la demanderesse à son conjoint Rolland ainsi qu’à ses enfants Tyna et Jean-Sébastien. Pendant plusieurs années, madame Tchanderli-Braham est l’amie de Jocelyne et de Rolland Bériault et, à ce titre, elle est régulièrement invitée à participer aux rencontres et fêtes des membres de la famille Bériault.

[11]    Madame Tyna Bériault mentionne qu’en ce qui la concerne, ses relations avec madame Tchanderli-Braham sont demeurées cordiales jusqu’en 2011. Par la suite, la défenderesse témoigne être devenue de plus en plus critique des agissements et des propos de la demanderesse concernant les membres de sa famille en général et sa mère en particulier. En 2013, elle témoigne que ses relations avec la demanderesse deviennent conflictuelles au point où elle coupe tout lien avec elle.

[12]    Elle insiste d’ailleurs auprès de ses parents afin que la demanderesse ne soit pas présente aux activités familiales auxquelles elle participe avec ses enfants préférant s’abstenir d’y assister si elle est présente. Elle soupçonne même la demanderesse d’être à l’origine d’une rayure sur la carrosserie de son automobile.

[13]    Pour sa part, Jocelyne Bériault indique que sa relation d’amitié avec la demanderesse s’échelonne sur plusieurs années. C’est en 2014 et 2015 que cette amitié se dégrade, car la demanderesse aurait divulgué, lors de rencontres familiales, des informations ou confidences qu’elle lui avait faites. Il est également question de propos désobligeants qu’elle aurait tenus à l’égard de membres de sa famille.

[14]    Elle ajoute que son amitié avec madame Tchanderli-Braham a aussi été entachée par le fait que la conjointe de celle-ci, devenue depuis sa fiancée, lui était imposée par la demanderesse alors qu’elle ne l’appréciait pas vraiment.

[15]    À l’occasion de la période des fêtes de Noël 2015 et du nouvel An 2016, Jocelyne Bériault n’invite pas madame Tchanderli-Braham à participer aux célébrations familiales et cette dernière déplore la situation qu’elle sait imputable aux récriminations de Tyna à son égard.

[16]    Le 7 janvier 2016, vers 23 heures, alors que Tyna Bériault est chez ses parents, elle et sa mère sont alertées par un jappement. Madame Jocelyne Bériault se rend à la fenêtre de laquelle elle voit un véhicule foncé qui s’éloigne de la propriété. Elle croit reconnaître l’un des véhicules de madame Tchanderli-Braham mais ne peut l’identifier. Tyna Bériault se rend alors à sa voiture et constate une longue et profonde rayure sur le capot de celle-ci. Elle est furieuse et croit qu’il s’agit de la demanderesse qu’elle a dans le passé soupçonnée d’un semblable méfait. Elle se rend au poste de police local en compagnie de son père pour porter plainte.

[17]    Elle admet être dans une colère extrême et, selon elle, dans un état d’hystérie. C’est à ce moment que, du poste de police, elle transmet ses premiers messages textes à la demanderesse. Il est 0h47 le 8 janvier 2016. Les messages sont offensants et illustrent clairement la hargne et l’agressivité de madame Bériault. Elle continue par la suite de chez elle et lui transmet d’autres messages textes dont le ton ne s’améliore guère et qui visent manifestement à insulter la demanderesse et à la blesser.

[18]    Les injures et accusations vont dans toutes les directions. Entre autres, elle l’accuse de vol d’argent, lui reproche des problèmes psychologiques, l’informe que sa mère ne veut rien savoir d’elle, qu’elle n’aura plus aucun contact avec ses parents, la traite de folle et de manipulatrice, dit qu’elle obtiendra une interdiction afin que la demanderesse ne puisse plus approcher ses parents, qu’elle n’aura plus d’argent de ses parents, réfère aux problèmes d’argent de la demanderesse, mentionne que la demanderesse ne fait pas partie de leur famille et n’en n’a jamais fait partie.

[19]    Elle conclut en indiquant « Tes (sic) pas une ami (sic) », « Tes (sic) une rien », « une riena (sic) belle ».

[20]    Le contenu discriminatoire des messages textes qui a fait l‘objet d’une enquête de la Commission et de sa résolution réfère à deux extraits qui se lisent comme suit :

« À criss de grosse saloppe (sic) d’Algérienne ta (sic) pas finj (sic). Approche toi Pu (sic) jamais de ma mère psrcey (sic) que tu vas le »

          «Teheetery (sic) en tabarnac (sic)» (le «Premier extrait»)

[…]

« Et min (sic) père ne t’aidera aucunement pour faire venir ta lesbienne » (le «Deuxième extrait»)

[21]    Madame Tchanderli-Braham décrit ainsi les circonstances entourant la réception des messages textes. Elle et sa compagne sont tirées de leur sommeil par une série de messages textes. Craignant une urgence, elle en prend connaissance et est sous le choc. Elle tente de comprendre ce qui lui vaut de pareilles insultes de la part de la défenderesse. Elle est à ce point perturbée qu’elle et sa copine n’arrivent plus à dormir.

[22]    Elle transmet différents messages textes cherchant à savoir ce qui se passe. Entre autres, elle s’inquiète pour les parents Jocelyne et Rolland, veut savoir s’ils ont besoin d’aide, pourquoi la défenderesse est avec eux et demande à la défenderesse « Pourquoi toute cette méchanceté? ».

[23]    Dans les jours qui suivent, madame Tchanderli-Braham est inquiète et en vient à penser que ce qu’elle perçoit comme des menaces de la défenderesse puisse se concrétiser. Elle dit vivre une constante crainte et, le 22 janvier, toujours préoccupée pour sa sécurité, elle se rend au poste de police où elle porte plainte contre la défenderesse Bériault pour ses messages.

[24]    Ces événements concrétisent la rupture d’amitié avec la famille Bériault, à l’exception du fils Bériault qui mentionne s’être toujours bien entendu avec la demanderesse. Cette dernière est convaincue que ce sont les agissements de Tyna qui sont à l’origine de cette situation ainsi que de la perte de l’amitié d’une amie commune à la demanderesse et à Jocelyne Bériault, madame Nicole Chamberland.

[25]    La demanderesse ajoute que son équilibre personnel n’a cessé de se dégrader en raison des fausses accusations, des insultes et de la méchanceté que contiennent les messages textes. Non seulement elle est blessée par les insultes sur son origine ethnique et sa nationalité, mais elle l’est tout autant par les remarques sur son orientation sexuelle et son poids. Bien qu’elle n’ait jamais eu de complexe concernant son poids, elle mentionne que le mépris et l’agressivité du message de la défenderesse concernant sa corpulence l’ont affectée plus qu’elle ne l’aurait cru possible.

[26]    Monsieur Christian Belleau, un ami de la demanderesse depuis plus de vingt ans, décrit cette dernière comme étant normalement une personne généreuse, joyeuse, pleine d’altruisme et toujours ouverte. Il rapporte avoir constaté que depuis le début 2017, le litige avec madame Tyna Bériault a grandement affecté son amie qu’il sentait malheureuse et très dépressive.

[27]    Même constat pour madame Liliane Gagné qui connaît la demanderesse depuis environ 25 ans. Avant les événements, elle la décrit comme exubérante, souriante et la qualifie de « mère Thérésa ». Elle aussi remarque, depuis les derniers mois, des changements importants chez son amie Amina, précisant qu’elle pleure souvent, souffre d’insomnie, a perdu sa joie de vivre et son estime d’elle-même, a maigri et éprouve également certains problèmes de santé.

[28]    En ce qui concerne madame Nicole Chamberland, elle témoigne qu’elle était amie avec la demanderesse depuis le début des années 1990 et également avec Jocelyne Bériault.

[29]    Au début de l’été 2017, la demanderesse échange avec elle concernant le litige alors qu’elles circulent en voiture. Madame Tchanderli-Braham lui fait part que la défenderesse refuse de lui payer la mesure de redressement qui lui a été proposée par la Commission et qu’elle le déplore. La conversation se poursuit entre les deux concernant, entre autres, Tyna Bériault et ses enfants.

[30]    Interprétant les propos de la demanderesse comme de possibles menaces à l’égard de Tyna et de ses enfants, elle rapporte ses craintes à la famille Bériault, ce qui a pour effet de faire monter la tension entre la défenderesse et ses parents à l’égard de la demanderesse. Toutefois, à l’audience, madame Chamberland admettra que madame Tchanderli-Braham n’a pas menacé la famille Bériault ni les enfants de la défenderesse.

[31]    Début septembre 2017, une mise en demeure est transmise à la demanderesse par Tyna Bériault et ses parents et soulève différents faits et reproches lui intimant, entre autres, de cesser d’approcher Tyna Bériault et ses parents.

[32]    Madame Tchanderli-Braham soutient que la défenderesse a, par ses propos écrits, porté atteinte à son droit à la sauvegarde de sa dignité et de son honneur, sans discrimination fondée sur son origine ethnique ou nationale, sur son orientation sexuelle, sa condition sociale ou un handicap, contrairement aux articles 4 et 10 de la Charte.

[33]    Elle ajoute que l’atteinte à ses droits fondamentaux était illicite et intentionnelle en ce que madame Bériault cherchait réellement à la blesser et à l’atteindre.

[34]    Pour sa part, la défenderesse admet être l’auteure des messages transmis à la demanderesse et reconnaît qu’elle aurait pu mieux choisir ses mots. Elle ajoute qu’elle en assume les conséquences. Du même souffle, elle plaide que les mots « Algérienne » et « lesbienne » ne sont pas des propos discriminatoires et, dans le premier extrait, elle situe l’insulte avant ce mot.

[35]    Elle estime que la demanderesse n’a pas fait la preuve que les dommages réclamés sont directement reliés aux messages textes. Selon elle, la preuve démontre que les dommages allégués ne se sont manifestés qu’en 2017, soit plus d’une année après. Elle ajoute également que les dommages demandés ne sont pas justifiés et qu’au surplus, ils sont exagérés.

[36]    Tyna Bériault avoue ne pas aimer la demanderesse, mais précise que cette aversion n’a aucun lien avec son origine ethnique ou son orientation sexuelle, mais résulte du fait qu’elle a diverses causes de reproches contre elle. Elle mentionne que la demanderesse a obtenu des avantages financiers non justifiés auprès de ses parents, leur a fait certaines représentations douteuses et a tenu des propos malveillants à l’égard de certains membres de sa famille. Elle lui reproche également de ne pas avoir préservé la confidentialité de certaines confidences qui lui ont été faites.

[37]    La défenderesse relate de plus au Tribunal les propos que madame Nicole Chamberland lui a tenus en juillet 2017 lors d’une conversation téléphonique dans laquelle elle l’incitait à se méfier de madame Tchanderli-Braham. Or, tel que mentionné précédemment, madame Chamberland a admis que la demanderesse n’a pas fait de menaces à l’égard de la défenderesse ou de sa famille.

[38]    Madame Tchanderli-Braham demande au Tribunal de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 17 000 $ répartie comme suit :

a)            Une somme de 15 000 $ à tire de dommages moraux;

b)            Une somme de 2 000 $ à titre de dommages punitifs.

III.        LE DROIT APPLICABLE

[39]    Les articles pertinents de la Charte s’énoncent comme suit :

4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.

Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.

49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.

[40]    Pour établir une atteinte au droit à l’égalité au sens de l’article 10 de la Charte, la demanderesse doit démontrer, par une preuve prépondérante, les trois éléments suivants[5] :

1.  une distinction, exclusion ou préférence;

2.  fondée sur l’un des motifs énumérés au premier alinéa de l’article 10; et

3.  qui a pour effet de détruire ou de compromettre le droit à la pleine égalité dans la reconnaissance et l’exercice d’un droit ou d’une liberté de la personne.

[41]    Une fois la preuve de ces trois éléments établie, la défenderesse peut justifier sa conduite en invoquant les exceptions prévues à la Charte ou celles développées par la jurisprudence[6].

[42]    La demanderesse n’a pas à prouver l’intention de discriminer[7] et la défenderesse ne peut invoquer, à titre de moyen de défense, son absence d’intention de discriminer[8].

[43]    La jurisprudence québécoise reconnaît qu’une injure, fondée sur une caractéristique énumérée à l’article 10 de la Charte, telle que l’origine ethnique[9] et l’orientation sexuelle[10], peut constituer de la discrimination[11]. À maintes reprises, le Tribunal a reconnu que de telles insultes contreviennent au droit de toute personne de jouir, en toute égalité, de son droit à la sauvegarde de sa dignité[12]. Dans Immeuble Shirval[13], le Tribunal expliquait :

[31] La prohibition de propos discriminatoires est étroitement liée au droit à la sauvegarde de la dignité, de l'honneur et de la réputation, garanti par l'article 4 de la Charte.  La conjugaison de cette disposition et de l'article 10 interdit ainsi, dans le cadre d'une communication, de déconsidérer une personne ou un groupe de personnes en raison de caractéristiques personnelles comme la race, la couleur ou l'orientation sexuelle.  Le principe d'égalité consacré par la Charte garantit à toute personne le droit de ne pas être dénigrée en raison de certaines caractéristiques personnelles différentes de celles d'autres membres de la société et dont l'article 10 consacre la parité en droit.

[44]    La notion de dignité humaine a été définie par la Cour d'appel du Québec comme étant « le respect auquel a droit la personne pour elle-même, en tant qu’être humain et sujet de droit »[14]. Une atteinte au droit à la dignité s’apprécie de façon objective[15]. Elle se manifeste, entre autres, par le mépris et le manque de respect[16]. La Cour suprême énonce également que :

La dignité humaine signifie qu’une personne ou un groupe ressent du respect et de l’estime de soi.  Elle relève de l’intégrité physique et psychologique et de la prise en main personnelle. La dignité humaine est bafouée par le traitement injuste fondé sur des caractéristiques ou la situation personnelle, qui n’ont rien à voir avec les besoins, les capacités ou les mérites de la personne.[17]

[45]    Quant à la notion d’honneur, le Tribunal l’a décrite ainsi dans un jugement récent :

[68]        Alors que la réputation a trait à la façon dont une personne est perçue par les autres, l’honneur renvoie plutôt à l’opinion qu’une personne a d’elle-même :

L’honneur est lié à l’estime que la personne a d’elle-même, au sentiment tant personnel que social de la considération qu’elle mérite. Il a un caractère […] subjectif et est largement tributaire de l’intériorité de la personne, de même que de sa position sociale ainsi que des mœurs sociales, selon les cultures et les époques. En d’autres termes, perdre son honneur, c’est un peu perdre la considération de ses semblables, du moins à ses yeux.[18]

(Références omises)

[46]    La Cour d’appel enseigne que l’atteinte aux droits fondamentaux causée par des propos discriminatoires doit être d’une certaine gravité afin de donner ouverture à une réparation en vertu de la Charte :

[49] Il est vrai que dans une journée il s'en dit des bêtises et des insanités qui blessent une amie, un compagnon de travail, un subalterne, une voisine, etc. Dans tous ces cas, la dignité d'une personne est plus ou moins atteinte. Pour autant, il n’y a pas chaque fois une faute qui a pour effet « de détruire ou de compromettre » la sauvegarde du droit fondamental à la dignité protégé par la Charte et qui donne ouverture à une sanction exemplaire par l'octroi de dommages-intérêts punitifs.

[50] Il faut une atteinte d'une réelle gravité. Le seuil est élevé. Autrement, on banalise la Charte et on multiplie inconsidérément les poursuites en justice pour obtenir de gros sous et non pour sauvegarder les droits fondamentaux.[19]

[47]    Par ailleurs, le Tribunal a affirmé à plusieurs reprises que le fait d’entretenir des rapports difficiles ou conflictuels avec une personne ne peut excuser des propos discriminatoires[20]. Le fait d’avoir été emporté par la colère ne saurait, non plus, justifier le comportement discriminatoire d’une personne[21].

[48]    La juge Rivet, dans l’affaire Remorquage Sud-Ouest, écrivait ainsi que :

Bien que la colère fasse partie de la gamme des sentiments propres à la nature humaine et sans nier qu'une personne puisse éprouver un sentiment de colère dans certaines circonstances, le Tribunal ne peut concevoir que l'expression de cette colère puisse justifier quelque comportement discriminatoire que ce soit non plus qu'elle puisse constituer un facteur atténuant au chapitre des réparations. Au contraire, le Tribunal est d'avis que d'un point de vue subjectif l'effet combiné de la colère, s'ajoutant aux actes et propos discriminatoires, aurait plutôt un effet aggravant lorsque l'on se place du point de vue de la victime.[22]

(Italiques reproduits)

[49]    En droit international, la prohibition de toute forme de discrimination raciale est notamment énoncée dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme[23] et dans la Déclaration sur la race et les préjugés raciaux[24].

[50]    De plus, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale[25] est en vigueur au Canada depuis le 13 novembre 1970. Le 10 mai 1978, le Québec s’est déclaré lié par cette convention.

[51]    Enfin, le 10 décembre 1986, l'Assemblée nationale adoptait la Déclaration du Gouvernement du Québec sur les relations interethniques et interraciales[26]. Ce document énonce clairement l'engagement du gouvernement du Québec d'éliminer la discrimination et le racisme et, à cette fin, d'obtenir l'appui de la population québécoise.

IV.       L’ANALYSE ET LES MOTIFS

1ère QUESTION :       Les messages textes transmis le 8 janvier 2016 par madame Bériault contreviennent-ils aux droits garantis à madame Tchanderli-Braham par les articles 4 et 10 de la Charte?

[52]    Lors de l’audience, madame Bériault a admis être l’auteure des messages textes et a ajouté qu’elle en assumerait les conséquences. Elle explique avoir agi ainsi sous l’effet de la colère.

[53]    Ce qui est toutefois particulier en l’espèce, c’est que lors de l’audience, elle n’a formulé aucun regret sauf celui de ne pas avoir mieux choisi ses mots, ni aucune excuse à l’égard de madame Tchanderli-Braham. En fait, ses moyens de défense visent plutôt à minimiser pour ne pas dire carrément nier que ses écrits aient pu causer un préjudice réel à madame Tchanderli-Braham.

[54]    Son procureur a d’ailleurs fait valoir que les témoins de la demanderesse ont parlé de changements survenus chez elle seulement en 2017, soit plus d’une année après l’envoi des messages textes. Il en conclut qu’il n’y a pas de lien direct entre les messages textes et les dommages allégués par la demanderesse. Ce sont d’autres facteurs qui expliquent les problèmes et dommages décrits par madame Tchanderli-Braham, telle que la perte de l’amitié des parents de la défenderesse.

[55]    Il admet que madame Bériault a insulté la demanderesse dans le premier extrait[27]. Il insiste toutefois sur le fait que le volet insulte du premier extrait est distinct et indépendant du mot « Algérienne ». Selon lui, le mot « Algérienne » n’est pas une insulte, mais une réalité puisque madame est d’origine algérienne. Ainsi, cet ajout ne rend pas le premier extrait discriminatoire pour autant.

[56]    Il effectue sensiblement la même analyse concernant le deuxième extrait et le mot « lesbienne ». Ce mot ne constituerait pas un propos discriminatoire ni même une insulte.

[57]    Dans un premier temps, revenons brièvement sur le fait que les écrits de la défenderesse sont le résultat d’une colère excessive.

[58]    Tel que mentionné précédemment, le Tribunal a maintes fois indiqué que la colère n’excuse jamais les propos discriminatoires. Elle explique tout au plus le contexte qui donne lieu à ces propos lequel servira lors de l’évaluation des dommages subis par la victime. En effet, une situation qui perdure dans le temps sera susceptible d’avoir des conséquences plus lourdes pour la victime qu’un bref événement ponctuel entre personnes qui ne se connaissent pas.

[59]    Dans le présent dossier, la défenderesse connait madame Tchanderli-Braham depuis plusieurs années et sait ce qui est de nature à l’atteindre ou non. Elle aurait pu lui faire des reproches sur ce qu’elle dit être la cause de sa colère, soit le méfait commis à son véhicule, et éviter de lui écrire des insultes sans rapport avec ses soupçons. Or, elle a plutôt choisi de faire le contraire et d’utiliser ce qu’elle connaissait de la demanderesse pour lui transmettre une panoplie d’injures visant précisément à la dénigrer à l’égard de plusieurs aspects de sa personne.

[60]    La lecture des messages de madame Bériault permet toutefois de croire que le contentieux entre elles est beaucoup plus sérieux. Le Tribunal a été à même de le constater tout au long des auditions, devant régulièrement rappeler aux parties les éléments factuels du litige dont il était saisi.

[61]    Le propre de l’insulte est d’adresser volontairement à quelqu’un des propos outrageants, désobligeants et blessants. Si la défenderesse a utilisé les mots d’Algérienne, de lesbienne et d’autres relatifs au poids de la demanderesse, à sa condition sociale et au fait que la demanderesse n’avait pas de famille, c’est précisément pour l’insulter de la pire manière possible. Conséquemment, elle savait que ses messages blesseraient la demanderesse.

[62]    En fait, non seulement madame Bériault savait que ses messages blesseraient la demanderesse, mais il y a tout lieu de penser que c’est ce qu’elle souhaitait. Dans un tel contexte, les nuances effectuées par son procureur sur le fait que les mots « Algérienne » et « lesbienne » n’étaient pas discriminatoires sont à la limite d’être frivoles et dérisoires.

[63]    Lorsqu’une personne veut en insulter une autre, l’attaquer dans le but de l’humilier et de la blesser émotivement, et qu’à cette fin, elle utilise comme en l’espèce des distinctions fondées sur l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, le handicap ou la condition sociale d’une personne, de telles insultes constituent des insultes discriminatoires.

[64]    En effet, de tels propos portent clairement atteinte au droit à la dignité et à l’honneur garanti par l’article 4 de la Charte. La référence dans ces propos à ces caractéristiques personnelles protégées par l’article 10 entraîne donc une contravention à cette disposition. Il y a alors ouverture à une réparation en vertu de la Charte.

2ième QUESTION :     Quelles sont les réparations appropriées auxquelles madame Tchanderli-Braham a droit?

[65]    Par l’attribution de dommages, la Charte vise entre autres à « neutraliser, dans toute la mesure du possible, les effets préjudiciables et irréversibles subis par la victime d’une atteinte illicite »[28].

[66]    Il est vrai que le dommage moral est réel même s’il est difficile à évaluer[29]. Rappelons à ce sujet les remarques de la juge Rayle de la Cour d’appel dans l'affaire Bou Malhab :

[63] Que le préjudice moral soit plus difficile à cerner ne diminue en rien la blessure qu'il constitue. J'irais même jusqu'à dire que, parce qu'il est non apparent, le préjudice moral est d'autant plus pernicieux. Il affecte l'être humain dans son for intérieur, dans les ramifications de sa nature intime et détruit la sérénité à laquelle il aspire. Il s'attaque à sa dignité et laisse l'individu ébranlé, seul à combattre les effets d'un mal qu'il porte en lui plutôt que sur sa personne ou sur ses biens.[30]

[67]    Par ailleurs dans l’arrêt St-Ferdinand, la juge L’Heureux-Dubé insiste sur le fait que l’évaluation des dommages moraux comporte également un volet objectif, indépendant de la souffrance perçue par la victime :

On peut par ailleurs envisager une partie du préjudice extrapatrimonial dans sa matérialité, en insistant sur son caractère visible et tangible.  Cette analyse n'exclut pas la notion subjective du préjudice moral.  En fait, elle s'y ajoute.  Son aspect essentiel, c'est la reconnaissance de l'existence d'un préjudice extrapatrimonial objectif et indépendant de la souffrance ou de la perte de jouissance de la vie ressentie par la victime.  Dans cette perspective, le préjudice est constitué non seulement de la perception que la victime a de son état, mais aussi de cet état lui-même.  En d'autres termes, il ne suffit pas d'indemniser la victime pour les conséquences patrimoniales et la douleur morale et physique qui résultent de la blessure.  Il faut aussi l'indemniser pour la perte objective d'un membre ou d'une faculté, en fonction des «manifestations extérieures des faits générateurs de souffrance».[31] 

(Soulignements reproduits)

[68]    Madame Tchanderli-Braham réclame le paiement de 15 000 $ à titre de dommages moraux. Elle réclame également 2 000 $ à titre de dommages punitifs. Il y a lieu d’analyser séparément ces deux postes de dommages.

A.        Les dommages moraux

[69]    L’événement qui donne lieu à l’ensemble des propos discriminatoires survient pendant l’équivalent d’une heure le 8 janvier 2016. À la lumière du témoignage de madame Tchanderli-Braham et de ses deux amis, il est certain qu’elle a été affectée par le contenu particulièrement blessant et insultant des messages.

[70]    Le Tribunal réitère que lors de l’audience, madame Bériault ne s’est pas excusée des insultes écrites transmises à la demanderesse. La lettre du 4 novembre 2016 de l’enquêteur de la Commission à la demanderesse[32] mentionne que madame Bériault ne souhaitait pas transmettre à la demanderesse d’excuses ni lui payer une compensation monétaire pour les propos qu’elle a tenus.

[71]    Cet état d’esprit de madame Bériault dénote qu’elle n’a pas de remord ni de considération pour les conséquences que ses insultes discriminatoires ont eues pour la demanderesse. Elle a pourtant été à même d’entendre les témoignages de la demanderesse ainsi que ceux de monsieur Belleau et madame Gagné concernant les conséquences de ses propos sur madame Tchanderli-Braham.

[72]    Il est cependant vrai que dans la présente affaire, les préjudices subis par la demanderesse ne découlent pas seulement des propos discriminatoires de madame Bériault. En effet, la perte de l’amitié de Jocelyne et Rolland Bériault a eu des conséquences importantes sur l’équilibre personnel de la demanderesse et sa joie de vivre. Cette perte semble vécue par la demanderesse comme un deuil difficile à accepter d’autant plus que pour elle, ils étaient sa famille.

[73]    Difficile dans un tel cas de bien discerner les dommages moraux attribuables aux seuls propos discriminatoires de ceux relevant de la perte de l’amitié du couple Bériault.

[74]    Le Tribunal a consulté un certain nombre de décisions dans lesquelles des dommages moraux ont été octroyés pour insultes discriminatoires. Chaque cas est différent, toutefois en tentant d’évaluer monétairement une compensation, le Tribunal doit tenir compte non seulement de la personne elle-même, mais également d’éléments plus objectifs.

[75]    Dans l’arrêt St-Ferdinand, la juge L’Heureux-Dubé insiste sur le fait que l’évaluation des dommages moraux comporte non seulement un volet subjectif, ici le sentiment d’injustice ressenti par madame Tchanderli-Braham, mais également un volet objectif qui est en quelque sorte indépendant de la souffrance perçue par la victime.

[76]    Le Tribunal a, de façon générale, fixé le quantum des dommages moraux, sauf circonstances exceptionnelles, entre 3 000 $ et 8 000 $[33]. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, le Tribunal considère qu’une somme de 4 500 $ est justifiée à titre de dommages moraux.

B.        Les dommages punitifs

[77]    L’article 49 de la Charte prévoit l’imposition de dommages punitifs « en cas d’atteinte illicite et intentionnelle ». Madame Tchanderli-Braham réclame à madame Bériault 2 000 $ à ce titre.

[78]    Tel que déjà mentionné à quelques occasions, les dommages punitifs servent de façon générale à sanctionner l’auteur de la discrimination, à le dissuader de récidiver, à décourager les tiers d’agir de la même façon et à exprimer la désapprobation du Tribunal face au comportement révélé par la preuve[34].

[79]    La détermination du montant des dommages punitifs doit prendre en compte les objectifs généraux poursuivis par ce type de dommages, ainsi que les objectifs particuliers de la Charte. À cet égard, le législateur québécois a choisi de réprimer les propos discriminatoires qui constituent une atteinte aux droits fondamentaux d’une personne.

[80]    Par ailleurs, l’article 1621 du Code civil du Québec prévoit que les sommes attribuées à titre de dommages punitifs ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. De plus, ces sommes s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment la gravité de la faute du débiteur, sa situation patrimoniale ou l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier[35].

[81]    Bien que la preuve n’ait pas abordé la situation patrimoniale de madame Bériault, elle a mis en lumière que la défenderesse est titulaire de deux maîtrises et travaille à temps plein, ce qui, étant donné la somme réclamée, établit qu’elle possède la capacité de payer cette somme.

[82]    L’article 10 de la Charte a pour objectif particulier de lutter contre les préjugés dont sont victimes certaines personnes en raison, entre autres, de leur origine ethnique, leur orientation sexuelle, leur condition sociale ou leur handicap. Dans le présent dossier, les propos discriminatoires constituent clairement une atteinte incompatible avec l’objectif poursuivi.

[83]    S’agit-il ici d’une atteinte intentionnelle?

[84]    Dans l’arrêt Hôpital St-Ferdinand[36], madame la juge L’Heureux-Dubé écrit :

[...] il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l’art. 49 de la Charte lorsque l’auteur de l’atteinte illicite a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera.

(Nos soulignements)

[85]    En l’espèce, considérant que les messages textes transmis par madame Bériault à la demanderesse visaient précisément à l’insulter et à la blesser, force est de conclure que les propos discriminatoires étaient intentionnels et que madame Bériault ne pouvait ignorer les conséquences que sa conduite engendrerait pour la demanderesse.

[86]    Dans les circonstances, le Tribunal impose à madame Bériault le paiement d’une somme de 1 500 $ à titre de dommages punitifs.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[87]    ACCUEILLE en partie la demande introductive d’instance;

[88]    CONDAMNE Tyna Bériault à verser à Amina Tchanderli-Braham 4 500 $ à titre de dommages moraux, avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle, conformément à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter de l’institution des procédures;

[89]    CONDAMNE Tyna Bériault à verser à Amina Tchanderli-Braham 1 500 $ à titre de dommages punitifs, avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle, conformément à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du présent jugement.

[90]    LE TOUT, avec les frais de justice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________

YVAN NOLET,

Juge au Tribunal des droits de la personne

 

 

Amina Tchanderli-Braham, se représentant seule

 

Partie demanderesse

 

 

 

Me Danny Ablacatoff

 

VANNA VONG AVOCATS

 

Pour la partie défenderesse

 

 

 

Date d’audience :

Les 6 et 8 novembre 2017

 

 

 

 

 



[1]    RLRQ, c. C-12.

[2]    Pièce P-1, Résolution numéro CP-721.1.

[3]    Id.

[4]    Le diplôme a été émis le 10 mai 1994 et le certificat est daté du 3 mai 1994. Ces documents sont déposés en liasse comme pièce P-5.

[5]    Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), 2015 CSC 39, par. 35 (Bombardier); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), 2000 CSC 27, par. 84; Forget c. Québec (Procureur général),  [1988] 2 RCS  90, par. 10.

[6]    Bombardier, id., par. 37.

[7]    Id., par. 40.

[8]    Québec (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne),  [1989] RJQ  831 (C.A.), p. 841, (demande pour autorisation d’appeler refusée, CSC, 28-09-1989, 21495); Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (A.A.) c. Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides (Centre de santé et de services sociaux de Thérèse-de-Blainville), 2017 QCTDP 2, par. 105; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Bathium Canada inc., 2015 QCTDP 13, par. 64; Nataf c. Doclin, 2015 QCCQ 611, par. 135.

[9]    Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Clemente, 2013 QCTDP 3, par. 52; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Entreprise conjointe Pichette, Lambert, Somec, 2007 QCTDP 21, par. 48; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Contant, 2006 QCTDP 7, par. 15; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Lamarre, 2004 CanLII 48550 (QC TDP), par. 18.

[10]   Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Immeuble Shirval inc., 2010 QCTDP 14, par. 34; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. 9113-0831 Québec inc. (Bronzage Évasion au soleil du monde), 2007 QCTDP 18; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Périard, 2007 QCTDP 10; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Roger Poirier Automobile inc, 2004 CanLII 71677 (QC TDP); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Poulin, 2001 CanLII 90 (QC TDP).

[11]   Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Dimopoulos, 2012 QCTDP 9, par. 20.

[12]   Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Lapierre-Roy, 2012 QCTDP 1, par. 87.

[13]   Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Immeuble Shirval inc., préc., note 10.

[14]   Calego International inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2013 QCCA 924, par. 101; voir aussi Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration),  [1999] 1 RCS  497, par. 53 (Law).

[15]   Calego International inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, id., par. 99 et 102; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Gabriel et autres) c. Ward, 2016 QCTDP 18, par. 64, (demande pour permission d’appeler accueillie, 2016 QCCA 1660).

[16] Nataf c. Doclin, préc., note 8, par. 82; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Beaulé, 2009 QCTDP 25, par. 43.

[17]   Law, préc., note 14, par. 53.

[18]   Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Gabriel et autres) c. Ward, préc., note 15.

[19] Calego International inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, préc., note 14.

[20]   Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Brisson, 2009 QCTDP 3, par. 36.

[21]   Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Immeuble Shirval inc., préc., note 10, par. 42; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Lamarre, préc., note 9, par. 21; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Gauvin, 2009 QCTDP 11, par. 51; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Sofilco inc., 2015 QCTDP 21, par. 141.

[22]   Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Remorquage Sud-Ouest (9148-7314 Québec inc.), 2010 QCTDP 12, par. 86.

[23]   Déclaration universelle des droits de l’Homme, Rés. 217 A (III), Doc. Off. A.G.N.U., 3e sess., suppl, nº13, p. 17, Doc. N.U. A/810, p. 7 (10 décembre 1948). 

[24]   UNESCO, Déclaration sur la race et les préjugés raciaux, Doc. N.U. E/CN.4sub.2/1982/2/Add.1 (27 novembre 1978).

[25]   Convention internationale sur l’élimination de toutes formes de discrimination raciale, 7 mars 1966, 660 RTNU 195 (ratifiée par le Canada le 14 octobre 1970 et par le Québec le 10 mai 1978).

[26] Déclaration du Gouvernement du Québec sur les relations interethniques et interraciales, Assemblée nationale, Journal des débats, 33e législature, 1ère session, 10 décembre 1986, p. 5108.

[27]   Voir le paragraphe 20.

[28]   Charte, préc., note 1, art. 49; Christian BRUNELLE, « La mise en œuvre des droits et libertés en vertu de la Charte québécoise », dans Collection de droit 2016-2017, École du Barreau du Québec, vol. 7, Droit public et administratif, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2016, p. 103.

[29]   Jean-Louis BAUDOUIN, Patrice DESLAURIERS et Benoît MOORE, La responsabilité civile, 8e éd., vol. I, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, par. 1-361.

[30]  Bou Malhab c. Métromedia CMR Montréal inc., 2003 CanLII 47948 (QC CA), par. 62 et 63.

[31]   Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand,  [1996] 3 RCS  211, par. 67.

[32]   Pièce P-3.

[33]   Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Normandin, 2014 QCTDP 8 (6 000$); Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Chamberland, 2013 QCTDP 37 (4 000 $); Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Mitrovic, 2013 QCTDP 16 (3 000  $); Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Morin, 2013 QCTDP 12 (3 000 $); Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Calego international inc., 2011 QCTDP 4  (3 000$); Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Remorquage Sud-Ouest (9148-7314 Québec inc.), préc., note 22 (7 500$); Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Immeuble Shirval inc., préc., note 10 (4 500 $); Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Bertiboni, 2009 QCTDP 5 (3 000 $); Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Camirand, 2008 QCTDP 11 (3 000 $); Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Dion, 2008 QCTDP 9 (3 000 $); Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Entreprise conjointe Pichette, Lambert, Somec, préc., note 9 (3 000 $).

[34]   Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 RCS 1130, p. 1208, par. 196 (j. Cory). Même s’il s’agissait d’une affaire jugée selon les règles du common law, le juge Gendreau n’a pas hésité à citer ce passage dans Arthur c. Johnson, 2004 CanLII 16518 (QC CA), par. 18; Richard c. Time inc., 2012 CSC 8, par. 153.

[35]   L’article 1621 du Code civil du Québec (RLRQ) intervient à titre supplétif, pour établir un principe général d’évaluation des dommages-intérêts punitifs et pour identifier leur fonction : Richard c. Time inc., préc., note 34, par. 150; de Montigny c. Brossard (Succession), 2010 CSC 51.

[36] Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, préc., note 31, par. 121.

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