Décision

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Modèle de décision CLP -mars 2011

Cégep de Jonquière et Dumont (Succession de)

2014 QCCLP 2813

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saguenay

9 mai 2014

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossiers :

516559-02-1307      516562-02-1307

 

Dossier CSST :

138919170

 

Commissaire :

Valérie Lajoie, juge administratif

 

Membres :

André Beaulieu, associations d’employeurs

 

Alain Hunter, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Yves Landry, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Cégep de Jonquière

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Pierre Dumont (Succession de)

Produits forestiers Résolu

 

Parties intéressées

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

 

 

Dossier 516559-02-1307

 

[1]           Le 11 juillet 2013, Cégep de Jonquière (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 8 juillet 2013, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 6 mai 2013, déclarant que monsieur Pierre Dumont (le travailleur) est décédé à la suite d’une maladie professionnelle et que la succession du travailleur a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

Dossier 516562-02-1307

[3]           Le 11 juillet 2013, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) également rendue le 8 juillet 2013, à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 10 mai 2013, déclarant que le coût des prestations liées à la maladie professionnelle du travailleur doit être imputé à l’employeur.

[5]           L’audience s’est tenue le 18 mars 2014, à Saguenay, en présence d’une représentante de l’employeur, accompagnée d’une procureure. La succession du travailleur était également représentée, sa mandataire étant accompagnée d’un procureur. Il n’y avait aucun représentant ni procureur pour Produits Forestiers Résolu. Quant à la CSST, la Commission des lésions professionnelles avait été avisée de son absence à l’audience. La cause a été mise en délibéré le même jour.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 515559-02-1307

[6]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le mésothéliome ayant entraîné le décès du travailleur n’est pas une maladie professionnelle contractée chez lui, puisque ce dernier n’a pas été exposé à l’amiante alors qu’il était à son emploi.

Dossier 516562-02-1307

[7]           En lien avec sa demande dans le dossier 516559-02-1307, l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’aucun coût ne doit lui être imputé en lien avec le décès du travailleur, puisqu’il n’est pas décédé à la suite d’une maladie professionnelle.

L’AVIS DES MEMBRES

Dossier 516559-02-1307

[8]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis d’accueillir la requête de l’employeur. Ils considèrent que les admissions des parties, supportées par la preuve au dossier, permettent de conclure que le travailleur n’est pas décédé à la suite d’une maladie professionnelle.

[9]           Par ailleurs, les membres estiment que les sommes versées à la succession du travailleur jusqu’au prononcé de la présente décision n’ont pas à être remboursées, étant donné que sa réclamation a été produite de bonne foi.

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Dossier 516559-02-1307

[10]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle au sens de la loi, sous la forme d’un mésothéliome pleural malin s’étant manifesté le ou vers le 23 mai 2011 et qui aurait entraîné son décès.

[11]        La notion de lésion professionnelle est définie ainsi à l’article 2 de la loi :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[12]        Dans le présent dossier, il n’est aucunement allégué ni soutenu par la preuve que la lésion subie par le travailleur puisse résulter d’un accident du travail ou d’une récidive, rechute ou aggravation. Le tribunal analysera donc le dossier à travers le prisme de la maladie professionnelle, laquelle est ainsi définie dans la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[13]        Le législateur a, par ailleurs, inclus à l’article 29 de la loi une présomption ayant pour effet de faciliter la preuve de l’existence d’une maladie professionnelle, s’agissant d’un moyen permettant au travailleur d’établir s’il est atteint d’une lésion professionnelle en présumant de la relation entre sa maladie et le travail.

 

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

ANNEXE  I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION V

 

MALADIES PULMONAIRES CAUSÉES PAR DES POUSSIÈRES ORGANIQUES ET INORGANIQUES

 

1.   Amiantose, cancer      |       un travail impliquant

      pulmonaire ou             |       une exposition à la

      mésothéliome causé   |       fibre d’amiante;

      par l’amiante               |      

 

 

[14]        Deux conditions mènent à l’application de cette présomption, la première étant que la maladie en question soit énumérée à la section V de l’annexe I.  La deuxième condition exige que cette maladie corresponde au « genre de travail » spécifié à l’annexe 1.

[15]        Dans le contexte de l’application de la présomption de l’article 29 de la loi, le mésothéliome diagnostiqué chez le travailleur se retrouve dans les maladies énumérées à l’annexe 1 de la loi.

[16]        Cependant, en l’espèce, le tribunal considère que la preuve démontre que le travailleur n’a pas exercé un travail impliquant une exposition à l’amiante. Il appert, en effet, que la preuve ne permet pas de conclure que le travailleur a subi une maladie professionnelle pulmonaire, laquelle se serait manifestée le 23 mai 2011, dont le diagnostic serait un mésothéliome pleural malin, puisqu’elle ne démontre pas que ce dernier a exercé un travail impliquant une exposition à l’amiante.

[17]        À l’audience, les procureurs de l’employeur et de la succession du travailleur font les admissions suivantes et demandent à la Commission des lésions professionnelles de rendre sa décision en conséquence :

1.       Le travailleur s’est vu diagnostiquer un mésothéliome pleural gauche en octobre 2009;

 

2.       Le travailleur est décédé des suites de sa maladie le 23 mai 2011;

 

3.       Le 13 décembre 2011, la succession du travailleur, représentée par madame Odette Bergeron, dépose à la CSST une réclamation pour une maladie pulmonaire professionnelle dont a été atteint le travailleur;

 

4.       M. Dumont a travaillé pour la compagnie de pâtes et papier Price limitée (aujourd’hui Produits Forestiers Résolu) entre 1970 et 1975, dans un métier inconnu;

 

5.       Le travailleur a œuvré comme artiste, à son compte et ailleurs que chez l’employeur, pendant plusieurs années;

 

6.       La preuve médicale démontre que la cause du décès du travailleur est un mésothéliome;

 

7.       Les avis du Comité des maladies pulmonaires professionnelles et du Comité des présidents ainsi que la décision de la CSST en litige, sont fondées sur l’étude occupationnelle environnementale du CLSC de Chicoutimi réalisée par monsieur Jimmy Bélanger;

 

8.       Cette étude du CLSC qui concluait que le travailleur avait été exposé à l’amiante est très générale et très théorique. Elle est basée sur des informations qui ont été recueillies ailleurs que chez l’employeur. En effet, l’échantillon analysé dans cette étude a été recueilli dans l’entreprise A. Malo, qui n’a aucun lien avec l’employeur;

 

9.       L’étude faite par le département de santé et sécurité du travail de l’employeur, déposée au dossier du tribunal, révèle que le département d’arts plastiques où œuvrait le travailleur n’a pas acheté de produit contenant de l’amiante alors que ce dernier était à l’emploi de l’employeur. Donc, le travailleur n’a pas pu être exposé à l’amiante dans le cadre de son travail d’enseignant pour l’employeur;

 

10.     Les parties reconnaissent que le travailleur n’a pas été exposé à l’amiante alors qu’il travaillait comme enseignant en arts plastiques chez l’employeur;

 

11.     Les parties reconnaissent que la succession du travailleur a déposé sa réclamation de bonne foi, croyant erronément que celui-ci avait été exposé à l’amiante alors qu’il travaillait chez l’employeur.

[sic]

[18]        La Commission des lésions professionnelles rappelle qu’elle n’est pas liée par les admissions des parties. En conséquence, et tel que l’enseigne le juge administratif dans l’affaire Construction Vallières et Frère et Lagacé[2], le tribunal doit vérifier la validité des admissions en fonction de la preuve dont il dispose :

[41]      Comme l’a déjà souligné le Tribunal dans d’autres décisions3, la Commission des lésions professionnelles, à titre de Tribunal, n'est jamais liée par les admissions de fait ou de droit faites par les parties dans un dossier. Sa compétence et son rôle dévolus par le législateur consistent plutôt à analyser la preuve et à soupeser les différents éléments mis en preuve, afin de retenir ceux qui lui semblent les plus probants dans le but d’étayer sa conclusion en droit qui trouve assise dans la loi. Cet exercice d’appréciation de la preuve est nécessaire afin de rendre une décision motivée.

 

[42]      Ainsi, la Commission des lésions professionnelles conserve toujours sa compétence pour décider de l’issue du litige, et ceci, même si les parties procèdent à des admissions d’un commun accord. En conséquence, les parties peuvent faire des admissions de faits seulement, les questions de droit relevant uniquement de la compétence de la Commission des lésions professionnelles4. Tout cela exige que la Commission des lésions professionnelles vérifie le fondement de certaines allégations ou admissions, particulièrement en regard de leur conformité à la preuve5.

 

_______________

3.          Bombardier aéronautique inc. et Jadibeh, C.L.P. 171098-72-0110, 10 juin 2004, D. Lévesque; Élasto Proxy inc. et Thisdale, C.L.P. 280080-64-0512, 6 février 2007, D. Armand.

4           Provigo inc. & Oumejjout, 227196-07-0402, 28 décembre 2005, M. Langlois.

5.          Moquin & A.C.F. transport aide enr., 176383-62-0201-R, 28 mars 2003, G. Robichaud. (Requête en révision accueillie).

 

 

[19]        Le tribunal doit donc s’assurer que les admissions de fait des parties sont conformes à la preuve au dossier et soutiennent les conclusions recherchées, exerçant de ce fait, son pouvoir d’enquête.

[20]        En plus des admissions faites par l’employeur et la succession du travailleur, le tribunal retient notamment les éléments de la preuve documentaire, ci-après énoncés.

[21]        Entre 1975 et 2007, année où il prend sa retraite, le travailleur enseigne les arts plastiques chez l’employeur. Les techniques apprises par les élèves comprennent notamment le moulage et la sculpture.

[22]        Le 17 janvier 2012, le docteur Paul Bégin, pneumologue, diagnostique chez le travailleur, un mésothéliome pleural gauche, qui serait apparu en octobre 2009.

[23]        Le travailleur est emporté par ce mésothéliome, le 23 mai 2011, alors qu’il est âgé de 59 ans.

[24]        La représentante de la succession du travailleur produit une réclamation à la CSST, le 7 novembre 2011[3], alléguant que celui-ci a été exposé à plusieurs produits qui ont été, par la suite, retirés des ateliers ou du marché, dont notamment de l’amiante.

[25]        Au cours du mois de février 2012, une étude occupationnelle et environnementale, liée à la réclamation produite par la succession du travailleur, est réalisée par monsieur Jimmy Bélanger, technicien en hygiène du travail au Centre de santé et services sociaux de Chicoutimi. Celui-ci définit son mandat comme étant « d’établir si le requérant a travaillé au cours de sa carrière avec des substances pouvant causer des problèmes pulmonaires (mésothéliome) ». Aux fins de réaliser ce mandat, monsieur Bélanger a effectué une recherche préalable de la littérature traitant de l’ensemble des matériaux pouvant contenir de l’amiante friable ou non friable. Il a également recherché, dans la littérature, des études environnementales lui permettant d’estimer la matrice emploi/exposition du travailleur dans la réalisation de certaines tâches.

[26]        Au titre de l’histoire occupationnelle, le technicien en hygiène du travail Bélanger tient pour acquis que, dans l’exercice de sa tâche d’enseignant en arts plastiques, le travailleur utilisait de la pâte d’amiante de façon régulière. Monsieur Bélanger poursuit en mentionnant que la pâte d’amiante se retrouve préalablement sous forme de poudre très fine et très volatile dont la composition, dans les années 1960 à 1980, était surtout de l’argile et de l’amiante. Il suffisait d’ajouter de l’eau pour former la pâte à modeler qui durcissait après le séchage.

[27]        Selon monsieur Bélanger, l’exposition à l’amiante pouvait survenir surtout au moment d’humecter la poudre et de mélanger le tout pour produire la pâte. Les documents annexés à son étude indiquent une teneur allant jusqu’à 50 % d’amiante chrysotile. Le technicien en hygiène du travail, s’appuyant sur un des documents joints à l’étude et intitulé Classification des produits contenant de l’amiante, indique que la poudre à mouler a pu contenir de l’amiante jusqu’à la fin de l’année 1996, spécifiant toutefois qu’aucune date n’est mentionnée.

[28]        Monsieur Bélanger joint également à son étude un rapport d’analyse d’échantillon de poudre d’amiante, provenant d’une compagnie sise à Joliette, prélevé le 22 octobre 1984. Une analyse de cet échantillon est effectuée le 21 novembre 1984, par monsieur André Dufresne, chimiste à l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST). Celui-ci indique, à son rapport, que l’échantillon montre une concentration importante de fibres d’amiante chrysotile, résultat confirmé à la faveur d’une seconde analyse, réalisée le 10 décembre suivant.

[29]        Le technicien en hygiène du travail Bélanger conclut son étude en indiquant que, compte tenu de l’impossibilité de valider avec le travailleur le contenu exact de ses tâches, il estime que celui-ci a été en contact avec un produit contenant 50 % d’amiante chrysotile.

[30]        S’agissant d’une question de maladie professionnelle pulmonaire, la CSST a soumis le dossier aux deux comités mis en place par la loi, conformément à l’obligation qui en découle et pour laquelle elle n’a aucune discrétion[4]:

226.  Lorsqu'un travailleur produit une réclamation à la Commission alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission le réfère, dans les 10 jours, à un comité des maladies professionnelles pulmonaires.

__________

1985, c. 6, a. 226.

 

227.  Le ministre forme au moins quatre comités des maladies professionnelles pulmonaires qui ont pour fonction de déterminer si un travailleur est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire.

 

Un comité des maladies professionnelles pulmonaires est composé de trois pneumologues, dont un président qui est professeur agrégé ou titulaire dans une université québécoise.

__________

1985, c. 6, a. 227.

 

[…]

 

230.  Le Comité des maladies professionnelles pulmonaires à qui la Commission réfère un travailleur examine celui-ci dans les 20 jours de la demande de la Commission.

 

Il fait rapport par écrit à la Commission de son diagnostic dans les 20 jours de l'examen et, si son diagnostic est positif, il fait en outre état dans son rapport de ses constatations quant aux limitations fonctionnelles, au pourcentage d'atteinte à l'intégrité physique et à la tolérance du travailleur à un contaminant au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S - 2.1) qui a provoqué sa maladie ou qui risque de l'exposer à une récidive, une rechute ou une aggravation.

__________

1985, c. 6, a. 230.

 

 

231.  Sur réception de ce rapport, la Commission soumet le dossier du travailleur à un comité spécial composé de trois personnes qu'elle désigne parmi les présidents des comités des maladies professionnelles pulmonaires, à l'exception du président du comité qui a fait le rapport faisant l'objet de l'examen par le comité spécial.

 

Le dossier du travailleur comprend le rapport du comité des maladies professionnelles pulmonaires et toutes les pièces qui ont servi à ce comité à établir son diagnostic et ses autres constatations.

 

Le comité spécial infirme ou confirme le diagnostic et les autres constatations du comité des maladies professionnelles pulmonaires faites en vertu du deuxième alinéa de l'article 230 et y substitue les siens, s'il y a lieu; il motive son avis et le transmet à la Commission dans les 20 jours de la date où la Commission lui a soumis le dossier.

__________

1985, c. 6, a. 231.

 

[…]

 

233.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi sur les droits du travailleur qui lui produit une réclamation alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission est liée par le diagnostic et les autres constatations établis par le comité spécial en vertu du troisième alinéa de l'article 231.

__________

1985, c. 6, a. 233.

 

 

[31]        Ainsi, en conformité des dispositions de la loi concernant les maladies professionnelles pulmonaires, la CSST soumet le dossier du travailleur au Comité des maladies professionnelles pulmonaires formé des pneumologues Robert Boileau, André Cantin et Émilie Gaudette. Les médecins procèdent à l’étude du dossier et rédigent un rapport, le 5 avril 2013.

[32]        Rappelant l’histoire médicale du travailleur, les pneumologues du comité indiquent qu’une biopsie pleurale par thoracoscopie effectuée le 7 octobre 2009 a confirmé la présence d’un mésothéliome malin de type épithélial. En dépit de traitements de radiothérapie et de chimiothérapie, la maladie a évolué, causant le décès du travailleur.

[33]        Poursuivant leur étude du dossier, les docteurs Boileau, Cantin et Gaudette tiennent principalement compte de l’étude occupationnelle et environnementale effectuée par monsieur Bélanger, retenant que, dans le cadre de son travail, le travailleur utilisait de la pâte d’amiante pour le moulage et que ce produit, contenant jusqu’à 50 % d’amiante chrysotile, aurait été utilisé jusqu’à la fin de l’année 1996. Ils concluent donc que le travailleur était atteint d’un mésothéliome pleural malin d’origine professionnelle, lequel a entraîné son décès, le 23 mai 2011.

[34]        Toujours dans le cadre de la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi, le dossier du travailleur est ensuite soumis au Comité spécial des présidents, composé des docteurs André Cartier, Neil Colman et Francis Laberge, pneumologues. Mentionnant avoir également pris connaissance de l’étude occupationnelle et environnementale rédigée par monsieur Bélanger, les membres du comité entérinent les conclusions émises par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires et reconnaissent que le travailleur était atteint d’un mésothéliome pleural malin d’origine professionnelle au moment de son décès survenu le 23 mai 2011, ainsi que la relation entre la maladie professionnelle pulmonaire diagnostiquée et le décès.

[35]        Au sujet des rapports d’analyse effectués par l’IRSST en 1984, l’employeur produit une correspondance lui ayant été transmise par courriel, par monsieur Jacques Lesage, directeur de la Direction des laboratoires du même institut. S’agissant d’une réponse à un subpoena signifié le ou vers le 24 mars 2014, monsieur Lesage y écrit que « le laboratoire ne possède par les informations relatives au protocole de prélèvement et à l’utilisation du produit soumis à l’essai ».

[36]        De plus, l’employeur procède également à une étude réalisée par mesdames Liette Gagnon, technicienne en prévention et sécurité au Service sûreté, santé et sécurité et Guylaine Côté, régisseuse générale aux Services administratifs et techniques. Leur mandat consistait à rechercher tous les produits ou substances achetés par l’employeur, au cours des années où le travailleur a été à son emploi, susceptibles de contenir de l’amiante ainsi qu’à obtenir les fiches signalétiques de ces produits ou substances afin d’en connaître la composition. Leur rapport, daté du 12 mars 2014, est produit au dossier.

[37]        La méthodologie décrite au rapport des chercheures Gagnon et Côté démontre qu’elles ont eu accès aux bons de commande conservés par les techniciens du département des arts visuels, pour la période couvrant 1978 à 1995, et, par la suite, à la version électronique de ces documents, disponible depuis 1995. Par ailleurs, elles ont également consulté les documents sur support papier, archivés depuis 1978 par le département des investissements. De plus, les archives des documents sur supports papier et électronique, liés à la disposition des matières dangereuses, disponibles depuis 1989, ont aussi été examinées.

[38]        Une recherche de la littérature a été faite par mesdames Gagnon et Côté, au moyen d’une liste des vocables des produits ou substances pouvant être associés à l’amiante, en français et en anglais, cette liste comptant 45 éléments différents, dont notamment les vocables « pâte d’amiante », « pâte à modeler », « Liquitex », « plâtre de moulage » et  « plâtre de Paris ».

[39]        De plus, les chercheures Gagnon et Côté ont examiné les fiches signalétiques de tous les produits ou substances potentiellement commandés au département des arts visuels, destinés au moulage, entre 1978 et 2007.

[40]        Finalement, mesdames Gagnon et Côté ont fouillé les archives de l’Institut national de santé publique sous la rubrique « Produits en amiante / fournisseurs », afin d’identifier les produits ou substances ayant pu contenir de l’amiante.

[41]        La recherche effectuée par les chercheures Gagnon et Côté fait état de deux produits utilisés au département des arts visuels qui, selon l’Institut national de santé publique, auraient pu contenir de l’amiante pendant une certaine période. Toutefois, au moment où ces produits ont été achetés pour le département des arts visuels de l’employeur, ils ne contenaient pas d’amiante.

[42]        Ainsi, les conclusions de la recherche effectuée par mesdames Gagnon et Côté démontrent qu’aucun produit ou substance susceptible de contenir de l’amiante n’a été acheté au département d’arts visuels de l’employeur, entre 1978 et 2007.

[43]        Le tribunal est d’avis qu’il doit retenir les conclusions des chercheures Gagnon et Côté, écartant de ce fait, le résultat de l’étude occupationnelle et environnementale de monsieur Bélanger, celle-ci s’avérant beaucoup trop générale.

[44]        En effet, monsieur Bélanger fonde ses conclusions sur la prémisse que le matériau utilisé par le travailleur, dans le cadre des travaux de moulage, était de la pâte d’amiante. Partant de cette prémisse, il utilise une mesure d’échantillonnage réalisée en 1984, à partir d’un échantillon provenant d’une entreprise qui n’a aucun lien avec l’employeur ou les lieux physiques dans lesquels le travailleur exerçait son emploi. Qui plus est, le directeur de la Direction des laboratoires de l’IRSST précise ne pas posséder les informations relatives au protocole de prélèvement et à l’utilisation du produit soumis à l’essai.

[45]        La Commission des lésions professionnelles considère donc que ces éléments plutôt vagues et imprécis ne permettent pas de conclure que le travailleur a utilisé des substances contenant au moins 50 % d’amiante chrysotile.

[46]        Dès lors, force est d’admettre que les conclusions du Comité des maladies professionnelles pulmonaires et du Comité spécial des présidents, suivant lesquelles le mésothéliome du travailleur était d’origine professionnelle, ne peuvent être retenues puisqu’elles étaient fondées sur le rapport de monsieur Bélanger.

[47]        La Commission des lésions professionnelles est plutôt d’avis que le travailleur n’a pas exercé un travail l’exposant à l’amiante, puisque la recherche exhaustive de mesdames Gagnon et Côté, concernant les produits et substances spécifiquement utilisés par le travailleur alors qu’il œuvrait au département des arts visuels de l’employeur, démontre qu’aucun d’entre eux ne contenait d’amiante.

[48]        La méthodologie de recherche ainsi que la spécificité et la quantité des produits et substances soumis aux recherches de mesdames Gagnon et Côté, convainquent la Commission des lésions professionnelles que le travailleur n’a pu être exposé à l’amiante alors qu’il exerçait son travail de professeur d’arts plastiques chez l’employeur.

[49]        En conséquence, le tribunal conclut qu’en l’absence d’une preuve que le travailleur exerçait un travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante, la présomption de l’article 29 de la loi ne peut trouver application.

[50]        Dans ces circonstances, il appartient à la succession du travailleur de démontrer que le mésothéliome est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou que cette pathologie est reliée directement aux risques particuliers de ce travail, tel que le prévoit l’article 30 de la loi :

 

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[51]        En d’autres mots, la succession du travailleur devait démontrer que le mésothéliome qui a causé son décès est caractéristique de son travail, c’est-à-dire que les personnes étant comme lui professeur d’arts plastiques, sont plus susceptibles de présenter cette pathologie.

[52]        Tel que l’énonçait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Hébert et SNOC (1992) inc[5]:

[100]    Une telle preuve requiert une démonstration qu'un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables en sont également affectées ou que la maladie est plus présente chez ce type de travailleurs que dans la population en général ou dans un groupe témoin. En somme, il s'agit de démontrer que le type de travail effectué a cette particularité que la maladie s'y trouvera présente plus fréquemment qu'ailleurs. Cette preuve peut être faite de plusieurs façons, notamment par des études statistiques et épidémiologiques, mais elle doit nécessairement porter sur un nombre significatif de personnes, tendant ainsi à éliminer une simple association fortuite.

 

[références omises]

 

 

[53]        Le tribunal considère qu’une telle preuve n’a pas été faite. En effet, aucune étude épidémiologique n’a été produite démontrant que les professeurs d’arts plastiques sont plus susceptibles de présenter un mésothéliome.

[54]        Demeure la possibilité de faire la preuve que le mésothéliome est relié directement aux risques particuliers du travail exercé.  Pour les motifs énoncés ci-avant, démontrant l’absence d’exposition à la fibre d’amiante, le tribunal considère que la preuve ne permet pas de conclure que ce mésothéliome était lié aux risques particuliers présentés par le travail de professeur d’arts plastiques, tel qu’exercé par le travailleur jusqu’en 2007.

[55]        Ceci étant dit, la succession du travailleur a reçu certaines sommes d’argent, versées par CSST et liées à la réclamation produite à la suite du décès de ce dernier.

[56]        En application de l’article 363 de la loi, la bonne foi de la représentante de la succession étant présumée et aucune preuve de mauvaise foi n’ayant, par ailleurs, été faite, la Commission des lésions professionnelles décide que la succession du travailleur n’a pas à rembourser les sommes qui lui ont été versées par la CSST :

363.  Lorsque la Commission, à la suite d'une décision rendue en vertu de l'article 358.3, ou la Commission des lésions professionnelles annule ou réduit le montant d'une indemnité de remplacement du revenu ou d'une indemnité de décès visée dans l'article 101 ou dans le premier alinéa de l'article 102 ou une prestation prévue dans le plan individualisé de réadaptation d'un travailleur, les prestations déjà fournies à un bénéficiaire ne peuvent être recouvrées, sauf si elles ont été obtenues par mauvaise foi ou s'il s'agit du salaire versé à titre d'indemnité en vertu de l'article 60.

__________

1985, c. 6, a. 363; 1997, c. 27, a. 19.

 

 

Dossier 516562-02-1307

[57]        Dans ce dossier, l’employeur demandait de ne pas être imputé du coût des prestations, alléguant que le mésothéliome ayant causé le décès du travailleur n’était pas une maladie professionnelle pulmonaire.

[58]        Eu égard à la conclusion de la Commission des lésions professionnelles suivant laquelle le mésothéliome du travailleur ne constitue pas une maladie professionnelle, le tribunal considère que la requête de l’employeur est dorénavant sans objet.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 516559-02-1307

ACCUEILLE la requête du Cégep de Jonquière, l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 8 juillet 2013 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Pierre Dumont, le travailleur, n’a pas subi de lésion professionnelle.

DÉCLARE que la succession du travailleur n’a pas à rembourser les sommes versées par la CSST.

Dossier 5165562-02-1307

DÉCLARE sans objet la requête de l’employeur;

DÉCLARE sans effet la décision de la CSST rendue le 8 juillet 2013 à la suite d’une révision administrative.

 

 

 

Valérie Lajoie

 

 

 

 

Me Geneviève Drapeau

ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Denis Mailloux

C.S.N.

Représentant de la partie intéressée

 

 

Me Hélène Bergeron

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentante de la partie intervenante

 

 



[1]          RLRQ, c. A-3.001.

[2]           C.L.P. 361500-07-0810, 6 juillet 2010, M. Gagnon-Grégoire.

[3]           Dans une décision rendue le 31 janvier 2013, la Commission des lésions professionnelles a déclaré que la succession du travailleur avait produit sa réclamation à l’intérieur du délai prévu à la loi et , par conséquent, était recevable : Pierre Dumont (Succession) et Cégep de Jonquière, 2013 QCCLP 613.

[4]           Casimiro et Construction DJL inc., C.L.P. 136222-71-0004, 12 mars 2001, D. Gruffy; Espert et Centre jeunesse Bas St-Laurent, C.L.P. 205377-01A-0304, 22 septembre 2003, J.-F. Clément; Pronovost et 2172-2095 Québec inc. (fermé), C.L.P. 178907-04-0202, 31 octobre 2005, J.-F. Clément.

[5]          C.L.P. 397532-62B-0911, 4 août 2010, M. Watkins.

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