MacDuff c. Vacances Sunwing inc. | 2023 QCCS 343 | |||||||
COUR SUPÉRIEURE | ||||||||
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CANADA | ||||||||
PROVINCE DE QUÉBEC | ||||||||
DISTRICT DE | MONTRÉAL | |||||||
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N° : | 500-06-000845-178 | |||||||
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DATE : | Le 2 mars 2023 | |||||||
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE | L’HONORABLE | lukasz granosik, j.c.s. | ||||||
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DANIEL MACDUFF | ||||||||
Demandeur | ||||||||
c. | ||||||||
VACANCES SUNWING INC., | ||||||||
LIGNES AÉRIENNES SUNWING INC. | ||||||||
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ZURICH INSURANCE COMPANY LTD. | ||||||||
Défenderesses | ||||||||
et | ||||||||
ASSOCIATION DES AGENTS DE VOYAGES DU QUÉBEC | ||||||||
Intervenante | ||||||||
et | ||||||||
FONDS D’AIDE AUX ACTIONS COLLECTIVES | ||||||||
Mis en cause | ||||||||
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JUGEMENT RECTIFIÉ | ||||||||
(intervention et entente de règlement) | ||||||||
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[1] Le 16 avril 2018, j’ai autorisé l’action collective contre les défenderesses (collectivement « Sunwing ») pour le compte du groupe suivant[1] :
Tous les consommateurs, au sens de la LPC, résidant dans la province de Québec, qui entre le 10 février 2014 et le 30 avril 2017 ont acheté et/ou obtenu des billets et/ou ont voyagé avec VACANCES SUNWING INC. et/ou LIGNES AÉRIENNES SUNWING INC., pour un vol et/ou un forfait présenté, publicisé ou décrit en utilisant le mot « champagne » (ci-après le « Service »)
[2] Aujourd’hui, les parties souhaitent faire approuver l’Entente de Règlement, Transaction et Quittance (ci-après « l’Entente ») conclue dans ce dossier, incluant le montant des honoraires et déboursés réclamés par les avocats du demandeur. Contestent cette transaction l’Association des agents de voyages du Québec, ainsi que quelques personnes qui ont signalé leur opposition par correspondance[2].
[3] La demande initiale réclamait la réduction des obligations, les dommages moraux et punitifs, ainsi que les intérêts et l’indemnité additionnelle, le tout payable par recouvrement collectif. Elle était fondée sur la prétention qu’il était contraire à la Loi sur la protection du consommateur pour Sunwing, de vendre et de publiciser ses vols aller-retour et des forfaits à des destinations balnéaires, en utilisant le mot « champagne » et de ne pas servir de champagne à ses clients lors de ces vols et voyages. Selon la demande, Sunwing se contentait de n’offrir que du vin mousseux - alors que le champagne constitue une appellation d’origine contrôlée et est soumis à des règles strictes de production et d’élaboration, possède une notoriété et un prestige certains et commande ainsi un prix plus élevé - et lors du vol aller seulement. Ainsi, les membres du groupe auraient été trompés ou auraient été victimes de fausses représentations et de ce fait, ils auraient subi un préjudice matériel et moral.
[4] La transaction se fonde, en revanche, autour d’un rabais de 7 % applicable au prix régulier ou déjà réduit pour les vols des Lignes aériennes Sunwing inc. et les forfaits tout inclus de Vacances Sunwing inc., et ce, pour une période de trois ans à compter de la date de publication de l’avis post-approbation. L’Entente prévoit aussi que les réservations peuvent être effectuées n’importe quand durant l’année sans exclure les périodes prisées et que pendant une période de trois ans, les membres pourront utiliser le rabais de façon illimitée. Ce dernier s’appliquerait non seulement aux membres du groupe, mais aussi à cinq autres personnes pour lesquelles le membre réserve[3]. Il n’y aurait aucune restriction sur les destinations ni sur les lieux ou heures de départs, les vols et les forfaits pouvant être au départ de tout aéroport desservi au Québec, ainsi que celui d’Ottawa, afin d’inclure les membres préférant emprunter cet aéroport et facilitant ainsi la réalisation de réclamations pour les résidents de l’Outaouais.
[5] Enfin, les membres n’auraient qu’à s’inscrire sur le site internet mis sur pied par Sunwing spécifiquement pour exécuter ses obligations découlant de l’Entente, dans les 60 jours suivant la date de publication de l’avis post-approbation, sans produire une preuve d’achat quelconque.
[6] L’Entente prévoit également un paiement de 1 500 000 $ d’honoraires aux avocats du demandeur ainsi que le remboursement des frais d’expert et les frais de mise en œuvre du règlement, ainsi qu’un budget de 20 000 $ pour maximiser le taux de recouvrement[4] en publicisant l’entente sur les médias sociaux, sans que tous ces engagements ne réduisent le 7 % de rabais offert aux membres à titre d’indemnisation.
ANALYSE
Intervention
[7] L’Association des agents de voyages du Québec intervient de façon volontaire à titre amical, mais demande néanmoins formellement de rejeter la demande d’approbation de l’Entente. L’Association est une personne morale sans but lucratif dont les objectifs sont de « promouvoir, défendre et favoriser les intérêts des agents de voyages du Québec et de représenter et être le porte-parole des agents de voyages du Québec pour tout ce qui a trait à la protection de leurs intérêts collectif ».
[8] Au soutien de son intervention, l’Association avance essentiellement que la transaction ne doit pas être approuvée, car elle avantage indûment Sunwing et ultimement, elle récompense le comportement répréhensible de cette dernière. Plus précisément, l’Association plaide que l’Entente confère en réalité un bénéfice pécuniaire pour Sunwing, car elle lui permet d’économiser 1 % de commission grâce au mécanisme de réservation en direct. Aussi, la clientèle de Sunwing ainsi acquise serait alors dépourvue de conseils des agents de voyages et ne serait pas non plus protégée par le Fonds d’indemnisation des clients de ces derniers. Bref, Sunwing accaparerait donc de vastes pans du marché du voyage au Québec pendant trois ans, indemniserait des non-membres et cette transaction aurait aussi pour effet de réduire la concurrence dans ce domaine.
[9] L’intervention de l’Association est soumise à l’article 185 C.p.c.:
185. L’intervention volontaire est dite agressive lorsque le tiers demande que lui soit reconnu, contre les parties ou l’une d’elles, un droit sur lequel la contestation est engagée; elle est dite conservatoire lorsque le tiers veut se substituer à l’une des parties pour la représenter ou qu’il entend se joindre à elle pour l’assister ou pour appuyer ses prétentions. L’intervention est dite amicale lorsque le tiers ne demande qu’à participer au débat lors de l’instruction.
Le tiers qui intervient à titre conservatoire ou agressif devient partie à l’instance.
[10] Le droit applicable à ce sujet est résumé par la Cour d’appel dans l’affaire Abishira[5], alors que la Cour y réitère les principes auparavant énoncés par le juge Gascon[6] :
• Le juge saisi d'une demande d'intervention possède une large discrétion;
• S'il y a lieu de faire preuve d'ouverture à l'intervention en présence d'un dossier de droit public, de droit constitutionnel ou de droits fondamentaux, beaucoup de prudence s'impose dans le cas d'un litige privé;
• Le seul fait qu'un arrêt de la Cour soit susceptible d'impacter sur la situation de la partie qui cherche à intervenir ou sur d'autres litiges, nés ou anticipés, ne suffit pas;
• Le fardeau de démontrer que les parties au dossier ne sont pas en mesure d'offrir à la Cour tout l'éclairage requis et souhaitable pour trancher le débat dont elle est saisie repose sur la partie qui souhaite intervenir;
• L'intervention ne doit pas être source de répétition;
• L'opportunité de la mesure est tributaire, notamment, de l'évaluation de ses avantages et de ses inconvénients, dont ses effets sur le déroulement du dossier;
• L'intervenant doit pouvoir aider la Cour à trancher le débat précis et limité dont elle est saisie - l'objectif n'est pas de transformer le débat ou d'en étendre la portée. Ainsi, l'examen de l'opportunité de l'intervention doit se faire concrètement et non théoriquement;
• La position des parties au dossier doit être prise en compte, tout spécialement lors d'un dossier de litige privé;
• En tout temps, les principes de proportionnalité et de maintien d'un juste équilibre dans le rapport de force entre les parties concernées doivent être pris en compte.
[11] Ainsi, il faut envisager l’utilité de l’apport du tiers au débat à la lumière du rôle de gardien réservé au juge de façon à protéger les membres absents. La véritable question est de savoir si l’intervention du tiers ajoutera une nouvelle perspective au débat, qui aidera à décider si la transaction est juste, équitable et dans le meilleur intérêt des membres du groupe[7]. Enfin, l’intervenant à titre amical ne devient pas partie à l’instance, de sorte qu’il n’a pas à démontrer son intérêt au sens juridique[8].
[12] Même s’il s’agit ici d’un débat purement privé, et qu’en définitive, il s’avère que l’Association agit principalement dans le but de protéger les intérêts de ses membres, son intervention doit être permise. En effet, elle est la seule à soulever les questions qu’elle énonce dans sa procédure. Son apport au débat permet de connaître le pourcentage des commissions touché par les agences de voyages et d’apprécier l’avantage que Sunwing pourra soutirer de l’Entente, si elle est approuvée[9]. L’incidence de ne pas faire affaire avec des agences de voyages en regard d’un fonds d’indemnisation n'est pas non plus de connaissance d’office. Ainsi, cette intervention est manifestement utile et les arguments de l’Association doivent être pris en compte.
Transaction
[13] Le juge Immer résume bien le droit applicable quant à l’approbation d’une transaction d’action collective dans Itzkovitz c. Air Canada[10] :
[10] En vertu de l’article 590 C.p.c., le Tribunal doit approuver une transaction si elle est juste, raisonnable et équitable, et si elle répond aux meilleurs intérêts, non seulement du représentant, mais des membres qui seront liés par cette transaction.
[11] Les critères qui doivent guider le Tribunal dans l’exercice de son pouvoir ont été résumés par l’honorable Bisson dans Schneider:
Les probabilités de succès du recours;
Le coût anticipé et la durée probable du litige;
L’importance et la nature de la preuve administrée;
Les modalités, les termes et les conditions de la transaction;
L’accord du représentant;
La nature et le nombre d’objections à la transaction;
Le nombre d’exclusions;
La recommandation des avocats et leur expérience;
La bonne foi des parties et l’absence de collusion; et
La recommandation d’une tierce personne neutre.
[12] Ces critères ne sont pas cumulatifs et doivent plutôt être appréciés et pondérés dans leur ensemble. En fonction des principes directeurs de la procédure civile, en principe, les règlements doivent être favorisés. Ces règlements comportent nécessairement des compromis de part et d’autre. On ne recherche pas la perfection, mais l’approbation sera refusée si des motifs graves et sérieux le justifient.
(Références omises)
[14] Tout en étant d’accord avec ces énoncés, il m’apparait que les critères de Schneider sont, pour certains, superflus. En effet, les facteurs « L’accord du représentant » et « La recommandation des avocats et leur expérience » se superposent et m’apparaissent peu utiles. Il est manifeste que, s’il s’agit d’une transaction, ces facteurs ou critères seront toujours satisfaits ou à défaut, pourront être étudiés lorsqu’il est question de « la nature et le nombre d’objections à la transaction ». De surcroît, la notion de l’expérience des avocats dans ce contexte semble peu pertinente. En effet, à compter de combien d’années ou de combien de dossiers traités, peut-on conclure que l’avocat possède l’expérience adéquate et que sa recommandation en devient plus convaincante ou plus significative?
[15] Aussi, le facteur « Les modalités, les termes et les conditions de la transaction » se révèle, quant à lui, le plus important et doit être prépondérant. Je propose donc la reformulation suivante de ces facteurs, lesquels, bien entendu, doivent être étudiés dans leur ensemble et s’évaluent les uns par rapport aux autres :
[16] Dans cette perspective, le facteur de « la bonne foi des parties et l’absence de collusion » constitue plutôt un critère; cet élément doit être satisfait dans tous les cas. La collusion vicie toute entente et il s’agirait donc d’une condition sine qua non de la validité de la transaction envisagée.
[17] Ces divers éléments doivent être pondérés en fonction des circonstances propres à chaque cas. Essentiellement, afin d’approuver la transaction, je dois pouvoir conclure que celle-ci s’avère dans l’intérêt général des membres et que les avantages pour eux l’emportent sur les inconvénients. Aussi, je ne peux modifier le contrat de transaction, mais soit l’approuver tel quel ou refuser de l’entériner, quitte à renvoyer les parties négocier des modifications[11].
[18] En appliquant tous ces principes, tout d’abord, il n’existe ici aucune preuve d’une quelconque collusion ou de l’absence de bonne foi des parties. Le dossier a été âprement contesté pendant plus de cinq ans, à toutes les étapes, et je ne doute pas que la négociation de l’Entente ait été sérieuse et ardue. Ce critère est donc satisfait et il y a lieu de passer à l’analyse des facteurs applicables.
[19] Les termes de l’Entente sont avantageux, voire très avantageux pour les membres. Le rabais est considérable, l’accès à ce rabais est très simple et les limitations quasi inexistantes. Les montants en jeu sont manifestement supérieurs à la valeur du litige. Le rabais de 7 % équivaut à quelques dizaines de dollars par client, par vol ou voyage. Ce montant est de surcroît récurrent pour tout achat, de façon pratiquement illimitée en termes de personnes pouvant en bénéficier et s’applique sur trois ans. La preuve démontre que le nombre de membres s’élèverait à 1 066 813, incluant environ 12 % d’enfants. La preuve démontre aussi que plus de la moitié des clients Sunwing reprennent les vols ou les voyages[12].
[20] En contrepartie, même si la valeur du litige n’est pas connue avec précision, en ce qui concerne la réduction d’obligation, il s’agit de montants modiques de quelques dollars par membre et par événement[13]. Les dommages moraux et punitifs, si d’aventure ils étaient octroyés, seraient aussi plutôt modestes, compte tenu de la nature de la transgression. Bref, alors que dans une transaction on s’attendrait à des concessions substantielles de part et d’autre et donc à des montants passablement moins élevés que ce qui aurait pu être anticipé comme dénouement favorable du litige, en l’occurrence ce n’est clairement pas le cas. En somme, ce facteur milite en faveur de l’approbation.
[21] Le succès de la demande n’était pas assuré du tout. Sunwing a monté une défense sérieuse tant sur le fond que sur le quantum des dommages éventuels, appuyée par des expertises par sondage et par une sommelière. Elle plaide notamment que l’utilisation du terme « champagne » ne garantissait pas que cet alcool était offert, mais référait plutôt à un superlatif ou une épithète de qualité en ce qui concerne ses produits et services. La démonstration d’un lien de cause à effet[14] était contestée et la question du recouvrement collectif, notamment au niveau de dommages moraux et punitifs n’était pas non plus évidente ou acquise. Ainsi, ce facteur est au mieux neutre dans ce contexte, mais ne milite certainement pas contre l’approbation de l’entente.
[22] Si l’instruction au fond était au diapason des contestations préliminaires, il aurait fallu s’attendre à un procès long et coûteux avec des experts en sondages et en œnologie et de nombreux consommateurs et clients qui viendraient témoigner. Vu les efforts investis de part et d’autre dans la conduite de ce dossier depuis 2017, l’appel du jugement au fond m’apparait hautement probable. Bref, le dénouement de ce litige représenterait un investissement considérable en temps et en argent et il ne serait connu que dans plusieurs années. Les facteurs du coût anticipé et de l’importance et la nature de la preuve administrée, ainsi que la durée probable du litige, militent donc en faveur de l’approbation.
[23] Il n’y a aucune personne tierce qui recommande l’Entente et donc ce facteur n’est d’aucun intérêt, voire neutre. De même, il n’y a aucune exclusion, ce qui milite en faveur de l’approbation.
[24] Il reste le dernier et le plus important facteur en l’occurrence, soit la nature et le nombre d’objections à la transaction. À ce titre, quatre membres sur plus de 1,4 million se sont opposés au règlement, soit une quantité objectivement infinitésimale. Ils se manifestent soit sans motifs, soit en refusant la solution convenue par les parties en préconisant plutôt un dédommagement financier[15]. C’est à cette étape qu’il y a lieu d’analyser la demande de l’intervenante.
[25] Celle-ci plaide essentiellement l’injustice intrinsèque du règlement envisagé, alors que Sunwing serait récompensée pour un comportement illégal ou fautif. En effet, le rabais de 7 %, alors que la commission minimum de l’agent de voyages commence à 8 %, permet à Sunwing d’économiser des sommes considérables, soit au moins 1 % par réservation. L’Association ajoute que le règlement n’atteint pas le but de dissuasion et d’exemplarité et constituerait ainsi un « (t)rès mauvais exemple à donner aux commerçants qui songent ou songeraient à enfreindre la Loi sur la protection du consommateur »[16].
[26] Cet argument ne saurait être retenu. En effet, l’intervenante tient pour acquis, de façon prématurée, voire incorrecte, que la demande aurait sans doute réussi et que Sunwing aurait été trouvée coupable des fautes qu’on lui reproche. Cet élément n’est pourtant ni acquis ni admis. L’Association invoque, de façon tout aussi prématurée, que la dissuasion est un facteur à évaluer dans l’exercice auquel les parties me convient. Or, cet élément, lorsque recherché à travers une sanction civile, relève davantage d’une condamnation à des dommages punitifs que de l’approbation d’une transaction, cette dernière étant sans aucune admission. J’ajoute qu’il n’est pas garanti que, même si la demande était accueillie, les dommages punitifs auraient été octroyés en l’instance.
[27] Certes, l’intervenante a raison de souligner que le but global et général des actions collectives est d’indemniser les victimes et de dissuader les défendeurs. C’est en effet le principe rappelé par le juge Kasirer dans l’affaire Desjardins Cabinet de services financiers inc. c. Asselin[17] alors qu’il cite avec approbation les motifs de la Cour d’appel voulant que l’action collective constitue un « moyen d’atteindre le double objectif de la dissuasion et de l’indemnisation des victimes. »
[28] Toutefois, je ne retrouve pas ce facteur ou ce critère dans les éléments pertinents à analyser pour approuver une transaction, alors que la défenderesse nie toute faute, transige sans aucune admission de responsabilité, s’engage pour un montant considérable en faveur des membres et s’oblige à payer des frais et des coûts reliés à cette entente. De plus, même si le facteur de dissuasion était considéré pertinent dans l’analyse de l’Entente, il serait tout de même satisfait ici, car Sunwing a connu plus de six ans d’incertitude judiciaire, investi de toute évidence des sommes considérables dans la défense de son dossier et déboursera des montants tout aussi considérables en frais extrajudiciaires des avocats du demandeur et en coûts, ce dernier élément, sans constituer de la dissuasion au sens propre, représentant tout de même une conséquence négative importante pour une société. Surtout, Sunwing a cessé la pratique en litige le 30 avril 2017. Or, la dissuasion vise surtout le comportement ou la pratique contestés[18] et non l’indemnisation ou la compensation. Ce moyen de l’intervenante ne peut donc valoir à l’encontre de l’approbation.
[29] L’argument de la protection des voyageurs, qui en seraient dépourvus en faisant affaire directement avec Sunwing, m’apparait plus convaincant, mais la preuve à ce sujet démontre ce qui suit[19] :
24. All flights and vacation packages purchased by Eligible Passengers through the Dedicated Website will be booked through Sunwing Vacations Inc. who holds a valid travel agent permit emitted by the Québec Office de la protection du consommateur (permit #702928).
25. As such, all flights and vacation packages purchased by Eligible Passengers through the Dedicated Website will be covered by the Compensation Fund for Customers of Travel Agents.
[30] L’engagement de Sunwing répond donc à ce moyen et satisfait la préoccupation, tout à fait légitime, de l’intervenante.
[31] En somme, l’intervenante plaide l’intérêt public, que je ne retrouve pas explicitement mentionné parmi les facteurs et critères pertinents à l’analyse. C’est encore plus vrai en l’occurrence alors qu’il s’agit d’une affaire de consommation et de droit privé. Surtout, l’Association s’objecte au nom et au profit de ses membres qui risquent de perdre un volume d’affaires considérable. J’estime donc que, dans son essence, l’intervention vise surtout à protéger l’intérêt économique d’un tiers au débat. Or, je ne peux arbitrer entre les intérêts privés en compétition dans le marché du voyage au Québec, puisque mon rôle se résume uniquement à analyser l’Entente dans le prisme de l’intérêt des membres du groupe. Cela dit, je tiens à souligner que je comprends le désarroi des membres de l’Association et les risques économiques qu’ils appréhendent. Toutefois, il n’existe pas d’adéquation automatique et manifeste entre l’intérêt économique des agences de voyages avec l’intérêt public. Enfin, en l’absence d’expertise, il m’est impossible de conclure ou d’inférer quoi que ce soit sur l’incidence du règlement proposé en l’instance sur la compétitivité ou la concurrence du marché du voyage au Québec.
[32] En somme, les motifs de l’intervenante d’une part ne convainquent pas qu’il y a lieu de rejeter l’Entente et l’ensemble des facteurs pertinents militent clairement en faveur de l’approbation de cette dernière.
Honoraires
[33] Sunwing accepte de payer 1 500 000 $ plus taxes pour couvrir à la fois les honoraires des avocats en demande, les frais d’expertise sur le champagne, ceux pour le rapport de contre-expertise en sondage, ainsi que les autres déboursés de la partie demanderesse.
[34] Selon la Cour d’appel dans Option Consommateurs c. Banque Amex du Canada, le tribunal doit toujours s’assurer que les honoraires des avocats du groupe sont raisonnables[20] :
[60] En matière d’action collective, il ne fait aucun doute que la responsabilité de contrôler les honoraires des avocats du représentant est dévolue au tribunal qui doit s’assurer que ceux-ci sont justes et raisonnables, justifiés par les circonstances et proportionnels aux services rendus :
593. Le tribunal peut accorder une indemnité au représentant pour le paiement de ses débours de même qu’un montant pour le paiement des frais de justice et des honoraires de son avocat, le tout payable à même le montant du recouvrement collectif ou avant le paiement des réclamations individuelles.
Il s’assure, en tenant compte de l’intérêt des membres du groupe, que les honoraires de l’avocat du représentant sont raisonnables; autrement, il peut les fixer au montant qu’il indique.
Il entend, avant de se prononcer sur les frais de justice et les honoraires, le Fonds d’aide aux actions collectives que celui-ci ait ou non attribué une aide au représentant. Le tribunal prend en compte le fait que le Fonds ait garanti le paiement de tout ou partie des frais de justice ou des honoraires.
| 593. The court may award the representative plaintiff an indemnity for disbursements and an amount to cover legal costs and the lawyer’s professional fee. Both are payable out of the amount recovered collectively or before payment of individual claims.
In the interests of the class members, the court assesses whether the fee charged by the representative plaintiff’s lawyer is reasonable; if the fee is not reasonable, the court may determine it.
Regardless of whether the Class Action Assistance Fund provided assistance to the representative plaintiff, the court hears the Fund before ruling on the legal costs and the fee. The court considers whether or not the Fund guaranteed payment of all or any portion of the legal costs or the fee.
[Soulignements ajoutés] |
[61] Le législateur confie au juge un rôle de gardien et de protecteur des droits des membres. Ainsi, bien que pertinente à l’examen de la question, aucune convention d’honoraires intervenue entre le représentant et son avocat ni aucune entente d’honoraires conclue entre le représentant, son avocat et les parties adverses dans le cadre d’une transaction présentée pour approbation ne lient le juge.
[62] Le tribunal ne doit pas hésiter, au besoin, « à réviser ces honoraires en fonction de leur valeur réelle, à les arbitrer et à les réduire s’ils sont inutiles, exagérés, ou hors de proportion au regard de ce que le groupe retire du recours ».
[63] L’exercice de cette fonction de contrôle des honoraires des avocats du représentant constitue la mise en œuvre d’un pouvoir discrétionnaire qui mérite retenue de la part de la Cour d’appel.
[64] Le Code de procédure civile n’indique ni critères ni facteurs d’évaluation du caractère juste et raisonnable de ces honoraires, mais le Code des professions, la Loi sur le Barreau et la réglementation adoptée sous ces législations le font.
[65] Les articles 101 et 102 du Code de déontologie des avocats énoncent :
101. L’avocat demande et accepte des honoraires et des débours justes et raisonnables.
Il en est de même des avances demandées au client.
102. Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus. L’avocat tient notamment compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
1° l’expérience; 2° le temps et l’effort requis et consacrés à l’affaire; 3° la difficulté de l’affaire; 4° l’importance de l’affaire pour le client; 5° la responsabilité assumée; 6° la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence particulière ou une célérité exceptionnelle; 7° le résultat obtenu; 8° les honoraires prévus par la loi ou les règlements; 9° les débours, honoraires, commissions, ristournes, frais ou autres avantages qui sont ou seront payés par un tiers relativement au mandat que lui a confié le client.
| 101. A lawyer must charge and accept fair and reasonable fees and disbursements.
The same applies to advances he asks the client to provide.
102. The fees are fair and reasonable if they are warranted by the circumstances and proportionate to the professional services rendered. In determining his fees, the lawyer must in particular take the following factors into account:
(1) experience; (2) the time and effort required and devoted to the matter; (3) the difficulty of the matter; (4) the importance of the matter to the client; (5) the responsibility assumed; (6) the performance of unusual professional services or professional services requiring special skills or exceptional speed; (7) the result obtained; (8) the fees prescribed by statute or regulation; and (9) the disbursements, fees, commissions, rebates, costs or other benefits that are or will be paid by a third party with respect to the mandate the client gave him.
[Soulignements ajoutés]
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[66] Les principes généraux et les méthodes d’évaluation pertinentes à l’analyse du caractère juste et raisonnable des honoraires résultent de la prise en compte de ces facteurs. Dans ce contexte, les conventions d’honoraires bénéficient d’une présomption de validité et ne sont écartées que si leur application n’est pas juste et raisonnable pour les membres dans les circonstances de la transaction examinée; quant au modèle du facteur multiplicateur, il constitue un outil de mesure ou de contrôle du caractère raisonnable des honoraires.
[67] Lorsqu’il analyse les honoraires proposés, si le juge doit faire preuve de flexibilité dans son examen et accorder du poids à l’expression de la volonté des parties, il n’en demeure pas moins qu’il doit s’assurer que ceux-ci sont effectivement justes et raisonnables.
[68] Comme on peut le constater à la lecture des textes de loi des autres provinces en la matière et de la jurisprudence qui en découle, la question des honoraires des avocats reçoit un semblable traitement ailleurs au Canada. En effet, ces lois exigent que les honoraires soient approuvés par les juges, que ces derniers en contrôlent le caractère juste et raisonnable; quant à la jurisprudence, elle énonce des principes généraux, réfère à des méthodes d’évaluation tout à fait comparables et compatibles à ce qui prévaut au Québec et affirme la retenue à accorder aux jugements de première instance en pareilles matières.
(Références omises, souligné dans l’original)
[35] Dans le cadre de cet exercice, selon la professeure Piché[21], aujourd’hui juge à la Cour, les dix facteurs suivants doivent guider le tribunal, les huit premiers facteurs provenant directement du Code de déontologie des avocats, alors que les deux derniers s’ajoutent en raison des particularités de l’action collective :
[36] Ici, la convention d’honoraires prévoit un mode de rémunération de 25 % de toute somme obtenue par jugement. Toutefois, dans le cadre de la négociation de l’entente de règlement intervenue ici, il a été convenu que les honoraires des avocats du groupe ainsi que leurs débours seront assumés par Sunwing de manière forfaitaire. Ainsi, la convention d’honoraires n’est pas pertinente en l’espèce, d’autant plus que le montant total du règlement est inconnu, quoique Sunwing évoque en plaidoirie 17 millions de dollars en cas d’un taux de réalisation de 30 %, cette somme pouvant même atteindre 57 millions de dollars, si tous les membres se prévalent de tous les rabais, plusieurs fois pendant la période de trois ans[22].
[37] J’ai révisé ex parte les comptes d’honoraires détaillés des deux avocats de la demande. Ils ont consacré ensemble 1 582 heures de travail depuis le début du dossier en 2016, sans compter la préparation de la demande d’approbation. Le relevé détaillé des heures démontre que les entrées ont été effectuées de façon contemporaine aux gestes posés et aux actions effectuées et que la quotité demeure dans les limites du raisonnable. Personne par ailleurs ne questionne ni le taux horaire ni le nombre d’heures investies. Il y a eu plusieurs incidents contestés (demande de rejet d’expertise, demande d’intervention d’un tiers, rejet de la défense et, bien entendu, demande de preuve appropriée) et la demande d’autorisation a été vigoureusement débattue.
[38] En tenant compte du taux convenu de 475 $ de l’heure prévu à la convention, ce qui donne un montant total de 751 450 $, les honoraires et débours dont l’approbation est demandée représentent un multiplicateur d’environ 2, ce qui se situe à l’intérieur de la fourchette des multiplicateurs jugés raisonnables en pareille matière. Les avocats en demande sont experts du domaine et ont une expérience[23] certaine, voire importante en la matière, ils ont assumé tous les risques et l’affaire n’était pas facile. En somme, pratiquement tous les facteurs militent en faveur de l’approbation des honoraires tels quels.
[39] Toutefois - et c’est le facteur capital en l’occurrence - le règlement proposé exige une participation active et un geste positif de la part des membres. Il n’est pas question ici de créditer des comptes, faire des paiements directs, transmettre des coupons, bref, indemniser automatiquement et passivement les clients, etc. Au contraire, non seulement chaque membre devra s’inscrire dans les 60 jours de l’avis post-approbation, mais ensuite aussi acheter les forfaits offerts par Sunwing, le tout si, bien entendu, la publicisation du règlement s’avère efficace.
[40] Par conséquent, il est difficile de prédire ou de prévoir quelle serait la réussite du règlement pour les membres et donc d’évaluer le facteur « résultat obtenu ». Dans une telle éventualité, il est opportun de procéder à la détermination finale subséquente des honoraires[24], c’est-à-dire une fois que la distribution pourra être qualifiée de succès.
[41] Bien entendu, ce constat amène la question de la définition de ce que constitue le « succès » sur le plan du taux de recouvrement. Toujours selon la professeure Piché, l’action collective au Québec « remplit son rôle de faciliter l’accès à la justice en permettant en moyenne à 55,64 % des membres de recevoir une indemnisation »[25]. Ainsi, j’estime qu’un taux de réalisation d’au moins 50 %, alors qu’il s’agit d’un dossier de consommation, constituera une proportion permettant d’acquitter la pleine mesure des honoraires réclamés.
[42] Il reste le calcul de ce niveau de succès. En effet, s’il y a 12 % d’enfants parmi les 1 066 813 membres potentiels soit 128 018, il existerait en réalité 938 795 membres. La moitié de ce nombre représente 469 398 réclamations. Il est donc juste et opportun que les honoraires réellement engagés par les avocats du demandeur soient payés immédiatement et que le solde soit subordonné à un taux de recouvrement de 50 % de la transaction, soit l’atteinte de 469 398 réclamations. Non seulement cette façon de fonctionner permet d’indemniser sans délai les avocats de la demande pour le travail effectué, mais aussi d’appliquer en toute connaissance de cause tous les facteurs pertinents et elle favorisera sans doute les démarches visant à encourager les membres à se prévaloir des bénéfices de l’Entente.
[43] Enfin, tel que les parties l’ont prévu et que le Fonds le réclame, la somme de 96 044,33 $ doit être remboursée au Fonds d’aide aux actions collectives.
CONCLUSION
[44] La transaction est juste, raisonnable et équitable pour l’ensemble des membres du groupe et doit être approuvée suivant l’article 590 C.p.c. L’intervention de l’Association est acceptée, mais son opposition à l’Entente est rejetée. Cette intervention tend même à confirmer que la transaction risque d’être passablement profitable et atteindre beaucoup de membres. Quant aux honoraires des avocats de la demande, la détermination finale de cet aspect dépendra du succès obtenu et la suspension de cette question permettra de travailler à assurer un taux de recouvrement significatif, voire le plus élevé possible.
[45] Il n’y a pas lieu d’ordonner le paiement des frais de justice contre l’Association, en dépit de l’échec de sa demande sur le fond. Son intervention était légitime, les moyens déployés, raisonnables et elle a contribué à la réflexion sur l‘intérêt supérieur des membres.
[46] ACCUEILLE l’intervention;
[47] REJETTE la demande de l’intervenante;
[48] ACCUEILLE la demande d’approbation de l’Entente de Règlement, Transaction et Quittance, en annexe, sous réserve de ce qui suit en ce qui concerne l’approbation d’honoraires;
[49] DÉCLARE que les définitions contenues dans l’Entente de Règlement, Transaction et Quittance s’appliquent et sont incorporées au présent jugement, et en conséquence en font partie intégrante, étant entendu que les définitions lient les parties;
[50] DÉCLARE que l’Entente de Règlement, Transaction et Quittance (incluant son préambule et ses annexes) est juste, raisonnable et qu'elle est dans le meilleur intérêt des membres du groupe;
[51] DÉCLARE que l’Entente de Règlement, Transaction et Quittance (incluant son préambule et ses annexes) constitue une transaction en vertu de l’article 2631 du Code civil du Québec, qui lie toutes les parties et tous les membres du groupe;
[52] APPROUVE l’Entente de Règlement, Transaction et Quittance conformément à l’article 590 du Code de procédure civile du Québec, et ORDONNE aux parties de s’y conformer;
[53] ORDONNE et DÉCLARE que le présent jugement, incluant l’Entente de Règlement, Transaction et Quittance, lie chaque membre du groupe;
[54] APPROUVE le paiement aux avocats du groupe des honoraires extrajudiciaires et débours au montant de 751 450 $ plus taxes;
[55] APPROUVE le paiement aux avocats du groupe du solde des honoraires extrajudiciaires jusqu’à concurrence de 1 500 000 $ plus taxes, lorsque le nombre de réservations prévues par l’Entente de Règlement, Transaction et Quittance, soit des réservations effectuées par un membre du groupe, atteindra 469 398;
[56] GARDE juridiction en cas de toute difficulté concernant l’application de la conclusion du paragraphe précédent;
[57] DONNE ACTE à l’engagement des parties de remettre au Fonds d’aide aux actions collectives la somme de 96 044 $;
[58] SANS frais de justice.
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| __________________________________ LUKASZ GRANOSIK, j.c.s. | |
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Me Sébastien A. Paquette | ||
Me Jérémie Martin | ||
Champlain avocat | ||
Avocats du demandeur | ||
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Me Jessica Harding | ||
Me Quéntin Montpetit | ||
Osler, Hoskin & Harcourt, s.e.n.c.r.l./s.r.l. | ||
Avocats des défenderesses Vacances et Lignes aériennes Sunwing inc. | ||
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Azran & associés avocats | ||
Avocat de l’intervenante | ||
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Me Jo-Anne Demers | ||
Clyde & Cie Canada, s.e.n.c.r.l. | ||
Avocats de la défenderesse Zurich compagnie d’assurances | ||
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Me Nathalie Guilbert | ||
Fonds d’aide aux actions collectives | ||
Avocate de la mise en cause | ||
Date d’audience : |
Le 31 octobre 2022 | |
[1] Tel que modifié le 18 juillet 2022.
[2] Mais qui sont absentes et ne font aucune représentation à l’audience.
[3] Ainsi, l’Entente indemnise même des « non-membres », totalement étrangers au litige en l’instance.
[4] Traduction imparfaite de l’expression « take-up rate » qu’on peut aussi traduire par taux de distribution, taux de pénétration, taux de participation ou encore, taux de réalisation, chacune de ces traductions présentant ses avantages et inconvénients. Puisque la transaction ne prévoit pas de distribution et exige une action de la part du membre, je retiens en l’occurrence le taux de recouvrement.
[5] Abihsira c. Johnston, 2019 QCCA 657.
[6] Dunkin' Brands Canada Ltd. c. Bertico inc., 2013 QCCA 867.
[7] Abihsira c. Johnston, préc., note 5, par. 42.
[8] Idem, par. 36.
[9] La question d’admissibilité en preuve des éléments avancés par l’Association n’a pas été véritablement débattue (alors qu’il s’agit d’une intervention amicale), mais je les accepte, compte tenu du rôle qu’incombe au tribunal dans le cadre d’autorisation d’une entente de règlement d’une action collective et aussi parce qu’ils ne pourraient pas être contredits.
[10] 2022 QCCS 4686; voir aussi Halfon c. Moose International Inc., 2017 QCCS 4300.
[11] Chetrit c. Société en commandite Touram, 2020 QCCS 51. Il demeure la question des honoraires, laquelle peut souvent être détachée du reste du contrat de transaction.
[12] En prévision de l’audience, j’ai demandé aux parties des informations additionnelles sur les sujets suivants : le pourcentage de clients qui reprennent un voyage avec Sunwing, le pourcentage de clients qui reprennent un voyage avec Sunwing après une période de pause de 5 ans, la valeur moyenne et la valeur médiane d'un voyage, si le nombre de 1 066 813 comprend des consommateurs ayant acheté plus d'un voyage pendant la période visée et si oui, quel est le nombre exact en soustrayant les consommateurs "multiples" et, enfin, le valeur totale probable du règlement en faveur des membres. Les réponses à ces questions, partielles, car pas toujours connues et pour la plupart demeurées confidentielles dans le dossier, ont été prises en compte dans ce jugement.
[13] Bien entendu le prix et le coût de vins mousseux et de champagne peuvent énormément varier et selon l’expertise sommelière présentée par la défense, il s’agirait d’un quantum d’au plus 9,50 $ par membre par événement. À ce propos, la demande plaide : « Ici, suivant un procès au mérite le maximum qui aurait pu être octroyé pour la réduction de l’obligation selon la théorie de la cause et l’approche la plus généreuse d’évaluation mise de l’avant aurait été 14,25 $ par personne; c’est avec ce chiffre en tête qu’il faut se lancer dans l’analyse du résultat obtenu par règlement, qui représente une compensation de loin supérieure et pouvant, sans étirer l’élastique, aller à plus de trente fois la condamnation au mérite recherchée sur le chef principal (7 % sur 700 $ x 3 personnes, 1 fois par année sur trois ans = un rabais de 441 $); ».
[14] Le « nexus » de l’arrêt Richard c. Time Inc., 2012 CSC 8.
[15] Un membre évoque un montant de 100 $ plus les intérêts.
[16] Résumé de l’argumentation écrite de l’intervenante, intitulée « Les avantages et les désavantages du règlement proposé selon l’intervenante ».
[17] 2020 CSC 30, par. 16. Voir aussi Blackburn-Gravel c. Société de transport de Montréal, 2022 QCCS 936; Zakem c. Rogers Communications Canada inc., 2021 QCCS 162 et Charbonneau c. Location Claireview inc., 2020 QCCS 3931.
[18] Mahmoud c. Société des casinos du Québec inc., 2018 QCCS 3686; Halfon c. Moose International Inc., précité, note 10.
[19] Déclaration sous serment modifiée de Lyne Chayer, General Manager de Sunwing Vacations, du 28 octobre 2022.
[20] Option Consommateurs c. Banque Amex du Canada, 2018 QCCA 305.
[21] Catherine PICHÉ, L'action collective: ses succès et ses défis, Montréal, Les Éditions Thémis, 2019, 348 p., p. 232.
[22] Ces montants sont sans doute exagérés dans la mesure où ils représentent les rabais sur les prix dans la perspective du client et non le prix de revient pour Sunwing.
[23] Contrairement à l’expérience discutée au par. 14 de ce jugement, ici l’expérience a tout simplement une incidence quantitative et linéaire en ce qu’elle est directement proportionnelle au taux horaire.
[24] Catherine PICHÉ, précitée, note 21, p. 250-251.
[25] Idem., p. 227.
AVIS :
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