Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Québec

QUÉBEC, le 30 novembre 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIERS :

163913-31-0106

170331-31-0110

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Me Jean-Luc Rivard

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Esther East

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Nicole Deschênes

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIERS CSST :

119721876-1

119721876-2

AUDIENCE TENUE LE :

28 novembre 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Québec

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAYNALD CLOUTIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILLE DE VANIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

Dossier 163913-31-0106

 

[1]               Le 19 juin 2001, monsieur Raynald Cloutier (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 7 juin 2001 à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 11 mai 2001, laquelle donnait suite à l’avis émis par un membre du Bureau d’évaluation médicale, le Dr Laval Leclerc, orthopédiste, le 3 mai 2001.  La CSST confirmait le diagnostic de contusion à l’avant-bras gauche suite à la lésion survenue le 17 octobre 2000 dont la consolidation fut fixée au 12 avril 2001 sans nécessité de poursuivre les traitements après cette date.  La CSST concluait également que le travailleur ne conservait aucune atteinte permanente, ni de limitations fonctionnelles et qu’il était donc capable d’exercer son emploi habituel à compter du 12 avril 2001.

[3]               Le procureur du travailleur, Me Jérôme Carrier, a requis du tribunal de rendre une décision sur cette question à partir du dossier tel que constitué sans produire de preuve additionnelle à l’audience.

 

Dossier 170331-31-0110

[4]               Le 12 octobre 2001, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 5 octobre 2001 à la suite d’une révision administrative.

[5]               Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 28 mai 2001 à l’effet de lui réclamer un montant de 77,96 $ pour des journées d’absence à ses traitements de physiothérapie les 26 janvier et 1er février 2001.  La CSST concluait que le travailleur s’était absenté de ses traitements de physiothérapie sans raison valable.

[6]               Le procureur du travailleur, Me Jérôme Carrier, a produit une preuve à l’audience sur cette contestation seulement.

L'OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 163913-31-0106

[7]               Le travailleur, par le biais de son représentant, demande de rendre une décision à partir du dossier tel que constitué à l’égard du bien-fondé de l’avis émis par le Bureau d’évaluation médicale le 3 mai 2001.

 

Dossier 170331-31-01110

[8]               Le travailleur demande de déclarer que le travailleur avait des raisons valables de s’absenter de ses traitements de physiothérapie les 26 janvier et 1er février 2001.

 

LES FAITS

[9]               Le travailleur subissait une lésion professionnelle le 17 octobre 2000 dans les circonstances suivantes décrites à sa réclamation produite à la CSST :

«En voulant rentrer l’échelle dans le camion de Sani-provincial je me suis accroché le coude du bras gauche entre les pancartes et l’échelle».  (Sic)

 

 

[10]           Une attestation médicale initiale du 17 octobre 2000 retient un diagnostic de contusion au coude gauche.  Par la suite, différents rapports médicaux évoqueront également un diagnostic d’épicondylite au coude gauche.

[11]           L’employeur produisait toutefois un rapport médical rédigé par le Dr Jean-Marie Lévesque à la suite d’un examen du travailleur effectué le 29 janvier 2001.  Le Dr Lévesque fait les constatations suivantes au chapitre de l’examen physique :

«Au coude gauche, il y a douleur à la palpation de l’épicondyle.  Le mouvement se fait de 0º à 145º de flexion de façon indolore, ce qui est identique au coude droit.  Aussi, les mouvements de pronation et de supination des deux avant-bras se font respectivement à 80º sans plainte de douleur.

 

Au niveau des deux poignets, les amplitudes de mouvement en flexion et extension sont normales et symétriques.

 

 

 

 

 

La dorsiflexion résistée de son poignet gauche provoque de la douleur épicondylienne.  La déviation radiale résistée ne provoque pas de douleur épicondylienne et les flexions palmaires résistées et la déviation cubitale résistée ne provoquent pas de symptôme douloureux non plus.  Tous ces mouvements s’effectuent avec une bonne force musculaire.»

 

 

[12]           Le Dr Lévesque, pour le compte de l’employeur, conclut que le diagnostic en relation avec l’événement du 17 octobre 2000, est celui de contusion au coude gauche.  Le Dr Lévesque constate que le travailleur se plaint encore de douleurs au coude gauche au niveau de son épicondyle mais le diagnostic d’épicondylite n’a cependant pas été objectivé au cours de l’examen physique.  Le Dr Lévesque consolide la lésion du travailleur le 29 janvier 2001 sans nécessité de recourir à d’autres traitements supplémentaires et ne constate aucune atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles.  Le Dr Lévesque écrit ce qui suit en rapport avec la lésion subie par le travailleur le 17 octobre 2000 :

«De par sa nature, une contusion est une lésion complètement différente de l’épicondylite.  Et l’histoire naturelle d’une contusion n’est pas d’évoluer vers un diagnostic d’épicondylite.  L’évolution naturelle d’une contusion est d’évoluer rapidement vers une résolution sans laisser de séquelle.

 

De plus, le mécanisme de production d’une contusion simple du coude est complètement différent du mécanisme de production d’une épicondylite.

 

Au cours de mon examen physique, le travailleur s’est plaint de douleur épicondylienne au cours de la dorsiflesion résistée de son poignet gauche, mais curieusement, il ne s’est pas plaint de douleur au cours de la déviation radiale résistée du même poignet, manoeuvre qui pourtant sollicite le même muscle, l’extension carpi radialis qui est impliqué dans l’épicondylite.  Et il s’agit ici d’une manoeuvre ou d’un test pour vérifier que le diagnostic d’épicondylite est bien objectivé.  Ce n’est donc pas le cas présentement.»  (Nos soulignements)

 

 

[13]           Le 27 février 2001, le Dr Pascale Larochelle, après avoir pris connaissance du rapport du Dr Jean-Marie Lévesque du 29 janvier 2001, écrit ce qui suit :

«D’accord avec contusion coude gauche le 17-10-00 ...  Patient très théâtral, examen physique changeant d’une fois à l’autre...»

 

 

[14]           Par la suite, le dossier est soumis à l’attention du Bureau d’évaluation médicale qui produit un rapport le 3 mai 2001 sous la plume du Dr Laval Leclerc, orthopédiste.  Le Dr Leclerc fait les constatations suivantes :

«DISCUSSION :

 

Il s’agit d’un monsieur qui se fait coincer l’avant-bras entre deux plaques de métal, ce n’est pas l’étiologie habituelle d’une épicondylite du coude.  Les signes ont été variables aux dires même du docteur Larochelle qui l’a vu à quelques reprises, parfois à l’épaule, parfois au coude et parfois à l’avant-bras.

 

L’examen d’aujourd’hui confirme qu’il y a une sensibilité plutôt à la masse musculaire de l’avant-bras, le long du radius mais au tiers moyen.

Le docteur Larochelle a éliminé une lésion du nerf interosseux.

 

L’E.M.G. qu’il a passé était normal.

 

En fait le seul signe que l’on trouve aujourd’hui, c’est un peu de sensibilité locale.  Il y a beaucoup de surcharges fonctionnelles.  Les signes actuels sont peu crédibles puisque l’extension autant que la flexion provoquent une douleur importante avec grimaces au niveau du coude gauche en absence de pathologie osseuse et articulaire.

 

Les mouvements résistés de préhension de la main donnent des douleurs au niveau de la région du coude et face latérale externe du coude, ce qui est paradoxal puisque ce sont les fléchisseurs qui sont en contraction.

 

À l’extension du poignet de façon paradoxale encore, il y a des douleurs au niveau du poignet et non pas du coude.  Les mouvements résistés du groupe épicondylien en prosupination ne provoque pas de douleurs et c'est le groupe contracté de supination qui en provoque, ce qui est aussi paradoxal.  Quant à l’épaule, il n’y a aucun signe actuellement et le mécanisme de traumatisme serait difficilement plausible pour une lésion de l’épaule.

 

 

AVIS MOTIVÉ :

 

1-        DIAGNOSTIC :

 

Considérant la nature du traumatisme,

 

Considérant un écrasement en fait à l’avant-bras avec sensibilité locale,

 

Considérant les douleurs variables en localisation et le peu de signes objectifs valables avec surcharges fonctionnelles à l’examen physique actuel quant à une pathologie du coude gauche,

 

Considérant par ailleurs l’absence de signe au niveau de l’épaule gauche, excepté une reprise à l’évolution dans le dossier,

 

Le diagnostic retenu est celui d’une contusion de l’avant-bras gauche.»  (Nos soulignements)

 

 

[15]           Le Dr Leclerc, pour le compte du Bureau d’évaluation médicale, conclut que la lésion du travailleur est consolidée le 12 avril 2001 sans nécessité de recourir à des traitements supplémentaires après cette date.  Plus particulièrement, au sujet de la suffisance des soins, le Dr Leclerc écrit :

«Dans le contexte de signes actuels non valables à part une sensibilité locale, il n’y a plus nécessité de traitements dans son cas avec le diagnostic de contusions de l’avant-bras.»

 

 

[16]           Le Dr Leclerc conclut par ailleurs que le travailleur ne conserve aucune atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles.  Le Dr Leclerc écrit ce qui suit au sujet des limitations fonctionnelles :

 

 

 

 

«...  Il n’y a pas de signe objectif et les signes actuels montrent une surcharge fonctionnelle évidente, non crédible et on ne peut accorder de limitations fonctionnelles.»

 

 

[17]           Par la suite, la CSST rendra une décision le 11 mai 2001 entérinant l’avis du Bureau d’évaluation médicale en concluant ce qui suit :

«...  Le diagnostic de votre médecin est maintenu et nous avons déjà établi qu’il était en relation avec l’événement du 17 octobre 2000.»

 

 

[18]           En effet, la CSST avait rendu une décision le 7 décembre 2000 se lisant comme suit :

«Nous avons reçu les documents relatifs à l’accident subi le 17 octobre 2000 par la personne mentionnée ci-dessus et qui lui a causé une contusion à l’avant-bras et au coude gauche.  Cette réclamation pour accident du travail est acceptée par la CSST et la personne intéressée en a été avisée.»  (Nos soulignements)

 

 

[19]           Par ailleurs, la CSST rendait une décision le 28 mai 2001 déclarant que le travailleur s’était absenté sans raison valable de ses traitements de physiothérapie prévus les 26 janvier et 1er février 2001.

[20]           À l’audience, le travailleur a témoigné à l’effet qu’il ne s’était pas présenté à ses traitements de physiothérapie des 26 janvier et 1er février 2001 parce qu’il présentait trop de douleurs à son coude gauche.  Le travailleur, toutefois, ne se souvient pas de façon particulière avoir communiqué avec la clinique de physiothérapie pour les aviser de l’intensité de ses douleurs l’empêchant de se présenter à ses traitements de physiothérapie.  Le travailleur ne se souvient pas non plus avoir consulté un médecin à ces différentes dates en raison de l’intensité de ses douleurs pouvant justifier son absence à des traitements de physiothérapie.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[21]           La membre issue des associations syndicales et la membre issue des associations d’employeurs sont d’avis, dans un premier temps, que l’opinion du Bureau d’évaluation médicale émise par le Dr Leclerc doit être maintenue intégralement puisque la preuve prépondérante permet de conclure que le travailleur a présenté le 17 octobre 2000 une contusion à l’avant-bras gauche dont la consolidation fut obtenue le 12 avril 2001 sans nécessité de poursuivre les traitements au-delà de cette date.  Le travailleur ne conserve, par ailleurs, aucune atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles.  La preuve prépondérante sur le plan médical, notamment l’opinion du Dr Lévesque et du Dr Leclerc, vont en ce sens.  Au surplus, le médecin du travailleur, le Dr Larochelle, concluait également le 27 février 2001 que le travailleur avait bien présenté une contusion au coude gauche le 17 octobre 2000.  Le travailleur n’a produit aucune preuve médicale prépondérante permettant de contredire ces avis médicaux.

[22]           Par ailleurs, le travailleur n’a pas présenté de raison valable permettant de justifier ses absences aux traitements de physiothérapie des 26 janvier et 1er février 2001.  En effet, la seule affirmation du travailleur à l’effet qu’il présentait trop de douleurs est insuffisante dans le présent dossier.  La preuve ne révèle pas que le travailleur a véritablement avisé la clinique de physiothérapie ou consulté un médecin ces jours-là en raison de l’importance de ses douleurs.  Le dossier de la CSST ne laisse voir, d’ailleurs, aucune explication formulée par le travailleur justifiant ses absences à ces dates.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[23]           Le tribunal doit déterminer, dans un premier temps, le bien-fondé de la décision rendue par la CSST le 11 mai 2001 laquelle donnait suite à l’avis émis par un membre du Bureau d’évaluation médicale à l’égard du diagnostic, la date de consolidation, la nécessité des soins, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles.  Le tribunal doit également évaluer le bien-fondé de la conclusion de la CSST à l’effet que le travailleur était capable d’exercer son emploi habituel en raison de l’absence de limitations fonctionnelles découlant de la lésion subie le 17 octobre 2000.

[24]           Le tribunal rappelle que le fardeau de la preuve reposait sur les épaules du travailleur qui devait démontrer, par le biais d’une preuve tant factuelle que médicale, le caractère non fondé de l’avis émis par le Bureau d’évaluation médicale sous la plume du Dr Leclerc, orthopédiste, en regard du diagnostic, la date de consolidation, la nécessité des soins, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles.

[25]           Le tribunal constate que le travailleur n’a produit aucune preuve médicale articulée et détaillée permettant de remettre en cause le bien-fondé de l’avis émis par le Bureau d’évaluation médicale le 3 mai 2001.  Au surplus, la preuve prépondérante figurant au dossier permet plutôt d’établir que le travailleur a bel et bien présenté le 17 octobre 2000 une contusion à l’avant-bras gauche.  Le médecin du travailleur, le Dr Larochelle, était d’accord avec ce diagnostic dans son rapport produit le 27 février 2001.  Le Dr Lévesque, pour le compte de l’employeur, était également de cet avis le 29 janvier 2001 de même que le Dr Leclerc pour le Bureau d’évaluation médicale.

[26]           La preuve médicale prépondérante au dossier permet également de conclure que cette contusion à l’avant-bras gauche du travailleur était consolidée le 12 avril 2001 et que les soins n’étaient pas plus nécessaires après cette date.  Le travailleur ne conservait par ailleurs aucune atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles en relation avec le diagnostic de contusion à l’avant-bras gauche.  C’est dans ce contexte que la CSST confirmait les conclusions déjà émises dans sa décision du 7 décembre 2000 à l’effet que le travailleur avait subi un accident du travail en fonction d’un diagnostic de contusion à l’avant-bras gauche et au coude gauche.

[27]           Quant aux absences du travailleur, aux traitements de physiothérapie des 26 janvier et 1er février 2001, le tribunal doit apprécier l’existence d’une raison valable selon les termes de l’article 142, paragraphe 2 c) de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] qui se lit comme suit :

142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité :

 

...

 

  si le travailleur, sans raison valable :

c)  omet ou refuse de se soumettre à un traitement médical reconnu, autre qu'une intervention chirurgicale, que le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, un membre du Bureau d'évaluation médicale, estime nécessaire dans l'intérêt du travailleur;  (Nos soulignements)

 

...

 

________

1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.

 

 

[28]           À l’audience, le travailleur a déclaré qu’il ne s’était pas présenté à ses deux traitements de physiothérapie au motif qu’il présentait trop de douleurs à son coude gauche.  Le tribunal est d’avis que cette raison alléguée par le travailleur est purement arbitraire et ne peut être qualifiée de valable dans le contexte du présent dossier.  En effet, le travailleur n’a pas établi qu’il avait consulté un médecin à ces deux dates en raison de l’importance de ses douleurs.  Au surplus, aucun document émanant de la clinique e physiothérapie ne permet d’établir que le travailleur aurait communiqué avec la clinique pour les informer qu’il présentait trop de douleurs et qu’il lui était impossible de se présenter à ses traitements de physiothérapie.  Rien sur le plan médical ne permet d’appuyer l’affirmation subjective du travailleur à l’effet qu’il présentait trop de douleurs.  Ce motif ne peut être qualifié de valable mais bien plutôt d’arbitraire et sans corroboration sur le plan médical.

[29]           Le travailleur doit donc rembourser à la CSST les coûts de ses traitements de physiothérapie au montant de 77,96 $.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 163913-31-0106

REJETTE la contestation du travailleur déposée le 19 juin 2001;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative le 7 juin 2001;

CONFIRME le bien-fondé de l’avis émis par le Bureau d’évaluation médicale le 3 mai 2001;

DÉCLARE que le travailleur a subi le 17 octobre 2000 une contusion à l’avant-bras gauche dont la consolidation fut obtenue le 12 avril 2001, sans nécessité de poursuivre les traitements après cette date;

DÉCLARE que la lésion du travailleur n’entraîne aucune permanente ni de limitations fonctionnelles;

DÉCLARE que le travailleur demeure capable d’exercer l’emploi habituel qu’il exerçait chez son employeur antérieurement à la lésion professionnelle du 17 octobre 2000;

 

Dossier 170331-31-0110

REJETTE la contestation du travailleur déposée le 12 octobre 2001;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative le 5 octobre 2001;

DÉCLARE que le travailleur s’est absenté sans raison valable de ses traitements de physiothérapie les 26 janvier et 1er février 2001;

 

 

 

DÉCLARE que le travailleur doit rembourser à la Commission de la santé et de la sécurité du travail un montant versé en trop en rapport avec ces deux traitements de physiothérapie au montant de 77,96 $.

 

 

 

 

 

 

             JEAN-LUC RIVARD

 

                  Commissaire

 

 

 

 

 

ROCHON, BELZILE & ASS.

(Me Jérôme Carrier)

1085, avenue de la Tour

Québec (Québec)

G1R 2W8

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

POTHIER DELISLE

(Me René Lapointe)

3075, des Quatre-Bourgeois, # 400

Sainte-Foy (Québec)

G1W 4X5

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.