DÉCISION
[1] Le 15 mars 2000, monsieur Claude Poirier (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 8 février 2000 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 2 mars 1999 et déclare que le travailleur a reçu de son employeur paiement de l’indemnité de remplacement de revenu à laquelle il avait droit conformément à l’article 60 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [L.R.Q., c. A-3.001] (la loi), soit la somme de 159,89 $ représentant 90 % de son salaire net pour deux journées de travail.
[3] Le travailleur est présent à l’audience alors que la partie intéressée est représentée par l’un de ses actionnaires, monsieur Pierre Millette.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande de déclarer qu’il a droit, conformément à l’article 60 de la loi, à une indemnité de remplacement de revenu représentant 90 % de son salaire net pour quatorze jours de travail. Il réclame donc le versement de la différence entre la somme résultant de ce calcul et le montant qui lui fut effectivement versé par son employeur.
LES FAITS
[5] Le travailleur, un opérateur de « chenillette de déneigement » pour le compte de l’employeur depuis cinq mois, a subi un accident du travail le 14 janvier 1999 qui a entraîné une érosion cornéenne à son œil droit.
[6] Il a été absent du travail à compter du 19 janvier jusqu’au 3 février 1999.
[7] Pendant cette période, selon le témoignage du travailleur à l’audience, il était dans l’incapacité totale de conduire un véhicule automobile à cause de sa lésion professionnelle : il portait un pansement sur son œil en permanence.
[8] Le travailleur déclare être détenteur d’un permis de conduire de classe 1 l’autorisant à opérer tout genre de véhicule et être également diplômé de l’école des routiers professionnels.
[9] Il explique être un travailleur saisonnier (du 15 novembre au 15 mars) « sur appel » de son contremaître : « Tant qu’il y a de la neige, on travaille. » - « On se rend jamais au travail sans recevoir un appel ». Il n’a pas de contrat d’emploi écrit et n’est assujetti à aucune convention collective ou décret.
[10] D’avril à octobre de chaque année, le travailleur conduit un autobus.
[11] Pour sa part, l’employeur est une entreprise adjudicataire de contrats de déneigement pour le compte de la Ville de Montréal. Pour leur exécution, elle emploie des travailleurs saisonniers rémunérés sur la base des heures travaillées auxquels on ne garantit pas un nombre déterminé d’heures de travail; le travailleur en l’instance est de ceux-là.
[12] Les 20 et 21 janvier 1999, le groupe de travailleurs auquel appartient le requérant a effectivement travaillé. Dans les jours subséquents toutefois, c’est-à-dire du 22 janvier jusqu’au 3 février 1999, il n’y avait pas de neige à ramasser à Montréal, de sorte que la main-d’œuvre affectée à ces contrats n’a pas été appelée au travail.
[13] Le requérant a été payé pour ses journées travaillées jusqu’au 19 janvier inclusivement. Pour la période du 20 janvier au 3 février, l’employeur lui a versé 90 % de son salaire net pour les deux seules journées où il aurait été appelé à travailler s’il avait été apte, soit les 20 et 21 janvier 1999.
L'AVIS DES MEMBRES
[14] Le membre issu des associations de travailleurs est d’avis que la réclamation du requérant doit être accueillie. Selon lui, l’article 60 de la loi vise à indemniser le travailleur pour son incapacité à générer un revenu en raison de sa lésion professionnelle plutôt qu’à le compenser de ses pertes réelles. Il souligne que, n’eût été de son incapacité découlant de l’accident du travail, le travailleur en l’instance aurait pu faire un travail rémunérateur autre pendant la période où il n’était pas appelé à travailler pour l’employeur en raison de l’absence de neige. Ce n’est donc pas l’absence de neige qui a privé le travailleur de gain ici mais bien son incapacité découlant de la lésion professionnelle qu’il avait subie.
[15] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis contraire. Le statut de travailleur saisonnier sur appel ici en cause a pour conséquence de déterminer avec précision chaque jour ou partie de jour où le requérant aurait normalement travaillé pendant les quatorze jours complets suivant le début de son incapacité, selon les termes mêmes de l’article 60 de la loi. C’est le travailleur qui a librement accepté ces conditions de travail; elles font partie intrinsèque de son contrat d’emploi. Le travailleur n’avait donc pas droit à plus que ce qui lui a été versé.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[16] La Commission des lésions professionnelles doit décider quelle indemnité de remplacement de revenu était payable au travailleur en l’instance, conformément à l’article 60 de la loi lequel se lit comme suit :
60. L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui - ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.
L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui‑ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199.
Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui‑ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, dont le taux est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts courent à compter du premier jour de retard et sont capitalisés quotidiennement.
Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop‑perçu conformément à la section I du chapitre XIII.
________
1985, c. 6, a. 60; 1993, c. 5, a. 1.
[17] Cet article a été interprété à de multiples occasions tant par les tribunaux spécialisés chargés d’appliquer les lois d’indemnisation d’accidents du travail que par les instances supérieures de droit commun. Dans les cas concernant des travailleurs occasionnels, sur appel ou à temps partiel, il a toujours été décidé que le calcul de l’indemnité à être versée doit se faire sur la base du salaire que le travailleur aurait reçu s’il avait fourni sa prestation de travail habituelle.[1]
[18] Les quelques extraits qui suivent illustrent bien la justification de cette approche :
« Avec égards pour l’avis contraire, je suis d’avis que l’intention du législateur en cette matière n’est pas de traiter les travailleurs accidentés de façon différente des autres travailleurs en ce qui concerne les 14 premiers jours visés par l’article 60. À mon avis, si le législateur voulait que tous les quatorze premiers jours qui suivent le début de l’incapacité soient payés par l’employeur, il n’avait pas à ajouter les mots « pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé ». Ces mots visent à assurer que la personne accidentée soit traitée comme les autres personnes qui travaillent, c’est-à-dire qu’elle ait droit à un salaire comme elle y aurait droit si l’employeur avait du travail à confier et pouvait le faire ou si ces journées faisaient partie de son horaire habituel, ou si son contrat était toujours en vigueur, etc. - en somme, si elle avait normalement travaillé, n’eût été de son incapacité. »[2]
« L’objectif de la loi est de réparer les lésions professionnelles et les conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires, elle ne vise pas à faire bénéficier à un travailleur d’une indemnité à laquelle il n’aurait normalement pas eu droit n’eût été de son incapacité de travailler. »[3]
« Par une jurisprudence bien établie, et confirmée par la Cour Suprême dans l’affaire Lapointe c. Domtar Inc. et C.A.L.P. et CSST, la Commission d’appel a décidé qu’un travailleur victime d’une lésion professionnelle a le droit d’être rémunéré pour les quatorze jours suivant la survenance d’une lésion professionnelle, indépendamment d’un événement extrinsèque à sa lésion, tel une grève, une mise à pied ou un « lock out », et ceci en raison des termes « n’eût été de son incapacité » contenus à l’article 60.
Comme la chose a été confirmée par quelques décisions récentes, la Commission d’appel réaffirme ici cette jurisprudence.
Cette jurisprudence, cependant, ne dit pas qu’un travailleur travaillant normalement à temps partiel ou sur appel a le droit d’être rémunéré comme s’il travaillait à temps plein en vertu de l’article 60. Au contraire, et comme la Commission d’appel a également eu l’occasion de le rappeler dans quelques décisions récentes, le travailleur a alors droit d’être rémunéré pour les seules journées où il aurait normalement travaillé, n’eût été de son incapacité. »[4]
« Comme dans l’affaire Genest et Résidence Ste-Dorothée, précitée, la Commission d’appel est d’avis qu’il y a lieu de distinguer entre les causes ou circonstances extrinsèques à l’incapacité d’un travailleur de travailler pendant la période des quatorze premiers jours suivant son incapacité, lesquelles sont indépendantes de sa volonté, et les causes intrinsèques à un travailleur, c’est-à-dire qui résultent soit de son contrat de travail ou de son statut particulier, soit à temps partiel ou sur appel. Dans ce dernier cas, la jurisprudence constante de la Commission d’appel est à l’effet qu’un travailleur sur appel ne peut avoir droit de recevoir des indemnités que pour la seule période où il aurait effectivement travaillé pendant les quatorze premiers jours suivant son incapacité à travailler, en vertu des dispositions de l’article 60 de la loi, puisque conclure autrement aurait pour effet d’ajouter au texte de la loi et d’aller à l’encontre de ses objectifs mêmes et d’accorder à ces travailleurs des bénéfices auxquels ils n’auraient normalement pas eu droit n’eût été de leur incapacité de travailler. »[5]
« Il est admis que le travailleur n’aurait pas travaillé pendant la semaine du 4 février 1994 au 8 février 1994; or, lui accorder une indemnité de remplacement du revenu pendant cette période créerait un enrichissement sans cause pour celui-ci au détriment des autres travailleurs temporaires qui n’ont pas travaillé et qui n’ont pas été rémunérés. »[6]
[19] Comme l’a souligné la Cour d’Appel du Québec dans l’arrêt Domtar précité, c’est le libellé même du premier paragraphe de l’article 60 (pour chaque jour ou partie de jour … pendant les 14 jours complets) qui impose cette interprétation à l’effet que certains travailleurs, en raison de leurs conditions d’emploi ou de leur statut, n’ont pas droit à une indemnité correspondant à tous et chacun des quatorze jours compris dans la période suivant le début de leur incapacité. Dans leur cas, l’indemnité est limitée à ce nombre précis de jours, parmi ces quatorze, où ils auraient normalement travaillé, n’eût été de [leur] incapacité. Dans leur cas, le montant de l’indemnité est forcément moindre qu’il ne l’aurait été pour un travailleur embauché à temps plein et sur une base régulière; en ce sens, on peut dire qu’ils ont droit à une indemnité proportionnelle à leur prestation de travail, une indemnité « partielle ».
[20] Au troisième paragraphe du même article, le législateur a pris soin de préciser que telle indemnité, fut-elle partielle, constitue l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité […]. Si le législateur avait voulu que tout travailleur rendu incapable ait automatiquement droit à une indemnité correspondant à quatorze jours de travail, indépendamment de son statut ou de ses conditions d’emploi, alors telle mention était parfaitement inutile.
[21] Dans le présent cas, la preuve révèle de façon non équivoque que le travailleur travaillait sur appel, seulement lorsqu’il y avait de la neige à déblayer. Il est donc un travailleur « sur appel » ou « à temps partiel ». Les principes dégagés dans les décisions mentionnées plus haut s’appliquent donc à lui : il a droit à une indemnité de remplacement du revenu calculée sur la base du nombre de jours où il aurait normalement travaillé, n’eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.
[22] La preuve montre que durant cette période de quatorze jours suivant le début de son incapacité (du 20 janvier au 2 février 1999 inclusivement), le travailleur, s’il n’avait pas été rendu incapable de travailler par sa lésion, n’aurait travaillé que deux jours : les 20 et 21 janvier. Le reste du temps, il n’y avait pas de neige à déblayer et les salariés affectés à ces contrats ne furent pas appelés au travail.
[23] L’employeur a versé au travailleur une indemnité correspondant à ces deux jours; comme il a versé à ses compagnons de travail, durant la même période, le salaire de deux jours de travail et non celui de quatorze. La Commission des lésions professionnelles considère que le requérant n’avait pas droit à davantage.
[24] Le travailleur fait valoir sa compétence à conduire tous genres de véhicules et le fait qu’il aurait pu travailler ailleurs durant la période en question s’il n’avait pas été blessé, alors même que l’employeur n’avait pas d’ouvrage à lui donner. Le tribunal reconnaît que telle hypothèse est possible mais estime qu’elle ne change rien à la question de principe dont il est saisi.
[25] En effet, l’article 60 qui régit le présent recours vise à déterminer ce que l’employeur, au service duquel se trouve le travailleur lorsqu’il est victime d’une lésion professionnelle, lui verse. À ce propos, cette Cour a déjà eu l’occasion de préciser ce qui suit :
« Au-delà de la période des 14 premiers jours, les indemnités versées à un travailleur occupant plus d’un emploi, comme c’est le cas pour Madame Girard, sont calculées selon l’emploi le plus rémunérateur, comme si cet emploi était occupé à plein temps, comme le prévoit l’article 71 de la loi. La situation est toutefois différente pour la période des 14 premiers jours où le législateur a choisi de compenser uniquement le salaire devant être versé par l’employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsque survient sa lésion professionnelle, conformément à l’article 60 de la loi. »[7]
[26] En vertu de l’article 60 de la loi, le travailleur a donc droit d’être indemnisé du salaire perdu chez l’employeur ici en cause, mais pas des pertes de salaire qu’il aurait pu subir ailleurs.
[27] Le travailleur ayant reçu l’indemnité à laquelle il avait droit en vertu de la loi, sa réclamation pour l’excédent ne peut être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Claude Poirier, le travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 8 février 2000 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a reçu l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il avait droit pour les quatorze jours complets suivant le début de son incapacité découlant de la lésion professionnelle qu’il a subie le 14 janvier 1999.
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Me Jean-François Martel |
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Commissaire |
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[1]
MTC Agence de personnel et Denis Bezeau,
CLP 128073-64-9912, 9 mars 2000, G. Perreault; Hôpital Laval et Liliane
Girard, CLP 114278-32-9904, 25 août 1999, M.-A. Jodoin; Dean Harper et Centre Molson inc., CLP 93196-60D-9711, 14 juillet 1998, A.
Archambault; Bastien et Empire Stevedoring Co. Ltd, 05970-60-8801,
90-06-19, M. Kolodny, (J2-08-04); Gendron
et Brasserie Labatt ltée, 37961-60-9203,
93-10-20, L. Boucher; Genest et Résidence Ste-Dorothée,
[1994] C.A.L.P.
575
; Leclerc et Prudel Coop. Agro-alimentaire, 26452-03-9101, 94-02-03, J.-M.
Dubois; Thompson et Terminus maritimes fédéraux,
12552-60-8904, 94-02-22, S. Di Pasquale; Laganière
et Cie J. Ford ltée,
41673-03-9207, 94-02-18, G. Godin, révision rejetée, 94-06-21, R. Chartier,
requête en révision judiciaire rejetée,
[1995] C.A.L.P. 449
; Ahelo et Logistec Arrimage inc., 12344-60-8903, 94-03-02, T. Giroux; Talbot et Centre hospitalier Le Gardeur, 46359-63-9211, 95-03-08, M.
Lamarre; Girard et Hôpital La Providence, 40126-05-9205,
95‑07‑17, M. Denis; Parr et Cité de Côte Saint-Luc, 72340-60-9508,
96-10-24, M. Denis, (J8-09-06).
[2]
Domtar c. Commission d’Appel en
matières de lésions professionnelles du Québec,
[1991] R.J.Q. 2438
(CA) à
la page 2445.
[3]
Thompson
et Terminus maritimes fédéraux, déjà
citée, à la page 3.
[4]
Ahelo et Logistec Arrimage inc., déjà citée, à
la page 3.
[5]
Talbot
et Centre hospitalier Le Gardeur, déjà
citée, à la page 6.
[6]
Parr et Cité de Côte Saint-Luc, déjà citée, à
la page 3.
[7]
Hôpital Laval et Liliane
Girard, déjà citée, à la page 7.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.