Décision

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Charron c. Municipalité de Val-des-Monts

2020 QCCQ 3979

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

GATINEAU

LOCALITÉ DE

GATINEAU

« Chambre civile »                                                                        

N° :

550-32-700813-188

 

 

 

DATE :

  30 septembre 2020

______________________________________________________________________

 

         SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

JEAN-RICHARD CHARRON

 

Demandeur                              

c.

 

 

MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS

 

           Défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]   M. Jean-Richard Charron réclame la somme de 15 000$ de la Municipalité de Val-des-Monts.  La réclamation fait suite à un événement pluvieux du 30 octobre 2017, lors duquel le sous-sol de son duplex[1] a été inondé.

[2]   Val-des-Monts ne conteste pas que son réseau n’a pas suffi à la tâche, alléguant plutôt ne pas avoir commis de faute - en particulier dans l’entretien de celui-ci - notamment en présence d’une pluie à ce point exceptionnelle.  La responsabilité, si responsabilité il y avait, serait plutôt celle de la MRC-des-Collines en raison d’un barrage qui aurait flanché et qui serait sous la responsabilité de cette dernière.

[3]   Val-des-Monts soumet également que le recours de M. Charron est prescrit, donc tardif, considérant que le paragraphe 3 de sa Demande réfère à une faute commise le 1er septembre 2016 - la Demande étant instituée, pour sa part, le 29 avril 2018.  Le recours serait donc prescrit, soumet-on, en vertu de l’article 1112.1 du Code municipal[2].

[4]   Enfin, dans l’optique où le Tribunal retenait sa responsabilité, Val-des-Monts soumet que la somme réclamée devrait être dépréciée d’environ « 25 à 30% » vu la nature des dommages causés au sous-sol.

[5]   Voyons voir ce qu’il en est.

QUESTIONS EN LITIGE

[6]   Le Tribunal doit, afin de trancher le présent litige, répondre aux questions de faits et de droit suivantes :

i)      Le recours de M. Charron était-il, lorsqu’institué, prescrit?

ii)    Les éléments établis par M. Charron démontrent-ils l’application de la présomption de faute établie à l’article 1465 du Code civil du Québec (ci-après le CCQ)?

iii)   En cas de réponse affirmative à la question ii), Val-des-Monts démontre-t-elle, par prépondérance de preuve, son absence de faute à la lumière de l’ensemble des circonstances?

iv)   La preuve démontre-t-elle une quelconque responsabilité d’une tierce partie, soit la MRC-des-Collines?

v)     En cas de responsabilité de Val-des-Monts, quelle est l’indemnisation devant être accordée à M. Charron?

PRINCIPES APPLICABLES - CONTEXTE ET ANALYSE

i)      Le recours est-il prescrit?

[7]   Le Tribunal répondra, en premier lieu, à cet argument soumis - mais sans trop insister - par Val-des-Monts.

[8]   La prescription est un moyen, pour un défendeur, de se libérer d’une obligation qui pourrait, autrement, être potentiellement de sa responsabilité. 

[9]   Val-des-Monts est régie par le Code municipal.  Ledit Code prévoit, en son article 1112.1, la règle eu égard à cette courte prescription dont bénéficie de telles municipalités.  Cette disposition est ainsi libellée :

1112.1. Nulle action en dommages-intérêts n’est intentée contre la municipalité à moins qu’un avis préalable de 15 jours n’ait été donné, par écrit, de telle action au secrétaire-trésorier de la municipalité, et à moins qu’elle n’ait été intentée dans un délai de six mois après la date à laquelle la cause d’action a pris naissance. Cet avis peut être notifié par poste recommandée, et il doit indiquer les noms et résidence du réclamant, ainsi que la nature du préjudice pour lequel des dommages-intérêts sont réclamés, et il doit être donné dans les 60 jours de la cause d’action.

[10]        En l’espèce, personne ne conteste que M. Charron a transmis son avis préalable dans le délai prévu à ladite disposition[3].  Par contre, son recours n’aurait pas été institué, soumet-on, dans le délai de six mois de la date à laquelle la cause d’action a pris naissance.

[11]        Afin de justifier un tel argument, Val-des-Monts rappelle que M. Charron postule, au paragraphe 3 de sa Demande que « La faute a été commise le ou vers le 1er septembre 2016. » 

[12]        Cet argument doit être rejeté.  Il est, avec égards, sans fondement. 

[13]        En effet, la date à laquelle la cause d’action a pris naissance est, en l’espèce, le 30 octobre 2017, soit la date, reconnue par tous, du sinistre[4]

[14]        Un recours en responsabilité civile - extracontractuelle, sous réserve des présomptions légales applicables, nécessite la réunion de trois items bien précis, soit une faute, un préjudice et un lien de causalité.  Le préjudice subi, le cas échéant, en l’espèce, est survenu le 30 octobre 2017. 

[15]        Ainsi donc, lorsque M. Charron introduit sa Demande le 29 avril 2018, celle-ci n’est manifestement pas prescrite.

ii)    Le fardeau de la preuve - la preuve prépondérante

[16]        Le recours institué étant de nature civile, le Tribunal se doit d’analyser la preuve soumise conformément au fardeau de preuve respectif[5] des parties.  Essentiellement, les éléments devant être établis, de part et d’autre, doivent rencontrer la norme de la prépondérance de preuve[6].

[17]        Une preuve prépondérante, afin de se qualifier ainsi, doit être claire et convaincante[7].  Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (ci-après le CCQ) établissent les jalons de cette règle :

2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.

2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante.

[18]        Cette notion de preuve prépondérante fut interprétée à d’innombrables reprises.  Le Juge Denis Le Reste, J.C.Q., dans l’affaire Michaud c. Import-Export R.V. inc[8], la décline ainsi :

[66]        Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit.  Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.  Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès.

[69]        La partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable.

[70]        La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer.

                                                                                                  [Le Tribunal souligne]

iii)   La présomption prévue à l’article 1465 du Code civil du Québec

[19]        Les règles habituelles de responsabilité civile s’appliquent également aux municipalités comme Val-des-Monts.[9]

[20]        L’article 1465 CCQ se retrouve dans une sous-section traitant de la responsabilité des biens.  Cette disposition est ainsi rédigée :

 1465. Le gardien d’un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu’il prouve n’avoir commis aucune faute.

[21]        La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Ville de Québec c. Équipements E.M.U. Ltée et autres[10] rappelle ainsi les principes applicables en la matière :

[129]     Pour pouvoir bénéficier de la présomption de faute mise en place par cette disposition, l’intimée devait démontrer : 1) que l’appelante est gardienne d’un bien (le réseau de collecte des eaux pluviales) et 2) que le préjudice a été causé par le fait autonome de ce bien.

[130]     Ces deux éléments démontrés et la présomption de faute établie, il appartient au gardien du bien de faire la démonstration qu’il n’a pas commis de faute, comme, par exemple, en cas de force majeure.

[131]     La notion de « garde d’un bien » est généralement fondée sur les pouvoirs de surveillance, de contrôle et de direction qu’une personne possède à l’égard du bien[18]. Ainsi, la garde est reconnue à celui qui a le contrôle réel du bien au moment de l’accident[19].

[132]     La notion de « bien » est très large et vise tous les biens qu’ils soient meubles, immeubles, corporels et incorporels[20].

[133]     Le « fait autonome du bien » se caractérise par le fait que le préjudice se réalise sans la participation de la personne humaine, ce qui signifie qu’au moment du dommage, le bien a eu une activité propre[21] et n’est pas demeuré purement passif, par opposition au fait que le dommage ait été causé par son dynamisme[22]. En principe, les faits de chaque cause sont au cœur de l’analyse[23].

[134]     À maintes reprises, les tribunaux ont reconnu qu’une ville est gardienne de son réseau d’aqueduc[24], d’égouts[25] ou de collecte et d’évacuation des eaux pluviales[26], et ce, au sens de l’article 1465 C.c.Q. Dans Dicaire c. Chambly (Ville de)[27], le juge Rochon écrit :

93        La ville fournit aux citoyens un réseau d’égouts et d’évacuation des eaux de pluie. Elle a le contrôle et la surveillance de ces installations. Nul doute que la ville était la gardienne du réseau.

[136]     Il n’est pas contesté que la Ville a intégré la rivière Lorette à son réseau. En effet, les émissaires pluviaux se déversent dans la rivière qui leur sert d’exutoire. Dans le secteur des Méandres, il s’agit de 11 émissaires. Ainsi, il arrive que les émissaires pluviaux puissent être submergés, réduisant d’autant leur capacité à s’écouler dans la rivière. C’est la théorie des vases communicants. L’eau de la rivière envahit la rue lorsque son niveau atteint celui de la grille de rue.

[143]     Les réseaux mineurs et majeurs étant intégrés, le juge ne commet pas d’erreur lorsqu’il affirme que l’appelante est la gardienne de son réseau, y compris de la rivière. Ceci est conforme à la jurisprudence établie par les tribunaux depuis des décennies.

[144]     La deuxième condition d’application de l’article 1465 C.c.Q. concerne la démonstration que le préjudice a été causé par le fait autonome du bien, ce qui n’est pas contesté.

[145]     Afin de repousser la présomption de faute, l’appelante devait démontrer n’en avoir commis aucune. Rappelons que l’appelante n’allègue pas que les événements qui ont conduit aux dommages constituent des cas de force majeure, elle allègue plutôt qu’il s’agit d’événements extraordinaires. Nous y reviendrons.

[22]        En l’espèce, Val-des-Monts postule, notamment par l’entremise de son assureur responsabilité civile, qu’elle n’a pas commis de faute et donc que la preuve soumise permettrait de renverser la présomption de faute établie à l’article 1465 CCQ.

[23]        De fait, à cette première étape de l’établissement de l’application de la présomption prévue à l’article 1465 CCQ, Val-des-Monts ne conteste pas que le dommage causé à M. Charron est la conséquence de son réseau - dont elle a la garde - qui n’a pas suffi[11]

[24]        En effet, la preuve offerte par M. Charron, particulièrement détaillée, avec de fort nombreuses photos à l’appui, démontre bien la chronologie des événements du 30 octobre 2017.  Elle démontre également la survenance d’événements antérieurs - bien que d’ampleur beaucoup moins grande - en particulier en 2011.  Nous y reviendrons.

[25]        La propriété de M. Charron est située à proximité d’un ruisseau, qui - essentiellement - encadre 3 des 4 côtés de son immeuble. 

[26]        Le matin du 30 octobre 2017, M. Charron remarque qu’une pluie importante s’abat sur son secteur.  Après être de retour de l’école et de la garderie, il note que ladite rivière a commencé à envahir la route située devant chez lui. 

[27]        Rapidement, et tel qu’il l’explique clairement, « le ruisseau est devenue une rivière ».  « Ce qui avait 6 pieds de large normalement était à 80 pieds de large ». 

[28]        Les photos produites[12] le démontrent éloquemment.  « La rivière est venue s’accoter directement sur ma maison sur une hauteur de 15 pouces », explique-t-il.

[29]        M. Charron effectue diverses démarches[13] afin de limiter les dégâts.  Ce sera finalement 6 pouces d’eau qui pénétreront dans le logement situé au sous-sol de son duplex.  Les dommages auraient probablement été beaucoup plus considérables n’eut-été desdites démarches qu’il effectue. 

[30]        Le sous-sol en question était, à ce moment, non seulement aménagé, mais il constituait un logement à part entière.

[31]        En l’espèce, les éléments nécessaires à l’application de la présomption de l’article 1465 CCQ ont été établis.  En effet, personne ne conteste que le réseau[14] en question soit sous la garde - la gouverne - de Val-des-Monts.

[32]        Personne ne conteste que ledit réseau n’a, au final, pas suffi à la tâche et que le dommage en a résulté.  Le réseau n’aurait pas suffi, soumet Val-des-Monts, en raison de cette pluie « exceptionnelle »[15]

[33]        Les parties ne s’entendent pas - cependant - sur la cause de cette insuffisance.  D’un côté, M. Charron postule qu’un rehaussement de la route[16] située devant sa propriété, en 2016, ainsi que le sous-dimensionnement des deux ponceaux situés à proximité, expliqueraient ce qui s’est produit.

[34]        De l’autre, Val-des-Monts expose que les causes exposées par M. Charron - dont le bienfondé est nié par ailleurs - n’expliqueraient pas ce qui s’est produit.  Le débordement du lit du ruisseau s’expliquerait probablement, postule-t-on, par la simple présence d’une pluie qualifiée d’exceptionnelle. 

[35]        Évidemment, le fait de conclure que la présomption prévue à l’article 1465 s’applique - quant à cette première étape - ne scelle pas, sans autre analyse, la responsabilité de Val-des-Monts.  En effet, la présomption établie à l’article 1465 CCQ peut être renversée par cette dernière. 

[36]        Ceci dit, les tribunaux ont rappelé à de nombreuses reprises, en cette matière, qu’un demandeur n’a pas à établir la cause exacte du préjudice subi, ni la faute de la municipalité[17].  Cela découle, justement, de l’existence de cette présomption légale prévue à l’article 1465 CCQ.  Autrement, il reviendrait au demandeur, ce qui serait souvent insurmontable, de mettre le doigt exactement sur la cause - spécifique, voire unique - expliquant la présence d’une telle quantité d’eau. 

[37]        Après tout, il est important de noter que la présomption en question en est une de faute et non pas de responsabilité, tel que les tribunaux l’ont rappelé à de nombreuses reprises[18].  En d’autres termes, Val-des-Monts peut faire rejeter la Demande à son encontre en démontrant ne pas avoir commis de faute, voire que le préjudice subi résulte d’une force majeure, de la faute d’un tiers, ou d’une faute du demandeur.

[38]        C’est pour ce motif que la preuve soumise par Val-des-Monts s’est concentrée particulièrement sur cette tentative d’établir une telle absence de faute. 

[39]        En d’autres termes, l’existence alléguée d’un tel rehaussement[19] du chemin devant la propriété de M. Charron, et/ou l’insuffisance - ou non - des ponceaux situés à proximité - n’ont pas être tranchées par le Tribunal, et ce, car la cause exacte des dommages n’a pas à être établie en tant que telle.  Ni par M. Charron, ni par Val-des-Monts d’ailleurs.

[40]        Le réseau n’a pas suffi, cela est une évidence.  Mais le débat n’est pas clos pour autant.

[41]        La présomption de faute s’appliquant, le Tribunal doit à présent analyser la preuve soumise par Val-des-Monts qui postule qu’elle réussit à renverser cette présomption, considérant qu’elle n’aurait commise nulle faute à la lumière de l’ensemble des circonstances, notamment à la lumière de l’intensité - exceptionnelle - des pluies s’étant abattues sur Val-des-Monts, le 30 octobre 2017.

[42]        Il convient donc de procéder à la seconde étape de l’analyse en vertu de l’article 1465 CCQ.

iv)   La preuve quant à l’absence de faute de Val-des-Monts

[43]        Il est indéniable que l’obligation de Val-des-Monts, à l’égard de son réseau, en est une de moyens[20].  Il ne s’agit pas d’une obligation de résultat.  Val-des-Monts peut s’exonérer si elle démontre ne pas avoir commis de faute, ou si elle démontre, notamment, que la pluie pouvait s’assimiler à une force majeure.[21]

[44]        Les municipalités ne sont pas les assureurs de leurs citoyens. 

[45]        Soit.

[46]        Ceci étant, la Cour d’appel, dans l’arrêt Dicaire c. Ville de Chambly[22], rappelle le critère d’analyse applicable en cette matière :

[20]           Il est acquis au débat que Chambly est la gardienne du réseau d'égout qui a débordé et provoqué les inondations de juillet 1997.  En cette qualité, elle est soumise au régime particulier de l'article 1465 C.c.Q.  Cet article établit une présomption de faute et non de responsabilité, comme l'a noté la Cour dans l'arrêt Brown c. Hydro-Québec :

Cet article [1465 C.c.Q.] ne crée pas une présomption de responsabilité mais une présomption de faute susceptible d'être renversée par simple preuve de l'absence de faute.  Le gardien doit démontrer qu'il a pris les moyens raisonnables pour prévenir le fait générateur des dommages.  Il peut s'exonérer par une simple preuve générale d'absence de faute. L'appréciation est faite en tenant compte de la norme de conduite de la personne prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances.[3]

[21]           C'est aussi le fardeau retenu par la juge de la Cour supérieure qui conclut que « le gardien de la chose peut s'exonérer en prouvant l'impossibilité d'empêcher la survenance des dommages par des moyens raisonnables eu égard aux circonstances ».

[22]           En conséquence, il faut mesurer la conduite de Chambly à l'aune d'une municipalité prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances.  Cette conduite doit être examinée à toutes les étapes pertinentes : conception du réseau, mise en place, extensions et entretien.[23]

[23]           En cette matière comme dans d'autres, il faut se méfier de la sagesse rétrospective.  Son application risque de faire supporter à la gardienne de la chose un fardeau trop lourd.  Il ne faut pas se demander, dans l'absolu, ce que l'administration aurait pu faire et vérifier par la suite ce qui a été accompli.  Il faut plutôt examiner, en fonction des circonstances propres à chaque affaire, si les mesures prises étaient suffisantes et adéquates selon la norme ci-haut mentionnée.

                                                                                      [Le Tribunal souligne]

[47]        Pour renverser la présomption de faute applicable en l’espèce, il suffit pour Val-des-Monts de présenter une preuve qualifiée de circonstancielle et générale démontrant que celle-ci a agi comme une personne raisonnablement prudente l’aurait fait dans les mêmes circonstances[24]

[48]        Les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore résument ainsi - dans La Responsabilité civile[25] les principes devant guider l’analyser d’une telle preuve par le Tribunal :

Dès lors, une preuve circonstancielle et générale d’absence de faute, établissant que le gardien a pris toutes les précautions qu’aurait prises une personne prudente et diligente dans les mêmes circonstances, suffit en principe.  Le gardien n’a donc pas l’obligation de prouver la cause exacte de l’accident mais simplement que celle-ci ne peut raisonnablement être reliée à son comportement.  La nuance est d’importance, car elle affecte la qualité de la preuve d’absence de faute que le défendeur doit faire.  Même si certains décisions sont allées jusqu’à exiger du gardien la preuve exacte et particularisée de la cause de l’accident, nous pensons en effet que les termes de l’article 1465 C.c. permettent au gardien de s’exonérer par une simple preuve d’absence générale d’absence de faute en relation avec des causes probables de l’accident.  Il demeure qu’il revient au tribunal d’établir, selon les circonstances, le niveau de preuve requis entre une preuve générale ou une spécifique démontrant que le débiteur a pris tous les moyens raisonnables pour empêcher le fait.  En tout état de cause plus cette preuve reste vague et générale, moins elle sera jugée suffisante pour permettre l’exonération du gardien. 

                                                                                                  [Le Tribunal souligne]

[49]        Les Tribunaux ont rappelé que la seule preuve d’un entretien normal du bien ne permet pas, en soi et prise isolément, de repousser la présomption légale établie à l’article 1465 CCQ[26]

[50]        Quelle est cette preuve ici offerte par Val-des-Monts?

[51]        Val-des-Monts est représentée, lors du Procès, par M. Maxime Bélisle, qui est le Directeur adjoint au Service des travaux publics depuis le mois de mars 2019.  Il n’était pas, auparavant, à l’emploi de Val-des-Monts. 

[52]        Considérant cet état de fait, Val-des-Monts fait également entendre M. Nicolas Grignon-Lemieux.  Ce dernier entre en fonction auprès de Val-des-Monts, en 2016, et ce, à titre de Directeur adjoint.  Il agira éventuellement à titre de Directeur mais n’est plus à l’emploi de Val-des-Monts à la date du Procès.  Il précise d’ailleurs, à juste titre, qu’il ne peut « s’avancer » sur ce qui s’est produit avant son arrivée en poste - notamment l’épisode noté par M. Charron en 2011 - considérant qu’il n’était, justement, pas en poste à ce moment. 

[53]          Essentiellement, ceux-ci, et en particulier M. Grignon-Lemieux, dénotent les mesures d’entretien du réseau.  Les fossés et les ponceaux sont nettoyés de manière récurrente.  « Au besoin », précise-t-on.   On s’assure d’y retirer objets et détritus qui pourraient nuire au bon écoulement de ceux-ci.  On les dégèle lorsque nécessaire.

[54]        Les « rondes » de vérification sont discutées lors des rencontres hebdomadaires entre les contremaîtres et le Directeur du service. 

[55]        La preuve démontre que Val-des-Monts prévoit ses interventions en se basant sur les plaintes reçues et sur les demandes d’interventions de la MRC des Collines.

[56]        Ainsi donc, aucune intervention particulière ne s’effectue - quant au réseau - dans le secteur de M. Charron car « aucune plainte n’est enregistrée. »  « On n’a pas été interpellé », résume-t-on.

[57]        Quant à la MRC, elle n’aurait pas « transmis de directives ».

[58]        Val-des-Monts soumet également avoir travaillé d’arrache-pied dans le mois suivant l’inondation du 30 octobre 2017.  Les feuilles de temps de nombreux employés sont d’ailleurs produites[27], en liasse, afin de le démontrer. 

[59]        M. Grignon-Lemieux résume d’ailleurs le « rôle » que joue, à ce moment, Val-des-Monts.  « On voulait minimiser les pertes, on voulait contenir l’eau autant que possible et intervenir là où on pouvait ».

[60]        Quant aux travaux effectués relativement à la route située à proximité du domicile de M. Charron, les parties ne s’entendent pas, comme nous l’avons vu, sur l’existence d’un véritable rehaussement de celle-ci ni sur les conséquences potentielles d’un tel rehaussement.

[61]        Au final, la détermination de la hauteur du rehaussement (environ 9 pouces selon Val-des-Monts, 2 pieds selon M. Charron) importe assez peu. 

[62]        Ceci dit, tous concèdent que la topographie des lieux a été modifiée, soit quelque peu, soit considérablement dépendant de la version retenue.

[63]        La problématique - à cet égard - est d’un autre ordre.

[64]        En effet, il est concédé par Val-des-Monts que la topographie des lieux fut modifiée par ces travaux visant notamment la réfection du chemin Dubois.  Le Tribunal s’est en conséquence enquis de l’évaluation qui aurait été faite à ce moment par Val-des-Monts, quant à l’impact de cette situation sur l’efficacité, voire la suffisance, des deux ponceaux y étant situés.

[65]        M. Grignon-Lemieux témoigne qu’il a spécifiquement soulevé ce questionnement lors de la planification des travaux de réfection du chemin Dubois.  Il a soulevé - aux autorités municipales pertinentes - la question de l’utilité, voire de la nécessité, d’intégrer au mandat de la firme d’ingénierie mandatée pour la réalisation des plans (et la surveillance de chantier) cette question de la révision de la suffisance des ponceaux.

[66]        Ce questionnement de M. Grignon-Lemieux était des plus légitimes.  Ceci dit, la réponse qui lui est donnée fait en sorte que cette question n’est pas intégrée au mandat de la firme éventuellement retenue, soit la firme d’ingénierie S.M.

[67]        Le Tribunal en comprend que les coûts associés à cette analyse aurait convaincu les autorités de Val-des-Monts de ne pas s’engager dans cette voie.

[68]        Certes, la preuve d’absence de faute n’exige pas qu’une Municipalité soit à tous égard parfaite, ni qu’elle soit totalement clairvoyante, ni qu’elle accepte de débourser des sommes colossales afin de tout prévenir.  Encore une fois, l’obligation de Val-des-Monts en est une de moyens.

[69]        Par contre, le témoignage de M. Grignon-Lemieux démontre que la question - légitime - qu’il a posée en temps opportun n’a reçu aucune véritable réponse autrement qu’en décidant de ne pas inclure cette portion - importante à n’en point douter - au mandat des consultants retenus[28].

[70]        Mais même s’il fallait considérer que cet élément est plutôt de l’apanage et de la nature d’une décision politique[29] de la part de Val-des-Monts, la preuve soumise par Val-des-Monts comporte une problématique additionnelle. 

[71]        En effet, force est d’admettre que la preuve soumise en l’espèce par Val-des-Monts quant à « son absence de faute » fut très limitée, particulièrement en ce qui concerne tout ce qui est antérieur à 2017. 

[72]        Essentiellement, de démontrer que des rondes d’entretien sont effectuées, qu’on nettoie les ponceaux, et que des interventions sont réalisées lorsqu’il y a des signalements, en soi, ne peuvent suffire à tout coup afin de rencontrer le test établi par les tribunaux quant à cette seconde étape de l’analyse sous l’article 1465 CCQ.

[73]        Le Tribunal n’en formule - évidemment - nul reproche à messieurs Grignon-Lemieux et Bélisle[30].  M. Bélisle arrive en poste en 2019, M. Grignon-Lemieux en 2016.   Ceux-ci n’ont aucune connaissance personnelle de ce qui se produit avant leur arrivée. 

[74]        Les archives de la Municipalité, voire la « mémoire corporative » de Val-des-Monts, par l’entremise de d’autres employés, ne semblent pas avoir été mises à contribution.  À tout événement, la preuve ne le démontre aucunement.

[75]        Afin que le Tribunal puisse conclure, de manière prépondérante, que Val-des-Monts n’a pas commis de faute, encore faut-il que celle-ci démontre, dans les faits, ce qui a été réalisé, ce qui a été analysé, les précautions employées, et ainsi de suite.  Ne serait-ce que de manière succincte. 

[76]        Comme l’énonçait la Cour d’appel dans l’arrêt Dicaire, précité : Cette conduite doit être examinée à toutes les étapes pertinentes : conception du réseau, mise en place, extensions et entretien.

[77]        Certes, une municipalité n’a pas, à tout coup, à procéder à des recherches archéologiques afin d’établir tout ce qui a été fait.  Une preuve de plusieurs journées n’est évidemment pas à tout coup nécessaire dans le cadre d’un litige mû devant la Division des petites créances.

[78]        Par contre, et avec égards, le Tribunal ne peut conclure que les quelques éléments soumis par Val-des-Monts permettent d’établir, par prépondérance de preuve, qu’elle n’a commis aucune faute.  De conclure autrement viderait de son sens, en l’espèce, la notion de prépondérance de preuve. 

[79]        Il ne s’agit pas ici de sagesse rétrospective mais bien d’une preuve qui est loin d’être prépondérante quant à l’absence de faute. 

[80]        Le Tribunal ne doute pas que Val-des-Monts ait tenté d’aider, tant que bien que mal, ses citoyens, une fois constatés les dommages et les dégâts survenus le 30 octobre 2017.  D’ailleurs, la majorité de la documentation produite en preuve par Val-des-Monts - en particulier l’imposante pièce D-2 - concerne cette réaction des employés et le temps supplémentaire effectué.

[81]        Avec égards cependant, cette preuve est peu utile car elle traite d’une période postérieure au sinistre[31].  Certes, elle démontre l’ampleur de la situation, mais sans plus.  Le Tribunal ne doute pas que les employés de Val-des-Monts ont « mis l’épaule à la roue », afin de tenter d’aider les citoyens, en particulier une fois la situation résorbée. 

[82]        Le contraire aurait été surprenant.

[83]        Là n’est pas, cependant, la véritable question. 

[84]        La preuve, notamment documentaire, quant à la période pertinente, est, pour sa part, beaucoup plus succincte, tel que déjà relaté. 

[85]        La preuve, au surplus, du moins en ce qui concerne Val-des-Monts, est muette quant à toute situation survenant avant 2016, soit l’entrée en poste de M. Grignon-Lemieux.

[86]        En effet, seul M. Charron témoigne de ce qu’il constate, en particulier de 2011 à 2017.  Son témoignage est clair et crédible, photos à l’appui.  Le ruisseau a débordé, de manière récurrente précise-t-il, dès qu’une pluie moindrement forte s’abat sur le secteur.  En d’autres termes, il remarque, à de nombreuses reprises, que l’eau « monte sur la rue » située à environ 200 pieds de sa résidence. 

[87]        Cet épisode de 2011 est qualifié, par M. Charron, comme étant «l’un des débordements parmi tant d’autres ».  « L’eau a fait travailler le chemin devant chez moi ».  « La situation se produit régulièrement », ajoute-t-il.

[88]        La situation est à ce point problématique que des photos sont produites, par M. Charron, quant à l’état de la route, en 2011[32], suite à cet épisode lors duquel la « route est en partie lavée par l’eau du ruisseau ».  On peut, en effet, y voir l’existence de dommages qui feront éventuellement l’objet d’une longue « patch » - pour reprendre l’expression utilisée par tous lors du Procès.

[89]        Or, M. Grignon-Lemieux concède, sans difficulté et en toute honnêteté intellectuelle, qu’il n’était pas au courant de cette situation[33], lors de la planification des travaux sur ladite route en 2016.  « C’est un élément nouveau » concède-t-il.  Le consultant S.M. ne lui en fait pas plus état. 

[90]        Cela s’explique potentiellement par la relative simplicité des travaux effectués sur la route[34].  Comme l’image M. Grignon-Lemieux, « on arrache l’asphalte, on enlève un peu d’infra[structures], on ajoute un peu d’infra[structures] et on réasphalte. »

[91]        Ceci dit, à la lumière de l’ensemble de cette trame factuelle, il est évident que Val-des-Monts - comme entité - est au parfum des dommages causés à la route en 2011.  Après tout, elle colmate[35] le tout et procède à ladite patch. 

[92]        Certes, M. Bélisle soulève l’hypothèse que les dommages notés à la photo pourraient s’expliquer autrement, soit par l’entremise d’une simple «érosion de surface ».  Cette hypothèse pourrait peut-être, dans d’autres circonstances, être retenue, si ce n’était du témoignage précis et détaillé de M. Charron à l’effet contraire.

[93]        Certes, M. Charron n’est pas ingénieur, mais il voit l’eau s’engouffrer sur la route, il remarque le dommage causé - dommage qui n’y était pas auparavant - et il remarque la patch effectuée par la suite, celle-ci pouvant être vue à même les photos produites en preuve.

[94]        Mais il y a plus.

[95]        Qu’en est-il de l’intensité de la pluie du 30 octobre 2017 et de son impact quant à l’analyse de cette preuve de Val-des-Monts tentant d’établir son absence de faute?

L’INTENSITÉ DE LA PLUIE

[96]        Quant à l’intensité de la pluie, la preuve est, en tout respect, des plus approximatives.  En fait, seul M. Charron produit un relevé de Météomédia[36], tant pour la période pertinente en 2017 que pour celle en 2011. 

[97]        Pour sa part, Val-des-Monts précise - avec raison - que ces données doivent être analysées avec circonspection en ce que l’intensité de la pluie peut varier considérablement d’un secteur à l’autre. 

[98]        Ceci dit, au final, l’intensité réelle de la pluie n’est pas valablement démontrée devant le Tribunal.  Évidemment, une preuve au millimètre près n’était pas nécessaire en l’espèce.  Par contre, le fait de préciser au Tribunal que la pluie était « exceptionnelle », voire « incroyable », est - objectivement - de peu d’utilité.

[99]        Le Tribunal n’a pas de connaissance d’office[37] du niveau d’intensité de cette pluie survenue à Val-des-Monts le 30 octobre 2017.  Encore moins, si cela était utile, de la période de récurrence y étant associée.

[100]     De toute façon, Val-des-Monts, concède sans difficulté qu’elle ne prétend pas - du moins elle n’a pas les outils suffisants afin de prouver - que la pluie en question se qualifie à titre de force majeure[38].

[101]     Cependant, Val-des-Monts postule plutôt - particulièrement par l’entremise de son assureur responsabilité - que l’analyse de la preuve quant à l’absence de faute doit s’analyser à la lumière de l’existence de cette pluie qualifiée d’exceptionnelle.

[102]     Cela est exact.  Une municipalité n’a pas à se prémunir à l’encontre de toutes les éventualités possibles et imaginables mais doit rencontrer son obligation de moyens.  Mais si elle est poursuivie, il lui revient de démontrer qu’elle n’a pas commis de faute.

[103]     Après tout, le critère du gardien normalement prudent et diligent doit être analysé en fonction de la prévisibilité de la survenance du sinistre[39].  Ceci dit, une municipalité doit tout de même pouvoir démontrer, de manière prépondérante, que le sinistre ne peut raisonnablement être relié à son comportement.[40]

[104]     Comme les tribunaux l’ont rappelé à de nombreuses reprises en matière de force majeure, une pluie importante, voire très importante, est assurément prévisible.  Le moment exact de sa survenance ne l’est pas, tout au plus.  D’ailleurs, Val-des-Monts, par l’entremise du témoignage de M. Bélisle, précise que « S’il y a des précipitations anormales, c’est possible que l’eau passe par-dessus la route », confirmant d’autant, sur ce point, la chronologie exposée par M. Charron.  Ses appréhensions également. 

[105]     La Cour d’appel a même rappelé qu’une pluie de récurrence d’une fois dans cent ans n’est pas un événement imprévisible[41].  Une pluie qualifiée, subjectivement, « d’exceptionnelle », voire « d’incroyable », à plus forte raison. 

[106]     Au même effet, les auteurs Duplessis et Hétu[42] mentionnent :

Compte tenu de notre climat, il peut survenir une pluie torrentielle ou une augmentation subite d’eau provoquée par des pluies continues sans qu’une telle situation soit considérée comme un cas de force majeure puisque de tels phénomènes sont assez prévisibles. 

[107]     Certes, en l’espèce, Val-des-Monts postule qu’elle n’a pas commis de faute et non pas, en soi, que la pluie en question pouvait se qualifier de force majeure.

[108]     Encore faut-il que la preuve permette d’établir cette absence de faute, voire de l’inférer.  Un bon programme d’entretien jumelé à une pluie intense ne suffit certes pas, à tout coup, afin d’établir, de manière prépondérante de surcroît, qu’une municipalité n’a pas commis de faute.  Chaque cas est d’espèce mais il faut habituellement plus.  En l’espèce, rien ne démontre de manière probante que le réseau a été conçu, construit et entretenu[43] selon les règles de l’art applicables. 

[109]     Pour tout dire, la preuve de Val-des-Monts est muette quant à tout ce qui se produit avant 2016.  De quelle façon le réseau a-t-il été conçu, établi, développé?  Le Tribunal n’en a aucune idée. 

[110]     Val-des-Monts réfère, à juste titre, le Tribunal à un autre arrêt de principe, émanant de la Cour d’appel, dans Montréal c. Compagnie d’assurances Coseco[44]Le plus haut tribunal de la province y réitère le principe qu’il y a certes « toujours moyen de faire mieux », mais que « cela n’est pas le test ».

[111]     Ceci étant, la Cour d’appel illustre un bon exemple de cette preuve visant à établir l’absence de faute.  En effet, la Cour d’appel y rappelle également - dans ce cas d’espèce - la preuve qui avait été établie devant la Juge de première instance et visant justement à établir cette absence de faute.  On peut y lire :

[8]         En l’espèce, l’appelante a fait cette preuve et la juge de première instance commet clairement une erreur en concluant que le programme d’entretien du réseau d’aqueduc mis en place par la Ville n’atteint pas la norme d’une ville raisonnable.

[9]         Plusieurs témoins ont expliqué la manière dont la Ville entretient son réseau d’aqueduc depuis les dernières années, depuis les fusions municipales en 2001-2002. La preuve couvre la mise en place de la Direction de la gestion stratégique des réseaux d’eau (en 2005) et d’un plan élaboré d’entretien et de surveillance des réseaux d’aqueduc et d’égouts (2005 à 2012) comprenant 1) l’auscultation du réseau d’aqueduc (par l’écoute des bornes-fontaines à l’aide d’un amplificateur acoustique), 2) l’inspection des vannes de ce même réseau, 3) l’inspection des conduites d’égouts et, finalement, 4) la planification des interventions à venir.

[13]      Il est vrai qu’aucun expert indépendant n’a été mis à contribution dans le cadre de la preuve de la Ville.  Il demeure toutefois que celle-ci a présenté une preuve exhaustive des moyens d’entretien mis en place, en expliquant, notamment par le biais du témoignage de ses professionnels, dont M. Normand Hachey, ingénieur civil détenant une spécialité en hydraulique affecté à la direction du plan d’intervention sur le réseau d’aqueduc, les différentes étapes d’implantation du programme d’intervention, les objectifs poursuivis ainsi que les critères retenus par la Ville à la lumière des meilleures pratiques recensées en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, en Angleterre et au Canada[4].

[15]      En ce qui concerne les mesures d’entretien mises en place avant 2005, il est vrai que la preuve n’apporte que très peu d’éclairage à cet égard, Toutefois, on peut se demander dans quelle mesure cette lacune peut être fatale à la démonstration des moyens raisonnables pris par la Ville pour entretenir son réseau d’aqueduc, alors qu’elle a fait la preuve du programme d’intervention instauré dans les sept années qui ont précédé le bris en cause et qu’aucun bris n’est survenu sur la conduite en cause avant novembre 2012.

                                                                                                  [Le Tribunal souligne]

[112]     Chaque cas est d’espèce.  L’intensité de la preuve peut certes varier en fonction de l’enjeu financier[45].  Ceci étant, la preuve produite par Val-des-Monts ne permet nullement de conclure en l’absence de faute.  Des pans importants de la chronologie ne sont pas précisés devant le Tribunal, et pour cause, les témoins n’ayant pas de connaissance de cette période antérieure à leur arrivée en poste.

[113]     Aucune preuve probante ou prépondérante n’établit les données utilisées quant à la conception du réseau, ni sur sa mise en place et encore moins sur sa conformité.  Il n’est certes pas suffisant de se baser sur « l’absence de plainte » afin de conclure que le réseau est conforme aux normes applicables.

[114]     La preuve soumise ne concerne, au final, que l’entretien du réseau.  Ces efforts déployés sont certes louables, et utiles, mais la preuve requise doit concerner l’ensemble des étapes pertinentes.  

[115]     À tout événement, le fardeau de démontrer l’absence de faute reposait sur les épaules de Val-des-Monts.  Celle-ci ne s’est tout simplement pas déchargée du fardeau de preuve qui était le sien. 

[116]     Ainsi donc, le Tribunal conclut que Val-des-Monts ne réussit pas, en l’espèce, à renverser la présomption de faute établie en vertu de l’article 1465 CCQ.

[117]     La responsabilité de Val-des-Monts est donc engagée.

LA RESPONSABILITÉ POTENTIELLE DE LA MRC-DES-COLLINES[46]

[118]     Comme le mentionne M. Bélisle au cours de son témoignage : « Ça aurait pu être utile d’impliquer la MRC dans le dossier ».  Mais tel ne fut pas le cas. 

[119]     Val-des-Monts postule que le préjudice subi par M. Charron pourrait résulter plutôt du bris d’un barrage situé non loin.  Soit d’un barrage en ciment, soit d’un barrage de castor, la position de Val-des-Monts étant des plus ambivalentes sur le sujet.

[120]     Quelques commentaires s’imposent.

[121]     D’une part, la preuve soumise ne démontre aucunement que la cause du préjudice serait le bris, allégué, d’un tel barrage mystère[47].

[122]     D’ailleurs, M. Bélisle le reconnait sans difficulté : il ne s’agit là que des « qu’en dira-t-on », bref de ouï-dire[48].  Certains employés de Val-des-Monts ont « entendu parler » qu’il était possible qu’un barrage ait « lâché ».  « C’est du bouche à oreille », résume-t-on.

[123]     Près de trois ans plus tard, soit à la date du Procès, l’analyse de Val-des-Monts sur ce point semble en être au même stade.  Au final, personne ne semble vraiment savoir, auprès de Val-des-Monts, malgré le délai, si un barrage a - ou non - cédé le 30 octobre 2017 dans les environs de la municipalité.

[124]     Avec égards, cela est surprenant. 

[125]     La preuve soumise ne permet assurément pas de conclure que les dommages auraient été causés par le bris de ce barrage mystère[49].  Et même si tel était le cas, force est d’admettre que la MRC des Collines - qui en serait, soumet-on, la propriétaire[50], ne fut pas ajoutée au litige judiciarisé.  Aucun témoin de ladite MRC, du reste, n’est entendu.

[126]     À tout événement, même s’il fallait conclure à une quelconque responsabilité de cette tierce-partie, ce que le Tribunal n’établit nullement, le résultat final serait le même en ce que la responsabilité entre les défenderesses serait, de toute façon, solidaire, la responsabilité de celles-ci étant extracontractuelle.  L’article 1526 CCQ le rappelle en ces termes :

1526. L’obligation de réparer le préjudice causé à autrui par la faute de deux personnes ou plus est solidaire, lorsque cette obligation est extracontractuelle.

[127]     En d’autres termes, et tout au mieux pour Val-des-Monts, aurait-elle pu espérer un partage de responsabilité avec la MRC-des-Collines - partage qui n’aurait pas été opposable -vu cette solidarité - au demandeur[51].

[128]     Par ailleurs, la Cour Supérieure, dans l’affaire Tremblay c. Municipalité de Lac-Beauport[52], confronté à cet argument quant à un tel apport d’eau qui provenait d’une MRC, tranche la question ainsi :

[37]           La municipalité de Lac-Beauport a l'obligation de prendre les moyens raisonnables pour s'assurer que ses installations sont adéquates, et ce, peu importe la nature et la provenance des eaux qui y circulent.  Propriétaire et gardienne de son réseau, elle contrôle et surveille ses installations de canalisation.  Les demandeurs bénéficient de la présomption de faute édictée à l'article 1465 C.c.Q.[35].

[129]     Reste donc la question de la valeur à attribuer au préjudice subi par M. Charron.

LE PRÉJUDICE SUBI

[130]     Le témoignage de M. Charron fut également détaillé, et précis[53], quant au préjudice matériel subi.  Le logement situé au sous-sol du duplex se retrouve dorénavant « sur le ciment », avec « des murs coupés à 12 pouces ». 

[131]     Les nombreuses photos produites supportent clairement ce propos[54].

[132]     « On n’a pas encore effectué les travaux de réaménagement », précise M. Charron.

[133]     Val-des-Monts - et son assureur en particulier - reconnaissent l’existence d’un préjudice.

[134]     Ceci étant, force est de reconnaitre que le logement situé au sous-sol datait de plusieurs années[55], les dernières rénovations datant de 2002, en y incluant les armoires endommagées lors du sinistre du 30 octobre 2017. 

[135]     Quant au plancher de tuiles de la cuisine et de la salle de bain, M. Charron précise que celui-ci datait d’environ une « vingtaine d’années ».  « C’était le vieux modèle, apposé avec du goudron », précise-t-il.

[136]      Val-des-Monts postule que la réclamation de M. Charron se doit d’être dépréciée de « 25 à 30% », et ce, afin de tenir compte de l’état véritable des lieux - juste avant le sinistre - et l’état anticipé des lieux une fois l’installation de tout ce mobilier neuf.

[137]     M. Charron postule, pour sa part, tout en reconnaissant que les rénovations rafraichiront considérablement le logement, que son préjudice est bien supérieur à 15 000$ considérant la perte de valeur de sa propriété.

[138]     À cet égard, et tel que noté à M. Charron lors du Procès, le Tribunal, siégeant ici à la Division des petites créances, n’est pas saisi d’une réclamation supérieure à 15 000$, ni non plus d’une réclamation relative à la perte de valeur de sa propriété.  La Demande n’y faisait d’ailleurs pas référence.

[139]     M. Charron a pris la décision, certainement bien avisée dans les circonstances, de limiter sa réclamation à la somme maximale autorisée devant la Division des petites créances[56].

[140]     M. Charron a peut-être, comme il le soumet, subit un préjudice supérieur en lien avec une perte de valeur de son immeuble.  Cependant, non seulement le Tribunal n’en n’est pas saisi mais la preuve soumise ne le révèle pas non plus.

[141]     Les articles 1607 et 1611 CCQ établissent les principes applicables en matière d’évaluation du préjudice :

1607. Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe.

1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé.

On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué.

[142]     Quant à la plus-value des travaux effectués, et comme le mentionne l’Honorable Juge Jean Faullem, alors qu’il siégeait à ce moment à la Cour du Québec, dans l’affaire Côté c. Laflèche[57], et tel que rappelé dans de nombreux jugements[58]:

[38] Cependant, dans l’évaluation des dommages subis, le Tribunal doit tenir compte de la plus-value apportée à la résidence à la suite des travaux de réparation effectués et ainsi déduire de l’indemnité accordée à l’acheteur la valeur de cette plus-value.

[143]     Le Professeur Patrice Deslauriers, sur le sujet de l’indemnisation résultant d’une atteinte à un bien[59], rappelle ce qui suit :

Un élément extrêmement important et inhérent au concept de la restitutio in integrum est que le créancier ne peut jamais s’enrichir au moyen de dommages-intérêts.  C’est pourquoi, lorsqu’il s’agit d’un bien qui n’était pas destiné à la revente ou à la spéculation, le créancier aura le droit de réclamer, en cas de perte totale, le montant suivant : le coût de remplacement du bien neuf duquel on soustrait la dépréciation (…)

Dans l’hypothèse où le bien n’a été que partiellement endommagé, encore là, une somme sera allouée pour sa remise en état à condition que la preuve en soit faite.  Toutefois sera soustraite la portion représentant la plus-value du bien remis à neuf.

[144]     Dans la même veine, et comme le rappelle le Juge Richard Landry, J.C.Q., dans l’affaire Vigeant et autre c. Tremblay[60] :

[26]        Dans leur traité sur La Responsabilité Civile, les auteurs Baudouin et Deslauriers approchent la question de l'indemnisation en ces termes (à la page 313):

« La jurisprudence tente de réaliser un équilibre entre deux impératifs.  Le premier est de voir à ce que l'indemnisation ne soit pas une source d'enrichissement pour la victime.  Le second est, au contraire, d'éviter de la laisser dans une situation ne reflétant pas une réparation intégrale. »

[27]        Ils précisent (à la page 315):

« Lorsque l'objet avait déjà subi les assauts du temps et n'était donc pas neuf au moment où le dommage a été subi, accorder la pleine valeur de remplacement est, dans un sens, enrichir la victime qui se retrouve avec un objet complètement neuf et non dévalué.  C'est pourquoi, en général, les tribunaux compensent ce fait en tenant compte de la dépréciation selon les circonstances."  (et, à la page 317) "Les réparations confèrent parfois (en matières immobilières par exemple) une plus-value au bien et augmentent sa valeur économique.  Les tribunaux déduisent alors du coût des réparations une certaine somme pour tenir compte de celle-ci. »

[145]     À la lumière de la nature des dommages subis par le logement situé au sous-sol, le Tribunal considère que la proposition de dépréciation soumise par Val-des-Monts et son assureur apparait tout à fait réaliste, appropriée et raisonnable.

[146]     Ainsi donc, il y aura lieu de réduire - en conséquence - la somme accordée d’une proportion de 25%, le tout afin de refléter la plus-value qui sera apportée par les travaux. 

[147]     Conséquemment, la Demande de M. Charron sera accueillie partiellement, soit pour une somme de 11 250$. 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE partiellement la Demande;

CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 11 250$, avec l’intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter du 10 novembre 2017, soit la date de la demeure[61];

LE TOUT, avec les frais de justice en faveur du demandeur.

 

 

 

 

__________________________________

STEVE GUÉNARD, J.C.Q.

 

 

Date d’audience :       3 septembre 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] Dont il est propriétaire depuis juin 2004.  L’immeuble est une construction des années 1960.  L’immeuble fut agrandi considérablement en 1982, et est localisé sur un terrain d’un peu plus de 2 acres. 

[2] RLRQ c C-27.1.

[3] Voir les échanges entre les parties, sous la Pièce P-7. 

[4] Voir CÉLINE GERVAIS, La Prescription, Les Éditions Yvon Blais, Cowansville, pages 109 et 110.  Voir également Rosenberg c. Procureur général du Canada, 2014 QCCA 2041.

[5] Notamment eu égard à la preuve d’absence de faute à être soumise par Val-des-Monts sous l’article 1465 CCQ, une fois les éléments propres à l’établissement de cette présomption dûment établis par M. Charron.

[6] Vaillancourt c. Ville de Montréal, 2019 QCCQ 8033.

[7] Voir en particulier l’arrêt F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53, particulièrement au paragraphe 46, où il est rappelé qu’une preuve prépondérante, pour se qualifier de telle, doit, justement, être claire et convaincante.

[8] 2014 QCCQ 7870.  Voir également St-Onge et autre c. Elliot et autre, 2016 QCCQ 14777 (Juge Dominique Vézina, J.C.Q.).

[9] Conformément à l’article 1376 CCQ.  Voir notamment Veillette c. Municipalité d’Audet et autre, 2019 QCCQ 5853; Girard c. Ville de Lac-St-Joseph, 2008 QCCQ 3259.

[10] 2015 QCCA 1344.  Cet arrêt a d’ailleurs fait l’objet d’une demande d’autorisation d’appel devant la Cour Suprême, qui a rejeté celle-ci : 2016 CanLII 18760 (CSC).

[11] Une ville est, en effet, responsable (sous réserve, évidemment, des possibilités d’exonération notamment prévues aux articles 1465 et 1470 CCQ) des dommages causés par des pluies importantes que son réseau n’a pu absorber.  Voir notamment Innovassur, assurances générales inc c. Sherbrooke, 2012 QCCQ 534.

[12] Voir en particulier les pièces P-2 et P-3.  

[13] Pose d’une toile bleue, ajout de terre et création d’une digue, notamment. 

[14] Incluant la route, les ponceaux, ainsi que le ruisseau qui est intégré au réseau de Val-des-Monts.  Par analogie : Ville de Québec c. Équipements EMU Ltée, 2015 QCCA 1344 (au paragraphe 143 en particulier). 

[15] Voir la Pièce D-1, soit un communiqué du Gouvernement du Québec rappelant que Val-des-Monts a déclaré l’état d’urgence locale. 

[16] Le Chemin Dubois. 

[17] Voir notamment Citadelle (La), compagnie d’assurances générales c. Biomedco Services inc, (C.S », 2004-03-09), SOQUIJ AZ-50225158.  Voir également La Capitale, assurances générales inc c. Ville de Terrebonne, 2008 QCCQ 4896.

[18] Voir notamment : Racicot c. 2864-0928 Québec inc, (C.S. 2005-07-06), SOQUIJ AZ-50322585.

[19] M. Charron ajoutant qu’il connait bien la topographie de son terrain et qu’il ne lui est plus possible de sortir de sa cour, l’hiver, autrement qu’un usant de son « 4X4 », et ce, vu le rehaussement évident de la route en question. 

[20] BAUDOUIN, La responsabilité civile, 8ième édition, Éditions Yvon Blais, Volume 1, page 898.

[21] Les Fumoirs Mouski c. MRC de la Mitis et Municipalité de Saint-Donat, 2017 QCCA 205.

[22] 2008 QCCA 54.

[23] Cet extrait est spécifiquement repris par la Cour d’appel du Québec, en 2015, dans Québec (Ville de) c. Équipements Emu Ltée, 2015 QCCA 1344 (au paragraphe 243 en particulier). 

[24] Union canadienne(L’), compagnie d’assurances c. Paul, 2008 QCCS 5693.

[25] Op.cit. Note 20.

[26] Voir, notamment : Fédération (Compagnie d’assurances du Canada) c. Longueuil (Ville de), 2007 QCCQ 5191;  Capitale (La), assurances générales inc, c. Ville de Terrebonne, 2008 QCCQ 4896; voir également par analogie : Lafond c. Ville de Montréal, (C.Q. 2004-06-15), SOQUIJ AZ-50266431.

[27] En Pièce D-2. 

[28] Rien dans les plans (D-3) ne démontrant le contraire. 

[29] Laurentide Motels Ltd. c. Beauport (Ville), 1989 CanLII 81 (CSC), [1989] 1 RCS 705.

[30] Ni, évidemment, à la représentante de l’assureur. 

[31] Par analogie : Picard c. Municipalité de St-Germain-de-Grantham, 2013 QCCQ 310 (paragraphe 40). 

[32] Pièce P-9.

[33] Tant l’épisode de 2011 que l’existence même de cette patch.

[34] M. Grignon-Lemieux qualifie lui-même les travaux de simples. 

[35] Ou fait colmater. 

[36] Pièce P-16. 

[37] Articles 2806 et suivants CCQ.

[38] 1470 CCQ.

[39] Voir notamment Desrochers c. Lambert, 2009 QCCS 3019; Brown c. Hydro-Québec (C.A. 2003-05-22), SOQUIJ AZ-50175609.

[40] Voir notamment Affiliated F.M. Insurance Co. c. Zapedowska, [1998] R.J.Q. 1631. 

[41] Voir notamment Les Fumoirs Mouski inc c. MRC de la Mitis et Municipalité de Saint-Donat, 2017 QCCA 205, en particulier aux paragraphes 40 et suivants.  Voir également Guardian du Canada (Nordique la) Compagnie d’assurance du Canda c. Ville de Rimouski, 2008 QCCS 2153, appels rejetés sur requêtes (2008 QCCA 1862, 2008 QCCA 1863, 2008 QCCA 1864);  Blanchette c. Courcelles (Corporation municipale de), J.E. 2007-2234 (C.S.), requête pour permission d’appeler rejetée, 2007 QCCA 1674.

[42] HÉTU J., DUPLESSIS Y., PAKENHAM D., DROIT MUNICIPAL  Principes généraux et contentieux, page 1077.

[43] Sauf quant au nettoyage des ponceaux auquel réfère le témoignage de M. Grignon-Lemieux. 

[44] 2016 QCCA 2062.

[45] Ne serait-ce que par souci de proportionnalité. 

[46] Voir notamment les articles 103 et suivants de la Loi sur les compétences municipales.  Voir également la Pièce D-7. 

[47] Ou un barrage « fantôme » pour reprendre l’expression imagée, et passablement appropriée, usitée par M. Bélisle dans le cadre de son témoignage. 

[48] Le premier alinéa de l’article 2843 CCQ énonce : Le témoignage est la déclaration par laquelle une personne relate les faits dont elle a eu personnellement connaissance ou par laquelle un expert donne son avis.  (Le Tribunal souligne)

[49] Quant aux échanges produits en pièce D-4, le Tribunal retient l’explication de M. Charron quant à l’utilisation qu’il fait du terme « barrage » dans son courriel du 6 novembre 2017.  En effet, au 3ième paragraphe dudit courriel, M. Charron utilise le terme « barrage » en lien direct avec le rehaussement allégué de la rue.  Quant à son courriel du 17 novembre suivant, M. Charron, qui y réfère « à un barrage en ciment » situé en amont de sa propriété, il explique qu’il s’agissait là d’une rumeur qu’il a entendue quant à ce qui avait bien pu se produire le 30 octobre 2017.  Sans plus. 

[50] Ou la gardienne, le cas échéant. 

[51] Article 1523 CCQ.

[52] 2012 QCCS 1664.

[53] Voir également le Tableau produit en Pièce P-6. 

[54] Voir en particulier les 34 photos produites sous la Pièce P-5. 

[55] Il avait été loué, précise M. Charron, jusqu’en 2008. 

[56] Article 536 du Code de procédure civile.

[57] 2014 QCCQ 9279.

[58] Voir notamment Noguet c. Charest, 2011 QCCQ 4070; Chapleau c. Royaume Chrysler Dodge Jeep inc., 2011 QCCQ 4758.

[59] PATRICE DESLAURIERS, L’indemnisation résultant d’une atteinte à un bien, Collection de droits 2013-2014 du Barreau du Québec, vol.4.

[60] 2014 QCCQ 5972.

[61] Pièce P-7.

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