Guénette et Affaires étrangères et commerce international Canada |
2013 QCCLP 3109 |
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[1] Le 3 mai 2011, madame Julie-Anne Guénette (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 25 mars 2011 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 25 novembre 2010 et déclare que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle en raison de la tendinite de la longue portion du biceps droit dont elle souffre.
[3] L’audience s’est tenue le 20 décembre 2012 à Gatineau en présence de la travailleuse et de sa représentante, madame Madeleine Bachand. Affaires étrangères et Commerce international Canada (l’employeur) est représenté par maître Amy Joslin-Besner et madame Josée Simoneau, gestionnaire, est également présente. R.H.D.C.C. Direction travail, autre partie intéressée, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
[4] Par ailleurs, madame Édith Gagnon, directrice générale et dirigeante d’agence chez Remax Vision Coop, autre partie intéressée, est présente, mais elle quitte l’audience après que la travailleuse ait informé le tribunal qu’elle ne recherche aucune conclusion contre cette partie intéressée, qu’elle déclare ne pas avoir fait de mouvements répétitifs chez Remax Vision Coop. et qu’aucune preuve ne serait offerte en ce sens.
[5] Le 30 janvier 2013, maître Joslin-Besner a informé le tribunal qu’elle ne produirait pas d’opinion supplémentaire du docteur Jean Varin, chirurgien orthopédiste. Madame Bachand, par l’entremise de monsieur Pierre Marinier, a produit son argumentation écrite le 5 février 2013 et maître Joslin-Besner a produit la sienne le 8 mars 2013.
[6] La cause est mise en délibéré le 4 avril 2013, soit au moment où la soussignée est informée que la travailleuse n’a pas l’intention de produire une réplique.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[7] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle en raison de la tendinite et de la capsulite à l’épaule droite dont elle souffre.
LES FAITS
[8] La travailleuse, commis aux passeports, décrit les circonstances de la lésion professionnelle de la façon suivante dans la Réclamation du travailleur :
J’ai de la douleur qui est apparue de plus en plus forte dans l’épaule et le bras drois. Cette douleur m’est de plus en plus insupportable et ne cesse d’augmenter. Mon médecin a diagnostiqué une tendinite causée par les mouvements très répétitif à mon travail.
[sic]
[9] Le 8 septembre 2010, la travailleuse consulte le docteur Bernard Gélinas, omnipraticien, qui diagnostique un « syndrome de sur utilisation de l’épaule droite » et une tendinite de la longue portion du biceps.
[10] Le 5 novembre 2010, madame Annabelle Sauvé, ergothérapeute, fait l’analyse ergonomique du poste de travail de la travailleuse. Elle relate dans son rapport que la travailleuse passe la majorité de sa journée à effectuer des tâches reliées à l’utilisation de l’ordinateur (90 %) et qu’elle utilise le clavier et la souris dans une proportion de 30-70.
[11] Elle recommande l’achat d’une nouvelle chaise possédant, entre autres, des accoudoirs réglables en largeur, hauteur et rotation. À ce sujet, elle écrit que :
Jacobs (1999) indique que les études EMG démontrent une diminution de l’activité du trapèze lorsque des accoudoirs sont utilisés. De plus, selon ce même auteur, l’utilisation d’accoudoirs réduit la pression au niveau des disques intervertébraux. Les accoudoirs devraient être cousinés et réglables en hauteur et largeur afin de réduire la pression au niveau des avant-bras.
[Soulignements ajoutés]
[12] Madame Sauvé recommande aussi l’achat d’un clavier de type kensington avec tableau numérique et une souris s’utilisant à la droite du clavier comme à la gauche afin d’alterner le positionnement et réduire la fatigue musculaire et les douleurs provenant d’une trop importante utilisation. Elle écrit que :
Selon le centre Canadien d’hygiène et de sécurité au travail, une souris plus large qui se loge dans la paume de la main, fait appel aux plus gros muscles des bras, et non seulement aux petits muscles du poignet qui se fatiguent rapidement et qui sont davantage sujets à des troubles musculo-squelettiques liés au travail.
[Soulignement ajouté]
[13] Elle recommande, entre autres, de faire des exercices d’assouplissement, d’utiliser les touches de raccourcis, de faire l’achat d’une petite table ajustable afin que la travailleuse puisse y déposer le numériseur lui permettant plus d’espace de travail et d’éviter les mouvements d’extension, de tourner sa chaise face à la table ajustable lors de l’utilisation du numériseur, d’avancer le numériseur de type pistolet afin d’optimiser son accessibilité et d’acheter un appui-pieds afin de diminuer la pression au niveau lombaire surtout lors des tâches de lecture et d’écriture.
[14] Le 24 novembre 2010, la travailleuse décrit ses tâches à l’agente d’indemnisation qui écrit dans les notes évolutives que :
T m’indique que ses taches sont variées, elles consistent à:
- Ouvrir les enveloppes et sortir les documents, ce qui correspond plus 1½ h. de son quart de travail, cela dépend des jours.
- Vérifier les documents
- Balayer dit « scanner » les documents ce qui correspond environ à 100 pages par jour
- Vérifier et faire la lecture des documents à l’écran de l’ordinateur
- Saisir l’information à l’ordinateur.
- Séparer, classer les documents et les remettre dans l’enveloppe
- …voir description de travail.
[15] Le 25 novembre 2010, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse pour une maladie professionnelle. Cette décision est maintenue à la suite d’une révision administrative le 25 mars 2011, d’où la présente contestation.
[16] Le 22 février 2012, la travailleuse consulte le docteur François Racine, physiatre, qui rédige un Rapport médical qui est illisible.
[17] Le 19 mars 2012, madame Marie-Ève Loyer, physiothérapeute, écrit dans une lettre que :
Mme Guénette fut évaluée en physiothérapie le 31 janvier 2011 pour une douleur à l’épaule droite. La douleur est apparue de façon graduelle suite à des mouvements répétitifs au travail. Mme Guénette travaille à Passeport Canada et lorsque la douleur est apparue 1 an auparavant, il y a eu une hausse des demandes de passeport. Elle a fait des mouvements répétitifs pour ouvrir des documents pendant plusieurs jours.
Lors de l’évaluation, les tests ont démontré une tendinopathie du supra-épineux droit. Cette pathologie peut être causée par un traumatisme, mais également par des mouvements répétitifs de l’épaule ou une position inadéquate du poste de travail.
[18] Le 1er mai 2012, la travailleuse rencontre le docteur Guy Dubuc, omnipraticien l’ayant pris en charge. Il pose le diagnostic de tendinite de l’épaule droite et de capsulite. Il écrit dans son Rapport médical que la travailleuse est en attente d’arthrographie distensive.
[19] Le 21 novembre 2012, le docteur Jean Varin, chirurgien orthopédiste, examine la travailleuse à la demande de l’employeur.
[20] Il écrit dans son rapport d’expertise médicale que le docteur Guy Dubuc, médecin de famille de la travailleuse, a demandé une arthrographie distensive qui aurait été effectuée en 2010 ou 2011. Cette arthrographie aurait amélioré la condition de la travailleuse à 40 %. Par contre, les douleurs ont persisté et la travailleuse subit une deuxième arthrographie le 16 mai 2012, ce qui aurait amélioré son état d’un 20 % supplémentaire.
[21] La travailleuse décrit au docteur Varin ses activités de travail de la façon suivante :
DESCRIPTION DU TRAVAIL À LA PÉRIODE DE L’ÉTÉ/AUTOMNE 2010:
Madame nous dit qu’elle pouvait ouvrir des enveloppes soit une centaine par jour, par la suite, écrire des données manuellement à partir de ce qui était dans les enveloppes.
D’autres journées, Madame pouvait faire environ 80 passeports par jour et elle devait utiliser l’ordinateur une minute par passeport.
Selon la travailleuse, par passeport, madame devait faire le scan avec le scanneur manuel de type pistolet pour trois fois par passeport. Elle nous a montré la position qu’elle prenait pour utiliser ce scanneur de type pistolet et il y avait une flexion antérieure d’environ 20 degrés.
Lorsqu’elle utilisait le gros scanneur pour balayer les documents qui étaient à sa droite, madame faisait aussi trois scans par passeport donc 240 par jour et dans cette position, I’abduction de l’épaule droite était à 45 degrés.
[22] Le docteur Varin conclut que le diagnostic le plus probable en septembre 2010 est celui d’une capsulite de l’épaule droite et qu’en novembre 2012, la travailleuse souffre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Il ajoute que la majorité des capsulites sont idiopathiques, c’est-à-dire sans cause véritable.
[23] Il précise qu’il est possible, mais non probable, que la travailleuse ait développé une capsulite de l’épaule droite en 2010 sur une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
[24] Quant à la relation entre ces diagnostics et le travail effectué par la travailleuse, le docteur Varin écrit que :
Il n’est pas reconnu, à notre connaissance, que les capsulites, de l’épaule, sont associées à des tâches ou à un poste de travail particulier.
Un article de 2004, publié par l’American College of Rheumatology avait pour but de déterminer quelle était la prévalence des membres supérieurs dans la population en général. Ceci fut fait sur près de 10,000 patients.
Les résultats de l’étude sont qu’en regard de l’épaule, que la prévalence dans la population générale de capsulite adhésive, était de 10,1 % pour les femmes et 8,2 % pour les hommes.
La prévalence de tendinopathie de la coiffe des rotateurs était de 6,1 % pour les femmes et 4,5 % pour les hommes.
Il est possible, mais non probable à plus de 50 %, que madame ait développé une capsulite de l’épaule droite, en 2010, sur une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Lorsqu’on regarde, dans un document de la WSIB (équivalent CSST en Colombie Britannique), que les tendinopathies de l’épaule peuvent être possible s’il y a des mouvements fréquents et répétés ou maintenus d’abduction, d’élévation antérieure de l’épaule à plus de 60 degrés.
Dans le cas de madame, nous n’avons pas cette notion de mouvement à plus de 60 degrés.
Dans le livre des Lésions Attribuables au Travail Répétitif (LATR), publié par I’IRSST en 1995, sur la tendinite de l’épaule; on indique qu’une étude avait démontré qu’une tendinite de l’épaule avait été développée lorsqu’il y avait des flexions antérieures répétitives de l’épaule.
Le rythme était défini comme étant 15 flexions antérieures par minute ou élévations antérieures de l’épaule entre 0 et 90 degrés pendant une heure. 15 flexions par minute pendant une heure représentent un total de 900 flexions antérieures de l’épaule, ce qui n’est pas ce que nous a décrit Mme Guénette.
De plus, dans le livre, LATR, on décrit les groupes à risque comme étant plutôt des travailleurs de type soudeur, charpentier en fer, travailleur industriel où il y a des prévalences de 18 %, 16 % ou 8 %, alors que les travailleurs affectés à la saisie de données et affectés à plusieurs tâches de bureau, ont une prévalence de 1 % et sont habituellement utilisés comme groupe témoin.
Le dernier article scientifique, que nous avons consulté, à ce sujet, est une revue systématique, publiée en 2010, donc récente.
Le titre est « Computer work and musculoskeletal disorder of the neck and upper extremity: systematic revue. »
Dans cet article, on a fait une revue de 26 articles différents qui traitaient de relation causale entre des symptômes du cou et du membre supérieur et un travail clérical sur un ordinateur.
Au sujet de la relation entre une tendinopathie de l’épaule et ce type de travail, les auteurs concluent « We conclude that there is insuffisant evidence for causal relationship for computer work per se, keyboard and mouse time. »
Les auteurs concluent de la revue de ces articles qui sont des articles de type épidémiologique qu’on ne peut pas retenir de relation causale entre un travail d’ordinateur incluant l’utilisation du clavier et la souris comme étant porteur de tendinopathie de l’épaule.
En ce qui concerne les mouvements de l’épaule et du bras de cette dame, lorsqu’elle utilisait, soit le gros scanneur ou le scanneur manuel, ce sont les amplitudes de mouvement que nous avons observées lorsqu’elle nous les a démontré. La position est en deçà des mouvements reconnus pour pouvoir provoquer des pathologies de l’épaule incluant la tendinopathie de la coiffe des rotateurs.
En conclusion sur ce point, nous retenons que le diagnostic le plus probable de la symptomatologie de l’épaule droite de cette dame en 2010, était celui d’une capsulite de l’épaule qui est, comme la majorité du temps, idiopathique.
Si on veut considérer que la capsulite aurait pu être consécutive à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, notre opinion serait que les évidences sont insuffisantes pour relier les activités de travail de cette dame à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs.
[sic]
[25] Le docteur Varin conclut donc que « les évidences sont insuffisantes pour relier les activités de travail de cette dame à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs ».
[26] La représentante de la travailleuse dépose un échange de courriel entre elle et l’auteur de l’étude « Computer work and musculoskeletal disorder of the neck and upper extremity: systematic revue » citée par le docteur Varin. Cet échange se lit ainsi :
The context of my inquiry could be a simple question: can one interpret your conclusion of insufficient evidence of shoulder tendinitis with any aspect of computer work as a definite non-causal relationship between the two? I am asking because one could be tempted to jump to such a conclusion even though the “Further Research” section of your review clearly states that we need to develop more efficient study designs to unravel questions conceming causality”.
Madeleine
Our review is based on available studies performed on groups of computer workers. As you know this group-based knowledge is troublesome for extrapolation to the individual level.
Certain conditions related to computer work, e.g. long working hours, work intensity and bad ergonomics, may together (or perhaps by themselves in extreme situations), be related to shoulder tendinitis on the individual level. These possible associations will mostly be hidden in group based studies.
Best regards
Bo Veiersted
MD, PhD
Group for Workrelated musculoskeletal disorders
Dep. Workpsychology and Physiology
National Institute of Occupational Health
.
Témoignage de madame Isabelle Beaudoin
[27] Madame Isabelle Beaudoin, troisième vice-présidente de la section locale du syndicat et représentante au comité local de santé et sécurité, témoigne à l’audience. Elle informe le tribunal qu’elle participe aux rencontres du comité paritaire sur les questions de santé et de sécurité et travaille au bureau des passeports depuis huit ans.
[28] Les tâches faites par les commis aux passeports sont l’ouverture du courrier, l’entrée de données, la vérification au système informatique et la vérification de données, mais la témoin ne peut préciser quelles sont les tâches effectivement effectuées par la travailleuse à l’époque contemporaine à la manifestation de la maladie dont elle souffre.
[29] Le travail est fait par section, c’est-à-dire qu’un commis ne fait généralement qu’une seule tâche par journée, par semaine ou par mois selon la détermination faite par le gestionnaire et il travaille au même poste de travail, peu importe les tâches qu’il effectue, sauf pour l’ouverture de courrier qui ne nécessite pas l’utilisation d’un ordinateur.
[30] Les délais de traitement d’une demande de passeport sont de 20 jours. Donc, la production est toujours au maximum pour respecter les délais et il peut y avoir des heures supplémentaires. Il y a des objectifs à atteindre et il faut effectuer un nombre de dossiers par jour.
[31] Par la suite, madame Beaudoin commente le document intitulé Ergonomie - Révision ergonomique. Elle explique que pour avoir une évaluation ergonomique de son poste de travail, il faut que le travailleur présente un certificat médical attestant « une condition physique connexe ». Il s’agit d’une politique qui date de juillet 2010 et il n’y aurait pas eu de « nouvelle procédure d’acquisition en ergonomie » selon le compte rendu de la réunion du 22 mars 2012 du Comité mixte d’orientation en matière de santé et de sécurité au travail.
Témoignage de madame Julie-Anne Guénette
[32] La travailleuse témoigne à son tour. Elle informe le tribunal qu’elle travaille au Bureau des passeports depuis quatre ou cinq ans, elle est droitière, ses loisirs sont la marche, regarder la télévision et la lecture. Elle n’a pas de problème de santé hormis de l’hypertension contrôlée ainsi que la tendinite et la capsulite à l’épaule droite pour lesquelles elle n’a pas d’antécédent.
[33] Elle travaille de 7 h 30 à 15 h 30 et bénéficie de deux pauses de 15 minutes et d’une pause repas de 30 minutes.
[34] À l’aide de la Description de travail produite par l’employeur auprès de la CSST, la travailleuse précise que les tâches qu’elle exécute à l’époque pertinente sont l’ouverture de courrier, l’entrée de données, la vérification de données et les interrogations. Parfois, elle fait la même tâche toute la semaine, parfois, elle fait toutes les tâches dans la même journée, une à la suite de l’autre.
[35] Elle utilise un écran d’ordinateur, un clavier avec pavé numérique, une souris à droite, un numériseur style pistolet, un gros numériseur à droite ainsi qu’une agrafeuse. Elle effectue une tâche à la fois.
[36] La travailleuse décrit les tâches et mime les mouvements tels qu’ils étaient effectués en 2010 avant l’adaptation ergonomique de son poste de travail.
L’ouverture de courrier
[37] La travailleuse prend une enveloppe de 8 pouces ½ par 14 pouces dans laquelle se trouve une autre enveloppe contenant la demande de passeport. Elle ouvre la deuxième enveloppe. Elle sort la demande de passeport et vérifie si tous les documents sont présents. Elle remplit les informations nécessaires à la demande avec un crayon, elle étampe la demande et la met dans un sac de type « Zyplock » qu’elle dépose dans un petit bac devant elle, le bras droit en extension. Après, elle rapporte les enveloppes.
[38] Interrogée par le tribunal, la travailleuse dit ne pas se souvenir combien de temps nécessite cette tâche ni combien elle ouvre de dossiers par jour. Elle commente le tableau qu’elle a préalablement déposé sous la cote S-12 qui fait état des objectifs de l’employeur, objectifs qu’elle respectait avant l’apparition de sa maladie. Elle doit ouvrir 22 enveloppes à l’heure, soit 150 durant une journée de travail.
L’entrée de données
[39] La travailleuse va chercher 24 dossiers dans des chariots pour les apporter à son poste de travail à deux ou trois mètres de distance. Elle ouvre l’écran et crée un dossier pour le demandeur de passeport. Elle balaye le code-barre avec le numériseur de style pistolet qui est placé devant elle. Elle ouvre le sac de type « Zyplock », elle prend les photos pour les mettre dans le numériseur situé à sa droite. Elle ouvre le couvercle, met les photos, ferme le couvercle et clique à quelques reprises avec sa souris. Elle ouvre le couvercle à nouveau, reprend les photos. Elle refait les mêmes mouvements avec les autres documents, ce qui peut varier entre deux et cinq pages. Elle utilise la souris, entre l’adresse, reclique avec la souris à quelques reprises et agrafe les documents. Elle replace les documents dans le sac qu’elle remet dans un petit bac. Par la suite, elle rapporte les dossiers.
[40] L’objectif est de 12 dossiers par heure, soit 80 dans une journée de travail.
La vérification de données
[41] La travailleuse prend deux boîtes de 24 dossiers à quelques mètres de son poste de travail. Elle crée un numéro de boîte et prend un dossier qu’elle balaye avec le numériseur devant elle. Elle utilise la souris à plusieurs reprises pour vérifier les données et inscrit son nom. Quand elle a terminé les 24 dossiers, elle doit s’assurer que ceux-ci sont associés à la boîte en imprimant l’écran. Elle prend les dossiers et met de côté les originaux des documents. Elle agrafe le dossier et le met dans le sac avec les documents originaux.
[42] L’objectif est de 26 dossiers à l’heure, même si les boîtes en contiennent 24, pour un total de 180 par jour.
Les interrogations
[43] La travailleuse prend une grosse pile de dossiers à quelques mètres de son poste de travail. Elle balaye le dossier, clique avec la souris et s’il n’y a pas de message particulier, clique OK, rentre son nom et recommence. Lorsqu’il y a des interrogations, elle met le dossier de côté pour le donner à son superviseur.
[44] L’objectif est de 64 interrogations à l’heure. Elle ne fait plus cette tâche, mais ne se souvient pas quand elle a cessé de la faire.
L’évolution de la maladie
[45] Les douleurs sont apparues graduellement, à compter de juin 2010, dans l’aspect antérieur du bras pour gagner l’épaule et irradier le long du bras jusque dans les doigts. Les gestes les plus douloureux ont lieu lors de l’utilisation de la souris et des numériseurs. Elle informe son superviseur de son problème, car ses statistiques sont à la baisse et elle lui demande de varier ses tâches.
[46] Afin de diminuer la douleur, elle met un baume, de la glace et de la chaleur. Elle se repose et voit une massothérapeute. Les douleurs s’intensifient, elle prend des Tylenol et consulte un médecin qui lui recommande des traitements de physiothérapie.
[47] Questionnée sur sa charge de travail en 2010, la travailleuse dit qu’ils sont toujours très occupés au Bureau des passeports où les demandes sont en hausse. Ils reçoivent de l’aide d'autres sections lorsqu’ils sont trop occupés pour respecter les délais.
[48] La travailleuse dit qu’elle a fait des heures supplémentaires avant d’avoir mal à l’épaule, mais qu’elle n’en a pas fait longtemps. Elle ne peut préciser combien d’heures supplémentaires elle a faites.
[49] Son médecin recommande une étude ergonomique de son poste de travail. Il lui suggère de prendre des pauses et de faire des étirements au travail.
[50] Maintenant, elle a une souris ergonomique qu’elle peut inverser, son clavier peut être séparé en deux et elle n’a plus de pavé numérique, ce qui lui permet de rapprocher la souris. Sa chaise est adaptée avec des appuis-bras ajustables et elle utilise un appui-pieds.
Témoignage de madame Josée Simoneau
[51] Madame Simoneau témoigne à la demande de l’employeur. Elle travaille au Bureau des passeports depuis octobre 2000. En 2010, elle occupe le poste de gestionnaire intérimaire au soutien administratif au traitement de la demande de passeports. Elle est la gestionnaire de la travailleuse.
[52] Elle explique au tribunal qu’en général, lors de l’entrée de données pour une demande de passeport, le commis aux passeports utilise le numériseur de type pistolet une fois pour ouvrir le dossier. Quant au gros numériseur, il est utilisé trois fois pour une demande et deux fois pour un renouvellement.
[53] Par la suite, madame Simoneau commente les tableaux produits par l’employeur. Le premier tableau fait état de la répartition des tâches. À titre d’exemple, le 3 mai 2010, la travailleuse fait l’ouverture du courrier pour les demandes régulières pendant 1,32 heure; elle fait l’ouverture du courrier pour les demandes de renouvellement pendant 0,7 heure; elle fait l’entrée de données pour des demandes régulières pendant 0,7 heure et 0,7 heure pour des demandes de renouvellement; elle fait les interrogations pour les demandes régulières pendant 1,86 heure et de la vérification de données pendant 1,63 heure pour un total de 6,27 heures.
[54] La témoin ajoute qu’il est exceptionnel que la travailleuse soit assignée à la même tâche durant toute une journée de travail, cela est confirmé par le tableau déposé qui démontre que la travailleuse fait généralement plusieurs tâches par jour.
[55] Madame Simoneau ajoute que les tâches sont déterminées par un superviseur après consultation auprès du travailleur concerné selon ses préférences.
[56] Le deuxième tableau fait état de l’atteinte des objectifs. Selon ce tableau, la travailleuse atteint ou dépasse généralement les objectifs établis, sauf pour le mois de septembre 2010.
[57] Ensuite, madame Simoneau décrit l’environnement de travail. Elle dit qu’il s’agit d’un environnement opérationnel en ce sens qu’il est axé sur la productivité, mais que les employés peuvent parler entre eux et prendre des pauses. Selon elle, il s’agit d’un environnement agréable où il y a des variations dans la productivité et il n’y a pas de statistiques sur la production globale. Les employés exécutent des tâches généralement pendant 6 heures 30 minutes par jour, étant donné les différentes pauses.
[58] Madame Simoneau explique au tribunal que la plus grosse vague de demandes de passeports a été en 2007 à cause de la nouvelle politique américaine. Il y a eu des rajustements et maintenant, le Bureau des passeports est outillé pour faire face à la demande.
[59] S’il y a une hausse de volume, l’objectif de l’employé n’est pas modifié, mais une demande d’effectifs est faite aux autres services. Normalement, les mois les plus occupés sont les mois de janvier, février et mars alors que les mois d’été sont les moins occupés. Les employés sont alors encouragés à participer à de la formation.
[60] À l’audience, la travailleuse dépose de la littérature médicale à l’appui de ses prétentions[1]. Dans la Revue de littérature et avis d'experts sur les troubles musculo-squelettiques associés à la souris d'ordinateur, les auteurs concluent que :
La littérature suggère que l’utilisation de la souris peut générer des contraintes variant selon les conditions d’utilisation. Toutefois, les résultats des recherches sont souvent incomplets, fragmentaires, quelquefois contradictoires, et il est encore difficile de faire le lien entre les diverses études. Les composantes physiques de l’utilisation de la souris sont les sujets les mieux documentés. Ainsi, les gestes et les postures de même que les charges musculaires dans différentes conditions d’expérimentation, pour diverses activités et avec différents types de souris ou d’interfaces, ont fait l’objet de plusieurs études.
[Soulignement ajouté]
L’AVIS DES MEMBRES
[61] Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales rejetteraient la requête de la travailleuse, car ils sont d’avis que la preuve prépondérante ne permet pas de conclure que la travailleuse souffre d’une maladie professionnelle.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[62] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse est atteinte d’une maladie professionnelle en raison de la tendinite et de la capsulite à l’épaule droite dont elle souffre.
[63] En effet, ce sont les diagnostics retenus par le docteur Dubuc, médecin ayant pris charge de la travailleuse, le 1er mai 2012. Ces diagnostics n’ont pas été contestés, ils lient donc les parties et la Commission des lésions professionnelles.
[64] La travailleuse, commis aux passeports chez l’employeur, est une agente de l’État fédéral. Son droit à une indemnité en raison d’une lésion professionnelle est régi par la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État[2] (LIAÉ), dont les articles 2 et 4 prévoient un renvoi à Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi).
[65] L’article 4 de la LIAÉ prévoit qu’un employé « devenu invalide par suite d’une maladie professionnelle attribuable à la nature de leur travail » a droit à une indemnité pour maladie professionnelle.
[66] L’article 2 de la LIAÉ définit la maladie professionnelle comme étant une « maladie justifiant, aux termes de la législation de la province où l’agent de l’État exerce habituellement ses fonctions, le versement d’une indemnité aux travailleurs qui en sont atteints ou aux personnes à charge de ceux qui sont décédés. »
[67] Par conséquent, les articles 2, 29 et 30 de la loi traitant de maladie professionnelle sont applicables à la travailleuse[4].
[68] La maladie professionnelle et la lésion professionnelle sont définies à l’article 2 de la loi de la façon suivante :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[69] Afin de faciliter la preuve d’une maladie professionnelle, le législateur prévoit une présomption qui s’applique aussi à un agent de l’État fédéral selon les articles 2 et 4 de la LIAÉ. Cette présomption édictée par l’article 29 de la loi énonce que :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
[70] L’annexe I prévoit que :
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES GENRES DE TRAVAIL
(...)
2. Lésion musculo-squelettique se manifestant un travail impliquant des
par des signes objectifs (bursite, tendinite, téno- répétitions de mouvements ou de
synovite) : pressions sur des périodes de
temps prolongées;
(...)
[71] La tendinite étant prévue à l’annexe I, la travailleuse pourra bénéficier de cette présomption si elle démontre, par une preuve prépondérante, qu’elle a exercé un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.
[72] Si cette preuve prépondérante n’est pas faite ou si la présomption prévue à l’article 29 de la loi est renversée, la travailleuse pourra démontrer que la maladie dont elle souffre est caractéristique d’un travail qu’elle a exercé ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail au sens de l’article 30 de la loi qui se lit ainsi :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[73] Donc, le tribunal doit d’abord décider si la travailleuse a exercé un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.
[74] Comme l’enseigne la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et de la Commission des lésions professionnelles[5], les gestes répétitifs s'entendent de mouvements ou de pressions semblables, sinon identiques, qui doivent se succéder de façon continue, pendant une période de temps prolongée et à une cadence assez rapide, avec périodes de récupération insuffisantes. Les mouvements ou pressions doivent nécessairement impliquer la structure anatomique visée par la lésion identifiée.
[75] Par ailleurs, une multitude de gestes, quoique variés, s’ils sollicitent la même région anatomique peuvent, selon chaque cas, correspondre à la notion de travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées, leur cumul étant susceptible de causer une pathologie au même site[6].
[76] Dans la présente affaire, le tribunal estime que la travailleuse n’a pas démontré, par une preuve prépondérante dont le fardeau lui incombe, qu’elle exécute un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées au sens de la jurisprudence précitée.
[77] En effet, le tribunal a pu constater à la description détaillée que la travailleuse a faite des tâches qu’elle exécute, que ces tâches peuvent se répéter, mais que les mouvements exécutés ne revêtent pas pour autant un caractère répétitif sur des périodes de temps prolongées. Le membre supérieur droit est sollicité de façon régulière, mais la preuve ne démontre pas que l’épaule droite est sollicitée constamment.
[78] Le tribunal a aussi pu constater lors du témoignage de la travailleuse, qu’elle effectue des gestes variés lors de l’ouverture d’enveloppes, de la manipulation et de la vérification de documents, de la collection d’informations, de l’estampillage de documents, de l’agrafage de documents, des déplacements, du travail à l’ordinateur, de la manipulation de la souris, de la numérisation de documents avec un numériseur à pistolet et avec un gros numériseur, etc.
[79] Cela se distingue des faits de l’affaire Gagnon et DRHC 2025[7], déposée par la travailleuse, alors que la Commission des lésions professionnelles concluait qu’une agente de services au paiement était présumée atteinte d’une maladie professionnelle en raison de la tendinite et de la capsulite à l’épaule droite dont elle souffrait en vertu de l’article 29 de la loi, car cette travailleuse maniait quasi continuellement la souris à son poste de travail pendant 9 heures et demie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
[80] De plus, le tribunal estime que la preuve ne démontre pas que les gestes posés par la travailleuse sont exécutés à une cadence soutenue même si les tâches sont effectuées dans un milieu de travail axé sur la productivité.
[81] À cet égard, le tribunal estime que l’opinion de madame Loyer, physiothérapeute, voulant que la douleur soit apparue alors qu’il y a eu une hausse de demandes de passeport et que la travailleuse doit faire des mouvements répétitifs n’offre pas de force probante afin de démontrer que les maladies dont souffre la travailleuse sont reliées aux risques particuliers de son travail, car cette opinion est basée sur de fausses prémisses, soit qu’il y a eu une hausse des demandes de passeport et que la travailleuse fait des mouvements répétitifs.
[82] Par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué par madame Beaudoin, le tribunal estime que la travailleuse n’effectue pas une même tâche pendant toute une journée de travail, une semaine ou un mois.
[83] En effet, ce témoignage est contredit par la preuve documentaire démontrant que la travailleuse effectue généralement de trois à quatre tâches par jour et par le témoignage de madame Simoneau à cet égard.
[84] D’ailleurs, madame Beaudoin admet qu’elle ne peut préciser quelles sont les tâches effectivement effectuées par la travailleuse à l’époque contemporaine à la manifestation de la maladie dont elle souffre.
[85] Donc, la Commission des lésions professionnelles estime que la travailleuse ne peut bénéficier de la présomption édictée à l’article 29 de la loi, elle doit donc démontrer que les maladies dont elle souffre sont caractéristiques d’un travail qu’elle a exercé ou qu’elles sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail, conformément à l’article 30 de la loi.
[86] Pour établir que la tendinite et la capsulite sont « caractéristiques » d'un travail, il doit être démontré qu'un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables en sont également affectées ou que cette maladie est plus présente chez ce type de travailleur que dans la population en général ou dans un groupe témoin.
[87] En somme, il s'agit de démontrer que le type de travail effectué a cette particularité que la maladie s'y trouvera présente plus fréquemment qu'ailleurs. Cette preuve peut être faite de plusieurs façons, notamment par des études statistiques et épidémiologiques, mais elle doit nécessairement porter sur un nombre significatif de personnes tendant ainsi à éliminer une simple association fortuite[8].
[88] La publication Revue de littérature et avis d'experts sur les troubles musculo-squelettiques associés à la souris d'ordinateur[9] déposée par la travailleuse ne permet pas de conclure en ce sens alors que les auteurs soulignent que « La littérature suggère que l’utilisation de la souris peut générer des contraintes variant selon les conditions d’utilisation. Toutefois, les résultats des recherches sont souvent incomplets, fragmentaires, quelquefois contradictoires, et il est encore difficile de faire le lien entre les diverses études ».
[89] Quant à l’extrait de l’article Mouse Use and Shoulder Strain[10] , il ne contient pas de données démontrant que la tendinite et la capsulite à l’épaule droite sont caractéristiques du travail occupé par la travailleuse.
[90] Donc, la Commission des lésions professionnelles estime que la tendinite et la capsulite à l’épaule droite dont souffre la travailleuse ne sont pas caractéristiques du travail commis aux passeports qu’elle exerce.
[91] La Commission des lésions professionnelles considère aussi que la preuve prépondérante ne démontre pas que cette tendinite et cette capsulite sont reliées aux risques particuliers de ce travail.
[92] En plus de ne pas impliquer des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées, le travail de commis aux passeports permet des périodes suffisantes de récupération et de repos des structures sollicitées, les tâches étant variées.
[93] L’épaule droite est sollicitée occasionnellement lors de tâches effectuées par la travailleuse, mais la preuve ne démontre pas qu’elle soit sollicitée au-delà de ses limites physiologiques.
[94] À cet égard, le tribunal retient l’opinion du docteur Varin voulant que la littérature médicale démontre que les facteurs de risque sont des mouvements fréquents et répétés ou maintenus d’abduction, d’élévation antérieure de l’épaule à plus de 60 degrés et qu’une tendinite peut se développer lorsqu’il y a des flexions antérieures répétitives de l’épaule (15 flexions par minute ou élévations antérieures de l’épaule entre 0 et 90 degrés pendant une heure).
[95] D’ailleurs, comme le mentionne la juge administrative Carole Lessard dans l’affaire Masse et Voisinière (7810032 Canada inc.)[11], dont copie de la décision est déposée par l’employeur :
[48] Selon la jurisprudence qui évolue au sein de la Commission des lésions professionnelles, les mouvements reconnus à risques d’occasionner des tendinites au niveau des épaules sont des mouvements répétés d’abduction ou d’élévation antérieure des membres supérieurs de plus de 90 degrés, lorsque les manipulations n’impliquent aucune charge alors que si la manipulation implique une charge, il doit s’agir de mouvements répétés d’abduction ou d’élévation antérieure des membres supérieurs de plus 60 degrés.
[96] Dans la présente affaire, tant le docteur Varin que le tribunal ont pu constater de la description des mouvements faite par la travailleuse que ses tâches ne demandent pas l’exécution de tels mouvements.
[97] La travailleuse allègue que son poste de travail au moment de l’apparition de la tendinite et la capsulite dont elle souffre n’est pas ergonomique et c’est ce qui a causé ces maladies.
[98] Le fardeau de preuve requis afin d’établir cette relation n’est pas la certitude absolue[12], mais la travailleuse doit démontrer par une preuve prépondérante, qui lui incombe, que les maladies dont elle souffre sont reliées aux risques particuliers de son travail de commis aux passeports.
[99] À cet égard, le tribunal estime que le rapport d’ergonomie produit par madame Annabelle Sauvé, ergothérapeute, n’offre pas la force probante afin de le démontrer.
[100] En effet, ce rapport d’ergonomie fait état de différentes recommandations, entre autres, l’achat d’une nouvelle chaise dotée d’accoudoirs devant être réglables en hauteur et en largeur, puisque des études EMG démontrent une diminution de l’activité du trapèze lorsque des accoudoirs sont utilisés, que cela réduit la pression au niveau des disques intervertébraux et la pression au niveau des avant-bras; l’achat d’une souris plus large qui se loge dans la main qui fait appel aux plus gros muscles des bras et non seulement aux petits muscles du poignet. Ce rapport n’établit pas que ce poste de travail est responsable de tendinite et de la capsulite dont souffre la travailleuse en 2010; ce rapport ne fait état que de possibilité et les conclusions sont de nature préventive.
[101] Cela se distingue de l’affaire Gauthier et Caisse populaire Desjardins de Matane[13], dont la décision est déposée par la travailleuse à l’appui de ses prétentions, alors qu’un ergonome avait été entendu à l’audience et qu’il exprimait l’opinion que les lacunes au plan ergonomique avaient « sûrement » contribué à l’apparition d’une tendinite de l’épaule et d’une épicondylite.
[102] Cette preuve n’a pas été offerte en l’espèce et, d’autre part, le tribunal ne peut inférer, comme le voudrait la travailleuse, que son emploi est responsable des maladies dont elle souffre du simple fait que le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail[14] a été modifié en 2007 afin d’y inclure la prévention des risques professionnels reliés à l’ergonomie; cela relève d’une pure hypothèse.
[103] La Commission des lésions professionnelles estime que la preuve ne démontre pas en quoi le poste de travail non ergonomique sollicite indûment les structures lésés.
[104] Soulignons que dans l’affaire Agence du revenu du Canada et Lauzier[15], dont la décision est déposée par la travailleuse, la juge administrative Lucie Couture concluait que la tendinite subie par la travailleuse était reliée aux risques particuliers du travail exécuté par la travailleuse alors qu’elle utilise la souris entre 70 % et 90 % de son temps de travail, mais cette tendinite se situait au coude et au poignet droits et non à l’épaule.
[105] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles estime que la travailleuse n’a pas démontré, par une preuve prépondérante qui lui incombe, que la tendinite et la capsulite à l’épaule droite dont elle souffre sont reliées directement aux risques particuliers du travail qu’elle a exercé et en conclut qu’elle ne souffre pas d’une maladie professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de madame Julie-Anne Guénette, la travailleuse;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 25 mars 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle en raison de la tendinite et de la capsulite à l’épaule droite dont elle souffre.
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Suzanne Séguin |
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Mme Madeleine Bachand |
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Alliance de la Fonction publique du Canada |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Amy Joslin-Besner |
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Ministère de la Justice |
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Représentante de la partie intéressée |
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[1] Audrey LALUMIÈRE, Cécile COLLINGE et INSTITUT DE RECHERCHE EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC, Revue de littérature et avis d'experts sur les troubles musculo-squelettiques associés à la souris d'ordinateur, coll. « Études et recherches, R-220 », Montréal, IRSST, 1999; Cornell University Ergonomics Web, Mouse Use and Shoulder Strain, http://ergo.human.cornel.edu/AHProjetcs/Mouseuse.htlm, page consultée le 22 octobre 2012.
[2] L.R.C. (1985) c. G-5.
[3] L.R.Q., c. A-3.001.
[4] Société canadienne des postes et Renaud, [1999] C.L.P. 746 ; Société canadienne des postes et Aquin, C.L.P. 32566-62-9109, 19 novembre 1999, J.-M. Duranceau; Société canadienne des postes et Mayer, 91218-72-9709, 23 novembre 2001, P. Perron.
[5] Foster-Ford et Catelli (1989) inc., C.A.L.P. 56830-61-9402, 12 octobre 1995, B. Lemay; Lamontagne et Bois francs Impérial ltée, C.L.P. 102428-62-9806, 10 mars 1999, C. Demers; Ouellet et Le groupe immobilier Rioux inc., C.L.P. 137570-01A-0004, 16 février 2001, J.-M. Laliberté; Toutant et Guitabec inc.,155065-04B-0102, 19 septembre 2001, L. Collin; Cadieux et B.O.L.D., C.L.P. 216395-64-0309, 1er juin 2004, R. Daniel.
[6] Bouchard et C.H. Notre-Dame de Montréal, [1997] C.A.L.P. 195 ; Société canadienne des postes et Renaud, [1999] C.L.P. 746 ; Garcia et Manufacture lingerie Château inc., C.L.P. 105063-71-9809, 23 août 2000, R. Brassard, révision rejetée, 6 août 2001, M. Zigby, requête en révision judiciaire rejetée, [2003] C.L.P. 959 (C.S.); Société canadienne des postes et Mayer, C.L.P. 91218-72-9709, 23 novembre 2001, P. Perron; Leduc et General Motors du Canada ltée, [2002] C.L.P. 714 ; Rossi et Société Diamond Tea Gown inc., C.L.P. 220900-72-0311, 7 mai 2004, Anne Vaillancourt; Galura et Technicolor Canada inc., [2003] C.L.P. 355 ; Cossette et Vêtements S. & F. (Canada) ltée, C.L.P. 352056-64-0806, 20 janvier 2009, M. Montplaisir; Couture et Pretium Canda Co., 2011 QCCLP 6022 .
[7] 2012 QCCLP 583 .
[8] Versabec inc. et Levasseur, C.A.L.P. 39198-60-9204, 29 juin 1994, L. Thibault; Entreprises d'émondage LDL inc. et Rousseau, C.L.P. 214662-04-0308, 4 avril 2005, J.-F. Clément; Hébert et SNOC (1992) inc., C.L.P. 397532-62B-0911, 4 août 2010, M. Watkins.
[9] Précité, note 1.
[10] Précité, note 1.
[11] 2012 QCCLP 5276 .
[12] Croteau et Mine Jeffrey, C.L.P. 317598-05-0705, 20 juin 2008, L. Boudreault
[13] C.L.P. 283683-01A-0602, 28 septembre 2006, R. Arseneau.
[14] DORS/2007-271.
[15] 2011 QCCLP 3367 .
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.