Décision

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Manoir Soleil inc.

2009 QCCLP 6908

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu

9 octobre 2009

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

365773-62A-0812

 

Dossier CSST :

128405248

 

Commissaire :

Claire Burdett, juge administrative

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Manoir Soleil inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 15 décembre 2008, Manoir Soleil inc. (l'employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 novembre 2008 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme sa décision initialement rendue le 19 mars 2008 et déclare que la demande de transfert du coût des prestations faite par l'employeur ne respecte pas les conditions et les délais prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et déclare que l'employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Nathalie Dussault (la travailleuse) le 14 août 2005.

[3]                Une audience était prévue le 25 août 2009 à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais l'employeur y a renoncé préférant déposer une argumentation écrite ayant été reçue au tribunal le 25 août 2009, date de la mise en délibéré du dossier.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Dans un premier temps, l'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que les coûts de formation technique s’élevant à 7 382 $ versés dans le cadre de la mise en place de mesures de réadaptation constituent une prestation qui n’est pas due à l’accident du travail et qui devrait être désimputée de son dossier financier en vertu du premier alinéa de l’article 326 de la loi.

[5]                De façon subsidiaire, l'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que ces coûts de formation ont pour effet de l’obérer injustement au sens du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi. Il demande que les sommes relatives à ces mesures de réadaptation soient désimputées de son dossier financier.

[6]                Quant à la question du délai, l'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le premier alinéa de l’article 326 de la loi n’impose aucun délai à respecter. Subsidiairement, si le tribunal en arrive à la conclusion que le délai prévu au second alinéa de l’article 326 de la loi concerne également le premier alinéa, l'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de le relever de son défaut de ne pas avoir logé sa demande à l’intérieur du délai d’un an prévu à cet article étant donné sa diligence.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                Le tribunal doit, dans un premier temps, déterminer si la demande de partage de coûts formulée par l'employeur respecte les conditions et paramètres prévus à l’article 326 de la loi.

[8]                Cette disposition se lit comme suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

[9]                L'employeur invoque l’application du premier alinéa de l’article 326 de la loi. Selon lui, le premier alinéa de l’article 326 de la loi prévoit que seuls les coûts relatifs à l’accident du travail sont imputés au dossier financier de l’employeur. Ainsi, les coûts qui ne découlent pas de l’accident du travail, en l’occurrence les coûts d’une formation technique s’élevant à 7 382 $ versés dans le cadre d’une mesure de réadaptation, doivent être retirés de son dossier. Il demande donc une application a contrario de l’alinéa premier de l’article 326 de la loi.

[10]           Il soumet à cet égard que le délai prévu à l’article 326 de la loi n’a trait qu’à une demande écrite de désimputation dans le cadre de l’application du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.

[11]           Le présent tribunal estime sa prétention bien fondée.

[12]           En effet, ce n’est pas le deuxième alinéa qui s’applique, mais bien le premier alinéa puisque l'employeur demande de retrancher de son dossier des mesures de formation technique mises en place dans un cadre de réadaptation alors que la CSST déclare la travailleuse capable d’exercer son emploi dans une décision finale rendue le 11 mai 2007.

[13]           À la lecture de l’article 326 de la loi, le tribunal constate qu’aucun délai n’est prévu en ce qui concerne le premier alinéa[2]. En toute logique, seuls les coûts des prestations reliés à un accident du travail doivent être imputés à l'employeur. Dans le cas contraire, l'employeur peut demander à la CSST de retrancher ces coûts. C’est d’ailleurs ce qu’il a fait le 6 août 2007.

[14]           Le tribunal conclut que la demande de l'employeur respecte les conditions de l’article 326 de la loi.

[15]           Il reste maintenant à déterminer si la demande de l'employeur est bien fondée quant à l’imputation des sommes relatives à la formation technique dont a bénéficié la travailleuse.

[16]           À cet égard, un bref rappel des faits s’impose.

[17]           La travailleuse est préposée aux bénéficiaires pour l'employeur.

[18]           Le 14 août 2005, la travailleuse se blesse au cou en tentant de positionner une résidente dans son lit.

[19]           Le diagnostic accepté est celui d’entorse cervicale et de hernie L5-S1.

[20]           La travailleuse entreprend un retour au travail progressivement à compter du 26 octobre 2005 et un retour régulier à deux jours par semaine à partir du 10 novembre 2005.

[21]           Le docteur Labelle, médecin qui a charge de la travailleuse, lui recommande toutefois de changer d’emploi de sorte que la travailleuse entreprend des recherches et démarches pour trouver un nouvel emploi.

[22]           Elle obtient un nouvel emploi vers le 11 ou 12 novembre 2005 et complète ainsi sa semaine de travail avec son emploi prélésionnel (deux jours par semaine) et le reste de son temps à son nouvel emploi, tout en poursuivant ses traitements de physiothérapie.

[23]           Toutefois, la travailleuse se blesse à nouveau chez l'employeur le 29 novembre 2005 et son médecin lui recommande un arrêt de travail uniquement quant à son emploi chez l'employeur.

[24]           Le 31 janvier 2006, la travailleuse reçoit un avis de cessation d’emploi de son employeur pour manque de travail. La CSST note ainsi qu’il n’y a aucune possibilité pour l'employeur de réembaucher la travailleuse.

[25]           Le 15 mars 2006, monsieur Jean-François Beaulieu, ergothérapeute, soumet un rapport d'évaluation médicale des capacités résiduelles de la travailleuse.

[26]           Le 7 avril 2006, le deuxième emploi de la travailleuse prend fin et la CSST reprend le versement des indemnités de remplacement du revenu.

[27]           Le 20 avril 2006, la CSST entreprend une première rencontre de réadaptation pour entrevoir les possibilités de réorientation progressive avec la travailleuse avant la consolidation de sa lésion et compte tenu de la fin de son lien d’emploi.

[28]           Suivant cette rencontre, la travailleuse se dit intéressée à un travail de réceptionniste. C’est dans ce contexte que la CSST initie un plan individualisé de réadaptation avec une formation technique d’introduction à l’informatique qui doit se dérouler du 31 juillet au 10 octobre 2006.

[29]           Le 10 mai 2006, le docteur Labelle produit un rapport médical final dans lequel il précise que la hernie discale lombaire est consolidée depuis le 3 mai 2006 avec séquelles fonctionnelles à prévoir. Il recommande une réorientation de carrière.

[30]           Avant même que les séquelles résultant de la lésion professionnelle de la travailleuse soient évaluées par son médecin, la CSST rend une décision le 17 juillet 2006. Par cette décision, la CSST constate que la travailleuse ne peut retourner chez son employeur et retient l’emploi convenable de préposée au service à la clientèle. Cette décision est contestée par l'employeur.

[31]           Pour que la travailleuse soit en mesure d’exercer cet emploi, la CSST convient de mettre en place la mesure de réadaptation suivante : formation de 147 heures au Collège Info-Technique débutant le 31 juillet et se terminant le 7 octobre 2006 pour un coût total de formation de 7 382 $. La CSST établit également que la travailleuse continuera de recevoir des indemnités de remplacement du revenu durant sa formation.

[32]           Le 6 septembre 2006, le docteur Serge Ferron, chirurgien orthopédiste, évalue les séquelles de la travailleuse et rédige un rapport d'évaluation médicale. Il recommande des limitations fonctionnelles de classe I de l’IRSST[3] et un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour hernie discale non opérée (204148).

[33]           Le 6 septembre 2006, la CSST communique avec le représentant de l'employeur pour comprendre l’objet de leur contestation de la décision du 17 juillet 2006 relative à l’emploi convenable. Le représentant précise qu’il conteste en raison du nouveau diagnostic de hernie discale qui peut avoir une incidence sur les limitations fonctionnelles et par désir de sauvegarder les droits de l'employeur. Il reconnaît toutefois que l'employeur n’a pas d’emploi à offrir à la travailleuse et se dit d’accord avec la démarche de réadaptation déjà entreprise.

[34]           Compte tenu de ces informations, la CSST décide de maintenir la formation amorcée par la travailleuse.

[35]           Le 19 septembre 2006, le docteur Charles Gravel soumet un rapport à la demande de la CSST dans le cadre duquel il conclut que la travailleuse présente un déficit anatomo-physiologique de 0 % sans limitations fonctionnelles.

[36]           À la suite d’un processus d’évaluation médicale initié par l'employeur, la travailleuse est examinée par le docteur G. Maurais, membre du Bureau d'évaluation médicale, le 11 décembre 2006.

[37]           Étant donné la persistance de signes d’irritation radiculaire au niveau L5-S1 droit, le docteur Maurais recommande des limitations fonctionnelles, soit :

Éviter d’accomplir, de façon répétitive ou fréquente, des activités qui impliquent de :

-           soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 kilogrammes;

-           travailler en position accroupie;

-           ramper, grimper;

-           effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire;

-           subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale.

 

 

[38]           Le 11 janvier 2007, la CSST rend une décision à la suite de l’avis du membre du Bureau d'évaluation médicale et déclare qu’il y a relation entre le diagnostic de hernie discale et l’événement et que la lésion a entraîné une atteinte permanente pour laquelle une indemnité pour préjudice corporel sera versée. Compte tenu des limitations fonctionnelles, la CSST maintient le versement des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se prononce sur la capacité de la travailleuse à exercer un emploi. Cette décision est contestée par l'employeur.

[39]           Le 31 janvier 2007, à la suite d’une demande de révision logée par l'employeur à l’encontre des décisions rendues les 17 juillet 2006 et 11 janvier 2007, la révision administrative déclare notamment que dans un processus de réadaptation, la CSST doit comparer les exigences physiques de l’emploi que la travailleuse occupait au moment de la lésion avec les limitations fonctionnelles auxquelles elle est liée afin de déterminer sa capacité ou non à exercer son emploi, et ce, avant d’identifier un emploi convenable ailleurs sur le marché du travail. Elle annule donc l’emploi convenable retenu puisque déterminé de façon prématurée. La CSST devra donc comparer les exigences physiques de son emploi de préposée aux bénéficiaires avec les limitations fonctionnelles retenues et voir s’il y a lieu d’admettre ou non la travailleuse dans un plan individualisé de réadaptation.

[40]           Le 26 février 2007, la CSST convoque donc la travailleuse pour évaluation de sa capacité de retour au travail à son poste prélésionnel. La rencontre a lieu le 7 mars 2007.

[41]           Lors de cette rencontre, la CSST dresse un historique du dossier dans lequel elle spécifie, entre autres, que l'employeur a mis un terme à l’emploi prélésionnel de la travailleuse le 17 janvier 2006. L’agente note également que la travailleuse ne désire pas un emploi convenable de préposée au service à la clientèle.

[42]           Le 26 avril 2007, la CSST procède à une visite du poste prélésionnel en présence de l'employeur et de la travailleuse. Lors de cette rencontre, l'employeur et la travailleuse expliquent les circonstances du congédiement de la travailleuse. Les versions sont divergentes. L'employeur indique qu’il s’est entendu avec la travailleuse pour rompre le lien d’emploi étant donné son désintérêt à réintégrer ses fonctions et sa volonté d’éviter d’être pénalisée par l’assurance-emploi. Sans nier son désintérêt, la travailleuse explique, pour sa part, que l'employeur voulait une démission de sa part, ce qu’elle a refusé de faire suivant les conseils de son avocat.

[43]           Le 11 mai 2007, la CSST rend une décision concernant la capacité de travail de la travailleuse. À cet égard, suite aux démarches entreprises auprès de la travailleuse et de son employeur, la CSST considère que cette dernière est capable d’exercer son emploi de préposée aux bénéficiaires à compter du 11 mai 2007. Elle met fin aux versements des indemnités de remplacement du revenu à cette date.

[44]           Le 19 mars 2008, la CSST donne suite à la demande de transfert de l’imputation logée par l'employeur le 6 août 2007 et conclut que le délai accordé pour soumettre la demande est expiré.

[45]           En conséquence, la CSST maintient l’imputation de la totalité du coût des prestations. Cette décision est confirmée par la révision administrative en date du 19 novembre 2008, d’où l’objet du présent litige.

[46]           Dans un premier temps, il faut déterminer si les frais de formation constituent une prestation au sens de l’article 2 de la loi. Cette notion se lit comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« prestation » : une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[47]           À cet égard, il n’est pas inutile de rappeler la règle générale en matière de financement, laquelle est contenue à l’article 281 de la loi.

281.  La Commission perçoit des employeurs les sommes requises pour l'application de la présente loi.

__________

1985, c. 6, a. 281; 1986, c. 58, a. 112.

 

 

[48]           Ainsi, le régime de financement de la CSST se fait à partir des cotisations des employeurs. Ce sont les employeurs qui paient les frais entraînés par l’application de la loi.

[49]           Étant donné que la travailleuse a subi un accident du travail, la règle générale d’imputation contenue à l’article 326 de la loi s’applique.

[50]           En effet, le coût des prestations doit être imputé au dossier de l'employeur puisque la travailleuse a subi un accident du travail par le fait ou à l’occasion de son travail de préposée aux bénéficiaires chez cet employeur.

[51]           En l’espèce, l'employeur ne demande que la désimputation des coûts de formation entreprise dans le cadre d’une démarche de réadaptation jugée prématurée ultérieurement par la révision administrative.

[52]           Ces frais de formation en cause ont été engagés par la CSST dans le cadre d’un processus de réadaptation en tenant compte notamment de la décision de l'employeur de mettre fin à l’emploi de la travailleuse et de l’éventuelle incapacité de la travailleuse à retourner à ses tâches de préposée aux bénéficiaires.

[53]           Toutefois, ce processus a été jugé prématuré par la révision administrative du fait que la CSST a retenu un emploi convenable et un plan individualisé de réadaptation, et ce, avant même d’évaluer la capacité de la travailleuse à exercer son emploi prélésionnel, soit avant d’avoir comparé ses limitations fonctionnelles avec les exigences physiques de son emploi de préposée aux bénéficiaires.

[54]           Suivant la décision de la révision administrative, la CSST a donc dû procéder à une analyse complète des tâches de préposée aux bénéficiaires.  Le 11 mai 2007, la CSST conclut que la travailleuse est en mesure d’exercer son emploi de préposée aux bénéficiaires à compter de cette date.

[55]           Il est toutefois surprenant que l'employeur demande la désimputation avec laquelle il se disait en accord lors de son entretien avec la CSST du 6 septembre 2006.

[56]           En outre, il est pour le moins incongru que l'employeur ait maintenu sa contestation de la décision de détermination de l’emploi convenable et du plan individualisé de réadaptation.

[57]           Ceci étant dit, la révision administrative a déclaré la démarche de réadaptation prématurée dans sa décision du 31 janvier 2007.

[58]           Le présent tribunal doit donc donner pleinement effet aux conséquences juridiques découlant de cette décision, et ce, même si l'employeur s’était dit en accord avec la démarche de formation entreprise par la CSST auprès de la travailleuse.

[59]           Dans les faits, la CSST a procédé à la désimputation de tous les coûts des prestations versées eu égard à la réclamation de la travailleuse postérieurement au 11 mai 2007 sauf pour le coût de la formation au Collège Info-Technique s’élevant à 7 382 $.

[60]           De l’avis du tribunal, les frais de formation constituent une prestation au sens de la loi.

[61]           Il s’agit en effet d’une indemnité versée pour un service de formation technologique dans le cadre d’un objectif de réadaptation au bénéfice d’une travailleuse victime d’un accident du travail.

[62]           Le tribunal doit cependant déterminer si le coût de cette formation est dû en raison d’un accident du travail permettant à la CSST de l’imputer à l'employeur en application de l’article 326 de la loi.

[63]           Étant donné que la décision déterminant l’emploi convenable a été rendue prématurément et que la capacité pour la travailleuse d’exercer son emploi prélésionnel est ultérieurement reconnue, le tribunal s’explique mal en quoi il devrait relier les frais de formation qui découlent d’une mesure de réadaptation qui n’a plus lieu d’être depuis les décisions de la révision administrative du 31 janvier 2007 et la décision de la CSST du 11 mai 2007.

[64]           En effet, il serait tout à fait illogique d’en arriver à cette conclusion puisque cela aurait pour effet d’empêcher la réalisation d’une portion des conséquences découlant de ces deux décisions finales.

[65]           La démarche de formation préalable à l’exercice de l’emploi convenable est devenue inutile par l’effet des décisions du 31 janvier et du 11 mai 2007.

[66]           C’est donc à bon droit que le représentant de l'employeur soulève que le coût d’une mesure de réadaptation, erronément mise en place, ne peut raisonnablement constituer une prestation due en raison de l’accident du travail au sens de l’article 326 de la loi.

[67]           Le tribunal est donc d’avis que les coûts de formation ne sont pas reliés à l’accident du travail et doivent, en conséquence, être désimputés du dossier de l’employeur en application de la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Manoir Soleil inc., l'employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 19 novembre 2008 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l'employeur ne doit pas être imputé des frais pour la formation au Collège Info-Technique.

 

 

__________________________________

 

Claire Burdett

 

 

 

 

Me Sylvain Pelletier

Groupe AST inc.

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Hôpital Laval, C.L.P. 154509-32-0101, 3 mai 2002, D. Beauregard.

[3]           Claire LAPOINTE et INSTITUT DE RECHERCHE EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC, Procédure d'intégration professionnelle à l'usage du conseiller en réadaptation , coll. « Étude/Bilan de connaissances », Montréal, IRSST, 1991, pag. mult.

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