Alsco et Tousignant |
2007 QCCLP 1043 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Québec |
16 février 2007 |
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Région : |
Québec |
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Dossier CSST : |
127686830 |
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Commissaire : |
Me Guylaine Tardif |
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Membres : |
Claude Jacques, associations d’employeurs |
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Ulysse Duchesne, associations syndicales |
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Assesseur : Docteur Jean-Marc Beaudry |
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Partie requérante |
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et |
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Sonia Tousignant |
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Partie intéressée |
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et |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Partie intervenante |
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Dossier 268120-31-0507
[1] Le 29 juillet 2005, Also Canada (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 21 juillet 2005.
[2] Par cette décision, la CSST rejette la demande de révision produite par l’employeur, modifie sa décision initiale et déclare que madame Sonia Tousignant (la travailleuse) a subi un accident du travail le 21 janvier 2005.
Dossier 288123-31-0606
[3] Le 1er mai 2006, l’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue en révision administrative par la CSST le 25 avril 2006.
[4] Par cette décision, la CSST rejette la demande de révision produite par l’employeur, confirme sa décision initiale, entérine l’avis rendu par le membre du Bureau d’évaluation médicale (le BEM) le 27 février 2006 relativement à la date de consolidation de la lésion et à la nécessité d’autres traitements et déclare que la travailleuse continue d’avoir droit à l’indemnité de remplacement du revenu et à l’assistance médicale prévue à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi).
[5] L’audience s’est tenue les 24 mai 2006, 29 novembre 2006 et 4 janvier 2007, en présence du représentant de l’employeur, de monsieur Simon Dumas, représentant du mandataire de l’employeur, SST Groupe conseil, de la travailleuse et de son représentant. Bien qu’elle soit intervenue en l’instance, la CSST n’était ni présente ni représentée à l’audience.
[6] À la demande du tribunal, le représentant de la travailleuse a produit une note du docteur Stéphane Pelet, chirurgien orthopédiste, par laquelle il précise son opinion diagnostique.
[7] L’employeur a voulu produire une opinion complémentaire du docteur André Blouin, son expert, portant sur le lien de causalité entre une arthrose acromio-claviculaire et le travail effectué par la travailleuse.
[8] À la suite de l’objection formulée par le représentant de la travailleuse, le tribunal a ordonné le retrait de cette opinion complémentaire au dossier, pour les motifs qui sont énoncés dans une lettre adressée aux représentants des parties le 1er février 2007.
[9] La cause a été mise en délibéré le 1er février 2007.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
Dossier 268120-31-0507
[10] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle.
Dossier 288123-31-0605
[11] Dans l’hypothèse où la Commission des lésions professionnelles rejetterait sa contestation portant sur l’admissibilité de la réclamation, l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la lésion est consolidée depuis le 26 mai 2005, qu’aucun traitement n’est requis au-delà de cette date et que la lésion professionnelle ne laisse ni atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[12] L’employeur prétend en conséquence que la travailleuse n’a plus droit à l’assistance médicale et à l’indemnité de remplacement du revenu depuis le 26 mai 2005.
L’AVIS DES MEMBRES
[13] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que les contraintes susceptibles de causer la pathologie ne sont pas présentes dans le travail exercé par la travailleuse. C’est pourquoi, ils considèrent que la preuve prépondérante est à l’effet qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la pathologie et le travail. Ils accueilleraient la contestation de l’employeur dans le dossier 2681203-0507 et déclareraient sans effet la décision rendue en révision administrative par la CSST dans le dossier 288123-31-0605.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[14] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle.
[15] Dans l’affirmative, elle doit aussi se prononcer sur la période de consolidation de cette lésion professionnelle et la nécessité ou la suffisance des traitements administrés.
[16] Le tribunal devra enfin se prononcer sur le droit de la travailleuse à l’indemnité de remplacement du revenu et à l’assistance médicale prévu à la loi.
[17] La question de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles n’est pas visée par la décision contestée devant le tribunal. Conséquemment, la Commission n’a pas compétence pour en disposer (voir l’article 369 de la loi).
[18] Relativement à la question du diagnostic de la lésion, il faut noter que le dossier a été soumis pour évaluation au BEM, à la demande de l’employeur. Dans sa lettre du 20 décembre 2005, l’employeur déclare contester l’avis du médecin qui avait charge de la travailleuse à l’époque, le docteur Guy Lessard, physiatre, relativement à la date de consolidation de la lésion et à la nécessité de traitements additionnels, et il demande à la CSST de référer le dossier au BEM afin qu’il se prononce sur ces deux questions ainsi que sur l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles.
[19] Au cours de l’audience, l’employeur ne prétend pas que le BEM aurait dû se prononcer sur le diagnostic de la lésion, et que ne l’ayant pas fait, le tribunal peut le faire, en ses lieux et place.
[20] Ceci étant, afin de disposer des litiges qui lui sont soumis, le tribunal doit se limiter à identifier le diagnostic retenu par le médecin qui avait charge de la travailleuse, vu les termes de l’article 224 de la loi qui se lit comme suit :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[21] Or, l’identification du diagnostic retenu par le médecin qui a charge de la travailleuse cause une difficulté particulière dans le présent dossier. Cette difficulté résulte du fait que la travailleuse a été prise en charge par plusieurs médecins successivement et que ces médecins ne s’entendent pas quant à la nature de la pathologie dont elle est atteinte.
[22] En effet, le diagnostic retenu initialement est celui de tendinite et de bursite de l’épaule droite. C’est le diagnostic retenu notamment par le docteur Guy Lessard, physiatre, à qui la travailleuse a été référée par son médecin de famille.
[23] Le docteur Jean-Maurice D’Anjou, physiatre, à qui la travailleuse est référée pour deuxième opinion, retient pour sa part le diagnostic de syndrome d’accrochage.
[24] Et la travailleuse est ensuite référée par le docteur Guy Lessard au docteur Stéphane Pelet, chirurgien orthopédiste, qui retient initialement le diagnostic d’entorse acromio-claviculaire droite avec tendinite de la coiffe des rotateurs.
[25] Le docteur Pelet procède à une résection du tiers distal de la clavicule et à une acromioplastie de l’épaule droite. Il est invité par la suite à indiquer s’il maintient ou modifie son diagnostic préopératoire de séquelles d’entorse acromio-claviculaire de l’épaule droite.
[26] Le 19 janvier 2007, le docteur Pelet répond comme suit à cette demande de précision :
« (…)
J’ai pris connaissance du rapport complémentaire de la pathologie qui fait état de fragmentation au niveau de la surface articulaire sur le versant distal de la clavicule droite. L’aspect de fragmentation ne peut être possible que lors de micro-traumatismes répétés au niveau de l’articulation acromio-claviculaire.
Lorsque l’on parle d’entorse acromio-claviculaire droite, il faut comprendre ce terme dans sa généralité. Une entorse correspond à un mouvement exagéré de l’articulation par rapport à son amplitude physiologique. Une articulation acromio-claviculaire peut dont être victime d’une entorse sans que l’on parle réellement de chute, si un mouvement contraint a pu occasionner un déplacement dans le plan sagittal de la clavicule distale par rapport à l’acromion de façon désordonnée. C’est pour cette raison par ailleurs que l’on rencontre souvent des patients effectuant des travaux répétés en force en abduction et rotation externe qui peuvent présenter ce type de pathologie. Il va de soi que cette pathologie, dans sa phase plus avancée, peut aboutir au développement de symptômes et d’atteintes dégénératives comme l’arthrose.
En conséquence, et compte tenu du rapport récent de la pathologie, je maintiens mon diagnostic de séquelles d’entorse acromio-claviculaire droite, puisqu’il ne s’agit pas d’une lésion qui s’est développée au fil des années, mais bien la suite de micro-traumatismes répétés sur cette articulation. »
[27] Le tribunal comprend de ce rapport que le docteur Pelet retient actuellement le diagnostic d’arthrose acromio-claviculaire droite. À son avis, cette arthrose se situe dans le prolongement d’une entorse acromio-claviculaire, cette notion d’entorse étant comprise largement par le docteur Pelet comme incluant une lésion occasionnée par des micro-traumatismes répétés occasionnant un déplacement dans le plan sagittal de la clavicule distale par rapport à l’acromion.
[28] Considérant les faits rapportés précédemment, la Commission des lésions professionnelles conclut qu’elle est en présence d’une véritable évolution de l’opinion diagnostique des médecins consultés et non pas d’une évolution de la condition de la travailleuse.
[29] Puisque depuis près d’un an maintenant, le docteur Pelet décide du plan du traitement, suit l’évolution de la condition de la travailleuse et qu’il a lui-même procédé à une chirurgie à l’épaule droite, le tribunal conclut qu’il est le médecin qui a charge de la travailleuse. C’est son opinion diagnostique qui doit être considérée pour disposer des questions en litige[1].
[30] Il s’agit donc de déterminer si l’entorse acromio-claviculaire ayant évolué vers une arthrose acromio-claviculaire est une lésion professionnelle.
[31] Toute la preuve entendue relativement aux facteurs de risques de développement d’une tendinite, d’une tendinopathie ou d’une bursite à l’épaule droite, et de phénomènes dégénératifs associés à un acromion de type II s’avère non pertinente compte tenu du diagnostic finalement retenu par le docteur Pelet.
[32] Par ailleurs, nul ne conteste la compétence du tribunal à statuer sur la question de savoir si la travailleuse a subi une lésion professionnelle.
[33] Et, en dépit des prétentions à l’effet contraire de l’employeur, le tribunal conclut qu’il a le pouvoir d’en décider en tenant compte de toute évolution du diagnostic depuis la décision initialement rendue par la CSST.
[34] Conformément à l’article 377 de la loi en effet, le tribunal doit rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu. Or pour ce faire, il lui faut actualiser le dossier et éviter de forcer les parties à multiplier les recours inutiles et coûteux[2].
[35] Cette conclusion s’impose encore plus fortement lorsqu’on considère que le diagnostic d’entorse acromio-claviculaire droite est mentionné aux rapports médicaux transmis à la CSST depuis avril 2006 et que l’organisme n’a pas jugé bon de statuer à nouveau sur la question de l’admissibilité de la réclamation en dépit du temps considérable qui s’est écoulé depuis.
[36] Par surcroît, la Commission des lésions professionnelles dispose de tous les éléments lui permettant de statuer sur la question sur laquelle les parties ont été pleinement entendues[3].
[37] La lésion professionnelle est définie comme suit à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[38] L’argumentation développée par la travailleuse et la note du docteur Pelet du 19 janvier 2007 soulèvent la question de l’accident du travail et de la maladie professionnelle. Ces notions sont définies comme suit à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[39] Il appartient à la travailleuse de démontrer par une preuve prépondérante qu’elle a subi une lésion professionnelle. De l’avis du tribunal, elle n’a pas fait cette preuve.
[40] Au soutien de sa réclamation, la travailleuse produit l’opinion du docteur Pelet rapportée précédemment. Cette note ne comporte aucune discussion particulière du lien de causalité entre le travail de la travailleuse et la pathologie affectant son épaule droite. Elle ne réfère qu’à l’observation de cas d’arthrose acromio-claviculaire chez d’autres personnes soumises à des mouvements, répétés et contre charge, d’abduction et de rotation externe de l’épaule.
[41] À l’audience, l’employeur a fait entendre le docteur André Blouin, omnipraticien, qui a étudié le dossier et examiné la travailleuse à la demande de l’employeur le 15 décembre 2005.
[42] Dans son rapport écrit portant la même date, le docteur Blouin ne se prononce pas sur le lien de causalité entre la lésion et le travail. Cependant, il a abordé cette question au cours de son témoignage.
[43] Il affirme que cette pathologie ne peut se produire qu’à la suite d’un traumatisme impliquant une vélocité. Il donne en exemple une chute sur l’épaule, une traction brusque du membre supérieur vers le bas ou une rétro pulsion forcée de l’épaule. Il est d’avis qu’il n’y a pas de mécanisme de production d’une telle lésion dans le travail décrit par la travailleuse.
[44] Les docteurs Blouin et Pelet divergent donc d’opinion quant au mécanisme de production d’une entorse acromio-claviculaire.
[45] Le tribunal observe, dans un premier temps, qu’il n’y a aucune preuve à l’effet que la travailleuse a fait une chute sur l’épaule, qu’elle a été soumise à une rétro pulsion forcée de l’épaule droite ou qu’elle a subi une traction brusque du membre supérieur droit vers le bas le ou vers le mois de janvier 2005.
[46] Reste l’hypothèse de l’accomplissement d’efforts répétés d’abduction et de rotation externe de l’épaule droite ayant occasionné un déplacement sagittal de la clavicule sur l’acromion et conduit au développement ultérieur d’une arthrose acromio-claviculaire. Il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la valeur de cette hypothèse de causalité en elle-même, puisque les faits prouvés de façon prépondérante ne permettent pas de l’appliquer.
[47] Relativement aux contraintes et sollicitations qu’exige son travail, la travailleuse a témoigné. Le tribunal a également entendu le témoignage de monsieur Jacques Bilodeau, directeur de la production chez l’employeur. Le tribunal retient que la travailleuse occupe les fonctions de couturière chez l’employeur depuis 1994. Elle n’a pas de malaise à l’épaule droite avant la fin de l’année 2004. Elle travaille 40 heures par semaine habituellement.
[48] Son travail consiste, le plus souvent, à réparer des vêtements. Elle accomplit son travail en position assise. Les vêtements sont suspendus sur une pole atteignant la hauteur de son front, à sa gauche. Elle décroche chaque vêtement en utilisant son membre supérieur droit, dans un mouvement d’élévation antérieure, de rotation interne et d’adduction de l’épaule droite. Elle ramène ensuite le vêtement vers sa table de travail dans un mouvement de rotation externe, d’abduction et d’extension de l’épaule droite. Selon le témoignage de monsieur Bilodeau, les vêtements pèsent entre une et deux livres. Ils sont toujours réparés à sec.
[49] Selon la démonstration faite à l’audience, l’effort en abduction et rotation externe de l’épaule droite dure au plus une ou deux secondes. Cet effort se répète entre 30 et 40 fois à l’heure, selon le témoignage de la travailleuse. Aucun quota de production ne lui est imposé.
[50] La travailleuse procède ensuite à l’inspection de chaque vêtement et à sa réparation. Ces tâches impliquent plusieurs changements rapides de posture de l’épaule droite, et ces mouvements mimés à l’audience sont de faible amplitude.
[51] La productivité de la travailleuse augmente à 45 vêtements à l’heure à la période du congé des Fêtes 2004-2005, pendant quelques jours.
[52] La travailleuse commence à éprouver des douleurs à l’épaule droite à la fin de l’année 2004. Elles augmentent au début de janvier 2005. La travailleuse consulte une première fois le 8 février 2005.
[53] Il ressort du témoignage de la travailleuse que malgré l’arrêt de travail et les différents traitements administrés jusqu’au moment de la chirurgie, sa condition s’est peu améliorée.
[54] Elle s’est même détériorée le 31 janvier 2006 dans le contexte d’un retour au travail avec affectation au tri de vêtements souillés. En lançant un sac, sa douleur à l’épaule augmente d’intensité et elle doit abandonner le travail à nouveau.
[55] De cette preuve, le tribunal retient que les différents mouvements d’abduction et de rotation externe de l’épaule droite requis pour l’inspection et la réparation des vêtements ne sont pas significativement contraignants. En effet, la charge manipulée est faible, l’amplitude des mouvements est faible et la travailleuse travaille près de son corps, de sorte que la charge n’est pas augmentée par l’effet de levier. En somme, selon la preuve, l’activité d’inspection et de réparation n’implique aucune contrainte particulière pour l’épaule droite en amplitude, répétitivité, force ou cadence.
[56] La travailleuse prétend de façon plus particulière que la tâche de décrochage du vêtement est contraignante pour l’épaule droite. Pour preuve, elle soumet le rapport de l’inspecteur de la CSST à l’effet que l’amplitude du mouvement requis pour accrocher ou décrocher un vêtement constitue un risque pour la santé, qu’il y a lieu d’éliminer.
[57] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, ce rapport de l’inspecteur ne prouve pas que la lésion à l’épaule droite dont souffre la travailleuse, une entorse acromio-claviculaire ayant évolué vers une arthrose, a été causée par son travail et il ne prouve pas non plus que la lésion est reliée aux risques particuliers du travail.
[58] L’inspecteur ne réfère aucunement dans son rapport aux facteurs de risques évoqués par le docteur Pelet comme étant susceptibles de favoriser le développement de cette pathologie en particulier. De plus, il est clair que l’inspecteur réfère aux facteurs de risque de développement d’une tendinite de l’épaule. Il fait spécifiquement référence à la réclamation produite par la travailleuse. Or, à l’époque, le seul diagnostic évoqué est celui de tendinite de l’épaule.
[59] Le tribunal entend donc discuter des facteurs de risques mentionnés par le docteur Pelet à la lumière des faits prouvés dans le présent dossier.
[60] Quant à l’appréciation de l’intensité de l’effort ou de la contrainte transmise à l’articulation acromio-claviculaire, le tribunal constate que la travailleuse n’a offert aucune preuve à l’effet que le poids du vêtement combiné à l’effet de levier qui résulte du fait qu’elle travaille alors à bout de bras produit une résistance significative sur cette articulation.
[61] De plus, le tribunal constate que même si l’amplitude en abduction atteint les 90º, ce qui est contraignant, il reste que le mouvement d’abduction et de rotation externe n’est soutenu que pendant quelques secondes, à une fréquence d’au plus 40 à 45 fois à l’heure, ce qui représente une durée d’exposition très peu significative.
[62] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi est renversée. Cette disposition se lit comme suit :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 28.
[63] En effet, la preuve médicale prépondérante au dossier est à l’effet qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le travail et l’entorse acromio-claviculaire. Le tribunal retient l’opinion du docteur Blouin à l’effet que les contraintes découlant du travail sont nettement insuffisantes pour être la cause d’une pathologie à l’articulation acromio-claviculaire.
[64] Il est en effet difficile de concevoir que la répétition d’un mouvement d’une durée de une ou deux secondes, à au plus 45 reprises par heure, contre une charge qui est non significative puisse provoquer un déplacement sagittal de la clavicule sur l’acromion et causer une entorse acromio-claviculaire évoluant vers une arthrose de cette articulation.
[65] Faute de lien de causalité probable, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse n’a pas démontré qu’elle a subi un accident du travail, entendu dans son sens large, y incluant l’exposition à une succession de microtraumatismes.
[66] Une présomption de maladie professionnelle est prévue à l’article 29 de la loi qui se lit comme suit :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
[67] La travailleuse n’a pas droit au bénéfice de cette présomption, puisque ni l’entorse acromio-claviculaire ni l’arthrose acromio-claviculaire n’est une pathologie énoncée à l’annexe I de la loi.
[68] Pour les motifs énoncés précédemment, la Commission des lésions professionnelles conclut également que la travailleuse n’a pas démontré qu’elle a contracté sa maladie par le fait ou à l’occasion du travail et que sa maladie est reliée aux risques particuliers de son travail. Le lien de causalité requis n’est pas établi. De plus, la présence d’un risque particulier à la pathologie ici en cause n’est pas non plus démontrée de façon prépondérante. Finalement, la travailleuse n’a offert aucune preuve à l’effet que sa maladie est caractéristique de son travail.
[69] La détérioration symptomatique de la condition de la travailleuse survenue le 31 janvier 2006 n’est pas non plus une lésion professionnelle. Cette détérioration s’inscrit clairement dans le cours de l’évolution de la pathologie alors active à l’épaule droite. Et il n’y a en réalité aucun véritable changement de la condition de la travailleuse.
[70] Il va sans dire que la travailleuse ne peut bénéficier de la présomption de l’article 28 de la loi, puisqu’à cette date, elle souffre déjà d’une lésion à l’épaule, d’une part, et que d’autre, il n’y a aucune indication sérieuse au dossier à l’effet qu’une deuxième lésion (la blessure) serait apparue ce jour-là alors que la travailleuse était au travail et sur les lieux du travail.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 268120-31-0507
ACCUEILLE la contestation de Alsco Canada, l’employeur;
INFIRME la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 21 juillet 2005;
DÉCLARE que madame Sonia Tousignant, la travailleuse, n’a pas subi une lésion professionnelle le ou vers le 21 janvier 2005;
DÉCLARE que madame Sonia Tousignant n’a pas subi une lésion professionnelle le 31 janvier 2006;
DÉCLARE que madame Sonia Tousignant n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Dossier 268120-31-0507
ACCUEILLE la contestation de Alsco Canada, l’employeur;
INFIRME la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 25 avril 2006;
DÉCLARE sans effet l’avis rendu par le membre du Bureau d’évaluation médicale, considérant les conclusions qui précèdent relativement à l’admissibilité de la réclamation.
[1] Demers et Canadelle inc., [1995] C.A.L.P. 1859 ; Lahaie et Municipalité de St-Lin, 160268-63- 0105, 15 avril 2003, L. Nadeau, (03LP-31); Cloutier et Câble Alcan (Usine St-Maurice), [2005] C.L.P. 193 .
[2] Gagnon c. CLP, [2006] C.L.P. 491 (C.S.);Veilleux et Confections de Beauce inc., [2003] C.L.P. 774 (décision sur requête en révision); Metellus et Agence de douanes et du revenu du Canada, 137129-71-0003, 22 juin 2001, C.-A. Ducharme, (01LP-51) (décision accueillant la requête en révision); Moulin de préparation de bois en transit de St-Romuald c. Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, [1998] C.A.L.P. 574 (C.A.); Société canadienne des postes c. Morency, [1989] R.J.Q. 2300 (C.A.).
[3] Fortin c. Commission des lésions professionnelles [1999] C.L.P. 1113 (C.S.).