Carpentier c. Commission des lésions professionnelles |
2011 QCCS 737 |
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JE0144 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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N : |
200-17-013473-103 |
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DATE : |
Le 18 janvier 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, j.c.s. |
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DENIS CARPENTIER, accidenté du travail, domicilié et résidant au, […], Shawinigan-sud, Québec, province de Québec |
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Requérant |
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c.
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES, ayant sa place d'affaires au 900, Place d'Youville, bureau 700, Québec, province de Québec, G1R 3P7 |
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Intimée |
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COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL, ayant sa place d'affaires au 524, Bourdages, Québec, province de Québec, G1K 7E2 Mise en cause |
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JUGEMENT (sur requête en révision judiciaire) |
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[1] Le requérant Denis Carpentier (M. Carpentier) présente une requête en révision judiciaire à l'encontre d'une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles (CLP) en date du 20 juillet 2010 (la Commissaire Lajoie).
[2] Au terme de cette décision, la CLP déclare que la lésion professionnelle qui afflige M. Carpentier lui cause une atteinte permanente de 8,55 %, qu'il a droit à une indemnité pour dommages corporels de 4 647,18 $ et que l'emploi de préposé à l'accueil et aux renseignements qu'on lui demande d'occuper ne constitue pas un emploi convenable (Dossier 385068-04-0907).
[3] Dans un second temps, elle refuse de déclarer que M. Carpentier a subi, en date du 23 juin 2009, une rechute, récidive et aggravation de sa lésion professionnelle (Dossier 389547-04-0909).
[4] Le dispositif de la décision de la Commission se lit ainsi :
« […]
Dossier 385068-04-0907
ACCUEILLE la requête du travailleur, Monsieur Denis Carpentier;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 21 juillet 2009, à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que la lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente de 8,55%, laquelle donne droit au travailleur à une indemnité pour dommages corporels de 4 647,18$, plus intérêts;
DÉCLARE que l'emploi de préposé à l'accueil et aux renseignements ne constitue pas un emploi convenable pour le travailleur.
Dossier 389547-04-0909
REJETTE la requête du travailleur, monsieur Denis Carpentier;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 11 septembre 2009, à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n'a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 23 juin 2009.
[…] »
[5] La requête en révision judiciaire présentée par M. Carpentier porte sur les conclusions qui rejettent sa demande relative à la récidive, rechute ou aggravation. (dossier 389547-04-0909).
[6] Avant d'analyser les moyens soulevés par M. Carpentier, il convient de revoir le contexte qui a donné lieu à la décision contestée.
LE CONTEXTE
[7] Le 19 novembre 2004, M. Carpentier est victime d'un accident de travail.
[8] Les blessures qu'il subit sont importantes. Les diagnostics prononcés à son égard font état d'une entorse cervicale, d'une lacération du cuir chevelu, d'une commotion cérébrale, d'une contusion dorsale et thoracique, d'une capsulite à l'épaule droite, d'une fracture à l'index droit et d'une fracture de deux dents.
[9] De plus, à la suite de cet accident, M. Carpentier est victime de céphalées postraumatiques, d'une névralgie d'Arnold et de troubles d'adaptation.
[10] Le 5 avril 2006, la lésion de M. Carpentier est consolidée. Il se voit reconnaître un déficit anatamo-physiologique de 28,75 % par la Commission de la santé et de la sécurité du Travail (CSST).
[11] À la suite de sa consolidation, soit du 5 avril 2005 au 23 juin 2009, M. Carpentier rencontre pas moins de dix médecins spécialistes (neurochirurgiens, psysiatres, chirurgiens orthopédistes et neurologues[1]).
[12] Le 23 juin 2009, lors du dernier examen effectué par la Dre Josée Fortier, physiatre, l'examen clinique de M. Carpentier montre que les rotations cervicales droites et gauches sont soumises à des contraintes de l'ordre de 30 degrés.
[13] Pour ces raisons, la Dre Fortier conclut à une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion.
[14] Sur la base des conclusions de la Dre Fortier, M. Carpentier dépose une réclamation pour récidive rechute et aggravation de sa lésion professionnelle.
[15] Le 30 juillet 2009, la CSST refuse sa réclamation.
[16] Le 13 août 2009, M. Carpentier demande la révision administrative de cette décision.
[17] Le 11 septembre 2009, la Direction de la révision administrative de la CSST refuse à son tour cette réclamation.
[18] À la suite de cette décision, M. Carpentier s'adresse à la CLP. Il lui demande de réviser la décision de la CSST qui refuse de conclure à une rechute, récidive et aggravation.
[19] Dans le cadre de ce recours, M. Carpentier requiert une expertise additionnelle du Dr Michel Giguère, chirurgien orthopédiste. Il lui demande notamment de répondre à la question suivante :
« […]
Pouvez-vous déterminer de façon probable l'existence d'une rechute, récidive et aggravation le 23 juin 2009?
[…] »
[20] Le 8 janvier 2010, le Dr Giguère produit son rapport. Relativement à la question qui lui est posée concernant la rechute, récidive et aggravation de la lésion de M. Carpentier, il écrit ceci :
« […]
LA COMPATIBILITÉ DE LA SYMPTOMATOLOGIE ALLÉGUÉE AU MOMENT DE LA RECHUTE, RÉCIDIVE, AGGRAVATION AVEC LA NATURE DE LA LÉSION INITIALE :
Monsieur se plaint de douleurs cervicales persistantes depuis l'événement initial du 19 novembre 2004, et aggravées depuis juin 2009. Les céphalées accompagnent les douleurs cervicales. Plus les douleurs cervicales sont intenses, plus les céphalées sont importantes. Les douleurs cervicales surviennent plus facilement (plus rapidement) à l'effort. Tout effort augmente les douleurs cervicales avec céphalées secondaires et ce, de façon plus importante depuis juin 2009.
LE DELAI ENTRE LA RECHUTE, RÉCIDIVE OU AGGRAVATION ET LA LÉSION INITIALE :
La Dre Josée Fortier déclare une rechute en date du 29 juin 2009. Monsieur se plaint toujours des mêmes douleurs persistantes depuis l'accident du 19 novembre 2004.
Nous avons retrouvé à notre examen objectif une détérioration des amplitudes articulaires comparativement à notre évaluation du 5 septembre 2007 où nous avions noté des rotations cervicales à 40° à droite et à gauche. Comme l'a noté la Dre Josée Fortier, nous avons retrouvé des amplitudes articulaires diminuées, plus précisément à 25° à droite et à gauche. Les rotations cervicales sont diminuées à un peu moins que la moitié des amplitudes normales, Nous avons évalué les rotations en position assise et en position couchée sur le dos.
En conclusion, suite à l'évaluation des différents paramètres, critères pour rechute, récidive, aggravation, il est probable que l'augmentation des douleurs cervicales, diminution de tolérance à l'effort, associées à une diminution des rotations cervicales représentent une rechute, récidive, aggravation en lien avec l'événement du 19 novembre 2004.
[…] »
[Nos soulignements]
[21] Le 22 mars 2010, M. Carpentier présente sa requête à la CLP et le 20 juillet 2010, celle-ci rend sa décision. Elle rejette la réclamation de M. Carpentier relative à la rechute, récidive et aggravation.
[22] Les motifs de la Commissaire Lajoie sont essentiellement les suivants :
i. la rechute, récidive et aggravation est une question de droit et en pareille matière, la CLP n'est pas liée par l'opinion d'un expert;
ii. l'étude du dossier médical de M. Carpentier, qui fait notamment état des consultations auprès de dix médecins spécialistes, montre que les variations de mobilité de la colonne vertébrale sont provoquées par sa condition douloureuse;
iii. Dr Fortier et Dr Giguère sont eux aussi d'avis que les variations de mobilité de la colonne vertébrale sont provoquées par l'augmentation des douleurs qui affligent M. Carpentier;
iv. l'augmentation des douleurs est insuffisante pour reconnaître une récidive, rechute ou aggravation.
POSITION DES PARTIES
[23] M. Carpentier soutient que la décision de la CLP, qui refuse de conclure à une rechute, récidive et aggravation de sa lésion professionnelle, est illégale en ce qu'elle est déraisonnable et irrationnelle.
[24] Dans sa requête en révision judiciaire, il décrit ainsi les motifs sur lesquels il fonde sa demande :
« […]
16. Cette décision (R-6), dans le dossier Q-389547-04-0909, est illégale, déraisonnable et irrationnelle, notamment en ce que :
a. Elle affirme que le rapport (R-2) et les notes de consultation (R-3) de la docteur Josée Fortier, physiatre, ne démontre pas de rechute récidive ou aggravation ce qui est contraire aux conclusions même de ces documents;
b. Elle affirme que l'expertise 2010 du docteur Michel Giguère chirurgien-orthopédiste (R-4), ne démontre pas la rechute, récidive ou aggravation ce qui est contraire aux conclusions même de l'expertise;
c. Elle rejette la réclamation du requérant sur la base d'un seul et unique motif soit la fluctuation de la douleur dans le temps ignorant ainsi tous les autres critères jurisprudentiels en matière de rechute, récidive ou aggravation établit par l'intimée dans de nombreuses décisions au fil des ans;
d. Elle n'applique pas le principe de prépondérance de preuve notion reconnue en telle matière mais exige un niveau de preuve plus élevé au requérant;
e. Elle base sa décision sur un critère hautement subjectif sans l'appui d'aucune preuve médicale;
f. L'intimée dans la décision R-6, dossier Q-389547-04-0909, ne fait pas la distinction entre les termes récidive, rechute et aggravation;
g. La décision (R-6) de l'intimée dans le dossier Q-389547-04-0909, ne s'appuie pas rationnellement sur la preuve soumise ce qui constitue un excès de juridiction.
[…] »
[25] De leur côté, la CSST et la CLP sont d'avis que la décision est bien fondée en faits et en droit.
[26] Elles soutiennent que la rechute, récidive et aggravation est une question de droit et qu'en pareille matière, elles ne sauraient être liées par l'opinion d'un expert puisqu'il ne s'agit ni d'un diagnostic, ni d'une consolidation.
[27] Elles rappellent que la rechute, récidive et aggravation doit être en lien avec la lésion professionnelle et qu'un tel lien de causalité doit être démontré à la lumière d'une preuve probante et prépondérante, en considérant l'ensemble du dossier médical du travailleur.
[28] Or, disent-elles, la décision rendue par la Commissaire Lajoie, à laquelle souscrivent les membres issus des associations syndicales et d'employeurs, montre que l'ensemble du dossier médical de M. Carpentier fut considéré.
[29] Selon elles, la décision de la CLP est non seulement raisonnable, mais encore, elle serait bien fondée en faits et en droit à la lumière de l'ensemble des consultations cliniques[2] auxquelles s'est soumis M. Carpentier.
LA NORME DE CONTRÔLE
[30] Lorsque le Tribunal est appelé à appliquer la norme de la décision raisonnable, comme c'est le cas en l'espèce, il doit faire preuve de déférence envers le décideur qui a rendu la décision attaquée.
[31] Il s'agit, pour lui, d'établir si la décision attaquée constitue l'une « des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » même s'il ne partage pas l'opinion du décideur.
[32] Dans l'arrêt Dunsmuir c. Nouveau Brunswick[3], les juges Bastarache et Lebel écrivent :
« […]
[46] En quoi consiste cette nouvelle norme de la raisonnabilité? Bien que la raisonnabilité figure parmi les notions juridiques les plus usitées, elle est l’une des plus complexes. La question de ce qui est raisonnable, de la raisonnabilité ou de la rationalité nous interpelle dans tous les domaines du droit. Mais qu’est-ce qu’une décision raisonnable? Comment la cour de révision reconnaît-elle une décision déraisonnable dans le contexte du droit administratif et, plus particulièrement, dans celui du contrôle judiciaire?
[47] La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.
[…] »
[Nos soulignements]
ANALYSE
[33] À l'audience, l'avocat de M. Carpentier reconnaît que la rechute, récidive et aggravation est une question de droit et qu'il appartient à la CLP de déterminer s'il existe, selon la preuve, un lien entre une telle rechute, récidive et aggravation et la lésion professionnelle.
[34] Ce qu'il reproche à la CLP, c'est d'avoir écarté les opinions de la Dre Fortier et du Dr Giguère sans preuve médicale.
[35] Selon lui, les opinions émises par la Dre Fortier et le Dr Giguère constituent une preuve prépondérante démontrant que M. Carpentier a subi, en date du 23 juin 2009, une rechute, récidive et aggravation de sa lésion professionnelle.
[36] M. Carpentier invite donc le Tribunal à réévaluer la preuve.
[37] D'entrée de jeu, il importe de rappeler que l'appréciation de ce qui constitue une rechute, récidive ou aggravation en lien avec une lésion professionnelle relève de l'expertise spécialisée de la CLP, comme l'enseigne la Cour d'appel[4] :
« […]
La détermination de ce que constitue une lésion professionnelle est au cœur de la compétence de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (ci-après désignée la « CSST ») et de la Commission des lésions professionnelles (ci-après désignée la « CLP ») (article 349 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles). L’appréciation de ce qui constitue une rechute, récidive ou aggravation (ci-après désignée une « RRA ») d’une lésion professionnelle touche directement l’expertise du tribunal administratif. La plus grande déférence est de mise au regard des décisions de la CLP étant donné leur caractère final et l’existence d’une clause privative complète (art. 429.59 LATMP).
[…] »
[38] Ainsi, le Tribunal doit faire preuve d'une grande déférence à l'égard de telles décisions, à plus forte raison lorsqu'on lui demande de revoir la preuve pour en apprécier la prépondérance.
[39] À ce sujet, dans Pelletier c. Commission des lésions professionnelles[5], le juge Wery écrivait :
« […]
Cela dit, le Tribunal ne doit pas s'immiscer dans l'appréciation de la preuve faite par le tribunal administratif lorsqu'une telle preuve existe au soutien de sa décision. Ce n'est que lorsqu'il y aura absence totale de preuve ou encore lorsque «les éléments de preuve, perçus de façon raisonnable, ne peuvent étayer les conclusions de fait» qu'on pourra conclure à une décision manifestement déraisonnable[.
L'exercice auquel la Cour supérieure doit donc procéder en l'espèce est de voir si on peut déceler un élément de preuve « pouvant raisonnablement étaye » la conclusion à laquelle en est arrivé la CLP.
[…]
Si cette preuve existe, même si elle insuffisante[ et même si le tribunal administratif commet une erreur grave dans l'évaluation de celle-ci, « pourvu qu'il n'agisse pas de façon déraisonnable au point de ne pouvoir s'appuyer rationnellement sur le critère approprié », sa conclusion ne pourra être révisée.
[…] »
[Références omises]
[40] En l'espèce, la CLP a conclu que les opinions émises par la Dre Fortier et le Dr Giguère n'étaient pas déterminantes et ce, à la lumière de l'ensemble des rapports médicaux qui ont été versés au dossier de M. Carpentier.
[41] À cet égard, les extraits suivants de la décision de la CLP démontrent bien que la Commissaire justifie sa décision en regard de l'ensemble des évaluations des dix médecins spécialistes[6] qui ont examiné M. Carpentier:
« […]
Le tribunal ajoute que la seule mention de termes tels que aggravation, RRA ou rechute par le médecin qui a charge sur le rapport médical CSST ne lie pas le tribunal. En effet, au-delà de la mention d’une récidive, rechute ou aggravation, une modification de l’état de santé et l’existence d’un lien de causalité avec la lésion professionnelle doivent être démontrées par une preuve probante et prépondérante.
[…]
La mention d’une récidive, rechute ou aggravation par la docteure Fortier en juin 2009 est associée principalement à une augmentation des douleurs cervicales et à une diminution des amplitudes des mouvements de rotation et d’extension du cou.
[…]
Le tribunal estime toutefois que ces éléments sont en l’espèce insuffisants pour conclure à une détérioration de la condition du travailleur qui soit suffisamment significative pour être assimilée à une récidive, rechute ou aggravation. Cette conclusion repose sur les éléments suivants.
D’abord, la présence de douleur est constante au dossier. On retrouve dans pratiquement toutes les évaluations et expertises médicales la mention que le travailleur présente des douleurs constantes et importantes au cou, accompagnées de céphalées, et ce, depuis l’accident de novembre 2004. Le docteur Drouin associe d’ailleurs les céphalées à la douleur.
Même avant la consolidation de la lésion, la docteure Fortier parle de douleurs cervicales chroniques.
[…]
D’ailleurs, à quelques occasions, la docteure Fortier mentionne la présence d’une récidive, rechute ou aggravation associée à une augmentation des douleurs. C’est le cas en 2007 à la suite d’une expertise médicale lors de laquelle les manipulations du médecin auraient provoqué l’aggravation de la condition douloureuse et la diminution de la mobilité cervicale en rotation.. C’est aussi le cas à la suite de la tentative de formation en informatique en septembre 2007 En novembre 2008, la docteure Fortier rapporte à nouveau une augmentation de la cervicalgie.
[…]
Aussi, dans son expertise de 2010, le docteur Giguère décrit une manœuvre de Spurling droite et gauche avec le cou en extension et rotation cervicale ayant provoqué une douleur à la région cervicale centrale avec douleur dans la région du trapèze. Il ne rapporte aucune douleur radiculaire. Il ne mentionne pas non plus jusqu’à quelle amplitude il a pu faire cette manœuvre et il ne note pas avoir eu de la difficulté à réaliser cette manœuvre. Dans un tel contexte, le tribunal s’interroge à savoir si la mobilité cervicale passive n’est pas plus importante que la mobilité active, laquelle pourrait être justement limitée par la douleur.
[…]
Le tribunal estime que la condition douloureuse est variable dans le temps, en raison des activités et des postures et il en est de même de la mobilité. Ce tableau fluctuant ne milite pas en faveur de la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation en juin 2009, alors qu’une situation semblable est décrite.
[…]
En somme, le tribunal est d’avis que la condition douloureuse du travailleur perdure et varie dans le temps, tout comme la mobilité de la colonne cervicale, en fonction de cette douleur. La seule augmentation des douleurs est insuffisante pour reconnaître une récidive, rechute ou aggravation.
[…] »
[Nos soulignements]
[42] Il est donc faux d'affirmer que la Commissaire a écarté les opinions émises par la Dre Fortier et le Dr Giguère sans preuve médicale. Il existe plusieurs éléments de preuve qui peuvent étayer ses conclusions.
[43] Par ailleurs, les motifs de la décision sont transparents, intelligibles, cohérents et logiques. Ils démontrent que la conclusion de la Commissaire constitue une issue possible acceptable qui se justifie en regard des faits et du droit.
[44] Considérant ce qui précède, le Tribunal en arrive à la conclusion que la décision de la CLP n'est pas déraisonnable.
[45] Pour ces motifs, il y a lieu de rejeter la requête en révision judiciaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[46] REJETTE la requête en révision judiciaire;
[47] AVEC DÉPENS.
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_______________________________ JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, j.c.s. |
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Me Jean Bellemare Bellemare Avocats (Casier 87) Procureurs du requérant |
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Me Marie-France Bernier Verge, Bernier avocats 900, Place D’Youville, bureau 800 Québec (Québec) G1R 3P7 Procureurs de l’intimée
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Me Line Régnier Panneton Lessard (Casier 187) Procureurs de la mise en cause |
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Date d’audience : |
16 décembre 2010 |
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[1] Tableau faisant état des examens cliniques effectués par les médecins spécialistes sur la personne de M. Carpentier, pièce R-7.
[2] Tableau R-7, préc., note 1.
[3] Dunsmuir c. Nouveau Brunswick, 2008 CSC 9 .
[4] Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Marc Bélair, J.E. 2004-1932 .
[5] Pelletier c. Commission des lésions professionnelles, (705-05-005546-018), 19 avril 2002.
[6] Tableau (R-7), précité, note 1.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.