Rherrad et Centre de services partagés du Québec

 

 

2017 QCCFP 37

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

1301728

 

DATE :

4 octobre 2017

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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Me Sonia Wagner

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IMAD RHERRAD

 

Appelant

 

et

 

CENTRE DE SERVICES PARTaGÉS DU QUÉBEC

 

Intimé

 

 

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MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE SÉANCE TENANTE LE 3 OCTOBRE 2017

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

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[1]          Le 3 octobre 2017, la Commission de la fonction publique rejette séance tenante l’appel de M. Imad Rherrad, déposé en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (la Loi), pour contester la décision du Centre de services partagés du Québec de refuser de l’admettre au processus de qualification interministériel en vue de la promotion de cadre, classe 3[2].

LE CONTEXTE

[2]         Le 31 mai 2017, M. Rherrad est convoqué par la Commission à une audience se tenant le 3 octobre 2017 à 9 h 30.

[3]         Le 25 septembre 2017, M. Rherrad confirme, par téléphone au greffe de la Commission, qu’il sera présent à cette audience.

[4]         Constatant son absence à 9 h 30 le matin de l’audience du 3 octobre 2017, le greffe de la Commission a joint M. Rherrad par téléphone à son travail qui a alors indiqué qu’il ne se présenterait pas à l’audience. Le greffe l’a avisé que l’audience aurait lieu en son absence.

[5]          À 9 h 55, l’audience de la Commission débute en l’absence de M. Rherrad.

[6]          Comme le fardeau de la preuve repose sur l’appelant, le Centre de services partagés du Québec demande à la Commission de rejeter l’appel de M. Rherrad.

LES MOTIFS

[7]         L’article 7 du Règlement sur les appels à la Commission de la fonction publique[3] prévoit :

7. Si, à l’ouverture de l’audience, une partie fait défaut de comparaître, la Commission décide de l’appel de la façon qu’elle croit la mieux appropriée.

[8]         Dans le cadre d’un appel en vertu de l’article 35 de la Loi, le fardeau de la preuve repose sur l’appelant. C’est en effet à ce dernier de convaincre la Commission, selon la règle de la prépondérance de la preuve, que le processus de qualification contesté est entaché d’une illégalité ou d’une irrégularité.

[9]         M. Rherrad ne s’étant pas présenté à l’audience, ce fardeau n’est pas rempli et la Commission ne peut que rejeter son appel.

[10]       La Commission a d’ailleurs rendu de nombreuses décisions en ce sens en s’appuyant sur l’article 7 du Règlement sur les appels à la Commission de la fonction publique[4].


 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

REJETTE l’appel de M. Imad Rherrad.

 

 

 

 

Original signé par :

 

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Sonia Wagner

 

 

M. Imad Rherrad

Appelant

 

Me Chloé Noury

Procureure du Centre de services partagés du Québec

Intimé

 

Lieu de l’audience : Québec

 

Date de l’audience : 3 octobre 2017

 



[1]     RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]     Processus de qualification no 63003PS93470001.

[3]     RLRQ, c. F-3.1.1, r. 1.

[4]     Meloche et Ministère de la Sécurité publique, 2017 QCCFP 29; Gagnon et Régie du bâtiment du Québec, 2012 QCCFP 32, par. 36-38, 46 et 50; Demers et Centre de services partagés du Québec, 2011 QCCFP 6, par. 4-8; Patenaude et Sûreté du Québec, 2008 CanLII 44775 (QC CFP); Vézina et Secrétariat du Conseil du trésor, 2007 CanLII 25673 (QC CFP), par. 34-36; Bordeleau et Ministère des Transports, 2007 CanLII 53148 (QC CFP); Nantel et Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 2003 CanLII 57257 (QC CFP), p. 14; Légaré et Ministère de l’Environnement, 2001 CanLII 27782 (QC CFP).

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