Date :

Regroupement indépendant des conseillers de l'industrie financière du Québec c. Autorité des marchés financiers

2015 QCCAI 159

 

Commission d’accès à l’information du Québec

Dossier :             1008837

Date :                   Le 9 juillet 2015

Membre:             Me Lina Desbiens

 

REGROUPEMENT INDÉPENDANT DES CONSEILLERS DE L’INDUSTRIE FINAN - CIÈRE DU QUÉBEC

 

Demandeur

 

c.

 

autorité des marchés financiers

 

Organisme

DÉCISION

OBJET

demande de révision en matière d’accès en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels[1].

[1]          Le Regroupement indépendant des conseillers de l’industrie financière du Québec (RICIFQ)[2] s’adresse à l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour obtenir la liste complète de tous les représentants et conseillers actifs autorisés à exercer des activités dans les disciplines énumérées dans la demande, incluant leurs informations et enregistrées auprès de l’AMF.

[2]          L’AMF refuse de communiquer la liste demandée parce que le registre duquel est tirée l’information est constitué dans le seul but de permettre au public de vérifier, à la pièce, si une personne est autorisée à agir comme représentant. Comme la demande a pour but l’utilisation des renseignements personnels contenus dans le registre à une fin autre que celle pour laquelle ils ont été colligés, la demande est considérée comme étant non conforme à la Loi sur l’accès en ce qui concerne la protection des renseignements personnels. Cette décision est fondée sur l’article 137.1 al. 2 de la Loi sur l’accès.

[3]          Le RICIFQ s’adresse à la Commission d’accès à l’information (la Commission) pour faire réviser cette décision.

[4]          Une audience se tient à Montréal, le 30 avril 2015 en présence des parties.

[5]          L’organisme soutient que la demande de révision rédigée par le président du RICIFQ n’est pas recevable puisqu’elle devait être formulée par un avocat, conformément à l’article 128 de la Loi sur le Barreau[3]. Ce moyen n’est pas retenu pour la présente requête, mais le demandeur maintient sa demande de révision dans l’éventualité où le présent dossier serait entendu sur le fond.

AUDIENCE

Preuve de l’organisme

[6]          Me Nathalie Leblanc témoigne. Elle est juriste au secrétariat général de l’organisme depuis 12 ans. Elle exerce notamment des fonctions-conseils auprès des directions en matière d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels. Elle collabore également au traitement des demandes d’accès.

[7]          Elle a traité et analysé la présente demande d’accès et a préparé la réponse pour Me Benoit Longtin, responsable de l’accès et secrétaire général de l’AMF.

[8]          Elle explique avoir reçu un formulaire de demande d’accès signée par le vice-président du RICIFQ, accompagné d’une lettre motivant la demande (O-1) :

Je vous soumets cette demande à titre de Vice-président et porte-parole officiel du RICIFQ (Regroupement Indépendant des Conseillers de l’Industrie Financière du Québec). Nous sommes la seule Association Professionnelle en services financiers prévue par la Loi sur les Syndicats Professionnelles LR.Q., c. S-40. Notre mandat est de promouvoir le droit d’association parmi les représentants et conseillers œuvrant dans le milieu de l’industrie financière au Québec et de préserver la pérennité du conseil financier indépendant par la promotion et la défense des intérêts communs aux membres et par le regroupement de ceux-ci sous la bannière d’une voix forte pour les représenter. (www.regroupernent.ca)

Nous demandons par la présente, de recevoir par fichier électronique, courriel ou autrement, la liste complète de tous les représentants et conseillers actifs incluant leurs informations, enregistrées auprès de I’AMF et détenant les certificats suivants :

I)    Conseiller en Sécurité Financière

2)   Conseiller en Assurance et Rentes Collectives

3)   Représentant en Épargne Collective

4)   Conseiller en Placement. (Plein exercice)

5)   Représentant de Courtier pour Marchés Dispensés

6)   Représentant en Plan de Bourse d’Étude

7)   Planificateur Financier

Suite aux différents et nombreux changements législatifs, règlementaires et administratifs mis en place et à venir, qui ont et auront des effets importants sur leurs pratiques particulières, nous croyons important de défendre leurs intérêts pour favoriser une pratique durable et garder un marché efficient de la distribution des services financiers. Cette liste complète nous permettra d’effectuer des sondages ainsi qu’informer ces différents représentants et conseillers détenteurs de certificats. Cela nous permettra de mieux cibler les besoins changeants des intervenants du milieu financier.

[9]          Le témoin explique que le RICIFQ veut obtenir ces renseignements dans le cadre de leur mandat de promouvoir le droit d’association des représentants et conseillers œuvrant dans le milieu de l’industrie financière au Québec. Il veut également les utilisés à des fins de sondage et de formation des représentants.

[10]       L’AMF reçoit fréquemment ce genre de demande et son positionnement est de refuser de donner accès à ce type de liste qui contient des renseignements personnels, et ce, même s’il s’agit de renseignements à caractère public. L’organisme détient un registre des représentants qui doit être tenu à la disposition du public pour leur permettre de vérifier à la pièce si une personne est dûment inscrite conformément aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[4]. L’objectif est de renseigner et de protéger le public. Ces renseignements sont disponibles sur le site Internet de l’AMF.

[11]       Le témoin explique qu’une telle demande d’accès est analysée en fonction de la finalité recherchée par les demandeurs. Elle doit être la même que celle pour laquelle le registre est accessible au public soit pour des fins de protection du public.

[12]       En l’espèce, l’utilisation des renseignements demandés avait une finalité différente et l’organisme a considéré qu’il s’agissait une demande non-conforme. C’est la raison pour laquelle le responsable de l’accès a invoqué l’article 137.1 al. 2 de la Loi sur l’accès.

[13]       Le témoin explique que, bien que cela soit inhabituel, elle a joint deux décisions déjà rendues sur le même sujet et qui concernaient l’organisme.

[14]       Me Leblanc a eu d’autres échanges avec le vice-président et le président du RICIFQ. Le 27 mars 2014, elle a transmis un courriel informant le RICIFQ qu’après analyse des commentaires additionnels fournis, l’AMF maintenait sa réponse initiale de refuser l’accès à la liste demandée (O-3).

[15]       Le témoin explique le positionnement de l’organisme à l’égard des demandes de la nature de celle reçue. À cet égard, le formulaire de demande d’accès au registre de l’AMF est déposé (O-5).

[16]       Le registre contient beaucoup d’informations et ce formulaire est utilisé depuis plusieurs années.

[17]       Le témoin explique les sections 3. Liste demandée et 4. Avis et conseil au demandeur d’une liste de représentants du formulaire. Dans la section 3A, il faut choisir la liste demandée dans les choix suivants : Liste des sociétés autonomes, Liste des cabinets, Les deux listes. Cette section ne vise que les cabinets et ne contient pas de renseignements personnels.

[18]       Avant il y avait une section B qui concernait les personnes physiques et dans laquelle on expliquait que la demande de liste de représentants devait avoir comme finalité la vérification du droit d’exercice d’un représentant. Cette section a été retirée et on a ajouté la section 4 qui explique le positionnement de l’organisme quant aux demandes visant les renseignements personnels à caractère public. Cette section se lit comme suit :

4. Avis et conseil au demandeur d’une liste de représentants

Votre demande ne doit pas viser l’obtention en bloc des renseignements à caractère public puisque le registre de l’Autorité est constitué dans le seul but de permettre au public de vérifier à la pièce si une personne est autorisée à agir comme représentant.

Si votre requête implique une utilisation des renseignements personnels contenus dans 3le registre à une fin autre que celle pour laquelle ils ont été colligés par conséquent, votre requête sera jugé non conforme à l’objet des dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, LR.Q., c. A-2,1 (la «Loi sur l’accès») en ce qui concerne la protection des renseignements personnels.

La position de l’Autorité s’appuie sur la jurisprudence constante de la Commission d’accès à l’information relativement à l’application de la Loi sur l’accès.

Si toutefois, vous souhaitez vérifier si un représentant est inscrit au Registre de l’Autorité, vous pouvez le faire à partir de notre site Internet.

Pour obtenir une copie de votre dossier de représentant, veuillez compléter le formulaire «Demande d’accès à son dossier de représentant».

[…]

[19]       En contre-interrogatoire, le témoin précise que l’ajout de la section 4 du formulaire peut s’inférer de la mission de l’organisme qui est la protection du public.

[20]       Elle confirme que le refus est systématique dès qu’il y a détournement de finalité, et ce, même si la loi prévoit que toute personne peut obtenir copie du registre.

[21]       M. Marco Lapierre témoigne. Il est analyste du système de certifications à la Direction principale des opérations d’encadrement de la distribution. Il est à l’emploi de l’organisme depuis 2014 et avant, il travaillait au bureau des Services financiers.

[22]       Il est responsable de la coordination et de la planification pour les systèmes informatiques. Il s’occupe de toutes les activités couvertes par la LDPSF et la Loi sur les valeurs mobilières[5]. Il assure l’intégration, dans les systèmes, des modifications règlementaires. Il corrige les erreurs de système et travaille avec les technologies de l’information.

[23]       Il est responsable du registre public, mais n’a pas été consulté pour le traitement de la demande d’accès.

[24]       Il explique que l’AMF détient les renseignements visés par la demande d’accès. Il s’agit de renseignements obtenus en vertu des lois qu’administre l’organisme.

[25]       Le témoin explique que les assujettis déposent une demande à l’AMF pour s’inscrire. Cette demande contient les informations prévues dans les lois.

[26]       L’analyste vérifie la demande de la personne et du cabinet, délivre un certificat (LDPSF) et inscrit le demandeur à titre de courtier ou de conseiller (LVM).

[27]       Pour les représentants, les renseignements recueillis sont : les nom et prénom, les coordonnées personnelles (adresse, téléphone, date de naissance), le numéro d’assurance sociale, la langue de communication, la déclaration relative à la faillite, l’adresse courriel et le lieu d’affaires. La demande est transmise papier ou électronique. Les renseignements sont conservés dans une base de données interne, Customer Relationship Management (CMR).

[28]       Avec ces renseignements, l’AMF fournit un certificat au représentant et produit le registre public qui est disponible sur Internet. Ce registre contient les nom et prénom, le numéro de client qui est un identifiant unique, les conditions à l’inscription, les titres professionnels, la catégorie visée par la LDPSF, le lieu d’affaire et le cabinet.

[29]       Le témoin a fait un essai pour créer la liste demandée par le RICIFQ à partir du CRM et non pas du registre. Cette liste contenait 52 930 individus.

[30]       Le CRM contient plus de renseignements que le registre. Certains ne sont pas accessibles au public comme la date de naissance.

[31]       Le témoin explique que la finalité du registre est la protection du public. Il s’agit d’un registre positif parce qu’il affiche uniquement les permis en vigueur et actifs.

[32]       La consultation est conçue pour le grand public. Si on ne trouve pas l’information, on est invité à appeler l’organisme.

[33]       La consultation se fait par Internet et à la pièce, pour un individu ou une entreprise. On ne peut extraire plusieurs noms. Si une recherche donne plusieurs résultats, il faut accéder à chaque profil pour chaque résultat.

[34]       Le témoin explique que les représentants qui demandent la délivrance d’un permis ne consentent pas à une diffusion de leurs informations. Il accepte uniquement que les renseignements publics soient diffusés.

[35]       Le formulaire ne contient pas de consentement spécifique, uniquement une déclaration selon laquelle les renseignements sont véridiques (O-6).

[36]       L’organisme dépose le document en litige sous pli confidentiel[6]. Il s’agit d’une clé USB qui contient un extrait de ce qui est demandé. Ce document a été extrait du CRM et correspond à quelques disciplines demandées.

Preuve du demandeur

[37]       M. Michael Lucciani est vice-président et porte-parole de l’Association professionnelle des conseillers en services de placement qui a remplacé le RICIFQ. Il s’agit d’une association professionnelle sans but lucratif. Il s’agit d’une entité qui représente et défend les intérêts des conseillers financiers autonomes.

[38]       L’association est un syndicat professionnel constitué en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels[7]. C’est une entité qui peut promouvoir le droit d’association.

[39]       La demande présentée à l’AMF vise à obtenir l’information détenue sur les représentants afin de communiquer avec eux, promouvoir son association et informer ses membres pour les représenter auprès des autorités.

[40]       Il ne veut pas utiliser les renseignements à des fins commerciales. L’objectif de l’association est de créer éventuellement un ordre professionnel formel dans le milieu des services financiers.

[41]       Il confirme qu’il n’a pas consenti à la communication de ses renseignements lorsqu’il s’est inscrit à l’organisme.

[42]       Il a déjà fait des recherches dans le registre disponible sur Internet, mais l’information est limitée. Le registre est construit de manière à savoir uniquement qui est enregistrée et en mesure de pratiquer.

[43]       En contre-interrogatoire, il confirme qu’il détient les renseignements sur ses membres. Sa demande vise l’ensemble des représentants ou conseillers parce qu’il veut augmenter son nombre de membres. Il veut solliciter les personnes inscrites à devenir membre d’une association qui les représenterait dans le contexte du milieu des services financiers.

[44]       Il existe une autre association, la Corporation des professionnels en services financiers, mais elle n’a pas la même mission ou mandat puisqu’elle sollicite tous les licenciés alors que son association ne vise que les représentants ou conseillers autonomes.

[45]       Quant au besoin pour faire un sondage, le témoin n’a pas encore déterminé précisément le type de sondages qu’il veut effectuer. Toutefois, il considère que les conseillers autonomes ne sont pas vraiment écoutés et ont besoin de se faire entendre.

[46]       M Flavio Vani est président du conseil d’administration du RICIFQ. Il confirme avoir parlé avec Me Leblanc pour expliquer l’objectif de sa demande.

[47]       Le RICIFQ n’a pas d’objectif commercial. C’est un organisme sans but lucratif et tous les membres du conseil d’administration sont des bénévoles. Il dépose le registre des entreprises du Québec concernant l’association (D-1).

[48]       Il explique que les membres de l’association sont des représentants autonomes en matière d’assurance-vie, etc. Les membres ne sont pas l’ensemble des certifiés. L’adhésion est libre et volontaire.

[49]       Lorsqu’ils adhèrent, les membres complètent un formulaire sur lequel ils inscrivent leurs coordonnées et leur numéro de permis. L’association peut donc les joindre.

[50]       Il confirme qu’il existe aussi une autre association sans but lucratif qui est financée par la Chambre de la sécurité financière, la corporation des professionnels en services financiers. Toutefois, il ne s’agit pas d’un syndicat professionnel comme le RICIFQ.

[51]       Les procureurs présentent leurs observations et déposent la jurisprudence à l’appui.

ANALYSE

[52]       L’AMF refuse de communiquer la liste des représentants et conseillers actifs autorisés à exercer des activités dans les disciplines demandées parce que la demande a pour but l’utilisation des renseignements personnels contenus dans le registre à une fin autre que la protection du public. L’organisme demande à la Commission de déclarer la demande non conforme à la Loi sur l’accès en application de l’article 137.1 al. 2 de la Loi sur l’accès qui prévoit :

137.1. La Commission peut autoriser un organisme public à ne pas tenir compte de demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou leur caractère systématique ou d'une demande dont le traitement serait susceptible de nuire sérieusement aux activités de l'organisme.

Il en est de même lorsque, de l’avis de la Commission, ces demandes ne sont pas conformes à l’objet des dispositions de la présente loi sur la protection des renseignements personnels.

[Nos soulignements].

[53]       Les renseignements demandés sont détenus dans l’exercice des fonctions de l’AMF qui doit notamment tenir un registre en vertu de l’article 234 LDPSF qui prévoit :

234. L’Autorité tient et conserve un registre des représentants auxquels elle délivre un certificat.

Ce registre contient, à l’égard d’un représentant qui agit pour le compte d’un cabinet, son nom, celui de chaque cabinet pour lequel il agit, l’adresse de chaque établissement auquel il est rattaché, chaque discipline ou catégorie de discipline dans laquelle il est autorisé à pratiquer, les conditions ou les restrictions que peut comporter son certificat et sa période de validité.

Ce registre contient, à l’égard d’un représentant autonome, son nom, l’adresse de son établissement, chaque discipline ou catégorie de discipline dans laquelle il est autorisé à pratiquer, les conditions ou les restrictions que peut comporter son certificat et sa période de validité.

Ce registre contient, à l’égard d’un représentant associé ou employé d’une société autonome, son nom, celui de la société autonome pour laquelle il agit, l’adresse de l’établissement auquel il est rattaché, chaque discipline ou catégorie de discipline dans laquelle il est autorisé à pratiquer, les conditions ou les restrictions que peut comporter son certificat et sa période de validité.

[54]       Ce registre est tenu à des fins d’information et de protection du public. L’article 239 LDPSF prévoit :

239. L’Autorité tient les registres à la disposition du public sauf celui visé à l’article 240. Toute personne peut, en acquittant les frais fixés par règlement, en obtenir copie.

[55]       Cette disposition doit se lire dans le contexte de la mission première de l’organisme qui est la protection du public prévue aux articles 4 et 8 de la Loi sur l’autorité des marchés financiers[8] et de l’article 184 LADPSF qui est une loi sectorielle dont l’application est de la responsabilité de l’AMF :

4. L’Autorité a pour mission de:

  1° prêter assistance aux consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers notamment en établissant des programmes éducationnels en matière de consommation de produits et services financiers, en assurant le traitement des plaintes reçues des consommateurs et en leur donnant accès à des services de règlement de différends;

  2° veiller à ce que les institutions financières et autres intervenants du secteur financier respectent les normes de solvabilité qui leur sont applicables et se conforment aux obligations que la loi leur impose en vue de protéger les intérêts des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers et prendre toute mesure prévue à la loi à ces fins;

  3° assurer l’encadrement des activités de distribution de produits et services financiers en administrant en outre les règles d’admissibilité et d'exercice de ces activités et en prenant toute mesure prévue à la loi à ces fins;

  4° assurer l’encadrement des activités de bourse et de compensation et l’encadrement des marchés de valeurs mobilières en administrant notamment les contrôles prévus à la loi relativement à l'accès au marché public des capitaux, en veillant à ce que les émetteurs et les autres intervenants du secteur financier se conforment aux obligations qui leur sont applicables et en prenant toute mesure prévue à la loi à ces fins;

  4.1° assurer l’encadrement des marchés de dérivés, notamment des bourses et des chambres de compensation de dérivés, en veillant à ce que les entités réglementées et les autres intervenants aux marchés de dérivés se conforment aux obligations prévues par la loi;

  5° voir à la mise en place de programmes de protection et d'indemnisation des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers et administrer les fonds d'indemnisation prévus à la loi.

7. L’Autorité est chargée d’exercer les fonctions et pouvoirs qui lui sont attribués par les lois énumérées à l’annexe 1 ou par d’autres lois et d’administrer toutes les lois ou dispositions d'une loi dont la loi ou le gouvernement lui confie l’administration.

L’Autorité agit également à titre de centre de renseignements et de référence dans tous les domaines du secteur financier.

Elle exerce de plus les fonctions et pouvoirs que lui attribue la présente loi.

8. L’Autorité exerce ses fonctions et pouvoirs de manière:

  1° à favoriser la confiance des personnes et des entreprises à l’égard des institutions financières et autres intervenants du secteur financier quant à leur solvabilité et à l’égard de la compétence des agents, des conseillers, des courtiers, des représentants et des autres intervenants qui œuvrent dans le secteur financier;

  2° à promouvoir une offre de produits et services financiers de haute qualité et à un prix concurrentiel pour l’ensemble des personnes et des entreprises dans toutes les régions du Québec;

  3° à assurer la mise en place d’un cadre réglementaire efficace favorisant le développement du secteur financier et permettant l’évolution des pratiques de gestion et des pratiques commerciales dans ce secteur;

  4° à donner aux personnes et aux entreprises un accès à une information fiable, exacte et complète sur les institutions financières et autres intervenants du secteur financier et sur les produits et services financiers offerts;

  5° à assurer la protection du public contre les pratiques déloyales, abusives et frauduleuses et à donner accès aux personnes et aux entreprises lésées à divers modes de règlement de différends.

LADPSF

184. L’Autorité a pour mission de veiller à la protection du public relativement à l’exercice des activités régies par la présente loi.

Elle voit à l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements auxquelles sont assujettis les titulaires de certificat, les cabinets ainsi que les représentants autonomes et les sociétés autonomes.

[56]       L’organisme reconnait le caractère public des renseignements contenus dans ce registre en vertu de l’article 57 paragr. 5 de la Loi sur l’accès :

57. Les renseignements personnels suivants ont un caractère public:

  1° […]

  5° le nom et l’adresse de l’établissement du titulaire d’un permis délivré par un organisme public et dont la détention est requise en vertu de la loi pour exercer une activité ou une profession ou pour exploiter un commerce.

[…]

[57]       De plus l’article 4 du Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels[9] prévoit qu’un tel registre doit être diffusé sur le site Internet de l’organisme :

4. Un organisme public doit diffuser sur un site Internet les documents ou les renseignements suivants, dans la mesure où ils sont accessibles en vertu de la loi:

  1° […]

  9° les registres publics prévus expressément par la loi dont il est responsable;

[58]       Il ressort de la preuve présentée que ce registre rend disponible au grand public les renseignements nécessaires pour vérifier si une personne est bien un représentant autorisé, inscrit à l’AMF. Il s’agit d’un outil permettant à ce dernier de réaliser sa mission de protection du public en permettant de vérifier à la pièce si une personne est un représentant autorisé.

[59]       Ce registre et sa diffusion s’inscrivent effectivement dans la mission de protection du public de l’organisme.

[60]       Bien qu’une recherche puisse donner des résultats multiples, l’outil de recherche ne permet pas d’obtenir une liste, comme en l’espèce, qui vise plus de 52 000 personnes. Si le résultat d’une recherche est multiple, il faut cliquer sur chaque nom obtenu pour voir les nom, prénom et cabinet, mais pas la catégorie à laquelle la personne est inscrite. Le registre public ne permet pas au RICIFQ d’obtenir les renseignements recherchés.

[61]       En l’espèce, le RICIFQ veut obtenir une partie substantielle du registre soit la liste complète de tous les représentants et conseillers actifs incluant leurs informations, enregistrées auprès de l’organisme et détenant des certificats dans sept catégories.

[62]       Il ressort de la preuve et des documents déposés sous pli confidentiel, que la liste demandée contient des renseignements concernant plus de 52 000 individus. Le RICIFQ veut obtenir et utiliser cette liste principalement pour solliciter les représentants qui ne sont pas membres de leur association créée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels. Il voudrait éventuellement jouer un rôle assimilable à un ordre professionnel.

[63]       Il ressort de la preuve que le RICIFQ veut utiliser cette liste pour solliciter de nouveaux membres pour leur association qui est constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels. L’article 6 de cette loi prévoit que :

6. Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de leurs membres.

[64]       Ainsi, le demandeur veut utiliser les renseignements demandés dans le cadre de l’étude, la défense et le développement des intérêts de ses membres. On ne peut conclure que les renseignements seront utilisés à des fins commerciales.

[65]       L’organisme soutient que cette utilisation n’est pas compatible avec la finalité pour laquelle les renseignements sont recueillis par l’organisme et que par conséquent, même s’il s’agit de renseignement à caractère public, la demande d’accès n’est pas conforme à l’objet des dispositions de la Loi sur l’accès quant à la protection des renseignements personnels.

[66]       À cet égard, l’article 63.1 de la Loi sur l’accès prévoit qu’un organisme public doit assurer la protection des renseignements personnels qu’il détient en tenant compte de la finalité de leur utilisation :

63.1. Un organisme public doit prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels collectés, utilisés, communiqués, conservés ou détruits et qui sont raisonnables compte tenu, notamment, de leur sensibilité, de la finalité de leur utilisation, de leur quantité, de leur répartition et de leur support.

[67]       L’organisme soutient que la promotion du droit d’association est une finalité étrangère à celle pour lequel les renseignements personnels ont un caractère public, soit la constitution d’un registre pour les fins de protection du public.

[68]       La Commission considère que l’organisme ne peut communiquer, sans le consentement des personnes concernées, les renseignements qu’il détient dans sa mission de protection du public pour les fins de l’exercice du droit s’association des membres du RICIFQ. Ce dernier soutient qu’il n’est pas en opposition avec l’organisme et que la Commission doit analyser la véritable intention du demandeur.

[69]       En l’espèce, même si les objectifs poursuivis par le demandeur ne sont pas en opposition avec ceux de l’organisme, la Commission considère que la défense des intérêts de ses membres n’est pas conforme à la finalité pour laquelle les renseignements personnels ont été recueillis et rendus publics, soit la protection du public.

[70]       Les renseignements personnels à caractère public détenus par l’organisme sont accessibles sur consultation du registre et à des fins de protection du public.

[71]       Si la demande a pour objet une autre finalité, comme en l’espèce, la Loi sur l’accès prévoit qu’un organisme public doit protéger les renseignements personnels qu’il détient.

[72]       Par conséquent, la demande d’accès n’est pas conforme à l’objet des dispositions de la présente loi sur la protection des renseignements personnels.

[73]       La Commission est d’accord avec le procureur du RICIFQ qui soutient que l’AMF ne peut simplement s’appuyer sur un positionnement corporatif pour refuser systématiquement l’accès à des listes de représentants. Toutefois, le formulaire permet de présenter une demande d’accès et la Commission peut se prononcer sur toute demande de révision. En l’espèce, l’AMF a rencontré son fardeau de preuve.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION :

[74]       ACCUEILLE la demande de l’organisme.

[75]       REJETTE la demande de révision du demandeur.

LINA DESBIENS
Juge administratif

Cabinet de services juridiques Inc.

(Me Carolyne Mathieu)

Avocats du demandeur

Me Mélanie Anne Lemelin

Avocats de l’organisme



[1]    RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.

[2]     Aujourd’hui l’Association professionnelle des conseillers en services financiers.

[3]    RLRQ, c. B-31.

[4]    RLRQ, c. D-9.2, la LDPSF.

[5]    RLRQ, c.V-1.1, la LVM.

[6]    Tel que le prévoit l’article 20 des Règles de preuve et de procédure de la Commission d’accès à l’information, RLRQ, A-2.1, R.6.

[7]    RLRQ, c. S-40.

[8]    RLRQ, A-33.2.

[9]    RLRQ, c. A-2.1, r.2.

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