[1] Les requérantes demandent la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure du 21 décembre 2016, rendu en cours d’instance, qui a rejeté une demande en rejet partiel de la Demande introductive d’instance de l’action collective et en radiation d’allégations[1].
[2] Les intimés, par leur action collective, réclament des dommages et intérêts ainsi que des dommages punitifs aux requérantes pour des fautes contractuelles (Desjardins Sécurité Financière, compagnie d’assurance-vie) et extracontractuelles (Desjardins Gestion Internationale d’Actifs inc.). Ces dernières soutiennent que des dommages punitifs en lien avec les papiers commerciaux adossés à des actifs (PCAA) ne peuvent être réclamés puisqu’ils sont visés par un plan d’arrangement déposé et approuvé par la Cour supérieure de l’Ontario en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies[2] (« LACC »). Toute poursuite en dommages et intérêts reliée aux PCAA serait donc irrecevable.
[3] Le juge de première instance conclut que les motifs allégués pour réclamer des dommages et intérêts punitifs ne sont pas uniquement reliés aux PCAA[3]. Il ajoute ceci :
[21] Plus généralement, la preuve démontrera ou non si le fait d’avoir émis, après le mois d’août 2007, des Placements IPS et IPT peut, dans les circonstances, constituer une atteinte illicite et intentionnelle aux droits de MM. Dupuis et Tremblay, ainsi qu’aux droits des membres du groupe, de jouir paisiblement et de disposer librement de leurs biens, eu égard aux obligations de DSF et DGIA à leur endroit.
[22] Rejeter à ce moment-ci la réclamation pour dommages-intérêts punitifs et ordonner la radiation des allégations demandées seraient prématurés, car cela priverait MM. Dupuis et Tremblay de présenter une preuve qui n’est pas nécessairement en lien avec les PCAA.
[23] Cet argument portant sur la quittance contenue au Plan d’arrangement concernant les PCAA pourra toujours être soulevé, le cas échéant, ce dernier étant selon le jugement Hy Bloom inc., « pleinement en vigueur et […] exécutoire(s) dans la Province de Québec ».
[4] Les requérantes allèguent que le juge a commis plusieurs erreurs qui justifient qu’une permission d’appeler leur soit accordée :
a) Le juge a excédé sa compétence, laquelle se limitait à assurer le respect de la quittance judiciaire et de l’injonction faisant l’objet des ordonnances du Tribunal de la LACC;
b) En cas de doute, le juge devait référer la demande des requérantes au Tribunal de la LACC ayant juridiction exclusive à cet égard;
c) Le juge a erré en concluant que la demande des requérantes visait à exclure de l’action collective toute demande de dommages punitifs, et non seulement celle relative aux PCAA;
d) La question soulevée est d’intérêt pour la justice et cette Cour doit intervenir pour éviter le préjudice irrémédiable que subiraient les requérantes.
[5]
Les requérantes soulèvent une question de compétence qui doit être
tranchée in limine litis et sur laquelle la Cour ne s’est
jamais prononcée. Je suis d’avis que les conditions énoncées à l’article
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[6] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler;
[7] ACCORDE la permission d’appeler du jugement sur une demande en rejet partiel de la demande introductive d’instance de l’action collective et en radiation d’allégations rendu par la Cour supérieure le 21 décembre 2016 dans le dossier 200-06-000134-117;
[8] ORDONNE la continuation des procédures de première instance;
[9] PORTE l'affaire au rôle du 9 février 2018, en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire;
[10]
ORDONNE à la partie appelante de déposer au greffe, au plus tard
le 11 août 2017, en cinq exemplaires, un exposé comprenant les
documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire
selon l’article
[11] ORDONNE à la partie intimée, après avoir notifié copie à la partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 10 novembre 2017, en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d'au plus 30 pages et ses sources;
[12] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm;
[13] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue;
[14] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés;
[15] FRAIS DE JUSTICE à suivre le sort du pourvoi.
TEMPS D'AUDITION : Partie appelante : 1 heure
Partie intimée : 1 heure
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JULIE DUTIL, J.C.A. |
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Me Mason Poplaw |
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Me Isabelle Vendette |
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McCARTHY TÉTRAULT |
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Pour les requérantes |
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Me Guy Paquette |
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PAQUETTE GADLER |
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Pour les intimés |
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Me Mathieu Charest-Beaudry |
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TRUDEL JOHNSTON |
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Pour les intimés |
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Me Serge Létourneau |
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Me Audrey Létourneau |
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Me Julien Delisle |
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LÉTOURNEAU GAGNÉ |
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Avocats-conseils pour les intimés |
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Me François Lebeau |
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UNTERBERG LABELLE |
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Avocats-conseils pour les intimés |
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Date d’audience : |
10 mai 2017 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
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du plumitif s'avère une précaution utile.