Dehraoui et Infrastructures technologiques Québec |
2020 QCCFP 32 |
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
||
|
||
CANADA |
||
PROVINCE DE QUÉBEC |
||
|
||
DOSSIER No : |
1302148 |
|
|
||
DATE : |
29 septembre 2020 |
|
______________________________________________________________________ |
||
|
||
DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
Caroline Gagnon |
|
______________________________________________________________________ |
||
|
||
|
||
MALIKA DEHRAOUI |
||
Partie demanderesse |
||
|
||
et |
||
|
||
INFRASTRUCTURES TECHNOLOGIQUES QUÉBEC |
||
Partie défenderesse |
||
|
||
|
||
______________________________________________________________________ |
||
|
||
DÉCISION |
||
(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
||
______________________________________________________________________ |
||
|
||
[1] Mme Malika Dehraoui dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Elle conteste le refus d’Infrastructures technologiques Québec[2] (ITQ) de l’admettre à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 3[3].
[2] ITQ considère que Mme Dehraoui ne respecte pas, selon son formulaire d’inscription, les conditions d’admission exigées puisqu’elle ne possède pas deux années d’expérience dans des activités d’encadrement de niveau équivalent à celui de la classe 5.
[3] Pour sa part, Mme Dehraoui soutient que les attributions exercées dans de nombreux postes qu’elle a occupés dans la fonction publique québécoise correspondent à celles indiquées dans l’appel de candidatures. Elle doute de la justesse de l’évaluation effectuée uniquement sur la base du classement du poste puisqu’elle ne tient pas compte des tâches réellement accomplies. En fait, si elle avait acquis ses expériences de travail dans le secteur privé, elles auraient été reconnues au moins équivalentes à un poste de cadre, classe 5.
[4] La Commission doit déterminer si la décision d’ITQ de ne pas retenir la candidature de Mme Dehraoui au processus de qualification de cadre, classe 3, est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité.
[5] Elle conclut que cette décision est bien fondée et rejette donc l’appel.
CONTEXTE ET ANALYSE
[6] L’article 35 de la Loi prévoit :
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]
[7] Pour que son appel soit accueilli, Mme Dehraoui doit démontrer, selon la règle de la prépondérance de la preuve, que la procédure d’admission du processus de qualification contesté est entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité.
[8] Il est important de rappeler que la Commission n’est pas un comité de révision. Elle ne peut donc pas substituer sa décision à celle d’ITQ, à moins que celle-ci contrevienne au cadre normatif ou soit déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.
[9] L’appel de candidatures du processus de qualification indique les conditions d’admission :
· Faire partie du personnel régulier de la fonction publique. […]
· Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dont l’obtention requiert un minimum de seize années d’études ou une attestation d’études pertinentes dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. […]
· Posséder neuf années d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel ou de niveau d’encadrement, comprenant deux années d’expérience dans des activités d’encadrement de niveau équivalent à celui de la classe 5. […]
[Transcription textuelle]
[10] Ces exigences relatives à la scolarité et à l’expérience correspondent aux conditions minimales d’admission à un emploi de cadre, classe 3, prévues à l’article 13 de la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630)[4] (Directive).
[11] Selon l’article 43 de la Loi, ITQ ne peut établir des conditions d’admission moins exigeantes dans le cadre d’un processus de qualification.
[12] ITQ affirme qu’il n’est pas possible d’admettre Mme Dehraoui au processus de qualification puisque les expériences de travail indiquées dans son formulaire d’inscription sont de niveau professionnel[5]. Elle ne détient donc pas les deux années d’expérience dans des activités d’encadrement de niveau équivalent ou supérieur à celui de la classe 5.
[13] Mme Dehraoui affirme de son côté que les postes occupés au cours des vingt dernières années lui ont permis d’acquérir les compétences requises pour occuper un poste de cadre, classe 3.
[14] Depuis le 18 février 2019, elle est directrice de la planification et de la gestion des infrastructures[6] au ministère des Transports. Antérieurement, elle a occupé les postes suivants :
· « Conseillère en affaires Internationales. Secteur des TIC en Europe et marché Nord-africain » pour le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, du 4 décembre 2017 au 15 janvier 2019;
· « Conseillère en Affaires Internationales. Secteurs : Infrastructures, aluminium. Région : Afrique du Nord et Moyen Orient (MENA) » pour Export Québec, du 1er octobre 2012 au 1er août 2016;
· « Directrice du Bureau d’immigration - Conseillère : projets économiques spéciaux » pour le Bureau d’immigration du Québec à Sao Paulo, du 1er juillet 2011 au 30 septembre 2012;
· « Chef du pupitre Afrique du Nord et Moyen Orient » pour le ministère du Développement économique du Québec, du 1er septembre 2008 au 1er juin 2011;
· « Directrice des affaires économiques » pour le Bureau du Québec à Toronto, du 1er septembre 2004 au 30 août 2008;
· « Conseillère en affaires internationales : Afrique de l’ouest, Afrique du Nord et le marché US » pour le ministère du Développement économique du Québec, du 1er septembre 1999 au 30 juin 2004;
· « Responsable régionale en marketing » pour le Centre de Promotion des Exportations, du 1er décembre 1994 au 1er mai 1997.
[15] Elle confirme le classement de niveau professionnel des emplois occupés en précisant toutefois que les responsabilités qui lui ont été confiées étaient de niveau d’un cadre. C’est pour cela qu’elle a obtenu, pour certains postes, une prime de complexité supérieure et une prime d’affectation.
[16] À titre d’exemple, elle fait valoir certaines responsabilités qui lui incombaient comme directrice des affaires économiques à Toronto :
· Gérer et affecter les ressources humaines et financières du service économique en fonction des attentes et du plan d’action;
· Planifier, diriger et mobiliser les ressources allouées en vue de répondre aux attentes fixées;
· Suivre la performance des attachés locaux et les assister dans leurs objectifs de développement professionnel;
· Diversifier les activités promotionnelles en visant de nouveaux secteurs potentiels (Capital de risque, grands acheteurs, mode…).
[Transcription textuelle]
Elle en décrit également certaines en lien avec son poste de directrice du Bureau d’immigration et conseillère pour projets économiques spéciaux à Sao Paulo:
· Planifier, diriger et mobiliser les ressources allouées en vue d’assurer une gestion optimale de l’équipe locale;
· Assurer une gestion efficiente des ressources humaines, matérielles, financières et informationnelles qui sont allouées au bureau d’immigration en vue d’atteindre les objectifs fixés;
· Motiver l’équipe locale pour assurer une gestion efficace des activités dans un contexte de fermeture du bureau d’immigration au Brésil;
· Coordonner la fermeture du bureau d’immigration, assurer la transition et le transfert des activités vers Montréal et le Mexique.
[Transcription textuelle]
[17] Elle souligne que le titre de directrice pour ces postes n’était pas, comme le prétend le représentant d’ITQ, une question de crédibilité auprès des gens à l’étranger avec qui elle faisait affaire. Elle détenait réellement les responsabilités associées au titre.
[18] Mme Dehraoui affirme qu’en raison de la pertinence de ses expériences de travail, elle serait fonctionnelle dans un poste de cadre, classe 3, au premier jour de sa nomination.
[19] Pour le démontrer, elle décortique d’abord rigoureusement les tâches accomplies et les associe aux attributions d’un cadre, classe 3, indiquées dans l’appel de candidatures. Elle met ensuite l’accent sur les connaissances et les compétences qu’elle a ainsi acquises.
[20] Elle démontre aussi, en questionnant le représentant d’ITQ, qu’en fonction des tâches indiquées dans son formulaire, certaines expériences de travail pourraient être reconnues de niveau équivalent à celui de cadre, classe 5, si elles avaient été acquises dans le secteur privé. Elle serait ainsi admissible au processus de qualification.
[21] Le représentant d’ITQ précise toutefois que dans l’analyse des candidatures, il ne détient aucune marge de manœuvre. Il doit respecter le cadre normatif qui prévoit que les expériences de travail acquises dans la fonction publique sont évaluées en se fiant à la classe d’emplois et non en se basant sur les tâches effectuées.
[22] Cette approche a pour but de respecter le mode d’organisation des ressources humaines dans la fonction publique qui est structuré et normé dont le but est d’assurer le respect des principes d’équité et d’impartialité des décisions concernant les fonctionnaires.
[23] Mme Dehraoui estime, pour sa part, qu’il est inéquitable et déraisonnable de ne pas considérer les tâches exécutées dans la fonction publique alors que, pour les emplois occupés dans le secteur privé, il est usuel de les analyser.
[24] La Commission comprend la déception de Mme Dehraoui de ne pas être admise au processus de qualification malgré son parcours professionnel. Toutefois, l’analyse de sa candidature a été réalisée conformément au cadre normatif.
[25] L’article 13 de la Directive prévoit les conditions minimales d’admission à un emploi de cadre, classe 3. Il y est mentionné notamment que le candidat doit posséder deux années d’expérience dans des activités d’encadrement de niveau équivalent à celui de la classe 5.
[26] L’article 21 de la Directive indique ce qui est considéré comme de telles activités :
· Les activités exercées à titre de cadre, classes 5, 4, 3, 2 ou 1;
· Les activités effectuées à titre de cadre juridique;
· Les activités effectuées à titre provisoire et à titre de remplacement temporaire dans un emploi de cadre, classes 5, 4, 3, 2 ou 1 ou dans un emploi de cadre juridique;
· Les activités exercées à l’extérieur de la fonction publique qui doivent être évaluées en se référant aux critères prévus à l’article 24.
[Soulignements de la Commission]
[27] L’expression « à titre de » implique qu’une nomination ou une désignation en cette qualité doit être faite par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme dont relève l’emploi. Cette exigence est prévue à l’article 51 de la Loi et aux articles 33 et 34 de la Directive.
[28] À cet égard, la Commission s’exprime ainsi dans l’affaire DuChemin[7] :
[52] En résumé, un candidat qui prétend exercer des activités de niveau d’encadrement équivalent à celui de la classe 5, lorsqu’elles sont exercées au sein de la fonction publique, doit démontrer qu’il agit à titre de cadre conformément à une nomination en cette qualité par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme, à qui appartient ce pouvoir. Il en est de même pour les activités exercées de manière provisoire ou à titre de remplacement dans un emploi de cadre, à moins que soient démontrées des circonstances exceptionnelles qui expliquent l’absence de désignation alors que les activités sont exercées. Pour la Commission, cela ressort clairement des dispositions précitées de la Directive concernant les cadres.
[53] Il est permis de croire que cette exigence s’explique par le régime de la classification des emplois mis en place dans la fonction publique. Or, comment dans un régime aussi structuré un candidat pourrait-il faire une démonstration de son expérience en faisant abstraction de la classe d’emploi qu’il occupe dans la fonction publique ? La Commission croit que la référence à la catégorie d’emploi d’un candidat à un concours respecte le mode d’organisation des ressources humaines dans la fonction publique dont le but, comme l’énonce la Loi, est d’assurer le respect des valeurs d’équité et d’impartialité dans les décisions concernant les fonctionnaires (Art. 3). Il est possible de critiquer ce choix que fait la Directive de retenir la titularisation dans un emploi pour démontrer l’exercice d’activités d’encadrement au sein de la fonction publique, mais il n’en demeure pas moins qu’il s’inscrit dans une logique de cohérence interne de la classification des emplois au sein de la fonction publique.
[Transcription textuelle]
[29] Or, Mme Dehraoui n’a jamais été nommée ni désignée à titre provisoire ou à titre de remplacement temporaire dans un emploi de cadre, hormis celui de cadre, classe 4, qu’elle occupe depuis le 18 février 2019.
[30] Lorsqu’elle a soumis sa candidature pour les différents postes qu’elle a occupés dans la fonction publique, Mme Dehraoui savait qu’il s’agissait d’emplois de niveau professionnel. Elle confirme que ses tâches étaient conformes aux attributions du poste.
[31] Toutefois, elle croyait que les emplois comportant une prime pouvaient être équivalents au niveau d’un emploi de cadre, classe 5, puisque ses responsabilités étaient comparables à celles d’un cadre.
[32] La Commission réitère que, lors de l’analyse d’une candidature, c’est le classement de l’emploi exercé dans la fonction publique qui doit être pris en considération. De plus, il ne lui appartient pas, dans le cadre d’un appel en vertu de l’article 35 de la Loi, de se prononcer sur la conformité du classement déterminé pour un emploi[8].
[33] D’ailleurs, la Cour d’appel a établi que, dans le cadre d’un tel recours, la compétence de la Commission est très limitée[9].
[34] La Commission intervient uniquement lorsqu’elle constate une illégalité ou une irrégularité, notamment si la décision prise est arbitraire, déraisonnable, discriminatoire ou abusive.
[35] Ce n’est pas le cas dans le présent dossier puisque l’évaluation de la candidature de Mme Dehraoui est conforme au cadre normatif. En conséquence, le présent appel doit être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
REJETTE l’appel de Mme Malika Dehraoui.
|
Original signé par :
|
|
|
__________________________________ Caroline Gagnon
|
|
Mme Malika Dehraoui |
||
Partie demanderesse |
||
|
||
Me Sarah-Michèle Morin |
||
Procureure d’Infrastructures technologiques Québec |
||
Partie défenderesse
|
||
Audience tenue par visioconférence
|
||
Date de l’audience : |
114 septembre 2020 |
|
[1] RLRQ, c. F-3.1.1.
[2] Auparavant le Centre de services partagés du Québec.
[3] Processus de qualification n° 63003PS93470002.
[4] C.T. 219127 du 10 avril 2018.
[5] Corps d’emploi : conseillers en affaires internationales (133).
[6] Cadre, classe 4.
[7] DuChemin et Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2011 QCCFP 31.
[8] Préc., note 7; Roy et Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, 2006 CanLII 60354 (QC CFP).
[9] Barcelo c. Commission de la santé et de la sécurité de travail, 1997 CanLII 10709 (QC CA), p. 5.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.