Coop de solidarité en aide domestique des 1001 corvées et Périard |
2008 QCCLP 447 |
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Dossier 301418-07-0610
[1] Le 20 octobre 2006, la Coop de solidarité en aide domestique des 1001 corvées (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 5 octobre 2006 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 27 juin 2006 et déclare que 80,68 % du coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle du 14 août 2003 de madame Lily Périard (la travailleuse) est imputé au dossier financier de l’employeur.
Dossier 316721-07-0705
[3] Le 1er mai 2007, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la CSST rendue le 20 mars 2007 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 20 octobre 2006 et déclare que l’emploi de commis-réceptionniste est un emploi convenable que la travailleuse est capable d’exercer à compter du 3 octobre 2006.
Dossier 332485-07-0711
[5] Le 8 novembre 2007, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la CSST rendue le 25 octobre 2007 à la suite d’une révision administrative.
[6] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 10 août 2007 et déclare que le nouveau diagnostic de dépression majeure n’est pas en relation avec l’évènement du 14 août 2003.
[7] L’audience s’est tenue le 19 décembre 2007 à Gatineau en présence de la travailleuse et de son représentant. Le 14 novembre 2007, l’employeur a fait parvenir son argumentation écrite et a informé le tribunal qu’il ne serait pas représenté à l’audience, mais madame Denise Arpin, directrice générale, est présente. Quant à la CSST, elle a aussi informé la Commission des lésions professionnelles qu’elle ne serait pas représentée à l’audience. La cause est mise en délibéré à la date de l’audience, soit le 19 décembre 2007.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 301418-07-0610
[8] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il ne doit pas être imputé du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle de la travailleuse du 14 août 2003 et subsidiairement, si la Commission des lésions professionnelles conclut que le travail effectué chez l’employeur a contribué à aggraver la maladie professionnelle de la travailleuse, de retourner le dossier à la CSST afin qu’elle procède à l’évaluation complète de l’ensemble des emplois qui ont pu contribuer à engendrer cette maladie et imputer les employeurs proportionnellement à la durée de ce travail et à l’importance du danger qu’il présentait par rapport à la maladie professionnelle de la travailleuse.
Dossier 316721-07-0705
[9] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’emploi de commis-réceptionniste n’est pas un emploi convenable qu’elle est capable d’exercer à compter du 3 octobre 2006.
Dossier 332485-07-0711
[10] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le diagnostic de dépression majeure est en relation avec l’évènement du 14 août 2003.
LES FAITS
[11] La travailleuse, née le 29 mai 1952, occupe un emploi d’aide domestique depuis le 16 juillet 2004 chez l’employeur et cesse ce travail le 29 octobre 2004 après y avoir travaillé 334 heures.
[12] Avant d’occuper cet emploi, le 14 août 2003, le docteur Michel Beauregard, omnipraticien qui prend en charge la travailleuse, écrit dans ses notes cliniques que la travailleuse ressent des engourdissements à certains doigts de la main droite et que l’épreuve de Phalen est positive au deuxième, troisième et quatrième doigt de la main droite. Il diagnostique un syndrome du canal carpien.
[13] Le 31 octobre 2003, la travailleuse rencontre le docteur François Jacques, neurologue, qui à la suite d’études électrophysiologiques, diagnostique un syndrome du canal carpien bilatéral plus marqué à droite qu’à gauche. Celui de droite est de degré modéré à sévère.
[14] Le 31 août 2004, la travailleuse consulte le docteur Joseph Benon Kornacki, chirurgien orthopédiste, qui recommande une décompression du canal carpien droit qu’elle subira le 3 novembre 2004.
[15] Le 11 janvier 2005, le docteur Kornacki remplit l’attestation médicale et écrit que le syndrome du canal carpien droit est compliqué par une algodystrophie réflexe.
[16] Le 17 janvier 2005, le docteur Beauregard remplit un rapport médical et retient le diagnostic de syndrome du canal carpien droit opéré compliqué par une algodystrophie réflexe. Il ajoute qu’il a vu la travailleuse à ce sujet la première fois le 14 août 2003. Il recommande des traitements de physiothérapie.
[17] Le 24 janvier 2005, la travailleuse remplit sa réclamation pour une maladie professionnelle. Dans ses commentaires, la travailleuse écrit qu’elle croit que son problème de canal carpien est dû au travail d’aide domestique et de femme de chambre qu’elle a occupé pendant plusieurs années.
[18] Elle a travaillé comme femme de chambre au Château Les Beaulnes de 1995 à 2002 et à l’Auberge La Pineraie de mars à septembre 2003 et une semaine en décembre 2003.
[19] Le 15 avril 2005, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse pour une maladie professionnelle. Cette décision sera maintenue à la suite d’une révision administrative le 5 juillet 2005 alors que la CSST déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle en raison du syndrome du canal carpien confirmé par un rapport de conduction nerveuse du 31 octobre 2003. La Commission des lésions professionnelles infirme cette décision le 29 novembre 2005[1] et déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle.
[20] Le 22 juin 2005, la physiothérapeute écrit une note à l’intention du docteur Beauregard. Elle l’informe que les douleurs sont diminuées d’au moins 80 % et que la mobilité de la main, du poignet, du coude et de l’épaule est normale. Elle conclut que l’évolution est excellente et qu’elle espère terminer les traitements dans deux semaines.
[21] Le 30 juin 2005, la travailleuse passe une électromyographie. Le docteur Jacques écrit que la travailleuse accuse des engourdissements intermittents au niveau des deux mains, mais de façon plus marquée à droite, depuis des années et qu’elle a été opérée en novembre 2004. Il ajoute qu’elle accuse toujours une raideur au niveau des cinq doigts de la main droite et une légère perte de sensation. De plus, elle a toujours des engourdissements intermittents au niveau de la main gauche qui sont plus fréquents qu’avant.
[22] Le docteur Jacques estime qu’il y a une amélioration significative du point de vue de l’électrodiagnostic et de l’examen clinique du canal carpien droit et que le canal carpien gauche est inchangé du point de vue de l’électrodiagnostic comparativement aux études faites en 2003. Il conclut qu’au moment de son examen il n’y a pas d’évidence clinique ni électrodiagnostic d’une dystrophie réflexe au niveau de la main droite.
[23] Le 15 juillet 2005, la physiothérapeute écrit au docteur Beauregard que la travailleuse ne présente plus d’éléments objectivables ni les signes et symptômes initiaux de la dystrophie. Elle ajoute que la douleur régresse progressivement et croit donc qu’il y a lieu de cesser les traitements de physiothérapie.
[24] Le 13 septembre 2005, le docteur Patrice Langlois, anesthésiste, écrit dans son rapport médical que le traitement médical de l’algodystrophie réflexe est efficace.
[25] Le 25 avril 2006, le docteur Langlois écrit dans son rapport médical qu’il cesse les blocs nerveux, car les améliorations sont objectivées par la physiothérapeute et que la mobilité est accrue.
[26] Le 17 mai 2006, le docteur Kornacki examine la travailleuse et produit un rapport d’évaluation médicale. Il considère que la lésion professionnelle, dont le diagnostic est un syndrome du canal carpien compliqué d’une algodystrophie réflexe, est consolidée le jour-même et que la lésion entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique dont le déficit anatomophysiologique est de 2 % pour un syndrome du canal carpien bilatéral sans séquelle fonctionnelle, mais avec changements électromyographiques et de 2 % pour une atteinte des tissus mous avec séquelles fonctionnelles. Il estime que la lésion professionnelle a entraîné les limitations fonctionnelles suivantes :
- Éviter de soulever et porter des charges de plus de 15 kg avec ses deux mains;
- Éviter de manipuler ou saisir des objets du bout des doigts avec sa main droite;
- Éviter d’effectuer des mouvements rapides des doigts avec sa main droite.
[27] Le 27 juin 2006, la CSST impute à l’employeur 80,68 % du coût des prestations relié à la maladie de la travailleuse. Cette décision est maintenue à la suite d’une révision administrative le 5 octobre 2006, d’où la présente contestation. L’agente réviseure mentionne que depuis l’apparition de la symptomatologie en août 2003, la travailleuse a travaillé 414 heures, dont 334 chez l’employeur, ce qui équivaut à 80,68 % du pourcentage total.
[28] Le 29 juin 2006, le docteur Beauregard remplit le rapport final et indique qu’il ne produira pas le rapport d’évaluation médicale, mais qu’il dirige la travailleuse vers le docteur Denis Hallé, neurologue, pour ce faire.
[29] Le 18 juillet 2006, le docteur Beauregard, complète l’information médicale complémentaire écrite relativement au rapport d’évaluation médicale produit par le docteur Kornacki. Il écrit être d’accord avec ses conclusions en ce qui concerne le déficit anatomophysiologique et les limitations fonctionnelles et le 7 août 2006, il dit être d’accord que la lésion professionnelle est consolidée le 17 mai 2006.
[30] Le 5 septembre 2006, la travailleuse rencontre le docteur Hallé qui produit un rapport d’expertise médicale à sa demande. La travailleuse lui relate qu’elle a commencé à éprouver des engourdissements aux cinq doigts de la main droite et une tendance à échapper des objets il y a cinq à six ans. Il y avait aussi des symptômes nocturnes et une raideur à la main droite le matin ainsi que lors de la conduite automobile. Elle ajoute que ces symptômes sont devenus constants à partir de 2003.
[31] Il note que la douleur au membre supérieur droit est diminuée d’environ 50 % au cours des derniers mois, mais que la travailleuse demeure toutefois limitée dans les activités de la vie domestique et dans l’utilisation de la main droite en raison de la douleur. Quant au pouce, elle ressent une douleur sous forme de brûlure qui varie entre zéro et neuf sur dix. Elle n’a pas de symptôme à la main gauche. Elle dit que son moral est affecté et que sa vie familiale est perturbée en raison des symptômes résiduels.
[32] Le docteur Hallé écrit que la travailleuse a souffert d’un état dépressif en 2001 qui a nécessité un arrêt de travail de trois mois[2] et la prise d’antidépresseur. Elle apparaît déprimée lors de l’examen et pleure lorsqu’elle lui mentionne qu’il est son dernier recours.
[33] Il estime que la travailleuse demeure très limitée en raison des douleurs à la main droite et des difficultés de manipulation, de l’allodynie et des dysesthésies. Il écrit qu’elle a peut-être développé un état dépressif secondaire à la douleur et que le syndrome de douleur complexe régionale semble avoir évolué de façon très favorable, car il n’est plus évident à l’examen physique. Il considère que la lésion professionnelle n’est pas consolidée, que les soins et traitements sont encore nécessaires et qu’il est donc trop tôt pour évaluer l’atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique et les limitations fonctionnelles.
[34] Le 27 septembre 2006, le conseiller en réadaptation rencontre la travailleuse afin de déterminer sa capacité de travail. Il écrit dans sa note d’intervention :
Elle ajoute au tableau des obstacles, le fait qu’elle ne parle pas anglais et, comme en fait foi des annonces qu’elle aurait vues, on demande d’être bilingue dans les emplois de réceptionniste ou de téléphoniste.
[…]
D’après les préoccupations relevées chez la travailleuse, centrées sur la démonstration des obstacles au retour au travail et la revendication d’une indemnisation prolongée, nous entreprenons la détermination de la capacité de travail sans la motivation de la travailleuse dans la démarche;
Elle s’est informée sur les procédures à prendre pour contester le fait qu’elle soit considérée capable d’occuper un autre emploi.
[…]
Nonobstant l’attitude mitigée de la travailleuse à l’égard de sa capacité de travail, nous concluons qu’un emploi de Commis-réceptionniste représente un emploi convenable :
[…]
- L’emploi permettra de respecter les limitations fonctionnelles prescrites; en l’absence de tâches de nature répétitive impliquant de soulever ou manipuler à répétition des objets avec les deux mains.
[…]
La travailleuse souhaite que le dernier employeur accepte de considérer sa capacité de travail dans un emploi de réceptionniste;
Elle se rappelle qu’un tel poste existe chez cet employeur;
[35] Le conseiller en réadaptation offre à la travailleuse un support en recherche d’emploi en service externe.
[36] Le 2 octobre 2006, le docteur Raymond Dion, omnipraticien, médecin-conseil à la CSST, communique avec le docteur Beauregard qui l’informe du contenu du rapport médical du docteur Hallé. Le docteur Beauregard mentionne qu’il est question d’une dépression dans ce rapport.
[37] Le 17 octobre 2006, le conseiller en réadaptation rencontre à nouveau la travailleuse afin de tenter d’améliorer sa perception de sa capacité de travail et d’augmenter ainsi ses chances de retour en emploi. Il informe la travailleuse que son employeur n’a pas de poste de réceptionniste à lui offrir. Il note que cette dernière semble plus réceptive à l’idée d’une possibilité d’emploi comme commis-réceptionniste, mais qu’elle désire contester sa capacité de travail.
[38] Les tâches de l’emploi de réceptionniste-téléphoniste sont décrites dans le Système Repères de la façon suivante :
- Accueille les personnes qui se présentent dans le bureau ou dans l’établissement.
- Détermine le but de leur visite et dirige les visiteurs vers l’endroit approprié.
- Obtient et traite les renseignements requis.
- Utilise un système téléphonique pour répondre et acheminer les appels.
- Fixe et confirme les rendez-vous.
- Exécute, au besoin, d’autres tâches de bureau, notamment saisir du texte à l’ordinateur, classer, enregistrer les paiements pour les services dispensés, vérifier des documents, etc.
- Enregistre les messages et donne des renseignements d’ordre général.
[39] Une réceptionniste-téléphoniste utilise un système téléphonique, un ordinateur, des logiciels de bureautique et de courriel, des agendas et des calepins.
[40] L’habileté à mouvoir les doigts rapidement et avec précision est une des aptitudes requises pour effectuer ce travail.
[41] Le 20 octobre 2006, la CSST retient l’emploi convenable de commis-réceptionniste et déclare que la travailleuse est capable d’exercer cet emploi à compter du 3 octobre 2006. Cette décision est maintenue à la suite d’une révision administrative le 20 mars 2007, d’où la présente contestation.
[42] Le 5 février 2007, la travailleuse consulte le docteur Louis Gouriou, psychiatre, à la demande du docteur Beauregard. Il écrit dans son rapport de consultation que la dystrophie s’est beaucoup atténuée ne laissant comme séquelle actuelle, d’après la travailleuse, qu’une diminution de la force musculaire et quelques douleurs résiduelles. Il ajoute que :
Madame nous parle surtout des problèmes psychologiques auxquels elle a été confrontée : problème avec la CSST, avec la caisse populaire à cause d’un prêt. Tous ces problèmes psychologiques ont eu un impact sur son anxiété et sa dépression. Les deux groupes de symptômes sont difficiles à démêler mais au quotidien, Madame reste chez elle, elle a peur lorsque le courrier arrive le matin (peur des enveloppes brunes), elle sort peu, elle évite les gens (elle est venue accompagnée à l’hôpital), elle se sent incapable, coupable de ne pas travailler…Le sommeil est relativement bon mais elle a des difficultés à s’endormir. Pendant la journée, elle est fatiguée et s’endort en début d’après-midi. Elle nous explique qu’elle hésite toujours à prendre la médication, qu’elle n’aime pas les médicaments.
[43] Selon le docteur Gouriou, la travailleuse souffre de trouble de l’ajustement avec humeur anxieuse et dépressive d’intensité modérée peut-être à certains moments sévère. Il remarque une diminution significative de la concentration. Il écrit qu’il est certain que la travailleuse a des problèmes psychologiques et que si à l’avenir, elle est confrontée à de nouveaux stresseurs, elle risque d’y réagir de la même façon. Il recommande un traitement par la prise de médicaments et par un suivi psychologique.
[44] Le 27 février 2007, le docteur Beauregard remplit un rapport médical. Il y inscrit que la travailleuse a subi une récidive, une rechute ou une aggravation dont le diagnostic est une dépression majeure reliée aux douleurs chroniques.
[45] Le 27 mars 2007, le docteur Beauregard décrit dans ses notes cliniques les symptômes rapportés par la travailleuse (fatigue, tristesse, appétit variable, difficulté de sommeil). Il mentionne que la travailleuse est en attente d’une réponse pour sa réclamation à la CSST concernant la dépression, que sa recherche d’emploi se termine en septembre 2007 et qu’elle est « écœurée de la paperasse CSST ». Aucune mention n’est faite de la douleur ressentie par la travailleuse.
[46] Le 15 mai 2007, le docteur Beauregard écrit dans ses notes cliniques que la travailleuse ressent de la douleur lorsqu’elle se sert de ses bras, ses genoux et ses jambes.
[47] Le 25 mai 2007, la travailleuse discute avec l’agente d’indemnisation. Elle l’informe qu’elle a déjà eu un état dépressif en 2001 à la suite de harcèlement psychologique en milieu de travail. Elle ajoute que sa dépression actuelle est reliée à la douleur et de l’impact de cette douleur sur sa vie.
[48] Le 18 juin 2007, le docteur Beauregard écrit dans ses notes cliniques que la travailleuse a mal aux jambes et au poignet et que ses doigts sont raides le matin.
[49] Le 4 juillet 2007, la CSST reçoit les notes cliniques du docteur Beauregard concernant les soins ou traitements reçus en 2001 relativement à un état dépressif. Il appert de ces notes que le 11 juillet 2001, la travailleuse a les symptômes suivants : affect diminué, insomnie initiale et éveils fréquents, anxiété et fatigue. Le docteur Beauregard note des difficultés au travail et aussi des troubles familiaux. Il diagnostique un trouble d’adaptation avec humeur dépressive et recommande un arrêt de travail. Le 7 août 2001, il s’interroge sur la présence d’une dépression et d’une fibromyalgie et prescrit du Paxil. La travailleuse retourne au travail en décembre 2001.
[50] Le 9 août 2007, le docteur Germain Quevillon, omnipraticien, médecin-conseil à la CSST, considère qu’il n’y a pas de relation entre le diagnostic de dépression majeure et la lésion professionnelle d’origine. Après avoir étudié les notes cliniques des docteurs Beauregard et Gouriou, il écrit ce qui suit dans sa note d’intervention :
Considérant les antécédents de dépression avec traitement nécessitant des médicaments et absence du travail pour une période d’env. 3 mois en 2001
Considérant l’opinion du dr Gouriou qui mentionne que les problèmes psychologiques sont reliés en grande partie à des problèmes avec la csst et la caisse populaire. Ce sont des problèmes administratifs non acceptables selon les critères de la csst comme reliés a une lésion professionnelle
Considérant l’apparition tardive des symtomes en meme temps que la diminution des douleurs (meilleur contrôle avec la médication)
Pour ces considérations, il n’y a pas lieu de reconnaître le lien en la dépression majeure et la lésion physique [sic]
[51] Le 10 août 2007, la CSST conclut qu’il n’y a pas de relation entre le diagnostic de dépression majeure et l’évènement du 14 août 2003. Cette décision sera maintenue à la suite d’une révision administrative le 25 octobre 2007, d’où la présente contestation.
[52] Le 19 novembre 2007, madame Francine Leduc, travailleuse sociale, rédige un résumé du dossier de la travailleuse à qui elle offre des services psychosociaux depuis le 28 mai 2007. Elle écrit que la travailleuse « demande de pouvoir diminuer le stress face à sa situation sociale et financière et de pouvoir se libérer de ce qu’elle garde intérieurement depuis l’évènement déclencheur de 2004. » Elle conclut son rapport de la façon suivante :
En ce moment, le travail thérapeutique effectué avec madame est de diminuer le stress, lui donner un espace d’expression de soi sans jugement, retrouver le pouvoir de ses choix : éducation en rapport aux besoins de base et la normalisation des sentiments vécus.
[53] Le 26 novembre 2007, le docteur Beauregard écrit au représentant de la travailleuse que :
À mon avis apparition graduelle fatigue - anhédonie printemps 2006 suite à douleurs neuropatiques intenses sur longue période ayant aussi causé insomnie et problèmes limitations fonctionnelles entraînant le deuil de sa condition antérieure. Elle est en rémission partielle seulement de sa dépression et sous traitement i.e. psychothérapie CLSC St-André Avellin plus Prozac 30 mg DIE (RX augmentée depuis le 13 novembre 2007 devant la persistance des symptômes dépressifs). Elle doit être revue début janvier 2008. A été évaluée Dr Louis Gouriou en février 2007 qui concluait aussi à dépression majeure. Dans son état actuel (psychologique et physique) à mon avis madame ne peut occuper un emploi à temps plein même de réceptionniste. En effet elle a tendance à échapper les choses à cause de ses tunnels carpiens et dans son état actuel ne pourrait faire un quelconque travail à plein temps il me semble (asthénie-anhédonie) et son état psychologique à mon avis est directement lié à ses problèmes de poignets.
[54] La travailleuse témoigne qu’en 2005, elle ne dort plus, n’a plus de patience, pleure souvent et se sent dépendante des autres qui doivent l’aider dans ses activités quotidiennes. Elle ne peut plus faire les loisirs qu’elle faisait auparavant et reste seule à la maison. Elle commence à déprimer, mais attend longtemps avant de consulter à ce sujet parce que cela ne lui est jamais arrivé et qu’elle en est gênée.
[55] Elle finit par demander de l’aide au docteur Beauregard qui la dirige vers le docteur Gouriou. Lors de la rencontre avec ce dernier, elle lui mentionne avoir des problèmes avec la CSST et la caisse populaire, car elle répond à ses questions à ce sujet. Par contre, elle affirme au tribunal que sa dépression n’est pas la conséquence de ces problèmes.
[56] Elle prend toujours des médicaments pour contrer sa dépression et consulte une thérapeute. Elle doit apprendre à vivre avec la douleur et doit accepter que sa vie ne soit plus ce qu’elle était auparavant.
[57] La travailleuse ajoute qu’avant son arrêt de travail en 2004, tout allait bien. Elle n’avait pas de problèmes familiaux ni monétaires. En 2001, lorsqu’elle travaillait au Château Les Beaulnes, un gérant s’acharnait verbalement sur trois personnes, dont elle-même. Elle en a parlé à son médecin qui l’a mise en arrêt de travail.
[58] Lors de son témoignage, la travailleuse commente son curriculum vitae qui démontre qu’elle a fait du ménage à partir de juillet 1995. Avant cette date, elle a été commis-vendeuse et caissière dans des entreprises commerciales. Elle a aussi occupé différents emplois de bureau, dont celui de secrétaire-réceptionniste de 1970 à 1979 et de 1981 à 1988 alors qu’elle est aussi opératrice et responsable du système informatique.
[59] Elle a suivi des cours de perfectionnement dont un cours d’opératrice en informatique pour le logiciel Multitek en1982, une formation en traitement de texte de base en 1993 ainsi qu’un cours en informatique et en comptabilité offert par le Centre local d’emploi en 2004. Elle a peu appris lors de cette dernière formation parce que cette formation était trop avancée, mais elle a continué à assister au cours pour recevoir ses prestations d’assurance-emploi. Elle peut utiliser le traitement de texte pour faire des textes simples sans graphique et peut imprimer, mais elle ne connaît pas beaucoup l’informatique et utilise peu l’ordinateur à la maison.
[60] Elle commente aussi les différentes offres d’emploi publiées dans le journal de sa région. Ces emplois exigent le bilinguisme et la connaissance des outils informatiques.
[61] Interrogée par le tribunal, la travailleuse explique qu’elle n’a postulé aucun de ces emplois, car elle ne se croit pas capable de les exercer. Elle ne peut pas se concentrer, ne parle pas anglais et ne maîtrise pas bien les outils informatiques.
[62] Elle informe le tribunal qu’elle a exprimé au conseiller en réadaptation son désaccord avec la détermination de l’emploi convenable de commis-réceptionniste parce qu’elle ne parle pas anglais. Il lui a répondu que, quant à lui, il considérait que c’était un emploi convenable et que si elle n’était pas d’accord avec lui de contester sa décision.
L’AVIS DES MEMBRES
Dossier 316721-07-0705
[63] Le membre issu des associations d’employeurs accueillerait la requête de la travailleuse, car il est d’avis que l’emploi de commis-réceptionniste n’est pas un emploi convenable que la travailleuse est capable d’exercer à compter du 3 octobre 2006 parce que cet emploi ne respecte pas ses limitations fonctionnelles.
[64] Quant au membre issu des associations syndicales, il accueillerait aussi la requête de la travailleuse, car il est d’avis que le processus de détermination de l’emploi convenable n’a pas été fait de façon sérieuse et que l’emploi de commis-réceptionniste n’est pas un emploi convenable que la travailleuse est capable d’exercer à compter du 3 octobre 2006 parce que cet emploi ne respecte pas ses limitations fonctionnelles et n’offre pas de possibilité raisonnable d’embauche puisque la travailleuse n’est pas bilingue et ne possède pas de connaissance suffisante en informatique.
Dossier 332485-07-0711
[65] Le membre issu des associations d’employeurs rejetterait la requête de la travailleuse puisque, selon lui, la preuve démontre que les douleurs ont diminué et que les problèmes psychologiques dont souffre la travailleuse sont dus à des complications administratives et financières.
[66] Quant au membre issu des associations syndicales, il accueillerait la requête de la travailleuse, car il est d’avis que la preuve prépondérante démontre que la dépression dont souffre la travailleuse est en relation avec l’évènement du 14 août 2003.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Dossier 301418-07-0610
[67] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur doit supporter 80,68 % du coût des prestations relié à la maladie professionnelle dont souffre la travailleuse et qui s’est manifestée le 14 août 2003, comme le prétend la CSST.
[68] L’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi) prévoit les règles d’imputation lorsqu’une travailleuse a exercé un travail de nature à engendrer la maladie professionnelle dont elle souffre. Cet article se lit comme suit :
328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312.
__________
1985, c. 6, a. 328.
[69] Selon le premier alinéa de cet article, la règle générale d’imputation veut que le coût des prestations soit imputé à l’employeur pour qui la travailleuse a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
[70] Par ailleurs, si la travailleuse a exercé un tel travail pour plus d’un employeur, la CSST doit imputer ce coût à tous les employeurs pour qui la travailleuse a exercé un travail de nature à engendrer la maladie professionnelle en proportion de la durée de ce travail et de l’importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle de la travailleuse.
[71] Or, la Commission des lésions professionnelles estime que la CSST ne respecte pas cette disposition de la loi lorsqu’elle impute à l’employeur 80,68 % du coût des prestations[4].
[72] Par ailleurs, la travailleuse a-t-elle exercé chez l’employeur un travail de nature à engendrer la maladie dont elle souffre et qui s’est manifestée le 14 août 2003?
[73] Le terme « engendrer » est défini comme suit dans le dictionnaire Le Petit Larousse illustré[5] :
Être à l’origine de; causer, provoquer.
[74] Et de la façon suivante, dans le dictionnaire Le nouveau petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française [6]:
Produire, avoir pour conséquence.
[75] Le tribunal est d’avis que le travail d’aide domestique exécuté chez l’employeur à partir du 16 juillet 2004 ne peut avoir causé, produit, provoqué ou avoir pour conséquence le syndrome du canal carpien bilatéral dont souffre la travailleuse le 14 août 2003, car cette maladie est déjà présente et diagnostiquée au moment où la travailleuse débute le travail d’aide domestique chez l’employeur.
[76] Donc, le tribunal estime que la travailleuse n’a pas exercé chez l’employeur un travail de nature à engendrer cette maladie au sens de l’article 328 de la loi puisque la maladie professionnelle est déjà existante lors de son entrée en fonction chez l’employeur.
[77] C’est pourquoi la Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur ne doit pas être imputé du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle de la travailleuse du 14 août 2003.
Dossier 316721-07-0705
[78] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’emploi de commis-réceptionniste est un emploi convenable que la travailleuse est capable d’exercer à compter du 3 octobre 2006.
[79] La détermination de l’emploi convenable s’inscrit dans le cadre de la réadaptation professionnelle dont il est question aux articles 166 et 171 de la loi. Ces articles se lisent de la façon suivante :
166. La réadaptation professionnelle a pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable.
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1985, c. 6, a. 166.
171. Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent et que son employeur n'a aucun emploi convenable disponible, ce travailleur peut bénéficier de services d'évaluation de ses possibilités professionnelles en vue de l'aider à déterminer un emploi convenable qu'il pourrait exercer.
Cette évaluation se fait notamment en fonction de la scolarité du travailleur, de son expérience de travail, de ses capacités fonctionnelles et du marché du travail.
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1985, c. 6, a. 171.
[80] La détermination de l’emploi convenable fait partie du plan individualisé de réadaptation prévu à l’article 146 de la loi :
146. Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.
Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.
__________
1985, c. 6, a. 146.
Le tribunal souligne.
[81] La notion d’emploi convenable est définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[82] Cette définition comporte les critères à considérer afin de qualifier un emploi d’emploi convenable. La Commission des lésions professionnelles décrit ainsi ces critères dans l’affaire Duguay et Constructions du Cap-Rouge inc.[7] :
[51] Il est ainsi généralement établi que pour être qualifié de « convenable » au sens de la loi, un emploi doit respecter les conditions suivantes
être approprié, soit respecter dans la mesure du possible les intérêts et les aptitudes du travailleur;
permettre au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle, soit plus particulièrement respecter ses limitations fonctionnelles, qu’elles soient d’origine professionnelle ou personnelle;
permettre au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles, dans la mesure du possible, soit tenir compte de sa scolarité et de son expérience de travail;
présenter une possibilité raisonnable d’embauche, ce qui ne signifie pas que l’emploi doit être disponible. Cette possibilité doit par ailleurs s’apprécier en regard du travailleur et non de façon abstraite.
[…]
ne pas comporter de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité du travailleur compte tenu de sa lésion, soit, notamment, ne pas comporter de risque réel d’aggravation de l’état du travailleur ni de risque d’accident en raison des limitations fonctionnelles.
(Souligné dans le texte original)
[83] D’entrée de jeu, la Commission des lésions professionnelles constate que le plan de réadaptation, comprenant la détermination de l’emploi convenable, n’a pas été mis en œuvre avec la collaboration de la travailleuse au sens de l’article 146 de la loi.
[84] En effet, le tribunal constate que le conseiller en réadaptation n’a pas tenté de rechercher avec la travailleuse un emploi approprié qui respecterait ses intérêts et qu’il a entrepris « la détermination de la capacité de travail sans la motivation de la travailleuse dans la démarche. »
[85] Il appert des notes évolutives et du témoignage de la travailleuse que le conseiller en réadaptation avait décidé de façon unilatérale de l’emploi qu’il considérait comme étant un emploi convenable.
[86] Dès la première rencontre, il est écrit dans les notes évolutives que « nonobstant l’attitude mitigée de la travailleuse à l’égard de sa capacité de travail, nous concluons qu’un emploi de commis-réceptionniste représente un emploi convenable » et lors de la deuxième et dernière rencontre, il note que la travailleuse désire contester sa capacité de travail.
[87] La travailleuse a mentionné qu’elle aimerait occuper l’emploi convenable de commis-réceptionniste déterminé par le conseiller en réadaptation chez l’employeur, mais qu’elle demeure en désaccord avec cet emploi convenable puisqu’elle ne se sent pas capable d’exercer cet emploi ailleurs sur le marché du travail, car elle n’est pas bilingue et ne croit pas avoir les connaissances suffisantes en informatique pour faire les tâches de cet emploi.
[88] Comme le mentionne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Pisani et Marché d’alimentation Régal inc.[8] :
[44] Selon la jurisprudence développée par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles1 et suivie par la Commission des lésions professionnelles2, la CSST peut procéder à telle détermination lorsque, pour divers motifs, le travailleur fait défaut de collaborer au processus devant conduire à la détermination d’un emploi convenable. Cependant, la CSST doit alors respecter certaines conditions : elle doit, en autant que faire se peut, chercher à susciter la collaboration du travailleur et elle doit s’assurer d’évaluer l’emploi qu’elle entend retenir en regard des caractéristiques servant à qualifier l’emploi de « convenable » au sens de la loi.
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1 CSST et Bleau et Guy Brunelle, CALP 37592-60-9203, 30 novembre 1993, Jean-Guy Raymond, commissaire; Vachon et Claude Couture Électrique et CSST, CALP 46918-03-9210, 26 mai 1995, Jean-Marc Dubois, commissaire; Harnois et Jeans A.C.G. inc. (Les) CALP 44877-62-9209, 31 octobre 1994, Mireille Zigby, commissaire; Lessard et CSST, [1995] CALP 1718 .
2 Poitevien et Les Jus Bessy inc. et CSST, CLP 114688-73-9903, 11 janvier 2000, Lina Crochetière, commissaire; Martel et Installation électrique Danor ltée et CSST, CLP 104625-61-9808, 28 janvier 2000, Pauline Perron, commissaire; Béchard et M et G Cable Service Inc., CLP 121589-62-9908, 31 janvier 2000, Alain Vaillancourt, commissaire.
[89] En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles considère que deux rencontres sont nettement insuffisantes pour déterminer un emploi convenable alors que la travailleuse est âgée de 54 ans à ce moment-là, qu’elle est en arrêt de travail depuis deux ans, qu’elle fait le même genre de travail dans l’entretien ménager depuis 1995, qu’elle demeure dans une région éloignée et qu’elle a exprimé ses réticences et son désaccord par rapport à un emploi convenable qu’elle considère ne pas être en mesure d’exercer.
[90] La Commission des lésions professionnelles constate que, face à la perception de la travailleuse de ne pouvoir s’exprimer adéquatement en anglais et de ne pas maîtriser les outils informatiques afin de pouvoir exercer l’emploi de commis-réceptionniste, la CSST n’a fait aucune démarche afin d’évaluer ces compétences pour conclure que la travailleuse est capable d’exercer cet emploi et si elle présente les qualifications professionnelles nécessaires pour ce faire.
[91] Donc, le tribunal considère qu’il n’y a pas eu d’évaluation véritable des possibilités professionnelles de la travailleuse en vue de l’aider à déterminer un emploi convenable qu’elle pourrait exercer au sens de l’article 171 de la loi.
[92] Il est vrai que la travailleuse exprime des doutes quant à sa capacité à reprendre tout travail, mais la Commission des lésions professionnelles estime que, plutôt que de mettre la travailleuse sur une voie d’évitement en statuant sur un emploi convenable qu’elle craint de ne pouvoir exercer, la CSST se devait de faciliter l’accès de la travailleuse à un emploi convenable comme prévu à l’article 166 de la loi.
[93] Le tribunal partage l’opinion émise par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Coull c. C.O. Bisson & ass.[9] :
[10] Afin que l’on puisse conclure par ailleurs qu’un travailleur a réellement bénéficié de la réadaptation que requérait son état, il importe que la CSST ait réellement évalué la situation du travailleur et ait tenté de trouver les solutions appropriées à son cas en tentant de susciter sa collaboration. Dans le cadre de la réadaptation professionnelle, de l’information doit ainsi être obtenue du travailleur sur ses expériences antérieures de travail, sur ses intérêts, ses aptitudes, etc. Ce n’est pas un processus qui peut généralement être complété à la suite d’une seule rencontre et il peut par ailleurs, toujours selon le cas, nécessiter le recours à des ressources spécialisées comme un physiothérapeute, à un conseiller en orientation ou à un psychologue par exemple.
[11] Par ailleurs, bien que la CSST ait l’obligation de tenter d’obtenir et même de susciter la collaboration du travailleur dans l’établissement de son plan individualisé de réadaptation, ce dernier a quant à lui l’obligation de collaborer, ce qui implique une participation active de sa part. Il doit ainsi, dans le cadre de la réadaptation professionnelle, fournir à la CSST toutes les informations pertinentes le concernant, réfléchir aux suggestions qui lui sont faites par la CSST, prendre part activement aux discussions ainsi qu’aux rencontres avec des ressources spécialisées. Dans l’appréciation de la participation du travailleur, il devra par ailleurs être tenu compte de situations particulières comme l’âge élevé d’un travailleur, son retrait du marché du travail pendant plusieurs années en raison de sa lésion professionnelle ou la persistance de douleurs importantes. La CSST devra alors faire un effort particulier pour susciter la collaboration du travailleur, lui offrir les services nécessaires pour l’aider en ce sens et être moins exigeante quant au caractère « actif » de sa participation.
[94] Dès lors, la Commission des lésions professionnelles estime que le processus de détermination de l’emploi convenable a été fait sans avoir réellement tenté d’obtenir la collaboration de la travailleuse et ne respecte pas les prescriptions de la loi.
[95] Au surplus, le tribunal estime que l’emploi de commis-réceptionniste ne respecte pas les limitations fonctionnelles de la travailleuse. Il ne permet donc pas à la travailleuse d’utiliser sa capacité résiduelle de travail et comporte un danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité de la travailleuse compte tenu de sa lésion.
[96] En effet, lors de l’exercice du travail de commis-réceptionniste, la travailleuse est appelée à manipuler des feuilles de papier, à utiliser des crayons ou des stylos ainsi qu’un clavier d’ordinateur. La Commission des lésions professionnelles estime qu’elle aurait donc à manipuler ou saisir des objets du bout des doigts de la main droite et à effectuer des mouvements rapides des doigts avec sa main droite.
[97] À cet égard, le Système Repères indique que la travailleuse doit avoir l’habileté à mouvoir les doigts rapidement et avec précision. À la lueur des limitations fonctionnelles décrites par le docteur Kornacki, la Commission des lésions professionnelles estime que la travailleuse n’a pas cette habileté.
[98] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles estime que l’emploi de commis-réceptionniste n’est pas un emploi convenable que la travailleuse est capable d’exercer le 3 octobre 2006 et que la CSST devra élaborer, avec la collaboration de la travailleuse, un plan de réadaptation professionnelle approprié afin de rendre la travailleuse capable d’exercer un emploi convenable.
Dossier 332485-07-0711
[99] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la dépression majeure dont souffre la travailleuse est en relation avec la maladie professionnelle qui s’est manifestée le 14 août 2003.
[100] Afin d’établir la relation entre une lésion de nature psychologique et la lésion professionnelle d’origine, la Commission des lésions professionnelles s’exprimait ainsi dans l’affaire Bergeron et Ville de Senneterre[10] :
[18] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’en matière de lésions professionnelles psychologiques, certains des critères servant à l’analyse du caractère professionnel d’une telle rechute, récidive ou aggravation sont d’une utilité relative. Il en est ainsi, par exemple, de l’intensité du traumatisme initial, de l’identité du site lésionnel, du suivi médical physique. Par ailleurs, même en matière de lésion psychologique, il s’avère tout aussi important, pour celui qui cherche à en faire reconnaître le caractère professionnel, de réussir la démonstration au moyen d’une preuve prépondérante à caractère médical, de la relation qui peut exister entre cette nouvelle lésion psychologique et l’événement initial.
[101] D’entrée de jeu, le tribunal constate que la preuve médicale ne permet pas d’établir la relation entre la dépression dont souffre la travailleuse et l’évènement du 14 août 2003, et ce, malgré l’opinion médicale émise par le docteur Beauregard voulant que l’état psychologique de la travailleuse soit directement relié à ses problèmes de poignets.
[102] En effet, cette opinion médicale ne fait aucune mention ni distinction avec les problèmes psychologiques vécus par la travailleuse en 2001 qui ont nécessité un arrêt de travail d’environ cinq mois et la prise d’antidépresseur.
[103] De plus, selon les notes cliniques contemporaines à ces problèmes psychologiques de 2001 et contrairement à ce qu’affirme la travailleuse, cette dernière éprouvait aussi des problèmes familiaux.
[104] Au surplus, le diagnostic posé par le docteur Beauregard et apparaissant au rapport médical du 27 février 2007 est une dépression majeure reliée aux douleurs chroniques.
[105] Or, dès le 22 juin 2005, la physiothérapeute écrit que la douleur est diminuée d’au moins 80 % et le 15 juillet 2005, cette dernière considère que la travailleuse ne présente plus d’éléments objectivables ni les signes et symptômes initiaux de la dystrophie.
[106] Le 5 septembre 2006, lorsque la travailleuse rencontre le docteur Hallé, elle lui mentionne que la douleur au membre supérieur droit est diminuée d’environ 50 % et celui-ci mentionne que le syndrome de douleur complexe régionale semble avoir évolué de façon très favorable, car il n’est plus évident à l’examen physique.
[107] Quant à l’énoncé du docteur Hallé selon lequel la travailleuse a peut-être développé un état dépressif secondaire à la douleur, la Commission des lésions professionnelles estime que cette affirmation fait état d’une possibilité et n’est pas suffisante pour démontrer la prépondérance d’une relation entre la dépression dont souffre la travailleuse et la maladie professionnelle qui s’est manifestée le 14 août 2003.
[108] D’autant plus que lors de sa rencontre avec la travailleuse, la douleur est diminuée de façon significative et le syndrome de douleur régionale complexe n’est plus évident à l’examen physique et les signes et symptômes de ce syndrome sont absents depuis le 22 juin 2005.
[109] La Commission des lésions professionnelles considère que l’état psychologique de la travailleuse semble plutôt être en relation avec les tracas administratifs et financiers qu’elle éprouve, entre autres, avec la CSST et la caisse populaire, et ce, malgré que la travailleuse affirme dans son témoignage que les problèmes relatés au docteur Gouriou à cet égard ne sont pas la cause de la dépression majeure dont elle souffre.
[110] En effet, le tribunal retient du rapport médical du docteur Gouriou que la travailleuse lui parle surtout des problèmes psychologiques auxquels elle a été confrontée, soit les problèmes avec la CSST et les problèmes avec la caisse populaire à cause d’un prêt et avant de conclure que la travailleuse souffre d’un trouble de l’ajustement avec humeur anxieuse et dépressive, il relate que la dystrophie s’est beaucoup atténuée ne laissant que quelques douleurs résiduelles.
[111] De plus, le docteur Beauregard écrit dans ses notes cliniques du 27 mars 2007 que la travailleuse est « écœurée de la paperasse de la CSST » et aucune mention n’est faite de la douleur qu’elle pourrait ressentir.
[112] D’ailleurs, le 19 novembre 2007, madame Francine Leduc, travailleuse sociale qui offre des services psychosociaux à la travailleuse, écrit que la travailleuse « demande de pouvoir diminuer le stress par rapport à sa situation sociale et financière et de pouvoir se libérer de ce qu’elle garde intérieurement depuis l’évènement déclencheur de 2004. »
[113] Comme le mentionnait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Boivin et Pierre & Maurice De La Fontaine inc.[11] :
[77] Rappelons que la jurisprudence majoritaire a établi que les complications administratives et les angoisses financières ne peuvent être reconnues comme facteur causal des troubles dépressifs donnant ouverture à la lésion professionnelle6. Il appartient au travailleur de faire la preuve de la relation entre le diagnostic de dépression découlant de la rechute et l’accident du travail initial.
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6 Voir entre autres De Chatigny et Les Gicleurs Delta ltée, 16489-63-9001, 93-05-11, J. Y. Desjardins; Chemins de fer nationaux et Maheu , 20557-63-9007, 94-02-04, A. Suicco; Mallette et A. Di Pancrazio Construction inc., 37375-62-9201, 95-02-10, J.Y. Desjardins; CSST et Bélanger, 44310-03-9210, 95-
02-27, G. Godin; Banque nationale du Canada et Tardif, 65604-60-9501, 96-10-25, N. Lacroix.
[114] La Commission des lésions professionnelles estime que la preuve ne démontre pas que les démêlés que la travailleuse a vécus avec la CSST, dont la détermination unilatérale de l’emploi convenable, constituent un abus de façon telle que la travailleuse est particularisée par des mesures abusives, illégales, dilatoires et discriminatoires[12] qui auraient pu fonder sa réclamation pour une lésion psychologique consécutive à la lésion initiale du 13 août 2003.
[115] Par ailleurs, le docteur Gouriou considère que si la travailleuse est confrontée à nouveau à des stresseurs, elle risque de réagir de la même façon, c'est-à-dire en présentant des problèmes psychologiques.
[116] Dès lors, la Commission des lésions professionnelles retient l’opinion du docteur Quevillon, médecin-conseil à la CSST, voulant qu’il n’y ait pas lieu de reconnaître la relation entre la dépression majeure présentée par la travailleuse et la lésion physique dont elle souffre.
[117] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles considère que la travailleuse n’a pas démontré, par une preuve prépondérante qui lui incombe, que la dépression dont elle souffre est en relation avec la lésion professionnelle du 13 août 2003.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 301418-07-0610
ACCUEILLE la requête de la Coop de solidarité en aide domestique des 1001 corvées, l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 5 octobre 2006 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur ne doit pas être imputé du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle du 14 août 2003 de madame Lily Périard, la travailleuse.
Dossier 316721-07-0705
ACCUEILLE la requête de madame Lily Périard, la travailleuse;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 20 mars 2007 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’emploi de commis-réceptionniste n’est pas un emploi convenable que la travailleuse est capable d’exercer à compter du 3 octobre 2006;
RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour que celle-ci élabore un nouveau plan individualisé de réadaptation avec la collaboration de la travailleuse.
Dossier 332485-07-0711
REJETTE la requête de madame Lily Périard, la travailleuse;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 25 octobre 2007 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le diagnostic de dépression majeure posé le 27 février 2007 n’est pas en relation avec la lésion professionnelle du 14 août 2003.
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Me Suzanne Séguin |
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Commissaire |
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Me Lyne Gaudreault |
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Groupe Gaudreault avocats |
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Représentante de l’employeur |
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Monsieur Éric Lemay |
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Conseil santé sécurité |
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Représentant de la travailleuse |
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Me Michèle Gagnon Grégoire |
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Panneton Lessard |
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Représentante de la CSST |
[1] Périard et Coop des 1001 Corvées, C.L.P. 268117, 29 novembre 2005, S. Lemire
[2] Il s’agirait plutôt d’un arrêt de travail d’environ cinq mois
[3] L.R.Q., c. A-3.001
[4] Voir notamment : Ferblanterie G.M. inc., C.L.P. 237848-03B-0406, 4 avril 2005, P. Brazeau
[5] Paris, Larousse, 2005, 1855 p.
[6] réimpr., Paris, Dictionnaires Le Robert, 2001, 2841 p.
[7] [2001] C.L.P. 24 , page 34
[8] C.L.P. 13473-72-0003, 15 août 2000, B. Lemay
[9] [2005] C.L.P. 730
[10] C.L.P. 121386-08-9907, 9 juin 2000, C. Bérubé
[11] C.L.P. 114200-07-9903, 9 juillet 2001, M. Langlois
[12] Poulin et Automobile Bonne Route inc., C.L.P. 127943-31-9912, 20 octobre 2000, P. Simard, révision rejetée, 10 mai 2001, C. Lessard
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