Boyer c. LG Electronics Canada Inc. |
2016 QCCQ 6347 |
|||||||
COUR DU QUÉBEC |
||||||||
« Division des petites créances » |
||||||||
CANADA |
||||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
||||||||
DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
|||||||
LOCALITÉ DE |
MONTRÉAL |
|||||||
« Chambre civile » |
||||||||
N° : |
500-32-148497-151 |
|||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
DATE : |
Le 25 avril 2016 |
|||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. |
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
DANIELLE BOYER |
||||||||
Demanderesse |
||||||||
c. |
||||||||
LG ELECTRONICS CANADA INC. |
||||||||
-et- |
||||||||
BEST BUY CANADA |
||||||||
Défenderesses |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
JUGEMENT SÉANCE TENANTE |
||||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
[1] La demanderesse, madame Danielle Boyer (« madame Boyer ») allègue que les défenderesses, LG Electronics Canada inc. (« LG Electronics ») et Best Buy Canada (« Best Buy ») refusent de respecter la garantie prévue par la loi.
[2] Le 25 août 2007, madame Boyer achète un réfrigérateur de marque « LG » au montant de 949,99 $ au magasin Best Buy.
[3] En mars 2015, le réfrigérateur fait défaut et LG Electronics et Best Buy refusent d’assumer le coût des réparations. Madame Boyer paie 209 $.
[4] En juin 2015, le réfrigérateur fait encore défaut. Cette fois, LG Electronics et Best Buy refusent de le réparer.
[5] Madame Boyer témoigne qu’elle doit se priver de réfrigérateur plusieurs semaines et elle perd ses aliments.
[6] L’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur[1] (L.P.C.) prévoit que :
38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.
[7] Basé sur la déclaration de LG, la durée de vie moyenne des gros appareils électroménagers est de 17 ans.
[8] Aussi, le Tribunal est d’avis que madame Boyer a droit pour la perte de son réfrigérateur à une compensation en vertu de la garantie légale du fabricant LG de 617,18 $ soit (7/17 ans X 989).
[9] Le Tribunal accorde également, basé sur l’article 272 L.P.C. le remboursement des dommages additionnels suivants :
o 209,25 $ pour la réparation
o 24,45 $ de déboursés
o 200,00 $ perte de nourriture
1 050,88 $ total
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE partiellement la requête introductive d’instance de la demanderesse ;
CONDAMNE la défenderesse LG Electronics Canada inc. à payer à la demanderesse la somme de 1 050,88 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2015 ;
SANS FRAIS.
REJETTE la requête introductive d’instance initiée contre la défenderesse Best Buy Canada ;
SANS FRAIS.
|
||
|
__________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. |
|
|
|
|
Date d’audience : |
25 avril 2016 |
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.