COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE
LÉSIONS PROFESSIONNELLES
QUÉBEC MONTRÉAL, le 29 septembre 1993
DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE: Me Neuville Lacroix
DE MONTRÉAL
RÉGION:
ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE
DOSSIER: 28360-08-9104
À 28389-08-9104
DOSSIER CSST: 1339 498
AUDIENCE TENUE LE: 24 février 1993
À: Val-D'or
DOSSIER: 28360-08-9104
DOSSIER BRP: 6042 9935 CLAUDE CÔTÉ
546, Rang 7
Fugerville (Québec)
J0Z 2A0
DOSSIER: 28361-08-9104 JEAN-GUY BEAULE
DOSSIER BRP: 6042 9786 C.P. 181
Laverlochère (Québec)
J0Z 2P0
DOSSIER: 28362-08-9104 HEINZ HOWALD
DOSSIER BRP: 6042 9802 C.P. 106
Fabre (Québec)
J0Z 1Z0
DOSSIER: 28363-08-9104 CLAUDE ST-ONGE
DOSSIER BRP: 6042 9810 54, rue Douaire
Bearn (Québec)
J0Z 1G0
DOSSIER: 28364-08-9104 MARTIN DESROCHERS
DOSSIER BRP: 6042 9828 590, rue Du Lac
Fabre (Québec)
J0Z 1Z0
DOSSIER: 28365-08-9104 LUC GOULET
DOSSIER BRP: 6042 9836 623, De la Gare
Fabre (Québec)
J0Z 1Z0
DOSSIER: 28366-08-9104 CLAUDE CORMIER
DOSSIER BRP: 6042 9844 Rang 7 Nord
Lorrainville (Québec)
J0Z 2R0
DOSSIER:28367-08-9104 GÉRALD MCFADDEN
DOSSIER BRP: 6042 9851 9, rue Mayer Sud
Bearn (Québec)
J0Z 1G0
DOSSIER: 28368-08-9104 MARCEL CHALIFOUX
DOSSIER BRP: 6043 0149 C.P. 162
Bearn (Québec)
J0Z 1G0
DOSSIER: 28369-08-9104 JACQUES RONDEAU
DOSSIER BRP: 6043 0156 Rang 7
Fugerville (Québec)
J0Z 2A0
DOSSIER: 28370-08-9104 MARCEL BROUILLARD
DOSSIER BRP: 6043 0164 C.P. 244
Ville-Marie (Québec)
J0Z 3W0
DOSSIER: 28371-08-9104 MICHEL PELCHAT
DOSSIER BRP: 6043 0172 4, rue St-Léonard
Bearn (Québec)
J0Z 1G0
DOSSIER: 28372-08-9104 MAURICE BOUCHER
DOSSIER BRP: 6043 0206 C.P. 34
Bearn (Québec)
J0Z 1G0
DOSSIER: 28373-08-9104 DANIEL JULIEN
DOSSIER BRP: 6043 0214 613, rue Principale
Fabre (Québec)
J0Z 1G0
DOSSIER: 28374-08-9104 MICHEL MCFADDEN
DOSSIER BRP: 6042 9869 10-C, St-Léonard
Bearn (Québec)
J0Z 1G0
DOSSIER: 28375-08-9104 RÉNALD BERGERON
DOSSIER BRP: 6042 9877 24, rue Principale
C.P. 100
Laverlochère (Québec)
J0Z 2P0
DOSSIER: 28376-08-9104 POLYDORE GAUTHIER
DOSSIER BRP: 6042 9885 Rang 3
Laverlochère (Québec)
J0Z 2P0
DOSSIER: 28377-08-9104 CLAUDE MORIN
DOSSIER BRP: 6042 9893 Rang 6
Guigues (Québec)
J0Z 2G0
DOSSIER: 28378-08-9104 MARIO T. DESROCHERS
DOSSIER BRP: 6042 9901 C.P. 23
Fabre (Québec)
J0Z 1Z0
DOSSIER: 28379-08-9104 YVES LANGLOIS
DOSSIER BRP: 6042 9919 241, Rang 1 Sud
Laverlochère (Québec)
J0Z 2P0
DOSSIER: 28380-08-9104 RICHARD JULIEN
DOSSIER BRP: 6042 9927 C.P. 294
Guigues (Québec)
J0Z 2G0
DOSSIER: 28381-08-9104 GÉRARD GÉLINAS
DOSSIER BRP: 6042 9943 C.P. 442
Bearn (Québec)
J0Z 2R0
DOSSIER: 28382-08-9104 DENIS DESROCHERS
DOSSIER BRP: 6042 9950 1289, rue Gauthier
Fabre (Québec)
J0Z 1Z0
DOSSIER: 28383-08-9104 MICHEL BERNARD
DOSSIER BRP: 6042 9968 C.P. 15
Bearn (Québec)
J0Z 1G0
DOSSIER: 28384-08-9104 LUC LACROIX
DOSSIER BRP: 6042 9976 Rang 6
Guigues (Québec)
J0Z 2G0
DOSSIER: 28385-08-9104 SYLVAIN LAROSE
DOSSIER BRP: 6042 9992 C.P. 1449
Ville-Marie (Québec)
J0Z 3W0
DOSSIER: 28386-08-9104 GABRIEL FORTIN
DOSSIER BRP: 6043 0008 C.P. 358
Lorrainville (Québec)
J0Z 2R0
DOSSIER: 28387-08-9104 ROLAND STRASBOURG
DOSSIER BRP: 6043 0016 12, rue Amboise
Bearn (Québec)
J0Z 1G0
DOSSIER: 28388-08-9104 ALAIN LAPERRIÈRE
DOSSIER BRP: 6043 0024 14, 3e Rue
Bearn (Québec)
J0Z 1G0
DOSSIER: 28389-08-9104 RÉMI LEFEBVRE
DOSSIER BRP: 6043 0123 424, Rang 10
Fugerville (Québec)
J0Z 2A0
PARTIES APPELANTES
et
PRODUITS FORESTIERS TEMBEC INC.
67, rue Principale Sud
C.P. 30
Bearn (Québec)
J0Z 1G0
PARTIE INTÉRESSÉE
D É C I S I O N
S'appuyant sur l'article 406 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), monsieur Claude Côté et als (les requérants) demandent, le 7 août 1992, la révision de la décision rendue le 18 juillet 1992 par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel). Dans sa décision, la Commission d'appel rejette l'appel des requérants et confirme la décision du 1er mars 1991 du bureau de révision de la région Abitibi-Témiscamingue et déclare que l'article 227 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[2] (L.S.S.T.) n'est pas le recours approprié puisque la sanction exercée à l'égard des requérants ne résulte pas de l'exercice par eux d'un droit prévu à la loi.
OBJET DE L'APPEL
Les requérants demandent à la Commission d'appel de réviser la décision du 8 juillet 1992 parce qu'elle aurait commis une erreur flagrante et manifeste, en confirmant que le bureau de révision n'avait pas juridiction dans la présente affaire et en refusant de donner effet aux dispositions de la L.S.S.T.
LES FAITS
Les faits ont fait l'objet des admissions suivantes lors de l'audition devant la Commission d'appel le 28 avril 1992:
«(...)
1- Le 6 juillet 1989, 6 travailleurs du quart de jour de la scierie exercent un droit de refus à cause de la chaleur intense à leur poste de travail:
Vital Rocheleau au poste de démêleur 8';
Guy Ranger au poste de démêleur 8';
Gaétan Gaudet au poste de 1er ébouteur 8';
Gérard Paquin au poste de 1er démêleur 16';
Normand Pépin au poste de 1er démêleur 16' et Camille Carpentier qui opère la chargeuse Tanguay.
2- Le même jour, les inspecteurs Du Sault et Leroux de la C.S.S.T. se rendent sur les lieux et rencontrent des représentants patronaux et syndicaux.
3- Il est convenu d'installer des ventilateurs individuels aux postes suivants:
-les 4 ébouteurs 8' et 16';
-les 4 démêleurs 8' et l6';
-les 2 déligneuses 8' et 16';
-la déligneuse de pins et pour le "claireur chariot".
De plus, le ventilateur aux «cuves sélection» sera remplacé et une pellicule teintée pare-soleil sera installée «dans la cabine de l'opérateur Tanguay.»
4- L'inspecteur Du Sault a justifié tous les droits de refus exercés par les travailleurs sauf pour le poste d'opérateur de la chargeuse Tanguay. Il a ordonné le retour au travail aussitôt les corrections complétées ou avant si les conditions le justifiaient.
5- Les corrections ont été terminées vers les 22 heures le même jour.
6- L'employeur a avisé les travailleurs du quart du soir vers 17 h de ne pas se présenter au travail à 19 h mais plutôt à 22 h.
7- Ce sont les travailleurs du quart de jour qui ont exercé le droit de refus et l'employeur n'a pas contesté ce droit de refus.
8- Les travailleurs du quart du soir concernés par la présente affaire ont subi une coupure de salaire équivalente à trois heures de travail pour le quart du soir du 6 juillet 1989.»
(...)»
Les requérants, travailleurs du quart du soir, ont porté plainte en vertu de l'article 227 de la L.S.S.T. parce qu'ils auraient perdu trois heures de salaire à cause de l'exercice d'un droit de refus.
Suite à cette plainte, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission), dans une décision du 25 août 1989, déclare la plainte irrecevable au motif que les appelants n'ont pas exercé un droit ou une fonction prévue à la loi; l'article 227 de la L.S.S.T. n'étant pas le recours indiqué dans les circonstances.
Le bureau de révision dans sa décision, du 1er mars 1989, maintient la décision de la Commission et ajoute qu'un tribunal civil constituerait l'instance appropriée.
La Commission d'appel, dans sa décision du 8 juillet 1992, conclut, dans un premier temps, que les requérants ayant subi une coupure de salaire équivalant à trois heures de travail, ont subi une sanction au sens de l'article 227.
Cependant, elle considère que la mesure prise contre les requérants ne le fut pas à cause de l'exercice d'un droit qui résulte de la présente loi.
La Commission d'appel estime que les travailleurs n'ont pas exercé quelque droit mais qu'ils ont été privés de travail à cause d'une suspension ordonnée par l'inspecteur et indirectement à cause de l'exercice d'un droit de refus, la sanction n'ayant pas été imposée en raison de l'exercice par eux d'un droit.
La Commission d'appel ajoute que ce n'est pas parce que les appelants ont exercé un droit que l'employeur leur a coupé trois heures de salaire, mais parce que les appelants n'ont pas travaillé durant les premières heures du quart du soir vu qu'aucun travail n'était disponible, dû au fait que s'exécutaient des mesures de correction ordonnées par l'inspecteur de la Commission. L'employeur les avait avisés de ne pas se présenter au travail. La Commission d'appel ajoute que les employés n'ont pas exercé quelque droit en demeurant chez eux et en présumant avoir droit à leur salaire en vertu de l'article 187 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.S.S.T.). S'appuyant sur la décision de Théberge contre Habitat de Sainte-Foy (1982) Inc., [1991] R.J.Q. 1616, la Commission d'appel conclut que l'article 227 de la L.S.S.T. n'est pas approprié vu que la sanction exercée à l'égard de requérants ne résulte pas de l'exercice par eux d'un droit prévu à la loi, celui-ci ayant été exercé par d'autres.
La Cour d'appel avait conclu dans Théberge que, suite à une ordonnance de fermeture d'un chantier par un inspecteur de la Commission lors d'un décès de deux travailleurs et de blessures à trois autres lors de l'effondrement d'une partie d'un édifice en construction, les travailleurs n'avaient exercé aucun droit puisque la fermeture résultait de la décision de l'inspecteur de fermer le chantier.
Des faits mis en preuve au bureau de révision, il appert également que le représentant de l'employeur a confirmé que la décision de l'inspecteur Du Sault de justifier les droits de refus exercés par des travailleurs, sauf pour l'opérateur de la chargeuse Tanguay, et d'ordonner la mise en place des correctifs a eu pour conséquence l'arrêt des travaux sur la ligne de production de la scierie.
Le bureau de révision a assimilé les effets de la décision de l'inspecteur Du Sault à une suspension des travaux pour toutes les opérations affectées par le droit de refus, sauf pour la ligne de pin.
ARGUMENTATION DES PARTIES
Le procureur des requérants soumet en quelque sorte la même argumentation que celle qu'il a présentée devant la Commission d'appel le 28 avril 1992.
Le procureur des requérants ajoute que l'erreur de la Commission d'appel est de nature juridictionnelle. Ainsi, une simple erreur en droit est susceptible d'affecter la décision et de faire l'objet du recours prévu à l'article 406.
En refusant d'appliquer l'article 227, la Commission d'appel a refusé d'exercer sa compétence. De plus, il estime que l'article 28 de la L.S.S.T. crée un droit. À cet égard, il mentionne qu'en droit du travail l'expression «réputé être au travail» que l'on retrouve à l'article 28 signifie que le travailleur a droit à une rémunération. Le procureur des requérants considère que le droit créé à l'article 28 se distingue de celui de l'article 187.
Quant au procureur de l'employeur, il réitère que les requérants n'ont exercé aucun droit eux-mêmes, même s'ils ont subi les conséquences du droit de refus des autres. Il estime que l'article 227 de la L.S.S.T. a un caractère pénal et doit être interprété restrictivement. Enfin, il ajoute qu'une autre instance pourrait avoir compétence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 405 de la loi prévoit:
405. Toute décision de la Commission d'appel dit être écrite, motivée, signée et notifiée aux parties et à la Commission.
Cette décision est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
La règle générale est donc qu'une décision de la Commission d'appel est finale et sans appel. Parlant de l'appel de novo et de l'appel en droit administratif, Patrice Garant écrit:
«L'instance d'appel peut non seulement annuler la décision portée en appel mais elle peut la modifier ou rendre la décision que le décideur aurait dû rendre en fait et en droit.
Lors d'un appel administratif, un tribunal d'appel peut statuer non seulement sur le mérite de la décision dont il y a appel, mais sur la légalité de même que sur la juridiction des premiers décideurs.»[3]
Par contre, le législateur a permis exceptionnellement à la Commission d'appel de réviser pour cause ses décisions. L'article 406 spécifie:
406. La Commission d'appel peut, pour cause, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu.
Il ne faut donc pas perdre de vue la règle générale qu'une décision de la Commission d'appel est finale et sans appel. Ce n'est qu'exceptionnellement que la Commission d'appel peut réviser pour cause.
Le professeur Jean-Denis Gagnon écrit que:
«La révision pour cause ne doit pas être un moyen de "forcer" les organismes administratifs à rendre leurs décisions conformes aux principes ou règles qui se dégagent de leurs derniers jugements, sinon ce serait imposer alors la fixité à la jurisprudence administrative.»[4]
Dans leur traité de droit administratif, R. Dussault et L. Borgeat écrivent concernant la révision pour cause:
«Ce procédé de révision, aussi appelé "rétractation pour cause", consiste à demander à un organisme administratif de modifier ou de changer sa propre décision. Il constitue, pour le droit administratif, le pendant de la "requête en rétractation" que connaît le droit judiciaire privé»[5]
Le professeur Gagnon ajoute:
«Ce procédé de révision administrative ne doit pas être confondu avec celui de "révision judiciaire" ou judicial review qui entraîne l'exercice par les tribunaux judiciaires de leur pouvoir de cassation des décisions illégales (ultra vires) des tribunaux ou organes inférieurs soumis à leur pouvoir de surveillance et de contrôle.»[6]
Les auteurs, M. J. Longtin et M. Bouchard, lorsqu'ils réfèrent au recours en révision, disent que "l'on devrait parler de rétractation pour cause".[7]
Les auteurs semblent donc assimiler les caractéristiques de ce pouvoir de révision au pouvoir de rétractation prévu aux articles 482 et 483 du Code de procédure civile.
Dans la décision de Lamarre et Ross Inc.[8], le commissaire Michel Duranceau fait une revue de la jurisprudence sur la portée de la notion de révision "pour cause". On peut en retenir les éléments suivants:
«1)une partie ne saurait obtenir la révision d'une décision uniquement parce qu'elle n'est pas d'accord avec l'interprétation que la Commission d'appel a faite des faits.
2)Ce recours ne peut être utilisé pour reprendre l'examen de la preuve faite par les parties lors de l'audition initiale dans le but d'évaluer différemment qu'en premier lieu;
3)La révision pour cause ne peut substituer une nouvelle interprétation de droit ou de fait à celle qui a été rendue, lorsque la première interprétation ne fait pas état, à sa face même, d'une erreur manifeste ou de fait équivalent à un déni de justice.
4)Une requête en révision pour cause ne peut être accueillie si le motif est le simple désaccord avec la décision rendue, que ce désaccord soit fondé sur une interprétation en droit ou sur l'appréciation des faits, que la Commission d'appel a faite dans sa décision.
5)Il faut que l'erreur de droit ou de fait soit manifeste et pour être manifeste, il faut qu'elle soit flagrante.
6)L'erreur doit être telle que sans elle, la décision de la Commission d'appel aurait été différente.
On semble parfois prendre pour acquis qu'une simple erreur de droit devrait donner ouverture à une requête en révision pour cause.
L'Honorable juge André Dubé de la Cour d'Appel, dans l'arrêt André Chaput et Société de transport de la communauté urbaine de Montréal et als[9] écrit en parlant de l'expression "manifestement déraisonnable" ce qui suit à propos du terme "manifestement":
«Dans son esprit "manifestement" s'assimile à la locution latine "prima facie" c'est donc dire que, pour qu'on rejette un jugement parce qu'il est manifestement déraisonnable, ceci doit apparaître à une simple lecture, sans même avoir à en discuter. S'il faut passer une opinion au peigne fin pour décider si un jugement est déraisonnable ou non, c'est qu'il n'est pas manifestement déraisonnable.»[10]
Dans le cadre d'une demande de révision pour cause, il faut donc que l'erreur soit manifeste, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître à la simple lecture.
On ne peut à cause d'une simple erreur de droit, demander la révision pour cause. Il faut que cette erreur soit manifeste. Ainsi, l'application d'un texte de loi abrogé dans un jugement ou basé sur une disposition erronée peut sûrement apparaître comme une erreur de droit manifeste et autoriser un recours en révision.
Dès qu'il s'agit de discuter, d'analyser, de scruter une décision, il ne s'agit pas là d'une erreur manifeste et on ne saurait alors recourir à la révision pour cause puisqu'on transforme le recours en un appel déguisé de la décision du tribunal.
Les motifs énoncés aux articles 482 et aux paragraphes 1, 2, 4, 5, 6 et 7 de l'article 483 du code de procédure civile peuvent, par analogie, s'appliquer au cadre d'une requête en révision pour cause. Ces articles énoncent ce qui suit:
«482. La partie condamnée par défaut de comparaître ou de plaider peut, si elle a été empêchée de produire sa défense, par surprise, par fraude ou par quelque autre cause jugée suffisante, demander que le jugement soit rétracté, et la poursuite rejetée.
La requête, adressée au tribunal où le jugement a été rendu, doit contenir non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à l'action.»
«483. De même,le jugement contre lequel n'est ouvert aucun autre recours utile peut être rétracté par le tribunal qui l'a rendu, à la demande d'une partie, dans les cas suivants:
1. Lorsque la procédure prescrite n'a pas été suivie et que la nullité qui en résulte n'a pas été couverte;
2. Lorsqu'il a été prononcé au-delà des conclusions, ou qu'il a été omis de statuer sur un des chefs de la demande;
(...)
4. Lorsqu'il a été statué sur la foi d'un consentement ou à la suite d'offres non autorisés et subséquemment désavoués;
5. Lorsque le jugement a été rendu sur des pièces dont la fausseté n'a été découverte que depuis, ou à la suite du dol de la partie adverse;
6. Lorsque, depuis le jugement, il a été découvert des pièces décisives dont la production avait été empêchée par une circonstance de force majeure ou le fait de la partie adverse;
7. Lorsque, depuis le jugement, il a été découvert une preuve, et qu'il appert:
a) que si elle avait été apportée à temps, la décision eût probablement été différente;
b) qu'elle n'était connue ni de la partie, ni de son procureur ou agent et
c) qu'elle ne pouvait pas, avec toute la diligence raisonnable, être découverte en temps utile.»
Il faut aussi distinguer entre l'appel et la révision pour cause.
Dans le cadre d'une révision pour cause, il ne s'agit pas pour un commissaire de substituer son opinion à celle d'un autre commissaire. Il peut certes arriver qu'un commissaire entretienne une opinion différente d'un autre même si l'interprétation donnée apparaît erronée ou non conforme à un courant jurisprudentiel. Cela n'est pas suffisant pour justifier un recours en révision pour cause.
Le législateur a voulu donner, dans son domaine de spécialisation, compétence au tribunal administratif. Dans le cas d'une erreur manifeste ou d'une situation s'apparentant à celle que l'on retrouve aux articles 482 et 483 du code civil, le tribunal administratif peut corriger une décision rendue mais cela ne lui permet pas d'intervenir dans le cadre d'une interprétation erronée, à moins qu'elle ne soit manifestement erronée. Dans l'arrêt Lapointe c. Domtar et Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et Commission de la santé et de la sécurité du travail, du 30 juin 1993, la Cour Suprême ayant à déterminer si elle pouvait intervenir dans le cadre d'un conflit jurisprudentielle, rappelle par la voix de l'Honorable juge Claire L'Heureux-Dubé ce qui suit:
«Si le droit administratif canadien a pu évoluer au point de reconnaître que les tribunaux administratifs ont la compétence de se tromper dans le cadre de leur expertise, je crois que l'absence de l'unanimité est, de même, le prix à payer pour la liberté et l'indépendance décisionnelle accordée aux membres de ces mêmes tribunaux. Reconnaître l'existence d'un conflit jurisprudentiel comme motif autonome de contrôle judiciaire constituerait, à mes yeux, une grave entorse à ces principes. Ceci m'apparaît d'autant plus vrai que les tribunaux administratifs, tout comme le législateur, ont le pouvoir de régler eux-mêmes ces conflits. La solution qu'appelle les conflits jurisprudentiels au sein des tribunaux administratifs demeure donc un choix politique qui ne saurait, en dernière analyse, être l'apanage des cours de justice.» (p.55 )
(Nous avons souligné)
L'Honorable juge L'Heureux-Dubé ajoute que la décision administrative n'est pas tenue à la règle du "stare decisis". Elle souligne également le risque que les tribunaux supérieurs se transforment par le biais d'un contrôle de l'incohérence en de véritables juridictions d'appel.
Autrement dit, tenter par le biais d'une révision pour cause, de contrôler l'incohérence, constitue également un exercice de la juridiction d'appel et détourne la finalité recherchée.
Faisant état de la notion de cohérence, la Cour ajoute:
«Loin d'être neutre, la notion de cohérence constitue un paramètre fuyant qui, malléable en fonction de la finalité recherchée, peut dénaturer l'essence même du contrôle judiciaire. L'arbitraire, dont la sanction judiciaire se voudrait le remède, peut ainsi en devenir la conséquence.» (p. 49)
Elle reprend les propos suivants de l'Honorable Juge Gonthier dans l'arrêt Tremblay c. Québec (Commission des Affaires sociales), [1992] I.R.C.S. 952:
«L'objectif de cohérence doit se poursuivre dans le respect de l'autonomie et l'indépendance décisionnel des membres de l'organisme administratif. (p. 53)
Et d'ajouter que:
«La cour a précisé que les tribunaux administratifs pouvaient rendre des décisions contradictoires et que les mécanismes internes mis en ordre par les tribunaux administratifs permettaient d'assurer la cohérence de leur propre jurisprudence.»
Elle réfère particulièrement au passage suivant (p. 974) de la décision de Tremblay:
"Normalement, l'élaboration du courant jurisprudentiel se fait par des décideurs effectifs suite à un ensemble de décisions. Le tribunal saisi d'une question nouvelle peut ainsi rendre un certain nombre de jugements contradictoires avant qu'un consensus ne se dégage naturellement. Il s'agit évidemment d'un processus plus long: rien n'indique cependant que le législateur ait voulu qu'il en soit ici autrement.
L'Honorable Juge L'Heureux-Dubé insiste sur le fait que:
«La sécurité juridique et la cohérence décisionnelle se démarquent avant tout, par leur relativité.»
Enfin, elle précise que:
«la valeur que représente l'indépendance et l'autonomie décisionnels des membres des tribunaux administratifs se conjuguent, ici, au principe de l'efficacité de leurs décisions. Soupeser ces considérations, c'est constater que les principes de la primauté du droit doit, aux fins de contrôle judiciaire, être nuancé. Ceci participe à la dimension évolutive du droit administratif lui-même.» (p. 54)
Saisie d'une requête en révision pour cause, la Commission d'appel doit donc tenir compte de ces différents paramètres mentionnés par la Cour Suprême. Ce n'est pas parce qu'une décision est contraire aux autres qu'il y a erreur manifeste.
Vouloir corriger les erreurs d'interprétation par le biais d'un recours en révision serait dénaturé ce recours et empêcher l'élaboration d'un courant jurisprudentiel qui doit se faire par les décideurs effectifs suite à un ensemble de décisions. Autrement, on risque, comme le souligne l'Honorable Juge Claire L'Heureux-Dubé, de voir le tribunal administratif, par le biais d'un contrôle de l'incohérence, se transformer en une véritable juridiction d'appel des décisions déjà rendues, alors que la décision est finale est sans appel.
Dans la présente instance, y a-t-il lieu à révision de la décision de la Commission d'appel initiale? On n'y retrouve aucun des motifs énoncés à la rétractation de jugement, des articles 482 et 483 du code de procédure civile.
On demande la révision parce que la commissaire aurait interprété d'une façon restrictive les dispositions de la loi. Y a-t-il dans le présent dossier une erreur grave, manifeste et flagrante qui s'avère déterminante?
La Commission d'appel constate que la commissaire a procédé à une étude attentive des dispositions législatives, qu'elle s'est référée à la jurisprudence et elle a retenu une interprétation qui apparaît logique et cohérente. S'appuyant sur l'arrêt de Théberge[11] de la Cour d'appel, elle a considéré que les travailleurs n'avaient pas eux-mêmes exercé un droit de refus. Elle s'en est tenue à une interprétation restrictive de l'article 227 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (la L.S.S.T.) et a estimé que pour exercer un recours il faut que le travailleur ait exercé un droit, ce qui selon la commissaire, n'est pas le cas dans la présente instance. L'article 227 de la L.S.S.T. se lit ainsi:
227. Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'un congédiement, d'une suspension, d'un déplacement, de mesures discriminatoires ou de représailles ou de toute autre sanction à cause de l'exercice d'un droit ou d'une fonction qui lui résulte de la présente loi ou des règlements, peut recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou, à son choix, soumettre une plainte par écrit à la Commission dans les 30 jours de la sanction ou de la mesure dont il se plaint.
Dans la décision de Albert et Als c. compagnie Gaspésia Ltée 1985 T.T. 444, M. le juge Paul Yergeau avait estimé que dans le cadre de l'application de l'article 227 de la L.S.S.T., le travailleur devrait avoir exercé un droit. Or, selon le juge Yergeau, il s'agit là d'un recours personnel et non à caractère collectif. Le législateur n'ayant pas prévu que les recours pouvaient s'exercer collectivement, seuls ceux qui les ont exercé individuellement peuvent bénéficier de ce recours.
La Commission d'appel, dans sa décision initiale, a suivi l'interprétation donnée par la Cour d'Appel dans l'arrêt Théberge et celle de M. le juge Yergeau.
De plus, dans une décision récente de Partagec inc. c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et Mme Ginette Godin et le Syndicat des travailleurs de Partagec[12], l'Honorable Juge Claude Rioux a accordé un recours en évocation dans un cas présentant plusieurs analogies avec la présente cause. La décision attaquée de la Commission d'appel concernait 57 travailleurs qui n'avaient pas exercé eux-mêmes leur droit de refus suivant l'article 227 de la L.S.S.T. La Cour Supérieure a accordé l'évocation estimant qu'il y avait lieu de retenir l'interprétation donnée aux aux articles 227 et 228 de la loi dans l'arrêt Théberge de la Cour d'Appel.
La démarche suivie par la commissaire dans la présente cause pour rendre sa décision était une démarche logique et rationnelle s'appuyant sur la législation qu'elle avait compétence d'interpréter.
Un autre commissaire pourrait en venir à une conclusion différente mais cela ne justifie pas la Commission d'appel d'intervenir sur une requête en révision puisque de l'avis de la Commission d'appel, il ne s'agit pas d'un cas permettant la révision de la décision.
Il n'y a pas ici d'erreur manifeste, la commissaire s'apuyant au surplus sur une décision de la Cour d'Appel du Québec pour justifier son interprétation.
Dans le cadre d'une demande de révision pour cause, la Commission d'appel ne doit pas intervenir à la légère. Il faut démontrer à la Commission d'appel qu'il y a une erreur manifeste ou flagrante, ou encore, qu'il s'agit d'un cas s'apparentant à la rétractation de jugement en matière civile. Le tribunal administratif peut se tromper. Il peut interpréter les textes législatifs de façon différente, mais comme le souligne la Cour Suprême, il faut parfois un certain temps avant d'établir un courant jurisprudentiel en matière de jurisprudence administrative.
Ce n'est pas parce qu'un ou plusieurs commissaires pourraient entretenir une vision de la règle de droit différente de celle retenue par la commissaire qu'il faut en conclure à une erreur manifeste, d'autant plus qu'elle s'appuie sur un jugement pertinent d'un tribunal supérieur.
La commissaire avait ici compétence pour se prononcer. Vouloir substituer son opinion à celle d'un(e) autre commissaire afin de «dégager sa propre interprétation d'une disposition législative, c'est réduire à néant son autonomie décisionnelle et l'expertise qui lui est propre.»[13]
Il faut certes que le tribunal administratif maintienne un niveau élevé de qualité et de cohérence dans le cadre de ses décisions, mais cette recherche «doit se poursuivre dans le respect de l'autonomie et l'indépendance décisionnelle des membres de l'organisme administratif.»[14]
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES
REJETTE la requête en révision de M. Claude Côté et als;
CONFIRME la décision rendue par la Commission d'appel.
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Me Neuville Lacroix
commissaire
C.S.N.
a/s: Me Edward Kravitz
1601, ave. de Lorimier
Montréal (Québec)
H2K 4M5
Représentant des parties appelantes
Ayotte & Ass.
a/s: Me Jean McGuire, avocat
39A, 1ère Avenue Ouest
Amos (Québec)
J9T 1T7
Représentant de la partie intéressée
[1]L.R.Q., c. A-3.001
[2]L.R.Q., c. S-2.1
[3] Patrice Garant, Droit administratif, volume 2, p. 459 et 461, 3 éd. Éditions Yvon Blais inc., 1991
[4] Jean-Denis Gagnon, Le recours en révision en droit administratif, (1971) R. du B. 182, 195.
[5] R. Dussault et L. Borgeat, Traité de droit administratif, v. 1, p. 377, 378, P.U.L. 1984.
[6] J.-D. Gagnon, Ibid, p. 184
[7] M.J. Longtin et M. Bouchard, (1981) 22 C. de D.159, p. 196.
[8] [1991] C.A.L.P. 729 à 735.
[9] [1992] R.J.Q. 1774
[10] Idem p. 1787
[11] [1991] R.J.Q. 1616
[12] No. 200-05-001001-937 C.S.Q., le 21 juin 1993. Cette décision fait l'objet d'un appel.
[13] Domtar, p. 50
[14] idem p. 53
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.