Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

12 janvier 2006

 

Région :

Laval

 

Dossier :

263166-61-0505

 

Dossier CSST :

126903103

 

Commissaire :

Me Santina Di Pasquale

 

Membres :

Pierre Gamache, associations d’employeurs

 

Gaétan Forget, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

André Morrissette

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Brault & Martineau

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 31 mai 2005, monsieur André Morrissette (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 3 mai 2005 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision du 7 février 2005 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]                L’audience s’est tenue à Laval le 8 décembre 2005 en présence du travailleur. Brault & Martineau (l’employeur) était représenté par Mme Michelle Lapointe, conseillère aux ressources humaines.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle le 10 septembre 2004.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête du travailleur et de déclarer qu’il a été victime d’un accident du travail le 20 septembre 2004. La preuve révèle que le travailleur a déclaré l’événement le jour même, mais il a continué à travailler car il avait perdu sa carte d’assurance-maladie et n’avait pas l’argent pour payer la consultation médicale. Le travailleur a consulté un médecin le 24 septembre 2004 lorsqu’il a reçu sa paie et le médecin a posé un diagnostic d’entorse lombaire et prescrit un arrêt de travail. Il estime qu’il y a lieu d’accorder pleine crédibilité au témoignage du travailleur.

[6]                Le membre issu des associations d’employeurs est plutôt d’avis de rejeter la requête du travailleur et de conclure qu’il n’a pas subi une lésion professionnelle. Il y a trop de contradictions dans la preuve pour accorder de la crédibilité au témoignage du travailleur. Il estime que le travailleur ne s’est pas déchargé de son fardeau de prouver qu’il a subi un accident du travail. Le délai de consultation est beaucoup trop long.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 10 septembre 2004.

[8]                La notion de «lésion professionnelle» est définie comme suit à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

[9]                Le législateur a prévu une présomption de lésion professionnelle à l’article 28 de la loi. Cette disposition prévoit ce qui suit :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[10]           À défaut de bénéficier de la présomption de lésion professionnelle, le travailleur doit faire la preuve d’un accident du travail, notion également définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[11]           En l’espèce, comme la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur a démontré par une preuve prépondérante qu’il a subi un accident du travail et que la présomption prévue à l’article 28 est un moyen de preuve mis à la disposition du travailleur pour faciliter sa preuve, il n’est pas utile de s’attarder sur son application au présent cas.

[12]           La Commission des lésions professionnellesconsidère que le travailleur a fait la preuve de la survenance d’un événement imprévu et soudain le 10 septembre 2004 survenu par le fait de son travail et qui a entraîné pour lui une lésion professionnelle.

[13]           En effet, le travailleur présentement âgé de 22 ans est à l’emploi de Brault & Martineau depuis mars 2004. Il occupe le poste de commis à l’expédition.

[14]           Le vendredi 10 septembre 2004 vers 15 h il se blesse au dos en déposant une télévision dans la voiture d’un client qui venait d’en faire l’achat.  Son collègue était à la pause-café et il n’y avait aucun équipement disponible pour l’aider à transporter la télévision de l’entrepôt à l’automobile. Il a donc soulevé seul une télévision de 27 pouces et en se penchant pour la déposer dans le véhicule il a ressenti une vive douleur dans le bas du dos.

[15]           En rentrant au magasin il a avisé M. Rivest, le seul directeur qui était présent, de ce qui venait de se produire. M. Rivest lui a dit d’aviser M. Legault lundi matin car celui-ci était absent.

[16]           Soulignons que M. Rivest est le directeur du service à la clientèle alors que M. Legault est le directeur général de la succursale et responsable de la gestion du personnel.

[17]           Le travailleur explique qu’il avait perdu sa carte d’assurance-maladie et qu’il n’avait pas d’argent pour une consultation médicale. Il a alors demandé de quitter pour consulter sa tante, qui est médecin. En rentrant à la maison sa mère, a appelé sa sœur, la Dre Line Lessard, et l’a invitée à souper. Sa tante l’a examiné donc le soir même de l’événement à la maison et lui a dit qu’il s’était fait une entorse lombaire et devait se reposer. Elle lui a suggéré de consulter à nouveau à la clinique et faire ouvrir un dossier si son état ne s’améliorait pas dans quelques jours. La première consultation officielle a eu lieu le 25 septembre 2004.

[18]           L’employeur ne croit pas que le travailleur se soit blessé au travail. Plusieurs personnes ont témoigné à l’audience, le travailleur, la mère du travailleur,  M. Norman Legault, le directeur général de la succursale ainsi que  M. Pascal L’Heureux, le superviseur du travailleur. Après une analyse de l’ensemble de la preuve, la Commission des lésions professionnellesestime qu’il y a lieu d’accorder pleine crédibilité au témoignage du travailleur. Le tribunal constate quelques discordances dans la preuve cependant, sur les éléments essentiels et déterminants, il n’y a pas de contradiction. La preuve est même corroborée sur ces points essentiels.

[19]           Sur le formulaire «Réclamation du travailleur» et sur l’avis de l’employeur et demande de remboursement, la date de l’événement indiquée est le 14 septembre 2004. Le travailleur précise que l’événement est survenu vendredi le 10 septembre 2004. Il n’a pas porté attention à la date indiquée sur le formulaire de réclamation et par inadvertance il a répété cette date au Dr Perrier. Le tribunal juge l’explication du travailleur acceptable notamment en raison du fait que la preuve révèle que le travailleur a déclaré l’événement à un directeur de la succursale le 10 septembre 2004.

[20]           Le travailleur a pris congé le lundi 14 septembre 2004 pour se reposer. Il déclare avoir appelé son employeur pour l’aviser qu’il prenait congé car il avait mal au dos. Le lendemain, il est rentré au travail et a vu M. Legault. Il lui a dit qu’il s’était fait une entorse lombaire et ne pouvait soulever des poids. M. Legault lui a demandé s’il avait un rapport médical et comme le travailleur a répondu par la négative celui-ci lui a demandé de retourner à son poste. Le travailleur déclare avoir expliqué à M. Legault qu’il avait perdu sa carte d’assurance-maladie mais il ne voulait rien entendre.

[21]           Le travailleur a alors travaillé entre le 14 septembre et le 24 septembre 2004 puisqu’il n’avait pas d’argent pour une consultation médicale. L’employeur n’a pas voulu lui donner des tâches légères et il a exercé le travail régulier. La douleur qui avait diminué avec le repos s’est graduellement intensifiée. Toutefois, il a dû attendre jusqu’à sa prochaine paie avant de consulter un médecin.

[22]           Le travailleur a vu le Dr Perrier le 25 septembre 2004. Ce médecin lui a prescrit un arrêt de travail. Selon le travailleur, il s’est présenté chez l’employeur avec le rapport du Dr Perrier la même journée.

[23]            Le 4 octobre 2004, le travailleur consulte à nouveau le Dr Perrier qui note une amélioration mais lui prescrit une autre semaine de repos. Le travailleur se présente chez l’employeur pour lui remettre ce rapport médical et constate que M. Legault  n’avait toujours  pas rempli les documents pour ouvrir son dossier à la CSST. Les documents ont finalement été remplis à cette date.

[24]           Le 12 octobre 2004, le travailleur consulte son médecin et il reçoit son congé. Il était donc de retour au travail le 13 octobre 2004. Le travailleur souligne cependant qu’il a été congédié environ un mois après son retour au travail.

[25]           M. Legault prétend que le travailleur ne lui a pas déclaré l’accident du travail avant le 4 octobre 2004. Il a refusé de compléter les documents avant cette date puisque la politique de la compagnie est de ne pas compléter aucun document avant la réception d’un rapport médical. Il déclare avoir reçu un rapport médical seulement le 4 octobre 2004 et non le 24 septembre 2004.

[26]           Le tribunal ne retient pas la prétention de M. Legault que le travailleur a déclaré l’événement seulement le 4 octobre 2004. Il s’est contredit sur ce point. Il a mentionné lors de son témoignage que c’est M. Rivest qui l’a avisé de cet événement vers la fin septembre 2004. Plus tard, il dit avoir demandé au contremaître du service de l’expédition de bien vouloir attribuer au travailleur des tâches plus légères. Donc, il soumet que le travailleur ne lui a pas déclaré l’événement avant le 4 octobre mais s’il a fait des efforts pour accommoder le travailleur en lui offrant des travaux légers il devait nécessairement savoir que le travaillait avait déclaré un accident.

[27]           De plus, par son témoignage, M. Legault confirme que M. Rivest avait été informé par le travailleur de la survenance de  l’événement.

[28]           La Commission des lésions professionnelles considère le témoignage de M. Legault  peu crédible.

[29]           De plus, la Commission des lésions professionnelles rappelle que les dispositions de la loi relatives à la procédure de réclamation et avis prévoient ce qui suit :

265. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle ou, s'il est décédé ou empêché d'agir, son représentant, doit en aviser son supérieur immédiat, ou à défaut un autre représentant de l'employeur, avant de quitter l'établissement lorsqu'il en est capable, ou sinon dès que possible.

__________

1985, c. 6, a. 265; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

266. Cet avis est suffisant s'il identifie correctement le travailleur et s'il décrit dans un langage ordinaire, l'endroit et les circonstances entourant la survenance de la lésion professionnelle.

 

L'employeur facilite au travailleur et à son représentant la communication de cet avis.

 

La Commission peut mettre à la disposition des employeurs et des travailleurs des formulaires à cette fin.

__________

1985, c. 6, a. 266.

 

 

267. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui le rend incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion doit remettre à son employeur l'attestation médicale prévue par l'article 199.

 

Si aucun employeur n'est tenu de verser un salaire à ce travailleur en vertu de l'article 60, celui-ci remet cette attestation à la Commission.

__________

1985, c. 6, a. 267.

 

 

[30]           En l’espèce, le travailleur s’est conformé à l’obligation prévue à la loi d’aviser son supérieur immédiat ou à défaut un représentant de l’employeur. Le travailleur a avisé M. Rivest qui est un directeur et donc un représentant de l’employeur.

[31]           Celui-ci avait l’obligation de noter cet événement que le travailleur s’absente ou non de son travail ou qu’il décide ou non de consulter un médecin.

[32]           En effet, l’article 266 prévoit que l’employeur doit faciliter au travailleur la communication de l’avis requis par l’article 265. Il devait noter, dans un registre prévu à cette fin, l’événement déclaré par le travailleur.

[33]           M. Legault s’appuie sur une politique interne de l’employeur pour refuser de prendre en note la déclaration du travailleur. Il soumet que selon cette politique il ne peut pas agir en l’absence d’un rapport médical.

[34]           La Commission des lésions professionnelles a pu constater, par l’attitude de M. Legault à l’audience, qu’il ne croit pas que le travailleur s’est blessé au travail. La loi prévoit un droit de contestation pour l’employeur dans un tel cas. Mais il ne peut refuser de recevoir l’avis d’un travailleur qui déclare un accident.

[35]           L’employeur a le droit aussi de contester le diagnostic posé par le médecin traitant du travailleur. Il doit cependant le faire selon la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi.

[36]           M. L’Heureux a aussi témoigné pour l’employeur. Il soumet avoir fait des efforts pour tenter d’identifier des tâches légères pour le travailleur car il savait qu’il avait déclaré un accident du travail.

[37]           Le témoignage de M. L’Heureux n’a pas une valeur déterminante et ne soutient aucunement la prétention de l’employeur. Il déclare que même si un travailleur est en pause il y a une bonne collaboration entre collègues et ils peuvent s’aider.

[38]           De plus, il indique que plusieurs outils et équipements sont disponibles à l’entrepôt pour les aider à transporter la marchandise. Le travailleur, selon lui, avait tendance à ne pas se servir de ces outils.

[39]           Cette preuve ne change rien au fait que le travailleur a transporté une télévision sans l’aide d’outils le 10 septembre 2004. Comme les droits conférés par la loi le sont sans égard à la responsabilité de quiconque (art. 25) à moins de démontrer que la blessure est survenue uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur, on ne peut invoquer la faute du travailleur pour le soustraire des bénéfices de la loi.

[40]           Finalement, M. L’Heureux déclare qu’il n’a jamais refusé d’affecter le travailleur à des travaux légers. Il a même identifié certains travaux légers que le travailleur pouvait effectuer.

[41]           D’une part, ces propos de M. L’Heureux confirment les dires du travailleur qu’il a déclaré l’événement à son employeur. D’autre part, la preuve révèle que les travaux identifiés n’étaient pas vraiment des travaux légers. Le travailleur déclare qu’il lui a demandé de balayer le stationnement et ramasser les papiers. Il a plutôt choisi de faire son travail régulier parce que les tâches qu’on lui a assignées en travaux légers sollicitaient davantage la colonne lombaire que son travail régulier.

[42]           La mère du travailleur, Mme Anne Lessard Morrissette  témoigne à l’audience et confirme que le 9 septembre 2004 le travailleur était en parfaite forme et le soir du 10 septembre 2004 en rentrant de son travail il avait mal au dos. Il lui a dit qu’il s’est blessé en déposant une télévision dans l’automobile d’un client. Elle a appelé sa sœur qui est médecin et celle-ci a examiné le travailleur le même soir. Elle confirme donc en tout point le témoignage du travailleur. Elle indique que le travailleur avait perdu sa carte d’assurance-maladie et n’avait pas d’argent pour consulter un médecin dans une clinique.

[43]           En outre, le travailleur a produit une lettre de M. Jessé Roy, un ami du travailleur, datée du 25 mai 2005. M. Roy indique dans cette lettre qu’il voyage avec le travailleur tous les jours et que le vendredi 10 septembre 2004 lorsqu’il est venu le chercher pour l’amener à la maison il s’est aperçu qu’il avait mal au dos. Il avait de la difficulté à se déplacer, se pencher et s’asseoir.

[44]           La Commission des lésions professionnelles croit que le travailleur avait réellement perdu sa carte d’assurance-maladie et n’avait pas d’argent pour consulter un médecin. Cependant, il aurait dû demander à un parent ou ami de lui prêter l’argent nécessaire pour une consultation médicale. Il ne l’a pas fait mais on ne peut déduire des agissements du travailleur qu’il a inventé un accident du travail.

[45]           Selon une lettre produite au dossier par l’employeur, pendant la période du 14 septembre au 24 septembre 2004 le travailleur se serait livré à des actes tels le «break dance» et aurait marché sur les mains alors qu’il avait des douleurs au dos.

[46]           Le travailleur ne nie pas avoir posé ces gestes et le tribunal tient à lui souligner que c’est irresponsable d’avoir agi ainsi. Par ailleurs, considérant le jeune âge du travailleur et le fait que la lésion n’était pas très sévère puisqu’elle est rentrée rapidement dans l’ordre après quelques semaines de repos, le tribunal ne croit pas qu’il y a lieu de rejeter sa réclamation pour ce seul motif.

[47]           Finalement, l’employeur plaide que le travailleur se plaignait depuis plusieurs mois  de raideurs au dos et que ce n’est pas un événement survenu au travail qui est la cause de ses douleurs.

[48]           Le travailleur exerçait un travail lourd et physiquement exigeant car il devait soulever les meubles et appareils ménagers. Il n’est donc pas étonnant qu’il ressente une certaine raideur au dos après sa journée de travail. Toutefois, la preuve prépondérante convainc le tribunal que le 10 septembre 2004, il y a eu survenance d’un événement précis au travail qui a entraîné une entorse lombaire.

[49]           Le travailleur a transporté une télévision de 27 pouces sans aucune aide de l’entrepôt jusqu’à la voiture d’un client. En faisant un mouvement pour la placer dans l’automobile il a ressenti une vive douleur au dos. Le tribunal considère que, dans ces circonstances, le travailleur a fait la preuve d’un événement imprévu et soudain. Il a fait un effort pour placer la télévision dans le véhicule. De plus, habituellement, les objets lourds sont manipulés à deux personnes. Le travailleur était seul et il a choisi quand même de transporter la télévision sans attendre le retour de son collègue. Le tribunal n’a pas à juger de la sagesse de la décision prise par le travailleur. Elle conclut cependant que le geste effectué par le travailleur correspond à un événement imprévu et soudain tel que prévu à la loi.

[50]           Cet événement imprévu et soudain est survenu par le fait du travail le 10 septembre 2004 car il effectuait ses tâches au travail et cela a entraîné une entorse lombaire diagnostiquée le 24 septembre 2004.

[51]           La Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur a démontré par une preuve prépondérante avoir subi un accident du travail le 10 septembre 2004.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur André Morrissette;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 3 mai 2005 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 10 septembre 2004 et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.

 

 

__________________________________

 

Santina Di Pasquale

 

Commissaire

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

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