Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Québec

QUÉBEC, le 20 octobre 2000

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

127943-31-9912

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Pierre Simard, avocat

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Michel Piuze,

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Pierrette Giroux,

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DE L’ASSESSEURE :

Dominique Lejeune, médecin

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

109167304-1

AUDIENCE TENUE LE :

12 mai 2000

 

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

20 octobre 2000

 

 

 

 

 

 

À :

Québec

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YVON POULIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOMOBILE BONNE ROUTE INC. (Fermé)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.S.S.T. - QUÉBEC-NORD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 6 décembre 1999, monsieur Yvon Poulin, le travailleur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision émise par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 18 novembre 1999, suite à une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST maintient une décision émise le 13 juillet 1999 et déclare que le diagnostic de dépression majeure posé le ou vers le 8 avril 1998 n’est pas reliée à sa lésion professionnelle du 27 février 1995.

[3]               Une audience fut dûment tenue devant la Commission des lésions professionnelles, siégeant à Québec, le 12 mai 2000.  Les parties étaient présentes et représentées.

 

L'OBJET DU LITIGE

[4]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision contestée du 18 novembre 1999 et de déclarer qu’il existe une relation entre le diagnostic de dépression majeure qu’il a présentée et sa lésion professionnelle du 27 février 1995.

[5]               Subsidiairement, il requiert l’application de l’article 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001, en alléguant que sa dépression résulte des traitements médicaux qui lui furent dispensés dans le cadre de sa lésion professionnelle.

 

LES FAITS

[6]               Des documents au dossier ainsi que de la preuve testimoniale administrée lors de l’audience, la Commission des lésions professionnelles résumera les éléments pertinents à notre litige.

[7]               D’autre part, la Commission des lésions professionnelles a constaté que plusieurs instances décisionnelles se sont déjà prononcées sur différents sujets concernant la présente réclamation.  Ainsi donc, le Bureau de révision de la CSST émettait une première décision le 28 octobre 1996.

[8]               La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel), par décision rendue le 31 mars 1998 disposait des contestations introduites par le travailleur à l’encontre de la décision précitée du Bureau de révision.

[9]               Finalement, le 9 septembre 1998, la Commission des lésions professionnelles rendait une décision sur une requête en révision introduite par le travailleur à l’encontre de la décision précitée de la Commission d’appel.  Ajoutons que le tout fut soumis à la Cour supérieure du Québec.

[10]           En conséquence, la Commission des lésions professionnelles réfère le lecteur à ces décisions, et plus particulièrement à la section des faits ainsi qu’au dispositif de ces jugements, le tout comme rapporté au long à la présente décision et faisant donc partie des éléments de la preuve documentaire soumise à l’attention de la Commission des lésions professionnelles.

[11]           Le travailleur occupait un emploi d’acheteur évaluateur pour la raison sociale Automobile Bonne Route inc., l’employeur, le ou vers le 27 février 1995.

[12]           Selon la preuve documentaire au dossier, tout particulièrement de la déclaration de monsieur Daniel Bédard rapportée au rapport d’enquête du 27 juillet 1995, le travailleur occupe un emploi depuis le printemps 1993.  Or, toujours à ce document, on indique que le travailleur n’a pas travaillé en 1994 et a repris ses fonctions vers le début du mois de février 1995.

[13]           Notons que l’employeur a sa principale place d’affaires au 1220, boulevard Lebourgneuf, suite 0.20 et constitue, selon les déclarations de son propriétaire, une raison sociale de la compagnie 2262-4350 Québec inc.

[14]           Or, le travailleur, le 27 février 1995, vers 8 h 45, fut victime d’un accident de voiture alors qu’il circulait dans une voiture Honda Accord 1991.  Suite à un freinage brusque, il fut embouti par le véhicule suivant, en l’occurrence une camionnette de trois quart de tonnes d’Hydro-Québec.  Ce véhicule était conduit par monsieur Gilbert Nadeau.

[15]           Devant le Bureau de révision, monsieur Nadeau a offert la description suivante du fait accidentel :

«Il suivait le véhicule Honda sur Lebourgneuf à environ 50 à 60 km/heure, à une distance de 30 à 40 pieds.  Il a vu le véhicule Honda signaler pour tourner à droite.  Comme l’entrée était bloquée, le véhicule Honda a freiné brusquement.  M. Nadeau a aussi freiné brusquement.  La camionnette a glissé sur une dizaine de pieds et a frappé l’arrière du véhicule à une vitesse estimée à 15 à 20 km/heure.  À cause de la circulation, M. Nadeau a réussi à sortir de son véhicule au bout d’une quarantaine de secondes.  M. Poulin avait déjà appelé le 9-1-1 sur son cellulaire.  Quant M. Poulin est sorti de son véhicule, il a mentionné à M. Nadeau avoir mal au cou.  Ils ont attendu les policiers.»

 

 

 

[16]           Devant la Commission d’appel, les parties ont tenu une conférence préparatoire dans laquelle ils ont procédé à faire certaines admissions eut égard à la décision du Bureau de révision.

[17]           Quant à la déclaration de monsieur Gilbert, elle est substantiellement la même si ce n’est que l’on ajoute que le travailleur était déjà sorti de son véhicule et avait déjà appelé le 9-1-1 sur son cellulaire quand monsieur Nadeau a réussi à sortir de son véhicule au bout d’une quarantaine de secondes.

[18]           Pour sa part, le travailleur décrit les suites de l’accident comme suit :

«Il aurait vu «blanc» et serait demeuré abasourdi quelques instants.  Il se rappelle de s’être rendu au bureau, situé non loin, pour appeler son frère Richard afin d’obtenir son aide.  Le travailleur a par la suite consulté à l’Hôpital de Ste-Anne de Beaupré, confirmant les documents que l’on retrouve au dossier d’appel.»

 

 

 

[19]           Par la suite, toujours le 27 février 1995, le travailleur se présente à l’urgence de l’Hôpital de Sainte-Anne de Beaupré, vers 18 h 30.  Aux notes manuscrites du médecin traitant, on constate que le travailleur se plaint de douleurs au cou ainsi que de maux de tête.  On note qu’il n’y a pas eu de perte de conscience ni de vomissement et que, par ailleurs, la vision est normale ainsi que les signes vitaux.  On conclut que le travailleur présente une entorse cervico-dorsale.

[20]           Le travailleur consulte le docteur M. Grenier, le 1er mars 1995.  À son attestation médicale, ce médecin rapporte un diagnostic de cervico-dorsalgie suite à l’accident du travail.  On souligne que les radiographies sont négatives et que le travailleur présente aussi des ecchymoses au niveau des hanches de façon bilatérale.

[21]           Dès le 13 mars 1995, le travailleur ainsi que l’employeur complètent un formulaire «Avis de l’employeur et demande de remboursement» ainsi qu’une «Réclamation du travailleur» dans lesquels on procède à la description du fait accidentel, en l’occurrence l’accident d’automobile.  À sa réclamation, le travailleur identifie spécifiquement des douleurs intenses d’entorse dorsale et lombaire aiguë.

[22]           Le travailleur est suivi par le docteur Grenier tel qu’il appert des rapports médicaux au dossier.

[23]           Le ou vers le 18 avril 1995, le travailleur consulte le docteur Boulet, physiatre.  Quant à l’historique du dossier qui lui est narré par le travailleur, ce médecin rapporte qu’immédiatement après l’accident, le travailleur a ressenti des douleurs cervicales et dorso-lombaires et ainsi que des contusions au niveau des hanches.  Plus loin, toujours en parlant de plaintes subjectives du travailleur, il souligne :

«Le patient dit ressentir comme une sensation d’étirement douloureux à la région cervicale postérieure avec une sensation de pesanteur et de lourdeur de la tête.  Il ressent de façon intermittente des céphalées postérieures.»

 

(Souligné des soussignés)

 

 

 

[24]           Quant à son examen clinique objectif, il est dans les limites de la normale si ce n’est que de légers phénomènes douloureux à la palpation ou à la fin de l’extension et des rotations cervicales.  Il conclut que le travailleur présente une entorse cervicale et dorso-lombaire post-traumatique.

[25]           Le travailleur est réévalué par le docteur Boulet le 29 mai 1995.  Il note que le travailleur présente une amélioration de plus en plus marquée de son état bien qu’il présente encore, occasionnellement, suite à un surcroît d’activité physique, des malaises à la région cervicale et dorso-lombaire.

[26]           Le 9 juin 1995, pour la première fois, le docteur Grenier indique à son attestation médicale, que le travailleur présente des céphalées accompagnant la cervico-dorsalgie déjà diagnostiquée.

[27]           Le docteur Boulet, à ses notes médicales de la visite du 19 juin 1995, indique :

«Ce patient est revu en contrôle.  Il dit ressentir encore un peu de douleurs cervicales, qui l’éveillent parfois la nuit, et aussi des malaises lombaires.

 

Il présente depuis quelques semaines des céphalées intermittentes, occipito-frontales, bilatérales, qui peuvent durer 2 à 4 heures et qu’il décrit comme une sensation de pression et d’élancement.

 

(...)»

 

 

 

[28]           Plus loin, à ses notes, ce médecin conclut que ses céphalées sont dues à une névralgie d’Arnold bilatérale pour lesquelles il procède à des infiltrations de Décadron phosphate avec xylocaïne.

[29]           Pour sa part, le docteur Boulet à son rapport final du 19 juin 1995, consolide la lésion, pour le 4 juillet 1995 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[30]           Le docteur Grenier réfère le travailleur au neurologue Denis Simard pour évaluation neurologique.  À son rapport du 22 juin 1995 ce médecin énonce la raison de la consultation c'est-à-dire que la plainte offerte par le travailleur, depuis un accident de la circulation, de céphalées pancraniennes serratives presque quotidiennes.  Le docteur Simard prend pour acquis qu’il n’y a pas eu de perte de conscience mais que le travailleur a subi un traumatisme crânien léger.  Son examen neurologique est normal et conclut que le travailleur présente des céphalées post-traumatiques pour lesquelles il prescrit du Sandomigran, trois milligrammes, au coucher.  Ajoutons que ce médecin réserve son opinion finale en attente des résultats d’un «taco».

[31]           Pour sa part, le docteur Grenier, à partir du 7 juillet 1995, émet des attestations médicales dans lesquelles il retient un diagnostic de céphalées post-traumatiques conformément à l’opinion du docteur Simard.

[32]           Le 12 septembre 1995, on procède à une tomodensitométrie cérébrale sans injection de produit de contraste.  On note qu’il n’y a pas d’évidence d’hémorragie intra ou extra axiale et qu’il n’y a pas d’évidence de lésions occupant l’espace.  Dans ce contexte, on considère l’examen comme étant normal.

[33]           Le travailleur est référé au docteur Georges Patry, neurologue, pour fin d’évaluation.  Suite à son examen du 14 novembre 1995, ce médecin complète un rapport écrit dans lequel il rapporte la plainte du travailleur reliée à sa lésion professionnelle.  À cette section, on note qu’il n’y a pas eu de traumatisme à la tête.  Par la suite, ce médecin décrit les lésions diagnostiquées initialement ainsi que le suivi médical.

[34]           Quant à la plainte actuelle du travailleur, elle se résume tout particulièrement à des céphalées quotidiennes pouvant se répéter plusieurs fois par jour, durant 15 à 20 minutes à la fois.  Il procède à son examen clinique objectif et conclut que le travailleur a présenté, suite à l’accident du 27 février 1995, une entorse cervicale avec cervico-dorsalgie.  Il constate que cette lésion est considérablement améliorée.  D’autre part, il souligne que le travailleur a développé une céphalée post-traumatique avec composante vasculaire probable puisqu’il note que celle-ci est améliorée d’au moins 50 % par la prise de Sandomigran.  Il considère la lésion comme consolidée au 14 novembre 1995 et ne suggère aucun déficit anatomo-physiologique.

[35]           Le 14 décembre 1995, le travailleur subissait un second accident d’automobile vers 11 h 40.  À la décision du Bureau de révision, on rapporte :

«Le 14 décembre 1995, vers 11 h 40, M. Poulin fut victime d’un autre accident d’automobile.  Il a été frappé sur le côté gauche de son véhicule par un véhicule qui n’a pu freiner à une lumière rouge.  Le véhicule de M. Poulin a tournoyé sur lui-même et a frappé un autre véhicule qui était stationné.  M. Poulin s’est présenté à l’urgence vers 19 h 33.  Le médecin consulté a noté la possibilité d’une perte de conscience et d’un étourdissement d’une dizaine de minutes.  Il a noté l’existence de douleurs cervicales.  Il a posé le diagnostic d’entorse cervical (sic) probable.»

 

 

 

[36]           D’autre part, à la Commission d’appel, le commissaire Beaulieu note :

«Enfin, le travailleur a fait témoigner monsieur Robert Lapointe qui fut impliqué dans l’accident du 14 décembre 1995.  Selon ce témoin, le travailleur lui paraissait moins nerveux que lui-même à la suite de cet accident de la circulation.  Il n’a pas remarqué de perte de conscience chez le travailleur et a confirmé cette version des faits à deux reprises à la Commission.

 

À sa connaissance, aucune des personnes impliquées dans cet accident n’a subi de dommages corporels, ce qui était passablement différent du côté des dommages matériels.»

 

 

 

[37]           Le travailleur consulte à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus vers 19 h 33.  Le docteur Jaselionas rapporte :

«(...)

 

Hx :     - Accident d’auto ce midi.  Roulait à 25 Km/hre.

            2 impacts soit impact 1er côté Dr derrière - impact 2e côté CH devant.

            - Possibilité perte conscience - obnubilité X 10 minutes

            - Douleur cervicale nil par ailleurs - Irradiation aux épaules.

 

            - Suivi par Dr Simard pour céphalée post accident voiture fév. ’95.

              Dx?  A déjà eu infiltrations n. Arnold.

            - paresthésie     parésie     tr sphinter

            - Se dit avec vision embrouillée

 

E/P :    Non collaborateur

            Colonne cervicale : douleur à tous les mouvements

 

(...)

 

IMPR : Entorse cervicale (+) probable.

 

(...)»

 

 

 

[38]           Le 3 janvier 1996, le travailleur est examiné par le docteur Jacques Francoeur, membre du Bureau d’évaluation médicale.  À la section «Historique», ce médecin note que lors de l’accident initial du 27 février 1995, le véhicule du travailleur fut frappé par l’arrière par un autre véhicule circulant à une vitesse d’environ 50 milles/heure.  Il ajoute que le travailleur lui déclare qu’il fut abasourdi par l’événement et qu’il a dû être aidé pour sortir de sa voiture.

[39]           Par la suite, le docteur Francoeur trace l’historique médical.  Le docteur Francoeur poursuit avec la description de l’atteinte subjective du travailleur ainsi que de son examen clinique objectif.  En conséquence, comme diagnostic, il retient celui d’entorse cervico-dorsale avec céphalées mixtes vasculaires et tensionnelles post-traumatiques.  Il considère que la lésion ne peut être considérée comme consolidée puisque le travailleur consomme toujours des Sandomigran, médication susceptible de perturber sa vigilance au volant.  Il note que le travailleur présente une certaine anxiété face à son avenir dans le contexte de la médication qu’il consomme.  Il retient son avis sur l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles, l’état du travailleur n’étant pas consolidé.

[40]           Rappelons qu’en date du 17 mars 1995, la CSST accepte la réclamation du travailleur concernant une cervico-dorsalgie.  En conséquence, le 16 janvier 1996, la CSST émet une décision en application de l’article 224.1 par laquelle elle poursuit les traitements ainsi que les paiements d’indemnité de remplacement du revenu.

[41]           Le travailleur est toujours suivi par les docteurs Grenier et Simard tel qu’il appert des rapports médicaux au dossier.

[42]           Le docteur Simard, à son rapport du 21 février 1996, indique qu’il a réduit la dose de Sandomigran.  Bien que la somnolence soit diminuée, il considère que l’état du travailleur n’est pas consolidé quant au diagnostic de céphalées post-traumatiques.

[43]           Or, au dossier, la Commission des lésions professionnelles retrouve un rapport de surveillance sur le travailleur et présenté par la firme Baron Investigation et Sécurité inc. daté du 26 février 1996.  Ce rapport porte sur une surveillance effectuée les 18 et 20 février 1996.  À ce rapport de surveillance, on note que le travailleur s’est rendu au 1220 Lebourgneuf, suite 20, vers 8 h 32.  Par la suite, il quittera les lieux vers 15 h 10.

[44]           Le 20 février 1996, le travailleur se présente toujours au, 1220 Lebourgneuf, suite 20, vers 9 h 20.  Il quitte le bureau vers 10 h 30 pour être de retour à 12 h 07.  Le travailleur quitte les lieux à 14 h 50.

[45]           La Commission des lésions professionnelles tient à souligner que l’adresse du bureau où se présente le travailleur est l’adresse de son employeur, tel qu’il appert des déclarations rapportées plus avant à la section des faits.

[46]           À la décision de la Commission d’appel du 31 mars 1998, le commissaire rapporte les déclarations de madame Line Poulin, sœur du travailleur.  Celle-ci déclare que le travailleur, au mois de mars 1996, est retourné vivre chez sa mère à Beaupré avec ses enfants.  Elle souligne des changements de caractère chez son frère, celui-ci se plaignant régulièrement de maux de tête ainsi que de perte de mémoire.  De plus, le travailleur avait tendance à devenir agressif et s’isoler tout en s’occupant de ses enfants.

[47]           Toujours à la même décision, on constate que l’employeur du travailleur, monsieur Daniel Bédard, indique que sa compagnie a diminué ses opérations en cours de l’année 1996.

[48]           Or, aux notes évolutives des agents de la CSST, on constate que l’agent Jean-Hugues Bourque, le 12 février 1996, s’est présenté au siège social de l’entreprise de monsieur Bédard et a rencontré monsieur Raynald Bélanger, comptable.  Celui-ci indique à l’agent de la CSST que monsieur Bédard fut blessé dans un accident et qu’il n’est pas en mesure de pouvoir rencontrer l’agent.  La même journée, monsieur Daniel Bédard appelle l’agent en déclarant qu’il serait prêt à reprendre le travailleur en autant que celui-ci puisse faire tout son travail, c'est-à-dire voyager.

[49]           Toujours à ces notes évolutives, on constate que les tentatives de réinsertion au travail du travailleur étaient effectuées dans le contexte des conclusions du Bureau d’évaluation médicale, particulièrement à l’aptitude du travailleur à reprendre ses fonctions si ce n’est du sevrage de sa médication pour céphalées (Sandomigran).

[50]           Or, à ces notes évolutives, l’agente Francine Poulin, le ou vers le 22 avril 1996, note que l’entreprise de l’employeur n’est plus en service et qu’il est impossible de retrouver l’employeur.

[51]           Sous la supervision de madame Lucie Godbout, professeur en neuropsychologie, madame Sylvie Dubord, stagiaire en neuropsychologie, procède à une évaluation du travailleur et la rédaction d’un rapport, le 25 mars 1996.

[52]           En préambule, le travailleur déclare à madame Dubord que le 27 février 1995, il aurait subi une petite perte de conscience et ne serait pas sorti immédiatement de son véhicule après l’impact.  En second lieu, il ne peut reprendre son travail eut égard à de violents maux de tête qu’il attribue à cet accident.

[53]           Elle souligne que le travailleur est anxieux étant tout particulièrement préoccupé par la réorientation de sa carrière et l’existence ou non de limitations permanentes.

[54]           L’administration des tests a révélé que le travailleur était anxieux, agressif et qu’il présentait différentes problématiques quant à sa capacité de concentration, d’apprentissage, de mémorisation et d’intellectualisation.  D’ailleurs, madame Dubord indique :

«Nous constatons la présence de plusieurs caractéristiques pouvant être reliés à un effet dépressif (humeur dépressive, perte de plaisir, insomnie, ralentissement psychomoteur, fatigue, difficulté de concentration, sentiment d’inutilité).»

 

 

 

[55]           Elle ajoute que ces composantes peuvent être liées à un élément d’organicité mais qu’il serait impératif de procéder à une investigation systématique de la dépression.

[56]           Plus loin, à sa synthèse, elle souligne que certains des symptômes identifiés aux épreuves peuvent être la résultante d’un traumatisme crânien mais d’autre part, peuvent être affectés par l’anxiété et la dépression.  Elle recommande donc que le travailleur soit évalué en neurologie afin de s’assurer de l’absence de tout déficit organique, en l’espèce un syndrome post-commotionnel.  D’autre part, elle estime essentiel que le travailleur entreprenne un processus psychothérapeutique visant d’une part à investiguer la présence d’une dépression situationnelle et d’autre part, à lui fournir un support psychologique adéquat et un entraînement au niveau de la gestion de sa douleur.

[57]           Or, le docteur Pierre Mailloux, psychiatre, procède à une évaluation du travailleur à la demande du docteur Grenier le ou vers le 30 mars 1996.  Il émet un rapport daté du 1er avril de la même année.  Suite aux déclarations du travailleur, à l’étude des rapports et évaluations médicales ainsi qu’à son examen clinique, le docteur Mailloux conclut que le travailleur présente un syndrome post-commotionnel suite à un «whiplash» subi lors de l’accident du 27 février 1995.  Il ajoute que l’état du travailleur n’est pas consolidé et prescrit différents tests et examens médicaux supplémentaires.

[58]           Le 2 avril 1996, le travailleur est évalué par le docteur Patrice Drouin à la demande de la CSST.  Quant aux plaintes subjectives du travailleur, il souligne que celui-ci lui rapporte avoir subi une perte de conscience de dix minutes lors de l’accident du 27 février 1995.  Il ajoute que le conducteur du camion est allé le voir à son automobile alors qu’il était encore assis dans celle-ci.

[59]           D’autre part, le docteur Drouin, suite à l’étude des rapports médicaux, précise bien que le docteur Grenier, lors des visites initiales, n’a pas rapporté que le travailleur se plaignait de céphalées ni qu’il avait subi une perte de conscience.  Il ajoute que ce n’est que le ou vers 18 avril 1995, alors que le travailleur est évalué par le docteur Daniel Boulet, que le travailleur se plaint de céphalées postérieures intermittentes.  Plus loin, il souligne que ce médecin concluait qu’il s’agissait de céphalées d’Arnold pour lesquelles le travailleur fut infiltré.  Or, le docteur Boulet consolide la lésion professionnelle du travailleur au 4 juillet 1995.  C’est à partir de cette date que les céphalées semblent devenir l’élément prédominant du tableau clinique du travailleur tel qu’il appert des rapports médicaux.  Il souligne d’ailleurs que ces rapports médicaux démontrent une progression, une aggravation des céphalées tout particulièrement à partir de l’automne 1995.  Quant à l’accident du 14 décembre 1995, il rapporte que le travailleur dit n’avoir subi aucune blessure et qu’il fut examiné pour le cou à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus.  Or, confronté aux notes médicales de cette visite et portant sur une obnubilation pendant dix minutes, le travailleur nie un tel état de faits.

[60]           Quant à son examen clinique objectif neurologique, il conclut qu’il est strictement normal comme d’ailleurs l’a constaté les docteurs Boulet, Simard, Patry et Francoeur.

[61]           Sur le plan des fonctions cérébrales supérieures, ce médecin ajoute que le travailleur est parfaitement orienté dans le temps et l’espace.  Plutôt, on observe des réponses évasives et prudentes.  Quant aux tests, ils se révèlent tout à fait normaux et démontrent qu’il n’y a pas de trouble de l’attention ni de trouble de la mémoire.  Il n’y a aucun élément pour substantier un diagnostic de syndrome cérébral organique.

[62]           D’autre part, ce médecin souligne une certaine contradiction quant aux conséquences de la prise de Sandomigran.  En effet, le travailleur allègue que ce médicament provoque de la somnolence.  Pourtant le travailleur déclare qu’il prend une double dose le soir avant de s’endormir et souffre d’insomnie.

[63]           Plus loin, le docteur Drouin après la revue du dossier conclut que le travailleur n’a subi aucun trauma crânien ou de commotion cérébrale suite à l’événement initial de février 1995.  De même, la preuve n’établit pas qu’il aurait subi ce type de lésion le 14 décembre 1995.

[64]           Quant aux céphalées, il ajoute qu’elles sont apparues tardivement contrairement aux déclarations du travailleur le tout en conformité des plaintes subjectives rapportées par celui-ci à ses médecins traitants.  Ce médecin ajoute :

«(...)

 

Les céphalées n’ont pas l’allure des céphalées dites post-traumatiques qui, de toute façon, ont toujours tendance à s’atténuer avec le temps.  D’ailleurs, les céphalées post-traumatiques sont toujours beaucoup plus intenses dans la période immédiate qui suit le traumatisme alors que dans le cas présent, il s’agit de céphalées qui ont augmenté avec le temps.  Il est bien difficile d’évaluer l’intensité ou même la réalité des céphalées uniquement par les descriptions données par les malades.  Il est également difficile de savoir jusqu’à quel point il est vrai que les céphalées nocturnes sont importantes et l’obligent à se lever car nous n’avons aucun contrôle sur cet aspect de l’histoire.  Il vit seul et nous ne pouvons donc questionner personne à ce sujet.

 

En l’absence de commotion, il est tout à fait impossible de parler de syndrome post-commotionnel.  Les troubles allégués au niveau de l’attention et de la  mémoire, qui ne se vérifient pas lors de l’examen clinique, sont le plus souvent le résultat de manifestations anxieuses que dépressives.  Encore là, de telles manifestations, si elles devaient être reliées à un traumatisme, devraient être beaucoup plus importantes dans les semaines qui suivent l’accident alors que dans le cas présent, ces problèmes semblent survenir de façon progressive surtout depuis le début de l’été 95.

 

En résumé, je crois que ce malade a eu une entorse cervicale dont il a totalement récupéré.  Les céphalées ne sont pas, à mon avis, organiques et en particulier, ne sont pas des céphalées vasculaires.  Elles sont apparues beaucoup plus tardivement soit à la période du début de l’été 95 alors que jusque là, il ne s’agissait que de douleurs occipitales intermittentes selon le rapport du docteur Boulet.  Elles étaient alors en relation avec l’entorse cervicale.

 

Je ne retrouve aucune évidence d’une pathologie organique résiduelle chez ce malade et à  mon avis, il n’y a pas de séquelle.

Le Sandomigran, à mon avis, devrait être cessé.»

 

 

 

[65]           Le docteur Drouin consolide la lésion à la date de son examen.  Le tout est acheminé au Bureau d’évaluation médicale.

[66]           À cette fin, le docteur Gérard Leblanc, neurochirurgien, examine le travailleur le 29 avril 1996 et rédige son rapport d’évaluation produit au dossier.  À la section «Historique», ce médecin souligne que le travailleur n’a pas subi de perte de conscience le 27 février 1995 suite à l’accident de voiture.  D’autre part, il souligne que lors des visites des 1er mars et 7 avril 1995 chez le docteur Marien Grenier, il n’y a pas eu de plainte de céphalées puisqu’on parlait strictement d’entorse cervicale et dorso-lombaire.  Par la suite, il trace l’historique médical déjà rapporté amplement aux présentes.

[67]           Concernant son état actuel, le travailleur lui rapporte qu’il prend un comprimé de Sandomigran matin et soir, qu’il doit se coucher pendant certaines périodes le jour et qu’il réussit à dormir quelques heures.  Comme activités, il visite sa mère qui demeure dans sa localité et avec qui il envisage d’aller vivre, sa maison étant en vente.  Il peut conduire son véhicule automobile et s’occuper de ses deux enfants une semaine sur deux.  À ce moment, le travailleur ne fait aucune mention de somnolence pouvant être occasionnée par la médication.

[68]           Or, la Commission des lésions professionnelles constate que la soeur du travailleur, madame Lise Poulin, déclarait à la Commission d’appel que le travailleur était retourné vivre chez sa mère, avec ses enfants, en mars 1996, le tout tel que rapporté à la décision précitée du commissaire Beaulieu ainsi qu’au paragraphe 46 de la présente section.

[69]           Par la suite, le docteur Gérard Leblanc décrit l’ensemble de son examen clinique objectif, examen qui se révèle totalement normal aussi bien au niveau orthopédique que neurologique.  En conséquence, en prenant en considération l’histoire de cas, l’absence de perte de conscience ainsi que le traumatisme crânien, tout en soulignant les diagnostics retenus, il considère que les céphalées cervico-occipitales apparues tardivement pourraient originer des structures musculo-ligamentaire atteintes suite à l’entorse cervicale et traitées adéquatement depuis juin 1995.  Dans ce contexte, il pose un diagnostic d’entorse cervicale sans séquelles objectivables à laquelle il associe des céphalées d’allure post-traumatiques en voie de résolution.  Il souligne qu’il n’existe aucune confirmation de l’existence d’un syndrome cérébral organique, en l’absence de commotion cérébrale et de traumatisme crânien.

[70]           Il considère la lésion consolidée au 29 avril 1996.  De plus, il n’y a aucun autre traitement à dispenser au travailleur concluant que les céphalées qu’il déclare présenter débordent les limites acceptables d’une céphalée d’origine post-traumatique.  Il n’y a aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles chez le travailleur.

[71]           Suite à cette évaluation, la CSST émettait une décision en application de l’article 224.1 le 10 mai 1996 prenant acte des constats du Bureau d’évaluation médicale.  En conséquence, les paiements d’indemnité de remplacement du revenu du travailleur sont terminés au 29 avril 1996, le travailleur ne subissant pas d’atteinte permanente suite à sa lésion professionnelle.

[72]           Cette décision fut contestée par le travailleur et soumise ultérieurement au Bureau de révision ainsi à la Commission d’appel, organismes décisionnels qui ont émis les décisions précitées à la section des faits.

[73]           D’autre part, le docteur Mailloux poursuit les traitements dispensés au travailleur pour un syndrome cérébral post-traumatique prescrivant du Nozinan au travailleur tel qu’il appert de ses attestations médicales produites au dossier.

[74]           Pour sa part, le docteur Grenier, le 27 septembre 1996, à la demande du travailleur, rédige une lettre dans laquelle il souligne le suivi médical qu’il a dispensé au travailleur depuis l’événement du 27 février 1995.  Il ajoute que le travailleur se plaignait lors de ces consultations initiales de trouble et de douleurs, de céphalées et de cervicalgie ainsi que de dorsalgie suite au traumatisme.

[75]           Le Bureau de révision rejette la contestation du travailleur et conclut qu’il n’a pas subi de syndrome post-commotionnel, le 27 février 1995.

[76]           Le travailleur est évalué par le docteur Roch-Hugo Bouchard, psychiatre, les 14, 25 mars et 1er avril 1997.  Il émet un rapport en date du 30 juillet 1997.  Après une étude comparative des différents rapports médicaux au dossier ainsi qu’une longue discussion portant sur l’établissement d’un diagnostic de syndrome post-commotionnel, le docteur Bouchard en arrive à la conclusion que le seul diagnostic à retenir est celui d’un syndrome post-commotionnel avec dépression majeure et anxiété, le tout sévère et en relation avec l’accident du 27 février 1995.  Il conclut que la lésion n’est pas consolidée et entreprend un traitement de la dépression présentée par le travailleur.

[77]           Le tout était soumis à la Commission d’appel qui émet sa décision en date du 31 mars 1998.  Le commissaire Denis Beaulieu procède à une étude exhaustive de la preuve factuelle et médicale qui lui est soumise.  Sans vouloir établir scientifiquement la primauté des thèses soutenues par les professionnels de la santé qui s’affrontent devant lui, il conclut, en application du critère de la prépondérance de preuve, que l’ouvrage intitulé «Manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux, DSM-IV», constitue la référence à consulter quant à l’identification du diagnostic de syndrome post-commotionnel.  Dès lors, il est nécessaire, conformément à cette documentation, que l’on puisse identifier une commotion cérébrale significative comme élément devant servir d’assise à l’identification de cette pathologie.

[78]           Une revue de la preuve l’amène à conclure que ni en date du 27 février 1995, ni le 14 décembre de la même année, on ne peut identifier un traumatisme crânien sévère.  Bien plus, quant à l’événement du 27 février 1995, il n’existe aucune perte de conscience.  D’ailleurs, il souligne que le rapport d’expertise neuropsychologique préparé par madame Dubord recommandait que le travailleur soit évalué en neurologie afin de faire le point sur sa situation de santé et de s’assurer d’une absence de déficit neurologique objectivable.

[79]           Or, l’ensemble des neurologues n’a pas identifié de syndrome post-commotionnel ni d’atteinte permanente objectivable au niveau neurologique.

[80]           Pour ces motifs, la Commission d’appel confirme la décision émise par le Bureau de révision et déclare que le diagnostic de syndrome post-commotionnel ne peut être mis en relation avec l’événement du 27 février 1995.

[81]           Il en résulte que l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur se terminait, de façon finale, le 29 avril 1996, les lésions professionnelles du travailleur étant consolidées à cette date.

[82]           Suite à cette décision, le docteur Bouchard émet une attestation médicale le ou vers le 8 avril 1998 dans laquelle il pose un diagnostic de dépression majeure avec troubles anxieux mixtes.

[83]           Le 6 avril 1998, le travailleur signe un formulaire «Réclamation du travailleur» dans lequel il allègue que sa dépression est en relation avec la lésion professionnelle du 27 février 1995.

[84]           À la demande de la CSST, le travailleur était évalué par le docteur Sirois, le 19 mai 1999.  À son évaluation, le docteur Sirois décrit l’historique de la maladie présentée par le travailleur.  À cette section, il est bon de rapporter les notes suivantes :

«          (...)

 

            Nous sommes frappé de constater que dans son rapport d’évaluation, le Dr Mailloux, qui fait pourtant mention de «trouble d’attention, trouble de concentration, fatigabilité importante, trouble de sommeil, irritabilité, apathie, labilité émotive», ne retient pas l’hypothèse diagnostique d’un problème dépressif pour conclure que l’ensemble des anomalies constatées à l’histoire et à l’examen du travailleur relève d’un syndrome cérébral organique dont l’existence sera démontrée ultérieurement.

 

            L’investigation systématique de la dépression que la neuropsychologue estimait impérative n’aura donc jamais lieu, plusieurs rapports du psychiatre Mailloux de mars, juin, juillet et novembre 1996 faisant toujours état d’un diagnostic de «syndrome cérébral organique chronique post-traumatique» et nous comprenons, à partir des propos de M. Poulin et des observations des divers intervenants, que c’est justement la perspective d’être atteint d’un handicap chronique et irréversible affectant sa capacité de gagner sa vie et son autonomie qui le rendait anxieux et découragé à l’époque et qu’il n’a pu être davantage déstabilisé au plan psychologique par de telles affirmations.  Il nous décrit comme une expérience traumatisante les effets secondaires du neuroleptique sédatif Nozinan qui lui fut prescrit par le Dr Mailloux.

 

            De surcroît, le diagnostic de syndrome post-commotionnel n’étant pas accepté immédiatement par la CSST, il dut (sic) s’engager dans de longues et pénibles démarches de contestation qu’il nous dit avoir vécues comme très angoissantes, les frais d’avocats qui s’accumulaient étant mis par M. Poulin au nombre des facteurs stresseurs qui ont aggravé ses symptômes émotionnels.

 

            (...)

 

 

 

[85]           Par la suite, le docteur Sirois décrit l’évolution du travailleur jusqu’à sa consultation auprès du docteur Bouchard, médecin qui prend en main le traitement psychologique du travailleur.  Bien que le docteur Bouchard adhère à la théorie du syndrome post-commotionnel, il n’en demeure qu’il traite les symptômes dépressifs de son patient, symptômes qu’il reconnaît amplement à son évaluation.

[86]           Par la suite, le docteur Sirois décrit son examen clinique.  Il fait état rapidement de l’histoire familiale et personnelle du travailleur.  Il souligne que le travailleur est divorcé et a conservé la garde de ses enfants, assumant ses responsabilités de père et de bon pourvoyeur.  Le médecin constate que le travailleur a des souvenirs très précis pour les détails des événements qu’il raconte, bien qu’il se plaint de difficulté à se remémorer les dates précisément.  Le travailleur présente une bonne capacité d’attention et de concentration.  Il ajoute :

«Son humeur est neutre présentement, avec une expression affective fluide et aisément mobilisable, normalement étendue et ne révélant absolument pas la présence de signe dépressif.»

 

 

 

[87]           Le docteur Sirois souligne que le langage est dénué d’anomalie et témoigne d’un bon niveau intellectuel et d’une bonne capacité d’abstraction.  Il y a absence de trouble du cours et de la forme de la pensée.  Le travailleur ne présente pas d’idée délirante, suicidaire ou hétéro-agressive.  Son attitude témoigne de persistance d’une préoccupation anxieuse centrée sur les questions relatives à son avenir financier et professionnel, les procédures de contestation judiciaires qui ne se sont toujours pas terminées et dont il craint qu’elles lui occasionnent des frais d’avocat considérables.

[88]           Quant à son diagnostic sur les cinq axes, il conclut à l’axe I que le travailleur présente un trouble de l’adaptation aux caractéristiques mixtes, anxieuses et dépressives, d’intensité légère.  On souligne qu’il a présenté un épisode dépressif majeur en rémission depuis cinq mois.

[89]           Sur l’axe II, il n’y a pas de diagnostic à retenir.  Sur l’axe III, il pose un diagnostic de céphalées migraineuses.  Sur l’axe IV, il indique :

«Facteurs environnementaux et psychosociaux : symptômes douloureux post-traumatiques, insécurité financière et professionnelle prolongée, contexte de litige relatif à ses indemnités, attribution d’un diagnostic de syndrome cérébral organique chronique dont le pronostic sombre constituait aux yeux du travailleur un facteur anxiogène important.»

 

 

 

[90]           Quant à la relation avec l’événement du 27 février 1995, il suggère que celle-ci est quelque peu complexe.  En effet, il souligne que la persistance des symptômes douloureux et la difficulté de pouvoir reprendre normalement son travail suite à l’accident du 27 février 1997, ont amené chez le travailleur l’apparition de symptômes anxieux et dépressifs de faible intensité et de nature réactionnelle reliée à son insécurité quant à la capacité qu’il aurait de continuer de maintenir son niveau de vie et d’assumer ses responsabilités parentales.  À ce moment, le travailleur présentait donc des troubles d’adaptation avec humeur mixte anxieuse et dépressive.

[91]           En second lieu, l’annonce au travailleur qu’il souffrait d’un syndrome chronique irréversible (SPC) et l’ensemble des procédures de contestation subséquentes ont aggravé son état de telle façon que lorsqu’il consulte le docteur Bouchard, en 1997, il présente une dépression majeure.

[92]           Suite à l’intervention du docteur Bouchard, cet état dépressif s’est résorbé le travailleur présentant de légers symptômes anxio-dépressifs de nature réactionnelle correspondant à un trouble d’adaptation de faible sévérité.

[93]           Lors de l’audience, le docteur Sirois fut entendu par la Commission des lésions professionnelles.

[94]           Lors de son témoignage, ce médecin reprend substantiellement son évaluation écrite précitée tout en expliquant ses conclusions.  Il souligne que le travailleur présentait initialement un trouble d’adaptation de nature réactionnelle se développant suite aux agents stresseurs tels les céphalées qu’il présentait ainsi que l’insécurité financière quant à son devenir.  Ceci explique son état d’anxiété, d’agressivité qu’il présentait de février 1995 à mars 1996.

[95]           Or, suite aux évaluations de madame Dubord ainsi que du docteur Mailloux, on constate que les symptômes du travailleur évoluent puisqu’il présente un tableau dépressif de plus en plus évident.  Malgré ce tableau, le docteur Mailloux privilégie un diagnostic de syndrome post-commotionnel et prescrit une médication agressive, en l’occurrence le Nozinan dans des doses que le docteur Sirois qualifient de «contention chimique».

[96]           Le docteur Sirois souligne que l’annonce de l’organicité de ses problèmes au travailleur ainsi que la médication prescrite par le docteur Mailloux ont provoqué une perte d’espoir et le développement de symptômes irréversibles, en l’occurrence une dépression majeure.  En effet, son examen lui a permis d’identifier les valeurs personnelles présentées par le travailleur, en l’occurrence les aspects financiers et sa capacité à s’occuper adéquatement de sa famille.  Or, l’annonce d’un tel symptôme remet en jeu la capacité du travailleur à satisfaire ses responsabilités, ses valeurs.

[97]           Par ailleurs, bien que le docteur Bouchard adhère au diagnostic de syndrome post-commotionnel, il n’en demeure que celui-ci a traité adéquatement le travailleur pour la dépression qu’il présentait.  L’approche pratiquée par le docteur Bouchard a permis une guérison quasi complète des symptômes présentés par le travailleur.

[98]           Le docteur Sirois reconnaît que le retour du travailleur chez ses parents avec sa famille, que la fin de ses paiements d’indemnité de remplacement du revenu constituent également des éléments stressants pour le travailleur, mais à un degré moindre.

[99]           D’autre part, la Commission des lésions professionnelles a entendu le travailleur.

[100]       Celui-ci confirme, avec lettre à l’appui (pièce T-2), qu’il a repris un emploi rémunérateur pour les Entreprises Capitale Auto, le 20 mars 2000.  Quant à l’ensemble de son témoignage, il porte généralement sur le suivi médical et son état psychologique.  Le travailleur rappelle et insiste que la fin de ses prestations d’indemnité de remplacement du revenu a eu une importance déterminante sur son état de santé, son état de désespoir.

[101]       Il ne se souvient pas si le docteur Mailloux ou les autres professionnels de la santé lui ont expliqué ce qu’était un syndrome post-commotionnel.  De façon très claire, le travailleur déclare qu’il a «perdu la tête» à cause du manque d’argent et qu’il n’a jamais réellement compris ce qu’était un syndrome post-commotionnel.

[102]       Voilà donc l’essentiel du témoignage offert par le travailleur.

 

 

L'AVIS DES MEMBRES

[103]       Les membres issus des associations d’employeurs et syndicales sont unanimes pour recommander à la Commission des lésions professionnelles de rejeter la contestation introduite par le travailleur et de déclarer que la dépression majeure qu’il a présentée n’est pas en relation avec sa lésion professionnelle du 27 février 1995.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[104]       La Commission des lésions professionnelles doit décider si le diagnostic de dépression majeure porté par le docteur Bouchard, le 8 avril 1998, est en relation avec la lésion professionnelle du 27 février 1995 subie par le travailleur.

[105]       Accessoirement, on allègue que le travailleur doit bénéficier des dispositions de l’article 31 puisque sa dépression majeure résulterait du diagnostic retenu par son médecin traitant, le docteur Mailloux, en l’occurrence un syndrome post-commotionnel et la prescription de Nozinan.

[106]       Quant à la question principale, rappelons qu’à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, on définit la notion de «lésion professionnelle» comme suit :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;

 

 

 

[107]       Conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, le travailleur a donc toujours le fardeau de la preuve de démontrer, par une prépondérance de preuve, qu’il fut victime soit d’un accident du travail, soit d’une maladie professionnelle, soit d’une rechute, récidive ou aggravation.

[108]       Dans les circonstances, il est reconnu que le travailleur fut victime d’une lésion professionnelle, en l’occurrence d’un accident du travail, le ou vers le 27 février 1995.  La seule question en litige, est de décider si la dépression majeure qu’il a présentée subséquemment et pour laquelle le travailleur introduit une réclamation constitue une rechute, récidive ou aggravation de cette lésion professionnelle initiale.

[109]       Dans l’affaire Dorel Descôteaux et Les Forestiers Picard inc.[1], Varin et Céresse Corporation, Simard et Cie des chemins de fer nationaux du Canada, Aubin et Bort Blastole Canada, Malouin et Transport Canada (Garde côtière Canadienne)[2]  la Commission d’appel rappelle :

«La Commission d’appel a déjà décidé qu’un trouble psychologique se déclarant quelques mois, voire quelques années après la survenance d’un accident du travail, peut constituer une rechute, récidive ou aggravation de la lésion initialement reconnue, en autant, évidemment, que la relation entre le trouble et cette lésion ait été établie.»

 

 

 

[110]       Quant au lien de causalité entre le trouble psychologique et la lésion, il ressort de la jurisprudence de ce tribunal qu’il n’a pas à exister, à l’exclusion de tout autre.  La preuve que d’autres événements ou situations aient pu contribuer au développement du trouble psychologique ne nie pas la relation, en autant qu’on établit que la lésion physique entraînée par l’accident du travail est le facteur déclenchant du trouble psychologique; (Bélanger et Commission des Écoles Catholiques de Montréal[3]).  Des événements survenant après l’accident du travail peuvent, par ailleurs, contribuer de façon essentielle au développement du trouble psychologique.  Il s’avère parfois qu’ils influencent à ce point sur la progression de la condition psychologique, que le lien de causalité entre cette dernière et la lésion est rompu.

[111]       La Commission des lésions professionnelles rappelle qu’au centre de la notion de «rechute, récidive ou aggravation», se retrouve la nécessaire relation qui doit être établie entre la dépression majeure présentée par le travailleur et l’accident initial du travail du 27 février 1995 ainsi que ses conséquences.  En effet, comme affirmé plus haut, ce n’est que si on établit, par une prépondérance de preuve, qu’il existe une relation de cause à effet que l’on pourra permettre l’indemnisation du travailleur.

[112]       D’autre part, la Commission d’appel ainsi que la Commission des lésions professionnelles a développé un certain nombre de critères pour mieux cerner cette relation, dans le cadre de la rechute, récidive ou aggravation.  Sans vouloir en faire une liste exhaustive, rappelons les principaux :

-                     existence ou non d’une condition personnelle et préexistante;

-                     gravité de la lésion initiale;

-                     durée de l’incapacité ainsi que conséquence permanente de la lésion professionnelle initiale (d’atteinte permanente et limitations fonctionnelles);

-                     état résiduel du travailleur lors de la consolidation de la lésion;

-                     suivi médical pendant la période intermédiaire entre la consolidation de la lésion et l’apparition de la rechute, récidive ou aggravation;

-                     durée de cette période;

-                     diagnostic retenu lors de la rechute, récidive ou aggravation;

-                     compatibilité des diagnostics avec la lésion professionnelle initiale et ses conséquences.

 

 

 

[113]       Rappelons que chaque cas est un cas d’espèce et c’est de l’ensemble de l’étude de ces critères qu’on pourra dégager une prépondérance de la preuve sur le sujet en litige.

[114]       Quant à la condition psychologique du travailleur, la prépondérance de preuve offerte dans ce dossier démontre qu’il ne présentait aucun antécédent de nature psychologique avant l’accident du 27 février 1995.

[115]       Avant cette date, le travailleur a occupé différents emplois dans le domaine où il agissait (évaluateur vendeur), ayant été lui-même propriétaire d’un tel commerce.  Par ailleurs, il est bon de souligner que le travailleur n’a pas travaillé en 1994 et qu’il venait de reprendre un emploi pour l’employeur dans les semaines ou jours précédant son accident du 27 février 1995.

[116]       Quant à l’accident de la route dont il fut victime le 27 février 1995, il est amplement documenté au dossier le tout tel que rapporté à la section des faits aux présentes.  On constate, qu’en aux faits et circonstances entourant cet accident, qu’il y a divergence quant aux versions fournies par le travailleur et le conducteur de l’autre véhicule, monsieur Gilbert Nadeau.  Ainsi donc, de façon générale, on rapporte les mêmes événements, si ce n’est des variations quant à la vitesse où s’est produit le choc.  Pour monsieur Nadeau on parle de 15 à 20 kilomètres alors que le travailleur parle de 30, 40 et même 50 milles à l’heure.

[117]       En second lieu, monsieur Gilbert Nadeau a juré que le travailleur était déjà sorti de son véhicule lorsque lui-même a réussi à s’extirper du sien.  Bien plus, le travailleur avait déjà communiqué avec des services de sécurité par le biais de son cellulaire.

[118]       Or, la Commission des lésions professionnelles doit constater à la lecture de ce dossier que les déclarations du travailleur portant sur cet événement ainsi que ses conséquences ont varié dans le temps, selon les professionnels de la santé auxquels il s’est adressé.  La Commission des lésions professionnelles s’est astreinte à rapporter, à cette section des faits, l’ensemble des déclarations du travailleur sur ce sujet qui démontrent ces variations et, tout particulièrement, qu’il serait resté dans son véhicule beaucoup plus longtemps qu’indiqué, qu’il aurait été obnubilé ou même qu’il aurait subi une perte de conscience.  Pourtant le travailleur reconnaît qu’il a pu utiliser son téléphone cellulaire pour communiquer avec la police, retourner à son bureau et ne consulter que plusieurs heures après l’événement au Centre hospitalier de Ste-Anne de Beaupré.

[119]       De tels éléments peuvent sembler superficiels ou même superfétatoires au lecteur mais ils prennent tout leur sens lorsqu’ajoutés aux autres constats que tracera le tribunal ultérieurement.

[120]       Il en résulte donc que la Commission des lésions professionnelles conclut que l’accident du 27 février 1995, bien qu’ayant causé des dommages matériels relativement importants au véhicule n’a pas entraîné un état de choc chez le travailleur, état qui aurait pu avoir des répercussions sur sa santé psychologique.

[121]       Les diagnostics immédiatement retenus par les professionnels de la santé qui ont examiné le travailleur la même journée nous parlent d’entorse cervicale et dorsale.  Le travailleur n’a pas présenté de perte de conscience, ni de vomissement pouvant indiquer la présence d’un traumatisme crânien.

[122]       Bien plus, le docteur Grenier à ses rapports initiaux, note qu’il voit le travailleur pour une cervico-dorsalgie.  D’ailleurs, les notes manuscrites du docteur Grenier des 31 mars 1995 et 12 avril de la même année n’identifient pas la présence de céphalées de façon claire et non équivoque.

[123]       Dans ce contexte, comme d’ailleurs la plupart des professionnels de la santé dans ce dossier ainsi que les décideurs du Bureau de révision et de la Commission d’appel ont conclu, la Commission des lésions professionnelles constate que les céphalées alléguées par le travailleur sont apparues bien après l’accident du 27 février 1995 et ne sont documentées de façon objective dans ce dossier que lors de la consultation auprès du docteur Boulet, le 18 avril 1995.  Rappelons, qu’à cette époque, le travailleur déclarait que ses céphalées étaient intermittentes.

[124]       Or, la lecture de ce dossier nous démontre que ce symptôme de céphalée devient le principal, le seul problème physique du travailleur, problème pour lequel on effectue un suivi médical et prescrit des traitements de différentes natures.  En effet, les symptomatologies d’entorse cervico-dorsale disparaissent rapidement et de façon totale ne laissant aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles conformément aux évaluations déposées dans ce dossier, et ceci dès le 4 juillet 1995, par le docteur Boulet.

[125]       Seul demeure ce problème de céphalée pour lequel plusieurs diagnostics ont été posés tels les diagnostics de névralgie d’Arnold par le docteur Boulet, de céphalées post-traumatiques par le docteur Denis Simard; de céphalées post-traumatiques avec composante vasculaire par le docteur Patry; de céphalées d’allure mixte (vasculaires et tensionnelles) par le docteur Jacques Francoeur, membre du Bureau d’évaluation médicale; de céphalées non organiques ni musculaires mais plutôt en relation avec l’entorse cervicale par le docteur Drouin; et finalement de céphalées d’origine post-traumatiques (atteinte des structures musculo-ligamentaires) selon le docteur Leblanc.  D’ailleurs, ce médecin ajoute que les céphalées débordent les limites acceptables d’une céphalée d’origine post-traumatique.

[126]       Dans un autre ordre d’idée, le travailleur fut victime d’un second accident de voiture le ou vers le 14 décembre 1995 tel que documenté à la présente décision.  Encore une fois, il est difficile d’établir par les déclarations du travailleur les faits exacts de cet incident.

[127]       Sur ce sujet, la Commission des lésions professionnelles rappelle les déclarations du témoin, monsieur Robert Lapointe, présent sur les lieux de cet accident.  Le travailleur lui paraissait moins nerveux que lui-même suite à cet accident de la circulation et il n’a pas remarqué que celui-ci a subi une perte de conscience.

[128]       Or, le travailleur, à plusieurs reprises, pense qu’il a peut-être subi une perte de conscience, qu’il a été obnubilé pendant un certain temps tel qu’il est d’ailleurs rapporté aux rapports de consultation à l’Hôpital l’Enfant-Jésus.  Pourtant, interrogé sur le sujet par le docteur Drouin, le travailleur indique qu’il n’a subi aucune blessure lors de cet incident.

[129]       Toujours lorsqu’on suit le déroulement des événements, on constate que le travailleur, les 18 et 20 février 1996, s’est présenté au bureau d’affaires de son employeur à au moins deux reprises, ce qui correspond aux deux jours de surveillance effectuée par les enquêteurs retenus par la CSST.  Le travailleur semblait s’affairer à son travail de bureau et a passé toute la journée à cet endroit, à ces deux occasions.  Or, cette enquête fut interrompue de façon brutale sans que l’on puisse tirer de conclusions finales.  La seule note révélatrice quant à la fin de cette enquête porte sur la suspicion des enquêteurs que le travailleur est devenu conscient de la filature dont il était l’objet.

[130]       Pourtant, les informations déjà colligées à cette enquête semblent indiquer que le travailleur maintient une prestation de travail ou du moins, une présence à son lieu de travail, présence inexpliquée aux présentes.  Ajoutons que les rapports du travailleur avec son employeur, dans son dossier, sont loin d’être clairs.  On constate que la CSST a eu beaucoup de difficultés à identifier l’entreprise de l’employeur, le propriétaire ainsi que les adresses d’affaires.

[131]       En second lieu, il semble bien que le travailleur occupait les fonctions principales dans cette entreprise appartenant à monsieur Bédard.  En effet, celui-ci ayant subi un accident n’est plus en mesure, en l’absence du travailleur de pouvoir maintenir l’opération de son commerce et se voit dans l’obligation de fermer celui-ci vers le mois de février 1996, le tout tel que documenté par les déclarations de son comptable rapportées à la section des faits.  Or, comme on l’a vu, le travailleur s’est présenté à son emploi les 18 et 20 février 1996, l’enquête étant interrompue abruptement.

[132]       Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles constate qu’il y a un net changement de l’état psychologique en février 1996, date où il était question, conformément aux notes évolutives du dossier de la CSST, que le travailleur retourne en emploi.

[133]       La Commission des lésions professionnelles demeure songeuse quant à l’ensemble de ces événements précités.

[134]       En effet, les lésions orthopédiques présentées par le travailleur suite à l’accident du 27 février 1995 se résorbent totalement sans laisser d’atteinte permanente ni limitations fonctionnelles, le tout relativement rapidement.  Subséquemment, apparaissent des céphalées, comme on l’a vu, céphalées qui évoluent et deviennent le problème principal présenté par le travailleur.

[135]       Or, ces céphalées ne peuvent être rattachables à un traumatisme crânien puisqu’il est démontré dans ce dossier qu’il y a absence d’un tel traumatisme en date du 27 février 1995.  D’ailleurs, conformément à l’opinion de plusieurs des professionnels de la santé dans ce dossier, ces céphalées seraient apparues et auraient produit un maximum de symptômes immédiatement suite à la lésion du 27 février 1995 si elle résultait d’un traumatisme crânien.

[136]       Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles rappelle l’opinion des docteurs Drouin et Leblanc.  Tout particulièrement, ce dernier émet une autre hypothèse quant à l’origine de celle-ci, les reliant aux structures musculo-ligamentaires lésées suite à l’entorse cervicale subie par le travailleur.  Pour en arriver à cette conclusion, il retient qu’elles sont apparues tardivement et non pas lors de l’événement initial.  Or, le travailleur a cessé de présenter une symptomatologie cervicale relativement rapidement conformément aux évaluations des docteurs Boulet, Patry, Francoeur, Drouin et Leblanc.  De plus, selon l’opinion du docteur Leblanc, elles déborderaient les limites acceptables des céphalées de cette nature.  Dans ce contexte, on peut s’interroger sur la réalité des céphalées alléguées par le travailleur à partir du mois de juillet 1995.

[137]       Ajoutons que le travailleur fut victime d’un second accident de voiture, le 14 décembre 1995, accident personnel où l’on retient un diagnostic d’entorse cervicale.  Dès lors, les céphalées résiduelles alléguées par le travailleur peuvent se rattacher à ce second événement.

[138]       Quoiqu’il en soit, la Commission des lésions professionnelles souligne que suite à l’avis émis par le docteur Francoeur, le 3 janvier 1996, un diagnostic de céphalées mixtes vasculaires et tensionnelles post-traumatiques fut entériné par la CSST par décision du 16 février 1996, décision non contestée.

[139]       D’autre part, au mois de mai 1996, cessent les indemnités de remplacement du revenu du travailleur à la suite de l’avis émis par le docteur Leblanc consolidant la lésion le 29 avril 1996.  Sur ce sujet, la Commission des lésions professionnelles retient les déclarations spontanées offertes par le travailleur lors de son audience.  Bien que le travailleur a entendu le témoignage du docteur Sirois, interrogé sur ce sujet, il déclare sans ambages que la cause principale de son état psychologique était la fin de ses paiements d’indemnité de remplacement du revenu, son manque d’argent, situation qui l’amenait à ne pouvoir répondre à ses responsabilités.

[140]       Bien plus, il ajoute qu’il n’a jamais réellement bien compris ce qu’était un syndrome post-commotionnel soulignant que le docteur Mailloux ne lui avait pas expliqué l’étiologie de cette lésion ainsi que ses conséquences.

[141]       Dans ce contexte, toute l’argumentation développée par le docteur Sirois et portant sur l’émission d’un diagnostic de syndrome post-commotionnel par les docteurs Mailloux et Bouchard perd tout son sens puisque, selon les déclarations mêmes du travailleur, elles n’ont pas eu l’impact qu’on veut bien leur donner.

[142]       D’ailleurs, la Commission des lésions professionnelles souligne que les décisions du Bureau de révision et de la Commission d’appel précitée ont disposé de ce sujet en précisant que la prépondérance de preuve ne permettait pas de retenir un tel diagnostic, diagnostic qui ne serait par ailleurs être en relation avec l’événement du 27 février 1995.

[143]       Or, le travailleur fut effectivement traité pour un tel syndrome par le docteur Mailloux, médecin qui a prescrit l’utilisation de Nozinan.  Sur ce sujet, le docteur Sirois, à l’audience, a bien souligné que la prescription d’un tel médicament chez un individu dépressif pouvaient avoir des conséquences néfastes sur l’état du travailleur.  Dans un autre ordre d’idée, bien que le docteur Sirois indique que, selon lui, le travailleur ne présentait pas déjà une dépression majeure lorsqu’il a vu madame Sylvie Dubord, il conclut que les symptômes que celle-ci a identifiés étaient compatibles avec une symptomatologie de trouble d’adaptation avec éléments dépressifs.

[144]       La Commission des lésions professionnelles reporte le lecteur à la section des faits où, effectivement à cette évaluation, on a retenu l’hypothèse de symptômes dépressifs aussi bien que celle d’un syndrome post-commotionnel.  D’ailleurs, on demandait que le travailleur soit référé à des neurologues afin que l’on puisse établir l’organicité des lésions présentées par le travailleur.  Il en demeure que le travailleur présentait un état dépressif à cette époque, amplement documenté par cette évaluation ainsi que d’ailleurs l’évaluation du docteur Mailloux, et ceci au même moment où l’on pose un diagnostic alternatif de syndrome post-commotionnel.

[145]       En effet, le docteur Sirois, à l’audience, a bien précisé que l’état clinique observé par le docteur Mailloux rapporté à son évaluation était indicateur de symptômes rattachables à un état dépressif et, qu’en tout état de cause, bien que le docteur Mailloux a retenu un diagnostic de syndrome post-commotionnel, l’état objectif du travailleur pouvait supporter une conclusion toute autre, en l’occurrence celle d’un début de dépression.

[146]       Dès lors, il faut bien conclure que le travailleur présentait des symptômes d’un état dépressif dès cette époque (ex. : avant même qu’on lui annonce qu’il est peut-être atteint par un syndrome post-commotionnel), état qui a pu s’aggraver au cours des traitements dispensés par le docteur Mailloux et jusqu’au moment où il est pris en charge par le docteur Bouchard le tout dans le cadre d’une lésion non rattachable à l’événement du 27 février 1995, en l’occurrence d’un syndrome post-commotionnel.

[147]       De tous ces éléments, il en résulte dans un premier temps, que la dépression majeure présentée par le travailleur et diagnostiquée par le docteur Bouchard le ou vers le 8 avril 1998 ne résulte pas directement de l’événement subi le 27 février 1995, c'est-à-dire du traumatisme initial.

[148]       En second lieu, on constate que les éléments déterminants de l’apparition de cette dépression portent strictement sur les sources de rémunération ou d’indemnisation du travailleur, en l’occurrence son accès à l’argent comme on l’a vu en début de décision, le travailleur n’ayant pas travaillé en 1994 et étant au début d’une reprise d’emploi lorsque survient l’événement de 1995.  On peut comprendre que la conjonction de tels éléments provoque une insécurité chez le travailleur bien qu’il fut indemnisé conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et ceci jusqu’à la date de consolidation de sa lésion.

[149]       À partir de 1996, l’insécurité du travailleur résulte de facteurs personnels, en l’occurrence la disparition de l’entreprise dans lequel il exerçait.  Quant aux céphalées résiduelles entraînant la prise d’une médication, la preuve révèle qu’elles s’étaient améliorées de façon significative en novembre 1995 et en février 1996 malgré le fait que le Sandomigran ait été diminué en raison d’un problème de somnolence soulevé par le docteur Francoeur.

[150]       Or, il semble bien qu’en avril 1996, alors que le travailleur est évalué par le docteur Drouin, on peut conclure que son état résiduel ne justifie plus un arrêt de travail et une indemnisation.  D’ailleurs, cette opinion du docteur Drouin fut confirmée par le docteur Leblanc ainsi que les décisions ultérieures émises dans ce dossier, le tout tel qu’amplement discuté aux paragraphes précédents.

[151]       Quant aux tracasseries administratives, aux recours judiciaires entrepris ainsi qu’à l’application même de la loi (fin des paiements d’indemnité de remplacement du revenu), la Commission des lésions professionnelles rappelle qu’il s’agit de conséquences nécessaires à l’application même de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, à son exécution par les organismes concernés.  Tous les travailleurs et travailleuses du Québec qui soumettent une réclamation à la CSST sont donc potentiellement exposés à différents droits et obligations entraînant des conséquences ainsi que des choix qu’ils devront faire.  La seule application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles où l’exercice des recours qui y sont prévus ne peut substantier à elle seule une réclamation pour lésion psychologique.

[152]       Plutôt, il faut établir qu’il y a eu abus de telle façon qu’on particularise l’individu qui y est soumis, en le soumettant à des mesures abusives, illégales, dilatoires et discriminatoires.

[153]       Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure que le travailleur fut soumis à un tel régime mais qu’il a plutôt exercé librement et volontairement ses droits.

[154]       La Commission des lésions professionnelles tient à ouvrir une parenthèse à ce stade de notre décision.  Après avoir discuté de la gravité de l’événement initial, de l’absence de conséquences orthopédiques permanentes pour le travailleur, de l’allure particulière des céphalées dont il se plaint ainsi que de la variabilité des déclarations du travailleur tout au long de ce dossier, en prenant en considération le comportement du travailleur en février 1996, alors que l’on termine les opérations chez son employeur s’ajoute l’écart important existant entre les différents tests, examens et observations consignés par madame Dubord, et les docteurs Mailloux et Drouin.  En effet, en un mois d’intervalle on passe de trouble d’attention, trouble de concentration, fatigabilité importante, trouble de sommeil, irritabilité, apathie, labilité émotive à un patient parfaitement orienté dans le temps et l’espace, dont les tests se révèlent tout à fait normaux et démontrent qu’il n’y a pas de trouble de l’attention ni de trouble de la mémoire.

[155]       Ces descriptions sont franchement irréconciliables et sous-tendent toute la problématique de ce dossier où l’on recherche vainement un point d’ancrage, une certitude apaisante pour le décideur soumis à de telles vicissitudes.  Or, rappelons-le, le fardeau de la preuve exigée devant la Commission des lésions professionnelles est celui de la prépondérance de la preuve, de la balance des probabilités.

[156]       Cette prépondérance de la preuve démontre que la dépression majeure diagnostiquée par le docteur Bouchard, le 8 avril 1998 et pour laquelle le travailleur introduit une réclamation, le 6 avril 1998, n’est pas en relation avec l’événement du 27 février 1995, les lésions en résultant et les conséquences de cette lésion professionnelle.

[157]       Plutôt cette prépondérance de la preuve établit que l’état psychologique du travailleur, tel qu’il le reconnaît lui-même, résulte de son autonomie financière, de son incapacité à répondre à ses obligations, alors que sa lésion est consolidée sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles le restreignant dans la capacité de reprendre un emploi rémunérateur.

[158]       Finalement, quant à l’application de l’article 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, rappelons le texte de cette disposition :

31.       Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :

 

        des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;

        d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A - 25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‑20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I‑6).

________

1985, c. 6, a. 31.

 

 

 

[159]       Conformément au texte même de l’article 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, le travailleur devait démontrer que sa dépression majeure résultait des soins qui lui étaient dispensés pour sa lésion professionnelle.

[160]       Or, initialement, les médecins traitants ont relié cet état du travailleur à un syndrome post-commotionnel, syndrome lui-même allégué comme étant en relation directe avec l’événement du 27 février 1995.

[161]       Comme on le sait, la Commission d’appel a disposé de ce sujet et conclut que l’accident du 27 février 1997 n’a pas causé de syndrome post-commotionnel.  Dès lors, les soins reçus pour ce type de lésion ne sont pas en relation avec une lésion professionnelle et ne peuvent permettre l’application de l’article 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la contestation de monsieur Yvon Poulin;

CONFIRME la décision émise par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 18 novembre 1999;

DÉCLARE que le diagnostic de dépression majeure posé le 8 avril 1998 n’est pas en relation avec la lésion professionnelle du 27 février 1995.

 

 

 

 

 

 

PIERRE SIMARD

 

Commissaire

 

 

 

 

 

GAGNÉ, LETARTE & ASS.

Me Serge Belleau

79, boul. René-Lévesque Est

Bureau 400

Québec (Québec)

G1R 5N5

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

PANNETON LESSARD

Me Berthi Fillion

730, boul. Charest Est

Québec (Québec)

G1K 7S6

 

Représentant de la partie intervenante

 

 

 



[1] [1993] CALP 492 à 501.

[2] CALP 10357-60-8812, 8 janvier 1991; 1987 CALP 295 ; [1989] CALP 101; CALP 19962-03-9002, 26 octobre 1990.

[3] CALP 10906-60-8901, 29 mai 1991.

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