Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Chaudière-Appalaches

LÉVIS, le 16 novembre 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

160939-03B-0105

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Geneviève Marquis

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Gaétan Gagnon

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

André Brochu

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

119287985

AUDIENCE PRÉVUE LE :

18 octobre 2001

 

 

 

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

12 novembre 2001

 

 

 

 

 

 

À :

Lévis

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIEL COULOMBE CONSTRUCTION INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAYNALD CLOUTIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION SUR DOSSIER

 

 

[1]               Le 9 mai 2001, l’entreprise Daniel Coulombe construction inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) à la suite d’une révision administrative le 19 avril 2001.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 22 août 2000 et déclare que l’employeur est tenu de verser à monsieur Raynald Cloutier (le travailleur) l’indemnité pour la période des 14 premiers jours d’incapacité résultant de la lésion professionnelle qu’a subie le travailleur le 14 juillet 2000, soit du 15 au 27 juillet 2000.

[3]               Les parties ne sont ni présentes ni représentées lors de l’audience prévue le 18 octobre 2001. L’employeur s’en remet à la teneur d’une argumentation écrite de son représentant ainsi qu’aux autorités invoquées dont copie est déposée à la Commission des lésions professionnelles le 12 novembre 2001.

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il n’est pas tenu de verser l’indemnité au cours des 14 premiers jours d’incapacité du travailleur car ce dernier est déjà rémunéré par la Commission de la construction du Québec pendant cette période des vacances annuelles de la construction où il n’aurait pas normalement travaillé et qu’il aurait donc une double indemnité.

 

LES FAITS

[5]               Le travailleur occupe la fonction de manœuvre sur la construction pour le compte de l’employeur au dossier lorsqu’il est victime d’un accident du travail le 14 juillet 2000.

[6]               Cet accident implique la chute d’une échelle dans laquelle se trouve le travailleur qui s’inflige alors une fracture de la cheville droite. Cette lésion diagnostiquée le jour même de l’événement entraîne un arrêt de travail de la part du travailleur qui doit consulter en orthopédie.

[7]               L’employeur verse au travailleur l’indemnité pour la période obligatoire du 15 au 27 juillet 2000, tout en contestant cette obligation que lui impose la CSST au motif qu’il s’agit d’une double indemnité dont bénéficie le travailleur en l’espèce.

[8]               La période précitée au cours de laquelle l’employeur verse l’indemnité en litige coïncide avec le congé obligatoire des vacances annuelles de la construction. Le travailleur reçoit alors de la Commission de la construction du Québec une rémunération conformément à la teneur de la convention collective du secteur institutionnel et commercial.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[9]               Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que l’obligation de l’employeur de verser l’indemnité pendant les 14 premiers jours d’incapacité doit tenir compte des circonstances extrinsèques comme en l’espèce puisque le travailleur n’aurait pas normalement travaillé à cette période.

[10]           Le membre issu des associations syndicales considère que le paiement de l’indemnité en cause doit être effectué peu importe les circonstances extrinsèques qui surviennent à cette période puisque l’indemnité ainsi versée au travailleur est fonction de l’incapacité résultant de la lésion professionnelle.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[11]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur était tenu de verser au travailleur l’indemnité pendant la période des 14 premiers jours d’incapacité résultant de la lésion professionnelle, soit du 15 au 27 juillet 2000.

[12]           L’article 44 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) (la loi) prévoit, d’une part, le droit à l’indemnité du travailleur victime d’une lésion professionnelle. Cet article se lit comme suit :

44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.

 

Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.

________

1985, c. 6, a. 44.

[13]           L’article 60 de la loi énonce, d’autre part, les modalités de paiement de l’indemnité en cause au cours de la période des 14 premiers jours d’incapacité du travailleur. Cet article stipule que :

60. L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui-ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.

 

L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui-ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199.

 

Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui - ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, dont le taux est déterminé suivant les règles établies par règlement.  Ces intérêts courent à compter du premier jour de retard et sont capitalisés quotidiennement.

 

Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop‑perçu conformément à la section I du chapitre XIII.

________

1985, c. 6, a. 60; 1993, c. 5, a. 1.

 

 

[14]           Suivant l’article précité, l’employeur est tenu de verser au travailleur l’indemnité pendant la période des 14 premiers jours d’incapacité résultant d’une lésion professionnelle, soit 90 % de son salaire net, montant que lui rembourse ensuite la CSST.

[15]           L’employeur soutient qu’il y a lieu de tenir compte, dans le cadre de l’article 60 de la loi, des causes extrinsèques à l’incapacité du travailleur malgré la décision de la Cour suprême dans l’affaire Domtar inc. c. Lapointe[1]. L’employeur précise que la Cour suprême renverse alors la décision de la Cour d’appel en regard de la norme de contrôle judiciaire sans toutefois remettre en cause l’interprétation donnée par la Cour d’appel[2] aux termes «aurait normalement travaillé, n’eût été de son incapacité». Or, l’interprétation de la Cour d’appel veut que le travailleur victime d’une lésion professionnelle soit traité comme les autres personnes qui travaillent et non de manière à créer un régime plus favorable à son endroit.

[16]           Comme le souligne l’employeur à même certaines décisions émanant de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (Commission d’appel)[3] et une décision de la Commission des lésions professionnelles[4], la jurisprudence n’est pas unanime sur cette question. Tel que le précise toutefois la doctrine citée par l’employeur[5], la jurisprudence majoritaire a jusqu’à maintenant refusé de faire sienne l’interprétation de la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Domtar[6] en regard de l’article 60 de la loi.

[17]           Une revue de la jurisprudence et des principes applicables en la matière a été effectuée plus récemment par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire DJL inc. et Carol Alain[7]. Parmi les motifs retenus en faveur du maintien de la thèse majoritaire, la Commission des lésions professionnelles énonce entre autres ce qui suit :

«[…]

 

Quant à la décision de la Cour d’appel, dans l’affaire Domtar inc. et Lapointe8 elle a été renversée par la Cour suprême du Canada9. Même si la Cour suprême n’a pas dit de cette décision qu’elle était déraisonnable, elle n’a pas non plus dit le contraire.  Et, surtout, elle a cassé cette décision en statuant qu’elle n’aurait pas dû être rendue, la Cour d’appel devant se garder d’intervenir et de livrer son interprétation dans le contexte où un tribunal spécialisé a rendu une décision qui ne peut être qualifiée de déraisonnable.  La Cour suprême du Canada, sous la plume de la juge L’Heureux-Dubé déclare entre autres :

 

"[...]

 

Enfin, la nature du problème ici posé soulève des questions sur lesquelles la CALP est éminemment qualifiée.  Tout en comptant parmi les dispositions législatives sur lesquelles la CALP a le pouvoir explicite de se prononcer, l’art. 60 L.A.T.M.P. fait appel à des notions qui sont au cœur de son domaine d’expertise, soit l’incapacité, la lésion professionnelle et le régime d’indemnisation complexe instauré par le législateur québécois.

 

[...]"

 

La Commission des lésions professionnelles ne peut ainsi se sentir liée par une décision qui n’avait pas lieu d’être.

 

Tel que le prescrit l’article 1 de la loi, la « présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires. »  Et il a été statué à de nombreuses reprises qu’une telle loi à caractère social doit recevoir une interprétation large et libérale.

 

La Commission des lésions professionnelles ne voit pas ainsi d’inéquité dans le fait qu’un travailleur accidenté et incapable, en raison de cet accident, de travailler et même de se chercher un emploi ailleurs, reçoive une indemnité de remplacement du revenu alors que ses collègues de travail se retrouvent, par exemple, sans salaire de l’employeur.  Car ces autres travailleurs ne se retrouvent pas démunis comme l’est le travailleur accidenté : ils peuvent se chercher du travail ailleurs, ils peuvent travailler ailleurs.  Il n’en va pas différemment dans le cas des vacances et des congés fériés, même rémunérés : rien n’empêche les travailleurs qui ne sont pas dans l’incapacité de travailler en raison d’un accident de travail de travailler ailleurs, par exemple.  De plus, l’indemnité de congés ou de vacances est due au travailleur dans le cadre de ses conditions de travail et ne modifie en rien son droit à l’indemnité de remplacement du revenu.  La preuve en est que s’il y avait rupture du lien d’emploi, la somme correspondant à l’indemnité de vacances due devrait alors être payée par l’employeur au travailleur.

 

La loi est très claire au niveau de l’indemnité de remplacement du revenu et a toujours été interprétée dans le même sens : la loi vise à protéger la capacité de gain du travailleur.  D’ailleurs,  les articles 63 et suivants de la loi prévoient que même un travailleur sans revenu au moment où survient une lésion professionnelle a droit à l’indemnité de remplacement du revenu.

 

Un autre élément qui milite également dans le sens de cette interprétation de l’article 60 de la loi est que celle suggérée par l’employeur permettrait à un employeur peu scrupuleux de mettre un travailleur à pied après son accident du travail afin d’éviter d’avoir à lui payer les quatorze premiers jours d’indemnité.  Le travailleur disposerait alors évidemment d’un recours mais dont l’issue serait incertaine, entraînerait des coûts et lui ferait supporter cette absence de revenu jusqu’au règlement final, délai que l’article 60 de la loi visait précisément à éviter.

 

Une personne mal informée pourrait arguer que bien que ce soit différent lorsque c’est la CSST qui paie, on ne peut demander à un employeur de payer un travailleur, même accidenté, alors qu’il n’a pas à payer les autres travailleurs en raison d’une fermeture d’usine, de congés, etc.  Il faut cependant savoir que la CSST assume tout autant les quatorze premiers jours que les suivants puisqu’elle les rembourse à l’employeur et que la cotisation de l’employeur à la CSST sera tout autant affectée par le versement de l’indemnité de remplacement du revenu après que pendant les quatorze premiers jours.  L’employeur n’est en quelque sorte qu’un agent, un prêteur de fonds de la CSST pour le paiement des quatorze premiers jours.  D’ailleurs, si l’indemnité de remplacement du revenu n’était pas versée pendant les quatorze premiers jours en raison de facteurs extrinsèques, cela viendrait fausser le calcul des coûts liés à la lésion professionnelle ainsi que de la cotisation qui en résulte pour les employeurs.

 

Le représentant de l’employeur fait par ailleurs grand cas du caractère inéquitable de ce qu’il considère être une « double indemnité » lorsqu’un travailleur accidenté reçoit une indemnité de congés en même temps qu’une indemnité de remplacement du revenu.  Outre les arguments exposés précédemment pour justifier le paiement de ces sommes concurrentes, la Commission des lésions professionnelles croit utile d’établir un parallèle avec une décision de la Cour fédérale d’appel et une de la Cour d’appel du Québec.

 

Dans l’affaire Giroux c. Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada10 les indemnités de congés versées par la C.C.Q. ont été considérées par la Cour fédérale d’appel comme des économies qui avaient été faites par et pour le travailleur en prévision de ses congés et non comme une rémunération.  La Cour fédérale d’appel s’appuyait par ailleurs entre autres sur une décision au même effet rendue par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Bryden11.

 

Dans cette optique, on ne pourrait conclure à double indemnité ou double rémunération puisque le travailleur ne ferait que recevoir des économies accumulées pour lui. En d’autres mots, l’indemnité versée par la C.C.Q. pour valoir pour différents congés a en fait été gagnée antérieurement par le travailleur qui a d’ailleurs été imposé à ce moment sur ces sommes qui ont ensuite été confiées à la C.C.Q. qui agit en quelque sorte comme fiduciaire et les verse ultérieurement.

 

Dans l’affaire Kraft Ltée et Commission des normes du travail12, la Cour d’appel a quant à elle considéré qu’un travailleur pouvait réclamer le paiement d’une indemnité de vacances pour une période pendant laquelle il avait reçu une indemnité de remplacement du revenu de la CSST.  La Cour retient que le travailleur n’a pu prendre ses vacances, que l’indemnité de vacances est un dû pour le travailleur, que l’indemnité versée par la CSST l’est en vertu d’une loi différente, pour une raison différente et par un créancier différent et qu’on ne peut, de ce fait, conclure à une double indemnité.

 

En conclusion, la soussignée fait sienne l’interprétation de l’article 60 de la loi retenue dans la quasi-totalité des décisions de la Commission d’appel depuis le jugement de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Domtar13 et de la Commission des lésions professionnelles quant aux facteurs extrinsèques à la lésion professionnelle, dont les vacances et les congés fériés, lesquels ne doivent pas interférer avec le droit du travailleur à l’indemnité de remplacement du revenu.

 

La Commission des lésions professionnelles ne voit par ailleurs aucunement pourquoi il en irait autrement dans le cas des travailleurs assujettis à la convention collective de l’industrie de la construction.  C’est d’ailleurs ce qu’en ont majoritairement conclu la Commission d’appel et la Commission des lésions professionnelles14, les décisions soumises par le procureur de l’employeur représentant un courant très minoritaire.  Une indemnité de vacances ou de congés est toujours versée à un travailleur dans le cadre de ses conditions de travail.  Il importe peu, dans le cadre du présent litige, que celles-ci résultent d’une convention collective, d’un contrat individuel de travail ou même de la Loi sur les normes du travail15.  La soussignée souscrit et fait siens les motifs invoqués au soutien des décisions précitées et ne voit aucunement la pertinence de s’écarter de cette jurisprudence majoritaire.

__________________________

                        8 Domtar inc. c. Lapointe, précitée, note 3.

                9 Lapointe c. Domtar inc. , [1993] C.A.L.P. 513 (C.S.C.).

                10 [1989] I. C.F. 279.

                11 Bryden c. Commission de l’emploi et de l’immigration, [1982] I R.C.S. 443.

                12 [1989] R.J.Q. 2678 .

                13 Lapointe c. Domtar inc., précitée, note 9.

                14 Chouinard et Gastier inc., 36178-02-9202, 94-03-25, R. Ouellet; Côté et Construction Arno inc. , 53316-01-9308, 94-06-27, R. Jolicoeur; Mérineau et Sako Électrique (1976) ltée, [1995] C.A.L.P. 50 ; Construction Arno et Allard, [1995] C.A.L.P. 732 ; Michel Gagnon ltée et Genest, 21367-62-9008, 95-02-12, T. Giroux, (J7-04-25); Tanguay et Gastier Mécanique inc. , 08826-07-8808, 95-05-26; J.-D. Kushner; Gosselin et Arno Électrique ltée, 14792-05-8909, 95-11-01, J.-C. Danis; Britton Électrique ltée et De Fronzo, 106632-71-9810, 99-05-21, M. Zigby; Langlois et Lambert Somec inc. , [1999] C.L.P.420.

                15 L.R.Q., c.N-1.1.

 

 

            […]»

[18]           Pour les motifs énoncés précédemment, le présent tribunal ne croit pas non plus opportun de s’écarter de la jurisprudence très majoritaire à l’effet que l’employeur est tenu de verser au travailleur l’indemnité prévue à l’article 60 de la loi pour la période des 14 premiers jours d’incapacité, malgré la circonstance extrinsèque que constitue le congé obligatoire en raison des vacances annuelles de la construction. Bien que la position minoritaire puisse également être soutenue à même le libellé de l’article 60, le tribunal estime qu’il y a lieu de rechercher la cohérence jurisprudentielle de manière à permettre désormais l’application uniforme de cette disposition légale longuement controversée à tous les travailleurs et employeurs concernés.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête logée à la Commission des lésions professionnelles par l’entreprise Daniel Coulombe construction inc. (l’employeur) le 9 mai 2001;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) à la suite de la révision administrative le 19 avril 2001;

 

DÉCLARE que l’employeur était tenu de payer à monsieur Raynald Cloutier (le travailleur) l’indemnité pour la période du 15 au 27 juillet 2000.

 

 

 

 

Me Geneviève Marquis

 

Commissaire

 

 

 

 

 

A.P.C.H.Q.

(Me Éric F. Côté)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

 



[1]           [1993] C.A.L.P. 613 (C.S.C).

[2]           [1991] C.A.L.P. 957 (C.A.)

[3]           Laganière et C.A.L.P   [1995] C.A.L.P. 449 (C.S.); Dominion Bridge-Québec et Villeneuve C.A.L.P. 25908-01-9101, 13-05-94, J.G. Roy; Labbé et Dawcolectic inc. C.A.L.P. 15762-07-8912, 09-11-95, J.Y. Desjardins; Morin et Les entreprises E.G. ltée C.A.L.P. 06642-60-8803, 15-08-90, M. Kolodny.

[4]           Mécanique R.H. ltée et Robillard C.L.P. 88322-62C-9705, 24-08-98, J.G. Béliveau.

[5]           B. CLICHE et M. GRAVEL, «Les accidents du travail et les maladies professionnelles : indemnisation et financement», Cowansville, les Editions Yvon Blais inc., 1997, p.379.

[6]           Voir la note 1.

[7]           120439-01C-9907, 28-08-00, Me Louise Desbois.

AVIS :
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