Dickie et SARGIM |
2009 QCCLP 4951 |
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Dossier 360313-01C-0810
[1] Le 8 octobre 2008, madame Jacqueline Dickie, la travailleuse, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 4 septembre 2008 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 6 mai 2008. Elle déclare que la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 10 janvier 2008 et qu’elle n’a ainsi pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
Dossier 360314-01C-0810
[3] Le 15 octobre 2008, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la CSST le 25 septembre 2008 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 27 mai 2008. Elle déclare que la travailleuse n’a pas droit au remboursement des frais qu’elle réclame en lien avec des traitements reçus pour sa condition cervicale.
[5] Une audience se tient à New Richmond le 9 juillet 2009. L’employeur, S.A.R.G.I.M., n’y est pas représenté. La travailleuse est présente. La cause est mise en délibéré le 9 juillet 2009.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[6] À l’audience, la travailleuse déclare qu’elle ne cherche pas à obtenir des indemnités de remplacement du revenu. Elle demande toutefois la reconnaissance d’une rechute, récidive ou aggravation à compter du 10 janvier 2008 pour pouvoir bénéficier du remboursement de ses frais d’acupuncture et de ceux qui sont liés aux traitements pour sa condition cervicale.
LES FAITS
[7] Au moment de l’accident du travail subi le 31 mai 2000, la travailleuse est journalière pour l’employeur. En soulevant des caissettes, elle ressent une douleur dans le dos et le cou, à la suite de mouvements répétitifs.
[8] Prise en charge par le docteur Lessard à compter du 6 juin 2000, la travailleuse est suivie pour une entorse cervicodorsale. Le médecin lui prescrit du repos, de la physiothérapie, de la chiropractie et de l’acupuncture. Devant l’échec des traitements, la travailleuse est référée au physiatre Béliveau qui procède à des blocs facettaires au rachis cervical. Ces traitements n’apportent pas d’amélioration.
[9] C’est pourquoi, la travailleuse passe un examen par résonance magnétique le 3 avril 2002. Dans le rapport qu’il signe à la suite de cet examen, le radiologiste Bédard écrit ce qui suit :
« La seule hernie discale démontrée sur cet examen est une petite hernie discale centrolatérale droite à C6-C7, qui pourrait comprimer la racine C7 droite. »
[10] Le 14 juin 2002, le docteur Lessard consolide la lésion. Il fait alors état d’une entorse cervicodorsale et d’une hernie cervicale C6-C7.
[11] Le 15 juillet 2002, le docteur Gourdeau procède à l’évaluation médicale de la travailleuse. Dans le rapport qu’il signe à la suite de cette évaluation, il indique que la lésion entraîne un déficit anatomo-physiologique de 2 % et des limitations fonctionnelles qu’il décrit comme suit :
« La patiente peut accomplir un travail léger :
- soulever une charge maximum de 9 kilos (20 livres);
- soulever ou transporter fréquemment des objets jusqu’à 4.5 kilos (10 livres);
- marcher ou être debout fréquemment avec une charge (les charges manipulées doivent être négligeables);
- être assis et actionner des leviers ou des pédales régulièrement (les charges doivent être négligeables).
En plus, la patiente doit éviter d’accomplir les activités suivantes :
- soulever, porter, pousser, tirer fréquemment des charges supérieures à 4.5 kilos;
- effectuer des mouvements avec des amplitudes excessives de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne cervicale;
- subir des vibrations de basses fréquences ou des contrecoups à la colonne vertébrale;
- maintenir sur une période prolongée la colonne cervicale en position fixe.
De plus, il serait préférable que la patiente puisse avoir l’opportunité de changer de posture en cours de travail. »
[12] La travailleuse est alors admise en réadaptation et la CSST lui détermine, le 19 décembre 2002, un emploi convenable de commis à la billetterie. Dès lors, la travailleuse peut réintégrer le marché du travail. Pendant ce temps, elle continue toutefois de recevoir des traitements d’acupuncture.
[13] Le 18 février 2003, la travailleuse passe un nouvel examen par imagerie médicale. Dans le rapport qu’il signe à la suite de cet examen, le radiologiste Duguay écrit ce qui suit :
« En définitive :
- Absence d’hernie discale identifiée, considérant une étude sub -optimale à la région cervicale haute imagée, dû à la présence d’artéfacts.
- La discrète hernie discale documentée par résonance magnétique en C6-C7 ne peut être formellement imagée à l’examen tomodensitométrique.
- Ainsi, afin d’assurer un suivi adéquat, si indication clinique, il pourrait y avoir idéalement un contrôle par IRM.
- Absence de sténose spinale et foraminale. -
- Discrète ostéophytose, telle que décrite ci-haut.
-À corréler avec les éléments cliniques dont vous disposez. »
[14] En mai 2006, la CSST assume le coût de traitements de physiothérapie à la suite de la réception d’un rapport médical du docteur Leblond faisant mention d’exacerbation de douleurs dorsale et cervicale.
[15] Le docteur Leblond produit par la suite un rapport médical dans lequel il retient un nouveau diagnostic de syndrome d’accrochage à l’épaule droite.
[16] Le 8 juin 2007, la médecin de la CSST procède à l’analyse de la relation entre ce diagnostic et l’événement du 31 mai 2000. Dans les notes évolutives qu’elle consigne au dossier de la CSST, elle écrit ce qui suit :
« Selon les examens des épaules effectués lors des expertises médicales au dossier, aucun syndrome d’accrochage à l’épaule n’a jamais été identifié. De plus, aucune lésion à l’épaule n’a jamais été acceptée dans ce dossier. Il faut aussi noter que cette travailleuse souffre d’un syndrome de fibromyalgie selon les notes au dossier clinique de la travailleuse (condition personnelle). Concernant l’entorse cervicale, nous n’avons aucun signe objectif d’aggravation de la condition de la travailleuse pour cette région sur les rapports médicaux au dossier. Il ne faut pas oublier que cette travailleuse continue d’avoir des activités soient professionnelles soient personnelles qui peuvent probablement expliquer son syndrome d’accrochage. Donc, aucune RRA acceptable en lien avec l’événement de 2000. »
[17] La réclamation de la travailleuse est refusée le 11 juin 2007 par la CSST. Cette décision sera maintenue par la CSST à la suite d’une révision administrative et confirmée par la Commission des lésions professionnelles le 15 juillet 2008[2].
[18] Le 26 juin 2007, la CSST réfère la travailleuse à la physiatre Lavoie pour obtenir une expertise quant à la nécessité, la suffisance et la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits au regard de la lésion du 31 mai 2000.
[19] La physiatre Lavoie examine la travailleuse le 15 août 2007. Dans le rapport qu’elle rédige à la suite de cet examen, elle rapporte des discordances entre l’observation indirecte et son examen. Elle indique que puisque l’examen a été variable dans le temps, elle ne peut accepter que la travailleuse soit encore en physiothérapie. C’est pourquoi elle conclut qu’il n’y a aucune indication de traitements au regard du diagnostic d’entorse cervicale.
[20] Le 2 octobre 2007, l’orthopédiste Leblond se dit en accord avec les conclusions de la docteure Lavoie. C’est pourquoi, le 17 octobre 2007, la CSST avise la travailleuse qu’elle ne peut payer les traitements de physiothérapie ou d’ergothérapie puisqu’ils ne sont plus justifiés.
[21] Le 21 octobre 2007, la travailleuse passe un nouvel examen par résonance magnétique. Dans le rapport qu’elle signe à la suite de cet examen, la radiologiste conclut à un phénomène dégénératif plus important au niveau C6-C7 de la colonne cervicale avec une sténose foraminale modérée secondaire.
[22] Le 19 novembre 2007, le docteur Mercier, chirurgien orthopédiste, procède à une acromioplastie relative au syndrome d’accrochage à l’épaule droite de la travailleuse.
[23] Dans le cadre d’un suivi postchirurgical, le docteur Mercier écrit ce qui suit dans ses notes de consultation du 20 décembre 2007 :
« Son évolution est excellente. Elle présente de moins en moins de douleurs et une très belle amplitude de mouvements jusqu’à maintenant, avec au-delà de 80 % des mouvements d’abduction, et d’élévation antérieure, et de rotation externe. Elle présente encore des douleurs cervicales pour lesquelles elle a eu une résonance magnétique. Cette résonance parle d’une sténose foraminale à C6-C7.
À l’examen neurologique aujourd’hui, il n’y a pas de faiblesse, pas de perte de sensibilité ou d’atteinte des réflexes.
Cette condition devrait être traitée en physiothérapie et j’ai aussi suggéré une infiltration de cortisone à ce niveau. Je lui ai donné une prescription à cet effet. »
[24] Le 10 janvier 2008, la travailleuse voit le Dr Mathon. Celui-ci retient le diagnostic de discopathie cervicale et de sténose foraminale C6-C7 droite. Il prescrit des traitements de physiothérapie en attendant une infiltration.
[25] Le 29 janvier 2008, le chirurgien orthopédiste Mercier revoit la travailleuse. Il note l’augmentation des douleurs cervicales.
[26] Lors d’une visite le 11 mars 2008, le docteur Mercier retient le diagnostic de cervicalgie et de trapézalgie. Il procède à une infiltration dans l’épaule droite et prescrit de l’acupuncture.
[27] Le 6 mai 2008, la CSST refuse la réclamation présentée par la travailleuse pour un événement survenu le 10 janvier 2008. Elle estime qu’il n’y a pas de lien entre une discopathie cervicale et une sténose foraminale C6-C7 droite et l’événement du 31 mai 2000. Par conséquent, la CSST refuse d’autoriser des traitements d’acupuncture et de physiothérapie de même que de rembourser le coût de l’infiltration effectuée le 11 mars 2008.
[28] Le 23 mai 2008, la travailleuse conteste cette décision de la CSST, laquelle sera maintenue à la suite d’une révision administrative, le 4 septembre 2008, d’où le litige à la Commission des lésions professionnelles.
[29] Entre-temps, le 27 mai 2008, la CSST refuse de rembourser les frais de déplacements pour des traitements d’acupuncture, de physiothérapie et les déplacements pour des rendez-vous médicaux puisque la réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation est refusée.
[30] L’agente d’indemnisation consigne la note évolutive suivante au dossier de la CSST au regard de ce refus:
« Le 26 mai 2008, effectuons un contact téléphonique avec la travailleuse : lui expliquons que lorsque nous avons appelé la travailleuse pour refuser son dossier que nous lui avons dit que nous n’autorisons pas les traitements de physiothérapie et d’acupuncture. Lui expliquons que nous ne paierons pas ses frais. Nous mentionne qu’une préposée lui aurait dit d’aller au traitement. Lui expliquons que c’est moi l’agente au dossier et c’est moi qui donne les autorisations. »
[31] Le 28 mai 2008, l’agente d’indemnisation communique à nouveau avec la travailleuse relativement aux frais d’acupuncture. Dans les notes évolutives du dossier de la CSST, elle écrit ce qui suit :
« Appel à la travailleuse : lui expliquons que nous ne pouvons payer les traitements, car doit avoir l’autorisation de l’agente au dossier. Nous mentionne avoir annulé le traitement de lundi, vu que nous payons pas les traitements. Dit que lorsqu’elle a parlé à la préposée, vu qu’elle lui a dit que tout était correct est allé au traitement sinon elle ne se serait pas présentée, car n’a pas l’argent pour se payer les traitements. »
[32] Le 13 juin 2008, la travailleuse conteste la décision rendue par la CSST le 27 mai 2008, laquelle sera maintenue le 25 septembre 2008 à la suite d’une révision administrative d’où le présent litige à la Commission des lésions professionnelles.
[33] Le 16 septembre 2008, la travailleuse subit un nouvel examen radiologique de la colonne cervicale. Dans le rapport qu’elle signe à la suite de cet examen, la radiologiste Thériault écrit ce qui suit :
« Discrète encoche sur le trou de conjugaison C6-C7 à droite, attribuable à de l’uncarthrose.
À noter que ceci n’entraîne pas de sténose foraminale significative. »
[34] À l’audience, la travailleuse indique qu’elle a eu des traitements divers depuis la survenance de sa lésion le 31 mai 2000 dans le but de soulager sa douleur et de la maintenir en emploi. Elle mentionne que l’agente d’indemnisation de la CSST avait autorisé ses traitements d’acupuncture pour le cou lors d’un entretien téléphonique.
[35] Elle mentionne que la douleur cervicale est telle qu’elle doit continuer de suivre ces traitements de façon régulière même si sa situation financière est difficile.
[36] Elle dépose une expertise du docteur Mercier, datée du 7 juillet 2008. Dans ce rapport, le docteur Mercier écrit notamment ce qui suit :
« Dans une des évaluations d’expertises, notamment du docteur Suzanne Lavoie, où elle mentionnait qu’une entorse cervicale évolue avec une période de six à huit semaines de douleur avant la résolution, il s’agit très certainement de l’évolution la plus favorable, ce qui n’est certainement pas la majorité des cas. Plusieurs entorses cervicales vont malheureusement se compliquer de chronicisation des douleurs avec perte d’amplitudes de mouvements surajoutées avec des phénomènes dégénératifs, ce qui est le cas de madame Dickie.
On voit aussi très bien l’évolution défavorable en l’absence de traitements de physiothérapie et d’exercices journaliers avec réapparition des ankyloses et augmentation des douleurs. Cette patiente doit donc avoir un phénomène d’entretien journalier pour pouvoir continuer ses activités de la vie quotidienne et domestique et son maintien au travail. »(sic)
L’AVIS DES MEMBRES
[37] Conformément à l’article 429.50 de la loi, le soussigné a demandé et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec lui sur les questions faisant l’objet des contestations ainsi que les motifs de cet avis.
Dossier 360313-01C-0810
[38] Le membre issu des associations d'employeurs et celui issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la requête de la travailleuse relativement à sa rechute, récidive ou aggravation du 10 janvier 2008 devrait être rejetée. En effet, ils estiment que la preuve prépondérante ne démontre pas d’aggravation objective de sa condition médicale.
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[39] Quant à la contestation portant sur le remboursement des frais relatifs aux traitements d’acupuncture, de physiothérapie et les déplacements pour des rendez-vous médicaux, ils estiment que la travailleuse y a droit puisqu’ils ont été recommandés par son médecin et qu’ils sont nécessaires au maintien de sa condition médicale dans ses activités de la vie quotidienne et dans son travail.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[40] La Commission des lésions professionnelles doit d’abord décider si la travailleuse a subi, le 10 janvier 2008, une lésion professionnelle sous forme de rechute, récidive ou aggravation. De plus, en rendant sa décision du 6 mai 2008 relativement au refus de la rechute, récidive ou aggravation du 10 janvier 2008, la CSST a rendu une décision implicite refusant les traitements de physiothérapie et d’acupuncture de même que l’infiltration prescrite par le médecin traitant. Conséquemment, la Commission des lésions professionnelles doit également disposer de cette question.
[41] Elle doit en outre, déterminer si la travailleuse a droit au remboursement des frais relatifs aux traitements divers relativement à sa lésion professionnelle.
[42] L’article 2 de la loi définit ainsi la lésion professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[43] Les notions de récidive, rechute ou aggravation ne sont pas définies à la loi. Conséquemment, dans l’analyse d’une réclamation sous cet angle, le tribunal doit retenir le sens courant de ces termes, à savoir une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes[3].
[44] Par ailleurs, la preuve doit établir, d’une façon prépondérante, la relation entre la lésion initiale et celle présentée par la travailleuse à titre de récidive, rechute ou aggravation[4].
[45] Dans l’affaire Boisvert et Halco inc.[5], la Commission des lésions professionnelles a identifié plusieurs paramètres qui permettent de déterminer l’existence d’une relation entre une récidive, rechute ou aggravation alléguée et une lésion initiale. Elle identifiait notamment :
- la gravité de la lésion initiale;
- la continuité de la symptomatologie;
- l’existence ou non d’un suivi médical;
- le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles;
- la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;
- la présence ou l’absence d’une condition personnelle;
- la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;
- le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et cette lésion initiale.
[46] Il importe de préciser qu’aucun de ces éléments ou critères déterminés par la jurisprudence ne revêt à lui seul un caractère décisif. La preuve doit généralement démontrer qu’il existe un rapport entre la lésion initiale et la récidive alléguée, de telle sorte que la première puisse expliquer la seconde. En somme, la condition prévalant lors de la récidive, rechute ou aggravation doit découler plus probablement de la première lésion que de toute autre cause.
[47] La jurisprudence a par ailleurs établi que le seul témoignage de la travailleuse est insuffisant pour qu’on puisse conclure à la présence d’une récidive, rechute ou aggravation. Il faut une preuve de nature médicale. Ainsi, la simple affirmation de l’augmentation d’une symptomatologie douloureuse est insuffisante à cet égard[6].
[48] En outre, il n’est pas suffisant pour une personne aux prises avec un état chronique, de simplement affirmer qu’elle conserve des douleurs, même augmentées, depuis sa lésion initiale, pour voir sa réclamation acceptée. Elle doit faire la preuve d’une détérioration objective[7], cette exigence devant toutefois être appliquée avec souplesse[8].
[49] Dans le présent dossier, la travailleuse allègue que ses douleurs sont constantes depuis son événement initial. Elle indique qu’elles ont augmenté dès que la CSST a cessé l’autorisation de ses traitements de physiothérapie en 2007. Elle mentionne que le docteur Mathon a constaté une sténose foraminale C6-C7 droite et requis des traitements de physiothérapie le 10 janvier 2008. C’est pourquoi, elle demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître une lésion professionnelle à compter de cette date, à titre de rechute, récidive ou aggravation.
[50] Le tribunal ne doute pas que les douleurs de la travailleuse aient été constantes depuis sa réclamation initiale. Les médecins consultés les ont rapportées avec régularité au cours d’un suivi médical constant. Toutefois, pour pouvoir reconnaître une lésion professionnelle à l’occasion d’une réclamation pour rechute, récidive ou aggravation, la travailleuse doit faire la preuve d’un changement dans son état de santé et celle de la relation entre ce changement et l’événement initial.
[51] C’est la conclusion à laquelle en vient la commissaire Di Pasquale dans l’affaire Denis Fontaine et Knirps Canada inc. et CSST[9]. En effet, analysant la jurisprudence qu’on lui soumettait, elle écrit ce qui suit :
[85] Dans l’affaire Lafontaine et C.H. - C.H.S.L.D. de Papineau , la Commission des lésions professionnelles réfère au traité de Les accidents du travail et les maladies professionnelles, où les auteurs Cliche et Gravel soulignent que les situations de récidive, rechute ou aggravation sont «en quelque sorte une nouvelle manifestation d’une lésion professionnelle déjà reconnue» . Le commissaire Lacroix poursuit comme suit :
[38] Les mêmes auteurs soulignent, en ce qui concerne la détérioration de l’état d’un travailleur, ce qui suit :
Par ailleurs, même en présence d’une similitude des diagnostics et des douleurs et de la continuité des symptômes, il serait difficile d’indemniser un travailleur dans la mesure où sa condition physique ou psychique ne s’est pas réellement détériorée. Il est donc nécessaire que la preuve démontre que l’état de santé du travailleur s’est détérioré à la suite de l’événement allégué comme récidive, rechute ou aggravation, c’est-à-dire, qu’une évolution de la symptomatologie douloureuse est observable. (p. 345)
[39] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles et de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles a retenu qu’une aggravation ne peut pas être entièrement subjective. Elle doit être objectivée et la chronicité d’un état ne constitue pas une récidive, rechute ou aggravation. Il faut un changement significatif de l’état de santé de la travailleuse et la simple affirmation de la réapparition ou de la persistance des symptômes ne peut permettre de conclure à une récidive, rechute ou aggravation15.
[40] Encore une fois, on réitère que le caractère continu des symptômes à raison d’une lombalgie chronique ne constitue pas un facteur d’aggravation.
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15 Voir Dilollo et Les Services d’entretien Montcalm ltée (note 4); Chabot et Commission scolaire Chomedey de Laval (note 6; Iannone et Tapisa inc.(voir 7); Bailey et Pâtisserie Yiangello (note 8); Simony et Marticotte (note 8).
[86] La Commission des lésions professionnelles partage entièrement cet avis. La chronicité d’un état ne peut constituer une récidive, rechute ou aggravation. De plus, comme le souligne la commissaire Lajoie dans l’affaire Cantin et Industries Leclerc inc. , la seule preuve de la présence de douleurs chroniques ne peut justifier la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation d’autant plus si le travailleur a déjà été indemnisé pour des dommages corporels, lesquels comprennent une compensation pour les douleurs.
[52] Dans le présent dossier, la douleur alléguée par la travailleuse correspond aux mêmes douleurs que celles rapportées par les médecins. Toutefois, il n’y a aucune détérioration observée par les médecins. Le rapport de l’examen radiologique du 16 septembre 2008 indique d’ailleurs que l’encoche sur le trou de conjugaison C6-C7 à droite, attribuable à de l’uncarthrose, n’entraîne pas de sténose foraminale significative. Conséquemment, selon le tribunal, la sténose n’est pas compressive.
[53] Par ailleurs, le tribunal note qu’il n’y a pas de preuve objective d’aggravation clinique. En effet, dans son rapport médical du 10 janvier 2008, le docteur Mathon n’indique pas en quoi l’état de la travailleuse aurait pu s’aggraver.
[54] Comme l’indique la Commission d’appel dans l’affaire Côté et Neilson inc. précitée[10], « une personne aux prises avec un état chronique ne pourra simplement affirmer qu’elle conserve des douleurs, même augmentées depuis sa lésion initiale pour voir sa réclamation acceptée. Une récidive, rechute ou aggravation est un concept qui est à l’opposé de la présence d’un état chronique. Ceci ne veut pas dire qu’une personne aux prises avec des douleurs chroniques, déjà indemnisées par la CSST notamment sous la forme d’un déficit anatomo-physiologique, ne pourra subir par la suite une récidive, rechute ou aggravation. Il faudra cependant qu’elle démontre que son état chronique s’est aggravé de façon objective à un moment donné. »
[55] Dans les circonstances, compte tenu de tous ces éléments, le tribunal estime que la travailleuse n’a pas démontré, par une preuve prépondérante, une détérioration objective de son état le ou vers le 10 janvier 2008. Il ne peut donc ainsi faire droit à sa contestation au niveau de la récidive, rechute ou aggravation.
[56] Le refus de la rechute, récidive ou aggravation n’empêche toutefois pas le tribunal de conclure à la nécessité de traitements pour soulager sa douleur chronique et la maintenir dans son emploi.
[57] Dans l’affaire Estinvil et Fibro-Friction[11], notre collègue Langlois reconnaissait le droit à des traitements de physiothérapie malgré le refus d’une rechute, récidive ou aggravation. Il estimait que le travailleur n’avait pas à démontrer une détérioration objective de son état pour qu’on lui rembourse les frais d’assistance médicale s’ils étaient en relation avec la lésion professionnelle. Il n’avait qu’à faire la démonstration que les soins prescrits étaient nécessaires au soulagement de sa douleur chronique ou à son maintien dans un emploi[12].
[58] En l’espèce, le docteur Mathon et le chirurgien orthopédiste Mercier estiment que ces traitements sont nécessaires au soulagement de la douleur cervicale. En outre, la travailleuse a indiqué à l’audience avoir de la difficulté à terminer ses journées de travail ou à vaquer à ses activités de la vie quotidienne en l’absence de ces traitements. Ainsi, le tribunal estime que ces traitements sont nécessaires et que la travailleuse y a droit. Le tribunal en est d’autant plus convaincu puisque la travailleuse a continué de les recevoir, à ses frais, depuis que la CSST y a mis fin.
[59] Comme ces traitements sont en relation avec la lésion professionnelle et puisqu’ils sont prescrits par le médecin traitant pour soulager la douleur cervicale et maintenir la travailleuse dans son emploi, le tribunal estime qu’ils doivent être autorisés et remboursés par la CSST.
[60] Quant au remboursement des frais réclamés en lien avec les traitements refusés, mais reçus par la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles estime qu’ils doivent être remboursés par la CSST compte tenu de sa conclusion sur la nécessité des traitements en lien avec l’entorse cervicale.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dans le dossier 360313-01C-0810 :
ACCUEILLE en partie la requête de la travailleuse, madame Jacqueline Dickie;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 4 septembre 2008 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse, madame Jacqueline Dickie, n’a pas été victime, le 10 janvier 2008, d’une lésion professionnelle sous la forme d’une rechute, récidive ou aggravation reliée à sa lésion du 31 mai 2000;
DÉCLARE que la travailleuse, madame Jacqueline Dickie, a droit, à compter du 10 janvier 2008, au remboursement de ses frais de physiothérapie, d’acupuncture et de traitements reliés à sa condition cervicale puisqu’ils sont prescrits par son médecin traitant et requis par son état.
Dans le dossier 360314-01C-0810 :
ACCUEILLE la requête de la travailleuse, madame Jacqueline Dickie;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 25 septembre 2008 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse, madame Jacqueline Dickie, a droit au remboursement des frais qu’elle réclame en lien avec les traitements reçus pour sa condition cervicale.
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RENÉ NAPERT |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] C.L.P. 331399-01C-0710, 15 juillet 2008, R. Arseneau.
[3] Marshall et Adam Lumber inc. [1998] C.L.P. 1216 .
[4] Lapointe et Cie minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 .
[5] [1995], C.A.L.P., 19.
[6] Belleau-Chabot et Commission scolaire de Laval et CSST, [1995] C.A.L.P. 1341 .
[7] Côté et Neilson inc. et CSST, 229412-01B-0403, 7 février 2005, J.-F. Clément.
[8] Vigneault et Abitibi Consolidated Scieries des Outardes, 253496-09-0501, 21 septembre 2005, G. Tardif.
[9] C.L.P. 272187-61-0509, 10 janvier 2007.
[10] Voir note 7.
[11] C.L.P. 151741-72-0012, 27 avril 2001, R. Langlois.
[12] Voir d’ailleurs Malenfant et Garderie Boum-Boum, C.L.P. 131217-02-0002, 9 juin 2000, J.-R. Rivard; Desjardins et Ross Finley ltée, C.L.P. 161600-08-0105, 7 février 2002, P. Prégent.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.