Décision

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Barillaro et Société canadienne des postes (santé-sécurité)

2011 QCCLP 6641

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

13 octobre 2011

 

Région :

Laval

 

Dossiers :

336474-61-0712      337003-61-0712      338567-61-0801

419165-61-1009     

 

 

Dossier CSST :

129266847

 

Commissaire :

Philippe Bouvier, juge administratif

 

Membres :

Pierre Gamache, associations d’employeurs

 

Paul Auger, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

336474          338567          419165

337003

 

 

Eddy Barillaro

Société canadienne des postes Santé-Sécurité

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Société canadienne des postes Santé-Sécurité

Eddy Barillaro

 

 

R.H.D.C.C. Direction travail

R.H.D.C.C. Direction travail

           Parties intéressées

           Parties intéressées

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 336474-61-0712

 

[1]           Le 19 décembre 2007, monsieur Eddy Barillaro (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 30 novembre 2007 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 31 août 2007 et déclare que le travailleur est capable d’exercer son emploi à compter du 5 septembre 2007 malgré l’existence de limitations fonctionnelles.

Dossier 337003-61-0712

[3]           Le 31 décembre 2007, la Société canadienne des postes (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste cette même décision.

Dossier 338567-61-0801

[4]           Le 23 janvier 2008, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 16 janvier 2008 à la suite d’une révision administrative.

[5]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 26 novembre 2007 et déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 13 septembre 2007.

Dossier 419165-61-1009

[6]           Le 3 septembre 2010, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 27 août 2010 à la suite d’une révision administrative.

[7]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 9 juillet 2010 et déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 22 novembre 2009.

[8]           L’audience s’est tenue les 14 juin et 9 septembre 2011 en présence des parties et de leur procureur. La cause a été mise en délibéré le 9 septembre 2011.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 336474-61-0712

[9]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il n’est pas capable d’exercer son emploi à compter du 5 septembre 2007 et qu’il a droit à des indemnités de remplacement du revenu à compter de cette date.

Dossier 337003-61-0712

[10]        L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelle de déclarer que le travailleur est capable d’exercer son emploi à compter du 29 mai 2007.

Dossier 338567-61-0801

[11]        Le travailleur demande au tribunal de déclarer qu’il a subi, le 13 septembre 2007, une récidive, rechute ou aggravation à l’épaule gauche.

Dossier 419165-61-1009

[12]        Enfin, dans ce dossier, le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation de nature psychique le 22 novembre 2009.

LA PREUVE

[13]        Le travailleur occupe un poste de facteur pour le compte de l’employeur depuis quelques années lorsqu’il subit une lésion professionnelle le 3 janvier 2006.

[14]        À titre de facteur, le travailleur exécute plusieurs tâches. La première tâche consiste à classer le courrier selon les adresses. Il explique qu’il reçoit des bacs dans lesquels le courrier se retrouve pêle-mêle. Il se penche, prend les enveloppes dans le bac, lit l’adresse et place les enveloppes dans un casier correspondant à l’adresse. Devant lui, il y a trois sections : une à gauche, une à droite et une au centre, constituées de plusieurs casiers. Les casiers vont de la taille du travailleur à une hauteur qu’il situe au-delà de sa tête.

[15]        Pour exécuter cette tâche, le travailleur explique qu’il doit faire des gestes constants de gauche à droite et de haut en bas, avec les bras, les épaules et la tête. Il consacre environ deux heures à cette tâche.

[16]        La seconde tâche consiste à préparer les sacs pour la livraison du courrier. Ainsi, le travailleur attache le courrier en liasse et l’insère dans des sacs qui seront livrés dans des boîtes de courrier situées sur l’itinéraire du facteur. Selon le travailleur, le poids des sacs ne peut excéder 15 kilogrammes. Toutefois, afin de diminuer le nombre de sacs à manipuler pour les livreurs, certains sacs pèsent plus que 15 kilogrammes. Dans la préparation du courrier, le travailleur explique qu’il doit également manipuler des colis et de nombreux dépliants qui sont eux aussi classés dans les casiers.

[17]        La troisième tâche du facteur est de distribuer le courrier. Le travailleur mentionne qu’il remplit le plus possible sa sacoche de facteur afin d’éviter d’attendre le livreur de courrier à une boîte grise où les facteurs prennent le courrier à distribuer. Il indique que, parfois il part avec deux sacs de courrier. Il doit marcher, parfois monter des escaliers, et ce, dans des conditions climatiques variées dont de la pluie et de la neige. Il livre le courrier durant cinq à six heures par jour. À cet égard, sur le temps de classement du courrier et de livraison de celui-ci, le témoignage du travailleur demeure vague.

[18]        Le 3 janvier 2006, il y a au sol un à deux centimètres de neige. Il demande à son superviseur des crampons à fixer sous ses bottes. Le travailleur mentionne que le superviseur lui répond qu’ils sont en rupture de stock. Étant un employé à temps partiel, le travailleur indique qu’il se sent obligé d’exécuter son travail. Il commence donc la livraison du courrier.

[19]        Ce jour-là, pour livrer le courrier à une résidence de Ville Saint-Laurent, le travailleur monte un escalier à proximité duquel il n’y a pas de rampe. En descendant de côté pour assurer sa sécurité en raison de la neige, le travailleur perd pied et tombe sur le côté gauche, de 10 à 12 marches plus bas. Il précise que les marches sont en béton. Il se relève en douleur et communique à deux reprises à son superviseur pour l’informer de son accident.

[20]        Le travailleur explique qu’à ce moment, il ressent des douleurs du côté gauche, à l’épaule, au coude, au genou et au dos.  Selon le dossier médical, il consulte un médecin le 4 janvier 2006 qui retient un diagnostic essentiellement de contusions multiples. Par la suite, le docteur Allaire prend la relève. Il retient au début un diagnostic de trauma musculaire à l’épaule, au poignet et au genou gauches. Le 12 janvier 2006, il autorise une assignation temporaire. Dans son rapport du 19 janvier 2006, il constate des limitations de mouvements à l’épaule gauche. Il dirige le travailleur en orthopédie auprès du docteur Rosman. Ce dernier retient le diagnostic de contusion de l’épaule gauche, contusion lombaire et de contusion au poignet et au genou gauches.

[21]        De son côté, le docteur Marc Filiatrault, physiatre, voit à deux reprises le travailleur. Dans son rapport médical du 18 avril 2006, il conclut à un DIM lombaire, à une tendinite post-contusion de l’épaule gauche ainsi qu’une entorse du poignet et du genou gauches. Il recommande la poursuite des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie. Il met fin à la relation thérapeutique à la mi-mai 2006 en raison d’un conflit interpersonnel.

[22]        L’employeur dirige le travailleur vers le docteur Gilbert Thiffault. Dans son expertise du 17 mai 2006, sur le plan diagnostic, le docteur Thiffault conclut à une contusion de l’épaule gauche, du genou gauche, du poignet gauche, de la cheville gauche et également une contusion lombaire. Il soutient que cette dernière est résolue et que les contusions aux genou et poignet gauches sont consolidées à la date de son examen. Il ne retient aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle pour ces sites anatomiques.

[23]        Le docteur Thiffault ne consolide cependant pas les contusions au genou gauche et à l’épaule gauche. Pour ce qui est de l’épaule gauche, il recommande une résonance magnétique, la poursuite des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie. Quant au genou gauche, il suggère également une résonance magnétique. Il émet les limitations fonctionnelles temporaires suivantes :

Ce patient a des limitations fonctionnelles temporaires, pour l’épaule gauche, soit éviter :

ü  les gestes répétitifs d’élévation antérieure et d’abduction de plus de 90° avec le membre supérieur gauche;

 

ü  de soulever, pousser, tirer des charges de plus de 20 livres avec le membre supérieur gauche;

 

ü  de travailler le membre supérieur gauche en élévation antérieure de façon prolongée.

 

Pour le genou gauche, le patient a des limitations fonctionnelles temporaires, soit éviter :

ü  les gestes répétitifs de flexion, extension et torsion du genou gauche;

 

ü  la station debout prolongée;

 

ü  la marche prolongée de même que les escaliers et les échelles de façon répétée.

 

 

[24]        À compter du 23 mai 2006, le docteur Marcel Morand, physiatre, assure le suivi auprès du travailleur. Lui aussi, constate des contusions multiples. Il note une tendinite de la coiffe des rotateurs à gauche, une synovite de l’épaule gauche et une douleur vertébrale.

[25]        Le 6 juin 2006, le travailleur passe deux résonances magnétiques qui sont interprétées par le docteur François Hudon, radiologiste. Quant à la résonance magnétique du genou gauche, le docteur Hudon émet l’opinion suivante :

Pas de déchirure méniscale focalisée. Foyer de chondropathie plus focalisé à la facette interne rotulienne. Légère altération de signal non spécifique au croisé antérieur sans évidence de déchirure significative.

 

 

[26]        Quant à la résonance magnétique de l’épaule gauche, son opinion est la suivante :


Légère hétérogénéité de signal intrasubstance au sus-épineux en relation avec de légers signes de tendinopathie sans évidence de déchirure partielle focalisée dominante ou complète. Pas de composante inflammatoire vraiment significative à la bourse sous-acromiale sous-deltoïdienne. Légère altération de signal intrasubstance au labrum glénoïdien supérieur non spécifique militant en faveur de changements myxoïdes plus focalisés.

 

 

[27]        Dans un rapport complémentaire du 20 juillet 2006, le docteur Morand partage essentiellement l’opinion émise par le docteur Thiffault. Le 24 août 2006, le docteur Morand parle d’une tendinite résiduelle de la coiffe des rotateurs, d’un DIM lombaire L4-L5 et L5-S1 et d’une chondromalacie post-contusion résiduelle.

[28]        L’employeur demande à nouveau au travailleur de se prêter à un examen médical auprès du docteur Jacques Étienne Des Marchais, chirurgien orthopédiste. Dans son expertise du 25 août 2006, le docteur Des Marchais consolide l’ensemble des diagnostics soit, DIM lombaire, tendinite de l’épaule gauche, entorse du poignet gauche et du genou gauche, et ce, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.

[29]        Dans un rapport complémentaire du 23 septembre 2006, le docteur Morand répond à l’expertise du docteur Des Marchais de la façon suivante :

Ce patient demeure symptomatique de son épaule gauche et de son genou G.

Amélioration mais à risque de détérioration.

Retour progressif amorcé, mais consolidation non acquise. Physiothérapie pour support avec le retour au travail.

 

Dx : Syndrome fémoro-patellaire G

        Tendinite coiffe rotateurs G.

 

Consolidation ± 4 à 6 semaines après retour au travail régulier.

 

 

[30]        Par la suite, le travailleur rencontre le docteur Harry Daoud, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale. Dans son avis du 5 octobre 2006, le docteur Daoud retient au chapitre du diagnostic : tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, contusion et entorse lombaires, contusion du poignet gauche, contusion de la cheville gauche et contusion du genou gauche. Il consolide la lésion au poignet gauche, au dos et à la cheville au 17 mai 2006 et le genou gauche au 25 août 2006, et ce, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. Pour ce qui est de la tendinite de l’épaule gauche, il ne la consolide pas.

[31]        Le travailleur indique qu’il a fait de huit à neuf mois de traitements de physiothérapie et d’ergothérapie. Quant à l’impact de la lésion, le travailleur explique qu’avant la survenance de la lésion, il exerçait beaucoup d’activités, dont du vélo de montagne. Selon lui, les traitements de physiothérapie et d’ergothérapie ne font que maintenir sa condition sans vraiment apporter d’amélioration. Il prétend qu’il ne peut reprendre ses activités en raison des douleurs aux dos, au genou et à l’épaule gauches.

[32]        Dans un rapport médical du 2 novembre 2006, le docteur Morand indique que le travailleur est apte à exercer un travail administratif de commis pour une période de deux mois. De plus, en janvier 2007, il complète deux formulaires autorisant une assignation temporaire permettant l’exercice de certaines tâches de facteur. En mars 2007, il maintient cette autorisation tout en augmentant le nombre d’heures.

[33]        Le 1er mars 2007, le docteur Morand revoit le travailleur qui l’informe d’une exacerbation de ses douleurs à l’épaule et au genou gauches qu’il attribue au non-respect du retour au travail progressif. Le docteur Morand note un contexte de relation de travail difficile. Malgré cette situation, il recommande la poursuite de la réintégration au travail. Il ne consolide toujours pas la lésion.

[34]        À la demande de l’employeur, le travailleur revoit le docteur Des Marchais. Dans son expertise du 25 avril 2007, le docteur Des Marchais note que le travailleur, au chapitre des symptômes, lui mentionne que ce sont les mêmes que lors de sa première expertise en août 2006. Il conclut à un examen physique normal tant pour l’épaule gauche que pour le genou gauche. Il réitère que le travailleur est consolidé depuis le 25 août 2006.

[35]        De son côté, dans un rapport complémentaire du 29 mai 2007, le docteur Morand consolide à cette date la tendinite de l’épaule gauche, avec un déficit anatomophysiologique de 2 % pour atteinte des tissus mous de l’épaule gauche et avec les limitations fonctionnelles suivantes :

- Éviter sollicitation répétitive ou soutenue de l’épaule G (ceinture scapulaire).

- Éviter travail + haut que les épaules.

- Éviter transport de charge sur longue distance.

- Éviter déplacements dans les escaliers répétés.

 

 

[36]        La CSST dirige le travailleur vers le docteur Richard Knight, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale. Dans son avis du 12 juillet 2007, le docteur Knight note que l’examen objectif de l’épaule gauche montre de légers signes de tendinite de la coiffe des rotateurs sans restriction de mouvements. Il consolide la tendinite de l’épaule gauche au 29 mai 2007 avec un déficit anatomophysiologique de 2 % et les limitations fonctionnelles suivantes :

-        Éviter la sollicitation répétitive ou soutenue de l’épaule gauche ;

 

-        Éviter de travailler avec la main gauche plus haute que l’épaule ;

 

-        Éviter de transporter des charges sur de longues distances.

[37]        À la suite de cet avis du Bureau d’évaluation médicale, la CSST le 29 août 2007, effectue une visite du poste de travail. À la suite de cette visite, la CSST indique qu’il est possible d’adapter le poste de travail du travailleur afin de respecter les limitations fonctionnelles de ce dernier. L’employeur suggère l’emploi d’une voiturette pour aider le travailleur dans le transport du courrier. Dans cette perspective, la CSST, le 31 août 2007, rend une décision dans laquelle elle déclare que le travailleur malgré ses limitations fonctionnelles est capable de refaire son emploi de facteur, et ce, avec l’utilisation d’une voiturette pour le transport du courrier. La CSST fixe la date de capacité au 5 septembre 2007.

[38]        L’employeur dépose en preuve une photographie de la voiturette en question. Il s’agit essentiellement d’une armature métallique, munie de deux roues et d’une poignée, permettant d’y fixer les sacoches de courrier afin de les transporter.

[39]        De plus, le 5 septembre 2007, un ergonome de la Manulife Financial, monsieur Paul Godin, rencontre le travailleur et l’employeur. Dans son rapport daté du même jour, il propose un plan de retour au travail qui prévoit la mise en place des mesures afin de favoriser la réintégration du travailleur. Il suggère l’utilisation de la voiturette pour le transport du courrier, hausser la surface de travail lors du tri et notamment faire de plus petites piles de courrier lors du tri.

[40]        Dans son témoignage, le travailleur manifeste son inconfort à travailler avec une voiturette. Il prétend qu’elle est lourde et difficile à manipuler. Il explique qu’il doit la soulever pour entrer dans le camion postal ou dans l’autobus. Il ajoute que l’hiver ce n’est pas évident d’utiliser cet équipement en raison des conditions climatiques. De plus, il précise qu’il doit sécuriser le courrier lors de la distribution donc il ne peut laisser la voiturette sur le trottoir lorsqu’il livre du courrier dans un appartement. Il doit la soulever et l’entrer à l’intérieur de l’immeuble.

[41]        En septembre 2007, le travailleur reprend donc son emploi de facteur. En audience, il convient qu’il a exécuté les tâches décrites par son superviseur dans un document transmis à la CSST. Ainsi, durant les quelques jours qui suivent son retour au travail, le travailleur procède au tri et à la distribution du courrier selon un horaire allégé.

[42]        Il explique que, dès les premiers moments, il ressent des douleurs à l’épaule et au dos. De retour chez-lui après la première journée, il applique de la glace. Après trois ou quatre jours, la douleur est insupportable. Il note que son dos est figé et il ne peut soulever ses épaules au-delà de 90°. Il ajoute que l’utilisation de la voiturette lui occasionne des maux de dos puisqu’il doit la soulever et la pousser. De plus, il mentionne qu’il se penche fréquemment pour récupérer le courrier dans la voiturette, ce qui provoque des douleurs au dos. Il évalue à 45 livres le poids de la voiturette et des sacs de courrier.

[43]        Après quatre à cinq jours de travail, devant l’intensité des douleurs, le travailleur quitte le travail pour aller voir le médecin. Il se dirige donc vers l’hôpital le 13 septembre 2007. Il voit le docteur Gaumont qui indique dans un rapport médical de ce jour : suspicion de récidive. Toutefois, dans ses notes cliniques, le docteur Gaumont mentionne que les mouvements d’amplitude sont complets. Quant au dos, il n’indique rien.

[44]        Dans les jours suivants, il voit le docteur Morand. Le travailleur indique que le docteur Morand lui mentionne qu’il n’y a rien à faire et que le travailleur perd son temps à venir le consulter puisqu’il a atteint un plateau. Il lui suggère de poursuivre ses exercices à la maison pour maintenir sa mobilité. Dans un rapport médical du 20 septembre 2007, le docteur Morand indique : douleurs exacerbation au travail. Dans sa note clinique du même jour, le docteur Morand parle de réactivation des douleurs. Il n’offre aucune mesure thérapeutique mais suggère une intervention médico-administrative afin que le travailleur soit dirigé vers des tâches allégées comme celles de facteur assistant.

[45]        Le 11 octobre 2007, le travailleur rencontre le docteur Pierre Bertrand, chirurgien orthopédiste. Dans son expertise, le docteur Bertrand note que le travailleur lui mentionne que c’est l’épaule droite qui est la plus douloureuse. Quant à l’examen de l’épaule gauche, il considère que les tests sont non concluants en raison du comportement du travailleur. Le seul diagnostic qu’il retient est celui de tendinopathie de l’épaule gauche qu’il estime consolidée au 29 mai 2007. Il ajoute une limitation fonctionnelle soit celle d’éviter de soulever des charges de plus de 15 kilogrammes.

[46]        Par ailleurs, le travailleur précise que la dernière fois qu’il a vu le docteur Morand c’est vers le mois de décembre 2007 ou janvier 2008. Il n’a pas vu d’autres médecins par la suite. Il n’a pas reçu d’autres traitements non plus à l’exception de quelques séances en gymnase.

[47]        Quant à la question du poste de facteur assistant soulevé par le docteur Morand dans sa note du 20 septembre 2007, le travailleur indique qu’il a fait ce travail durant sept à huit mois, dans la période précédant son retour au travail régulier à titre de facteur en septembre 2007. D’ailleurs, dans sa rencontre avec la CSST en août 2007 pour évaluer sa capacité à refaire son emploi, le travailleur indique à ce moment-là qu’il apprécie le poste d’assistant facteur qu’il occupe depuis le mois de mars. Toutefois, il semble que le travailleur ne peut obtenir ce poste en raison d’une question d’ancienneté.

[48]        Ainsi, à la suite de son arrêt de travail en septembre 2007, le travailleur mentionne qu’il a atteint le fond du baril et qu’il n’est pas retourné au travail.

[49]        Le travailleur explique que son accident du travail lui a causé des problèmes financiers importants et de ce fait, il est physiquement et moralement affecté. Il se sent inutile, il ne sait plus quoi faire. Il fait face à des difficultés avec l’assurance-emploi. Il soutient que l’employeur est responsable de ses problèmes avec l’assurance-emploi. Il n’a plus de revenus, il doit retourner vivre chez ses parents faute de moyens financiers. Il se sent dépourvu, déprimé et inutile. Il n’en a pas parlé au docteur Morand de son état psychique parce que selon lui, le docteur Morand le savait déjà qu’il était démoralisé.

[50]        Il précise qu’après un délai de trois mois, il reçoit des prestations d’assurance-emploi et ce, jusqu’en juillet 2008. Par la suite, il n’a plus de revenus jusqu’en mars 2009 et se retrouve avec des prestations de l’aide sociale.

[51]        À la demande de son procureur, il rencontre le docteur Serge Gauthier, psychiatre. Dans son expertise du 9 décembre 2009, le docteur Gauthier émet l’opinion diagnostique suivante :

Selon les critères du DSM-IV, mon opinion diagnostique concernant la condition clinique de Monsieur Barrilaro est à l’effet qu’il présente :

 

Sur l’Axe I        :           · Un trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse et dépressive.

                                   . Un trouble douloureux chronique.

 

Sur l’Axe II        :           Aucun diagnostic retenu.

 

Sur l’Axe III       :           Cf. dossier physique.

 

Sur l’Axe IV       :          L’événement accidentel du 3 janvier 2006; séparation conjugale; cessation du travail; préoccupations financières.

 

 

[52]        Le docteur Gauthier suggère sur le plan psychique un déficit anatomophysiologique de 15 % avec des limitations fonctionnelles ainsi qu’une médication antidépressive et anxiolytique de même qu’un suivi psychothérapeutique. Enfin, le docteur Gauthier considère que le travailleur en mai 2007 était inapte au travail pour la raison suivante :

À mon avis, Monsieur Barrilaro n’était pas apte à reprendre son emploi de facteur en date du 5 septembre 2007. Il éprouvait alors, en plus des douleurs, une symptomatologie anxieuse et dépressive importante avec diminution des capacités d’attention et de concentration ainsi qu’une diminution marquée de la résistance au stress.

 

 

[53]        Le travailleur conclut son témoignage en affirmant que depuis septembre 2007, il ne fait presque plus d’activités et que son état physique se détériore notamment au niveau du dos et de l’épaule. Il ne suit aucun traitement et ne prend aucun médicament.

[54]        Son procureur dépose le dossier médical complet du travailleur dont ceux de physiothérapie et d’ergothérapie. Il appert de ces différentes notes que le travailleur aurait eu un suivi en physiothérapie et en ergothérapie en 2005 pour un problème à la jambe.

[55]        De son côté, l’employeur dépose une expertise du docteur Marc Alain Wolfe, psychiatre, réalisée le 12 juillet 2011. Son opinion diagnostique est la suivante :

Axe I     :    Trouble d’adaptation avec symptômes anxio-dépressifs et irritabilité accrue.

 

Axe II    :     Diagnostic réservé.

 

Axe III   :     Séquelles douloureuses de l’accident du 3 janvier 2006.

 

Axe IV  :     Stress financier, conséquences de l’accident de travail du 3 janvier 2006, séparation.

 

 

[56]        Il ne consolide pas la condition psychologique du travailleur. À l’instar du docteur Gauthier, il suggère une médication et la mise en place d’une psychothérapie. Quant au lien entre la condition psychique du travailleur et sa lésion professionnelle, le docteur Wolfe écrit :

Le diagnostic de nature psychique ne m’apparaît pas principalement lié à la lésion physique subie le 3 janvier 2006 ou aux douleurs chroniques alléguées. Il me paraît lié de façon prépondérante au sentiment d’injustice vécu par monsieur Barillaro par rapport aux événements survenus lorsqu’il est retourné au travail. On l’avait alors affecté à un travail de facteur-assistant (selon ce qu’il me dit). Il avait l’impression de bien performer à ce travail et a trouvé injuste et catastrophique pour lui qu’on le retourne à un travail de facteur régulier. C’est cet événement et le sentiment d’injustice vécu qui me paraissent être les facteurs principaux associés au diagnostic psychiatrique actuel.

 

 

[57]        Contre-interrogé par le procureur de l’employeur, le travailleur confirme qu’en juillet 2006, il vit une séparation. Le divorce suivra 14 ou 15 mois plus tard. Il soutient que la séparation n’est pas facile, mais qu’elle s’est faite dans le respect. Il ajoute que la situation qu’il vit avec l’employeur au même moment n’a pas aidé. Mais il précise que son divorce n’est pas une cause de son état dépressif puisqu’il s’est déroulé dans le respect. À cet égard, il ne partage pas l’avis du docteur Gauthier selon lequel sa séparation aurait  contribué à son état dépressif.

[58]        Il ajoute que son divorce comme tous les divorces lui a causé du stress. Toutefois, il indique que l’une des causes de son divorce réside dans les problèmes financiers découlant de sa lésion professionnelle. Il ne se souvient pas si le docteur Gauthier l’a interrogé sur son divorce.

[59]        Par ailleurs, le travailleur confirme qu’il effectue une assignation temporaire à compter de septembre 2006. Il confirme qu’il est par ailleurs indemnisé, dans le cadre de sa lésion professionnelle du 3 janvier 2006 sur une base salariale de 22 635,77 $ tel qu’il appert du formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement. De plus, le travailleur confirme qu’au moment de sa récidive, rechute ou aggravation de septembre 2007, il a gagné, dans les douze mois précédant celle-ci, un montant de 42 593,13 $ comme l’indique le l’Avis de l’employeur et demande de remboursement daté du 27 septembre 2007. En somme, il s’agit du salaire qu’il a gagné à titre notamment de facteur assistant à temps plein.

[60]        En février 2007, le travailleur indique que la CSST lui réclame une somme d’argent qu’il ne peut rembourser. Il ajoute que cette situation l’a affecté sur le plan psychologique. Quant à cette condition psychologique, il mentionne que le docteur Morand ne lui a jamais suggéré de médication ou de suivi en psychothérapie.

[61]        Questionné sur le fait que dans son rapport complémentaire du 29 mai 2007, le docteur Morand ne parle pas de ses problèmes de genou et de dos, le travailleur explique qu’il est suivi par des physiothérapeutes et des ergothérapeutes pour ces conditions.

[62]        Par la suite, le travailleur explique à nouveau les difficultés qu’il vit lorsqu’il travaille avec la voiturette. Il relate qu’il doit monter des marches en soulevant la voiturette lorsqu’il entre dans un immeuble à habitation afin de sécuriser le courrier car il ne peut le laisser sans surveillance sur le trottoir.

[63]        Sur le plan administratif, les diagnostics en lien avec la lésion professionnelle du 2 janvier 2006 sont : contusion et tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, contusion et entorse lombaires, contusion du genou gauche, contusion du poignet gauche et contusion de la cheville gauche.

L’AVIS DES MEMBRES

Dossiers 336474-61-0712 et 337003-61-0712

[64]        Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis de rejeter la requête du travailleur et celle de l’employeur. Ils considèrent que la lésion professionnelle du travailleur est totalement consolidée 29 mai 2007 et que, malgré ses limitations fonctionnelles, le travailleur peut exercer son emploi en raison des adaptations suggérées.

[65]        De plus, ils considèrent que la date de capacité à exercer l’emploi prélésionnel ne peut être antérieure à la date de la décision de la CSST.

Dossier 338567-61-0801

[66]        Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête du travailleur. Ils considèrent que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 13 septembre 2007. Ils estiment que la preuve prépondérante ne démontre pas de détérioration de l’état de santé du travailleur. Ils notent qu’outre les douleurs, il n’y a pas d’examen physique concluant démontrant une récidive, rechute ou aggravation.

Dossier 419165-61-1009

[67]        Dans ce dossier, le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales considèrent que la condition psychique du travailleur n’est pas en lien avec la lésion professionnelle du 3 janvier 2006. Devant l’absence de médication ou de traitement et du fait que les médecins qui ont suivi le travailleur ne font état d’aucune condition psychique, ils estiment que l’expertise du docteur Gauthier est insuffisante en soi pour conclure à un lien entre la condition psychologique du travailleur et sa lésion professionnelle.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Dossiers 336474-61-0712 et 337003-61-0712

[68]        Dans ces dossiers, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur est capable de refaire son emploi.

[69]        Au chapitre de la capacité à exercer son emploi, l’article 169 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) énonce ce qui suit :

169.  Si le travailleur est incapable d'exercer son emploi en raison d'une limitation fonctionnelle qu'il garde de la lésion professionnelle dont il a été victime, la Commission informe ce travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu'une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent avant l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail.

 

Dans ce cas, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur et après consultation de l'employeur, le programme de réadaptation professionnelle approprié, au terme duquel le travailleur avise son employeur qu'il est redevenu capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent.

__________

1985, c. 6, a. 169.

 

 

[70]        Dans l’affaire Provigo inc. c. Lachapelle[2], la Cour d’appel du Québec affirme que l’analyse de cette question par la Commission des lésions professionnelles doit tenir compte de l’objectif de la loi qui est de favoriser le retour du travailleur dans son emploi :

[68]      Il est essentiel que lorsque la CLP se penche sur une question de capacité d'un travailleur à exercer son emploi elle ne perde pas de vue que l’un des objectifs de la Loi est le retour et la réinsertion du travailleur dans le milieu du travail[14], de préférence dans son emploi prélésionnel si cela est possible. Si les limitations fonctionnelles octroyées par le médecin traitant lient la CSST et doivent être prises en considération dans l'évaluation de la capacité d'un individu, elles ne doivent pas devenir un obstacle au retour au travail d'un individu lorsque, par ailleurs, des mesures de réadaptation ou d'assistance médicale permettent à cet individu de reprendre sa vie professionnelle sans risque pour sa santé et sa sécurité.

____________

[14] Voir Farrugia et Raval Lace Co., (1998) C.L.P. 455 .

 

 

[71]        Dans cette perspective, la Commission des lésions professionnelles dans son analyse de la capacité du travailleur à refaire son emploi doit évaluer les différentes tâches de l’emploi et leurs exigences en fonction des limitations fonctionnelles du travailleur. Par la suite, le tribunal doit évaluer si l’adoption d’une mesure d’adaptation du poste de travail s’avère suffisante pour rendre le travailleur capable d’exercer son emploi.

[72]        Dans le cas sous étude, le tribunal arrive à la conclusion que le travailleur est capable de refaire son emploi de facteur en y associant l’adaptation retenue par la CSST, soit l’utilisation d’une voiturette pour le transport du courrier.

[73]        Les limitations fonctionnelles qui affligent le travailleur sont celles reconnues par le docteur Knight du Bureau d’évaluation médicale. D’une part, elles correspondent essentiellement à celles identifiées pour l’épaule par le docteur Morand dans son rapport complémentaire du 29 mai 2007. D’autre part, le procureur du travailleur n’a fait aucune représentation lors de l’audience afin de remettre en question ces limitations fonctionnelles.

[74]        En tenant compte de ces limitations fonctionnelles, la CSST a procédé à une analyse de poste lors d’une rencontre chez l’employeur à la fin du mois d’août 2007. Le tribunal accorde une grande valeur probante à cette analyse de poste puisque le conseiller en réadaptation de la CSST a mis en parallèle les limitations fonctionnelles du travailleur et les différentes tâches de l’emploi de facteur. De cette analyse, le tribunal retient que la principale difficulté réside dans le transport des sacs de courrier en raison de leur poids.

[75]        Or, le tribunal considère que l’utilisation d’une voiturette évite au travailleur de transporter sur de longues distances une sacoche de courrier. Il s’agit d’une mesure essentielle et adéquate afin de répondre à la limitation fonctionnelle touchant le soulèvement de charges sur de longues distances. Certes, la preuve révèle que le travailleur doit parfois soulever la voiturette chargée de la sacoche de courrier afin de sécuriser le courrier. Toutefois, il ressort de la preuve que cette situation ne survient pas de façon fréquente.

[76]        Par ailleurs, le tribunal tient compte également de l’étude ergonomique réalisée pour le compte de l’employeur par l’ergonome Godin du 5 septembre 2007. Dans cette analyse du poste de travail, le tribunal retient que l’employeur afin de favoriser le retour au travail du travailleur propose des solutions supplémentaires afin d’atteindre l’objectif de la loi qui est de favoriser le retour au travail du travailleur.

[77]        Le tribunal ne retient pas le témoignage du travailleur selon lequel il ne peut refaire son travail en raison des douleurs qui l’affligent notamment au dos et aux épaules. D’une part, le tribunal rappelle que le travailleur n’a aucune limitation fonctionnelle pour la région lombaire. D’autre part, le tribunal juge suffisantes les mesures d’adaptation suggérées par la CSST et l’employeur pour minimiser les douleurs qui pourraient affliger le travailleur à l’épaule gauche.

[78]        De plus, le tribunal ne retient pas l’opinion du docteur Gauthier selon laquelle le travailleur ne pouvait refaire son travail de facteur en septembre 2007 en raison de ses douleurs et de sa condition psychologique. D’une part, le tribunal accorde peu de valeur probante à l’opinion du docteur Gauthier sur cette question puisqu’il se prononce en décembre 2009, soit plus de deux ans après la détermination de la date de capacité. D’autre part, au chapitre du phénomène douloureux, les expertises du docteur Knight, Des Marchais et Bertrand ne permettent pas de corroborer l’importance des douleurs affligeant le travailleur.

[79]        Quant  à la question de la date de capacité, la Commission des lésions professionnelles doit décider à quelle date le travailleur est capable d’exercer son emploi.

[80]        La Commission des lésions professionnelles et les tribunaux supérieurs ont eu à trancher, au fil des ans, une question ayant des similitudes avec celle soulevée dans le présent dossier. Ils se sont penchés sur le cas du travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. Dans cette situation, la question était de déterminer si la date de capacité à exercer son emploi est celle de la consolidation de la lésion ou encore la date où la CSST se prononce sur cette question.

[81]        L’enjeu de cette question, c’est la date d’extinction du droit à l’indemnité de remplacement du revenu prévu à l’article 57 de la loi. La fin du droit à l’indemnité de remplacement de revenu est-elle la date de consolidation de la lésion ou encore la date à laquelle la CSST statue sur la capacité d’un travailleur à exercer son emploi?

[82]        Dans la décision Laliberté & associés inc. et Thibault[3], la juge administrative Nadeau rappelle les deux courants jurisprudentiels animant le tribunal sur cette question :

[30] La soussignée constate que la jurisprudence est partagée sur cette question. Certains considèrent que le droit d’un travailleur à l’indemnité de remplacement du revenu s’éteint à la date où celui-ci redevient capable d’exercer son emploi et non pas lorsque la CSST rend une décision sur sa capacité7. Par exemple, dans l'affaire Cimon et Transport Belmire inc.8, la date de consolidation avait été fixée au 12 décembre 1990.  Par la suite un avis du Bureau d'évaluation médicale détermine que la lésion professionnelle n'entraîne aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle, ce que confirme la Commission des lésions professionnelles.  Sur le droit aux indemnités de remplacement du revenu, elle déclare qu'il prend fin le 11 décembre 1990 puisque le travailleur était capable à cette date d'exercer son emploi.

 

[31] D’autres sont d’avis que l’extinction du droit à l’indemnité de remplacement du revenu prend effet à compter de la date de la décision de la CSST sur la capacité9.  Par exemple, dans l'affaire Poulin et Manac inc.10, la lésion professionnelle avait été consolidée le 5 janvier 1999 mais ce n'est que le 28 avril 1999 qu'un rapport final est émis indiquant que la travailleuse ne conserve aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. La Commission des lésions professionnelles souligne que même si le droit à une indemnité de remplacement du revenu est différent du versement de l'indemnité de remplacement du revenu prévu à l'article 132 de la loi, il n'en demeure pas moins que la CSST n'était pas justifiée d'y mettre fin avant le 10 mai 1999, date où elle a avisé légalement la travailleuse que, selon le rapport final de son médecin qui a charge, sa lésion est consolidée et qu'elle ne conserve aucune limitation fonctionnelle ni atteinte permanente pouvant l'empêcher d'occuper son emploi régulier.

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7     Chemins de fer nationaux et Hébert, 52969-64-9308, 95-10-12, C. Demers; Cimon et Transport Belmire inc., [1996] C.A.L.P. 750 ; Paquin et Menuiserie Roland, 90877-03A-9709, 98-04-15, P. Brazeau

8     Précitée, note 7

9     Myrne Forget et Douane & Accise, [1995] C.A.L.P. 568 ; Hovington et Désourdy 1949 Spie Québec, 107091-32-9811, 99-06-10, M.-A. Jobidon; Roussel et Roger Girard inc.,94782-63-9803,00-09-14, J.-C. Danis

10    125439-03B-9910, 00-06-09, R. Savard

 

 

[83]        Dans la décision St-Pierre et Société canadienne des postes[4], la Commission des lésions professionnelles s’appuyant notamment sur le jugement de la Cour d’appel dans l’affaire Desrivières c. General motors du Canada[5], conclut en somme, que la date de capacité à exercer son emploi pour un travailleur dont la lésion est consolidée sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle est celle correspondant à la date où la CSST statue sur cette capacité et non la date de consolidation de la lésion.

[84]        Dans la décision Morissette et Société canadienne des postes[6], le juge administratif Arsenault en arrive à la même conclusion :

[43] Le soussigné estime toutefois que le second courant doit être retenu. La fin du droit à l’indemnité de remplacement du revenu doit correspondre au moment où la travailleuse est légalement avisée que sa lésion est consolidée et qu'elle ne conserve aucune limitation fonctionnelle ni atteinte permanente pouvant l'empêcher d'occuper son emploi régulier.

 

 

[85]        De l’analyse de cette jurisprudence, le tribunal retient que la date de capacité à exercer un emploi ne peut être antérieure à la date où la CSST statue sur cette capacité. Ce raisonnement permet d’éviter que la CSST vienne modifier rétroactivement le droit à l’indemnité de remplacement du revenu d’un travailleur.

[86]        En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur est capable de refaire son emploi prélésionnel à compter du 5 septembre 2007.

Dossier 338567-61-0801

[87]        Dans ce dossier, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 13 septembre 2007.

[88]        La loi définit la lésion professionnelle comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[89]        Bien que la loi reconnaisse la récidive, rechute ou aggravation à titre de lésion professionnelle, elle n’en donne pas de définition. La jurisprudence a circonscrit cette notion en retenant le sens courant de ces termes. Ainsi, la récidive, rechute ou aggravation peut constituer une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence de la lésion initiale ou de ses symptômes de même que la complication de la lésion initiale[7].

[90]        La reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation suppose une comparaison de l’état de santé du travailleur au moment de la rechute alléguée à celui existant lors de la consolidation de la lésion antérieure. Cet exercice doit permettre au tribunal d’identifier une modification de l’état de santé du travailleur[8].

[91]        Quant à la nature de la modification, le juge administratif Tardif écrit dans la décision Dubé et Entreprises du Jalaumé enr. (Les) et CSST[9] :

[14]      Certains utilisent l’expression détérioration objective pour référer à la modification de l’état de santé qu’il est nécessaire de prouver. L’usage de cette expression suscite cependant des interrogations et de la confusion, puisqu’elle suggère que seule l’aggravation est admissible à titre de lésion professionnelle, à l’exclusion de la rechute ou de la récidive4 .

 

[15]      Pour avoir retenu cette expression à de nombreuses reprises, la soussignée précise qu’il s’agissait pour elle d’englober par ce terme générique toutes les modalités possibles de modification de l’état de santé, soit tout à la fois la rechute, la récidive et l’aggravation de la lésion initiale. La modification dont il est question est en effet nécessairement négative, d’où l’emploi du terme détérioration. Pour éviter toute confusion ultérieure, la soussignée retiendra ici les termes génériques modification de l’état de santé, pour référer globalement à la rechute, à la récidive et à l’aggravation.

 

[16]      Quant à au caractère objectif de la modification de l’état de santé exigé par certains juges administratifs, la soussignée partage le point de vue suivant lequel il n’est pas strictement requis de démontrer la présence de signes nouveaux qui soient purement objectifs; la preuve de l’apparition, de la réapparition ou de l’intensification de signes cliniques déjà présents, même partiellement objectifs ou purement subjectifs suffit, lorsqu’ils sont fiables . Cette question relève en réalité de l’appréciation du caractère prépondérant de la preuve médicale relative à la modification de l’état de santé. Il n’est donc pas strictement requis que la détérioration soit corroborée par l’imagerie ou des signes cliniques purement objectifs.

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4           Voir par exemple Labonté et Restaurant Normandin, 332150-31-0711, 17 avril 2009, J-L. Rivard et la jurisprudence qui y est citée.

 

[92]        En somme, la modification de l’état de santé du travailleur implique une altération de sa condition. Au moment de la récidive, rechute ou aggravation, cette modification de l’état de santé s’apprécie en tenant compte notamment des symptômes ressentis par le travailleur, des signes cliniques déjà présents ou nouveaux que ceux-ci soient objectifs ou simplement subjectifs et s’il y a lieu des examens radiologiques ou tests spécifiques.

[93]        Une fois la modification de l’état de santé démontrée, le travailleur devra établir de façon prépondérante le lien de causalité entre cette modification de son état de santé et sa lésion antérieure ou les circonstances d’apparition de celle-ci[10].

[94]        Le travailleur doit donc démontrer un ensemble de faits permettant au tribunal de conclure que le rapport de causalité est probable[11]. Dans cette appréciation de la causalité, le tribunal doit prendre en compte tant la preuve profane que la preuve médicale. Il devra également tenir compte des présomptions de fait[12].

[95]        La jurisprudence[13] a dégagé certains paramètres sur lesquels s’appuyer pour analyser la causalité, notamment : la gravité de la lésion initiale, l’histoire naturelle de la lésion, la continuité des symptômes, la présence d’un suivi médical, le retour au travail, la présence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles, la présence de conditions personnelles, la compatibilité entre les symptômes de la récidive, rechute, aggravation alléguée et la lésion antérieure ainsi que le délai d’apparition.

[96]        Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles constate que le diagnostic de la lésion initiale intéressant la région de l’épaule gauche est celui de contusion et de tendinite de la coiffe des rotateurs. Au moment de la consolidation de celle-ci, le travailleur est affligé d’une douleur résiduelle pour laquelle il est compensé par l’octroi d’une atteinte permanente de 2 % et par la reconnaissance de limitations fonctionnelles.

[97]        Le tribunal considère qu’en septembre 2007, le tableau clinique de la condition du travailleur est essentiellement le même qu’en mai 2007 au moment de la consolidation de la lésion initiale. Il s’agit de symptômes douloureux qui se sont manifestés de façon constante entre mai et septembre 2007. Or, la chronicité d’un état douloureux ne peut constituer une récidive, rechute ou aggravation, d’autant que l’octroi de dommages corporels comprend une compensation pour les douleurs[14].

[98]        De plus, la preuve médicale prépondérante ne permet pas de constater une modification de l’état de santé du travailleur en septembre 2007 par rapport à la condition de son épaule en mai 2007. En effet, la note médicale du docteur Gaumont du 13 septembre 2007 indique que les mouvements d’amplitude sont complets au niveau de l’épaule. De son côté, le médecin traitant du travailleur, le docteur Morand note une exacerbation de la douleur, mais ne peut mettre en lumière une réelle modification de la condition de l’épaule gauche du travailleur. Il ne suggère aucune mesure thérapeutique et il attribue les problèmes du travailleur à un contexte plutôt administratif.

[99]        D’ailleurs, le travailleur confirme qu’il n’a pas suivi de traitement particulier pour son épaule durant cette période et jusqu’à maintenant.

[100]     Quant à l’argument du procureur du travailleur selon lequel l’ajout d’une limitation fonctionnelle par le docteur Bertrand en octobre 2007 démontre une aggravation de la condition du travailleur, le tribunal ne le retient pas. L’ajout de cette limitation fonctionnelle par le docteur Bertrand ne peut témoigner d’une aggravation puisqu’il consolide la tendinopathie de l’épaule gauche au 29 mai 2007 soit avant la survenance de la récidive, rechute ou aggravation alléguée de septembre 2007. De plus, son examen physique ne met pas en lumière de modification de l’état du travailleur par rapport au mois de mai 2007.

[101]     En conséquence, la Commission des lésions professionnelles juge que le travailleur n’a pas été victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 13 septembre 2007.

Dossier 419165-61-1009

[102]     Dans ce dossier, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la condition psychique du travailleur est en lien avec sa lésion professionnelle survenue le 3 janvier 2006 et ses conséquences.

[103]     De façon plus précise, le procureur du travailleur demande de reconnaître le lien entre le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxieuse et dépressive et la lésion professionnelle. Bien que le docteur Gauthier ne puisse être qualifié de médecin traitant du travailleur, n’ayant pas assuré de suivi auprès du travailleur puisqu’il l’a vu qu’une seule fois dans le cadre d’une expertise médicale, le tribunal considère qu’il est lié par ce diagnostic.

[104]     D’une part, il s’agit du seul diagnostic de nature psychique qui se retrouve au dossier. D’autre part, bien que l’employeur ait fait expertiser le travailleur par le psychiatre Wolfe, il n’y a pas eu de contestation en vertu de la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi. De plus, le tribunal considère que sur le plan du diagnostic, tout comme le docteur Gauthier, le docteur Wolfe identifie un trouble d’adaptation.

[105]     La Commission des lésions professionnelles considère que l’appréciation de la causalité entre une pathologie donnée et une lésion professionnelle ou ses conséquences doit reposer notamment sur la présence de certaines constatations cliniques, la mise en place de certaines mesures thérapeutiques et l’existence de symptômes.

[106]     Or, dans le cas sous étude, le tribunal constate que ni le docteur Morand ni les deux médecins évaluateurs du Bureau d’évaluation médicale ou encore les experts de l’employeur n’ont noté quelque observation que ce soit au chapitre psychique. Ils n’ont rapporté aucun symptôme de nature psychologique. De plus, le docteur Morand qui a suivi le travailleur de façon constante entre 2006 et la fin de l’année 2007, n’a prescrit aucun médicament et n’a retenu quelque mesure thérapeutique que ce soit pour soulager le travailleur sur le plan psychique. Entre le 3 janvier 2006 et le 9 décembre 2009, date de l’expertise du docteur Gauthier, aucun médecin n’a cru souhaitable de suggérer au travailleur un suivi psychothérapeutique.

[107]     En somme, la condition psychologique du travailleur apparaît pour la première fois le 9 décembre 2009 dans le cadre de l’expertise réalisée par le docteur Gauthier.  Le tribunal accorde peu de valeur probante à cette expertise. Dans un premier temps, elle s’inscrit dans un contexte médico-légal. En effet, le travailleur voit le docteur Gauthier à la demande de son procureur alors qu’aucun des médecins ayant examiné le travailleur auparavant n’a constaté de symptômes de nature psychologique ou suggéré de mesure thérapeutique.

[108]     Dans un second temps, le tribunal ne retient pas l’opinion du docteur Gauthier selon laquelle la condition psychologique du travailleur est attribuable aux douleurs chroniques affligeant le travailleur. La preuve est vacillante quant à la présence de douleurs chroniques. Certes, le docteur Morand et d’autres examinateurs mentionnent le tableau douloureux du travailleur. Toutefois, aucune mesure thérapeutique telle une référence à une clinique de la douleur n’est suggérée pour celle-ci. De plus, dans son témoignage, le travailleur n’attribue pas ses problèmes psychiques à la douleur, mais principalement à ses problèmes financiers.

[109]     D’ailleurs, au chapitre de la douleur, malgré celle-ci, le tribunal constate que le travailleur a exercé des travaux légers en 2006 et le poste d’assistant facteur pendant une période de huit à neuf mois en 2007.

[110]     Quant à l’hypothèse que des problèmes financiers découleraient de la lésion professionnelle, le tribunal ne souscrit pas aux prétentions du travailleur selon lesquelles ils sont la cause de sa condition psychologique. Le tribunal constate au contraire que dans les douze mois précédant sa réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation en septembre 2007, le travailleur a gagné environ 42 000 $ alors que dans les douze mois précédant sa lésion professionnelle du 3 janvier 2006, il a gagné un peu plus de 22 000 $.

[111]     Certes, à compter du mois de juillet 2008, alors qu’il a épuisé ses prestations d’assurance-emploi, le travailleur ne bénéficie d’aucun revenu. Toutefois, cette situation relève de choix personnels et non de la lésion professionnelle ou de ses conséquences.

[112]     Enfin, contrairement aux prétentions du procureur du travailleur, le tribunal considère que l’expertise du docteur Wolfe ne confirme pas le lien entre la condition psychique du travailleur et sa lésion professionnelle. Le docteur Wolfe attribue les problèmes psychiques du travailleur au sentiment d’injustice qui anime le travailleur en raison du refus de l’employeur de lui octroyer le poste d’assistant facteur. Or, l’octroi ou non du poste d’assistant facteur relève de l’exercice du droit de gérance et de l’application de la convention collective et non de la lésion professionnelle ou de ses conséquences.

[113]     Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles considère que le trouble d’adaptation du travailleur n’est pas en lien avec sa lésion professionnelle du 3 janvier 2006 et des conséquences de celle-ci.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossiers 336474-61-0712 et 337003-61-0712

REJETTE la requête de monsieur Eddy Barillaro, le travailleur;

REJETTE la requête de Société Canadienne des postes Santé-Sécurité, l’employeur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 30 novembre 2007 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur est capable d’exercer son emploi à compter du 5 septembre 2007 malgré l’existence de limitations fonctionnelles.

 

Dossier 338567-61-0801

REJETTE la requête de monsieur Eddy Barillaro, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 16 janvier 2008 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 13 septembre 2007.

Dossier 419165-61-1009

REJETTE la requête de monsieur Eddy Barillaro, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 27 août 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle de nature psychique le 22 novembre 2009.

 

 

__________________________________

 

Philippe Bouvier

 

 

 

 

Me François Miller

LAVERDURE, MILLER

Représentant du travailleur

 

 

Me Éric Thibaudeau

GOWLINGS

Représentant de l’employeur

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           [2006] C.L.P. 505 (C.A.).

[3]           C.L.P. 177979-61-0202, 24 février 2003, L. Nadeau (décision rejetant la requête en révision).

[4]           [2007] C.L.P. 447 , révision pendante.

[5]           [2000] C.L.P. 60 (C.A.).

[6]           C.L.P. 220875-63-0311, 27 septembre 2006, J.-P. Arsenault, révision rejetée, 18 octobre 2007, A. Suicco, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Joliette, 705-17-0022365-078, 2 mai 2008, j. Caron; appel rejeté C.A.M. 500-09-018728-089, 16 février 2010. requête en autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada rejetée le 8 juillet 2010.

[7]           Lapointe et Cie minière Québec Cartier [1989] C.A.L.P. 38 ; Fauchon et Garage Gilles Roy inc., C.L.P. 309520-03B-0702, 1er octobre 2007, M. Cusson; Dubé et Entreprises du Jalaumé enr. (Les) et CSST, C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif.

[8]           Beauchamp et Inspec-Sol inc. [2009] C.L.P. 93 ; Poulin et B.C.H. Unique inc., C.L.P. 342987-03B-0803, 21 septembre 2009, A. Quigley; Apsamill inc. et Cloutier, C.L.P. 321354-63-0706, 8 décembre 2009, J.-P. Arsenault.

[9]           Précitée, note 7.

[10]         Lapointe et Cie minière Québec Cartier, précitée, note 7; Boisvert et Halco inc. [1995] C.A.L.P. 19 .

[11]         Thiffault c. CLP [2000] C.L.P. 814 (C.S.); Charest et CSST [2008] C.L.P. 1180 .

[12]         Forester et Marinier automobiles inc. [1997] C.A.L.P. 1642 ; Aubé et Commission scolaire de l’Énergie, C.L.P. 206476-04-0304, 21 octobre 2003, J.-F. Clément.

[13]         Boisvert et Halco inc., précitée, note 10.

[14]         Fontaine et Knirps Canada inc., C.L.P. 263575-61-0506, 10 janvier 2007, S. Di Pasquale; Crépeau et Gestion Marc Brûlé et fils, C.L.P. 373256-08-0903, 26 octobre 2009, J. Landry.

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