Décision

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Huard et Jean Fournier inc.

2011 QCCLP 2662

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

12 avril 2011

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

 

Dossier :

408859-09-1004

 

Dossier CSST :

135540953

 

Commissaire :

Michel Larouche, juge administratif

 

Membres :

Mary Ann Morin, associations d’employeurs

 

Rémy Lévesque, associations syndicales

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Carol Huard

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Jean Fournier inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 26 avril 2010, monsieur Carol Huard (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 17 mars 2010, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Cette décision en confirme une rendue initialement le 1er décembre 2009, déclarant irrecevable sa réclamation pour lésion professionnelle du 14 novembre 2003.

[3]           L’audience s’est tenue le 13 décembre 2010 à Baie Comeau en présence du travailleur, les autres parties ayant avisé de leur absence.

[4]           Le dossier a été mis en délibéré le 20 décembre 2010, à la suite de la réception d’une attestation médicale expédiée par le travailleur.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer recevable sa réclamation pour lésion professionnelle du 14 novembre 2003 et reconnaître que les diagnostics de tendinite de la coiffe des rotateurs bilatérale et de rupture de la longue portion du biceps droit sont en relation avec cet accident .

LES FAITS

[6]           Le travailleur témoigne à l’audience.

[7]           Il soumet avoir été victime d’un accident du travail au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) le 14 novembre 2003.

[8]           Le travailleur était mécanicien chez l’employeur. Cette journée-là, alors qu’il était à serrer un boulon de trois pouces à l’aide d’un tuyau, le boulon a cassé et il a été projeté vers l’avant. Il souligne qu’à ce moment, son épaule est passé dans le vide et il a ressenti un contrecoup à ce niveau. Sa tête a également heurté un pneu. Il s’est rendu à l’hôpital pour consulter, le 16 novembre 2003, lorsqu’il a aperçu du sang sur son oreiller. Compte tenu d’un saignement au niveau de l’oreille, on suspecte alors une performation du tympan.

[9]           Le 17 novembre 2003, le travailleur complète le registre des premiers soins où il décrit l’événement survenu et indique avoir subi un étirement musculaire de l’épaule gauche et une perforation du tympan.

[10]        Le même jour, le docteur Grégoire produit une attestation médicale à l’attention de la CSST, où il pose un diagnostic de trauma crânien léger avec perforation du tympan gauche de même qu’un étirement musculaire de l’épaule gauche.

[11]        Le 19 novembre 2003, le travailleur consulte à nouveau au Centre hospitalier régional de Baie Comeau, où on constate qu’il n’y a pas de perforation des tympans. On mentionne toutefois qu’il présente des douleurs à l’épaule gauche augmentées depuis l’accident.

[12]        Le diagnostic de trauma crânien avec commotion cérébrale légère est posé de même que celui d’irritation du conduit auditif externe de l’oreille gauche sans perforation ainsi que d’étirement musculaire de l’épaule gauche avec possibilité de tendinite du biceps. Un diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral probable est également inscrit à la note de consultation. On prescrit un arrêt de travail de sept jours. Le travailleur avait continué son travail jusqu’à cette date.

[13]        Le 26 novembre 2003, une nouvelle consultation médicale rapporte toujours des douleurs à la longue portion du biceps de l’épaule gauche aux mouvements résistés. Les amplitudes articulaires demeurent complètes. Des travaux légers sont permis et une prescription pour physiothérapie est émise. Un diagnostic de tendinite de la longue portion du biceps gauche possible est également émis.

[14]        Le travailleur mentionne avoir effectivement fait de la physiothérapie pendant une période de quatre mois. Ces traitements ont été payés directement par l'employeur.

[15]        Le 9 janvier 2004, le travailleur consulte à nouveau au Centre hospitalier régional de Baie Comeau. La note de consultation fait état de douleurs aux deux épaules. Il y est écrit : « Avait déjà mal à l’épaule précédent cet accident.»

[16]        On y note une amélioration d’une demie à deux tiers et une douleur surtout présente à l’épaule droite. Le médecin indique qu’il persiste des signes d’irritabilité du sous-épineux droit et suggère de poursuivre les traitements de physiothérapie.

[17]        Le 17 février 2004, une nouvelle consultation médicale est effectuée. On mentionne que l’épaule droite est améliorée avec la physiothérapie et que 30 % de la douleur persiste. Les amplitudes articulaires sont normales et la mise en tension de la coiffe des rotateurs droite est légèrement douloureuse, surtout en supination et en élévation. Le diagnostic de tendinopathie de l’épaule droite est posé et on recommande une radiographie. Le médecin écrit dans la marge de sa note de consultation que le travailleur présente des problèmes à l’épaule droite depuis un à deux ans, secondaires au travail, mais non déclarés.

[18]        Le 17 février 2004, une radiographie de l’épaule droite est effectuée. On y note aucune évidence de calcification des tissus mous. Les structures osseuses sont d’aspect normal et il n’y a pas d’évidence de luxation acromio-claviculaire.

[19]        Le 27 juin 2007, le travailleur subit une échographie de l’épaule droite. Aux renseignements cliniques, on fait état d’un « trauma il y a deux ans ». On note un œdème du tendon de la longue portion du biceps tant à droite qu’à gauche, mais surtout du côté droit, avec un peu de liquide au niveau de la gaine tendineuse. Il y a donc signe de ténosynovite bilatérale au niveau des tendons de la longue portion du biceps.

[20]        Le 16 décembre 2008, le travailleur subit une résonance magnétique de l’épaule gauche. On y note une diminution de l’espace sous-acromial secondaire à une orientation oblique de l’acromion de même que des modifications dégénératives acromio-claviculaires et une tendinopathie du tendon du supra et infra épineux ainsi que de la longue portion du biceps. Il y a subluxation médiane du tendon de la longue portion du biceps et également déchirure du labrum antérieur, supérieur et postérieur.

[21]        Le 17 décembre 2008, une résonance magnétique de l’épaule droite est effectuée. On note une diminution de l’espace sous-acromial secondaire à une orientation oblique d’acromion avec modifications dégénératives acromio-claviculaires droites. Il y a déchirure complète du tendon de la longue portion du biceps avec rétraction tendineuse associée. On note également une tendinopathie intéressant les tendons supra et infra épineux et sous-scapulaires s’accompagnant d’un foyer de déchirure partiel, la déchirure du labrum antérieur.

[22]        Le 7 avril 2009, le docteur Chrétien produit une attestation médicale à l’attention de la CSST, où il pose un diagnostic de tendinopathie de la coiffe des rotateurs bilatérale avec rupture du tendon du biceps droit.

[23]        Le 23 juin 2009, la docteure Nancy Griffiths, chirurgienne orthopédiste, pose un diagnostic de déchirure de la longue portion du biceps droit, de « snapping » de la longue portion du biceps gauche et de tendinite de la coiffe bilatérale. Elle prescrit de la physiothérapie.

[24]        Le 26 août 2009, le docteur Chrétien émet une attestation médicale pour une aggravation de tendinite à l’épaule droite avec rupture à la longue portion du tendon du biceps. Il réfère le travailleur en orthopédie pour évaluation.

[25]        Le 6 novembre 2009, le travailleur présente une réclamation à la CSST pour l’accident du travail survenu le 14 novembre 2003.

[26]        Lors de son témoignage, le travailleur mentionne n’avoir jamais manqué de travail depuis 2003 ni avoir subi de perte de salaire en raison de ses problèmes d’épaule. En 2008, le tendon de son biceps a déchiré sans qu’il s’en aperçoive. Alors qu’il présentait régulièrement des douleurs nocturnes, un matin en s’éveillant, il a constaté une absence de douleur, mais il a noté la présence d’une masse inhabituelle au niveau de son biceps.

[27]        Le travailleur mentionne qu’il a consulté régulièrement des médecins pour ses problèmes d’épaule entre 2003 et 2009 et qu’il a reçu des prescriptions de médicaments anti-inflammatoires durant toute cette période. Toutefois, il n’a pas eu d’arrêt de travail en raison de ce problème.

[28]        La Commission des lésions professionnelles a fait remarquer au travailleur que le dossier ne contenait aucune note de consultation entre 2004 et 2007 et a permis au travailleur de faire parvenir les documents médicaux pour le compléter.

[29]        Le travailleur a fait parvenir le relevé des prescriptions pour les périodes de 2003 à 2006 où la Commission des lésions professionnelles est à même de constater que pour l’année 2005, il a reçu une prescription de 20 comprimés d’anti-inflammatoires, 15 comprimés de relaxants musculaires et 20 comprimés d’analgésiques. Il a reçu une prescription de 20 comprimés d’anti-inflammatoires en 2006 et une autre de 60 comprimés en 2007. De plus, le travailleur n’a fait parvenir aucune note de consultation médicale pour la période de 2004 à 2008.

[30]        L’AVIS DES MEMBRES

[31]        La membre issue des associations d’employeurs de même que le membre issu des associations syndicales sont d’avis que le travailleur doit être relevé de son défaut d’avoir présenté une réclamation dans le délai légal prévu à la loi et déclarer sa réclamation recevable.

[32]        En effet, le travailleur n’avait pas d’intérêt immédiat à présenter une réclamation n’ayant eu aucun arrêt de travail ni dépenses à engager.

[33]        Sur le fond, les membres sont d’avis que la rupture de la longue portion du biceps droit et la tendinite de la coiffe bilatérale ne sont pas secondaires à l’événement du 14 novembre 2003. Il s’agit de l’évolution de conditions personnelles.


LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[34]        La Commission des lésions professionnelles retient du dossier que la réclamation déposée par le travailleur le 6 novembre 2009 vise deux objectifs distincts. Le premier, obtenir une décision portant sur l’existence d’une lésion professionnelle qui serait survenue le 14 novembre 2003. Le second vise à faire reconnaître que les diagnostics de tendinite de la coiffe des rotateurs bilatérale et de déchirure de la longue portion du biceps droit posés le 7 avril 2009 sont en relation avec cette lésion.

[35]        La Commission des lésions professionnelles doit donc dans un premier temps se prononcer sur la recevabilité de la réclamation présentée par le travailleur le 6 novembre 2009 pour un accident du travail survenu le 14 novembre 2003. Dans un second temps, la Commission des lésions professionnelles devra se prononcer sur la relation alléguée et l’événement du 14 novembre 2003.

[36]        Les articles pertinents de loi quant au délais de production d’une réclamation sont les articles 60, 268, 269, 270 et 271 :

60.  L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui-ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.

 

L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui-ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199 .

 

Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui-ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, dont le taux est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts courent à compter du premier jour de retard et sont capitalisés quotidiennement.

 

Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop-perçu conformément à la section I du chapitre XIII.

__________

1985, c. 6, a. 60; 1993, c. 5, a. 1.

 

268.  L'employeur tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60 avise la Commission que le travailleur est incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée la lésion professionnelle et réclame par écrit le montant qui lui est remboursable en vertu de cet article.

 

L'avis de l'employeur et sa réclamation se font sur le formulaire prescrit par la Commission.

 

Ce formulaire porte notamment sur :

 

1° les nom et adresse du travailleur, de même que ses numéros d'assurance sociale et d'assurance maladie;

 

2° les nom et adresse de l'employeur et de son établissement, de même que le numéro attribué à chacun d'eux par la Commission;

 

3° la date du début de l'incapacité ou du décès du travailleur;

 

4° l'endroit et les circonstances de l'accident du travail, s'il y a lieu;

 

5° le revenu brut prévu par le contrat de travail du travailleur;

 

6° le montant dû en vertu de l'article 60 ;

 

7° les nom et adresse du professionnel de la santé que l'employeur désigne pour recevoir communication du dossier médical que la Commission possède au sujet du travailleur; et

 

8° si l'employeur conteste qu'il s'agit d'une lésion professionnelle ou la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion, les motifs de sa contestation.

__________

1985, c. 6, a. 268; 1999, c. 89, a. 53.

 

269.  L'employeur transmet à la Commission le formulaire prévu par l'article 268, accompagné d'une copie de l'attestation médicale prévue par l'article 199, dans les deux jours suivant :

 

1° la date du retour au travail du travailleur, si celui-ci revient au travail dans les 14 jours complets suivant le début de son incapacité d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle; ou

 

2° les 14 jours complets suivant le début de l'incapacité du travailleur d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle, si le travailleur n'est pas revenu au travail à la fin de cette période.

 

Il remet au travailleur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 269.

 

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

271.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 271.

 

 

[37]        Le travailleur soumet avoir été victime d’un accident du travail le 14 novembre 2003 lorsque l’écrou qu’il serrait a cédé. Il s’en est suivi un traumatisme crânien léger et un étirement musculaire de l’épaule gauche. La preuve révèle qu’un arrêt de travail de sept jours a été prescrit le 19 novembre 2003, et un retour aux travaux légers est autorisé le 26 novembre de la même année.

[38]        La Commission des lésions professionnelles retient du témoignage du travailleur qu’il aurait repris ses tâches habituelles avec son retour au travail. Compte tenu de la présence d’une incapacité à effectuer son emploi pendant plus d’une journée, mais moins de 14 jours complets, les articles 270 et 271 ne trouvent pas application et c’est à l’employeur, en vertu des articles 60, 268 et 269, que revenait la responsabilité d’informer la CSST de la survenance de l’accident.

[39]        Cette obligation de déclaration imposée à l’employeur est suffisamment importante aux yeux du législateur pour justifier l’imposition d’une amende dans le cas d’un défaut de la respecter. En effet, l’article 458 prévoit :

458.  L'employeur qui contrevient au premier alinéa des articles 32 ou 33, à l'article 59, au premier ou au deuxième alinéa de l'article 60, au premier alinéa de l'article 61, au premier alinéa de l'article 190, à l'article 191, au premier alinéa de l'article 215, au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 235, au deuxième alinéa de l'article 266, aux articles 268 ou 269, au deuxième alinéa de l'article 270 ou au premier alinéa de l'article 334 commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1 000 $ s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $ s'il s'agit d'une personne morale.

__________

1985, c. 6, a. 458; 1990, c. 4, a. 35.

 

 

[40]        Il ne revenait donc pas au travailleur de présenter une réclamation à la CSST en raison de l’accident du travail survenu le 14 novembre 2003, et on ne peut lui faire subir les conséquences de l’omission de son employeur d’avoir respecté ses obligations.

[41]        Dans Murphy et Ville de New-Richmond[2], un cas où le travailleur avait été incapable d’exercer son emploi pendant dix jours, la Commission des lésions professionnelles s’exprimait comme suit :

[20] En l’espèce, l’employeur était tenu de verser un salaire en vertu de l’article 60 de la loi, mais comme il n’y avait pas de somme à réclamer, il n’a pas complété le formulaire prescrit même si le travailleur lui avait  remis l’attestation médicale complétée par le médecin et qu'il l’a assigné à d’autres tâches pour ensuite le mettre à pied

 

[21] Cela s’est fait de bonne foi, mais si l’employeur avait transmis l’Avis de l'employeur et demande de remboursement à la CSST dans les 2 jours de la date du retour au travail du travailleur, tel que spécifié au premier alinéa de l’article 269, la CSST aurait procédé à l’ouverture du dossier et aurait été appelée à rendre une décision.

 

[22] De fait, c’est en partie cette omission de l’employeur de transmettre l’Avis de l'employeur et demande de remboursement qui est à l’origine de la présente controverse sur le délai, et le travailleur n’a pas à en subir les conséquences d’autant plus que « face à la déchéance d’un droit, il faut toujours faire preuve de prudence, particulièrement lorsqu’il s’agit de question de procédure ou des formalités. Ici, il s’agit d’un délai qui pourrait entraîner la déchéance du droit du travailleur à tout simplement présenter une réclamation »

 

[23] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, le travailleur a fait ce que la loi l’obligeait à faire en 2002 et ce n’est qu’en 2003, suite à sa consultation du 15 juillet 2003, qu’il avait l’obligation de soumettre une réclamation à la CSST, ce qu’il a fait dans le délai de 6 mois prévu à la loi.

__________

2 Provost et Coopérative Forestière Hautes-Laurentides, 90680-64-9708, 25 mai 1998, B. Roy

 

 

[42]        De plus, la loi prévoit spécifiquement que le défaut de l’employeur ne doit pas avoir pour effet d’empêcher le travailleur d’exercer ses droits. L’article 26 prescrit :

Un travailleur peut exercer les droits que la présente loi lui confère malgré le défaut de son employeur de se conformer aux obligations que celle-ci lui impose.

__________

1985, c. 6, a. 26.

 

 

[43]        La réclamation présentée par le travailleur le 6 novembre 2009 pour faire statuer sur l’existence d’une lésion professionnelle en date du 14 novembre 2003 est donc recevable.

[44]        Les notion  d’accident du travail et de lésion professionnelle sont définies à l’article 2 de la Loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

 


« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[45]        Il ne fait aucun doute aux yeux de la Commission des lésions professionnelles que l’événement du 14 novembre 2003 rapporté par le travailleur constitue un événement imprévu et soudain lui ayant causé un trauma crânien léger et un étirement musculaire de l’épaule gauche. Il a donc été victime d’une lésion professionnelle.

[46]        Lorsqu’il présente sa réclamation en novembre 2009, le travailleur demande aussi à ce que des nouveaux diagnostics soient reconnus être en relation avec cette lésion professionnelles de 2003. La CSST a eu l’opportunité de se prononcer sur  cette question et n’a pas jugé à propos de le faire. Elle a épuisé sa compétence.

[47]        En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 377 de la loi, la Commission des lésions professionnelles va maintenant déterminer si la tendinite de la coiffe des rotateurs bilatérale et la rupture de la longue portion du biceps droit sont en relation avec l’accident du travail du 14 novembre 2003 :

377.  La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

__________

1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[48]        Le travailleur a témoigné à l’effet qu’antérieurement au 14 novembre 2003, il n’avait jamais ressenti de douleur au niveau des épaules. Cette affirmation est contredite par la preuve au dossier. Dans la note de consultation du 19 novembre 2003, le médecin indique qu’il y avait de la douleur à l’épaule gauche avant l’accident. Il en est de même de la note du 17 février 2004 qui mentionne qu’il présentait une douleur à l’épaule droite depuis un à deux ans, secondaire au travail, mais non déclarée.

[49]        La dernière note de consultation dont dispose le tribunal est datée du 30 avril 2004. Le travailleur mentionne qu’il a toutefois conservé une symptomatologie au niveau de ses épaules et qu’il a dû prendre des médicaments anti-inflammatoires entre le moment de cette consultation et la production de sa réclamation. Le relevé de prescription qu’il a fait parvenir à la Commission des lésions professionnelles démontre qu’il a reçu quelques médicaments en 2005, 2006 et 2007. Les quantités prescrites ne laissent toutefois pas entendre que le travailleur était aux prises avec des douleurs importantes chroniques et le tribunal ne dispose d’aucune indication quant aux motifs ayant justifiés ces prescriptions.

[50]        Dans un deuxième temps, le travailleur mentionne avoir continué de consulter régulièrement des médecins pour cette pathologie. Or, aucune preuve documentaire en ce sens n’a été fournie.

[51]        La Commission des lésions professionnelles est à même de constater que la rupture de la longue portion du biceps droit est survenue en 2008, soit plusieurs années après le fait accidentel du 14 novembre 2003. Cet accident a été d’une sévérité somme toute relative, le travailleur ayant été en mesure de reprendre ses activités professionnelles rapidement.

[52]        La Commission des lésions professionnelles est à même de constater à la lecture des protocoles de résonance magnétique que le travailleur est affecté de multiples modifications dégénératives au niveau des deux épaules, que l’ensemble des structures impliquant la coiffe des rotateurs, et ce de façon bilatérale, semblent affectées de tendinopathie.

[53]        Il appartenait au travailleur de faire une preuve prépondérante permettant de retenir une relation existante entre le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs bilatérale et de rupture de la longue portion du biceps de l’épaule droite et le fait accidentel. Eu égard au délai écoulé entre la réclamation et le fait accidentel, et en regard des multiples conditions dégénératives retrouvées, cette preuve n’a pas été faite.

[54]        Sa requête doit donc être rejetée sur cet aspect.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Carol Huard, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 17 mars 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE recevable la réclamation pour lésion professionnelle présentée le 6 novembre 2009;

DÉCLARE que le travailleur a subi de lésion professionnelle le 14 novembre 2003.

DÉCLARE que les diagnostics de tendinite de la coiffe des rotateurs bilatérale et de déchirure le la longue portion du biceps droit ne sont pas en relation avec la lésion professionnelle du 14 novembre 2003.

 

 

 

 

 

Michel Larouche

 

 

Me René Fréchette

VIGNEAULT, THIBODEAU, GIARD

Représentant de la partie intervenante

 



[1]     L.R.Q., c. A-3.001

[2]     223931-01C-0312, 8 septembre 2004, A. Vaillancourt.

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