Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Boudreault c. Meubles Loren inc.

2014 QCCQ 13546

 

JG 1405

 
COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° :

500-32-136016-120

 

 

 

DATE :

11 novembre 2014

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

BRIGITTE GOUIN, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

CLAIRE BOUDREAULT, […], Montréal (Québec) […]

Demanderesse

c.

MEUBLES LOREN INC., 3615, Chemin Chambly, Longueuil (Québec) J4L 1N9

Défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

 

[1]           La demanderesse, Claire Boudreault (« Mme Boudreault »), réclame de la défenderesse, Meubles Loren inc. (« Meubles Loren »), la somme après amendement, de 1 608 $ en dommages, de même que la résiliation d'un contrat de vente.

[2]           Tel qu'il appert d'une facture, no 17291 (P-4), en date du 2 juin 2012, Mme Boudreault a acheté de Meubles Loren, un ensemble de sommier et matelas pour la somme de 835 $, montant qui fut acquitté.

[3]           Mme Boudreault réclame maintenant des dommages et la résiliation du contrat susmentionné, alléguant la livraison d'un sommier et matelas dépareillé, de même que le matelas aurait commencé à s'affaisser après seulement un (1) mois d'utilisation.

[4]           La demanderesse se fonde sur les articles 37, 38 et 272 de la Loi sur la protection du consommateur[1] :

37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.

38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.

272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:

 a) l'exécution de l'obligation;

 b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;

 c) la réduction de son obligation;

 d) la résiliation du contrat;

 e) la résolution du contrat; ou

 f) la nullité du contrat,

sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.

[5]           Le représentant de la défenderesse, Meubles Loren, M. Pietro Cippone, vice-président, conteste la réclamation.

[6]           Tout d'abord, tel qu'il appert de la lecture des termes du contrat de vente, plus précisément la facture no 17291, on constate qu'effectivement, Mme Boudreault a acheté un sommier et un matelas dépareillé, soit un matelas de marque « Healthcore » et un sommier de marque « Nuage ».

[7]           De plus, quelques jours après la plainte de Mme Boudreault, un représentant de Meubles Loren s'est présenté à la résidence d'icelle, pour constater l'état du matelas.

[8]           Considérant la garantie offerte de 90 jours d'essai, M. Cippone a donc offert un échange pour un autre modèle, même de qualité et à un prix supérieur sans charge additionnelle. La demanderesse refusa. Il y eut même un rendez-vous pris entre les parties à une date et heure précises pour qu'un échange soit effectué et nonobstant, Mme Boudreault refusa d'ouvrir sa porte quand les employés de la défenderesse se sont présentés.

[9]           Celle-ci soutient avoir perdu confiance dans le magasin.

[10]        En réponse, M. Cippone allègue qu'il a (3) trois magasins avec dans son entrepôt, plusieurs centaines de matelas et sommiers et, qu'il était facile pour lui d'effectuer un échange, mais ce qui fut refusé par la consommatrice.

[11]        CONSIDÉRANT la preuve testimoniale et documentaire;

[12]        CONSIDÉRANT que la demanderesse n'a pas rencontré son fardeau en preuve en vertu de l'article 2803 du Code civil du Québec;

[13]        CONSIDÉRANT que la demanderesse a refusé de minimiser ses dommages;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

REJETTE la requête, avec frais.

 

 

__________________________________

BRIGITTE GOUIN, J.C.Q.

 

 

Date d’audience :

3 novembre 2014

 



[1]     Loi de la protection du consommateur, RLRQ, chapitre P-40.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.