Boudreault c. Meubles Loren inc. |
2014 QCCQ 13546 |
JG 1405 |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-136016-120 |
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DATE : |
11 novembre 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. |
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CLAIRE BOUDREAULT, […], Montréal (Québec) […] |
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Demanderesse |
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c. |
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MEUBLES LOREN INC., 3615, Chemin Chambly, Longueuil (Québec) J4L 1N9 |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse, Claire Boudreault (« Mme Boudreault »), réclame de la défenderesse, Meubles Loren inc. (« Meubles Loren »), la somme après amendement, de 1 608 $ en dommages, de même que la résiliation d'un contrat de vente.
[2] Tel qu'il appert d'une facture, no 17291 (P-4), en date du 2 juin 2012, Mme Boudreault a acheté de Meubles Loren, un ensemble de sommier et matelas pour la somme de 835 $, montant qui fut acquitté.
[3] Mme Boudreault réclame maintenant des dommages et la résiliation du contrat susmentionné, alléguant la livraison d'un sommier et matelas dépareillé, de même que le matelas aurait commencé à s'affaisser après seulement un (1) mois d'utilisation.
[4] La demanderesse se fonde sur les articles 37, 38 et 272 de la Loi sur la protection du consommateur[1] :
37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.
38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.
272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat,
sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.
[5] Le représentant de la défenderesse, Meubles Loren, M. Pietro Cippone, vice-président, conteste la réclamation.
[6] Tout d'abord, tel qu'il appert de la lecture des termes du contrat de vente, plus précisément la facture no 17291, on constate qu'effectivement, Mme Boudreault a acheté un sommier et un matelas dépareillé, soit un matelas de marque « Healthcore » et un sommier de marque « Nuage ».
[7] De plus, quelques jours après la plainte de Mme Boudreault, un représentant de Meubles Loren s'est présenté à la résidence d'icelle, pour constater l'état du matelas.
[8] Considérant la garantie offerte de 90 jours d'essai, M. Cippone a donc offert un échange pour un autre modèle, même de qualité et à un prix supérieur sans charge additionnelle. La demanderesse refusa. Il y eut même un rendez-vous pris entre les parties à une date et heure précises pour qu'un échange soit effectué et nonobstant, Mme Boudreault refusa d'ouvrir sa porte quand les employés de la défenderesse se sont présentés.
[9] Celle-ci soutient avoir perdu confiance dans le magasin.
[10] En réponse, M. Cippone allègue qu'il a (3) trois magasins avec dans son entrepôt, plusieurs centaines de matelas et sommiers et, qu'il était facile pour lui d'effectuer un échange, mais ce qui fut refusé par la consommatrice.
[11] CONSIDÉRANT la preuve testimoniale et documentaire;
[12] CONSIDÉRANT que la demanderesse n'a pas rencontré son fardeau en preuve en vertu de l'article 2803 du Code civil du Québec;
[13] CONSIDÉRANT que la demanderesse a refusé de minimiser ses dommages;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la requête, avec frais.
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__________________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
3 novembre 2014 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.